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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 8, 12 juin 2026, n° 26/05205

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Exposé du litige

********



Par ordonnance de référé contradictoire du 12 novembre 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a :




condamné la société Anyone France à payer à la société France Inter Stock, à titre de provision, la somme de 183 913,60 euros, avec les intérêts au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal majoré de 5 % à compter de la date d'échéance de chaque facture, au titre des factures impayées,

condamné par provision la société Anyone France à payer à la société France Inter Stock la somme de 640 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

condamné la société Anyone France à payer à la société France Inter Stock la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties,

condamné la société Anyone France aux dépens.




Par acte de commissaire de justice dressé le 18 novembre 2025, ladite ordonnance a été signifiée à la société Anyone France. 

 

Par déclaration effectuée par voie électronique le 15 décembre 2025, la société Anyone France a formé appel à l'encontre de cette même ordonnance. L'affaire a été distribuée devant la chambre 3 du pôle 1.



Saisi par la société France inter stock, par ordonnance du 12 mars 2026, le président de la chambre a déclaré l'appel irrecevable comme tardif. 



Par requête du 25 mars 2026, la société Anyone France et la société MJA, ès-qualités de mandataire judiciaire, ont déféré l'ordonnance susvisée à la cour et lui demandent de :

 

' la juger recevable et bien fondée en ses demandes ; 

à titre principal, 

' constater l'absence de notification préalable entre avocats de l'ordonnance de référé; 

' constater la nullité de la notification à partie de l'ordonnance de référé ;



' constater que le délai d'appel de l'ordonnance de référé n'a jamais commencé à courir ; 

en conséquence, 

' infirmer l'ordonnance du 12 mars 2026 ; 

Statuant à nouveau, 

' juger recevable son appel interjeté le 15 décembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris ;

en tout état de cause, 

' débouter la société France Inter Stock de l'ensemble de ses demandes ; 

' condamner la société France Inter Stock à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

' condamner la société France Inter Stock aux entiers dépens. 



Elles soutiennent que la notification de l'ordonnance de référé est nulle, l'ordonnance n'ayant pas été notifiée préalablement à avocat et qu'en conséquence le délai pour interjeter appel n'a pas commencer à courir. 



Par conclusions remises et notifiées le 15 avril 2026, la société France Inter Stock demande à la cour de :

 

' confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 12 mars 2026 en toute ses dispositions ; 

et statuant à nouveau, 

' juger irrecevable, car tardif, l'appel interjeté par la société Anyone France à son encontre ; 

' débouter la société Anyone France et les organes de la procédure collective de l'ensemble de leurs demandes ; 

' fixer au passif de la procédure collective de la société Anyone France sa créance de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

' fixer au passif de la procédure collective de la société Anyone France la créance relative aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement au profit de la [Etablissement 1] & Associés, en application des dispositions de l'article 699 du même code. 



Elle soutient que l'appel interjeté le 15 décembre 2025 est irrecevable, comme tardif dès lors que l'ordonnance de référé a été signifiée le 18 novembre 2025 et préalablement à avocat.

Motifs

SUR CE, LA COUR, 



Sur l'irrecevabilité de l'appel 

 

Aux termes des articles 490 et 528 du code de procédure civile, le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours et le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement. 



L'article 675 du même code dispose que « les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement ». 



Et selon l'article 678 du même code « lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties : 

a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ; 

b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.



Ces dispositions ne s'appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions. 

Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même ».

 

L'article 748-1 du même code prévoit que : 

« les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication ». 



L'article 748-2 du même code précise que : 

« Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.

Vaut consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice à un dispositif de communication électronique figurant dans l'arrêté pris en application de l'article 748-6. »



Il n'est pas contesté que la représentation était obligatoire devant le tribunal des activités économiques et que l'ordonnance devait, à ce titre, être notifiée préalablement au conseil de la société Anyone France. 



