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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX POI JCP FOND, 21 juillet 2026, n° 25/00766

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 14 mars 2018, monsieur [D] [F] a ouvert un compte bancaire sous le numéro de compte [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL, ne prévoyant aucun découvert autorisé, et par avenant du 2 mai 2018 un découvert de 500€ maximum au taux de 11,45 %.

Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL a, par lettre du 28 août 2023, dénoncé la convention de compte et mis monsieur [D] [F] en demeure de régler sa dette en principal de 8378,80 euros avant le 12 septembre 2023.

En vertu d’un contrat de cession de créance « cadre » en date du 7 decembre 2023, et d’un acte de créance s’y appliquant en date du 12 mars 2024, la société B SQUARED INVESTMENTS SARL venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC est subrogée dans les actions de monsieur [D] [F].

La société B SQUARED INVESTMENTS SARL a par ailleurs donné mandat à VERALTIS Asset management agissant en qualité de recouvreur de procéder au recouvrement des créances issues de ce contrat.

La société VERALTIS Asset Management, a adressé une mise en demeure à monsieur [D] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 août 2024, le mettant en demeure de regler la somme de 14 236,67€, puis à nouveau par courrier identique le 8 octobre 2024 réceptionné en personne.

Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2025, la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL a fait assigner monsieur [D] [F] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer :

-la somme de 14 236,67 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 11,45 % au titre du solde débiteur à compter du 28 août 2023, date de mise en demeure,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

-la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le coût du présent acte,

-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.


À l'audience du 12 mai 2026, la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL, représentée par son conseil, s'en est référée à son assignation et a ajouté que monsieur [D] [F] n’avait procédé à aucun règlement depuis août 2023. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et n'a présenté aucune observation sur la présence ou l'absence d'offre de crédit proposée malgré la persistance du découvert pendant plus de trois mois.




Monsieur [D] [F], cité à l'étude, ne s'est pas présenté ni fait représenter.

Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un contrat soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 mais antérieure au 1er juillet 2016.

Sur la recevabilité de la demande

En vertu d’un contrat de cession de créance « cadre » en date du 7 decembre 2023, et d’un acte de créance s’y appliquant en date du 12 mars 2024, la société B SQUARED INVESTMENTS SARL venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC est subrogée dans les actions de monsieur [D] [F].

La société B SQUARED INVESTMENTS SARL a par ailleurs donné mandat à VERALTIS Asset management agissant en qualité de recouvreur de procéder au recouvrement des créances issues de ce contrat.

La société VERALTIS Asset Management, laquelle a adressé une mise en demeure à monsieur [D] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 aout 2024, le mettant en demeure de regler la somme de 14 236,67€, puis à nouveau par courrier identique le 8 octobre 2024 réceptionné en personne.

La société demanderesse a donc bien qualité à agir.

Selon les dispositions de l’article L 311-52 du code de la consommation applicable dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

S'agissant d'un solde débiteur, le point de départ du délai de forclusion est constitué par le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 311-47.

En l’espèce, il est constant que suivant convention de compte en date du 14 mars 2018, monsieur [D] [F] a ouvert un compte bancaire sous le numéro de compte [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL.
Il résulte de l’avenant qu’une autorisation de découvert maximale de 500€ lui avait été accordée.

En l’espèce, il résulte des relevés de comptes versés aux débats que le compte de dépôt du défendeur a présenté un solde débiteur à compter du 4 août 2023, et que ce solde débiteur s'est prolongé pendant plus de trois mois.

Le point de départ du délai de forclusion doit être fixé au 4 novembre 2023.

L'action en justice de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARLayant été introduite par assignation en date du 22 juillet 2025, sa demande est dès lors recevable.


Sur le bien-fondé de la demande
L'article L.311-24 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

En application de l'article L.311-1 du code de la consommation, les découverts excédant une période de trois mois sont entièrement soumis au régime du crédit à la consommation.

L'article L.319-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

L'article L.312-93 du code de la consommation prévoit que lorsqu'un compte de dépôt présente un solde débiteur pendant plus de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit.

L'article L.341-9 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation ne peut réclamer à l'emprunteur que le capital restant dû, ce qui exclut non seulement les intérêts échus, mais aussi le versement des frais et commissions dus en raison de ce dépassement.
L'article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois, l'article L. 311-45 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d'une durée supérieure à trois mois.


En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 4 août 2023 (plus de 4000€) jusqu'à sa dénonciation selon lettre du 28 août 2023.

Or, le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L. 311-18.
En application de l'article L. 311-48 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre de ce dépassement.

La société B-SQUARED INVESTMENTS SARL ne saurait donc prétendre qu'au paiement capital restant dû, soit la somme totale de 14236,67€, que monsieur [D] [F] sera donc condamné à verser à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement qui en a fixé le montant. Pour la même raison, il n’y a pas lieu à ordonner la capitalisation des intérêts.


Sur les autres demandes
Les dépens, dont y compris les frais d'assignation, seront à la charge de monsieur [D] [F], qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera en outre condamné à verser à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL au titre du dépassement du solde débiteur au delà du délai de trois mois ;

CONDAMNE monsieur [D] [F] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL la somme de 14236,67 euros, (quatorze-mille-deux-cent trente-six-euros-et-soixante-sept-centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE monsieur [D] [F] aux entiers dépens, dont y compris les frais d'assignation ;

CONDAMNE monsieur [D] [F] à verser à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.

REJETTE toutes autres demandes ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° de minute : 

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND

 

JUGEMENT RENDU LE 21 Juillet 2026

 

 N° RG 25/00766 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJBC


DEMANDEURS :

Société B-SQUARED INVESTMENTS SARL représentée par la Société VERALTIS ASSET MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me OSTROWKA Johanna

Société B-SQUARED INVESTMENTS SARL venant au droit de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE “CEPAC”
[Adresse 2] 
[Localité 2] 
représentée par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me OSTROWKA Johanna
 
DEFENDEUR :

M. [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Hélène COSTE


Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.


