Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 11 septembre 2026, n° 2026013158
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CAPELLACompagnie Générale de Location d'Equipements
Exposé du litige
LES FAITS : La société CGL expose que la société CAPELLA, qui développe une activité de commerce de gros non spécialisé, aurait régularisé avec elle le 27 juin 2023 un contrat de location avec option d'achat (LOA) destiné à financer un véhicule de marque IVECO type DAILY CCB 2.3 HPI 156 BAS, immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur de 42 000 euros TTC. Ce contrat prévoyait une première échéance de 2 000 euros, suivie de 59 loyers mensuel de 826,08 euros TTC. Le 07 octobre 2024, CGL a adressé à CAPELLA une mise en demeure de régularisation des loyers échus impayés. Celle-ci étant restée vaine, un courrier de résiliation du contrat a été adressé au défendeur le 05 novembre 2024. Le véhicule ayant ensuite été restitué et revendu, CGL a adressé une nouvelle mise en demeure en date du 30 janvier 2025. CAPELLA n'aurait jamais réglé la somme de 31 051,20 euros correspondant aux loyers échus impayés et à l'indemnité de résiliation. C'est ainsi que se présente l'affaire. LA PROCEDURE : Par acte extrajudiciaire en date du 29 janvier 2026 signifié à domicile confirmé suivant les dispositions de l'article 655 du Code de Procédure Civile, CGL assigne la SAS CAPELLA devant ce tribunal. Par cet acte, CGL demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile, DECLARER la société CGL recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent, DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 5 novembre 2024, date de la mise en demeure ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l'article 1227 du Code civil avec effet au 5 novembre 2024 ; CONDAMNER la Société CAPELLA, à payer à la société CGL la somme en principal de 31.051,20 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,76 % l'an à compter du 8 octobre 2025, date de l'arrêté des comptes, jusqu'au complet paiement ; ORDONNER la restitution du véhicule de marque IVECO type DAILY CCB 2.3 HPI 156 BASE – immatriculation [Immatriculation 1] dont la société CGL est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ; ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; CONDAMNER la Société CAPELLA au paiement d'une somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ; CONDAMNER la Société CAPELLA aux entiers dépens. Lors de l'audience de mise en état du 19 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 872 du CPC, et les parties sont, en dernier lieu, convoquées à son audience du 04 juin 2026. A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 11 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, les résume de la façon suivante. Selon CGL, les échéances de loyers dues n'ont été que partiellement payées et la résiliation anticipée du contrat entraine automatiquement une indemnité de résiliation à laquelle viennent s'ajouter les intérêts de retard. CGL fonde sa demande de paiement sur les dispositions du Code civil. Il expose que les pièces qu'il verse au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions. Elle produit le contrat de LOA, le procès-verbal de location, l'historique du compte, le justificatif de vente du véhicule ainsi que le décompte de la créance, les différentes mises en demeure. La société CAPELLA, régulièrement convoquée, absente aux débats, n'a pas fait valoir de moyens de défense.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL : L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée », Sur la régularité et la recevabilité de l'action : En l'espèce, l'assignation en date du 29 janvier 2026 délivrée à domicile par le Commissaire de Justice suivant les dispositions de l'article 655 du Code de procédure civile, apparaît régulière au regard des conditions de délivrance. La présente instance concernant les relations commerciales entre deux parties qui ont qualité de commerçante, le litige relève donc bien de la compétence du tribunal des affaires économiques. En outre, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir apparait manifeste. L'extrait Kbis du 21 mai 2026 montre que la société CAPELLA est in-bonis. Le tribunal constate par ailleurs qu'il n'existe aucune exception ou fins de non-recevoir qu'il devrait soulever d'office. En