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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 26 août 2026, n° 25/01461

IrrecevabilitéDroit des affairesConcurrence
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Parties (entreprises)

SIREN 380129866

Exposé du litige

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre commerciale







N° RG 25/01461 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GMR4



S.A. ORANGE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 380 129 866, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





APPELANT

S.A.S. SOCIETE ZEOP MOBILE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





INTIME



ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2026/

DU 26 Août 2026





Vu l'appel formé le 13 novembre 2025 par la société Orange à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 23 avril 2025 dans l'instance l'opposant aux sociétés Zeop et Zeop Mobile ; 



Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état par avis du greffe du 30 décembre 2025;

Vu la constitution de l'intimée le 6 février 2026 ; 

 

Vu les conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026 ;



Vu les dernières conclusions d'incident n°2 notifiées par la société Zeop Mobile, intimée, par voie électronique le 24 avril 2026, spécialement adressées au conseiller de la mise en état lui demandant de: 

- débouter la société Orange de l'ensemble de ses demandes tirées de l'irrégularité de la notification à avocat ; 

- constater la validité de la notification à avocat du 20 juin 2025 ; 

- déclarer valable la notification à avocat du 20 juin 2025 ainsi que la signification du 2 juillet 2025 ; 

- déclarer irrecevable à l'encontre de la société Zeop Mobile, l'appel formé par la société Orange contre le jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion ; 

- condamner la société Orange à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la société Orange aux entiers dépens ; 



Vu les dernières conclusions en réponse sur incident n°2 notifiées par voie électronique le 25 juin 2026 par la société Orange, appelante, spécialement adressées au conseiller de la mise en état lui demandant de : 

- constater l'irrégularité de la notification à avocat du 20 juin 2025 ; 

- juger que cette irrégularité lui a causé un grief ; 

- déclarer nulle la signification effectuée à son égard du jugement intervenue à son siège social le 2 juillet 2025 ; 

- déclarer recevable son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion ; 

- débouter la société Zeop Mobile de l'ensemble de ses prétentions ; 

- condamner la société Zeop Mobile à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la société Zeop Mobile aux entiers dépens ; 

 

Vu la convocation des parties à l'audience du 27 avril 2026 renvoyée au 29 juin 2026 à la demande des parties aux fins qu'il soit statué sur l'incident ; 



Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 août 2026.

Motifs

SUR CE, 



Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. 



En application des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse courant à compter de la notification du jugement. 



L'article 644 du code de procédure civile ouvre une prolongation supplémentaire d'un mois au titre du délai de distance pour les personnes ne demeurant pas dans le ressort de la juridiction ayant son siège à La Réunion. 



L'intimée excipe de l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté, celui-ci ayant été interjeté par la société Orange plus de deux mois après la signification du jugement effectuée le 2 juillet 2025, après notification préalable de la décision entre avocats le 20 juin 2025 alors que l'appel à l'encontre de la société Zeop a été formé par déclaration du 27 octobre 2025 et à l'encontre de la société Zeop Mobile par déclaration du 13 novembre 2025. 



L'appelante oppose l'irrégularité de la notification entre avocats du 20 juin 2025 et la nullité subséquente de la signification du jugement à raison du grief subi caractérisé par l'impossibilité d'interjeter appel dans le délai légal. 



Sur l'irrégularité de la notification à avocat du 20 juin 2025 : 



Selon l'article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties et ce, dans la forme des notifications entre avocats lorsque le jugement n'est pas notifié à la diligence du greffe, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie. 



Aux termes de l'article 673 de ce même code, la notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé. 



La nullité encourue en pareille hypothèse est une nullité de forme supposant la preuve de la démonstration d'un grief par la partie qui l'invoque en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. 



Il est constant que la notification entre avocats peut être effectuée par le recours au RPVA, cette transmission par voie électronique emportant la délivrance d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire indiquant la date et l'heure, ces éléments tenant lieu de visa au sens du texte précité.



