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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Beauvais, CONTENTIEUX PPP, 27 juillet 2026, n° 26/00007

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 juin 2023, Monsieur [F] [R] a souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE une convention d’ouverture de compte assortie de produits et services « Sobrio » et d’une carte bancaire Visa à débit immédiat avec plafond de paiement à 1600 €/mois.

Par avenant du 23 juin 2023, Monsieur [F] [R] a souscit une carte bancaire Visa Premier à débit différé mensuel portant le plafond de paiement à 3 100 €/mois. 

Un nouvel avenant, signé le 25 juillet 2024, a annulé et remplacé les conditions particulières antérieures et porté le plafond de paiement à 5 000 €/mois, le débit demeurant mensuel au 20 de chaque mois. 

Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA SOCIETE GENERALE a clôturé le compte, et par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juin 2025, sollicité de Monsieur [F] [R] le paiement de la somme de 18 372,50 euros dans les huit jours. 

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, la SA SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, aux fins de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, condamner ce dernier à lui verser les sommes de : 
18 545,04 euros, avec intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 10 octobre 2025 jusqu’à complet paiement ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l’audience du 23 mars 2026.

A cette audience, la SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance. Interrogée sur les dispositions du code de la consommation relative à la forclusion, la nullité, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts, elle n’a formulé aucune observation.

Bien que régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 et prorogée au 27 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, ce délai étant applicable au découvert non autorisé se prolongeant dans les conditions de l'article L. 312-93 du même code. Le premier incident de paiement non régularisé s'entend, en la matière, de la première échéance impayée n'ayant fait l'objet d'aucune régularisation.

En l’espèce, la demande de la SA SOCIETE GENERALE, introduite le 17 décembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé concernant le compte courant remonte à moins de deux ans avant cette date, soit le 24 février 2025, est recevable.

Sur la demande en paiement 

Sur la déchéance du droit aux intérêts 

L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 311-3, 4°, devenu L. 312-4, 5°, a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre II du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.

L'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du chapitre II du titre 1er du livre III du code de la consommation.

En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois, l'article L. 311-45 devenu L. 312-94 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d'une durée supérieure à trois mois.

En l'espèce, il résulte des relevés de compte produit que le compte courant n°[XXXXXXXXXX01], objet de la demande, a fonctionné à débit depuis le 24 février 2025 et jusqu’au dernier relevé produit, soit le 13 juin 2025. 

Or, l’établissement bancaire ne démontre pas qu'il ait été proposé une autre offre au défendeur.
 
Le tribunal relève que la SA SOCIETE GENERALE a certes notifié, par lettre recommandée du 26 mars 2025, sa décision de clôturer le compte à effet du 25 mai 2025 ; toutefois, cette notification de clôture ne saurait tenir lieu de l'offre de crédit amortissable exigée par le texte précité, et le découvert non autorisé s'est en tout état de cause poursuivi matériellement au-delà du délai de trois mois, jusqu'au transfert du solde au contentieux le 13 juin 2025. Faute pour la SA SOCIETE GENERALE de justifier avoir formulé une offre de crédit conforme aux exigences légales, elle est déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature, en application de l'article L. 341-9 du même code.




Sur les sommes dues au titre du solde du compte courant 

En application des dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort.

En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 311-23 devenu L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 311-22, L. 311-22-1 et L. 311-25, devenus L. 312-39 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.

En l’espèce, il résulte des relevés de compte produits qu’au jour de sa clôture, le compte n°[XXXXXXXXXX01] portait un solde débiteur à hauteur de 18 372,50 euros, intérêts et frais inclus. 

Au regard des développements qui précèdent, il y a lieu de soustraire de cette somme l’ensemble des sommes facturées au titre des intérêts débiteur, ainsi qu’au titre des frais divers, aucun document contractuel permettant de justifier ces frais n’étant produit. 

