Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 25 septembre 2025, n° 24/12485
AnnulationBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE M. [K] [F] et Mme [V] [S] épouse [F] sont propriétaires d'un double box situé au rez-de-chaussée de l'immeuble [8] se trouvant [Adresse 5] à [Localité 7] dans lesquels sont garés leurs deux véhicules. M. et Mme [F] s'étant plaints, à compter du mois de mai 2021, d'infiltrations d'eau et de salpêtre affectant leurs deux véhicules, une recherche de fuite a été effectuée en décembre 2021 suivie d'une expertise amiable en août 2023. Faisant grief à la copropriété d'être à l'origine des infiltrations, M. et Mme [F] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [8], représenté par son syndic en exercice, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice afin qu'il ordonne une expertise judiciaire. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 août 2024, ce magistrat a : - ordonné une expertise judiciaire en commettant pour y procéder M. [B] [C] ; - dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'instance qu'elle a personnellement engagés. Suivant déclaration transmise au greffe le 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, il sollicite de la cour qu'elle : - ordonne l'annulation de l'assignation délivrée le 8 avril 2024 ainsi que l'ordonnance entreprise du 2 août 2024 ; - à titre subsidiaire, réforme l'ordonnance entreprise ; - statuant à nouveau, - déboute les intimés de leurs demandes ; - les condamne à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Concernant l'annulation de l'acte introductif d'instance, il expose n'avoir eu connaissance de la procédure qu'à réception de la convocation adressée par l'expert judiciaire. Il indique que l'adresse à laquelle s'est rendue le commissaire de justice, [Adresse 1], ne correspondait pas à l'adresse du syndic qui se situait, à la date du 8 avril 2024, au numéro 18, comme cela résulte de son extrait K-bis, de l'extrait pappers.fr et des courriers adressés aux intimés. Il estime que l'huissier de justice n'a pas accompli de diligences suffisances pour s'assurer de la réalité de son domicile. Il expose que cela lui a causé un grief dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense devant le premier juge. Concernant la demande d'expertise, il indique que la mesure sollicitée est inutile étant donné qu'il a réalisé les travaux pour remédier aux désordres suivant facture du 10 janvier 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 3 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. et Mme [F] demandent à la cour de : - juger recevable son assignation ; - confirmer l'ordonnance entreprise ; - condamner l'appelant à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Me Hervé Zuelgaray, sous sa due affirmation de droit. Concernant l'annulation sollicitée, ils relèvent que l'acte introductif d'instance a été signifié à étude, ce qui signifie que le commissaire de justice a vérifié l'existence de la plaque professionnelle à l'adresse à laquelle il s'est rendu mais que personne n'était présent, de sorte qu'il a laissé un avis de passage. Ils considèrent qu'il appartenait au syndic de retirer l'acte en l'étude du commissaire de justice. Concernant leur demande d'expertise, ils indiquent que des désordres effectent leur box depuis le mois de mai 2021, à la suite de quoi une recherche de fuite a été effectuée en décembre 2021 montrant un défaut du complexe d'étanchéité ainsi qu'une expertise complémentaire en août 2023 retenant la responsabilité de la copropriété en raison de fissures infiltrantes. Ils soulignent que, si des travaux ont été réalisés, les désordres ont persisté, tel que cela résulte du procès-verbal de constat dressé le 12 mars 2024, aux termes duquel il est relevé de grosses traces d'infiltrations d'eau et du salpêtre sur les deux véhicules garés à l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'annulation de l'acte introductif d'instance L'article 655 du code de procédure civile énonce que, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie de l'acte a été remise. Il résulte de l'article 656 du même code que si la personne ne veut recevoir la copie de l'acte et qu'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. L'huissier de justice doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie de l'acte en l'étude et cette dernière doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. L'huissier peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. L'article 658 du même code énonce que, dans les cas prévus aux articles susvisés, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. L'huissier de justice doit s'assurer de la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte. A ce titre, il doit résulter des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, sous peine de nullité de l'acte. En application des articles 102 à 111 du code civil, le domicile est le siège de la personne physique ou morale. Le domicile de tout français, quant à l'exercice de ses droits civils, est défini comme étant le lieu où il a son principal établissement, ce qui implique la possibilité d'établissements secondaires ou accessoires où la personne ne sera pas domiciliée. Le domicile se distingue de la résidence, définie comme le lieu où la personne vit effectivement et habituellement d'une manière assez stable sans qu'il constitue toujours son domicile. La notion d'adresse est définie comme le lieu où il est matériellement possible d'entrer en contact avec la personne, que celle-ci y habite ou non. En l'espèce, l'assignation a été signifiée, à la demande de Mme et