Tribunal judiciaire de Beauvais, CONTENTIEUX PPP, 27 juillet 2026, n° 25/01746
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 03 février 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a consenti à Monsieur [A] [W] l’ouverture d’un compte courant EUROCOMPTE CONFORT n°[XXXXXXXXXX01]. Le 09 février 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a octroyé à Monsieur [A] [W] un premier crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximum en capital de 3 000 euros, dénommé « ETALIS », avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Le 31 août 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a consenti à Monsieur [A] [W] un second crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 31 500 euros, dénommé « PASSEPORT CREDIT », avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues et du solde persistant sur le compte courant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a adressé à Monsieur [A] [W], par lettre recommandée avec avis de réception du 6 septembre 2024, une mise en demeure de régler les impayés préalable à une procédure judiciaire. Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ASNIERES a fait assigner Monsieur [A] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin de : condamner Monsieur [A] [W] au paiement des sommes suivantes : 8325,35 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal ; 2 388,06 euros au titre du contrat ETALIS, avec intérêts au taux légal ; 5 978,84 euros au titre de l’utilisation 7 du PASSEPORT CREDIT, avec intérêts au taux conventionnel de 5,65 % l’an à compter du 15 octobre 2024 ; 4 528,72 euros au titre de l’utilisation 8 du PASSEPORT CREDIT, avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l’an à compter du 15 octobre 2024 ; 17 496,37 euros au titre de l’utilisation 9 du PASSEPORT CREDIT, avec intérêts au taux conventionnel de 6,35 % l’an à compter du 15 octobre 2024 ; 2 620 euros au titre de l’utilisation 10 du PASSEPORT CREDIT, avec intérêts au taux conventionnel de 6,50 % l’an à compter du 15 octobre 2024 ; 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; dire n’y avoir lieur à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026. A cette date, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], représentée par son Conseil, se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé pour chaque contrat se situant entre février et mars 2024 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1103 et suivants du code civil. La forclusion, le caractère éventuellement abusif des clauses de déchéance du terme des contrats, les causes de déchéance du droit aux intérêts et l’invocation de la clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt après mise en demeure de régler la somme due sans préavis d’une durée raisonnable ont été soulevés d’office par le juge. Cité à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [A] [W] ne comparaît pas. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogée au 27 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Les présents contrats étant relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation. Sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort de l'historique du compte bancaire que le solde du compte bancaire a été débiteur le 5 janvier 2024 jusqu’à la clôture du compte. Dès lors, la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], introduite le 21 novembre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte à moins de deux ans avant cette date, est recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article devenu L. 312-4, 5°, a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre II du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du chapitre II du titre 1er du livre III du code de la consommation. En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le compte curant est devenu débiteur à compter du 5 janvier 2024 et que le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment la proposition d'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L. 312-28 du même code. En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 311-23 devenu L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 311-22, L. 311-22-1 et L. 311-25, devenus L. 312-39 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. Il ressort de l’historique du compte courant que ce dernier présentait un solde débiteur de 8 325,35 euros au moment de la clôture du compte intervenue le 14 octobre 2024. Il convient de déduire de cette somme les frais, intérêts et accessoires imputés sur ce compte, soit 616,93 euros (172,32 euros d’intérêts non capitalisés réclamés et 444,61 euros de frais). Il en résulte que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] s’élève à la somme de 7 708,42 euros. Monsieur [A] [W] sera donc condamné à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 7 708,42 euros au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]. Il apparaît que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts serait privée de tout caractère dissuasif si la condamnation était assortie du taux d’intérêt légal et de sa majoration. En conséquence, afin d’assurer le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois. Sur le contrat de crédit « ETALIS » n°102780602200020621413 Sur la recevabilité de la demande L’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort des historiques de prêt que le premier impayé non régularisé pour chaque déblocage est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l'assignation du 21 novembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [A] [W] a cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], qui a fait parvenir à Monsieur [A] [W] une demande de règlement des échéances impayées le 06 septembre 2024, restée sans réponse, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts. Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, et tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 précité. Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] n’a fourni aucune pièce permettant de justifier qu’elle a dument vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder le prêt. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment des différents relevés, que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] est établie. Elle se calcule comme suit pour l’utilisation n°20: capital emprunté depuis l'origine : 601 euros moins les versements réalisés : - 153,26 euros TOTAL………………………447,74 euros Elle se calcule comme suit pour l’utilisation n°21: capital emprunté depuis l'origine : 1 941 euros moins les versements réalisés : - 117,57 euros TOTAL………………………1 823,43 euros En conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [W] au paiement de la somme de 2 271,17 euros pour solde du crédit « ETALIS » n°102780602200020621413. Il apparaît que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts serait privée de tout caractère dissuasif si la condamnation était assortie du taux d’intérêt légal et de sa majoration. En conséquence, afin d’assurer le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois. Sur le contrat de crédit « PASSEPORT CREDIT » n°102780602200020621416 Sur la recevabilité de la demande L’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort des historiques de prêt que le premier impayé non régularisé pour chaque déblocage est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l'assignation du 21 novembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [A] [W] a cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], qui a fait parvenir à Monsieur [A] [W] une demande de règlement des échéances impayées le 06 septembre 2024, restée sans réponse, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts. Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, et tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 précité. Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] n’a fourni aucune pièce permettant de justifier qu’elle a dument vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder le prêt. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment des différents relevés, que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] est établie. Elle se calcule comme suit pour le déblocage n°7: capital emprunté depuis l'origine : 6 600 euros moins les versements réalisés : - 1 802,69 euros TOTAL………………………4 797,31 euros Elle se calcule comme suite pour le déblocage n°8 : capital emprunté depuis l'origine : 4 500 euros moins les versements réalisés : - 749,34 euros TOTAL………………………3 750,66 euros Elle se calcule comme suit pour le déblocage n°9: capital emprunté depuis l'origine : 16 000 euros moins les versements réalisés : - 925 euros TOTAL………………………15 075 euros Elle se calcule comme suit pour le déblocage n°10: capital emprunté depuis l'origine : 2 500 euros moins les versements réalisés : - 450,24 euros TOTAL………………………2 049,76 euros En conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [W] au paiement de la somme de 25 672,73 euros pour solde du crédit « PASSEPORT CREDIT » n°102780602200020621416. Il apparaît que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts serait privée de tout caractère dissuasif si la condamnation était assortie du taux d’intérêt légal et de sa majoration. En conséquence, afin d’assurer le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois. Sur les mesures accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [A] [W] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : DECLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] recevable en son action ; Sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat portant sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01]; CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 7 708,42 euros au titre du compte-courant ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ; Sur le contrat de crédit « ETALIS » n°102780602200020621413 CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 09 février 2021, signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], d’une part, et Monsieur [A] [W], d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit « ETALIS » n°102780602200020621413; CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 2 271,17 euros pour solde du crédit « ETALIS » n°102780602200020621413 ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ; Sur le contrat de crédit « PASSEPORT CREDIT » n°102780602200020621416 CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 31 août 2021, signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], d’une part, et Monsieur [A] [W], d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit « PASSEPORT CREDIT » n°102780602200020621416 ; CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme 25 672,73 euros pour solde du crédit « PASSEPORT CREDIT » n°102780602200020621416 ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ; DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] de ses autres demandes ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [W] aux dépens. RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE SERVICE JCP [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/01746 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FV6J Minute n°26/00917 JUGEMENT du 27 Juillet 2026 Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] C/ [A] [W] Expédition(s) à : l'AARPI TRUST AVOCATS [A] [W] Copie(s) exécutoire(s) à : l'AARPI TRUST AVOCATS [A] [W] Délivrée(s) le : JUGEMENT Le Tribunal judiciaire le 27 Juillet 2026 ; Sous la présidence de Madame [...], Juge des contentieux de la protection, assistée de [...], Greffière. Après débats à l'audience du 23 Mars 2026, et selon les dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant, ENTRE : DEMANDEUR(S) : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Guillaume OLIVAUX de l'AARPI TRUST AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS ET : DÉFENDEUR(S) : [A] [W] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 03 février 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a consenti à Monsieur [A] [W] l’ouverture d’un compte courant EUROCOMPTE CONFORT n°[XXXXXXXXXX01]. Le 09 février 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a octroyé à Monsieur [A] [W] un premier crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximum en capital de 3 000 euros, dénommé « ETALIS », avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Le 31 août 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a consenti à Monsieur [A] [W] un second crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 31 500 euros, dénommé « PASSEPORT CREDIT », avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues et du solde persistant sur le compte courant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a adressé à Monsieur [A] [W], par lettre recommandée avec avis de réception du 6 septembre 2024, une mise en demeure de régler les impayés préalable à une procédure judiciaire. Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ASNIERES a fait assigner Monsieur [A] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin de : condamner Monsieur [A] [W] au paiement des sommes suivantes : 8325,35 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal ; 2 388,06 euros au titre du contrat ETALIS, avec intérêts au taux légal ; 5 978,84 euros au titre de l’utilisation 7 du PASSEPORT CREDIT, avec intérêts au taux conventionnel de 5,65 % l’an à compter du 15 octobre 2024 ; 4 528,72 euros au titre de l’utilisation 8 du PASSEPORT CREDIT, avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l’an à compter du 15 octobre 2024 ; 17 496,37 euros au titre de l’utilisation 9 du PASSEPORT CREDIT, avec intérêts au taux conventionnel de 6,35 % l’an à compter du 15 octobre 2024 ; 2 620 euros au titre de l’utilisation 10 du PASSEPORT CREDIT, avec intérêts au taux conventionnel de 6,50 % l’an à compter du 15 octobre 2024 ; 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; dire n’y avoir lieur à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026. A cette date, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], représentée par son Conseil, se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé pour chaque contrat se situant entre février et mars 2024 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1103 et suivants du code civil. La forclusion, le caractère éventuellement abusif des clauses de déchéance du terme des contrats, les causes de déchéance du droit aux intérêts et l’invocation de la clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt après mise en demeure de régler la somme due sans préavis d’une durée raisonnable ont été soulevés d’office par le juge. Cité à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [A] [W] ne comparaît pas. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogée au 27 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Les présents contrats étant relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation. Sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort de l'historique du compte bancaire que le solde du compte bancaire a été débiteur le 5 janvier 2024 jusqu’à la clôture du compte. Dès lors, la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], introduite le 21 novembre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte à moins de deux ans avant cette date, est recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article devenu L. 312-4, 5°, a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre II du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du chapitre II du titre 1er du livre III du code de la consommation. En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le compte curant est devenu débiteur à compter du 5 janvier 2024 et que le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment la proposition d'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L. 312-28 du même code. En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 311-23 devenu L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 311-22, L. 311-22-1 et L. 311-25, devenus L. 312-39 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. Il ressort de l’historique du compte courant que ce dernier présentait un solde débiteur de 8 325,35 euros au moment de la clôture du compte intervenue le 14 octobre 2024. Il convient de déduire de cette somme les frais, intérêts et accessoires imputés sur ce compte, soit 616,93 euros (172,32 euros d’intérêts non capitalisés réclamés et 444,61 euros de frais). Il en résulte que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] s’élève à la somme de 7 708,42 euros. Monsieur [A] [W] sera donc condamné à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 7 708,42 euros au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]. Il apparaît que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts serait privée de tout caractère dissuasif si la condamnation était assortie du taux d’intérêt légal et de sa majoration. En conséquence, afin d’assurer le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois. Sur le contrat de crédit « ETALIS » n°102780602200020621413 Sur la recevabilité de la demande L’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort des historiques de prêt que le premier impayé non régularisé pour chaque déblocage est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l'assignation du 21 novembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [A] [W] a cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], qui a fait parvenir à Monsieur [A] [W] une demande de règlement des échéances impayées le 06 septembre 2024, restée sans réponse, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts. Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, et tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 précité. Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] n’a fourni aucune pièce permettant de justifier qu’elle a dument vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder le prêt. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment des différents relevés, que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] est établie. Elle se calcule comme suit pour l’utilisation n°20: capital emprunté depuis l'origine : 601 euros moins les versements réalisés : - 153,26 euros TOTAL………………………447,74 euros Elle se calcule comme suit pour l’utilisation n°21: capital emprunté depuis l'origine : 1 941 euros moins les versements réalisés : - 117,57 euros TOTAL………………………1 823,43 euros En conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [W] au paiement de la somme de 2 271,17 euros pour solde du crédit « ETALIS » n°102780602200020621413. Il apparaît que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts serait privée de tout caractère dissuasif si la condamnation était assortie du taux d’intérêt légal et de sa majoration. En conséquence, afin d’assurer le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois. Sur le contrat de crédit « PASSEPORT CREDIT » n°102780602200020621416 Sur la recevabilité de la demande L’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort des historiques de prêt que le premier impayé non régularisé pour chaque déblocage est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l'assignation du 21 novembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [A] [W] a cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], qui a fait parvenir à Monsieur [A] [W] une demande de règlement des échéances impayées le 06 septembre 2024, restée sans réponse, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts. Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, et tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 précité. Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] n’a fourni aucune pièce permettant de justifier qu’elle a dument vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder le prêt. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment des différents relevés, que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] est établie. Elle se calcule comme suit pour le déblocage n°7: capital emprunté depuis l'origine : 6 600 euros moins les versements réalisés : - 1 802,69 euros TOTAL………………………4 797,31 euros Elle se calcule comme suite pour le déblocage n°8 : capital emprunté depuis l'origine : 4 500 euros moins les versements réalisés : - 749,34 euros TOTAL………………………3 750,66 euros Elle se calcule comme suit pour le déblocage n°9: capital emprunté depuis l'origine : 16 000 euros moins les versements réalisés : - 925 euros TOTAL………………………15 075 euros Elle se calcule comme suit pour le déblocage n°10: capital emprunté depuis l'origine : 2 500 euros moins les versements réalisés : - 450,24 euros TOTAL………………………2 049,76 euros En conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [W] au paiement de la somme de 25 672,73 euros pour solde du crédit « PASSEPORT CREDIT » n°102780602200020621416. Il apparaît que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts serait privée de tout caractère dissuasif si la condamnation était assortie du taux d’intérêt légal et de sa majoration. En conséquence, afin d’assurer le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois. Sur les mesures accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [A] [W] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : DECLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] recevable en son action ; Sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat portant sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01]; CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 7 708,42 euros au titre du compte-courant ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ; Sur le contrat de crédit « ETALIS » n°102780602200020621413 CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 09 février 2021, signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], d’une part, et Monsieur [A] [W], d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit « ETALIS » n°102780602200020621413; CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 2 271,17 euros pour solde du crédit « ETALIS » n°102780602200020621413 ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ; Sur le contrat de crédit « PASSEPORT CREDIT » n°102780602200020621416 CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 31 août 2021, signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], d’une part, et Monsieur [A] [W], d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit « PASSEPORT CREDIT » n°102780602200020621416 ; CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme 25 672,73 euros pour solde du crédit « PASSEPORT CREDIT » n°102780602200020621416 ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ; DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] de ses autres demandes ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [W] aux dépens. RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE JUGE
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