Cotisation Sobrio (19/09/2024) 15,50 € 
Cotisation Sobrio (19/10/2024) 15,50 €
Cotisation Sobrio (21/11/2024) 15,50 € 
Cotisation Sobrio (19/12/2024) 15,50 € 
Cotisation Sobrio (21/01/2025) 15,50 € 
Cotisation Sobrio (20/02/2025) 15,50 € 
Cotisation Sobrio (20/03/2025) 15,50 €
Agios (02/04/2025) 118,10 €
Cotisation Sobrio (19/04/2025) 15,50 €
Commission d’intervention (23/04/2025) 8 € 
Cotisation Sobrio (21/05/2025)15,90 €
Comission d’intervention (26/05/2025) 8 €
Lettre d’information (26/05/2025) 16 €

Il en ressort que la dette de Monsieur [F] [R] pour le compte n°[XXXXXXXXXX01] s'établit à la somme de 18 372,50 euros, dont doit venir en déduction la somme de 290 euros, soit un restant dû à hauteur de 18 082,50 euros. 

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et d'exclure la production d'intérêts au taux légal ainsi que la majoration de cinq points de celui-ci prévues par lesdits articles.

Monsieur [F] [R] sera donc condamné à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 18 082,50 euros au titre du solde du compte courant, sans intérêts.

Sur les mesures accessoires 

Monsieur [F] [R], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCIETE GENERALE l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la SA SOCIETE GENERALE recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX01] ;

CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la SA SOCIETE GENERALE, la somme de 18 082,50 euros pour solde du contrat n° [XXXXXXXXXX01] ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et, en conséquence, que la somme susmentionnée ne portera pas intérêts ;

DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.



LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SERVICE JCP
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]




N° RG 26/00007 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FW55
Minute n°26/00915




JUGEMENT
du 27 Juillet 2026 




S.A. SOCIETE GENERALE
 


C/


[F] [R]
 

 


Expédition(s) à : 
SELARL RIVAL
[F] [R]

Copie(s) exécutoire(s) à : 
SELARL RIVAL
[F] [R]



Délivrée(s) le :




JUGEMENT


Le Tribunal judiciaire le 27 Juillet 2026 ;

Sous la présidence de Madame [...], Juge des contentieux de la protection, assistée de [...], Greffière. 

Après débats à l'audience du 23 Mars 2026, et selon les dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant, 



ENTRE :


DEMANDEUR(S) :


S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE substituée par Maître Guillaume OLIVAUX, avocats au barreau de BEAUVAIS


ET :


DÉFENDEUR(S) :


[F] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté










EXPOSE DU LITIGE

Le 6 juin 2023, Monsieur [F] [R] a souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE une convention d’ouverture de compte assortie de produits et services « Sobrio » et d’une carte bancaire Visa à débit immédiat avec plafond de paiement à 1600 €/mois.

Par avenant du 23 juin 2023, Monsieur [F] [R] a souscit une carte bancaire Visa Premier à débit différé mensuel portant le plafond de paiement à 3 100 €/mois. 

Un nouvel avenant, signé le 25 juillet 2024, a annulé et remplacé les conditions particulières antérieures et porté le plafond de paiement à 5 000 €/mois, le débit demeurant mensuel au 20 de chaque mois. 

Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA SOCIETE GENERALE a clôturé le compte, et par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juin 2025, sollicité de Monsieur [F] [R] le paiement de la somme de 18 372,50 euros dans les huit jours. 

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, la SA SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, aux fins de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, condamner ce dernier à lui verser les sommes de : 
18 545,04 euros, avec intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 10 octobre 2025 jusqu’à complet paiement ;
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l’audience du 23 mars 2026.

A cette audience, la SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance. Interrogée sur les dispositions du code de la consommation relative à la forclusion, la nullité, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts, elle n’a formulé aucune observation.

Bien que régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 et prorogée au 27 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, ce délai étant applicable au découvert non autorisé se prolongeant dans les conditions de l'article L. 312-93 du même code. Le premier incident de paiement non régularisé s'entend, en la matière, de la première échéance impayée n'ayant fait l'objet d'aucune régularisation.

