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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 2ème section, 16 juillet 2026, n° 25/07665

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Parties (entreprises)

OPPORTUNITE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de donation-partage en date du 30 janvier 1993, M. [Y] [N] et Mme [L] [B] ont transmis à leurs trois filles Madame [K] [N], Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] la nue-propriété d’un immeuble sis à [Localité 1], [Adresse 1].

Par acte sous signature privée en date du 29 juin 1999, M. [Y] [N] a donné à bail commercial à la société OPPORTUNITE des locaux dépendant de l’immeuble sis à [Localité 1], [Adresse 1], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 1999 jusqu’au 30 juin 2008, et un loyer annuel de 75 000 francs hors taxes et charges.

Par acte de licitation du 7 décembre 2020, Mme [K] [N] a acquis l’entière propriété du bien immobilier.

Selon jugement du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- constaté le renouvellement du bail commercial consenti à la société OPPORTUNITE, portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 1], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2015 moyennant un loyer de 18 000 euros par an en principal ;
- condamné la société OPPORTUNITE à payer à Mme [K] [N] une somme de 5 493 euros hors taxes au titre d’un impayé de loyers arrêté au 31 octobre 2021.

Par acte sous signature privée en date du 25 mars 2025, Mme [K] [N] a donné à bail commercial, en renouvellement, à la société OPPORTUNITE des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Localité 1], [Adresse 1], pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2024, et un loyer annuel de 23 840 euros hors taxes et charges.

C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié les 13 et 20 juin 2025, la société OPPORTUNITE a assigné Mme [K] [N], Mme [Q] [N]-[E], Mme [U] [N] et Mme [M] [T] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris notamment à fin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 25 358,32 euros de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance. 

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/7665.

Par acte de commissaire de justice signifié les 25 septembre, 26 septembre et 1er octobre 2025, la société OPPORTUNITE a assigné Mme [K] [N], Mme [Q] [N]-[E] et Mme [U] [N] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris notamment à fin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 25 358,32 euros de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/12492.

Par ordonnance du 8 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/7665 et 25/12492, sous le même numéro RG n°25/7665.


Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] demandent au juge de la mise en état de :

« PRONONCER la nullité de l’assignation du 13 juin 2025 délivrée à Mesdames [Q] et [U] [N]

En conséquence, DECLARER IRRECEVABLE la procédure diligentée par la SARL l’Opportunité à leur encontre

DIRE que l’éventuelle jonction de cette procédures d’ avec la procédure 25/12492 ne pourra concerner Mesdames [Q] et [U] [N]

CONDAMNER la société l’opportunité aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité article 700 du CPC 2000 € à chacune d’elle ».

Au visa des articles 789, 791 et suivants du code de procédure civile, Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] soutiennent que l’assignation dirigée à leur encontre est nulle au motif qu’elles ont été assignées à domicile élu alors qu’aucune stipulation contractuelle expresse, implicite ou tacite, ne mentionne l’existence d’un domicile élu. Elles ajoutent qu’elles n’ont aucune qualité pour être appelées à la procédure. Elles en concluent qu’il y a lieu de « dire et juger que cette procédure, en ce qu’elle est dirigée contre Mesdames [Q] et [U] [N], est irrecevable sur le fondement de la nullité de l’assignation au regard des dispositions des articles 117 et 693 et suivants du CPC. ». Enfin, elles font valoir qu’elles doivent être indemnisées au titre des dépens et des frais irrépétibles, considérant que la société OPPORTUNITE ne pouvait ignorer depuis 2022 que seule Mme [K] [N] était propriétaire des locaux, qu’elle avait la seule qualité de bailleur, et que son action les a contraintes à constituer avocat et organiser leur défense. Elles précisent qu’au cours d’autres procédures judiciaires dont la société OPPORTUNITE était partie, il avait déjà été relevé que seule Mme [K] [N] avait la qualité de propriétaire du bien.


Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, la société OPPORTUNITE demande au juge de la mise en état de :

« Mettre hors de cause Madame [Q] [F] [P] [N]-[E] et Madame [U] [N].

Dire et juger que l’assignation est parfaitement régulière en ce qu’elle a été délivrée à l’encontre de Madame [K] [G] [P] [N].

