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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, TPRX, 6 juillet 2026, n° 26/00104

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

Exposé du litige :

Selon offre préalable indiquée acceptée le 18 avril 2023, Monsieur [W] [R] a souscrit auprès de la SA CREDIPAR un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Peugeot 2008 d’une valeur de 28 938 €, le contrat prévoyant le paiement de 49 loyers de 361,44 € soit un total de 17 710,56 et un prix de vente final de 17 652,18 €.
 
Des loyers étant restées impayés, la SA CREDIPAR a mis en demeure le défendeur, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juin 2024, de les régler dans un délai de huit jours, à défaut de quoi, la déchéance du terme sera prononcée. 

Après restitution amiable, le véhicule a été vendu aux enchères publiques pour la somme de 15900€ TTC (pièce 30).

Par acte du 23 décembre 2025, la SA CREDIPAR - COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (ci après SA CREDIPAR) a assigné Monsieur [W] [R] devant le juge des contentieux de la proximité du tribunal de proximité de Roubaix pour le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 13 959,89 €, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024
et subsidiairement :
- prononcer la résiliation du contrat de [I] aux seuls torts de Monsieur [R] et le condamner à payer les loyers échus à fin 2025 de 10 459,20 € avec les intérêts à compter de l’audience et l’indemnité de 7896,64 € avec les intérêts à compter de l’audience
- outre la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.

A l'audience du 27 avril 2026, la SA CREDIPAR, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Interrogé sur le respect des dispositions du code de la consommation, l'établissement de crédit s'est défendu de toute irrégularité.

Monsieur [W] [R], valablement convoqué par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de vaines recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Motifs

Motifs :

Sur l'office du juge

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; 

L'article L141-4 du Code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions d'ordre public du Code de la consommation dans les litiges nés de son application;

Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes ;

En l'espèce les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du Code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;


Sur la recevabilité au regard de la forclusion

En vertu de l'article 125 du Code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R312-35 du Code de la consommation s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office  ;

Aux termes de l’article R312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : 
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.


Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Selon l'article 1342-10 du Code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes;
 
Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit, de l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 5 janvier 2024 ;
 
En conséquence, la demande formée par la SA CREDIPAR sera déclarée recevable en la forme;


Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont le contrat de vente avec promesse d’achat n’est qu’un avatar, de justifier de la régularité de l’opération.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application des dispositions de l'article 1366 du Code civil : « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité » ;

Aux termes de l’article 1367 du Code civil : La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; 

Il incombe en conséquence au prêteur de produire en justice le tirage papier d'un fichier disposant d'un « sceau d'horodatage », dispensé par un prestataire spécialisé, qui garantit l'existence d'un fichier à une date donnée et que celui-ci n'a pas été modifié au bit près depuis cette date ;

En l'espèce, la SA CREDIPAR fournit les pages d’un contrat dénuées de tout sceau d’horodatage ne mentionnant qu’un nom et une date, qu’en outre le document présenté pièce 5 ne constitue aucunement un chemin de preuve établissant la signature électronique du contrat de Monsieur [R] mais uniquement une attestation de conformité d’un organisme de certification.

Dans ces conditions, il convient de constater que le sceau d’horodatage n’est pas valablement apposé sur le document contractuel allégué afin d’attester l’acceptation de ses termes.

Ainsi, le demandeur ne justifie pas d'une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret numéro 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, dont la fiabilité est présumée ; qu'il lui appartient donc de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache ([Z] [L] (Communication Commerce électronique n° 6, Juin 2013, étude 11 - JCP G 2013, act. 281, 3 questions à I. [X]) ;

Dès lors, faute de justifier de la signature et de la teneur du contrat allégué, il appartient au prêteur de prouver, conformément au droit commun (C. civil., art. 1359), l’existence de ce contrat ; cette preuve est rapportée en l’espèce par la signature du procès verbal, la photocopie de la carte d’identité du défendeur, de ses justificatifs de ressources et de domiciliation ainsi que les paiements partiels valant adminicule ;

Cependant le défaut de justification du respect des prescriptions des articles L 312-12 et L 312-28 du Code de la consommation empêche toutefois le prêteur de prétendre à un quelconque droit aux intérêts ;

Conformément à l'article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe (Cf. J. [Q], Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46) ;


En raison des manquements précités, et par application des dispositions de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ; que dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” : Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354) ;

Attendu qu'il s'avère, au vu de l'historique, que le défendeur a réglé une somme globale de 3486,40 € ; qu'il reste donc devoir la somme de 28 938 - 3 486,40 - 15 900 (prix de revente du véhicule) = 9 551,60 € sans intérêts;

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; 


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à la SA CREDIPAR - COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme de 9 551,60 € sans intérêts ;

DEBOUTE la SA CREDIPAR - COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS de ses prétentions plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;

CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.


