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Décision de justice

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 7 juillet 2026, n° 25/00009

AnnulationRelations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismes
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Se fondant sur une convention d'occupation temporaire du domaine public communal en date du 20 novembre 2015, la commune de Fort-de-France a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France madame [J] [B] par acte du commissaire de justice du 2 août 2024 aux fins d'obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d'une provision de 38'196 € outre une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2021 de 100 € par jour jusqu'à sa libération totale des lieux et paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.



Par ordonnance en date du 29 novembre 2024 le juge des référés a constaté l'occupation sans droit ni titre de madame [J] [B] sur l'aire de stationnement de 4 m par 3 avec terrasse de 25 m² qu'elle occupe sur le parking de la [Adresse 3] à [Localité 1] et a ordonné son expulsion si besoin avec l'assistance de la force publique. Elle a été condamnée à verser à la commune de [Localité 1] une provision de 15'000 € et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens .La commune de [Localité 1] a été déboutée de sa demande tenant à l'indemnité d'occupation.



Madame [J] [B] a formé appel par une première déclaration du 13 janvier 2025 puis par une seconde déclaration du 21 janvier 2025 demandant l'annulation et subsidiairement l'infirmation des chefs de l'ordonnance la condamnant.



La jonction des procédures est intervenue le 19 juin 2025.



L'affaire a été orientée à bref délai selon avis du 24 mars 2025.



La clôture est intervenue le 19 juin 2025.



L'affaire a été retenue à l'audience collégiale en rapporteur du 12 septembre 2025 et mise en délibéré au 4 novembre 2025 .



Par arrêt en date du 4 novembre 2025 la cour a statué comme suit:



'Fait injonction à la commune de [Localité 1] de produire l'acte du commissaire de justice du 2 août 2024 pour le 21 novembre 2025 au plus tard 



Invite les parties à conclure au fond pour le cas où la cour annulerait l'ordonnance de référé du 29 novembre 2024 :



-madame [J] [B] pour le 19 décembre 2025 

-la commune de [Localité 1] pour le 23 janvier 2026



Renvoie l'affaire à l'audience collégiale rapporteur du 6 février 2026 à 9H00



Réserve les dépens.'



L'assignation a été communiquée par le conseil de la commune de [Localité 4] par voie électronique le 13 novembre 2025.



Le conseil de l'appelante a conclu le 19 décembre 2026 et le conseil de l'intimé y a répondu par conclusions du 5 février 2026.



Par arrêt en date du 6 février 2026 la cour a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 19 juin 2025, invité les parties à conclure au fond et dit que la clôture interviendrait le 23 avril 2026 l'affaire étant fixée à l'audience collégiale du 12 juin 2026 en rapporteur .



La clôture est intervenue le 23 avril 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience du 12 juin 2026 et mise en délibéré au 7 juillet 2026.



Dans ses dernières conclusions communiquées le 19 décembre 2025 par voie électronique , madame [J] [B] demande à la cour de statuer comme suit:



 'Vu les articles 114, 562,654,655,656,658, 659, 834 et 835 Code de procédure civile, 

 

À titre principal, 

DECLARER recevable l'appel de Madame [J] [B] à l'encontre de la décision rendue le juge des référés auprès du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France le 29 novembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 23/00304 ; 



PRONONCER la nullité de l'acte introductif d'instance dont la date de signification serait le 2 août 2024 ; 



En conséquence, 

 

ANNULER la décision déférée en toutes ses dispositions en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance daté du 2 août 2024 et subséquemment de l'ordonnance de référé du 29 novembre 2024 ainsi que tous actes subséquents ; 



 JUGER que la nullité affectant l'acte introductif d'instance prive la juridiction d'appel de tout effet dévolutif ; 



DIRE qu'il n'y a pas lieu à examen du fond du litige, la Cour n'étant pas valablement saisie ;

 

À titre subsidiaire, 



INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le juge des référés auprès du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France le 29 novembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 

