notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 8 septembre 2026, n° 26/01821

AutreDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

* * * * *



EXPOSE DU LITIGE 



Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : 

- déclaré valide le congé donné à M. [M] [O] à effet le 31 mars 2024 à minuit,

- ordonné l'expulsion de M. [O] et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 5] à [Localité 5], si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, 

- condamné M. [O] à verser à Mme [D] [W] une indemnité d'occupation d'un montant de 1 629.57 euros pour le second trimestre 2024,

- l'a condamné à lui verser une indemnité d'occupation d'un montant de 1.727,30 euros par trimestre et à compter du troisième trimestre 2024, jusqu'à parfaite libération des lieux, 

- l'a condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance ;

- dit qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.



Par déclaration du 4 juillet 2025, M. [O] a interjeté appel. 



Par ordonnance contradictoire en date du 3 mars 2026, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile A a : 

- déclaré recevable l'appel relevé le 4 juillet 2025 par M. [O] à l'encontre du jugement déféré, 

- débouté les intimés de leur demande de radiation de l'appel,

- dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale,

- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés au titre de l'incident.



Par requête du 9 mars 2026, M. [N] [W] et M. [V] [W], agissant en qualité d'héritiers de [D] [A] veuve [W] ([D] [W]) ont déféré l'ordonnance à la cour. 



Cette affaire a été enrôlée à la 1ère chambre civile section B.



* * *



Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 24 juin 2026, les consorts [W] demandent à la cour de : 

- les déclarer bien fondés tous deux en qualité d'héritiers de [D] [W] en leur déféré de l'ordonnance du 3 mars en ce qu'elle a :

* déclaré recevable l'appel relevé le 4 juillet 2025 par M. [O] à l'encontre du jugement prononcé le 8 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,

* dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale,

* débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés au titre de l'incident,

- l'infirmer de ces chefs et, statuant à nouveau, 

- juger régulière la signification du jugement déféré en date du 7 mai 2025 qui a valablement fait courir le délai d'appel,

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [O] pour être hors délai, 

- le débouter de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner au paiement à leur profit, tous deux en qualité d'héritiers de [D] [W], de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- le condamner aux entiers dépens. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2026, M. [O] demande à la cour de : 

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 3 mars 2026, 

En conséquence, 

- juger que la signification du jugement du 8 avril 2025 par acte du 7 mai 2025, effectuée au [Adresse 5] à [Localité 6], est irrégulière et n'a pas valablement fait courir le délai d'appel, 

- déclarer en conséquence recevable son appel,

- rejeter la demande de radiation formée à titre subsidiaire par les consorts [W] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, 

En toutes hypothèses, 

- débouter MM [V] et [N] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 

- les condamner à lui régler une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens, avec droit de recouvrement.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



De manière liminaire, la cour relève qu'elle n'est pas saisie d'une demande au titre de l'article 524 du code de procédure civile qui n'est en tout état de cause pas recevable en déféré, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire. En conséquence, la demande de M. [O] sur ce point est sans objet.



Sur la validité de la signification du 7 mai 2025 et la recevabilité de l'appel



Les bailleurs soutiennent que la signification du 7 mai 2025 est valable car : 

- elle a été effectuée à l'adresse figurant dans la clause d'élection de domicile du bail litigieux, par laquelle le preneur l'a expressément déclarée comme étant également son adresse personnelle et non un simple lieu d'exercice professionnel, 

- les diligences mentionnées dans l'acte de signification sont suffisamment précises dès lors qu'elles énoncent que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres et que cette adresse a été confirmée par le voisinage,

- la signification étant valable, le procès-verbal litigieux fait foi jusqu'à inscription de faux, 

- le preneur, qui a volontairement ignoré la procédure diligentée à son encontre, n'a jamais notifié un changement d'adresse et ne peut pas se prévaloir de sa propre carence,

- M. [O] ne réside pas au [Adresse 6] et l'adresse de signification est son domicile réel.

