Tribunal judiciaire de Beauvais, CONTENTIEUX PPP, 27 juillet 2026, n° 25/01801
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 14 décembre 2013, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a consenti à Monsieur [M] [J] l’ouverture d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01], en euros. Par un second contrat dénommé DEC.EUROCOMPTE SERENITE, signé le 04 septembre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a consenti à Monsieur [M] [J] une autorisation de découvert pour le compte courant n°[XXXXXXXXXX01], pour un montant maximum de 900 euros. Le 27 janvier 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a octroyé à Monsieur [M] [J] un contrat de crédit renouvelable, d’une durée d’un an renouvelable et d’un montant maximum en capital de 10 000 euros, dénommé PASSEPORT CREDIT, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées et leur destination. Le 24 septembre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a consenti à Monsieur [M] [J] un prêt personnel d'un montant en capital de 60 484,96 euros, constituant un regroupement de crédits, avec intérêts au taux débiteur de 4,75% l'an, remboursable en 180 mensualités s'élevant à 494,97 euros, hors assurance. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2024, avisée le 15 octobre 2024 mais non réclamée, l’organisme bancaire a mis en demeure le défendeur de régulariser le solde de son compte courant, débiteur à hauteur de 915,86 euros, et de payer les mensualités dues au titre du PASSEPORT CREDIT pour un montant de 615,97 euros, et au titre du regroupement de prêts pour un montant de 1363,43 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a fait assigner Monsieur [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin de : à titre principal, constater la résolution du contrat de crédit renouvelable dit « PASSEPORT CREDIT » et du contrat de prêt de regroupement de crédit, notifiée à Monsieur [M] [J] à la date du 15 septembre 2025 ; à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de crédit renouvelable dit « PASSEPORT CREDIT » et du contrat de prêt de regroupement de crédit ; condamner Monsieur [M] [J] au paiement des sommes suivantes : 1 168,21 euros au titre du solde du compte courant, avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 septembre 2025 et jusqu’au parfait paiement, 6 697,34 euros au titre du PASSEPORT CREDIT, avec intérêts au taux de 4,75% l'an à compter du 15 septembre 2025, et jusqu’au parfait paiement, 54 243,71 euros au titre du prêt de regroupement de crédits, avec intérêts au taux de 4,75 % l’an, et jusqu’au parfait paiement, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026. A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], représentée par son Conseil, maintient ses demandes. Elle indique que les mensualités des emprunts n'ont pas été régulièrement payées. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment les causes de déchéance du droit aux intérêts ainsi que les dispositions des articles 1367 du code civil et du décret du 28 septembre 2017 concernant le caractère électronique de la signature du contrat de crédit. La forclusion, le caractère éventuellement abusif des clauses de déchéance du terme des contrats, les causes de déchéance du droit aux intérêts et l’invocation de la clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt après mise en demeure de régler la somme due sans préavis d’une durée raisonnable ont été soulevés d’office par le juge. Cité à personne, Monsieur [M] [J] comparaît. Il ne conteste pas les sommes demandées ni leur montant, mais il précise que sa situation financière s’est détériorée suite au décès de son père survenu le [Date décès 1] 2026, évènement qu’il justifie par un extrait du registre des actes de décès pour l’année 2026 de la commune de [Localité 3] au Sénégal, par les frais médicaux et par les nombreux allers-retours qu’il a dû effectuer entre la France et le Sénégal. Concernant sa situation personnelle, Monsieur [M] [J] précise être en CDI et percevoir un salaire de 3 000 euros. Il vit avec sa femme, qui ne travaille pas, et leurs deux enfants, un troisième étant attendu. Ses charges fixes se composent d’un loyer à 697 euros, d’une facture de téléphonie à 90 euros et d’une facture d’énergie à 63 euros. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois, tout en précisant qu’il veut rapidement payer et en finir avec ses dettes. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, puis prorogée au 27 juillet 2026. Par note en délibéré autorisée à l’audience du 23 mars 2026, Monsieur [M] [J] a fait parvenir au Tribunal sa déclaration d’impôt sur les revenus 2023 et 2024, ainsi que son bulletin de paie pour le mois de janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Les présents contrats étant relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation. Sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation. En l’espèce, il ressort de l’historique du compte bancaire que le solde du compte courant dépasse le découvert autorisé depuis le 10 octobre 2024. Dès lors, la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], introduite le 05 décembre 2025 est recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article devenu L. 312-4, 5°, a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre II du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du chapitre II du titre 1er du livre III du code de la consommation. En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le compte courant est débiteur d’une somme supérieure à 900 euros, autorisation maximum du découvert, depuis le 10 octobre 2024 et que le dépassement du découvert autorisé s’est prolongé au-delà de trois mois. