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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 22 juillet 2026, n° 25/07009

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable du 18 octobre 2023 acceptée le 25 octobre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [W] [Q] un crédit affecté, pour l’achat d’un véhicule de marque Peugeot modèle 2008 Blue HDI 130 S, d'un montant en capital de 18.539,00 € remboursable au taux nominal de 5,98% (soit un TAEG de 6,91%) en 60 mensualités de 425,00 € euros avec assurance facultative.

Par lettre recommandée en date du 19 novembre 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure Monsieur [W] [Q] d’avoir à payer, sous 8 jours, la somme de 2.090,20 €, au titre des échéances impayées.

Faute de régularisation, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a notifié à Monsieur [W] [Q], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 janvier 2025, la déchéance du terme intervenue le 07 janvier 2025 et l’a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes dues, soit 17.499,90 € représentant le principal, outre les frais et intérêts du contrat de prêt.

Par acte de commissaire de justice signifié le 15 septembre 2025 à étude (article 658 du code de procédure civile), la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [W] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Juger que la résiliation du contrat de crédit affecté a été valablement prononcée, 
- Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire de l’offre de crédit accessoire à une vente signé par les parties aux torts exclusifs de l’emprunteur, à compter du 19 novembre 2024, date de la mise en demeure, pour inexécution de ses obligations, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
- Condamner Monsieur [W] [Q] à lui payer la somme en principal de 18.393,90 € outre les intérêts au taux contractuel de 5,98% à compter de la première mensualité impayée, jusqu’à parfait paiement, 
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
- Condamner Monsieur [W] [Q] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

L'affaire a fait l’objet de deux renvois contradictoires avant d’être appelée et retenue à l'audience du 20 mai 2026.

A cette audience, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH était représentée par son conseil, lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Après avoir comparu en personne aux audiences de renvoi, Monsieur [W] [Q] n’a pas comparu et n'était pas représenté à la dernière audience. 

Conformément à l’article 469 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation”.
 
La forclusion, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. 
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
 
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
 
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. 

L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l'espèce, le certificat de PSCE est produit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.

En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.

Sur la forclusion
 
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
 
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
 
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
 
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 25 septembre 2024.

L'action en paiement initiée par le prêteur ayant été introduite avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, la demande n'est pas atteinte par la forclusion.


Sur la déchéance du terme
 
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
 
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
 
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
 
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (Exécution du contrat, paragraphe 6) et n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. 

La société VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie de l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2.090,20 €, précisant le délai de régularisation (8 jours), au terme duquel aucune régularisation n'est intervenue, de sorte que la banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme. 

Si ce délai apparaît insuffisant au regard tant du droit interne que du droit européen (ccass, civ 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044), la banque n'a finalement prononcé la déchéance du terme du prêt qu'après écoulement d'un délai raisonnable. 

Dans ces conditions et en l'absence de régularisation dans le délai raisonnablement laissé à Monsieur [W] [Q], ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle a fait de manière effective le 07 janvier 2025.


Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
 
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :

 

–  La fiche d'information précontractuelle - FIPEN - (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ;

–    La notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;

–    La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;

–    La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;

–   La justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;

–   La mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

En l’espèce, il convient de relever que la Fiche précontractuelle d’informations normalisées européenne (FIPEN) produite par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne comporte ni signature ni paraphe de Monsieur [W] [Q].

Par ailleurs, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle ce dernier reconnait que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la FIPEN, constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé que la production d’une FIPEN qui émane du seul prêteur, comme c’est le cas en l’espèce, ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552) car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur de la FIPEN personnalisée.

En l’absence de tout autre élément versé au débat, il sera retenu que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH n’établit pas la preuve de remise effective de la FIPEN à l’emprunteur, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue (article L.341-1 du code de la consommation).

Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la conclusion du contrat.


Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
 
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux contractuel. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
 
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à hauteur de la somme de 14.476,32 € (soit 18.539,00 € correspondant au montant prêté – 4.062,68 € de règlements déjà effectués). 
 