En l’espèce, la demande de la SA SOCIETE GENERALE, introduite le 17 décembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé concernant le compte courant remonte à moins de deux ans avant cette date, soit le 24 février 2025, est recevable.

Sur la demande en paiement 

Sur la déchéance du droit aux intérêts 

L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 311-3, 4°, devenu L. 312-4, 5°, a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre II du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.

L'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du chapitre II du titre 1er du livre III du code de la consommation.

En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois, l'article L. 311-45 devenu L. 312-94 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d'une durée supérieure à trois mois.

En l'espèce, il résulte des relevés de compte produit que le compte courant n°[XXXXXXXXXX01], objet de la demande, a fonctionné à débit depuis le 24 février 2025 et jusqu’au dernier relevé produit, soit le 13 juin 2025. 

Or, l’établissement bancaire ne démontre pas qu'il ait été proposé une autre offre au défendeur.
 
Le tribunal relève que la SA SOCIETE GENERALE a certes notifié, par lettre recommandée du 26 mars 2025, sa décision de clôturer le compte à effet du 25 mai 2025 ; toutefois, cette notification de clôture ne saurait tenir lieu de l'offre de crédit amortissable exigée par le texte précité, et le découvert non autorisé s'est en tout état de cause poursuivi matériellement au-delà du délai de trois mois, jusqu'au transfert du solde au contentieux le 13 juin 2025. Faute pour la SA SOCIETE GENERALE de justifier avoir formulé une offre de crédit conforme aux exigences légales, elle est déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature, en application de l'article L. 341-9 du même code.




Sur les sommes dues au titre du solde du compte courant 

En application des dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort.

En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 311-23 devenu L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 311-22, L. 311-22-1 et L. 311-25, devenus L. 312-39 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.

En l’espèce, il résulte des relevés de compte produits qu’au jour de sa clôture, le compte n°[XXXXXXXXXX01] portait un solde débiteur à hauteur de 18 372,50 euros, intérêts et frais inclus. 

Au regard des développements qui précèdent, il y a lieu de soustraire de cette somme l’ensemble des sommes facturées au titre des intérêts débiteur, ainsi qu’au titre des frais divers, aucun document contractuel permettant de justifier ces frais n’étant produit. 

Cotisation Sobrio (19/09/2024) 15,50 € 
Cotisation Sobrio (19/10/2024) 15,50 €
Cotisation Sobrio (21/11/2024) 15,50 € 
Cotisation Sobrio (19/12/2024) 15,50 € 
Cotisation Sobrio (21/01/2025) 15,50 € 
Cotisation Sobrio (20/02/2025) 15,50 € 
Cotisation Sobrio (20/03/2025) 15,50 €
Agios (02/04/2025) 118,10 €
Cotisation Sobrio (19/04/2025) 15,50 €
Commission d’intervention (23/04/2025) 8 € 
Cotisation Sobrio (21/05/2025)15,90 €
Comission d’intervention (26/05/2025) 8 €
Lettre d’information (26/05/2025) 16 €

Il en ressort que la dette de Monsieur [F] [R] pour le compte n°[XXXXXXXXXX01] s'établit à la somme de 18 372,50 euros, dont doit venir en déduction la somme de 290 euros, soit un restant dû à hauteur de 18 082,50 euros. 

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et d'exclure la production d'intérêts au taux légal ainsi que la majoration de cinq points de celui-ci prévues par lesdits articles.

Monsieur [F] [R] sera donc condamné à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 18 082,50 euros au titre du solde du compte courant, sans intérêts.

Sur les mesures accessoires 

Monsieur [F] [R], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCIETE GENERALE l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la SA SOCIETE GENERALE recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX01] ;

CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la SA SOCIETE GENERALE, la somme de 18 082,50 euros pour solde du contrat n° [XXXXXXXXXX01] ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et, en conséquence, que la somme susmentionnée ne portera pas intérêts ;

DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.



LA GREFFIERE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T08:48:10.155Z.