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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 3 septembre 2026, n° 25/11280

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Exposé du litige

***

























































EXPOSE DU LITIGE



Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2022, M. [Y] [E] a consenti à Mme [B] [D] un bail portant sur le garage numéro 69 situé dans la [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 100 euros.



Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, M. [E] a fait délivrer à Mme [D] un commandement de payer la somme principale de 550 euros au titre des loyers dus pour la période entre les mois de juillet et novembre 2024, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.



Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, M. [E] a fait délivrer à Mme [D] un congé dudit local pour le 28 février 2025.



Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, M. [E] a fait assigner Mme [D] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion, condamner Mme [D] à lui payer diverses sommes à titre provisionnel.



Par ordonnance réputée contradictoire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :

- constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 26 décembre 2024 ;

- ordonné l'expulsion de Mme [D] ;

- condamné Mme [D] à payer à M. [E] la somme de 1 320 euros à titre de provision sur la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 1er juin 2025 ;

- condamné Mme [D] à payer, à titre provisionnel, à M. [E] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges, en l'espèce, 110 euros à compter du 26 décembre 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;

- condamné Mme [D] à payer à M. [E] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.



Il a notamment considéré que :

- les causes du commandement de payer n'avaient pas été payées dans le délai imparti ;

- Mme [D] n'avait pas demandé des délais de paiement.



Suivant déclaration transmise au greffe le 26 septembre 2025, Mme [D] a interjeté appel nullité de l'ordonnance entreprise. 



Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour de :

- prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance qui lui a été délivrée le 7 janvier 2025 ;

- prononcer par voie de conséquence la nullité de l'ordonnance entreprise ;

- rejeter toutes demandes contraires ;

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.



Elle fait notamment valoir que :

- M. [E] n'a pas respecté le contradictoire sciemment lorsqu'il lui a fait délivrer l'assignation et l'ordonnance entreprise à son ancienne adresse alors qu'il avait été - - informé, à sa demande, de sa nouvelle adresse par message téléphonique du 3 août 2022 ;

M. [E] n'a pas donné les bonnes informations au commissaire de justice.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour de :









Au principal,

- mettre à néant l'appel de Mme [D] et confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et la condamner en outre, à hauteur d'appel, à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Barbier, avocat, sur son affirmation de droit ;

Subsidiairement, en cas d'annulation de ladite ordonnance et usant du pouvoir d'évocation pour statuer à nouveau, 

- juger résilié, à compter du 26 décembre 2024, le bail consenti à Mme [D] portant sur un local à usage de garage numéro 69, sis [Adresse 4], à [Localité 4] ; 

- juger que Mme [D] a libéré les lieux en restituant la clef et le boitier d'accès en l'étude de Maître [X], commissaire de Justice, le 16 septembre 2025 et la condamner provisionnellement à lui payer la somme de 1 320 euros de loyers impayés, outre une indemnité d'occupation de 110 euros mensuels depuis le 26 décembre 2024 jusqu'au 26 décembre 2025, soit 1 320 euros, ainsi que la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Philippe Barbier, avocat, sur son affirmation de droit.



Il fait notamment valoir que :

- Mme [D] n'a manifestement jamais opéré de changement d'adresse auprès du service de La Poste dans la mesure où le commissaire de justice a indiqué la mention « plis avisé non réclamé » et non « destinataire inconnu à l'adresse » ;

- elle ne justifie nullement de l'effectivité de la domiciliation qu'elle revendique et qu'elle a tue lorsqu'elle a reçu le courriel du commissaire de justice ;

- la cour dispose de cinq exploits signifiés par commissaire de justice et dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, relatant toutes les diligences offertes à cet officier public et suivis, conformément à ce texte, d'autant d'envois recommandés avec accusé de réception mais également d'appels téléphoniques, de courriels et de messages téléphoniques ;

- elle ne s'est acquittée d'aucun loyer depuis le mois de juillet 2024 alors qu'elle était supposée s'y croire toujours tenue et pour y échapper, elle prétend que le bailleur aurait sciemment caché à cet officier ministériel une adresse mentionnée au détour d'un message téléphonique prétendument reçu plus de deux ans auparavant et dont elle ne prouve pas qu'elle ait correspondu à sa domiciliation effective, ni à l'époque ni à la date de l'assignation ;

- elle n'établit pas quelles diligences le commissaire de justice aurait dû entreprendre ;

- il est patent qu'elle ne dispose d'aucun moyen de fond à opposer au congé qui lui a été signifié ou au jeu de la clause résolutoire prévue au bail.