Ordonner la jonction entre la procédure inscrite sous le numéro de RG 25/12492 avec celle inscrite sous le numéro de RG 25/07665.

Débouter Madame [Q] [F] [P] [N]-[E] et Madame [U] [N] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Réserver les dépens ».

La société OPPORTUNITE s’oppose au prononcé de la nullité de l’assignation dirigée contre Mme [K] [N], Mme [Q] [N] et Mme [U] [N], considérant qu’elle avait fait délivrer une assignation à ces dernières à domicile élu dans le cadre d’une procédure en référé sans qu’aucun moyen de nullité n’ait été soulevé à ce titre. Elle ajoute que Mme [K] [N], seule propriétaire des locaux, s’abstient de produire son mandat de gestion comportant usuellement une élection de domicile chez son administrateur de biens. Elle considère qu’elle a tout de même régularisé son assignation à leur égard et qu’elle demeure valable contre Mme [K] [N] de sorte qu’elle ne pourra être annulée. Elle déclare que Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] doivent être mises hors de cause dès lors qu’elles n’ont pas la qualité de propriétaire des locaux loués. Enfin, elle s’oppose à toute condamnation à son encontre au titre des frais irrépétibles aux motifs qu’elle pouvait légitimement ignorer les changements intervenus dans la propriété des locaux loués et au regard de la précédente procédure en référé n’ayant donné lieu à aucun incident de procédure dans les mêmes termes. Elle précise que Mme [K] [N], Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] ont le même conseil de sorte que ces deux dernières ne peuvent légitimement arguer avoir exposé des frais irrépétibles supplémentaires. 

Mme [M] [T] a régulièrement constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusions d’incident.

L’incident a été plaidé à l’audience du 13 mai 2026 et mis en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS 

A titre liminaire, il est rappelé que le juge de la mise en état n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire » et « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

En outre, il est relevé qu’en demandant au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation et, en conséquence, de déclarer la procédure irrecevable, Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] créent une confusion entre l’exception de nullité de l’assignation et l’irrecevabilité des demandes. 

En effet, l’exception de nullité de l’assignation constitue une exception de procédure et les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir relèvent de régimes différents prévus, en ce qui concerne les exceptions de procédure, aux articles 73 et suivants du code de procédure civile et, en ce qui concerne les fins de non-recevoir, aux articles 122 et suivants du code de procédure civile.

Par conséquent, et en application de l’article 74 du code de procédure civile, le juge de la mise en état statuera d’abord sur l’exception de procédure invoquée compte tenu de la nullité de l’assignation signifiée le 13 juin 2025 puis sur la fin de non-recevoir en raison du défaut de qualité en défense de Mme [Q] [N] et Mme [U] [N]. 


1- Sur l’exception de nullité de l’assignation signifiée à Mme [Q] [N] et à Mme [U] [N] le 13 juin 2025

En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures et les incidents mettant fin à l’instance.

Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. 

L’article 117 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Aux termes de l’article 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. 

L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En vertu de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. 

Selon les articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification d'un acte d'huissier de justice doit être faite à personne et l'acte ne doit être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible.

Il résulte des dispositions de l’article 663 du code de procédure civile, que l'huissier doit faire mention dans son acte des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application de ces dispositions 

L’article 689 du code de procédure civile dispose que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.
Les dispositions des articles 654, 655, 663 et 689 sont prescrites à peine de nullité, conformément à l’alinéa 1 de l’article 693 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 111 du code civil, lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile. 

En l’espèce, l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] au motif que l’assignation a été signifiée à domicile élu et non à domicile, s’analyse en une nullité de forme et non une nullité de fond. En effet, les irrégularités de fond entraînant la nullité de l’acte sont limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile précité et le moyen de Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] tend à critiquer la forme de la signification d’un acte de commissaire de justice et ne porte nullement sur l’une des irrégularités de fond prévues.

Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] ont été assignées par la société OPPORTUNITE par acte de commissaire de justice signifié le 13 juin 2025 à domicile élu chez la société GESTION EUROPE. 

Toutefois, si la société OPPORTUNITE n’invoque aucune stipulation contractuelle prévoyant une élection de domicile, Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] ne justifient d’aucun grief.