conséquence, le tribunal dit que la procédure est régulière et que l'action de CGL est recevable. Sur l'opposabilité des clauses du contrat : L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 du même code que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». CGL verse aux débats une « Offre de Contrat de Location avec Option d'Achat » (3 pages) à laquelle sont annexées des « Conditions Générales » (8 pages) ainsi qu'une note d' « Information Préalable à la Conclusion du Contrat d'Assurance distribué par CGL » (2 pages), ainsi qu'un « Bulletin d'adhésion aux prestations facultatives liées au contrat de location avec option d'achat d'un véhicule utilitaire léger » (5 pages) ainsi qu'un « Bulletin d'adhésion » à ces prestations (9 pages) et une « annexe – protection des données personnelles » (2 pages) ; tous ces documents portant la signature électronique du représentant de CGL ainsi que celle du défendeur « signé électroniquement par [L] [P] le 27/06/23 » (pièce n° 1). Cependant, conformément à l'article 1367 du code civil et au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, la validité d'actes de signature électronique impose qu'en l'absence du défendeur, le demandeur démontre l'absence de toute altération en fournissant un chemin de preuve. En l'espèce, les signatures électroniques ont été apposées sur ces documents en ayant recours à la société IDEMIA, venant aux droits de la société DICTAO, laquelle est « déclarée Fournisseur de Service de Confiance conforme au règlement européen eIDAS n°910/2014, et aux normes ETSI EN 319 401 V2.2.1 et 319 411-1 V1.2.2 au niveau LCP » ainsi qu'il ressort des différents certificats joint au dossier. Par ailleurs, CGL produit un certificat de « Description de la Preuve » (11 pages) ainsi qu'une « Convention sur la preuve » (1 page) signée électroniquement par les parties et qui reprend (pièce n° 1) : La date de création de la demande (« 2023-06-27 »), L'identification des signataires « CGL » et « CAPELLA SAS, … SIREN 888303351, ciaprès dénommé le client », L'identification du signataire : « Mr [L] [P], [Courriel 1] » lequel apparait sur le contrat comme représentant de la société dont le n° de SIREN est identique à celui figurant sur le K-BIS, étant observé qu'il détient 50% des parts sociales de CAPELLA, La liste et l'identification des différents documents signés avec leur empreinte cryptographique CENF1102A 94.05-2023 E / CPNX 1102A 12.10-2019 ET apparaissant sur toutes les pages. Le tribunal en conclut que la signature électronique de Mr. [L] [P] est valide et que l'ensemble des documents portant sa signature sont dès lors opposables à CAPELLA. En conséquence, le tribunal dit que le contrat a été régulièrement formé entre CGL propriétaire du véhicule et CAPELLA locataire du véhicule, et que les termes de ce contrat sont opposables aux parties. Sur la demande de paiement : La pièce n° 2 versée aux débats comprenant notamment le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 19 juillet 2023, cosigné de manière manuscrite par CAPELLA, le concessionnaire PAROT et CBL, signatures authentifiées par apposition des tampons humides des sociétés, la facture d'achat du véhicule « concernant le client CAPELLA » par CGL auprès de la société PAROT pour un montant de 42 000 euros TTC éditée le 21 juillet 2023, ainsi que l'avis de virement effectué le 26 juillet 2023 par CGL à PAROT concernant le véhicule IVECO du « CLIENT SAS CAPELLA , [Adresse 3] », démontre un début d'exécution du contrat. L'offre de contrat signée précise en page 3 « caractéristiques de la location » que pour un prix du véhicule au comptant de 42 000 euros TTC, le montant des 59 loyers mensuels payables le 15ème jour de chaque mois, s'élève à 1,958 % du prix d'achat TTC (soit 826,08 euros) ; outre le paiement d'une première mensualité de à 4,762% (soit 2 000 euros). Comme le stipule le contrat, ces clauses ne rentrent pas dans le champ d'application des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation. Les conditions générales du contrat stipulent les dispositions suivantes : Article 10b (Paiement des loyers) : « vous [le Client] vous obligez à régler au bailleurs les loyers prévus dans la présente offre selon la modalité de prélèvement bancaire, …/…; vous en acceptez les conséquences ». Article 19a (Inexécution du