L'instruction a été close par ordonnance en date du 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.



Sur la demande de nullité de l'acte introductif d'instance et subséquemment de l'ordonnance entreprise



L'article 655 du code de procédure civile énonce que, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. 













L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie de l'acte a été remise. 



Il résulte de l'article 656 du même code que si la personne ne veut recevoir la copie de l'acte et qu'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. L'huissier de justice doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie de l'acte en l'étude et cette dernière doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. L'huissier peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. 



L'huissier de justice doit s'assurer de la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte. 



À ce titre, il doit résulter des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, sous peine de nullité de l'acte. 



En application des articles 102 à 111 du code civil, le domicile est le siège de la personne physique ou morale. Le domicile de tout français, quant à l'exercice de ses droits civils, est défini comme étant le lieu où il a son principal établissement, ce qui implique la possibilité d'établissements secondaires ou accessoires où la personne ne sera pas domiciliée. Le domicile se distingue de la résidence, définie comme le lieu où la personne vit effectivement et habituellement d'une manière assez stable sans qu'il constitue toujours son domicile. La notion d'adresse est définie comme le lieu où il est matériellement possible d'entrer en contact avec la personne, que celle-ci y habite ou non.



Aux termes des dispositions de l'article 1371 du même code l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.



En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.



En l'espèce, aux termes de l'acte de signification de l'assignation introductive d'instance en date du 7 janvier 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, dont Mme [D] sollicite l'annulation, le commissaire de justice énonce s'être rendu au [Adresse 5] à [Localité 4], correspondant à l'adresse que Mme [D] a donnée lors de la conclusion du contrat de location.



Le commissaire de justice, il fait état d'une impossibilité de remettre les actes à Mme [D] au motif que sur place il a pu constater que son nom n'apparaissait ni sur les boîtes aux lettres ni sur les interphones de toute la résidence. Il a indiqué avoir rencontré le gardien qui lui a déclaré ne pas la connaître et a précisé que ses recherches sur internet étaient restées vaines, hormis une entreprise de livraison au nom et à l'adresse de Mme [D], fermée le 31 décembre 2023. Par ailleurs, il a noté avoir laissé un message sur le répondeur et envoyé un message électronique au numéro suivant 06 27 66 22 79. 



Ainsi, il ressort des mentions de ces actes que, conformément à l'article 655 alinéa 2 du code de procédure civile, le commissaire de justice a relaté les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.







Dès lors que l'acte de signification, en application de l'article 1371 du code civil, fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli, Mme [D], qui n'a procédé à aucune inscription de faux à son encontre, ne peut se prévaloir de l'inexactitude des faits que le commissaire de justice énonce comme ayant été accomplis et s'étant passés en sa présence.



Il reste que Mme [D] est fondée à remettre en cause les diligences et recherches utiles effectuées par le commissaire de justice afin de s'assurer de l'exactitude de son domicile.



Elle conteste avoir été destinataire de l'acte introductif d'instance et affirme que sa signification a été faite le 7 janvier 2025 à son ancienne adresse, alors qu'elle avait déménagé, ce dont elle avait informé le bailleur par message téléphonique du 3 août 2022. 



À l'appui de ses prétentions, elle produit la capture d'écran montrant un échange de messages téléphoniques du mois d'août 2022 rédigés comme suit :



Question : 



- Madame, vous venez de me dire que vous aviez déménagé. Je n'ai donc pas votre adresse pour vous envoyer un RIB, cordialement,



Réponse :



- [D] [B]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Cordialement

 

Il reste que ce message téléphonique, envoyé deux ans et demi avant l'acte introductif d'instance, n'est pas de nature à justifier de l'effectivité de sa domiciliation à l'adresse indiquée. 



En effet, son contenu et l'identité des interlocuteurs ne sont pas constatés par un commissaire de justice, il n'est accompagné d'aucun autre document, tel qu'un contrat de bail ou une attestation d'hébergement, et ne correspond pas non plus à l'adresse qui figure dans ses dernières écritures.