23/00304 à l'égard de Madame [J] [B], 



En tout état et y ajoutant, 



DEBOUTER la Commune de [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident ; 



CONDAMNER la Commune de [Localité 1] à payer à Madame [J] [B] la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



CONDAMNER la Commune de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance. '



Elle fait valoir que la commune connaissait parfaitement sa nouvelle adresse située [Adresse 4] à [Localité 1] puisqu'elle lui a fait notifier une mise en demeure le 11 mai 2022 et le 5 avril 2024 à cette nouvelle adresse et qu'elle lui a fait signifier l'ordonnance de référé à cette même adresse. Elle estime que l'adresse '[Adresse 5]' invoquée par la commune est fantaisiste et que l'assignation délivrée à une adresse que la commune savait ne pas être son dernier domicile, lui a causé un grief puisqu'elle a été privée du droit de se faire entendre par le juge des référés et de faire valoir son argumentation. Elle demande donc la nullité de l'assignation et soutient que par voie de conséquence l'ordonnance de référé doit être annulée, l'appel ne pouvant produire d'effet dévolutif compte tenu de l'annulation de l'acte introductif d'instance en référé.



 Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 février 2026 la commune [Localité 1] demande à la cour de statuer comme suit : 

 

'DEBOUTER Madame [J] [B] de toutes ses demandes.



REJETER la demande de nullité de Madame [B] en ce que l'acte introductif 

d'instance du 2 août 2024 est régulier outre l'ordonnance de référé du 29 novembre 2024 ainsi 

que tous actes subséquents ;



JUGER que Madame [B] ne justifie pas d'un grief couvert par l'appel formé par ses soins au cours duquel elle a pu assurer sa défense.



Au regard de l'effet dévolutif de l'appel en l'absence de nullités,



CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2024 en ce qu'elle a :



' CONSTATE l'occupation sans droit ni titre de Mme [J] [B] sur de 

l'aire de stationnement de 4 mètres par 3 avec terrasse de 25 m' qu'elle occupe 

sur le parking de [Localité 5], à l'angle de la [Adresse 6] et du 

[Adresse 7], cadastrée section BC n°[Cadastre 1].

' ORDONNE, en cas de maintien sur les lieux, l'expulsion de Mme [J] 

[B] et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la 

force publique,

' CONDAMNE Mme [J] [B] à verser à la Commune de [Localité 6]

FRANCE une provision de 15.000 euros,19

' CONDAMNE Mme [J] [B] aux dépens de la présente instance,

' CONDAMNE Mme [J] [B] à payer à la Commune de [Localité 6] 

France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure 

civile,

' RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.



A titre incident,



INFIRMER l'ordonnance déférée mais seulement en ce qu'elle a débouté la Commune de 

[Localité 1] de sa demande tendant à solliciter une indemnité d'occupation.



Statuant à nouveau,



CONDAMNER Madame [J] [B] à payer à Commune de [Localité 4] une 

indemnité d'occupation à compter du 1 er juillet 2021 de 100 euros par jour, jusqu'à sa libération totale des lieux ;



CONDAMNER Madame [J] [B] à payer la somme de 5 000 euros en application 

de l'article 700 du Code de procédure civile ;



CONDAMNER Madame [J] [B] aux entiers dépens.'



