notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 27 août 2026, n° 26/00188

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



Par contrat de vente en l'état futur d'achèvement du 6 novembre 2015, la SCI Ozeano a acquis auprès de la SCCV [Adresse 5] une villa duplex à usage d'habitation située [Adresse 8] à Anglet (Pyrénées-Atlantiques).



Le procès-verbal de livraison est intervenu le 26 février 2016 avec de multiples réserves.



Par acte du 23 février 2017, la SCI Ozeano a fait délivrer une assignation en référé à l'encontre de la SCCV [Adresse 5] aux fins d'expertise judiciaire.



Par ordonnance de référé du 4 juillet 2017, le tribunal judiciaire de Bayonne a fait droit à cette demande et commis M. [I], expert près la cour d'appel de Pau pour y procéder.



Par la suite, plusieurs mises en cause ont été régularisées, afin que les opérations d'expertise en cours soient rendues communes et opposables à :

- la SAS [U] 33, 

- la SARL [W] [R], 

- la SA Allianz IARD, assureur de la société Ets [U], 

- la SARL Ecotech Ingénérie, la SARL Advento, la SMABTP en qualité d'assureur des société Ecotech et Advento, la société par actions simplifiée Apave Sudeurope et la société Lapix Bâtiment.



Puis, la SCI Ozeano a fait assigner le 24 novembre 2017 la SCCV [Adresse 5] devant le tribunal de Bayonne aux fins, avant-dire droit, de sursis à statuer et, au fond, d'indemnisation de ses préjudices.



L'expert a déposé son rapport le 4 octobre 2019.



Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- reçu la SAS Promotion [D] en son intervention volontaire,

- condamné la SAS Promotion [D] à payer à la SCI Ozeano les sommes de 18 496 € HT, 2 970€ au titre des frais d'installation et de nettoyage de chantier et de maîtrise d'oeuvre, 1 980 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 22 % des dépens,

- condamné la SAS Lapix Bâtiment et la SARL Ecotech Ingénierie, in solidum, à payer à la SCI Ozeano la somme de 4 000 € outre 675 € au titre des frais d'installation et de nettoyage de chantier et de maîtrise d'oeuvre, 450 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 5 % des dépens et dit que la SARL Ecotech Ingénierie sera garantie à hauteur de 80 % par la SAS Lapix Bâtiment et que la SAS Lapix Bâtiment sera garantie à concurrence de 20 % par la SARL Ecotech Ingénierie,

- condamné in solidum la SAS Promotion [D], la SARL [U] 33 et son assureur la SA Allianz, la SARL [W] Fermeture, la SARL Ecotech Ingénierie et son assureur la SMABTP à payer à la S.C.I. Ozeano la somme de 8 780 € HT au titre des frais d'installation et de nettoyage de chantier et de maîtrise d'oeuvre, 990 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 11 % des dépens,

- dit que la SAS Promotion [D] sera garantie par la SARL [U] 33 et la SA Allianz, la SARL [W] Fermeture, la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP,

- dit que la SARL [U] 33 et la SA Allianz seront garanties intégralement par la SARL [W] [R] et à concurrence de 10 % par la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP,

- dit que la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP seront garanties à hauteur de 80 % par la SARL [W] [R] et de 10 % par la SARL [U] 33 et la SA. Allianz,

- dit que la SARL [W] [R] sera garantie à hauteur de 10 % par la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP,

- condamné in solidum la SAS. Promotion [D], la SARL Biaon 33 et la SA Allianz, la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP à payer à la SCI Ozeano la somme de 17 860 € HT, outre 2 835 € au titre des frais d'installation et de nettoyage de chantier et de maîtrise d'oeuvre, 1 890 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 21 % des dépens,

- dit que la SAS Promotion [D] sera garantie par la SARL [U] 33 et la SA Allianz, la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP,

- dit que la SARL [U] 33 et la SA Allianz seront garanties intégralement à hauteur de 10 % par la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP,

- condamné in solidum la SAS Promotion [D] et la SARL Ecotech Ingénierie à payer à la SCI Ozeano la somme de 35 559 € HT, outre 5 535 € au titre des frais d'installation et de nettoyage de chantier et de maîtrise d'oeuvre, 9 000 € au titre des frais de relogement durant les travaux et 3 690 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 41 % des dépens,

- dit que la SAS Promotion [D] sera garantie par la SARL Ecotech Ingénierie,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, 

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.