Par ailleurs, la société OPPORTUNITE a régularisé son assignation les 25 septembre, 26 septembre et 1er octobre 2025 en la signifiant à Mme [K] [N], Mme [Q] [N] et Mme [U] [N], en leurs domiciles et non plus à domicile élu.

Par conséquent, l’exception de nullité de l’assignation qui leur a été signifiée le 13 juin soulevée par Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] sera rejetée. 


2- Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre de Mme [Q] [N] et Mme [U] [N]

En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

L’article 31 dudit code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 
Il est admis que le demandeur à une action doit justifier d’un intérêt à agir, s’appréciant au jour de l’introduction de l’instance, qui doit être personnel, actuel et légitime, et que la qualité à agir se déduit de l’intérêt à agir, en l’absence d’action attitrées, réservées à la seule défense d’intérêts personnels spéciaux. L’intérêt personnel peut se définir comme le fait de rechercher un avantage personnel et désigne l’utilité ou l’avantage susceptible d’être procuré au plaideur. Ainsi, celui qui trouve intérêt au succès ou au rejet de la prétention a le droit d’agir en demande ou en défense. 

En l’espèce, il est admis par les parties que seule Mme [K] [N] est propriétaire et bailleur des locaux loués à la société OPPORTUNITE.

Mme [U] [N] et Mme [Q] [N] n’ont donc pas de droit à agir en défense dans le cadre de la présente action intentée par la société OPPORTUNITE, laquelle a pour objet une demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance fondée sur un manquement aux obligations de délivrance conforme et de jouissance paisible auxquelles seule Mme [K] [N] est tenue en sa qualité de bailleur. 

Dans ces conditions, les demandes formées par la société OPPORTUNITE à l’encontre de Mme [U] [N] et Mme [Q] [N] seront déclarées irrecevables.

Le tribunal ayant fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Mme [U] [N] et Mme [Q] [N], il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de mise hors de cause de ces dernières formée par la société OPPORTUNITE, laquelle est devenue sans objet, étant rappelé qu’une demande de mise hors de cause n’est prévue par aucun texte et n’a aucune signification juridique. 


3- Sur la demande de jonction des instances

Selon les articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. 
 
En l’espèce, par ordonnance du 8 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/7665 et 25/12492, sous le même numéro RG n°25/7665.

La demande de la société OPPORTUNITE s’avère donc sans objet.


4- Sur les demandes accessoires 

La société OPPORTUNITE, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l’incident en application de l’article 696 du code de procédure civile. 
 
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer pour faire valoir leurs droits. La société OPPORTUNITE ne pouvait en effet ignorer qu’elles n’étaient pas propriétaires des locaux loués, le contrat de bail de renouvellement du 25 avril 2025 ayant été conclu uniquement par Mme [K] [N]. La société OPPORTUNITE sera donc condamnée à régler à Mme [Q] [N] et Mme [U] [N], prises ensemble et non séparément, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe, 

Rejette l’exception de nullité de l’assignation qui leur a été signifiée le 13 juin 2025 soulevée par Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] ; 

Déclare irrecevables les demandes formées par la société OPPORTUNITE à l’encontre de Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] ;

Déclare sans objet la demande de la société OPPORTUNITE de mise hors de cause de Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] ;

Déclare sans objet la demande de la société OPPORTUNITE de jonction des instances numéros RG 25/7665 et 25/12492 ;

Condamne la société OPPORTUNITE aux dépens de l’incident ;

Condamne la société OPPORTUNITE à payer à Mme [Q] [N] et Mme [U] [N], prises ensemble et non séparément, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 30 septembre 2026 à 11 heures pour :
- avis de Mme [K] [N] sur une mesure de médiation, la société OPPORTUNITE et Mme [M] [T] ayant déjà chacune fait part de leur accord ;
- à défaut d’accord pour une mesure de médiation, Mme [K] [N] devra notifier ses conclusions.

Faite et rendue à Paris le 16 juillet 2026

Le greffier Le juge de la mise en état
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me RAPAPORT (K0122)
 Me DAHLROT-CABOUILLET (E1836)
 Me BENHAMOU KNELER (B0188)


■

18° chambre 
2ème section


N° RG 25/07665 
N° Portalis 352J-W-B7J-DABZO

N° MINUTE : 2

Assignation du :
13 et 20 juin 2025













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 juillet 2026






DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT

S.A.R.L. OPPORTUNITE ( RCS de PARIS n°400 288 940)
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0122


DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
DEMANDERESSES A L’INCIDENT

Madame [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [Q] [N]-[E]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentées par Me Pernilla DAHLROT-CABOUILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1836

Madame [M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0188


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier. 