contrat) : « En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers …/…, le bailleur pourra huit jours après une mise en demeure notifiée sous forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraine, d'une part, l'exigibilité immédiate de l'indemnité du bien loué au bailleur, et d'autre part, l'exigibilité immédiate de l'indemnité calculée en application des dispositions de l'article 5 … ». Article 5 (Exécution du contrat) : « En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité … ». Article I-D (Garanties résolution de la vente) relatif aux contrats n'entrant pas dans le champ d'application des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation : « L'article 5a des mêmes conditions est modifié en ce qui concerne le calcul de l'indemnité qui peut être exigée par le bailleur en cas de défaillance de votre part et qui est alors égale à la différence entre d'une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat et, d'autre part, le prix de vente du bien restitué. Le bailleur pourra également demander une indemnité égale à 10 % des échéances échues impayés ». Article I E (retard de paiement) : « Tout retard dans le paiement des loyers entraine de plein droit et sans mise en demeure, la perception d'un intérêt de retard calculé au taux légal augmenté de 5 points et majoré de la TVA ». En l'espèce, le tribunal relève que CGL a adressé à CAPELLA une mise en demeure par courrier recommandé AR en date du 07 octobre 2024, plis avisé non réclamé (pièce n° 5), relative à un arriéré de 2 731,37 euros. Cette mise en demeure étant restée vaine, CGL a ensuite procédé en application des articles 10b, 19a et 5 précités, à l'envoi le 05 novembre 2024 d'un deuxième courrier recommandé AR (pièce n° 6) afin de procéder à la résiliation du contrat et demander la restitution du véhicule ainsi que le règlement de la créance d'une valeur de 3 690,46 euros ; pli également avisé non réclamé, l'accusé réception faisant foi. En conséquence, le tribunal dira que le contrat a été résilié à la date 05 novembre 2024. Le tribunal en conclut que CAPELLA est redevable des loyers échus impayés jusqu'à la date de résiliation, augmentés d'une indemnité égale à 10% et des intérêts de retards sur impayés, ainsi que de la différence entre la somme des loyers non encore échus et la valeur résiduelle du véhicule stipulée dans le contrat, assortis des intérêts de retard. CGL produit aux débats un décompte des sommes dues à compter de la date de résiliation (pièce n° 4) détaillant le calcul de la créance de 3 690,46 euros ; celle-ci étant constituée de 4 loyers impayés (juillet à octobre 2024) pour un total de 3 304,32 euros, augmentés de l'indemnité de 10% (330,43 euros) ainsi que des intérêts de retards sur impayés entre le 15 juillet 2024 et le 05 novembre 2024 (55,71 euros). CGL produit par ailleurs l'historique des 15 échéances échues impayées entre juillet 2023 et octobre 2024 pour un montant total de 33 708,60 euros TTC (pièce n° 3) ainsi que le tableau des valeurs de rachat TTC du véhicule en fonction de la date d'échéance ; celle-ci étant égale à 6 300 euros TTC à la 60ème échéance. Par ailleurs, le demandeur expose que le véhicule ayant été restitué, il a été revendu pour une valeur nette de 13 832 euros TTC et produit aux débats les justificatifs (pièce n° 7) : la facture de vente établie le 20 janvier 2025, le rapport d'inspection sur l'état du véhicule établis le 05 décembre 2024 par un expert tiers (la société MACADAM) ainsi que l'attestation de virement du prix de cession établie le 21 janvier 2025 par le Commissaire-Priseur (la société MERCIER & Cie). Après analyse de ces pièces, le tribunal valide le calcul du montant total demandé à CAPELLA, soit 31 051,20 euros (3 690,46 + 33 708,60 + 6 300 – 13 832) auquel s'ajoutent 1 184,14 euros d'intérêts de retard calculés du 05 novembre 2024 au 07 octobre 2025 ; le détail du calcul des intérêts étant joint en annexe de la pièce n°4. Le montant de cette créance ayant été notifié à CAPELLA par courrier recommandé AR en date du 30 janvier 2025 (pli non distribué pour cause de destinataire inconnu à l'adresse), le tribunal dit que la créance de CGL est certaine, liquide et exigible, et condamnera CAPELLA à payer à CGL la somme de 31 051,20 euros assorti des intérêts de retard au taux de 2,76% par an correspondant à sa demande laquelle est inférieure au taux