Elle rappelle que la convention d'occupation précaire précise que le siège social est à l'adresse du domicile de madame [J] [B] au [Adresse 8] à [Localité 1] et soutient que madame [J] [B] ne lui a jamais notifié un changement de domicile. En application de l'article 111 du code civil l'assignation a été délivrée au domicile porté par les parties dans la convention. Elle précise que le commissaire de justice a indiqué le 2 août 2024 dans l'acte d'assignation que la nouvelle adresse de madame [J] [B] était inconnue malgré ses recherches. Elle fait valoir qu'en outre madame [J] [B] ne justifie pas du grief que lui aurait causé l'éventuelle irrégularité alors qu'elle a choisi dans le cadre de l'appel de ne pas conclure au fond contrairement à son droit qu'elle n'a pas exercé. En conséquence en l'absence de grief elle s'oppose à la demande de nullité. Elle précise que l'adresse du siège social au répertoire SIREN est bien [Adresse 9] à [Localité 1]. De plus madame [J] [B] aurait changé plusieurs fois d'adresse et une adresse à une personne retrouvée ponctuellement ne constitue pas son domicile juridique. Sur le fond elle demande laconfirmation du jugement et son infirmation en ce qu'elle a été déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation.



Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées .

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point



Aux termes des dispositions de l'article 654 du code de procédure laisse civile la signification doit être faite à personne



Aux termes des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile si la signification à personnes s'avère impossible l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu à résidence. 

Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant la possibilité d'une telle signification.



En l'espèce l'assignation en référé a été délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses du 2 août 2024 au [Adresse 10] à [Localité 4]. Le commissaire de justice indique qu'il s'est transporté à cette adresse déclarée par son requérant, la commune de [Localité 1] comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur. Il a constaté que madame [J] [B] n'y demeure plus depuis plus d'un an et indique que sa nouvelle adresse est inconnue et qu'après avoir interrogé les services de la mairie, du commissariat, de la gendarmerie ceux-ci n'ont pu lui fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle de madame [J] [B], de même la consultation des pages blanches et la vérification des casiers postaux à la porte de l'immeuble des noms portés sur le tableau de sonnerie des occupants d'interrogation des voisins commerçants de la rue n'ont pu lui permettre de connaître sa nouvelle adresse.



L'adresse à laquelle l'assignation a été délivrée correspond à l'adresse figurant dans la convention d'occupation précaire du 20 novembre 2015. La cour constate que devant le juge des référés la commune faisait valoir que madame [J] [B] occupait le parking sans autorisation de la ville et le juge des référés a souligné que la convention ne pouvait être reconduite tacitement. La commune ne peut dès lors se prévaloir d'une élection de domicile figurant dans une convention qu'elle admet ne plus être applicable lors de l'assignation en référé.



De plus la copie du répertoire SIREN n'est pas produite et la reproduction dans les motifs des conclusions vise une activité de 'reliure et activité connexes' sans rapport avec l'activité de restauration reprochée et n'est pas datée .



Madame [J] [B] soutient que son domicile est au [Adresse 4] à [Localité 1] depuis 2022.

Il résulte du certificat de notification de la mise en demeure par la commune de [Localité 1] du 11 mai 2022 que celle-ci a été effectuée par un agent de police municipale par acte remis sous pli fermé à madame [J] [B]. La lettre de mise en demeure et l'acte de notification indiquent que madame [J] [B] demeure [Adresse 4] à [Localité 1]. Le 5 avril 2024 la commune de [Localité 4] a adressé à madame [J] [B] une nouvelle mise en demeure en indiquant en entête l'adresse [Adresse 4] à [Localité 1] et le certificat de notification précise que madame [J] [B] demeure [Adresse 4] à [Localité 1] même si la notification a eu lieu [Adresse 11] à [Localité 1].



 Il résulte de ces éléments figurant dans le propre dossier de la commune de [Localité 1] que la commune de [Localité 4] savait que le dernier domicile connu de madame [J] [B] n'était pas au [Adresse 10] [Localité 7] [Adresse 12] [Localité 8], mais bien au [Adresse 4] à [Localité 1]. Il convient d'ailleurs de constater que la signification de l'ordonnance de référé intervenue le 8 janvier 2025 sera effectuée au [Adresse 4] à [Localité 1] à une personne qui a accepté de recevoir l'acte et qui a confirmé que le domicile de madame [J] [B] était bien le [Adresse 4] à [Localité 1].