Ce jugement a été signifié à la SARL [W] [R] le 27 février 2024 par la SAS Promotion [D].



Par une première déclaration transmise au greffe de la cour le 26 juillet 2024, la SARL [W] [R] a interjeté appel de cette décision, en intimant la SAS [U] 33, la SA Allianz et la SAS Promotion [D] venant aux droits de la SCCV [Adresse 9]. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/2200.



Par ordonnance du 11 juin 2025 rectifiée par ordonnance du 26 juin 2025, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration d'appel, sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile.



Par une seconde déclaration transmise au greffe de la cour le 27 septembre 2024, la SARL [W] [R] a interjeté appel de cette décision, en intimant la SA Allianz, la SARL Ecotech Ingénierie, la SAS [U], la SCI Ozeano, la SAS. Promotion [D] (venant aux droits de la SCCV [Adresse 9]) et la SMABTP. 

Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/2699.



Par ordonnance du 25 juin 2025, non frappée de recours, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par la SARL [W] [R] le 27 septembre 2024, en application de l'article 538 du code de procédure civile. 



Par une troisième déclaration transmise au greffe de la cour le 25 juin 2025, la SARL [W] [R] a interjeté appel du jugement du 6 novembre 2023, en intimant la SA Allianz, la SAS [U], la SCI Ozeano, la SAS Promotion [D] venant aux droits de la SCCV [Adresse 9], la SAS Promotion [D], venant aux droits de la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP. 

Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 25/1775.



Par message du 7 juillet 2025, le greffe de la première chambre a avisé les parties que l'affaire serait appelée à l'audience d'incidents du 3 octobre 2025 pour voir statuer sur la recevabilité de l'appel.



L'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 décembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs conclusions déposées les 29 septembre 2025 pour la SAS [U], 30 septembre 2025 pour la SCI Ozeano, 1er décembre 2025 pour la SMABTP et la SAS Promotion [D] venant aux droits de la SCCV [Adresse 9] et de la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie et 2 décembre 2025 pour la SARL [W] [R] et la société Allianz.



Par ordonnance du 7 janvier 2026, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau a : 

- rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement du 6 novembre 2023 soulevée par la SARL [W] [R],

- déclaré irrecevable, en application de l'article 538 du code de procédure civile, la déclaration d'appel transmise le 25 juin 2025 par la SARL [W] [R],

- condamné la SARL [W] [R] aux dépens de l'incident et de l'appel,

- condamné la SARL [W] [R], en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SAS [Adresse 10], venant aux droits et obligations de la SCCV Villas [Adresse 11] et de la SARL Ecotech Ingénierie, à la SCI Ozeano, à la SAS. [U], à la SMABTP et à la SA Allianz IARD la somme de 1 000 € chacune au titre des frais par elles exposés dans le cadre du présent incident.



Par requête du 20 janvier 2026, la SARL [W] [R] a déféré à la cour l'ordonnance du 7 janvier 2026, aux fins de : 



Vu les articles 552, 913'8 et 916 du code de procédure civile, 

- infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 7 janvier 2026 en ce qu'elle : 

> a rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement du 6 novembre 2023 soulevée par la S.A.R.L. [W] [R], 

> a déclaré irrecevable, en application de l'article 538 du code de procédure civile, la déclaration d'appel transmise le 25 juin 2025 par la S.A.R.L. [W] [R] (instance enrôlée sous le n° 25/1775), 

> l'a condamnée aux dépens de l'incident et de l'appel, 

> l'a condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la S.A.S. Promotion [D], venant aux droits et obligations de la SCCV Villas Itsasoa et de la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie, à la S.C.I. Ozeano, à la S.A.S. [U], à la SMABTP et à la S.A. Allianz IARD la somme de 1 000 € chacune au titre des frais par elles exposés dans le cadre du présent incident, 

- déclarer recevable l'appel interjeté le 25 juin 2025 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 6 novembre 2023 sous le numéro RG numéro 25/01775, 

- débouter les adversaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions, 

- les condamner au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. 