En l'espèce, l'appelante invoque deux moyens d'irrégularité de la notification effectuée le 20 juin 2025, le premier tenant à la notification du message avec la mention de parties sans lien avec les parties au litige et le second tenant à l'absence de notification de la décision à l'avocat plaidant, la notification n'ayant été effectuée qu'au seul profit de l'avocat postulant. 



Il est constant que l'erreur affectant le numéro de rôle ou le rattachement du dossier n'affecte pas la notification dès lors que l'acte a fait l'objet d'une notification effective à l'avocat de la partie concernée et que l'erreur ne porte pas sur l'adresse électronique de l'avocat destinataire de l'acte. 



La notification effectuée le 20 juin 2025 sous la référence 21-177 correspondant au numéro de répertoire général du dossier mais visant des parties sans lien avec le litige mentionnant le Fonds de Garantie /Mme [D] [Y] [Q] [X] caractérise une simple erreur matérielle n'étant pas de nature à emporter la nullité de l'acte de notification effectué auprès de Maître Mercier-Barraco, avocat postulant ayant effectivement été destinataire de l'acte. 



Les parties s'opposent en revanche sur le destinataire de la notification préalable entre avocats, l'appelante considérant que la notification doit être effectuée à l'avocat plaidant seul à même de conseiller son client sur l'opportunité d'un appel tandis que l'intimée soutient de son côté que seule la notification à l'avocat postulant est suffisante au regard du mandat ad litem dont ce dernier est investi et qu'il appartenait dès lors à Maître Mercier-Barraco, destinataire de la notification, d'en informer l'avocat plaidant.



L'article 678 du code de procédure civile vise la notification aux représentants des parties, ce qui renvoie nécessairement au mandat de représentation en justice tel que défini par l'article 411 du même code selon lequel le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de procédure. 



Le représentant de la partie au sens de l'article 678 précité s'entend ainsi comme l'avocat investi du mandat de représentation en justice, soit du mandat ad litem dont seul l'avocat postulant régulièrement constitué dans la procédure est investi et non l'avocat plaidant. 



En l'espèce, la notification effectuée le 20 juin 2025 à Maître Mercier-Barraco en sa qualité d'avocat postulant est par conséquent régulière et suffisante sans que l'appelante ne puisse invoquer une absence de notification préalable à ses avocats plaidants, aucune exigence légale ne mettant à la charge de la partie adverse une telle formalité. 



La notification du 20 juin 2025 n'encourt ainsi aucune irrégularité. 



Sur l'irrecevabilité de l'appel :



La notification préalable effectuée le 20 juin 2025 auprès de l'avocat postulant de la société Orange étant régulière, la signification effectuée le 2 juillet 2025 au siège social de la société Orange a été valablement effectuée et l'appel interjeté le 13 novembre 2025 sera par conséquent déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 



Sur les autres demandes : 



L'incident emporte extinction de l'instance d'appel. 



La société Orange, qui succombe, sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. 



L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 4 000 euros à la société Zeop Mobile au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



La prétention du même chef présentée par l'appelante sera rejetée en ce qu'elle succombe. 



PAR CES MOTIFS 



Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,



Déclarons régulière la notification à avocat du 20 juin 2025 et la signification du 2 juillet 2025 ;

Dispositif

Déclarons l'appel interjeté le 13 novembre 2025 par la société Orange irrecevable comme tardif ; 



Condamnons la société Orange aux entiers dépens de l'appel ; 



Condamnons la société Orange à payer la somme de 4 000 euros à la société Zeop Mobile au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ; 



Rappelons qu'en application des dispositions de l'article 913-8 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé. 



La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la cadre-greffière.