 La délivrance d'une assignation en référé à une adresse désignée par la commune de [Localité 4] au commissaire de justice comme étant la dernière adresse connue alors qu'elle savait que la dernière adresse connue de madame [J] [B] n'était pas au [Adresse 13] mais au [Adresse 4] à [Localité 1], encourt la nullité. 

En application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque, de rapporter la preuve d'un grief que lui cause l'irrégularité.



En l'espèce madame [J] [B] n'a pas eu connaissance de l'assignation pour l'audience de référé du 23 août 2024 et n'a pas comparu à cette audience, ce qui l' a empêchée de faire valoir son argumentation et a porté atteinte aux droits de la défense. En conséquence il convient d'annuler l'assignation en référé du 2 août 2024 et par voie de conséquence l'ordonnance de référé prononcée le 29 novembre 2024.



 Lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement la dévolution pour le tout ne peut s'opérer si le premier juge n'a pas été valablement saisi ce qui est le cas en l'espèce.



 En conséquence la cour en l'absence d'effet dévolutif ne peut également statuer sur l'appel incident.





Succombant la commune de [Localité 1] supportera les dépens et conservera ses frais irrépétibles . Il est équitable qu'elle prenne en charge les frais exposés par madame [J] [B] évalués à 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Annule l'assignation en référé délivrée le 2 août 2024 selon procès-verbal article 659 du code de procédure civile.



Annule l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 29 novembre 2024.



 Met les dépens à la charge de la commune de [Localité 4] ;



 Déboute la commune de [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



 Condamne la commune de [Localité 4] à verser à madame [J] [B] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Madame Christine DORFEANS, cadre greffier placé, lors du prononcé.





LE CADRE GREFFIER PLACÉ, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 2026/174



N° RG 25/00009 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQB5





Mme [J] [B]





C/



COMMUNE DE [Localité 1]



















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 07 JUILLET 2026





Décision déférée à la cour : ordonnance de référé, du Président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 29 novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00298





APPELANTE :



Madame [J] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Audrey EUSTACHE, avocat au barreau de MARTINIQUE





INTIMEE :



LA COMMUNE DE [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :



Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre

Assesseur : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre 

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller



Greffière lors des débats : Madame Sandra POTIRON, Cadre greffier



Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Juillet 2026.





ARRÊT : contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





EXPOSE DU LITIGE



Se fondant sur une convention d'occupation temporaire du domaine public communal en date du 20 novembre 2015, la commune de Fort-de-France a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France madame [J] [B] par acte du commissaire de justice du 2 août 2024 aux fins d'obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d'une provision de 38'196 € outre une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2021 de 100 € par jour jusqu'à sa libération totale des lieux et paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.



Par ordonnance en date du 29 novembre 2024 le juge des référés a constaté l'occupation sans droit ni titre de madame [J] [B] sur l'aire de stationnement de 4 m par 3 avec terrasse de 25 m² qu'elle occupe sur le parking de la [Adresse 3] à [Localité 1] et a ordonné son expulsion si besoin avec l'assistance de la force publique. Elle a été condamnée à verser à la commune de [Localité 1] une provision de 15'000 € et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens .La commune de [Localité 1] a été déboutée de sa demande tenant à l'indemnité d'occupation.



Madame [J] [B] a formé appel par une première déclaration du 13 janvier 2025 puis par une seconde déclaration du 21 janvier 2025 demandant l'annulation et subsidiairement l'infirmation des chefs de l'ordonnance la condamnant.



La jonction des procédures est intervenue le 19 juin 2025.



L'affaire a été orientée à bref délai selon avis du 24 mars 2025.



La clôture est intervenue le 19 juin 2025.



L'affaire a été retenue à l'audience collégiale en rapporteur du 12 septembre 2025 et mise en délibéré au 4 novembre 2025 .