Dans ses conclusions du 7 mai 2026, la SARL [W] [R] soutient notamment : 

- que la signification litigieuse du 27 février 2024 a été formalisée dans l'intérêt de la SAS Promotion [D], seule, sans préciser aux droits de quelle société elle venait (SCCV [Adresse 5] et SARL Ecotech Ingénierie), ce qui constitue un non-respect des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile,

- que cette absence de précision a causé un grief à la SARL [W] [R] dans la mesure notamment où elle ne lui a pas permis de pouvoir valablement identifier au profit de quelle partie la signification litigieuse a été formalisée, et au bénéfice de qui courait le délai d'appel, 

- qu'aucune signification n'est intervenue valablement à l'encontre de la SARL [W] [R], dans l'intérêt de la SAS Promotion [D] venant aux droits de la SARL Ecotech Ingénierie, de sorte qu'aucun délai n'a valablement couru, à tout le moins que celle-ci est nulle, 

- que la SARL [W] [R] a subi un grief dans la mesure notamment où le deuxième appel litigieux a été déclaré irrecevable sur le fondement de cette signification, 

- que l'appel interjeté dans l'intérêt de la SARL [W] [R] le 25 juin 2025 n'a pas été dirigé à l'encontre de la SARL Ecotech Ingénierie comme celui du 27 décembre 2024, mais à l'encontre de la SAS Promotion [D] venant droit de la SARL Ecotech Ingénierie, de telle sorte qu'il a été interjeté à l'encontre d'une nouvelle partie et n'est pas soumis à l'autorité de la chose jugée, 

- que dans la mesure où les condamnations ont été prononcées in solidum entre diverses parties, la SARL [W] [R] est parfaitement recevable à se prévaloir des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile selon lesquelles l'appelant a la faculté d'appeler les autres à l'instance, 

- qu'en l'espèce, le dispositif attaqué fixe des obligations réciproques indissociables, de sorte qu'une éventuelle réformation à l'égard de l'une des parties affecterait nécessairement la situation juridique des autres, caractérisant ainsi une indivisibilité au sens de l'article 552 du code de procédure civile, 

- que les chefs de jugement critiqués concernent des condamnations prononcées à leur encontre in solidum avec la SARL [W] [R], de sorte que les adversaires ne peuvent tenter de se prévaloir de la signification litigieuse en date du 27 février 2024 qui entre outre est nulle.



*



Dans ses dernières conclusions du 21 avril 2026, la SAS Promotion [D] venant aux droits de la SARL Ecotech Ingénierie et de la SCCV [Adresse 5] demande à la cour de : 





Vu l'article 524, 538, 913-6, 913-8 et 916 du code de procédure civile, 

Vu les pièces versées aux débats, 



- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 janvier 2026 en ce qu'il : 

> a rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement du 6 novembre 2023 soulevée par la SARL [W] [R], 

> a déclaré irrecevable, en application de l'article 538 du code de procédure civile, la déclaration d'appel transmise le 25 juin 2025 par la SARL [W] [R] (instance enrôlée sous le n° 25-1775), 

> a condamné la SARL [W] [R] aux dépens de l'incident et de l'appel, 

> a condamné la SARL [W] [R], en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SAS Promotion [D], venant aux droits et obligations de la SCCV [Adresse 5] et de la SARL Ecotech Ingénierie, à la SCI Ozeano, à la SAS [U], à la SMABTP et à la SA Allianz IARD la somme de 1 000 € chacune au titre des frais par elles exposés dans le cadre du présent incident, 

À titre subsidiaire, 

- prononcer la radiation de l'instance enrôlée sous le RG n°25/01775 à défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelant ; 



Statuant à nouveau, 

- condamner la SARL [W] [R] à verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Promotion [D] venant aux droits et obligations de la SCCV Villas [Adresse 11] et de la SARL Ecotech Ingénierie, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec application au profit de Maître Antoine Paulian, avocat au Barreau de Pau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



La société Promotion [D] soutient notamment : 