La greffière

Nathalie BEBEAU

La conseillère de la mise en état

Séverine LEGER







COPIE délivrée le 26 Août 2026 à :



Me Isabelle MERCIER-BARRACO, vestiaire : 125

Me Jean jacques MOREL, vestiaire : 23
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre commerciale







N° RG 25/01461 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GMR4



S.A. ORANGE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 380 129 866, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





APPELANT

S.A.S. SOCIETE ZEOP MOBILE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





INTIME



ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2026/

DU 26 Août 2026





Vu l'appel formé le 13 novembre 2025 par la société Orange à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 23 avril 2025 dans l'instance l'opposant aux sociétés Zeop et Zeop Mobile ; 



Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état par avis du greffe du 30 décembre 2025;

Vu la constitution de l'intimée le 6 février 2026 ; 

 

Vu les conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026 ;



Vu les dernières conclusions d'incident n°2 notifiées par la société Zeop Mobile, intimée, par voie électronique le 24 avril 2026, spécialement adressées au conseiller de la mise en état lui demandant de: 

- débouter la société Orange de l'ensemble de ses demandes tirées de l'irrégularité de la notification à avocat ; 

- constater la validité de la notification à avocat du 20 juin 2025 ; 

- déclarer valable la notification à avocat du 20 juin 2025 ainsi que la signification du 2 juillet 2025 ; 

- déclarer irrecevable à l'encontre de la société Zeop Mobile, l'appel formé par la société Orange contre le jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion ; 

- condamner la société Orange à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la société Orange aux entiers dépens ; 



Vu les dernières conclusions en réponse sur incident n°2 notifiées par voie électronique le 25 juin 2026 par la société Orange, appelante, spécialement adressées au conseiller de la mise en état lui demandant de : 

- constater l'irrégularité de la notification à avocat du 20 juin 2025 ; 

- juger que cette irrégularité lui a causé un grief ; 

- déclarer nulle la signification effectuée à son égard du jugement intervenue à son siège social le 2 juillet 2025 ; 

- déclarer recevable son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion ; 

- débouter la société Zeop Mobile de l'ensemble de ses prétentions ; 

- condamner la société Zeop Mobile à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la société Zeop Mobile aux entiers dépens ; 

 

Vu la convocation des parties à l'audience du 27 avril 2026 renvoyée au 29 juin 2026 à la demande des parties aux fins qu'il soit statué sur l'incident ; 



Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 août 2026. 



SUR CE, 



Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. 



En application des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse courant à compter de la notification du jugement. 



L'article 644 du code de procédure civile ouvre une prolongation supplémentaire d'un mois au titre du délai de distance pour les personnes ne demeurant pas dans le ressort de la juridiction ayant son siège à La Réunion. 



L'intimée excipe de l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté, celui-ci ayant été interjeté par la société Orange plus de deux mois après la signification du jugement effectuée le 2 juillet 2025, après notification préalable de la décision entre avocats le 20 juin 2025 alors que l'appel à l'encontre de la société Zeop a été formé par déclaration du 27 octobre 2025 et à l'encontre de la société Zeop Mobile par déclaration du 13 novembre 2025. 



L'appelante oppose l'irrégularité de la notification entre avocats du 20 juin 2025 et la nullité subséquente de la signification du jugement à raison du grief subi caractérisé par l'impossibilité d'interjeter appel dans le délai légal. 



Sur l'irrégularité de la notification à avocat du 20 juin 2025 : 



Selon l'article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties et ce, dans la forme des notifications entre avocats lorsque le jugement n'est pas notifié à la diligence du greffe, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie. 



Aux termes de l'article 673 de ce même code, la notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé. 



La nullité encourue en pareille hypothèse est une nullité de forme supposant la preuve de la démonstration d'un grief par la partie qui l'invoque en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. 



Il est constant que la notification entre avocats peut être effectuée par le recours au RPVA, cette transmission par voie électronique emportant la délivrance d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire indiquant la date et l'heure, ces éléments tenant lieu de visa au sens du texte précité.