du contrat, à compter du 08 octobre 2025, date de la 1ère mise en demeure. La capitalisation des intérêts est demandée à compter du 29 janvier 2026, date de l'assignation. Elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la restitution du véhicule : Le demandeur déclarant dans ses écriture que le véhicule a été restitué, le tribunal le déboutera de sa demande. Sur les dépens et l'article 700 : Dans la mesure où CAPELLA succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance et de ses suites en vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Dans la mesure où, pour faire valoir ses droits, CGL a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera CAPELLA à payer la somme de 500 euros au demandeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du CPC.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Dit que la déchéance du terme est acquise depuis le 5 novembre 2024 ; Condamne la Société CAPELLA, à payer à la société CGL la somme en principal de 31.051,20 €, majorée des intérêts au taux de 2,76% par an, à compter du 8 octobre 2025 et jusqu'au complet paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 29 janvier 2026 ; Déboute la société CGL de sa demande de restitution du véhicule et de toutes demandes autres, plus ou contraires ; Condamne la Société CAPELLA aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ; Condamne la Société CAPELLA au paiement à la société CGL d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard. Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : MENDES GIL Sébastien Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026013158 ENTRE : SA Compagnie Générale de Location d'Equipements, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 303 236 186 Partie demanderesse : comparant par Maître MENDES GIL Sébastien, avocat (P173) ET : SAS CAPELLA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 888 303 351 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : La société CGL expose que la société CAPELLA, qui développe une activité de commerce de gros non spécialisé, aurait régularisé avec elle le 27 juin 2023 un contrat de location avec option d'achat (LOA) destiné à financer un véhicule de marque IVECO type DAILY CCB 2.3 HPI 156 BAS, immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur de 42 000 euros TTC. Ce contrat prévoyait une première échéance de 2 000 euros, suivie de 59 loyers mensuel de 826,08 euros TTC. Le 07 octobre 2024, CGL a adressé à CAPELLA une mise en demeure de régularisation des loyers échus impayés. Celle-ci étant restée vaine, un courrier de résiliation du contrat a été adressé au défendeur le 05 novembre 2024. Le véhicule ayant ensuite été restitué et revendu, CGL a adressé une nouvelle mise en demeure en date du 30 janvier 2025. CAPELLA n'aurait jamais réglé la somme de 31 051,20 euros correspondant aux loyers échus impayés et à l'indemnité de résiliation. C'est ainsi que se présente l'affaire. LA PROCEDURE : Par acte extrajudiciaire en date du 29 janvier 2026 signifié à domicile confirmé suivant les dispositions de l'article 655 du Code de Procédure Civile, CGL assigne la SAS CAPELLA devant ce tribunal. Par cet acte, CGL demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile, DECLARER la société CGL recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent, DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 5 novembre 2024, date de la mise en demeure ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l'article 1227 du Code civil avec effet au 5 novembre 2024 ; CONDAMNER la Société CAPELLA, à payer à la société CGL la somme en principal de 31.051,20 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,76 % l'an à compter du 8 octobre 2025, date de l'arrêté des comptes, jusqu'au complet paiement ; ORDONNER la restitution du véhicule de marque IVECO type DAILY CCB 2.3 HPI 156 BASE – immatriculation [Immatriculation 1] dont la société CGL est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ; ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; CONDAMNER la Société CAPELLA au paiement d'une somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ; CONDAMNER la Société CAPELLA aux entiers dépens. Lors de l'audience de mise en état du 19 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 872 du CPC, et les parties sont, en dernier lieu, convoquées à son audience