 

Le preneur rétorque que :

- ce n'est que le 13 juin 2025 qu'il a pu récupérer le jugement ainsi que le congé portant dénégation du statut délivré le 23 septembre 2023,

- ces actes sont nuls en application des articles 655 et 656 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation ; une signification ne peut être délivrée « à domicile » en un lieu où le défendeur se borne à exercer une activité professionnelle,

- l'adresse [Adresse 5] à [Localité 1] n'est pas son domicile personnel mais le lieu d'exercice de son activité professionnelle, alors qu'il demeure [Adresse 7] à [Localité 1] ; le commissaire de justice ne pouvait mentionner une signification 'à domicile' alors qu'il n'ignorait pas que tel n'était pas le cas, 

- l'acte de signification du 7 mai 2025 ne relate aucune diligence suffisante pour tenter une signification à personne ni pour vérifier la réalité du domicile de l'intéressé, au sens des articles 655 et 656 du code de procédure civile, 

- la signification à domicile élu n'est possible qu'autant que la signification à personne ou à domicile ne peut être réalisée, avec mention des diligences effectuées, la clause d'élection de domicile ne peut avoir pour effet de neutraliser les règles d'ordre public de la signification à personne ni de priver une partie de son droit effectif d'accès au juge.

- l'acte ne mentionne aucune recherche d'adresse personnelle, ni auprès de la régie, ni à partir de documents contractuels ou de pièces antérieures, il se borne à constater l'absence de la personne, la présence d'un nom sur la boîte aux lettres, sans autre élément concret sur la réalité de son domicile ni sur l'impossibilité d'une signification à personne,

- les échanges de courriels internes entre la régie et le conseil des intimés, ne peuvent suppléer à l'absence de signification régulière par commissaire de justice aux conditions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, et ne démontrent nullement qu'il aurait eu connaissance du jugement du 8 avril 2025 avant le 13 juin 2025,

- les pièces se rapportant à son domicile sont postérieures à la signification et inopérantes, elles ne peuvent compléter l'acte de signification.



Réponse de la cour



L'article 538 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. 



Il convient donc de déterminer si le délai d'appel a couru ou non à compter de la date de la signification du jugement où s'il n'a pu courir.



L'article 655 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.



L'article 656 du même code précise quant à lui : 

« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.»



L'article 657 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.



Selon l'article 111 du code civil, Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile. Les effets de l'élection de domicile ne s'étendent toutefois pas à la signification des jugements ou ordonnances rendus pour l'exécution de la convention. 



Les diligences, qui relèvent de l'appréciation souveraine du juge du fond, doivent être accomplies même en cas de domicile élu et doivent être décrites de manière suffisamment précise sous peine de nullité. La seule mention dans l'acte d'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte. 



En l'espèce, il n'est pas établi de manière liminaire que les bailleurs avaient connaissance d'une adresse du preneur autre que celle du lieu de signification même si ce dernier rapporte des éléments suffisants sur l'existence d'un domicile personnel à l'adresse qu'il indique, et ce, avant même la date de signification litigieuse.



Le jugement a été signifié à l'adresse mentionnée par le preneur comme correspondant à son élection de domicile dans le bail litigieux, adresse à laquelle il acceptait de recevoir les actes de procédure et mentionnée également en première page du bail comme lieu où il demeure.

 

Cependant, il résulte du procès-verbal de signification que dans la partie de l'acte dénommée 'détail des vérifications' ont uniquement été cochées les cases 'boîte aux lettres' et 'voisin' sans plus de précisions.



Le procès-verbal litigieux ne se réfère donc qu'à des mentions standard de l'acte qui ne sont pas confirmées par des constatations plus détaillées de l'huissier notamment sur le voisinage ayant réellement pu confirmer l'adresse. 