En conséquence, Monsieur [W] [Q] est ainsi tenu au paiement de la somme de 14.476,32 € correspondant au capital restant dû.
 
Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
 
Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l'Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
 
En l'espèce, le taux conventionnel du contrat de crédit personnel souscrit par l’emprunteur étant de 5,98%, le bénéfice du taux légal, en particulier s’il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux supérieur au taux conventionnel ou très proche de celui-ci, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.

Il convient de s'assurer de l'effectivité de la sanction en plafonnant le taux d'intérêt légal à 1,5% et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
 
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 janvier 2025 réclamant la somme de 17.499,90 € au titre du capital restant dû, les intérêts légaux ainsi plafonnés courront à compter de la date de cet envoi.

Sur la capitalisation des intérêts

La demande d'anatocisme formée par l'établissement de crédit sera rejetée en l'état de la déchéance du terme prononcée pour chacun des concours consentis et conformément aux dispositions de l'article L.312-38 qui font obstacle, en cas de défaillance du débiteur, à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil applicable à l'espèce.






II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [W] [Q], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.

La somme de 400,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
 
DECLARE recevable l’action formée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;

CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 25 octobre 2023 par Monsieur [W] [Q] auprès de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est régulièrement acquise depuis le 07 janvier 2025 ; 
 
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre du prêt personnel susvisé, à compter de la conclusion du contrat ; 
 
CONDAMNE Monsieur [W] [Q] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 14.476,32 € à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an à compter du 07 janvier 2025 ;

ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de capitalisation des intérêts ;

REJETTE le surplus des demandes ;
 
CONDAMNE Monsieur [W] [Q] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Monsieur [W] [Q] aux dépens ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection


JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
__________________________


N° RG 25/07009 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3P4 

MINUTE N°2026/


FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Elina TERRAL, Juge placé 

GREFFIER : Madame Margaux HUET



DÉBATS : 

A l’audience du 20 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Elina TERRAL.


ENTRE : 


DEMANDERESSE

Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, prise en la personne de son établissement en France, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 451 618 904, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au barreau de GRASSE



DEFENDEUR

Monsieur [W] [Q]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, ni représenté




COPIES DÉLIVRÉES LE : 
1 copie exécutoire à ;
- Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES

1 copie dossier


EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable du 18 octobre 2023 acceptée le 25 octobre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [W] [Q] un crédit affecté, pour l’achat d’un véhicule de marque Peugeot modèle 2008 Blue HDI 130 S, d'un montant en capital de 18.539,00 € remboursable au taux nominal de 5,98% (soit un TAEG de 6,91%) en 60 mensualités de 425,00 € euros avec assurance facultative.

Par lettre recommandée en date du 19 novembre 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure Monsieur [W] [Q] d’avoir à payer, sous 8 jours, la somme de 2.090,20 €, au titre des échéances impayées.

Faute de régularisation, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a notifié à Monsieur [W] [Q], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 janvier 2025, la déchéance du terme intervenue le 07 janvier 2025 et l’a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes dues, soit 17.499,90 € représentant le principal, outre les frais et intérêts du contrat de prêt.

Par acte de commissaire de justice signifié le 15 septembre 2025 à étude (article 658 du code de procédure civile), la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [W] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Juger que la résiliation du contrat de crédit affecté a été valablement prononcée, 
- Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire de l’offre de crédit accessoire à une vente signé par les parties aux torts exclusifs de l’emprunteur, à compter du 19 novembre 2024, date de la mise en demeure, pour inexécution de ses obligations, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
- Condamner Monsieur [W] [Q] à lui payer la somme en principal de 18.393,90 € outre les intérêts au taux contractuel de 5,98% à compter de la première mensualité impayée, jusqu’à parfait paiement, 
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
- Condamner Monsieur [W] [Q] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

L'affaire a fait l’objet de deux renvois contradictoires avant d’être appelée et retenue à l'audience du 20 mai 2026.

A cette audience, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH était représentée par son conseil, lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Après avoir comparu en personne aux audiences de renvoi, Monsieur [W] [Q] n’a pas comparu et n'était pas représenté à la dernière audience. 