du 04 juin 2026. A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 11 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, les résume de la façon suivante. Selon CGL, les échéances de loyers dues n'ont été que partiellement payées et la résiliation anticipée du contrat entraine automatiquement une indemnité de résiliation à laquelle viennent s'ajouter les intérêts de retard. CGL fonde sa demande de paiement sur les dispositions du Code civil. Il expose que les pièces qu'il verse au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions. Elle produit le contrat de LOA, le procès-verbal de location, l'historique du compte, le justificatif de vente du véhicule ainsi que le décompte de la créance, les différentes mises en demeure. La société CAPELLA, régulièrement convoquée, absente aux débats, n'a pas fait valoir de moyens de défense. SUR CE, LE TRIBUNAL : L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée », Sur la régularité et la recevabilité de l'action : En l'espèce, l'assignation en date du 29 janvier 2026 délivrée à domicile par le Commissaire de Justice suivant les dispositions de l'article 655 du Code de procédure civile, apparaît régulière au regard des conditions de délivrance. La présente instance concernant les relations commerciales entre deux parties qui ont qualité de commerçante, le litige relève donc bien de la compétence du tribunal des affaires économiques. En outre, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir apparait manifeste. L'extrait Kbis du 21 mai 2026 montre que la société CAPELLA est in-bonis. Le tribunal constate par ailleurs qu'il n'existe aucune exception ou fins de non-recevoir qu'il devrait soulever d'office. En conséquence, le tribunal dit que la procédure est régulière et que l'action de CGL est recevable. Sur l'opposabilité des clauses du contrat : L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 du même code que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». CGL verse aux débats une « Offre de Contrat de Location avec Option d'Achat » (3 pages) à laquelle sont annexées des « Conditions Générales » (8 pages) ainsi qu'une note d' « Information Préalable à la Conclusion du Contrat d'Assurance distribué par CGL » (2 pages), ainsi qu'un « Bulletin d'adhésion aux prestations facultatives liées au contrat de location avec option d'achat d'un véhicule utilitaire léger » (5 pages) ainsi qu'un « Bulletin d'adhésion » à ces prestations (9 pages) et une « annexe – protection des données personnelles » (2 pages) ; tous ces documents portant la signature électronique du représentant de CGL ainsi que celle du défendeur « signé électroniquement par [L] [P] le 27/06/23 » (pièce n° 1). Cependant, conformément à l'article 1367 du code civil et au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, la validité d'actes de signature électronique impose qu'en l'absence du défendeur, le demandeur démontre l'absence de toute altération en fournissant un chemin de preuve. En l'espèce, les signatures électroniques ont été apposées sur ces documents en ayant recours à la société IDEMIA, venant aux droits de la société DICTAO, laquelle est « déclarée Fournisseur de Service de Confiance conforme au règlement européen eIDAS n°910/2014, et aux normes ETSI EN 319 401 V2.2.1 et 319 411-1 V1.2.2 au niveau LCP » ainsi qu'il ressort des différents certificats joint au dossier. Par ailleurs, CGL produit un certificat de « Description de la Preuve » (11 pages) ainsi qu'une « Convention sur la preuve » (1 page) signée électroniquement par les parties et qui reprend (pièce n° 1) : La date de création de la demande (« 2023-06-27 »), L'identification des signataires « CGL » et « CAPELLA SAS, … SIREN 888303351, ciaprès dénommé le client », L'identification du signataire : « Mr [L] [P], [Courriel 1] » lequel apparait sur le contrat comme représentant de la société dont le n° de SIREN est identique à celui figurant sur le K-BIS, étant observé qu'il détient 50% des parts sociales de CAPELLA, La liste et l'identification des différents documents signés avec leur empreinte cryptographique CENF1102A 94.05-2023 E / CPNX 1102A 12.10-2019 ET apparaissant sur toutes les pages. Le tribunal en conclut que la signature électronique de Mr. [L] [P] est valide et que l'ensemble des documents portant sa signature sont dès lors opposables à CAPELLA. En