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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 1ère Ch. Cab. 1, 13 août 2026, n° 25/01733

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance d'injonction de payer du 3 octobre 2025, M. [O] [K] a été condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 19035,86 euros en principal, intérêts et frais au titre du solde impayé d'un prêt personnel.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [O] [K] le 24 octobre 2025.

Suivant acte du 21 novembre 2025, M. [O] [K] a constitué avocat et formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 8 janvier 2026 date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi.

Suivant conclusions du 5 février 2026, la société CA CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection de :

À titre principal, 
- condamner M. [O] [K] à payer CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme en principal, intérêts et frais de 18649,41 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,76 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 19 février 2025,

À titre subsidiaire, 
- donner acte à la requérante de ce qu'elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts ;
En conséquence, 
- condamner M. [O] [K] à payer à CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme en principal de 18360.00 euros, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 19 février 2025,
 
À titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
- remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées ;
- condamner M. [O] [K] à payer à CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme en principal de 17000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2.76 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 19 février 2025,

En tout état de cause,
- condamner M. [O] [K] à payer à CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, une somme de 458,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner M. [O] [K] aux entiers dépens ;

Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE alors, dénommée SOFINCO expose que suivant offre initiale en date du 21 juin 2024, elle a consenti à M. [O] [K], un prêt personnel de 17000 euros.

Qu'en raison de la défaillance des remboursements, M. [O] [K] a été destinataire d'une lettre prononçant la déchéance du terme en date du 19 février 2025 ainsi que d'une mise en demeure de payer la somme de 19692.27 euros en principal intérêts et frais par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2025.

Elle ajoute qu'il ressort d'un décompte de créance du 4 décembre 2025 qu'il reste dû à ce jour en principal, intérêts et frais une somme de 18649.41 euros et que le premier impayé non régularisé est celui du 5 août 2024, rendant dès lors la procédure recevable.

Suivant conclusions du 28 avril 2026, M. [O] [K] demande au juge des contentieux de la protection de :

- dire l'opposition recevable et bien fondée 
- mettre à néant ladite ordonnance d'injonction de payer
- sursoir à statuer dans l'attente du résultat de la plainte pénale
- débouter la société CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes
Subsidiairement, 
- accorder à M. [O] [K] un délai de paiement pour s'acquitter de cette dette
- condamner la CA CONSUMER aux entiers frais et dépens
Reconventionnellement, 
- condamner la société CA CONSUMER à payer à M. [O] [K] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Au soutien de ses prétentions, M. [O] [K] expose qu'il a été victime d'un démarchage par un courtier spécialisé dans le rachat de crédit qui lui a proposé de racheter à taux zéro un crédit DOMOFINANCE qu'il avait contracté pour l'acquisition d'une pompe à chaleur. Il déclare que toutes les démarches ont été réalisées en ligne par signature électronique et que la société CA CONSUMER FINANCE a procédé au déblocage du prêt sur son compte bancaire ouvert au Crédit Agricole avec instruction de procéder à un virement sur un autre compte bancaire dont le RIB lui avait été donné par le courtier. Il déclare avoir déposé plainte le 1er octobre 2024 pour usurpation d'identité et escroquerie. Il ajoute que son consentement a été vicié et qu'il souffre de troubles cognitifs.

A l'audience du 7 mai 2026, la société CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil a comparu et a maintenu ses demandes.

Le conseil de M. [O] [K] a comparu et maintenu les observations développées dans ses écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 prorogée au 13 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [O] [K] le 24 octobre 2025.

L'opposition, formée le 21 novembre 2025, soit dans le délai réglementaire d'un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient dès lors de statuer à nouveau sur les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 4 du Code de procédure pénale :

" L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction [...] peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. "

Le sursis à statuer demeure obligatoire uniquement pour l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction fondée sur les mêmes faits que la poursuite pénale, exercée devant une juridiction civile, alors qu'une action publique a été mise en mouvement (plainte avec constitution de partie civile, citation directe, ouverture d'information).

Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'action publique n'ayant pas été mise en mouvement par la seule plainte de M. [K] dirigée à l'encontre d'un tiers qui n'est pas partie à la présente procédure.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner un sursis à statuer. 

Sur l'office du juge 

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l'article L314-26 du code de la consommation précisant que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

Il ressort des pièces versées aux débats et de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 août 2024 et que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 24 octobre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur la signature du contrat par voie électronique

Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :

-la signature électronique " qualifiée ", répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,

-la signature électronique " simple " ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

Il appartient donc à la banque de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature électronique s'attache.

Il ressort des pièces produites aux débats que l'offre de prêt émise par l'établissement prêteur le 21 juin 2024 a été acceptée et signée électroniquement par l'emprunteur le 24 juin 2024, que l'ensemble des documents d'informations précontractuelles et contractuelles lui a été remis et que les sommes prêtées ont été mises à sa disposition le 5 août 2024.

En l'espèce, le certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) est produit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée. 