Dans ces conditions, faute pour l'appelante de justifier avoir accompli les diligences pour formaliser le changement d'adresse qu'elle allègue, aucune irrégularité ne résulte de la signification de l'acte introductif d'instance à l'adresse qu'elle avait fournie lors de la signature du contrat de location. Le commissaire de justice s'est livré à des diligences suffisantes en vérifiant que son nom ne figurait pas sur les boîtes aux lettres ni sur les interphones, sollicitant le gardien, faisant des recherches sur internet et tentant de la joindre à son numéro de téléphone.



L'acte de signification litigieux est donc régulier.



Il convient de relever que Mme [D] n'a formé, dans le dispositif de ses dernières conclusions, aucune prétention à titre subsidiaire et s'est limitée à solliciter le rejet de toutes demandes contraires à celles visant à s'opposer à la demande de nullité. Elle n'a pas non plus articulé de moyen pour soutenir toute demande autre que la nullité.



Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme [D] visant à entendre déclarer nul l'acte de signification de l'acte introductif d'instance délivré le 7 janvier 2025 et subséquemment de l'ordonnance entreprise en raison d'un manque de diligences nécessaires du commissaire de justice et de confirmer, en conséquence, l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et à payer à M. [E] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, Mme [D] sera condamnée aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Philippe Barbier, avocat, sur son affirmation de droit.



Elle sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés en appel non compris dans les dépens.



Sa demande formée sur le même fondement sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Rejette la demande formée par Mme [B] [D] visant à entendre déclarer nul l'acte de signification de l'acte introductif d'instance délivré le 7 janvier 2025 ;



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant ;



Condamne Mme [B] [D] à payer à M. [G] [E] la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés en appel non compris dans les dépens ;



Déboute Mme [B] [D] de sa demande formée sur le même fondement ;



Condamne Mme [B] [D] aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Philippe Barbier, avocat, sur son affirmation de droit.



La greffière Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 03 SEPTEMBRE 2026



N° 2026/437 









Rôle N° RG 25/11280 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGKO







[B] [D]





C/



[G] [E]











Copie exécutoire délivrée 

le :



à :



Me Hychem MEJERI



Me Philippe BARBIER









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 juillet 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/01413





APPELANTE



Madame [B] [D]

née le 1er janvier 1979 à [Localité 1], de nationalité française, 

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hychem MEJERI, avocat au barreau de TOULON





INTIMÉ



Monsieur [G] [E]

né le 03 août 1947 à [Localité 2], 

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON













*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 02 juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Paloma REPARAZ, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



M. Gilles PACAUD, Président

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2026,



Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***

























































EXPOSE DU LITIGE



Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2022, M. [Y] [E] a consenti à Mme [B] [D] un bail portant sur le garage numéro 69 situé dans la [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 100 euros.



Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, M. [E] a fait délivrer à Mme [D] un commandement de payer la somme principale de 550 euros au titre des loyers dus pour la période entre les mois de juillet et novembre 2024, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.



Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, M. [E] a fait délivrer à Mme [D] un congé dudit local pour le 28 février 2025.



Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, M. [E] a fait assigner Mme [D] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion, condamner Mme [D] à lui payer diverses sommes à titre provisionnel.



Par ordonnance réputée contradictoire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :

- constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 26 décembre 2024 ;

- ordonné l'expulsion de Mme [D] ;

- condamné Mme [D] à payer à M. [E] la somme de 1 320 euros à titre de provision sur la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 1er juin 2025 ;

- condamné Mme [D] à payer, à titre provisionnel, à M. [E] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges, en l'espèce, 110 euros à compter du 26 décembre 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;

- condamné Mme [D] à payer à M. [E] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.



Il a notamment considéré que :

- les causes du commandement de payer n'avaient pas été payées dans le délai imparti ;

- Mme [D] n'avait pas demandé des délais de paiement.



Suivant déclaration transmise au greffe le 26 septembre 2025, Mme [D] a interjeté appel nullité de l'ordonnance entreprise. 



Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour de :

- prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance qui lui a été délivrée le 7 janvier 2025 ;

- prononcer par voie de conséquence la nullité de l'ordonnance entreprise ;

- rejeter toutes demandes contraires ;

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.