La cadre greffière La vice-présidente
Texte intégral
Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE

Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX



N° RG 26/00104 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2K47

N° de Minute : 



JUGEMENT 

DU : 06 Juillet 2026





S.A. CREDIPAR - COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS


C/

[W] [U] [R]

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026




DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. CREDIPAR - COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, dont le siège social est sis 43 rue Jean-Pierre Timbaud - 78300 POISSY
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE 

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [W] [U] [R], ayant demeuré à WASQUEHAL (59290) 101 rue Jean Wastyn mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE - 
non comparant





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Avril 2026 
Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier






























Exposé du litige :

Selon offre préalable indiquée acceptée le 18 avril 2023, Monsieur [W] [R] a souscrit auprès de la SA CREDIPAR un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Peugeot 2008 d’une valeur de 28 938 €, le contrat prévoyant le paiement de 49 loyers de 361,44 € soit un total de 17 710,56 et un prix de vente final de 17 652,18 €.
 
Des loyers étant restées impayés, la SA CREDIPAR a mis en demeure le défendeur, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juin 2024, de les régler dans un délai de huit jours, à défaut de quoi, la déchéance du terme sera prononcée. 

Après restitution amiable, le véhicule a été vendu aux enchères publiques pour la somme de 15900€ TTC (pièce 30).

Par acte du 23 décembre 2025, la SA CREDIPAR - COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (ci après SA CREDIPAR) a assigné Monsieur [W] [R] devant le juge des contentieux de la proximité du tribunal de proximité de Roubaix pour le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 13 959,89 €, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024
et subsidiairement :
- prononcer la résiliation du contrat de [I] aux seuls torts de Monsieur [R] et le condamner à payer les loyers échus à fin 2025 de 10 459,20 € avec les intérêts à compter de l’audience et l’indemnité de 7896,64 € avec les intérêts à compter de l’audience
- outre la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.

A l'audience du 27 avril 2026, la SA CREDIPAR, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Interrogé sur le respect des dispositions du code de la consommation, l'établissement de crédit s'est défendu de toute irrégularité.

Monsieur [W] [R], valablement convoqué par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de vaines recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.


Motifs :

Sur l'office du juge

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; 

L'article L141-4 du Code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions d'ordre public du Code de la consommation dans les litiges nés de son application;

Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes ;

En l'espèce les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du Code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;


Sur la recevabilité au regard de la forclusion

En vertu de l'article 125 du Code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R312-35 du Code de la consommation s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office  ;

Aux termes de l’article R312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : 
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.


Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Selon l'article 1342-10 du Code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes;
 
Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit, de l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 5 janvier 2024 ;
 
En conséquence, la demande formée par la SA CREDIPAR sera déclarée recevable en la forme;


Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu'en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont le contrat de vente avec promesse d’achat n’est qu’un avatar, de justifier de la régularité de l’opération.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application des dispositions de l'article 1366 du Code civil : « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité » ;

Aux termes de l’article 1367 du Code civil : La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; 

Il incombe en conséquence au prêteur de produire en justice le tirage papier d'un fichier disposant d'un « sceau d'horodatage », dispensé par un prestataire spécialisé, qui garantit l'existence d'un fichier à une date donnée et que celui-ci n'a pas été modifié au bit près depuis cette date ;

En l'espèce, la SA CREDIPAR fournit les pages d’un contrat dénuées de tout sceau d’horodatage ne mentionnant qu’un nom et une date, qu’en outre le document présenté pièce 5 ne constitue aucunement un chemin de preuve établissant la signature électronique du contrat de Monsieur [R] mais uniquement une attestation de conformité d’un organisme de certification.

Dans ces conditions, il convient de constater que le sceau d’horodatage n’est pas valablement apposé sur le document contractuel allégué afin d’attester l’acceptation de ses termes.

Ainsi, le demandeur ne justifie pas d'une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret numéro 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, dont la fiabilité est présumée ; qu'il lui appartient donc de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache ([Z] [L] (Communication Commerce électronique n° 6, Juin 2013, étude 11 - JCP G 2013, act. 281, 3 questions à I. [X]) ;

Dès lors, faute de justifier de la signature et de la teneur du contrat allégué, il appartient au prêteur de prouver, conformément au droit commun (C. civil., art. 1359), l’existence de ce contrat ; cette preuve est rapportée en l’espèce par la signature du procès verbal, la photocopie de la carte d’identité du défendeur, de ses justificatifs de ressources et de domiciliation ainsi que les paiements partiels valant adminicule ;

Cependant le défaut de justification du respect des prescriptions des articles L 312-12 et L 312-28 du Code de la consommation empêche toutefois le prêteur de prétendre à un quelconque droit aux intérêts ;

Conformément à l'article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe (Cf. J. [Q], Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46) ;


En raison des manquements précités, et par application des dispositions de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ; que dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” : Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354) ;

Attendu qu'il s'avère, au vu de l'historique, que le défendeur a réglé une somme globale de 3486,40 € ; qu'il reste donc devoir la somme de 28 938 - 3 486,40 - 15 900 (prix de revente du véhicule) = 9 551,60 € sans intérêts;

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; 


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à la SA CREDIPAR - COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme de 9 551,60 € sans intérêts ;

DEBOUTE la SA CREDIPAR - COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS de ses prétentions plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;

CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE

La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.


La cadre greffière La vice-présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:15:52.034Z.