Compte tenu du fait qu'il s'agit d'une signature électronique et non manuscrite, la vérification d'écriture sollicitée par M. [K] est impossible à réaliser, les démarches et les étapes pour valider et certifier l'identité de l'auteur de la signature s'effectuant de manière dématérialisé.

En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement mais la société demanderesse ne justifie pas de l'envoi d'un courrier de mise en demeure.

Or, le contrat de prêt n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Par ailleurs, cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L.312-36.

La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune pièce relative à une mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni d'avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.

Ainsi, en l'absence de preuve de mise en demeure délivrée à M. [K] de s'acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la mise en demeure du 19 février 2025 visant l'intégralité des sommes restant dues, l'établissement prêteur ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme.

Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l'article 1229 du code civil.

Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement.


En l'espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

En conséquence, M. [K] est tenu de restituer à l'établissement de crédit le capital perçu déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt, soit la somme de 17000 euros.

Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". 

La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.

L'abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi réalisé dans l'intention de nuire au bon déroulement de la procédure. En outre, il est nécessaire de caractériser l'abus, et non seulement d'évoquer le préjudice subi en lien avec l'organisation de la défense qui permettrait de révéler certains abus.

En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie par aucun élément d'une quelconque faute distincte de la seule résistance du débiteur à la demande en paiement formée contre lui. La société CA CONSUMER FINANCE échouant à démontrer un quelconque abus de la part de M. [O] [K] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande de délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [O] [K] produit dans ses pièces un tableau de ses ressources et de ses charges duquel il ressort un disponible de 1002 euros par mois. Il convient dès lors de lui accorder des délais de paiement selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera l'exigibilité totale de la somme due.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [O] [K] aux dépens de l'instance. 

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. 

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.


La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et statuant à nouveau,

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 3 octobre 2025 RG n° 21-25-000695 ;

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel accordé par la société CA CONSUMER FINANCE à M. [O] [K] ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel accordé par la société CA CONSUMER FINANCE à M. [O] [K] aux torts de l'emprunteur ;

CONDAMNE M. [O] [K] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 17000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;

ACCORDE un délai de paiement à M. [O] [K] ;

AUTORISE M. [O] [K] à s'acquitter de la somme de 17000 euros en 23 mensualités de 700 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la somme deviendra exigible ;

CONDAMNE M. [O] [K] aux dépens,

DIT n'y a voir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.


La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]
 


JUGEMENT DU 13 AOUT 2026

 
N° RG 11.N° RG 25/01733 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2HD CIV
Minute n° 


DEMANDERESSE : 

S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY


DÉFENDEUR : 

Monsieur [O] [K]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathieu SCHWARTZ, avocat au barreau de SARREGUEMINES


SIÉGEANT : 

Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé du jugement


DÉBATS à l’audience publique du 07 MAI 2026


JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 AOUT 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
 
Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection, 
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,










EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance d'injonction de payer du 3 octobre 2025, M. [O] [K] a été condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 19035,86 euros en principal, intérêts et frais au titre du solde impayé d'un prêt personnel.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [O] [K] le 24 octobre 2025.

Suivant acte du 21 novembre 2025, M. [O] [K] a constitué avocat et formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 8 janvier 2026 date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi.

Suivant conclusions du 5 février 2026, la société CA CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection de :

À titre principal, 
- condamner M. [O] [K] à payer CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme en principal, intérêts et frais de 18649,41 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,76 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 19 février 2025,

À titre subsidiaire, 
- donner acte à la requérante de ce qu'elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts ;
En conséquence, 
- condamner M. [O] [K] à payer à CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme en principal de 18360.00 euros, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 19 février 2025,
 
À titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
- remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées ;
- condamner M. [O] [K] à payer à CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme en principal de 17000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2.76 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 19 février 2025,

En tout état de cause,
- condamner M. [O] [K] à payer à CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, une somme de 458,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner M. [O] [K] aux entiers dépens ;

Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE alors, dénommée SOFINCO expose que suivant offre initiale en date du 21 juin 2024, elle a consenti à M. [O] [K], un prêt personnel de 17000 euros.

Qu'en raison de la défaillance des remboursements, M. [O] [K] a été destinataire d'une lettre prononçant la déchéance du terme en date du 19 février 2025 ainsi que d'une mise en demeure de payer la somme de 19692.27 euros en principal intérêts et frais par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2025.

Elle ajoute qu'il ressort d'un décompte de créance du 4 décembre 2025 qu'il reste dû à ce jour en principal, intérêts et frais une somme de 18649.41 euros et que le premier impayé non régularisé est celui du 5 août 2024, rendant dès lors la procédure recevable.