Par arrêt en date du 4 novembre 2025 la cour a statué comme suit:



'Fait injonction à la commune de [Localité 1] de produire l'acte du commissaire de justice du 2 août 2024 pour le 21 novembre 2025 au plus tard 



Invite les parties à conclure au fond pour le cas où la cour annulerait l'ordonnance de référé du 29 novembre 2024 :



-madame [J] [B] pour le 19 décembre 2025 

-la commune de [Localité 1] pour le 23 janvier 2026



Renvoie l'affaire à l'audience collégiale rapporteur du 6 février 2026 à 9H00



Réserve les dépens.'



L'assignation a été communiquée par le conseil de la commune de [Localité 4] par voie électronique le 13 novembre 2025.



Le conseil de l'appelante a conclu le 19 décembre 2026 et le conseil de l'intimé y a répondu par conclusions du 5 février 2026.



Par arrêt en date du 6 février 2026 la cour a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 19 juin 2025, invité les parties à conclure au fond et dit que la clôture interviendrait le 23 avril 2026 l'affaire étant fixée à l'audience collégiale du 12 juin 2026 en rapporteur .



La clôture est intervenue le 23 avril 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience du 12 juin 2026 et mise en délibéré au 7 juillet 2026.



Dans ses dernières conclusions communiquées le 19 décembre 2025 par voie électronique , madame [J] [B] demande à la cour de statuer comme suit:



 'Vu les articles 114, 562,654,655,656,658, 659, 834 et 835 Code de procédure civile, 

 

À titre principal, 

DECLARER recevable l'appel de Madame [J] [B] à l'encontre de la décision rendue le juge des référés auprès du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France le 29 novembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 23/00304 ; 



PRONONCER la nullité de l'acte introductif d'instance dont la date de signification serait le 2 août 2024 ; 



En conséquence, 

 

ANNULER la décision déférée en toutes ses dispositions en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance daté du 2 août 2024 et subséquemment de l'ordonnance de référé du 29 novembre 2024 ainsi que tous actes subséquents ; 



 JUGER que la nullité affectant l'acte introductif d'instance prive la juridiction d'appel de tout effet dévolutif ; 



DIRE qu'il n'y a pas lieu à examen du fond du litige, la Cour n'étant pas valablement saisie ;

 

À titre subsidiaire, 



INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le juge des référés auprès du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France le 29 novembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 

23/00304 à l'égard de Madame [J] [B], 



En tout état et y ajoutant, 



DEBOUTER la Commune de [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident ; 



CONDAMNER la Commune de [Localité 1] à payer à Madame [J] [B] la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



CONDAMNER la Commune de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance. '



Elle fait valoir que la commune connaissait parfaitement sa nouvelle adresse située [Adresse 4] à [Localité 1] puisqu'elle lui a fait notifier une mise en demeure le 11 mai 2022 et le 5 avril 2024 à cette nouvelle adresse et qu'elle lui a fait signifier l'ordonnance de référé à cette même adresse. Elle estime que l'adresse '[Adresse 5]' invoquée par la commune est fantaisiste et que l'assignation délivrée à une adresse que la commune savait ne pas être son dernier domicile, lui a causé un grief puisqu'elle a été privée du droit de se faire entendre par le juge des référés et de faire valoir son argumentation. Elle demande donc la nullité de l'assignation et soutient que par voie de conséquence l'ordonnance de référé doit être annulée, l'appel ne pouvant produire d'effet dévolutif compte tenu de l'annulation de l'acte introductif d'instance en référé.



 Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 février 2026 la commune [Localité 1] demande à la cour de statuer comme suit : 

 

'DEBOUTER Madame [J] [B] de toutes ses demandes.



REJETER la demande de nullité de Madame [B] en ce que l'acte introductif 

d'instance du 2 août 2024 est régulier outre l'ordonnance de référé du 29 novembre 2024 ainsi 

que tous actes subséquents ;



JUGER que Madame [B] ne justifie pas d'un grief couvert par l'appel formé par ses soins au cours duquel elle a pu assurer sa défense.