L'acte de signification dressé par le commissaire de justice mentionne que la décision a été « précédemment signifiée à avocat ». 



La société France Inter Stock produit un mail en date du 14 novembre 2025 aux termes duquel elle a notifié au conseil de la société Anyone France la décision rendue le 12 novembre 2025. 



Mais, les sociétés Anyone France et MJA contestent la régularité de cette notification dès lors qu'elle n'est pas conforme aux prescriptions des articles 678 et 748-2 du code de procédure civile et que le conseil de la société Anyone France n'a pas consenti à l'utilisation de la voie électronique.



Si effectivement la notification par mail, quand bien même les échanges e-mails entres les conseils étaient habituels ainsi qu'en atteste le mail du 28 octobre 2025, n'est pas conforme aux dispositions précitées, comme l'indique la société France Inter Stock, les sociétés Anyone France et MJA ne justifient -ni même n'invoquent - aucun grief. 



Or, l'irrégularité de la signification préalable à avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief. 



Aucune irrégularité n'affectant la signification de l'ordonnance à la société Anyone France le 18 novembre 2025, son appel interjeté le 15 décembre 2025 est tardif. La requête en déféré est rejetée. 



Sur les autres demandes



La société France Inter Stock sollicite l'inscription au passif de la procédure collective de la société Anyone France d'une créance de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. 



Mais, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer une créance au passif d'une société en redressement judiciaire. 



Chacune des parties assumera ses propres dépens. 



Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Rejette la requête en déféré formée par les sociétés Anyone France et Mandataires judiciaires associés MJA, 



Dit que chacune des parties assumera ses propres dépens et rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 8



ARRÊT DU 12 JUIN 2026

- DÉFÉRÉ -



(n° 150 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/05205 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM62Q



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 mars 2026 - Président de chambre de la Cour d'appel de Paris - RG 25/20970





APPELANTE ET DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE



S.A.R.L. ANYONE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0006





INTIMÉE ET DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE



S.A.S. FRANCE INTER STOCK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Marion CORNEAU de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2232





PARTIES INTERVENANTES:



S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 3]

[Localité 3]



S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL ANYONE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représentées par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0006





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 7 mai 2026 en audience publique, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :



Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère 

Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère 

qui en ont délibéré



Greffier lors des débats : Catherine CHARLES 



ARRÊT :

- Contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition. 





********



Par ordonnance de référé contradictoire du 12 novembre 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a :




condamné la société Anyone France à payer à la société France Inter Stock, à titre de provision, la somme de 183 913,60 euros, avec les intérêts au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal majoré de 5 % à compter de la date d'échéance de chaque facture, au titre des factures impayées,

condamné par provision la société Anyone France à payer à la société France Inter Stock la somme de 640 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

condamné la société Anyone France à payer à la société France Inter Stock la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties,

condamné la société Anyone France aux dépens.




Par acte de commissaire de justice dressé le 18 novembre 2025, ladite ordonnance a été signifiée à la société Anyone France. 

 

Par déclaration effectuée par voie électronique le 15 décembre 2025, la société Anyone France a formé appel à l'encontre de cette même ordonnance. L'affaire a été distribuée devant la chambre 3 du pôle 1.



Saisi par la société France inter stock, par ordonnance du 12 mars 2026, le président de la chambre a déclaré l'appel irrecevable comme tardif. 



Par requête du 25 mars 2026, la société Anyone France et la société MJA, ès-qualités de mandataire judiciaire, ont déféré l'ordonnance susvisée à la cour et lui demandent de :

 

' la juger recevable et bien fondée en ses demandes ; 

à titre principal, 

' constater l'absence de notification préalable entre avocats de l'ordonnance de référé; 

' constater la nullité de la notification à partie de l'ordonnance de référé ;



' constater que le délai d'appel de l'ordonnance de référé n'a jamais commencé à courir ; 

en conséquence, 

' infirmer l'ordonnance du 12 mars 2026 ; 

Statuant à nouveau, 

' juger recevable son appel interjeté le 15 décembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris ;

en tout état de cause, 

' débouter la société France Inter Stock de l'ensemble de ses demandes ; 

' condamner la société France Inter Stock à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

' condamner la société France Inter Stock aux entiers dépens. 