Le conseiller de la mise en état a donc retenu à juste titre que s'agissant d'un domicile élu, la mention de confirmation par le voisinage n'apparaissait pas d'une précision suffisante pour considérer que le commissaire de justice avait effectué des diligences suffisantes, que la juridiction n'est pas en mesure de vérifier quelles indications avaient pu être communiquées au commissaire de justice alors que la probabilité d'une connaissance par un voisin de l'élection de domicile sur place était faible, que le commissaire de justice aurait dû faire des diligences supplémentaires pour tenter une signification à personne. 

 

La seule mention elliptique de confirmation par le voisinage n'apparaît en effet pas suffisamment précise au sens de l'article 655 du code de procédure civile, nonobstant les mentions du bail qui ne privent pas de la nécessité de tenter de signifier à personne et à défaut, de faire part des diligences utiles. 



Il convient en conséquence de maintenir l'ordonnance entreprise en ce que, tirant toutes conséquence des carences du procès-verbal de signification, elle en a déduit que le délai d'appel n'avait pas couru et que l'appel n'était donc pas tardif de sorte qu'il était recevable.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dépens sont à la charge de MM [W].



Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour 



Dit que la demande de M. [O] sur l'article 524 du code de procédure civile est sans objet,



Maintient l'ordonnance déférée, 



Condamne MM. [N] et [V] [W] aux dépens de la présente procédure,



Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 26/01821 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZNE















Ordonnance du 

Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de LYON



du 03 mars 2026



RG : 25/05577

1ère chambre civile A









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 08 Septembre 2026









DEMANDEURS AU DEFERE :



M. [N] [S] [Q] [W] es qualité d'héritier de feue [D] [P] [G] [A] veuve [W]

né le 22 juin 1960 à [Localité 1] (42)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Me Anne-sophie BORDES, avocat au barreau de LYON, toque : 111





M. [V] [U] [E] [W] es qualité d'héritier de feue [D] [P] [G] [A] veuve [W]

né le 08 juin 1962 à [Localité 1] (42)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1106

Et ayant pour avocat plaidant Me Anne-sophie BORDES, avocat au barreau de LYON, toque : 111



DEFENDEURS AU DEFERE :



M. [M] [K] [Z] [R] [O]

né le 08 décembre 1978 

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547 

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL UDA AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : T 1549



Feue [D] [P] [G] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Décédée le 14 mai 2025







 * * * * * *

 

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Juin 2026



Date de mise à disposition : 08 Septembre 2026



Audience présidée par Patricia GONZALEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.



Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller







Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *



EXPOSE DU LITIGE 



Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : 

- déclaré valide le congé donné à M. [M] [O] à effet le 31 mars 2024 à minuit,

- ordonné l'expulsion de M. [O] et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 5] à [Localité 5], si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, 

- condamné M. [O] à verser à Mme [D] [W] une indemnité d'occupation d'un montant de 1 629.57 euros pour le second trimestre 2024,

- l'a condamné à lui verser une indemnité d'occupation d'un montant de 1.727,30 euros par trimestre et à compter du troisième trimestre 2024, jusqu'à parfaite libération des lieux, 

- l'a condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance ;

- dit qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.



Par déclaration du 4 juillet 2025, M. [O] a interjeté appel. 



Par ordonnance contradictoire en date du 3 mars 2026, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile A a : 

- déclaré recevable l'appel relevé le 4 juillet 2025 par M. [O] à l'encontre du jugement déféré, 

- débouté les intimés de leur demande de radiation de l'appel,

- dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale,

- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés au titre de l'incident.



Par requête du 9 mars 2026, M. [N] [W] et M. [V] [W], agissant en qualité d'héritiers de [D] [A] veuve [W] ([D] [W]) ont déféré l'ordonnance à la cour. 



Cette affaire a été enrôlée à la 1ère chambre civile section B.