Au regard de l'effet dévolutif de l'appel en l'absence de nullités,



CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2024 en ce qu'elle a :



' CONSTATE l'occupation sans droit ni titre de Mme [J] [B] sur de 

l'aire de stationnement de 4 mètres par 3 avec terrasse de 25 m' qu'elle occupe 

sur le parking de [Localité 5], à l'angle de la [Adresse 6] et du 

[Adresse 7], cadastrée section BC n°[Cadastre 1].

' ORDONNE, en cas de maintien sur les lieux, l'expulsion de Mme [J] 

[B] et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la 

force publique,

' CONDAMNE Mme [J] [B] à verser à la Commune de [Localité 6]

FRANCE une provision de 15.000 euros,19

' CONDAMNE Mme [J] [B] aux dépens de la présente instance,

' CONDAMNE Mme [J] [B] à payer à la Commune de [Localité 6] 

France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure 

civile,

' RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.



A titre incident,



INFIRMER l'ordonnance déférée mais seulement en ce qu'elle a débouté la Commune de 

[Localité 1] de sa demande tendant à solliciter une indemnité d'occupation.



Statuant à nouveau,



CONDAMNER Madame [J] [B] à payer à Commune de [Localité 4] une 

indemnité d'occupation à compter du 1 er juillet 2021 de 100 euros par jour, jusqu'à sa libération totale des lieux ;



CONDAMNER Madame [J] [B] à payer la somme de 5 000 euros en application 

de l'article 700 du Code de procédure civile ;



CONDAMNER Madame [J] [B] aux entiers dépens.'



Elle rappelle que la convention d'occupation précaire précise que le siège social est à l'adresse du domicile de madame [J] [B] au [Adresse 8] à [Localité 1] et soutient que madame [J] [B] ne lui a jamais notifié un changement de domicile. En application de l'article 111 du code civil l'assignation a été délivrée au domicile porté par les parties dans la convention. Elle précise que le commissaire de justice a indiqué le 2 août 2024 dans l'acte d'assignation que la nouvelle adresse de madame [J] [B] était inconnue malgré ses recherches. Elle fait valoir qu'en outre madame [J] [B] ne justifie pas du grief que lui aurait causé l'éventuelle irrégularité alors qu'elle a choisi dans le cadre de l'appel de ne pas conclure au fond contrairement à son droit qu'elle n'a pas exercé. En conséquence en l'absence de grief elle s'oppose à la demande de nullité. Elle précise que l'adresse du siège social au répertoire SIREN est bien [Adresse 9] à [Localité 1]. De plus madame [J] [B] aurait changé plusieurs fois d'adresse et une adresse à une personne retrouvée ponctuellement ne constitue pas son domicile juridique. Sur le fond elle demande laconfirmation du jugement et son infirmation en ce qu'elle a été déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation.



Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées .





MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point



Aux termes des dispositions de l'article 654 du code de procédure laisse civile la signification doit être faite à personne



Aux termes des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile si la signification à personnes s'avère impossible l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu à résidence. 

Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant la possibilité d'une telle signification.



En l'espèce l'assignation en référé a été délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses du 2 août 2024 au [Adresse 10] à [Localité 4]. Le commissaire de justice indique qu'il s'est transporté à cette adresse déclarée par son requérant, la commune de [Localité 1] comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur. Il a constaté que madame [J] [B] n'y demeure plus depuis plus d'un an et indique que sa nouvelle adresse est inconnue et qu'après avoir interrogé les services de la mairie, du commissariat, de la gendarmerie ceux-ci n'ont pu lui fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle de madame [J] [B], de même la consultation des pages blanches et la vérification des casiers postaux à la porte de l'immeuble des noms portés sur le tableau de sonnerie des occupants d'interrogation des voisins commerçants de la rue n'ont pu lui permettre de connaître sa nouvelle adresse.