DÉBATS

A l’audience du 13 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 juillet 2026.


ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile







EXPOSE DU LITIGE

Par acte de donation-partage en date du 30 janvier 1993, M. [Y] [N] et Mme [L] [B] ont transmis à leurs trois filles Madame [K] [N], Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] la nue-propriété d’un immeuble sis à [Localité 1], [Adresse 1].

Par acte sous signature privée en date du 29 juin 1999, M. [Y] [N] a donné à bail commercial à la société OPPORTUNITE des locaux dépendant de l’immeuble sis à [Localité 1], [Adresse 1], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 1999 jusqu’au 30 juin 2008, et un loyer annuel de 75 000 francs hors taxes et charges.

Par acte de licitation du 7 décembre 2020, Mme [K] [N] a acquis l’entière propriété du bien immobilier.

Selon jugement du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- constaté le renouvellement du bail commercial consenti à la société OPPORTUNITE, portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 1], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2015 moyennant un loyer de 18 000 euros par an en principal ;
- condamné la société OPPORTUNITE à payer à Mme [K] [N] une somme de 5 493 euros hors taxes au titre d’un impayé de loyers arrêté au 31 octobre 2021.

Par acte sous signature privée en date du 25 mars 2025, Mme [K] [N] a donné à bail commercial, en renouvellement, à la société OPPORTUNITE des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Localité 1], [Adresse 1], pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2024, et un loyer annuel de 23 840 euros hors taxes et charges.

C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié les 13 et 20 juin 2025, la société OPPORTUNITE a assigné Mme [K] [N], Mme [Q] [N]-[E], Mme [U] [N] et Mme [M] [T] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris notamment à fin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 25 358,32 euros de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance. 

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/7665.

Par acte de commissaire de justice signifié les 25 septembre, 26 septembre et 1er octobre 2025, la société OPPORTUNITE a assigné Mme [K] [N], Mme [Q] [N]-[E] et Mme [U] [N] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris notamment à fin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 25 358,32 euros de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/12492.

Par ordonnance du 8 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/7665 et 25/12492, sous le même numéro RG n°25/7665.


Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] demandent au juge de la mise en état de :

« PRONONCER la nullité de l’assignation du 13 juin 2025 délivrée à Mesdames [Q] et [U] [N]

En conséquence, DECLARER IRRECEVABLE la procédure diligentée par la SARL l’Opportunité à leur encontre

DIRE que l’éventuelle jonction de cette procédures d’ avec la procédure 25/12492 ne pourra concerner Mesdames [Q] et [U] [N]

CONDAMNER la société l’opportunité aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité article 700 du CPC 2000 € à chacune d’elle ».

Au visa des articles 789, 791 et suivants du code de procédure civile, Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] soutiennent que l’assignation dirigée à leur encontre est nulle au motif qu’elles ont été assignées à domicile élu alors qu’aucune stipulation contractuelle expresse, implicite ou tacite, ne mentionne l’existence d’un domicile élu. Elles ajoutent qu’elles n’ont aucune qualité pour être appelées à la procédure. Elles en concluent qu’il y a lieu de « dire et juger que cette procédure, en ce qu’elle est dirigée contre Mesdames [Q] et [U] [N], est irrecevable sur le fondement de la nullité de l’assignation au regard des dispositions des articles 117 et 693 et suivants du CPC. ». Enfin, elles font valoir qu’elles doivent être indemnisées au titre des dépens et des frais irrépétibles, considérant que la société OPPORTUNITE ne pouvait ignorer depuis 2022 que seule Mme [K] [N] était propriétaire des locaux, qu’elle avait la seule qualité de bailleur, et que son action les a contraintes à constituer avocat et organiser leur défense. Elles précisent qu’au cours d’autres procédures judiciaires dont la société OPPORTUNITE était partie, il avait déjà été relevé que seule Mme [K] [N] avait la qualité de propriétaire du bien.


Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, la société OPPORTUNITE demande au juge de la mise en état de :

« Mettre hors de cause Madame [Q] [F] [P] [N]-[E] et Madame [U] [N].

