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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, JCP, 21 mai 2025, n° 24/00445

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 552120222

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention de compte en date du 18 mars 2023, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Mme [G] [F] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]. 

Se prévalant d'un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA SOCIETE GENERALE a, par lettre recommandée avisée le 6 octobre 2023, sollicité paiement avant le 5 décembre 2023. 

Par acte d'huissier du 27 novembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a assigné Mme [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Quentin afin qu'il condamne la défenderesse, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal à lui payer la somme de 8 536,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 ; à titre subsidiaire prononcer la résiliation du compte et condamner Mme [F] au paiement de la somme de 8 536,48 € ; en tout état de cause, la condamner au paiement de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2025, à laquelle la société de crédit, comparant représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance.

Le juge a soulevé d'office les éventuelles causes de forclusion, nullité, déchéance du droit aux intérêts et la présence d'une mise en demeure.

Régulièrement citée à domicile, Mme [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la SA SOCIETE GENERALE, introduite le 27 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé à moins de deux ans avant cette date, est recevable.

Sur l'exigibilité du solde du prêt

Sur le défaut de mise en demeure préalable à la déchéance du terme

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En l'espèce, le contrat comporte une clause résolutoire et le demandeur a valablement notifié à la défenderesse une mise en demeure puis la déchéance du terme, bien que les lettres aient été non réclamées ou refusées. Le solde du contrat est donc exigible.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation.

Sur le dépassement du découvert au-delà de 3 mois

Aux termes de l'article L. 311-3, 4°, devenu L. 312-4, 5°, a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre II du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.

L'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du chapitre II du titre 1er du livre III du code de la consommation.

En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois, l'article L. 311-45 devenu L. 312-94 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d'une durée supérieure à trois mois.

En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois (à compter de juin 2023 notamment). Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L. 311-18 devenu L. 312-28 du même code.

En application de l'article L. 311-48, alinéa 1er devenu L. 341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts pour le contrat de compte courant doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

Sur les sommes dues 

En application des dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort.

En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 311-23 devenu L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 311-22, L. 311-22-1 et L. 311-25, devenus L. 312-39 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.

Il en ressort que la dette de Mme [F] pour le compte n°[XXXXXXXXXX01] s'établit à la somme de 8 193,19 €, intérêts non compris, somme au paiement de laquelle elle sera donc condamnée, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.

Sur les mesures accessoires

Mme [F], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Condamnée aux dépens, Mme [F] sera condamnée à verser à la SA SOCIETE GENERALE une indemnité qu'il est équitable de fixer à 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la SA SOCIETE GENERALE recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°[XXXXXXXXXX01] conclu le 18 mars 2023 ;

CONDAMNE Mme [G] [F] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 8 193,19 € au titre du solde du contrat n°[XXXXXXXXXX01] ;

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Mme [F] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [F] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.


LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection - [Adresse 5]


MINUTE : 

AFFAIRE N° RG 24/00445 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3S7

Copie + Copie exécutoire Me Amaury PAT





JUGEMENT DU 21 MAI 2025


DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE


 

DÉFENDERESSE

Mme [G] [F]
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]

non comparante











La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 21 Mars 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Margot MARTINS, juge placée, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’Appel d’Amiens du 18 novembre 2024, assistée de Laurie BALDINI, Greffier; 

Margot MARTINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,

Greffière lors de la mise à disposition : Laurie BALDINI


Le jugement suivant a été prononcé : 
 



EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention de compte en date du 18 mars 2023, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Mme [G] [F] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]. 

Se prévalant d'un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA SOCIETE GENERALE a, par lettre recommandée avisée le 6 octobre 2023, sollicité paiement avant le 5 décembre 2023. 

Par acte d'huissier du 27 novembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a assigné Mme [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Quentin afin qu'il condamne la défenderesse, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal à lui payer la somme de 8 536,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 ; à titre subsidiaire prononcer la résiliation du compte et condamner Mme [F] au paiement de la somme de 8 536,48 € ; en tout état de cause, la condamner au paiement de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2025, à laquelle la société de crédit, comparant représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance.

Le juge a soulevé d'office les éventuelles causes de forclusion, nullité, déchéance du droit aux intérêts et la présence d'une mise en demeure.

Régulièrement citée à domicile, Mme [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025. 

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la SA SOCIETE GENERALE, introduite le 27 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé à moins de deux ans avant cette date, est recevable.

Sur l'exigibilité du solde du prêt

Sur le défaut de mise en demeure préalable à la déchéance du terme

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En l'espèce, le contrat comporte une clause résolutoire et le demandeur a valablement notifié à la défenderesse une mise en demeure puis la déchéance du terme, bien que les lettres aient été non réclamées ou refusées. Le solde du contrat est donc exigible.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation.

Sur le dépassement du découvert au-delà de 3 mois

Aux termes de l'article L. 311-3, 4°, devenu L. 312-4, 5°, a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre II du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.

L'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du chapitre II du titre 1er du livre III du code de la consommation.

En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois, l'article L. 311-45 devenu L. 312-94 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d'une durée supérieure à trois mois.

En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois (à compter de juin 2023 notamment). Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L. 311-18 devenu L. 312-28 du même code.

En application de l'article L. 311-48, alinéa 1er devenu L. 341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts pour le contrat de compte courant doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

Sur les sommes dues 

En application des dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort.

En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 311-23 devenu L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 311-22, L. 311-22-1 et L. 311-25, devenus L. 312-39 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.

Il en ressort que la dette de Mme [F] pour le compte n°[XXXXXXXXXX01] s'établit à la somme de 8 193,19 €, intérêts non compris, somme au paiement de laquelle elle sera donc condamnée, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.

Sur les mesures accessoires

Mme [F], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Condamnée aux dépens, Mme [F] sera condamnée à verser à la SA SOCIETE GENERALE une indemnité qu'il est équitable de fixer à 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la SA SOCIETE GENERALE recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°[XXXXXXXXXX01] conclu le 18 mars 2023 ;

CONDAMNE Mme [G] [F] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 8 193,19 € au titre du solde du contrat n°[XXXXXXXXXX01] ;

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Mme [F] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [F] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.


LA GREFFIERE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2025-06-02T20:13:01.100Z.