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment la proposition d'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L. 312-28 du même code. En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 311-23 devenu L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 311-22, L. 311-22-1 et L. 311-25, devenus L. 312-39 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. En l’espèce, il résulte des relevés de compte produits qu’au jour de sa clôture, le compte n°[XXXXXXXXXX01] portait un solde débiteur à hauteur de 1 167,77 euros, intérêts et frais inclus. Au regard des développements qui précèdent, il y a lieu de soustraire de cette somme l’ensemble des sommes facturées au titre des intérêts débiteur, ainsi qu’au titre des frais divers, aucun document contractuel permettant de justifier ces frais n’étant produit. Il en ressort que la dette de Monsieur [M] [J] pour le compte n°[XXXXXXXXXX01] s’établit à la somme de 1 167,77 euros €, dont doit venir en déduction la somme de 3 390,75 euros (intérêts et frais injustifiés), détaillée comme suit : - 782,61 euros au titre de l’année 2020, - 639,50 euros au titre de l’année 2021, - 713,78 euros au titre de l’année 2022, - 1 237,17 euros au titre de l’année 2023, - 617,79 euros au titre de l’année 2024 et jusqu’au 02 juillet 2025. Les frais et pénalités étant supérieurs au solde du compte et la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] sera déboutée de sa demande en paiement au titre du découvert autorisé. Sur le contrat de crédit « PASSEPORT CREDIT » Sur la recevabilité de la demande L’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort des historiques de prêt que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 05 décembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [M] [J] a cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], qui a fait parvenir à Monsieur [M] [J] une demande de règlement des échéances impayées le 11 octobre 2024, restée sans réponse, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Selon l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L 312-16 est déchu du droit aux intérêts. Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, et tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 précité. Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] n’a fourni aucune pièce permettant de justifier qu’elle a dûment vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder le prêt. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l'historique des comptes, que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] est établie. Elle se calcule donc comme suit : capital emprunté depuis l'origine : 10 000 euros moins les versements réalisés : 5 244,47 euros TOTAL ……………………… 4 755,53 euros En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 4755,53 euros pour solde du crédit « PASSEPORT CREDIT ». Il apparaît que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts serait privée de tout caractère dissuasif si la condamnation était assortie du taux d’intérêt légal et de sa majoration. En conséquence, afin d’assurer le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois. Sur le contrat de prêt de regroupement de crédits Sur la recevabilité de la demande L’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort des historiques de prêt que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 05 décembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [M] [J] a cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], qui a fait parvenir à Monsieur [M] [J] une demande de règlement des échéances impayées le 09 juillet 2025, restée sans réponse, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts. Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, et tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 précité. Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] n’a fourni aucune pièce permettant de justifier qu’elle a dûment vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder le prêt. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l'historique, que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] est établie. Toutefois il convient de préciser que le contrat du 24 septembre 2021 signé entre les parties faisait état d’un montant de crédit de 60 484,96 euros alors qu’il est confirmé par les différents documents fournis et par le tableau d’amortissement présentant les différents déblocages que la banque n’a versé que 55 400 euros au titre du regroupement de crédits. Elle se calcule donc comme suit : capital emprunté depuis l'origine : 55 400 euros moins les versements réalisés : 15 479,34 euros TOTAL ……………………… 39 920,66 euros En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 39 920,66 euros pour solde du prêt de regroupement de crédits. Il apparaît que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts serait privée de tout caractère dissuasif si la condamnation était assortie du taux d’intérêt légal et de sa majoration. En conséquence, afin d’assurer le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l'espèce, Monsieur [M] [J] justifie de ressources et de propositions d'apurement trop faibles au regard de l’importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux. La demande de délais de paiement de Monsieur [M] [J] sera en conséquence rejetée. Sur les mesures accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [J] aux dépens de l'instance. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DECLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] recevable en son action ; Sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat portant sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ; REJETTE la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] ; Sur le contrat de crédit « PASSEPORT CREDIT » CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 27 janvier 2021, signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], d’une part, et Monsieur [M] [J], d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit « PASSEPORT CREDIT » ; CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 4 755,53 euros au titre du contrat de crédit « PASSEPORT CREDIT » ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ; Sur le contrat de prêt de regroupement de crédits CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 24 septembre 2021, signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], d’une part, et Monsieur [M] [J], d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt de regroupement de crédit ; CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 39 920,66 euros au titre du contrat de prêt de regroupement de crédits ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ; DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] de ses autres demandes ; REJETTE la demande en délais de paiement ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens. RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE SERVICE JCP [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/01801 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FWH2 Minute n°26/00920 JUGEMENT du 27 Juillet 2026 Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] C/ [M] [J] Expédition(s) à : l'AARPI TRUST AVOCATS [M] [J] Copie(s) exécutoire(s) à : l'AARPI TRUST AVOCATS [M] [J] Délivrée(s) le : JUGEMENT Le Tribunal judiciaire le 27 