* * *



Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 24 juin 2026, les consorts [W] demandent à la cour de : 

- les déclarer bien fondés tous deux en qualité d'héritiers de [D] [W] en leur déféré de l'ordonnance du 3 mars en ce qu'elle a :

* déclaré recevable l'appel relevé le 4 juillet 2025 par M. [O] à l'encontre du jugement prononcé le 8 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,

* dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale,

* débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés au titre de l'incident,

- l'infirmer de ces chefs et, statuant à nouveau, 

- juger régulière la signification du jugement déféré en date du 7 mai 2025 qui a valablement fait courir le délai d'appel,

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [O] pour être hors délai, 

- le débouter de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner au paiement à leur profit, tous deux en qualité d'héritiers de [D] [W], de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- le condamner aux entiers dépens. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2026, M. [O] demande à la cour de : 

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 3 mars 2026, 

En conséquence, 

- juger que la signification du jugement du 8 avril 2025 par acte du 7 mai 2025, effectuée au [Adresse 5] à [Localité 6], est irrégulière et n'a pas valablement fait courir le délai d'appel, 

- déclarer en conséquence recevable son appel,

- rejeter la demande de radiation formée à titre subsidiaire par les consorts [W] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, 

En toutes hypothèses, 

- débouter MM [V] et [N] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 

- les condamner à lui régler une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens, avec droit de recouvrement. 



MOTIFS DE LA DECISION 



De manière liminaire, la cour relève qu'elle n'est pas saisie d'une demande au titre de l'article 524 du code de procédure civile qui n'est en tout état de cause pas recevable en déféré, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire. En conséquence, la demande de M. [O] sur ce point est sans objet.



Sur la validité de la signification du 7 mai 2025 et la recevabilité de l'appel



Les bailleurs soutiennent que la signification du 7 mai 2025 est valable car : 

- elle a été effectuée à l'adresse figurant dans la clause d'élection de domicile du bail litigieux, par laquelle le preneur l'a expressément déclarée comme étant également son adresse personnelle et non un simple lieu d'exercice professionnel, 

- les diligences mentionnées dans l'acte de signification sont suffisamment précises dès lors qu'elles énoncent que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres et que cette adresse a été confirmée par le voisinage,

- la signification étant valable, le procès-verbal litigieux fait foi jusqu'à inscription de faux, 

- le preneur, qui a volontairement ignoré la procédure diligentée à son encontre, n'a jamais notifié un changement d'adresse et ne peut pas se prévaloir de sa propre carence,

- M. [O] ne réside pas au [Adresse 6] et l'adresse de signification est son domicile réel.

 

Le preneur rétorque que :

- ce n'est que le 13 juin 2025 qu'il a pu récupérer le jugement ainsi que le congé portant dénégation du statut délivré le 23 septembre 2023,

- ces actes sont nuls en application des articles 655 et 656 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation ; une signification ne peut être délivrée « à domicile » en un lieu où le défendeur se borne à exercer une activité professionnelle,

- l'adresse [Adresse 5] à [Localité 1] n'est pas son domicile personnel mais le lieu d'exercice de son activité professionnelle, alors qu'il demeure [Adresse 7] à [Localité 1] ; le commissaire de justice ne pouvait mentionner une signification 'à domicile' alors qu'il n'ignorait pas que tel n'était pas le cas, 

- l'acte de signification du 7 mai 2025 ne relate aucune diligence suffisante pour tenter une signification à personne ni pour vérifier la réalité du domicile de l'intéressé, au sens des articles 655 et 656 du code de procédure civile, 

- la signification à domicile élu n'est possible qu'autant que la signification à personne ou à domicile ne peut être réalisée, avec mention des diligences effectuées, la clause d'élection de domicile ne peut avoir pour effet de neutraliser les règles d'ordre public de la signification à personne ni de priver une partie de son droit effectif d'accès au juge.

