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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, JCP, 25 août 2026, n° 25/02282

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ

Monsieur [M] [W] a contracté, le 9 juillet 2019, un contrat de location avec option d’achat accessoire à une vente d’un montant de 29 800 euros, pour l’acquisition d’un véhicule de marque KIA et de type NIRO 1.6 GDI105+ELEC DESIGN, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, le prêt étant remboursable en 61 mensualités d'un montant de 354,72, assurances comprises.

Le véhicule a été livré le 9 juillet 2019.

La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure Monsieur [M] [W] d’avoir à lui payer, dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme, la somme de 1 239, 88 euros dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 juin 2024, puis a prononcé l’exigibilité de la totalité de la somme due, soit 14 426, 47 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 janvier 2025.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 cotobre 2025 remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, puis renouvelé le 26 janvier 2025, selon les dispositions de l’article 686 de ce même code, Monsieur [M] [W] résidant à GENVE (SUISSE), la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [M] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 2 juin 2026, demandant à celui-ci, sur le fondement des articles L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103, 1104 et 1367 du code civil, 
- de juger que le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de THONON- LES-BAINS est matériellement et territorialement compétent ;
- de juger que le contrat de crédit de location avec option d'achat conclu le 9 juillet 2019 entre Monsieur [M] [W] et la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS s'est trouvé résilié le 21 janvier 2025 ;
- de condamner Monsieur [M] [W] à payer la somme de 14 774 47 euros à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, outre intérêts au taux contractuel de 2,76 % à compter du 7 août 2025 et ce jusqu'à parfait paiement ; 
- de condamner Monsieur [M] [W] à restituer le véhicule de marque KIA et de type NIRO 1.6 GDI105+ELEC DESIGN, immatriculé [Immatriculation 1], à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- de juger qu'en cas de restitution, le prix de vente du véhicule de marque KIA et de type NIRO1.6 GDI105+ELEC DESIGN, immatriculé [Immatriculation 1], se déduira de la dette de Monsieur [M] [W] ;
- de condamner Monsieur [M] [W] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [M] [W] aux entiers dépens ;
- de juger que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire.

L’affaire a été appelée lors de l’audience du 2 juin 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 juin 2026. La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie. 

Monsieur [M] [W], régulièrement cité, les autorités suisses ayant délivré l’assignation le 3 mars 2026, n’était ni présent, ni représenté. 

Le Juge a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la notice d’assurance, à la consultation du FICP, à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation, au contrat distinct de la FIPEN. 

La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a maintenu ses demandes et a indiqué s’en rapporter. 

La décision a été mise en délibéré à la date du 25 août 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur l'office du Juge
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.


2. Sur la recevabilité de l'action
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 21 mars 2024.

L'assignation ayant été signifiée le 10 octobre 2025, moins de deux ans se sont écoulés entre le premier incident régularisé et la demande en paiement, l’action est donc recevable. 

3. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il ressort du décompte que Monsieur [M] [W] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de mars 2024. Le prêteur justifie l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 juin 2024 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025.

En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée. 


4. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.

En l’occurrence, le contrat de location avec option d’achat s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles et un justificatif de consultation du FICP. La solvabilité du débiteur a en outre été vérifiée.

La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS produit un décompte de sa créance arrêté à la date du 7 août 2025. Elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Monsieur [M] [W] pour un montant de 14 774, 47 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2, 76 % à compter du 7 août 2025 et jusqu’à parfait paiement.

Par ailleurs, il sera enjoint à Monsieur [M] [W] de restituer au prêteur le véhicule acquis en vertu du contrat de crédit, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de 90 jours au plus, le prix de la vente du véhicule venant en déduction du montant de la créance de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.


5. Sur les mesures accessoires
Monsieur [M] [W] , qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de Monsieur [M] [W] au titre du contrat de location avec option d’achat accessoire à une vente souscrit le 9 juillet 2019 ;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit accessoire à une vente souscrit par Monsieur [M] [W] auprès de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS  ;

CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, au titre du contrat de location avec option d’achat accessoire à une vente souscrit le 9 juillet 2019, la somme de 14 774, 47 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2, 76 % à compter du 7 août 2025 et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE Monsieur [M] [W] à restituer le véhicule de marque KIA et de type NIRO1.6 GDI105+ELEC DESIGN, immatriculé [Immatriculation 1], à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de 90 jours au plus ;

DIT qu'en cas de restitution, le prix de vente du véhicule de marque KIA et de type NIRO1.6 GDI105+ELEC DESIGN, immatriculé [Immatriculation 1], immatriculé [Immatriculation 2], se déduira de la créance détenue par la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de Monsieur [M] [W] ;

CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.




EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

MINUTE N° : 26/00542



DOSSIER : N° RG 25/02282 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHKW
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS / [M] [W]



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement 

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection 
Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 23 Juin 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier 


DEMANDERESSE


S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant



DEFENDEUR


M. [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant







Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à



EXPOSÉ

Monsieur [M] [W] a contracté, le 9 juillet 2019, un contrat de location avec option d’achat accessoire à une vente d’un montant de 29 800 euros, pour l’acquisition d’un véhicule de marque KIA et de type NIRO 1.6 GDI105+ELEC DESIGN, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, le prêt étant remboursable en 61 mensualités d'un montant de 354,72, assurances comprises.

Le véhicule a été livré le 9 juillet 2019.

La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure Monsieur [M] [W] d’avoir à lui payer, dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme, la somme de 1 239, 88 euros dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 juin 2024, puis a prononcé l’exigibilité de la totalité de la somme due, soit 14 426, 47 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 janvier 2025.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 cotobre 2025 remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, puis renouvelé le 26 janvier 2025, selon les dispositions de l’article 686 de ce même code, Monsieur [M] [W] résidant à GENVE (SUISSE), la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [M] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 2 juin 2026, demandant à celui-ci, sur le fondement des articles L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103, 1104 et 1367 du code civil, 
- de juger que le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de THONON- LES-BAINS est matériellement et territorialement compétent ;
- de juger que le contrat de crédit de location avec option d'achat conclu le 9 juillet 2019 entre Monsieur [M] [W] et la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS s'est trouvé résilié le 21 janvier 2025 ;
- de condamner Monsieur [M] [W] à payer la somme de 14 774 47 euros à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, outre intérêts au taux contractuel de 2,76 % à compter du 7 août 2025 et ce jusqu'à parfait paiement ; 
- de condamner Monsieur [M] [W] à restituer le véhicule de marque KIA et de type NIRO 1.6 GDI105+ELEC DESIGN, immatriculé [Immatriculation 1], à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- de juger qu'en cas de restitution, le prix de vente du véhicule de marque KIA et de type NIRO1.6 GDI105+ELEC DESIGN, immatriculé [Immatriculation 1], se déduira de la dette de Monsieur [M] [W] ;
- de condamner Monsieur [M] [W] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [M] [W] aux entiers dépens ;
- de juger que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire.

L’affaire a été appelée lors de l’audience du 2 juin 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 juin 2026. La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie. 

Monsieur [M] [W], régulièrement cité, les autorités suisses ayant délivré l’assignation le 3 mars 2026, n’était ni présent, ni représenté. 

Le Juge a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, à la régularité de la mise en demeure avant déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la notice d’assurance, à la consultation du FICP, à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation, au contrat distinct de la FIPEN. 

La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a maintenu ses demandes et a indiqué s’en rapporter. 

La décision a été mise en délibéré à la date du 25 août 2026. 


MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur l'office du Juge
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.


2. Sur la recevabilité de l'action
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 21 mars 2024.

L'assignation ayant été signifiée le 10 octobre 2025, moins de deux ans se sont écoulés entre le premier incident régularisé et la demande en paiement, l’action est donc recevable. 

3. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il ressort du décompte que Monsieur [M] [W] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de mars 2024. Le prêteur justifie l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 juin 2024 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025.

En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée. 


4. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.

En l’occurrence, le contrat de location avec option d’achat s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles et un justificatif de consultation du FICP. La solvabilité du débiteur a en outre été vérifiée.

La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS produit un décompte de sa créance arrêté à la date du 7 août 2025. Elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Monsieur [M] [W] pour un montant de 14 774, 47 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2, 76 % à compter du 7 août 2025 et jusqu’à parfait paiement.

Par ailleurs, il sera enjoint à Monsieur [M] [W] de restituer au prêteur le véhicule acquis en vertu du contrat de crédit, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de 90 jours au plus, le prix de la vente du véhicule venant en déduction du montant de la créance de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.


5. Sur les mesures accessoires
Monsieur [M] [W] , qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.


PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de Monsieur [M] [W] au titre du contrat de location avec option d’achat accessoire à une vente souscrit le 9 juillet 2019 ;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit accessoire à une vente souscrit par Monsieur [M] [W] auprès de la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS  ;

CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, au titre du contrat de location avec option d’achat accessoire à une vente souscrit le 9 juillet 2019, la somme de 14 774, 47 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2, 76 % à compter du 7 août 2025 et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE Monsieur [M] [W] à restituer le véhicule de marque KIA et de type NIRO1.6 GDI105+ELEC DESIGN, immatriculé [Immatriculation 1], à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant un délai de 90 jours au plus ;

DIT qu'en cas de restitution, le prix de vente du véhicule de marque KIA et de type NIRO1.6 GDI105+ELEC DESIGN, immatriculé [Immatriculation 1], immatriculé [Immatriculation 2], se déduira de la créance détenue par la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de Monsieur [M] [W] ;

CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.




EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T19:07:08.938Z.