Tribunal judiciaire de Beauvais, CONTENTIEUX PPP, 27 juillet 2026, n° 25/01745
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 07 janvier 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti à Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] un prêt personnel d'un montant en capital de 13 500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,87% l’an, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 256,49 euros, hors assurance. Par courriers recommandés avec accusé de réception, reçus le 16 octobre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances dues au titre du contrat de crédit pour un montant total de 2 308,68 euros, sous un délai de 30 jours. Une seconde mise en demeure de payer les échéances dues a été réceptionnée par Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] le 20 janvier 2025, pour un montant de 3 122,67 euros. Ces courriers étant restés sans effet, la société bancaire a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin de : A titre principal : condamner solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] à payer la somme de 13 503,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter du 4 novembre 2025, date du décompte et jusqu’au complet paiement ; A titre subsidiaire : constater la résolution unilatérale du contrat de prêt au 21 mars 2025 ; condamner solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] à payer la somme de 13 503,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter du 4 novembre 2025 et jusqu’au complet paiement ; A titre infiniment subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; condamner solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] à payer la somme de 13 503,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter du 4 novembre 2025 et jusqu’au complet paiement ; En tout état de cause : condamner solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026. A cette audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son Conseil, maintient ses demandes. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant à l'échéance de mars 2024 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment les causes de déchéance du droit aux intérêts ainsi que les dispositions des articles 1367 du code civil et du décret du 28 septembre 2017 concernant le caractère électronique de la signature du contrat de crédit. La forclusion, le caractère éventuellement abusif des clauses de déchéance du terme des contrats, les causes de déchéance du droit aux intérêts et l’invocation de la clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt après mise en demeure de régler la somme due sans préavis d’une durée raisonnable ont été soulevés d’office par le juge. Cité à l'étude du commissaire de justice, Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] comparaissent. Ils ne contestent pas devoir la somme ni son montant. Toutefois, ils justifient l’arrêt des paiements par d’importants frais médicaux pour leur enfant autiste, qui ont entraîné des difficultés financières. Ils précisent avoir deux enfants à charge et être en CDI. Monsieur [T] [E] perçoit un salaire de 1700 euros tandis que Madame [I] [M] a un salaire de 1438 euros, et les charges mensuelles du foyer s’élèvent à 1 070 euros. Ils sollicitent des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. Le conseil de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE précise s’en rapporter à justice quant à cette demande. Le juge a autorisé les défendeurs à produire une note en délibéré dans un délai de quinze jours les justificatifs de leurs ressources et charges. Toutefois, le tribunal n’a pas reçu lesdits documents dans le délai imparti. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 et prorogée au 27 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Sur l’office du juge En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 07 janvier 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil. la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a été introduite le 21 novembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte à moins de deux ans avant cette date, la demande est donc recevable. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] ont cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, qui a fait parvenir à Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] une demande de règlement des échéances impayées par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2024, restée sans réponse, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Selon l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L 312-16 est déchu du droit aux intérêts. Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE fournit la fiche de dialogue « revenus/charges » remplie avec les emprunteurs ainsi que le contrat de travail et des bulletins de paie pour chacun des emprunteurs, mais ne justifie pas avoir vérifié leur solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif des charges de Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E]. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit En application de l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation. Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l’historique des règlements, que la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE est établie. Elle se calcule donc comme suit : capital emprunté depuis l’origine : 13 500 euros moins les versements réalisés : 3 427,80 euros soit un total restant dû de 10 072,20 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 04 novembre 2025. Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs. En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] au paiement de 10 072,20 euros, arrêtée au 04 novembre 2025. Sur les délais de paiement En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l’espèce, Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] justifient de propositions d’apurement trop faibles au regard de l’importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux. Par ailleurs, les emprunteurs n’ont pas justifié de leur situation professionnelle et financière ni de leur capacité à respecter l’échéancier proposé. La demande de délais de paiement de Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] sera en conséquence rejetée. Sur les mesures accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] aux dépens de l’instance. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DECLARE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE recevable en son action ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 07 janvier 2023, signé entre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, d’une part, et Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E], d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt du 07 janvier 2023 ; CONDAMNE solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 10 072,20 euros pour solde du prêt ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ; REJETTE la demande en délais de paiement formulée par Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] ; DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de ses autres demandes ; REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE SERVICE JCP [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/01745 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FV6I Minute n°26/00919 JUGEMENT du 27 Juillet 2026 Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE C/ [T] [E] [I] [M] Expédition(s) à : [T] [E] [I] [M] SCP LEBEGUE DERBISE Copie(s) exécutoire(s) à : [T] [E] [I] [M] SCP LEBEGUE DERBISE Délivrée(s) le : JUGEMENT Le Tribunal judiciaire le 27 Juillet 2026 ; Sous la présidence de Madame [...], Juge des contentieux de la protection, assistée de [...], Greffière. Après débats à l'audience du 23 Mars 2026, et selon les dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant, ENTRE : DEMANDEUR(S) : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS ET : DÉFENDEUR(S) : [T] [E] [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne [I] [M] [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 07 janvier 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti à Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] un prêt personnel d'un montant en capital de 13 500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,87% l’an, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 256,49 euros, hors assurance. Par courriers recommandés avec accusé de réception, reçus le 16 octobre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances dues au titre du contrat de crédit pour un montant total de 2 308,68 euros, sous un délai de 30 jours. Une seconde mise en demeure de payer les échéances dues a été réceptionnée par Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] le 20 janvier 2025, pour un montant de 3 122,67 euros. Ces courriers étant restés sans effet, la société bancaire a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin de : A titre principal : condamner solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] à payer la somme de 13 503,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter du 4 novembre 2025, date du décompte et jusqu’au complet paiement ; A titre subsidiaire : constater la résolution unilatérale du contrat de prêt au 21 mars 2025 ; condamner solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] à payer la somme de 13 503,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter du 4 novembre 2025 et jusqu’au complet paiement ; A titre infiniment subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; condamner solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] à payer la somme de 13 503,52 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter du 4 novembre 2025 et jusqu’au complet paiement ; En tout état de cause : condamner solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026. A cette audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son Conseil, maintient ses demandes. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant à l'échéance de mars 2024 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment les causes de déchéance du droit aux intérêts ainsi que les dispositions des articles 1367 du code civil et du décret du 28 septembre 2017 concernant le caractère électronique de la signature du contrat de crédit. La forclusion, le caractère éventuellement abusif des clauses de déchéance du terme des contrats, les causes de déchéance du droit aux intérêts et l’invocation de la clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt après mise en demeure de régler la somme due sans préavis d’une durée raisonnable ont été soulevés d’office par le juge. Cité à l'étude du commissaire de justice, Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] comparaissent. Ils ne contestent pas devoir la somme ni son montant. Toutefois, ils justifient l’arrêt des paiements par d’importants frais médicaux pour leur enfant autiste, qui ont entraîné des difficultés financières. Ils précisent avoir deux enfants à charge et être en CDI. Monsieur [T] [E] perçoit un salaire de 1700 euros tandis que Madame [I] [M] a un salaire de 1438 euros, et les charges mensuelles du foyer s’élèvent à 1 070 euros. Ils sollicitent des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. Le conseil de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE précise s’en rapporter à justice quant à cette demande. Le juge a autorisé les défendeurs à produire une note en délibéré dans un délai de quinze jours les justificatifs de leurs ressources et charges. Toutefois, le tribunal n’a pas reçu lesdits documents dans le délai imparti. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 et prorogée au 27 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Sur l’office du juge En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 07 janvier 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil. la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a été introduite le 21 novembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte à moins de deux ans avant cette date, la demande est donc recevable. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] ont cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, qui a fait parvenir à Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] une demande de règlement des échéances impayées par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2024, restée sans réponse, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Selon l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L 312-16 est déchu du droit aux intérêts. Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE fournit la fiche de dialogue « revenus/charges » remplie avec les emprunteurs ainsi que le contrat de travail et des bulletins de paie pour chacun des emprunteurs, mais ne justifie pas avoir vérifié leur solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif des charges de Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E]. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit En application de l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation. Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l’historique des règlements, que la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE est établie. Elle se calcule donc comme suit : capital emprunté depuis l’origine : 13 500 euros moins les versements réalisés : 3 427,80 euros soit un total restant dû de 10 072,20 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 04 novembre 2025. Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs. En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] au paiement de 10 072,20 euros, arrêtée au 04 novembre 2025. Sur les délais de paiement En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l’espèce, Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] justifient de propositions d’apurement trop faibles au regard de l’importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux. Par ailleurs, les emprunteurs n’ont pas justifié de leur situation professionnelle et financière ni de leur capacité à respecter l’échéancier proposé. La demande de délais de paiement de Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] sera en conséquence rejetée. Sur les mesures accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] aux dépens de l’instance. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DECLARE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE recevable en son action ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 07 janvier 2023, signé entre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, d’une part, et Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E], d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt du 07 janvier 2023 ; CONDAMNE solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 10 072,20 euros pour solde du prêt ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ; REJETTE la demande en délais de paiement formulée par Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] ; DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de ses autres demandes ; REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [T] [E] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
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en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-1, code civil 1367, code de la consommation D312-16
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01733
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-1, code civil 1367
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en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-1, code civil 1367
Mise à jour de la source le 2026-08-11T08:47:42.170Z.