En l'espèce, l'appelante invoque deux moyens d'irrégularité de la notification effectuée le 20 juin 2025, le premier tenant à la notification du message avec la mention de parties sans lien avec les parties au litige et le second tenant à l'absence de notification de la décision à l'avocat plaidant, la notification n'ayant été effectuée qu'au seul profit de l'avocat postulant. 



Il est constant que l'erreur affectant le numéro de rôle ou le rattachement du dossier n'affecte pas la notification dès lors que l'acte a fait l'objet d'une notification effective à l'avocat de la partie concernée et que l'erreur ne porte pas sur l'adresse électronique de l'avocat destinataire de l'acte. 



La notification effectuée le 20 juin 2025 sous la référence 21-177 correspondant au numéro de répertoire général du dossier mais visant des parties sans lien avec le litige mentionnant le Fonds de Garantie /Mme [D] [Y] [Q] [X] caractérise une simple erreur matérielle n'étant pas de nature à emporter la nullité de l'acte de notification effectué auprès de Maître Mercier-Barraco, avocat postulant ayant effectivement été destinataire de l'acte. 



Les parties s'opposent en revanche sur le destinataire de la notification préalable entre avocats, l'appelante considérant que la notification doit être effectuée à l'avocat plaidant seul à même de conseiller son client sur l'opportunité d'un appel tandis que l'intimée soutient de son côté que seule la notification à l'avocat postulant est suffisante au regard du mandat ad litem dont ce dernier est investi et qu'il appartenait dès lors à Maître Mercier-Barraco, destinataire de la notification, d'en informer l'avocat plaidant.



L'article 678 du code de procédure civile vise la notification aux représentants des parties, ce qui renvoie nécessairement au mandat de représentation en justice tel que défini par l'article 411 du même code selon lequel le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de procédure. 



Le représentant de la partie au sens de l'article 678 précité s'entend ainsi comme l'avocat investi du mandat de représentation en justice, soit du mandat ad litem dont seul l'avocat postulant régulièrement constitué dans la procédure est investi et non l'avocat plaidant. 



En l'espèce, la notification effectuée le 20 juin 2025 à Maître Mercier-Barraco en sa qualité d'avocat postulant est par conséquent régulière et suffisante sans que l'appelante ne puisse invoquer une absence de notification préalable à ses avocats plaidants, aucune exigence légale ne mettant à la charge de la partie adverse une telle formalité. 



La notification du 20 juin 2025 n'encourt ainsi aucune irrégularité. 



Sur l'irrecevabilité de l'appel :



La notification préalable effectuée le 20 juin 2025 auprès de l'avocat postulant de la société Orange étant régulière, la signification effectuée le 2 juillet 2025 au siège social de la société Orange a été valablement effectuée et l'appel interjeté le 13 novembre 2025 sera par conséquent déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 



Sur les autres demandes : 



L'incident emporte extinction de l'instance d'appel. 



La société Orange, qui succombe, sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. 



L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 4 000 euros à la société Zeop Mobile au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



La prétention du même chef présentée par l'appelante sera rejetée en ce qu'elle succombe. 



PAR CES MOTIFS 



Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,



Déclarons régulière la notification à avocat du 20 juin 2025 et la signification du 2 juillet 2025 ; 



Déclarons l'appel interjeté le 13 novembre 2025 par la société Orange irrecevable comme tardif ; 



Condamnons la société Orange aux entiers dépens de l'appel ; 



Condamnons la société Orange à payer la somme de 4 000 euros à la société Zeop Mobile au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ; 



Rappelons qu'en application des dispositions de l'article 913-8 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé. 



La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la cadre-greffière.



La greffière

Nathalie BEBEAU

La conseillère de la mise en état

Séverine LEGER







COPIE délivrée le 26 Août 2026 à :



Me Isabelle MERCIER-BARRACO, vestiaire : 125

Me Jean jacques MOREL, vestiaire : 23

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 913-5, code de procedure civile 678, code de procedure civile 528, code de procedure civile 644, code de procedure civile 411, code de procedure civile 913-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T16:28:02.392Z.