Dire et juger que l’assignation est parfaitement régulière en ce qu’elle a été délivrée à l’encontre de Madame [K] [G] [P] [N].

Ordonner la jonction entre la procédure inscrite sous le numéro de RG 25/12492 avec celle inscrite sous le numéro de RG 25/07665.

Débouter Madame [Q] [F] [P] [N]-[E] et Madame [U] [N] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Réserver les dépens ».

La société OPPORTUNITE s’oppose au prononcé de la nullité de l’assignation dirigée contre Mme [K] [N], Mme [Q] [N] et Mme [U] [N], considérant qu’elle avait fait délivrer une assignation à ces dernières à domicile élu dans le cadre d’une procédure en référé sans qu’aucun moyen de nullité n’ait été soulevé à ce titre. Elle ajoute que Mme [K] [N], seule propriétaire des locaux, s’abstient de produire son mandat de gestion comportant usuellement une élection de domicile chez son administrateur de biens. Elle considère qu’elle a tout de même régularisé son assignation à leur égard et qu’elle demeure valable contre Mme [K] [N] de sorte qu’elle ne pourra être annulée. Elle déclare que Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] doivent être mises hors de cause dès lors qu’elles n’ont pas la qualité de propriétaire des locaux loués. Enfin, elle s’oppose à toute condamnation à son encontre au titre des frais irrépétibles aux motifs qu’elle pouvait légitimement ignorer les changements intervenus dans la propriété des locaux loués et au regard de la précédente procédure en référé n’ayant donné lieu à aucun incident de procédure dans les mêmes termes. Elle précise que Mme [K] [N], Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] ont le même conseil de sorte que ces deux dernières ne peuvent légitimement arguer avoir exposé des frais irrépétibles supplémentaires. 

Mme [M] [T] a régulièrement constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusions d’incident.

L’incident a été plaidé à l’audience du 13 mai 2026 et mis en délibéré au 16 juillet 2026.


MOTIFS 

A titre liminaire, il est rappelé que le juge de la mise en état n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire » et « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

En outre, il est relevé qu’en demandant au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation et, en conséquence, de déclarer la procédure irrecevable, Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] créent une confusion entre l’exception de nullité de l’assignation et l’irrecevabilité des demandes. 

En effet, l’exception de nullité de l’assignation constitue une exception de procédure et les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir relèvent de régimes différents prévus, en ce qui concerne les exceptions de procédure, aux articles 73 et suivants du code de procédure civile et, en ce qui concerne les fins de non-recevoir, aux articles 122 et suivants du code de procédure civile.

Par conséquent, et en application de l’article 74 du code de procédure civile, le juge de la mise en état statuera d’abord sur l’exception de procédure invoquée compte tenu de la nullité de l’assignation signifiée le 13 juin 2025 puis sur la fin de non-recevoir en raison du défaut de qualité en défense de Mme [Q] [N] et Mme [U] [N]. 


1- Sur l’exception de nullité de l’assignation signifiée à Mme [Q] [N] et à Mme [U] [N] le 13 juin 2025

En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures et les incidents mettant fin à l’instance.

Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. 

L’article 117 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Aux termes de l’article 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. 

L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En vertu de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. 

Selon les articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification d'un acte d'huissier de justice doit être faite à personne et l'acte ne doit être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible.

Il résulte des dispositions de l’article 663 du code de procédure civile, que l'huissier doit faire mention dans son acte des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application de ces dispositions 

L’article 689 du code de procédure civile dispose que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.
Les dispositions des articles 654, 655, 663 et 689 sont prescrites à peine de nullité, conformément à l’alinéa 1 de l’article 693 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 111 du code civil, lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile. 

En l’espèce, l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] au motif que l’assignation a été signifiée à domicile élu et non à domicile, s’analyse en une nullité de forme et non une nullité de fond. En effet, les irrégularités de fond entraînant la nullité de l’acte sont limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile précité et le moyen de Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] tend à critiquer la forme de la signification d’un acte de commissaire de justice et ne porte nullement sur l’une des irrégularités de fond prévues.

Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] ont été assignées par la société OPPORTUNITE par acte de commissaire de justice signifié le 13 juin 2025 à domicile élu chez la société GESTION EUROPE. 