Elle fait notamment valoir que :

- M. [E] n'a pas respecté le contradictoire sciemment lorsqu'il lui a fait délivrer l'assignation et l'ordonnance entreprise à son ancienne adresse alors qu'il avait été - - informé, à sa demande, de sa nouvelle adresse par message téléphonique du 3 août 2022 ;

M. [E] n'a pas donné les bonnes informations au commissaire de justice.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour de :









Au principal,

- mettre à néant l'appel de Mme [D] et confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et la condamner en outre, à hauteur d'appel, à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Barbier, avocat, sur son affirmation de droit ;

Subsidiairement, en cas d'annulation de ladite ordonnance et usant du pouvoir d'évocation pour statuer à nouveau, 

- juger résilié, à compter du 26 décembre 2024, le bail consenti à Mme [D] portant sur un local à usage de garage numéro 69, sis [Adresse 4], à [Localité 4] ; 

- juger que Mme [D] a libéré les lieux en restituant la clef et le boitier d'accès en l'étude de Maître [X], commissaire de Justice, le 16 septembre 2025 et la condamner provisionnellement à lui payer la somme de 1 320 euros de loyers impayés, outre une indemnité d'occupation de 110 euros mensuels depuis le 26 décembre 2024 jusqu'au 26 décembre 2025, soit 1 320 euros, ainsi que la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Philippe Barbier, avocat, sur son affirmation de droit.



Il fait notamment valoir que :

- Mme [D] n'a manifestement jamais opéré de changement d'adresse auprès du service de La Poste dans la mesure où le commissaire de justice a indiqué la mention « plis avisé non réclamé » et non « destinataire inconnu à l'adresse » ;

- elle ne justifie nullement de l'effectivité de la domiciliation qu'elle revendique et qu'elle a tue lorsqu'elle a reçu le courriel du commissaire de justice ;

- la cour dispose de cinq exploits signifiés par commissaire de justice et dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, relatant toutes les diligences offertes à cet officier public et suivis, conformément à ce texte, d'autant d'envois recommandés avec accusé de réception mais également d'appels téléphoniques, de courriels et de messages téléphoniques ;

- elle ne s'est acquittée d'aucun loyer depuis le mois de juillet 2024 alors qu'elle était supposée s'y croire toujours tenue et pour y échapper, elle prétend que le bailleur aurait sciemment caché à cet officier ministériel une adresse mentionnée au détour d'un message téléphonique prétendument reçu plus de deux ans auparavant et dont elle ne prouve pas qu'elle ait correspondu à sa domiciliation effective, ni à l'époque ni à la date de l'assignation ;

- elle n'établit pas quelles diligences le commissaire de justice aurait dû entreprendre ;

- il est patent qu'elle ne dispose d'aucun moyen de fond à opposer au congé qui lui a été signifié ou au jeu de la clause résolutoire prévue au bail.



L'instruction a été close par ordonnance en date du 19 mai 2026.







MOTIFS DE LA DECISION



Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.



Sur la demande de nullité de l'acte introductif d'instance et subséquemment de l'ordonnance entreprise



L'article 655 du code de procédure civile énonce que, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. 













L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie de l'acte a été remise. 



Il résulte de l'article 656 du même code que si la personne ne veut recevoir la copie de l'acte et qu'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. L'huissier de justice doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie de l'acte en l'étude et cette dernière doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. L'huissier peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. 



L'huissier de justice doit s'assurer de la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte. 



À ce titre, il doit résulter des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, sous peine de nullité de l'acte. 



En application des articles 102 à 111 du code civil, le domicile est le siège de la personne physique ou morale. Le domicile de tout français, quant à l'exercice de ses droits civils, est défini comme étant le lieu où il a son principal établissement, ce qui implique la possibilité d'établissements secondaires ou accessoires où la personne ne sera pas domiciliée. Le domicile se distingue de la résidence, définie comme le lieu où la personne vit effectivement et habituellement d'une manière assez stable sans qu'il constitue toujours son domicile. La notion d'adresse est définie comme le lieu où il est matériellement possible d'entrer en contact avec la personne, que celle-ci y habite ou non.



Aux termes des dispositions de l'article 1371 du même code l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.



En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.



En l'espèce, aux termes de l'acte de signification de l'assignation introductive d'instance en date du 7 janvier 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, dont Mme [D] sollicite l'annulation, le commissaire de justice énonce s'être rendu au [Adresse 5] à [Localité 4], correspondant à l'adresse que Mme [D] a donnée lors de la conclusion du contrat de location.