M. [F], au syndicat des copropriétaires [8], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Helios Immobilier, par un acte de commissaire de justice, le 8 avril 2024, à domicile par une remise à étude à l'adresse située [Adresse 1] à [Localité 7]. L'huissier de justice, qui fait état d'une impossibilité de remettre l'acte à la personne de l'intéressée au motif de son absence, mentionne que la certitude du domicile du destinataire résulte du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et de la plaque professionnelle. Par ailleurs, il énonce avoir laissé au domicile du signifié un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et le nom du requérant ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile avec copie de l'acte de signification adressée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable. Dès lors que l'acte authentique, en application de l'article 1371 du code civil, fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli, le syndicat des copropriétaires, qui n'a procédé à aucune inscription de faux à l'encontre de l'acte de signification en date du 8 avril 2024, ne peut se prévaloir de l'inexactitude des faits que l'huissier de justice énonce comme ayant été accomplis et s'étant passés en sa présence, à savoir la confirmation du domicile par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres et la plaque professionnelle ainsi que l'avis de passage laissé au domicile et la lettre simple adressée au même domicile. A l'inverse, il est fondé à remettre en cause les diligences et recherches utiles effectuées par l'huissier de justice afin de s'assurer de l'exactitude de son domicile et, le cas échéant, de déterminer si il possédait un domicile connu, étant par ailleurs rappelé que les constatations matérielles qu'un officier ministériel a pu faire n'ont qu'une valeur de simple renseignements. En l'occurrence, il résulte des pièces de la procédure, et notamment du contrat de syndic signé le 29 juin 2022, du courrier adressé par le conseil de Mme et M. [F], le 8 mars 2023, du devis n° 20230713 en date du 30 mars 2023, de la facture n° 20240024 en date du 10 janvier 2024 et du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 16 octobre 2024 que le siège social du syndic, la société Helios Immobilier, était situé [Adresse 3] à [Localité 7]. L'extrait K-bis du 15 décembre 2024 mentionne, quant à lui, un siège social situé au [Adresse 4] à [Localité 7]. Dès lors que l'acte introductif d'instance a été signifié au [Adresse 1] à [Localité 7], de même que l'avis de passage a été laissé à cette adresse et la lettre simple envoyée à la même adresse, les vérifications auxquelles le commissaire de justice a procédé pour s'assurer de la réalité du domicile du syndic, agissant ès qualités, doivent comme considérées comme insuffisantes. Dès lors, l'acte de signification de l'assignation faite à domicile par une remise à étude est entaché d'irrégularité. Il y a donc lieu d'annuler l'assignation, introductive d'instance, que Mme et M. [F] ont fait signifier au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, le 8 avril 2024. Cette nullité entraîne celle de l'ordonnance rendue le 2 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ainsi que tous les actes de procédure subséquents et décisions en découlant. Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel S'il résulte du dernier alinéa de l'article 562 du code de procédure civile que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation de la décision, il est admis que, dès lors que la demande d'annulation, sollicitée par l'appelant, procède d'une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance devant le premier juge, l'appel est, en principe, dépourvu d'effet dévolutif. Cette exclusion de l'effet dévolutif concerne tous les actes d'irrégularité de l'acte introductif d'instance. En l'espèce, dès lors que la cour a fait droit à la demande d'annulation sollicitée par l'appelant en raison d'une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif. L'effet dévolutif de l'appel annulation n'étant pas rétabli, il n'y a pas lieu de statuer sur le fond du référé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme et M. [F], qui succombent au litige, seront tenus aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. En outre, l'équité commande de les condamner in solidum à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 200 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Prononce la nullité de l'assignation, introductive d'instance, que M. [K] [F] et Mme [V] [S] épouse [F] ont fait signifier au syndicat des copropriétaires [8], représenté par son syndic en exercice, le 8 avril 2024 ; Constate que cette nullité entraîne celle de l'ordonnance rendue le 2 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ainsi que tous les actes de procédure subséquents et décisions en découlant ; Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel annulation ; Condamne in solidum M. [K] [F] et Mme [V] [S] épouse [F] à verser au syndicat des copropriétaires [8], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 200 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [K] [F] et Mme [V] [S] épouse [F] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025 N°2025/506 Rôle N° RG 24/12485 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2IU Syndicat des copropriétaires [8] C/ [K] [F] [V] [S] épouse [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Hervé ZUELGARAY Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de NICE en date du 02 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00727. APPELANT Syndicat des copropriétaires [8] sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le Cabinet HELIOS IMMOBILIER domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, INTIMES Monsieur [K] [F] né le 28 Mai 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE Madame [V] [S] épouse [F] née le 13 Juillet 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente rapporteur Mme Séverine MOGILKA, Conseillère M. Laurent DESGOUIS, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025. Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [K] [F] et Mme [V] [S] épouse [F] sont propriétaires d'un double box situé au rez-de-chaussée de l'immeuble [8] se trouvant [Adresse 5] à [Localité 7] dans lesquels sont garés leurs deux véhicules. M. et Mme [F] s'étant plaints, à compter du mois de mai 2021, d'infiltrations d'eau et de salpêtre affectant leurs deux véhicules, une recherche de fuite a été effectuée en décembre 2021 suivie d'une expertise amiable en août 2023. Faisant grief à la copropriété d'être à l'origine des infiltrations, M. et Mme [F] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [8], représenté par son syndic en exercice, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice afin qu'il ordonne une expertise judiciaire. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 août 2024, ce magistrat a : - ordonné une expertise judiciaire en commettant pour y procéder M. [B] [C] ; - dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'instance qu'elle a personnellement engagés. Suivant déclaration transmise au greffe le 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, il sollicite de la cour qu'elle : - ordonne l'annulation de l'assignation délivrée le 8 avril 2024 ainsi que l'ordonnance entreprise du 2 août 2024 ; - à titre subsidiaire, réforme l'ordonnance entreprise ; - statuant à nouveau, - déboute les intimés de leurs demandes ; - les condamne à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Concernant l'annulation de l'acte introductif d'instance, il expose n'avoir eu connaissance de la procédure qu'à réception de la convocation adressée par l'expert judiciaire. Il indique que l'adresse à laquelle s'est rendue le commissaire de justice, [Adresse 1], ne correspondait pas à l'adresse du syndic qui se situait, à la date du 8 avril 2024, au numéro 18, comme cela résulte de son extrait K-bis, de l'extrait pappers.fr et des courriers adressés aux intimés. Il estime que l'huissier de justice n'a pas accompli de diligences suffisances pour s'assurer de la réalité de son domicile. Il expose que cela lui a causé un grief dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense devant le premier juge. Concernant la demande d'expertise, il indique que la mesure sollicitée est inutile étant donné qu'il a réalisé les travaux pour remédier aux désordres suivant facture du 10 janvier 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 3 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. et Mme [F] demandent à la cour de : - juger recevable son assignation ; - confirmer l'ordonnance entreprise ; - condamner l'appelant à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Me Hervé Zuelgaray, sous sa due affirmation de droit. Concernant l'annulation sollicitée, ils relèvent que l'acte introductif d'instance a été signifié à étude, ce qui signifie que le commissaire de justice a vérifié l'existence de la plaque professionnelle à l'adresse à laquelle il s'est rendu mais que personne n'était présent, de sorte qu'il a laissé un avis de passage. Ils considèrent qu'il appartenait au syndic de retirer l'acte en l'étude du commissaire de justice. Concernant leur demande d'expertise, ils indiquent que des désordres effectent leur box depuis le mois de mai 2021, à la suite de quoi une recherche de fuite a été effectuée en décembre 2021 montrant un défaut du complexe d'étanchéité ainsi qu'une expertise complémentaire en août 2023 retenant la responsabilité de la copropriété en raison de fissures infiltrantes. Ils soulignent que, si des travaux ont été réalisés, les désordres ont persisté, tel que cela résulte du procès-verbal de constat dressé le 12 mars 2024, aux termes duquel il est relevé de grosses traces d'infiltrations d'eau et du salpêtre sur les deux véhicules garés à l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'annulation de l'acte introductif d'instance L'article 655 du code de procédure civile énonce que, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie de l'acte a été remise. Il résulte de l'article 656 du même code que si la personne ne veut recevoir la copie de l'acte et qu'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. L'huissier de justice doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie de l'acte en l'étude et cette dernière doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. L'huissier peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. L'article 658 du même code énonce que, dans les cas prévus aux articles susvisés, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. L'huissier de justice doit s'assurer de la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte. A ce titre, il doit résulter des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, sous peine de nullité de l'acte. En application des articles 102 à 111 du code civil, le domicile est le siège de la personne physique ou morale. Le domicile de tout français, quant à l'exercice de ses droits civils, est défini comme étant le lieu où il a son principal établissement, ce qui implique la possibilité d'établissements secondaires ou accessoires où la personne ne sera pas domiciliée. Le domicile se distingue de la résidence, définie