Elles soutiennent que la notification de l'ordonnance de référé est nulle, l'ordonnance n'ayant pas été notifiée préalablement à avocat et qu'en conséquence le délai pour interjeter appel n'a pas commencer à courir. 



Par conclusions remises et notifiées le 15 avril 2026, la société France Inter Stock demande à la cour de :

 

' confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 12 mars 2026 en toute ses dispositions ; 

et statuant à nouveau, 

' juger irrecevable, car tardif, l'appel interjeté par la société Anyone France à son encontre ; 

' débouter la société Anyone France et les organes de la procédure collective de l'ensemble de leurs demandes ; 

' fixer au passif de la procédure collective de la société Anyone France sa créance de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

' fixer au passif de la procédure collective de la société Anyone France la créance relative aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement au profit de la [Etablissement 1] & Associés, en application des dispositions de l'article 699 du même code. 



Elle soutient que l'appel interjeté le 15 décembre 2025 est irrecevable, comme tardif dès lors que l'ordonnance de référé a été signifiée le 18 novembre 2025 et préalablement à avocat. 





SUR CE, LA COUR, 



Sur l'irrecevabilité de l'appel 

 

Aux termes des articles 490 et 528 du code de procédure civile, le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours et le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement. 



L'article 675 du même code dispose que « les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement ». 



Et selon l'article 678 du même code « lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties : 

a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ; 

b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.



Ces dispositions ne s'appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions. 

Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même ».

 

L'article 748-1 du même code prévoit que : 

« les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication ». 



L'article 748-2 du même code précise que : 

« Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.

Vaut consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice à un dispositif de communication électronique figurant dans l'arrêté pris en application de l'article 748-6. »



Il n'est pas contesté que la représentation était obligatoire devant le tribunal des activités économiques et que l'ordonnance devait, à ce titre, être notifiée préalablement au conseil de la société Anyone France. 



L'acte de signification dressé par le commissaire de justice mentionne que la décision a été « précédemment signifiée à avocat ». 



La société France Inter Stock produit un mail en date du 14 novembre 2025 aux termes duquel elle a notifié au conseil de la société Anyone France la décision rendue le 12 novembre 2025. 



Mais, les sociétés Anyone France et MJA contestent la régularité de cette notification dès lors qu'elle n'est pas conforme aux prescriptions des articles 678 et 748-2 du code de procédure civile et que le conseil de la société Anyone France n'a pas consenti à l'utilisation de la voie électronique.



Si effectivement la notification par mail, quand bien même les échanges e-mails entres les conseils étaient habituels ainsi qu'en atteste le mail du 28 octobre 2025, n'est pas conforme aux dispositions précitées, comme l'indique la société France Inter Stock, les sociétés Anyone France et MJA ne justifient -ni même n'invoquent - aucun grief. 



Or, l'irrégularité de la signification préalable à avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief. 



Aucune irrégularité n'affectant la signification de l'ordonnance à la société Anyone France le 18 novembre 2025, son appel interjeté le 15 décembre 2025 est tardif. La requête en déféré est rejetée. 



Sur les autres demandes



La société France Inter Stock sollicite l'inscription au passif de la procédure collective de la société Anyone France d'une créance de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. 



Mais, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer une créance au passif d'une société en redressement judiciaire. 



Chacune des parties assumera ses propres dépens. 



Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. 



PAR CES MOTIFS 



Rejette la requête en déféré formée par les sociétés Anyone France et Mandataires judiciaires associés MJA, 



Dit que chacune des parties assumera ses propres dépens et rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:42:10.989Z.