Copie exécutoire à : Me DASTE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :




EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 14 mars 2018, monsieur [D] [F] a ouvert un compte bancaire sous le numéro de compte [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL, ne prévoyant aucun découvert autorisé, et par avenant du 2 mai 2018 un découvert de 500€ maximum au taux de 11,45 %.

Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL a, par lettre du 28 août 2023, dénoncé la convention de compte et mis monsieur [D] [F] en demeure de régler sa dette en principal de 8378,80 euros avant le 12 septembre 2023.

En vertu d’un contrat de cession de créance « cadre » en date du 7 decembre 2023, et d’un acte de créance s’y appliquant en date du 12 mars 2024, la société B SQUARED INVESTMENTS SARL venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC est subrogée dans les actions de monsieur [D] [F].

La société B SQUARED INVESTMENTS SARL a par ailleurs donné mandat à VERALTIS Asset management agissant en qualité de recouvreur de procéder au recouvrement des créances issues de ce contrat.

La société VERALTIS Asset Management, a adressé une mise en demeure à monsieur [D] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 août 2024, le mettant en demeure de regler la somme de 14 236,67€, puis à nouveau par courrier identique le 8 octobre 2024 réceptionné en personne.

Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2025, la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL a fait assigner monsieur [D] [F] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer :

-la somme de 14 236,67 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 11,45 % au titre du solde débiteur à compter du 28 août 2023, date de mise en demeure,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

-la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le coût du présent acte,

-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.


À l'audience du 12 mai 2026, la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL, représentée par son conseil, s'en est référée à son assignation et a ajouté que monsieur [D] [F] n’avait procédé à aucun règlement depuis août 2023. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et n'a présenté aucune observation sur la présence ou l'absence d'offre de crédit proposée malgré la persistance du découvert pendant plus de trois mois.




Monsieur [D] [F], cité à l'étude, ne s'est pas présenté ni fait représenter.

Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un contrat soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 mais antérieure au 1er juillet 2016.

Sur la recevabilité de la demande

En vertu d’un contrat de cession de créance « cadre » en date du 7 decembre 2023, et d’un acte de créance s’y appliquant en date du 12 mars 2024, la société B SQUARED INVESTMENTS SARL venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC est subrogée dans les actions de monsieur [D] [F].

La société B SQUARED INVESTMENTS SARL a par ailleurs donné mandat à VERALTIS Asset management agissant en qualité de recouvreur de procéder au recouvrement des créances issues de ce contrat.

La société VERALTIS Asset Management, laquelle a adressé une mise en demeure à monsieur [D] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 aout 2024, le mettant en demeure de regler la somme de 14 236,67€, puis à nouveau par courrier identique le 8 octobre 2024 réceptionné en personne.

La société demanderesse a donc bien qualité à agir.

Selon les dispositions de l’article L 311-52 du code de la consommation applicable dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

S'agissant d'un solde débiteur, le point de départ du délai de forclusion est constitué par le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 311-47.

En l’espèce, il est constant que suivant convention de compte en date du 14 mars 2018, monsieur [D] [F] a ouvert un compte bancaire sous le numéro de compte [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL.
Il résulte de l’avenant qu’une autorisation de découvert maximale de 500€ lui avait été accordée.

En l’espèce, il résulte des relevés de comptes versés aux débats que le compte de dépôt du défendeur a présenté un solde débiteur à compter du 4 août 2023, et que ce solde débiteur s'est prolongé pendant plus de trois mois.

Le point de départ du délai de forclusion doit être fixé au 4 novembre 2023.

L'action en justice de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARLayant été introduite par assignation en date du 22 juillet 2025, sa demande est dès lors recevable.


Sur le bien-fondé de la demande
L'article L.311-24 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

En application de l'article L.311-1 du code de la consommation, les découverts excédant une période de trois mois sont entièrement soumis au régime du crédit à la consommation.

L'article L.319-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

L'article L.312-93 du code de la consommation prévoit que lorsqu'un compte de dépôt présente un solde débiteur pendant plus de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit.

L'article L.341-9 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation ne peut réclamer à l'emprunteur que le capital restant dû, ce qui exclut non seulement les intérêts échus, mais aussi le versement des frais et commissions dus en raison de ce dépassement.
L'article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois, l'article L. 311-45 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d'une durée supérieure à trois mois.


En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 4 août 2023 (plus de 4000€) jusqu'à sa dénonciation selon lettre du 28 août 2023.

Or, le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L. 311-18.
En application de l'article L. 311-48 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre de ce dépassement.

La société B-SQUARED INVESTMENTS SARL ne saurait donc prétendre qu'au paiement capital restant dû, soit la somme totale de 14236,67€, que monsieur [D] [F] sera donc condamné à verser à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement qui en a fixé le montant. Pour la même raison, il n’y a pas lieu à ordonner la capitalisation des intérêts.


Sur les autres demandes
Les dépens, dont y compris les frais d'assignation, seront à la charge de monsieur [D] [F], qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera en outre condamné à verser à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL au titre du dépassement du solde débiteur au delà du délai de trois mois ;

CONDAMNE monsieur [D] [F] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL la somme de 14236,67 euros, (quatorze-mille-deux-cent trente-six-euros-et-soixante-sept-centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE monsieur [D] [F] aux entiers dépens, dont y compris les frais d'assignation ;

CONDAMNE monsieur [D] [F] à verser à la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.

REJETTE toutes autres demandes ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:33:37.152Z.