comme le lieu où la personne vit effectivement et habituellement d'une manière assez stable sans qu'il constitue toujours son domicile. La notion d'adresse est définie comme le lieu où il est matériellement possible d'entrer en contact avec la personne, que celle-ci y habite ou non. En l'espèce, l'assignation a été signifiée, à la demande de Mme et M. [F], au syndicat des copropriétaires [8], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Helios Immobilier, par un acte de commissaire de justice, le 8 avril 2024, à domicile par une remise à étude à l'adresse située [Adresse 1] à [Localité 7]. L'huissier de justice, qui fait état d'une impossibilité de remettre l'acte à la personne de l'intéressée au motif de son absence, mentionne que la certitude du domicile du destinataire résulte du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et de la plaque professionnelle. Par ailleurs, il énonce avoir laissé au domicile du signifié un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et le nom du requérant ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile avec copie de l'acte de signification adressée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable. Dès lors que l'acte authentique, en application de l'article 1371 du code civil, fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli, le syndicat des copropriétaires, qui n'a procédé à aucune inscription de faux à l'encontre de l'acte de signification en date du 8 avril 2024, ne peut se prévaloir de l'inexactitude des faits que l'huissier de justice énonce comme ayant été accomplis et s'étant passés en sa présence, à savoir la confirmation du domicile par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres et la plaque professionnelle ainsi que l'avis de passage laissé au domicile et la lettre simple adressée au même domicile. A l'inverse, il est fondé à remettre en cause les diligences et recherches utiles effectuées par l'huissier de justice afin de s'assurer de l'exactitude de son domicile et, le cas échéant, de déterminer si il possédait un domicile connu, étant par ailleurs rappelé que les constatations matérielles qu'un officier ministériel a pu faire n'ont qu'une valeur de simple renseignements. En l'occurrence, il résulte des pièces de la procédure, et notamment du contrat de syndic signé le 29 juin 2022, du courrier adressé par le conseil de Mme et M. [F], le 8 mars 2023, du devis n° 20230713 en date du 30 mars 2023, de la facture n° 20240024 en date du 10 janvier 2024 et du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 16 octobre 2024 que le siège social du syndic, la société Helios Immobilier, était situé [Adresse 3] à [Localité 7]. L'extrait K-bis du 15 décembre 2024 mentionne, quant à lui, un siège social situé au [Adresse 4] à [Localité 7]. Dès lors que l'acte introductif d'instance a été signifié au [Adresse 1] à [Localité 7], de même que l'avis de passage a été laissé à cette adresse et la lettre simple envoyée à la même adresse, les vérifications auxquelles le commissaire de justice a procédé pour s'assurer de la réalité du domicile du syndic, agissant ès qualités, doivent comme considérées comme insuffisantes. Dès lors, l'acte de signification de l'assignation faite à domicile par une remise à étude est entaché d'irrégularité. Il y a donc lieu d'annuler l'assignation, introductive d'instance, que Mme et M. [F] ont fait signifier au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, le 8 avril 2024. Cette nullité entraîne celle de l'ordonnance rendue le 2 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ainsi que tous les actes de procédure subséquents et décisions en découlant. Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel S'il résulte du dernier alinéa de l'article 562 du code de procédure civile que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation de la décision, il est admis que, dès lors que la demande d'annulation, sollicitée par l'appelant, procède d'une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance devant le premier juge, l'appel est, en principe, dépourvu d'effet dévolutif. Cette exclusion de l'effet dévolutif concerne tous les actes d'irrégularité de l'acte introductif d'instance. En l'espèce, dès lors que la cour a fait droit à la demande d'annulation sollicitée par l'appelant en raison d'une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif. L'effet dévolutif de l'appel annulation n'étant pas rétabli, il n'y a pas lieu de statuer sur le fond du référé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme et M. [F], qui succombent au litige, seront tenus aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. En outre, l'équité commande de les condamner in solidum à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 200 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Prononce la nullité de l'assignation, introductive d'instance, que M. [K] [F] et Mme [V] [S] épouse [F] ont fait signifier au syndicat des copropriétaires [8], représenté par son syndic en exercice, le 8 avril 2024 ; Constate que cette nullité entraîne celle de l'ordonnance rendue le 2 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ainsi que tous les actes de procédure subséquents et décisions en découlant ; Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel annulation ; Condamne in solidum M. [K] [F] et Mme [V] [S] épouse [F] à verser au syndicat des copropriétaires [8], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 200 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [K] [F] et Mme [V] [S] épouse [F] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2025-10-05T22:00:00.000Z.