- l'acte ne mentionne aucune recherche d'adresse personnelle, ni auprès de la régie, ni à partir de documents contractuels ou de pièces antérieures, il se borne à constater l'absence de la personne, la présence d'un nom sur la boîte aux lettres, sans autre élément concret sur la réalité de son domicile ni sur l'impossibilité d'une signification à personne,

- les échanges de courriels internes entre la régie et le conseil des intimés, ne peuvent suppléer à l'absence de signification régulière par commissaire de justice aux conditions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, et ne démontrent nullement qu'il aurait eu connaissance du jugement du 8 avril 2025 avant le 13 juin 2025,

- les pièces se rapportant à son domicile sont postérieures à la signification et inopérantes, elles ne peuvent compléter l'acte de signification.



Réponse de la cour



L'article 538 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. 



Il convient donc de déterminer si le délai d'appel a couru ou non à compter de la date de la signification du jugement où s'il n'a pu courir.



L'article 655 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.



L'article 656 du même code précise quant à lui : 

« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.»



L'article 657 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.



Selon l'article 111 du code civil, Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile. Les effets de l'élection de domicile ne s'étendent toutefois pas à la signification des jugements ou ordonnances rendus pour l'exécution de la convention. 



Les diligences, qui relèvent de l'appréciation souveraine du juge du fond, doivent être accomplies même en cas de domicile élu et doivent être décrites de manière suffisamment précise sous peine de nullité. La seule mention dans l'acte d'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte. 



En l'espèce, il n'est pas établi de manière liminaire que les bailleurs avaient connaissance d'une adresse du preneur autre que celle du lieu de signification même si ce dernier rapporte des éléments suffisants sur l'existence d'un domicile personnel à l'adresse qu'il indique, et ce, avant même la date de signification litigieuse.



Le jugement a été signifié à l'adresse mentionnée par le preneur comme correspondant à son élection de domicile dans le bail litigieux, adresse à laquelle il acceptait de recevoir les actes de procédure et mentionnée également en première page du bail comme lieu où il demeure.

 

Cependant, il résulte du procès-verbal de signification que dans la partie de l'acte dénommée 'détail des vérifications' ont uniquement été cochées les cases 'boîte aux lettres' et 'voisin' sans plus de précisions.



Le procès-verbal litigieux ne se réfère donc qu'à des mentions standard de l'acte qui ne sont pas confirmées par des constatations plus détaillées de l'huissier notamment sur le voisinage ayant réellement pu confirmer l'adresse. 



Le conseiller de la mise en état a donc retenu à juste titre que s'agissant d'un domicile élu, la mention de confirmation par le voisinage n'apparaissait pas d'une précision suffisante pour considérer que le commissaire de justice avait effectué des diligences suffisantes, que la juridiction n'est pas en mesure de vérifier quelles indications avaient pu être communiquées au commissaire de justice alors que la probabilité d'une connaissance par un voisin de l'élection de domicile sur place était faible, que le commissaire de justice aurait dû faire des diligences supplémentaires pour tenter une signification à personne. 

 

La seule mention elliptique de confirmation par le voisinage n'apparaît en effet pas suffisamment précise au sens de l'article 655 du code de procédure civile, nonobstant les mentions du bail qui ne privent pas de la nécessité de tenter de signifier à personne et à défaut, de faire part des diligences utiles. 



Il convient en conséquence de maintenir l'ordonnance entreprise en ce que, tirant toutes conséquence des carences du procès-verbal de signification, elle en a déduit que le délai d'appel n'avait pas couru et que l'appel n'était donc pas tardif de sorte qu'il était recevable.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dépens sont à la charge de MM [W].



Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure. 



PAR CES MOTIFS



La cour 



Dit que la demande de M. [O] sur l'article 524 du code de procédure civile est sans objet,



Maintient l'ordonnance déférée, 



Condamne MM. [N] et [V] [W] aux dépens de la présente procédure,



Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 111, code de procedure civile 657, code de procedure civile 655, code de procedure civile 48). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:15.163Z.