conséquence, le tribunal dit que le contrat a été régulièrement formé entre CGL propriétaire du véhicule et CAPELLA locataire du véhicule, et que les termes de ce contrat sont opposables aux parties. Sur la demande de paiement : La pièce n° 2 versée aux débats comprenant notamment le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 19 juillet 2023, cosigné de manière manuscrite par CAPELLA, le concessionnaire PAROT et CBL, signatures authentifiées par apposition des tampons humides des sociétés, la facture d'achat du véhicule « concernant le client CAPELLA » par CGL auprès de la société PAROT pour un montant de 42 000 euros TTC éditée le 21 juillet 2023, ainsi que l'avis de virement effectué le 26 juillet 2023 par CGL à PAROT concernant le véhicule IVECO du « CLIENT SAS CAPELLA , [Adresse 3] », démontre un début d'exécution du contrat. L'offre de contrat signée précise en page 3 « caractéristiques de la location » que pour un prix du véhicule au comptant de 42 000 euros TTC, le montant des 59 loyers mensuels payables le 15ème jour de chaque mois, s'élève à 1,958 % du prix d'achat TTC (soit 826,08 euros) ; outre le paiement d'une première mensualité de à 4,762% (soit 2 000 euros). Comme le stipule le contrat, ces clauses ne rentrent pas dans le champ d'application des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation. Les conditions générales du contrat stipulent les dispositions suivantes : Article 10b (Paiement des loyers) : « vous [le Client] vous obligez à régler au bailleurs les loyers prévus dans la présente offre selon la modalité de prélèvement bancaire, …/…; vous en acceptez les conséquences ». Article 19a (Inexécution du contrat) : « En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers …/…, le bailleur pourra huit jours après une mise en demeure notifiée sous forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraine, d'une part, l'exigibilité immédiate de l'indemnité du bien loué au bailleur, et d'autre part, l'exigibilité immédiate de l'indemnité calculée en application des dispositions de l'article 5 … ». Article 5 (Exécution du contrat) : « En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité … ». Article I-D (Garanties résolution de la vente) relatif aux contrats n'entrant pas dans le champ d'application des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation : « L'article 5a des mêmes conditions est modifié en ce qui concerne le calcul de l'indemnité qui peut être exigée par le bailleur en cas de défaillance de votre part et qui est alors égale à la différence entre d'une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat et, d'autre part, le prix de vente du bien restitué. Le bailleur pourra également demander une indemnité égale à 10 % des échéances échues impayés ». Article I E (retard de paiement) : « Tout retard dans le paiement des loyers entraine de plein droit et sans mise en demeure, la perception d'un intérêt de retard calculé au taux légal augmenté de 5 points et majoré de la TVA ». En l'espèce, le tribunal relève que CGL a adressé à CAPELLA une mise en demeure par courrier recommandé AR en date du 07 octobre 2024, plis avisé non réclamé (pièce n° 5), relative à un arriéré de 2 731,37 euros. Cette mise en demeure étant restée vaine, CGL a ensuite procédé en application des articles 10b, 19a et 5 précités, à l'envoi le 05 novembre 2024 d'un deuxième courrier recommandé AR (pièce n° 6) afin de procéder à la résiliation du contrat et demander la restitution du véhicule ainsi que le règlement de la créance d'une valeur de 3 690,46 euros ; pli également avisé non réclamé, l'accusé réception faisant foi. En conséquence, le tribunal dira que le contrat a été résilié à la date 05 novembre 2024. Le tribunal en conclut que CAPELLA est redevable des loyers échus impayés jusqu'à la date de résiliation, augmentés d'une indemnité égale à 10% et des intérêts de retards sur impayés, ainsi que de la différence entre la somme des loyers non encore échus et la valeur résiduelle du véhicule stipulée dans le contrat, assortis des intérêts de retard. CGL produit aux débats un décompte des sommes dues à compter de la date de résiliation (pièce n° 4) détaillant le calcul de la créance de 3 690,46 euros ; celle-ci étant constituée de 4 loyers impayés (juillet à octobre 2024) pour un total de 3 304,32 euros, augmentés de l'indemnité