Suivant conclusions du 28 avril 2026, M. [O] [K] demande au juge des contentieux de la protection de :

- dire l'opposition recevable et bien fondée 
- mettre à néant ladite ordonnance d'injonction de payer
- sursoir à statuer dans l'attente du résultat de la plainte pénale
- débouter la société CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes
Subsidiairement, 
- accorder à M. [O] [K] un délai de paiement pour s'acquitter de cette dette
- condamner la CA CONSUMER aux entiers frais et dépens
Reconventionnellement, 
- condamner la société CA CONSUMER à payer à M. [O] [K] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Au soutien de ses prétentions, M. [O] [K] expose qu'il a été victime d'un démarchage par un courtier spécialisé dans le rachat de crédit qui lui a proposé de racheter à taux zéro un crédit DOMOFINANCE qu'il avait contracté pour l'acquisition d'une pompe à chaleur. Il déclare que toutes les démarches ont été réalisées en ligne par signature électronique et que la société CA CONSUMER FINANCE a procédé au déblocage du prêt sur son compte bancaire ouvert au Crédit Agricole avec instruction de procéder à un virement sur un autre compte bancaire dont le RIB lui avait été donné par le courtier. Il déclare avoir déposé plainte le 1er octobre 2024 pour usurpation d'identité et escroquerie. Il ajoute que son consentement a été vicié et qu'il souffre de troubles cognitifs.

A l'audience du 7 mai 2026, la société CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil a comparu et a maintenu ses demandes.

Le conseil de M. [O] [K] a comparu et maintenu les observations développées dans ses écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 prorogée au 13 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [O] [K] le 24 octobre 2025.

L'opposition, formée le 21 novembre 2025, soit dans le délai réglementaire d'un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient dès lors de statuer à nouveau sur les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 4 du Code de procédure pénale :

" L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction [...] peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. "

Le sursis à statuer demeure obligatoire uniquement pour l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction fondée sur les mêmes faits que la poursuite pénale, exercée devant une juridiction civile, alors qu'une action publique a été mise en mouvement (plainte avec constitution de partie civile, citation directe, ouverture d'information).

Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'action publique n'ayant pas été mise en mouvement par la seule plainte de M. [K] dirigée à l'encontre d'un tiers qui n'est pas partie à la présente procédure.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner un sursis à statuer. 

Sur l'office du juge 

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l'article L314-26 du code de la consommation précisant que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

Il ressort des pièces versées aux débats et de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 août 2024 et que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 24 octobre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur la signature du contrat par voie électronique

Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :

-la signature électronique " qualifiée ", répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,

-la signature électronique " simple " ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

Il appartient donc à la banque de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature électronique s'attache.

Il ressort des pièces produites aux débats que l'offre de prêt émise par l'établissement prêteur le 21 juin 2024 a été acceptée et signée électroniquement par l'emprunteur le 24 juin 2024, que l'ensemble des documents d'informations précontractuelles et contractuelles lui a été remis et que les sommes prêtées ont été mises à sa disposition le 5 août 2024.

En l'espèce, le certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) est produit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée. 

Compte tenu du fait qu'il s'agit d'une signature électronique et non manuscrite, la vérification d'écriture sollicitée par M. [K] est impossible à réaliser, les démarches et les étapes pour valider et certifier l'identité de l'auteur de la signature s'effectuant de manière dématérialisé.

En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement mais la société demanderesse ne justifie pas de l'envoi d'un courrier de mise en demeure.

Or, le contrat de prêt n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Par ailleurs, cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L.312-36.

La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune pièce relative à une mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni d'avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.

Ainsi, en l'absence de preuve de mise en demeure délivrée à M. [K] de s'acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la mise en demeure du 19 février 2025 visant l'intégralité des sommes restant dues, l'établissement prêteur ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme.

Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l'article 1229 du code civil.

Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement.


En l'espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

En conséquence, M. [K] est tenu de restituer à l'établissement de crédit le capital perçu déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt, soit la somme de 17000 euros.

Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". 

La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.

L'abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi réalisé dans l'intention de nuire au bon déroulement de la procédure. En outre, il est nécessaire de caractériser l'abus, et non seulement d'évoquer le préjudice subi en lien avec l'organisation de la défense qui permettrait de révéler certains abus.

En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie par aucun élément d'une quelconque faute distincte de la seule résistance du débiteur à la demande en paiement formée contre lui. La société CA CONSUMER FINANCE échouant à démontrer un quelconque abus de la part de M. [O] [K] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande de délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [O] [K] produit dans ses pièces un tableau de ses ressources et de ses charges duquel il ressort un disponible de 1002 euros par mois. Il convient dès lors de lui accorder des délais de paiement selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera l'exigibilité totale de la somme due.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [O] [K] aux dépens de l'instance. 

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. 

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.


La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et statuant à nouveau,

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 3 octobre 2025 RG n° 21-25-000695 ;

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel accordé par la société CA CONSUMER FINANCE à M. [O] [K] ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel accordé par la société CA CONSUMER FINANCE à M. [O] [K] aux torts de l'emprunteur ;

CONDAMNE M. [O] [K] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 17000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;

ACCORDE un délai de paiement à M. [O] [K] ;

AUTORISE M. [O] [K] à s'acquitter de la somme de 17000 euros en 23 mensualités de 700 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la somme deviendra exigible ;

CONDAMNE M. [O] [K] aux dépens,

DIT n'y a voir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.


La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:39:07.233Z.