L'adresse à laquelle l'assignation a été délivrée correspond à l'adresse figurant dans la convention d'occupation précaire du 20 novembre 2015. La cour constate que devant le juge des référés la commune faisait valoir que madame [J] [B] occupait le parking sans autorisation de la ville et le juge des référés a souligné que la convention ne pouvait être reconduite tacitement. La commune ne peut dès lors se prévaloir d'une élection de domicile figurant dans une convention qu'elle admet ne plus être applicable lors de l'assignation en référé.



De plus la copie du répertoire SIREN n'est pas produite et la reproduction dans les motifs des conclusions vise une activité de 'reliure et activité connexes' sans rapport avec l'activité de restauration reprochée et n'est pas datée .



Madame [J] [B] soutient que son domicile est au [Adresse 4] à [Localité 1] depuis 2022.

Il résulte du certificat de notification de la mise en demeure par la commune de [Localité 1] du 11 mai 2022 que celle-ci a été effectuée par un agent de police municipale par acte remis sous pli fermé à madame [J] [B]. La lettre de mise en demeure et l'acte de notification indiquent que madame [J] [B] demeure [Adresse 4] à [Localité 1]. Le 5 avril 2024 la commune de [Localité 4] a adressé à madame [J] [B] une nouvelle mise en demeure en indiquant en entête l'adresse [Adresse 4] à [Localité 1] et le certificat de notification précise que madame [J] [B] demeure [Adresse 4] à [Localité 1] même si la notification a eu lieu [Adresse 11] à [Localité 1].



 Il résulte de ces éléments figurant dans le propre dossier de la commune de [Localité 1] que la commune de [Localité 4] savait que le dernier domicile connu de madame [J] [B] n'était pas au [Adresse 10] [Localité 7] [Adresse 12] [Localité 8], mais bien au [Adresse 4] à [Localité 1]. Il convient d'ailleurs de constater que la signification de l'ordonnance de référé intervenue le 8 janvier 2025 sera effectuée au [Adresse 4] à [Localité 1] à une personne qui a accepté de recevoir l'acte et qui a confirmé que le domicile de madame [J] [B] était bien le [Adresse 4] à [Localité 1].



 La délivrance d'une assignation en référé à une adresse désignée par la commune de [Localité 4] au commissaire de justice comme étant la dernière adresse connue alors qu'elle savait que la dernière adresse connue de madame [J] [B] n'était pas au [Adresse 13] mais au [Adresse 4] à [Localité 1], encourt la nullité. 

En application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque, de rapporter la preuve d'un grief que lui cause l'irrégularité.



En l'espèce madame [J] [B] n'a pas eu connaissance de l'assignation pour l'audience de référé du 23 août 2024 et n'a pas comparu à cette audience, ce qui l' a empêchée de faire valoir son argumentation et a porté atteinte aux droits de la défense. En conséquence il convient d'annuler l'assignation en référé du 2 août 2024 et par voie de conséquence l'ordonnance de référé prononcée le 29 novembre 2024.



 Lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement la dévolution pour le tout ne peut s'opérer si le premier juge n'a pas été valablement saisi ce qui est le cas en l'espèce.



 En conséquence la cour en l'absence d'effet dévolutif ne peut également statuer sur l'appel incident.





Succombant la commune de [Localité 1] supportera les dépens et conservera ses frais irrépétibles . Il est équitable qu'elle prenne en charge les frais exposés par madame [J] [B] évalués à 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .





PAR CES MOTIFS



La cour, 



Annule l'assignation en référé délivrée le 2 août 2024 selon procès-verbal article 659 du code de procédure civile.



Annule l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 29 novembre 2024.



 Met les dépens à la charge de la commune de [Localité 4] ;



 Déboute la commune de [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



 Condamne la commune de [Localité 4] à verser à madame [J] [B] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Madame Christine DORFEANS, cadre greffier placé, lors du prononcé.





LE CADRE GREFFIER PLACÉ, LA PRESIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:42:01.829Z.