Conformément à l’article 469 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION
 
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
 
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation”.
 
La forclusion, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. 
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
 
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
 
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. 

L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l'espèce, le certificat de PSCE est produit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.

En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.

Sur la forclusion
 
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
 
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
 
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
 
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 25 septembre 2024.

L'action en paiement initiée par le prêteur ayant été introduite avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, la demande n'est pas atteinte par la forclusion.


Sur la déchéance du terme
 
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
 
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
 
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
 
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (Exécution du contrat, paragraphe 6) et n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. 

La société VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie de l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2.090,20 €, précisant le délai de régularisation (8 jours), au terme duquel aucune régularisation n'est intervenue, de sorte que la banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme. 

Si ce délai apparaît insuffisant au regard tant du droit interne que du droit européen (ccass, civ 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044), la banque n'a finalement prononcé la déchéance du terme du prêt qu'après écoulement d'un délai raisonnable. 

Dans ces conditions et en l'absence de régularisation dans le délai raisonnablement laissé à Monsieur [W] [Q], ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle a fait de manière effective le 07 janvier 2025.


Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
 
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :

 

–  La fiche d'information précontractuelle - FIPEN - (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ;

–    La notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;

–    La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;

–    La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;

–   La justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;

–   La mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

En l’espèce, il convient de relever que la Fiche précontractuelle d’informations normalisées européenne (FIPEN) produite par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne comporte ni signature ni paraphe de Monsieur [W] [Q].

Par ailleurs, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle ce dernier reconnait que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la FIPEN, constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé que la production d’une FIPEN qui émane du seul prêteur, comme c’est le cas en l’espèce, ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552) car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur de la FIPEN personnalisée.

En l’absence de tout autre élément versé au débat, il sera retenu que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH n’établit pas la preuve de remise effective de la FIPEN à l’emprunteur, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue (article L.341-1 du code de la consommation).

Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la conclusion du contrat.


Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
 
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux contractuel. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
 
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à hauteur de la somme de 14.476,32 € (soit 18.539,00 € correspondant au montant prêté – 4.062,68 € de règlements déjà effectués). 
 
En conséquence, Monsieur [W] [Q] est ainsi tenu au paiement de la somme de 14.476,32 € correspondant au capital restant dû.
 
Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
 
Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l'Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
 
En l'espèce, le taux conventionnel du contrat de crédit personnel souscrit par l’emprunteur étant de 5,98%, le bénéfice du taux légal, en particulier s’il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux supérieur au taux conventionnel ou très proche de celui-ci, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.

Il convient de s'assurer de l'effectivité de la sanction en plafonnant le taux d'intérêt légal à 1,5% et d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
 
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 janvier 2025 réclamant la somme de 17.499,90 € au titre du capital restant dû, les intérêts légaux ainsi plafonnés courront à compter de la date de cet envoi.

Sur la capitalisation des intérêts

La demande d'anatocisme formée par l'établissement de crédit sera rejetée en l'état de la déchéance du terme prononcée pour chacun des concours consentis et conformément aux dispositions de l'article L.312-38 qui font obstacle, en cas de défaillance du débiteur, à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil applicable à l'espèce.






II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [W] [Q], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
 
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.

La somme de 400,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
 
DECLARE recevable l’action formée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;

CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel souscrit le 25 octobre 2023 par Monsieur [W] [Q] auprès de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est régulièrement acquise depuis le 07 janvier 2025 ; 
 
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre du prêt personnel susvisé, à compter de la conclusion du contrat ; 
 
CONDAMNE Monsieur [W] [Q] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 14.476,32 € à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal plafonné à 1,5% l’an à compter du 07 janvier 2025 ;

ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de capitalisation des intérêts ;

REJETTE le surplus des demandes ;
 
CONDAMNE Monsieur [W] [Q] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Monsieur [W] [Q] aux dépens ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-16, code de la consommation L314-26, code civil 1366, code civil 1367, code de procedure civile 469). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:46:53.959Z.