Toutefois, si la société OPPORTUNITE n’invoque aucune stipulation contractuelle prévoyant une élection de domicile, Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] ne justifient d’aucun grief.

Par ailleurs, la société OPPORTUNITE a régularisé son assignation les 25 septembre, 26 septembre et 1er octobre 2025 en la signifiant à Mme [K] [N], Mme [Q] [N] et Mme [U] [N], en leurs domiciles et non plus à domicile élu.

Par conséquent, l’exception de nullité de l’assignation qui leur a été signifiée le 13 juin soulevée par Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] sera rejetée. 


2- Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre de Mme [Q] [N] et Mme [U] [N]

En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

L’article 31 dudit code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 
Il est admis que le demandeur à une action doit justifier d’un intérêt à agir, s’appréciant au jour de l’introduction de l’instance, qui doit être personnel, actuel et légitime, et que la qualité à agir se déduit de l’intérêt à agir, en l’absence d’action attitrées, réservées à la seule défense d’intérêts personnels spéciaux. L’intérêt personnel peut se définir comme le fait de rechercher un avantage personnel et désigne l’utilité ou l’avantage susceptible d’être procuré au plaideur. Ainsi, celui qui trouve intérêt au succès ou au rejet de la prétention a le droit d’agir en demande ou en défense. 

En l’espèce, il est admis par les parties que seule Mme [K] [N] est propriétaire et bailleur des locaux loués à la société OPPORTUNITE.

Mme [U] [N] et Mme [Q] [N] n’ont donc pas de droit à agir en défense dans le cadre de la présente action intentée par la société OPPORTUNITE, laquelle a pour objet une demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance fondée sur un manquement aux obligations de délivrance conforme et de jouissance paisible auxquelles seule Mme [K] [N] est tenue en sa qualité de bailleur. 

Dans ces conditions, les demandes formées par la société OPPORTUNITE à l’encontre de Mme [U] [N] et Mme [Q] [N] seront déclarées irrecevables.

Le tribunal ayant fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Mme [U] [N] et Mme [Q] [N], il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de mise hors de cause de ces dernières formée par la société OPPORTUNITE, laquelle est devenue sans objet, étant rappelé qu’une demande de mise hors de cause n’est prévue par aucun texte et n’a aucune signification juridique. 


3- Sur la demande de jonction des instances

Selon les articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. 
 
En l’espèce, par ordonnance du 8 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/7665 et 25/12492, sous le même numéro RG n°25/7665.

La demande de la société OPPORTUNITE s’avère donc sans objet.


4- Sur les demandes accessoires 

La société OPPORTUNITE, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l’incident en application de l’article 696 du code de procédure civile. 
 
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer pour faire valoir leurs droits. La société OPPORTUNITE ne pouvait en effet ignorer qu’elles n’étaient pas propriétaires des locaux loués, le contrat de bail de renouvellement du 25 avril 2025 ayant été conclu uniquement par Mme [K] [N]. La société OPPORTUNITE sera donc condamnée à régler à Mme [Q] [N] et Mme [U] [N], prises ensemble et non séparément, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe, 

Rejette l’exception de nullité de l’assignation qui leur a été signifiée le 13 juin 2025 soulevée par Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] ; 

Déclare irrecevables les demandes formées par la société OPPORTUNITE à l’encontre de Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] ;

Déclare sans objet la demande de la société OPPORTUNITE de mise hors de cause de Mme [Q] [N] et Mme [U] [N] ;

Déclare sans objet la demande de la société OPPORTUNITE de jonction des instances numéros RG 25/7665 et 25/12492 ;

Condamne la société OPPORTUNITE aux dépens de l’incident ;

Condamne la société OPPORTUNITE à payer à Mme [Q] [N] et Mme [U] [N], prises ensemble et non séparément, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 30 septembre 2026 à 11 heures pour :
- avis de Mme [K] [N] sur une mesure de médiation, la société OPPORTUNITE et Mme [M] [T] ayant déjà chacune fait part de leur accord ;
- à défaut d’accord pour une mesure de médiation, Mme [K] [N] devra notifier ses conclusions.

Faite et rendue à Paris le 16 juillet 2026

Le greffier Le juge de la mise en état
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:53:49.509Z.