Le commissaire de justice, il fait état d'une impossibilité de remettre les actes à Mme [D] au motif que sur place il a pu constater que son nom n'apparaissait ni sur les boîtes aux lettres ni sur les interphones de toute la résidence. Il a indiqué avoir rencontré le gardien qui lui a déclaré ne pas la connaître et a précisé que ses recherches sur internet étaient restées vaines, hormis une entreprise de livraison au nom et à l'adresse de Mme [D], fermée le 31 décembre 2023. Par ailleurs, il a noté avoir laissé un message sur le répondeur et envoyé un message électronique au numéro suivant 06 27 66 22 79. 



Ainsi, il ressort des mentions de ces actes que, conformément à l'article 655 alinéa 2 du code de procédure civile, le commissaire de justice a relaté les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.







Dès lors que l'acte de signification, en application de l'article 1371 du code civil, fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli, Mme [D], qui n'a procédé à aucune inscription de faux à son encontre, ne peut se prévaloir de l'inexactitude des faits que le commissaire de justice énonce comme ayant été accomplis et s'étant passés en sa présence.



Il reste que Mme [D] est fondée à remettre en cause les diligences et recherches utiles effectuées par le commissaire de justice afin de s'assurer de l'exactitude de son domicile.



Elle conteste avoir été destinataire de l'acte introductif d'instance et affirme que sa signification a été faite le 7 janvier 2025 à son ancienne adresse, alors qu'elle avait déménagé, ce dont elle avait informé le bailleur par message téléphonique du 3 août 2022. 



À l'appui de ses prétentions, elle produit la capture d'écran montrant un échange de messages téléphoniques du mois d'août 2022 rédigés comme suit :



Question : 



- Madame, vous venez de me dire que vous aviez déménagé. Je n'ai donc pas votre adresse pour vous envoyer un RIB, cordialement,



Réponse :



- [D] [B]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Cordialement

 

Il reste que ce message téléphonique, envoyé deux ans et demi avant l'acte introductif d'instance, n'est pas de nature à justifier de l'effectivité de sa domiciliation à l'adresse indiquée. 



En effet, son contenu et l'identité des interlocuteurs ne sont pas constatés par un commissaire de justice, il n'est accompagné d'aucun autre document, tel qu'un contrat de bail ou une attestation d'hébergement, et ne correspond pas non plus à l'adresse qui figure dans ses dernières écritures.



Dans ces conditions, faute pour l'appelante de justifier avoir accompli les diligences pour formaliser le changement d'adresse qu'elle allègue, aucune irrégularité ne résulte de la signification de l'acte introductif d'instance à l'adresse qu'elle avait fournie lors de la signature du contrat de location. Le commissaire de justice s'est livré à des diligences suffisantes en vérifiant que son nom ne figurait pas sur les boîtes aux lettres ni sur les interphones, sollicitant le gardien, faisant des recherches sur internet et tentant de la joindre à son numéro de téléphone.



L'acte de signification litigieux est donc régulier.



Il convient de relever que Mme [D] n'a formé, dans le dispositif de ses dernières conclusions, aucune prétention à titre subsidiaire et s'est limitée à solliciter le rejet de toutes demandes contraires à celles visant à s'opposer à la demande de nullité. Elle n'a pas non plus articulé de moyen pour soutenir toute demande autre que la nullité.



Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme [D] visant à entendre déclarer nul l'acte de signification de l'acte introductif d'instance délivré le 7 janvier 2025 et subséquemment de l'ordonnance entreprise en raison d'un manque de diligences nécessaires du commissaire de justice et de confirmer, en conséquence, l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et à payer à M. [E] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, Mme [D] sera condamnée aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Philippe Barbier, avocat, sur son affirmation de droit.



Elle sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés en appel non compris dans les dépens.



Sa demande formée sur le même fondement sera rejetée.







PAR CES MOTIFS



La cour,



Rejette la demande formée par Mme [B] [D] visant à entendre déclarer nul l'acte de signification de l'acte introductif d'instance délivré le 7 janvier 2025 ;



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant ;



Condamne Mme [B] [D] à payer à M. [G] [E] la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés en appel non compris dans les dépens ;



Déboute Mme [B] [D] de sa demande formée sur le même fondement ;



Condamne Mme [B] [D] aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Philippe Barbier, avocat, sur son affirmation de droit.



La greffière Le président

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:49:09.067Z.