Juillet 2026 ; Sous la présidence de Madame [...], Juge des contentieux de la protection, assistée de [...], Greffière. Après débats à l'audience du 23 Mars 2026, et selon les dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant, ENTRE : DEMANDEUR(S) : Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Guillaume OLIVAUX de l'AARPI TRUST AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS ET : DÉFENDEUR(S) : [M] [J] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 14 décembre 2013, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a consenti à Monsieur [M] [J] l’ouverture d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01], en euros. Par un second contrat dénommé DEC.EUROCOMPTE SERENITE, signé le 04 septembre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a consenti à Monsieur [M] [J] une autorisation de découvert pour le compte courant n°[XXXXXXXXXX01], pour un montant maximum de 900 euros. Le 27 janvier 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a octroyé à Monsieur [M] [J] un contrat de crédit renouvelable, d’une durée d’un an renouvelable et d’un montant maximum en capital de 10 000 euros, dénommé PASSEPORT CREDIT, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées et leur destination. Le 24 septembre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a consenti à Monsieur [M] [J] un prêt personnel d'un montant en capital de 60 484,96 euros, constituant un regroupement de crédits, avec intérêts au taux débiteur de 4,75% l'an, remboursable en 180 mensualités s'élevant à 494,97 euros, hors assurance. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2024, avisée le 15 octobre 2024 mais non réclamée, l’organisme bancaire a mis en demeure le défendeur de régulariser le solde de son compte courant, débiteur à hauteur de 915,86 euros, et de payer les mensualités dues au titre du PASSEPORT CREDIT pour un montant de 615,97 euros, et au titre du regroupement de prêts pour un montant de 1363,43 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a fait assigner Monsieur [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin de : à titre principal, constater la résolution du contrat de crédit renouvelable dit « PASSEPORT CREDIT » et du contrat de prêt de regroupement de crédit, notifiée à Monsieur [M] [J] à la date du 15 septembre 2025 ; à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de crédit renouvelable dit « PASSEPORT CREDIT » et du contrat de prêt de regroupement de crédit ; condamner Monsieur [M] [J] au paiement des sommes suivantes : 1 168,21 euros au titre du solde du compte courant, avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 septembre 2025 et jusqu’au parfait paiement, 6 697,34 euros au titre du PASSEPORT CREDIT, avec intérêts au taux de 4,75% l'an à compter du 15 septembre 2025, et jusqu’au parfait paiement, 54 243,71 euros au titre du prêt de regroupement de crédits, avec intérêts au taux de 4,75 % l’an, et jusqu’au parfait paiement, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026. A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], représentée par son Conseil, maintient ses demandes. Elle indique que les mensualités des emprunts n'ont pas été régulièrement payées. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment les causes de déchéance du droit aux intérêts ainsi que les dispositions des articles 1367 du code civil et du décret du 28 septembre 2017 concernant le caractère électronique de la signature du contrat de crédit. La forclusion, le caractère éventuellement abusif des clauses de déchéance du terme des contrats, les causes de déchéance du droit aux intérêts et l’invocation de la clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt après mise en demeure de régler la somme due sans préavis d’une durée raisonnable ont été soulevés d’office par le juge. Cité à personne, Monsieur [M] [J] comparaît. Il ne conteste pas les sommes demandées ni leur montant, mais il précise que sa situation financière s’est détériorée suite au décès de son père survenu le [Date décès 1] 2026, évènement qu’il justifie par un extrait du registre des actes de décès pour l’année 2026 de la commune de [Localité 3] au Sénégal, par les frais médicaux et par les nombreux allers-retours qu’il a dû effectuer entre la France et le Sénégal. Concernant sa situation personnelle, Monsieur [M] [J] précise être en CDI et percevoir un salaire de 3 000 euros. Il vit avec sa femme, qui ne travaille pas, et leurs deux enfants, un troisième étant attendu. Ses charges fixes se composent d’un loyer à 697 euros, d’une facture de téléphonie à 90 euros et d’une facture d’énergie à 63 euros. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois, tout en précisant qu’il veut rapidement payer et en finir avec ses dettes. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, puis prorogée au 27 juillet 2026. Par note en délibéré autorisée à l’audience du 23 mars 2026, Monsieur [M] [J] a fait parvenir au Tribunal sa déclaration d’impôt sur les revenus 2023 et 2024, ainsi que son bulletin de paie pour le mois de janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Les présents contrats étant relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation. Sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation. En l’espèce, il ressort de l’historique du compte bancaire que le solde du compte courant dépasse le découvert autorisé depuis le 10 octobre 2024. Dès lors, la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], introduite le 05 décembre 2025 est recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article devenu L. 312-4, 5°, a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre II du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du chapitre II du titre 1er du livre III du code de la consommation. En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le compte courant est débiteur d’une somme supérieure à 900 euros, autorisation maximum du découvert, depuis le 10 octobre 2024 et que le dépassement du découvert autorisé s’est prolongé au-delà de trois mois. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment la proposition d'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L. 312-28 du même code. En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 311-23 devenu L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 311-22, L. 311-22-1 et L. 311-25, devenus L. 312-39 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. En l’espèce, il résulte des relevés de compte produits qu’au jour de sa clôture, le compte n°[XXXXXXXXXX01] portait un solde débiteur à hauteur de 1 167,77 euros, intérêts et frais inclus. Au regard des développements qui précèdent, il y a lieu de soustraire de cette somme l’ensemble des sommes facturées au titre des intérêts débiteur, ainsi qu’au titre des frais divers, aucun document contractuel permettant de justifier ces frais n’étant produit. Il en ressort que la dette de Monsieur [M] [J] pour le compte n°[XXXXXXXXXX01] s’établit à la somme de 1 167,77 euros €, dont doit venir en déduction la somme de 3 390,75 euros (intérêts et frais injustifiés), détaillée comme suit : - 782,61 euros au titre de l’année 2020, - 639,50 euros au titre de l’année 2021, - 713,78 euros au titre de l’année 2022, - 1 237,17 euros au titre de l’année 2023, - 617,79 euros au titre de l’année 2024 et jusqu’au 02 juillet 2025. Les frais et pénalités étant supérieurs au solde du compte et la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] sera déboutée de sa demande en paiement au titre du découvert autorisé. Sur le contrat de crédit « PASSEPORT CREDIT » Sur la recevabilité de la demande L’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort des historiques de prêt que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 05 décembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [M] [J] a cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], qui a fait parvenir à Monsieur [M] [J] une demande de règlement des échéances impayées le 11 octobre 2024, restée sans réponse, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Selon l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L 312-16 est déchu du droit aux intérêts. Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, et tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 précité. Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] n’a fourni aucune pièce permettant de justifier qu’elle a dûment vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder le prêt. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l'historique des comptes, que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] est établie. Elle se calcule donc comme suit : capital emprunté depuis l'origine : 10 000 euros moins les versements réalisés : 5 244,47 euros TOTAL ……………………… 4 755,53 euros En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 4755,53 euros pour solde du crédit « PASSEPORT CREDIT ». Il apparaît que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts serait privée de tout caractère dissuasif si la condamnation était assortie du taux d’intérêt légal et de sa majoration. En conséquence, afin d’assurer le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois. Sur le contrat de prêt de regroupement de crédits Sur la recevabilité de la demande L’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort des historiques de prêt que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 05 décembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [M] [J] a cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], qui a fait parvenir à Monsieur [M] [J] une demande de règlement des échéances impayées le 09 juillet 2025, restée sans réponse, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts. Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, et tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 précité. Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] n’a fourni aucune pièce permettant de justifier qu’elle a dûment vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder le prêt. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l'historique, que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] est établie. Toutefois il convient de préciser que le contrat du 24 septembre 2021 signé entre les parties faisait état d’un montant de crédit de 60 484,96 euros alors qu’il est confirmé par les différents documents fournis et par le tableau d’amortissement présentant les différents déblocages que la banque n’a versé que 55 400 euros au titre du regroupement de crédits. Elle se calcule donc comme suit : capital emprunté depuis l'origine : 55 400 euros moins les versements réalisés : 15 479,34 euros TOTAL ……………………… 39 920,66 euros En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 39 920,66 euros pour solde du prêt de regroupement de crédits. Il apparaît que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts serait privée de tout caractère dissuasif si la condamnation était assortie du taux d’intérêt légal et de sa majoration. En conséquence, afin d’assurer le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l'espèce, Monsieur [M] [J] justifie de ressources et de propositions d'apurement trop faibles au regard de l’importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux. La demande de délais de paiement de Monsieur [M] [J] sera en conséquence rejetée. Sur les mesures accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [J] aux dépens de l'instance. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DECLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] recevable en son action ; Sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat portant sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ; REJETTE la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] ; Sur le contrat de crédit « PASSEPORT CREDIT » CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 27 janvier 2021, signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], d’une part, et Monsieur [M] [J], d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit « PASSEPORT CREDIT » ; CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 4 755,53 euros au titre du contrat de crédit « PASSEPORT CREDIT » ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ; Sur le contrat de prêt de regroupement de crédits CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 24 septembre 2021, signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], d’une part, et Monsieur [M] [J], d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt de regroupement de crédit ; CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 39 920,66 euros au titre du contrat de prêt de regroupement de crédits ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ; DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] de ses autres demandes ; REJETTE la demande en délais de paiement ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens. RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE JUGE
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