de 10% (330,43 euros) ainsi que des intérêts de retards sur impayés entre le 15 juillet 2024 et le 05 novembre 2024 (55,71 euros). CGL produit par ailleurs l'historique des 15 échéances échues impayées entre juillet 2023 et octobre 2024 pour un montant total de 33 708,60 euros TTC (pièce n° 3) ainsi que le tableau des valeurs de rachat TTC du véhicule en fonction de la date d'échéance ; celle-ci étant égale à 6 300 euros TTC à la 60ème échéance. Par ailleurs, le demandeur expose que le véhicule ayant été restitué, il a été revendu pour une valeur nette de 13 832 euros TTC et produit aux débats les justificatifs (pièce n° 7) : la facture de vente établie le 20 janvier 2025, le rapport d'inspection sur l'état du véhicule établis le 05 décembre 2024 par un expert tiers (la société MACADAM) ainsi que l'attestation de virement du prix de cession établie le 21 janvier 2025 par le Commissaire-Priseur (la société MERCIER & Cie). Après analyse de ces pièces, le tribunal valide le calcul du montant total demandé à CAPELLA, soit 31 051,20 euros (3 690,46 + 33 708,60 + 6 300 – 13 832) auquel s'ajoutent 1 184,14 euros d'intérêts de retard calculés du 05 novembre 2024 au 07 octobre 2025 ; le détail du calcul des intérêts étant joint en annexe de la pièce n°4. Le montant de cette créance ayant été notifié à CAPELLA par courrier recommandé AR en date du 30 janvier 2025 (pli non distribué pour cause de destinataire inconnu à l'adresse), le tribunal dit que la créance de CGL est certaine, liquide et exigible, et condamnera CAPELLA à payer à CGL la somme de 31 051,20 euros assorti des intérêts de retard au taux de 2,76% par an correspondant à sa demande laquelle est inférieure au taux du contrat, à compter du 08 octobre 2025, date de la 1ère mise en demeure. La capitalisation des intérêts est demandée à compter du 29 janvier 2026, date de l'assignation. Elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la restitution du véhicule : Le demandeur déclarant dans ses écriture que le véhicule a été restitué, le tribunal le déboutera de sa demande. Sur les dépens et l'article 700 : Dans la mesure où CAPELLA succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance et de ses suites en vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Dans la mesure où, pour faire valoir ses droits, CGL a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera CAPELLA à payer la somme de 500 euros au demandeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du CPC. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Dit que la déchéance du terme est acquise depuis le 5 novembre 2024 ; Condamne la Société CAPELLA, à payer à la société CGL la somme en principal de 31.051,20 €, majorée des intérêts au taux de 2,76% par an, à compter du 8 octobre 2025 et jusqu'au complet paiement ; Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 29 janvier 2026 ; Déboute la société CGL de sa demande de restitution du véhicule et de toutes demandes autres, plus ou contraires ; Condamne la Société CAPELLA aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ; Condamne la Société CAPELLA au paiement à la société CGL d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard. Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-1, code civil 1367, code de procedure civile 655). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00857
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00028
en commun : code de la consommation L312-1, code civil 1367
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00033
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00279
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- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Beauvais · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01745
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- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Beauvais · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00028
en commun : code de la consommation L312-1, code civil 1367
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Beauvais · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00330
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- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02978
en commun : code de la consommation L312-1, code civil 1367
Mise à jour de la source le 2026-09-12T13:35:10.577Z.