- que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 juin 2025 ayant retenu l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SARL [W] [R] en raison de sa tardiveté, a autorité de la chose jugée et, n'ayant pas été déférée, est définitive, de sorte qu'elle est irrecevable en son appel formé par déclaration d'appel en date du 25 juin 2025, 

- que le jugement rendu le 6 novembre 2023 a été signifié, par exploit de commissaire de justice, à l'intégralité des parties y compris la SARL [W] [R], le 27 février 2024, de sorte que le délai pour interjeter appel expirait au 27 mars 2024, alors qu'elle a interjeté appel le 25 juin 2025, soit bien postérieurement, et qu'elle est forclose en son appel qui doit être déclaré irrecevable, 

- que sur l'argument de la SARL [W] [R] tenant à la nullité de la signification, aucun grief ne saurait être tiré de l'absence de précision relative à la 'mauvaise' désignation des parties, 

- que l'appel qui avait été interjeté par la SARL [W] [R] à l'encontre de la SARL Ecotech Ingénierie était nul pour défaut d'intérêt à agir contre une personne dénuée de la qualité pour défendre, 

- que l'argument tiré de l'absence d'« identité de parties » suppose de démontrer, au regard de l'article 1355 du code civil, que la nouvelle instance n'oppose pas les mêmes parties agissant en la même qualité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, 

- que dans l'hypothèse où l'appel serait déclaré recevable, il sera radié en l'absence d'exécution de la décision de première instance de la part de la SARL [W] [R].



*



Dans ses conclusions du 28 avril 2026, la SCI Ozeano demande à la cour de : 



Vu les articles 913-6, 528, 529 et 538 du code de procédure civile 



- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 janvier 2026 en toutes ses dispositions 



Y ajoutant, 

- condamner la SARL [W] [R] à verser à la SCI Ozeano la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 



La SCI Ozeano soutient notamment : 

- que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 juin 2025 ayant statué sur l'irrecevabilité de l'appel formé le 27 septembre 2024, a autorité de la chose jugée, alors que la SARL [W] [R] n'a pas régularisé de procédure de déféré à l'encontre de cette décision,

- que le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 6 novembre 2023 a été signifié le 27 février 2024 à la SARL [W] [R] et que cette notification profite à la SCI Ozeano en vertu d'un principe d'indivisibilité, de sorte que la SARL [W] [R] aurait dû régulariser son recours au plus tard le 27 mars 2024, ce qui n'a pas été fait, 

- que l'appel de la SARL [W] [R] est irrecevable.



*



Dans ses conclusions du 29 avril 2026, la SAS ETS [U] demande à la cour de : 



Vu les articles 529, 538, 700, 913-6, 913-8 et 916 du code de procédure civile, 

Vu l'ordonnance définitive du 25 juin 2025, 



- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 janvier 2026 en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement du 6 novembre 2023 soulevée par la SARL [W] [R] et déclaré irrecevable la déclaration d'appel transmise le 25 juin 2025 par la SARL [W] [R],. 

- débouter en conséquence la société [W] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contenues à sa requête en déféré, 

- condamner la SARL [W] [R] au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 



La société ETS [U] soutient notamment : 

- que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 juin 2025 ayant statué sur l'irrecevabilité de l'appel formé le 27 septembre 2024, a autorité de la chose jugée, alors que la SARL [W] [R] n'a pas régularisé de procédure de déféré à l'encontre de cette décision,

- que l'appel de la SARL [W] [R] est irrecevable.



*



Dans ses conclusions du 30 avril 2026, la SA Allianz IARD demande à la cour de : 



Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25/06/2025 rendue dans l'instance 24/02699,

Vu l'article 916 du code de procédure civile,



- confirmer la décision déférée et par suite,

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par la société [W] [R] le 25 juin 2025,

- condamner la société [W] [R] à payer à la société Allianz IARD une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,



La Société Allianz IARD soutient notamment : 

- que dès lors que l'appel en date du 27 novembre 2024 formé par la SARL [W] [R] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne du 06 novembre 2023 a été déclaré irrecevable, l'appel contre la même décision également dirigé contre la société Allianz est irrecevable, 

- qu'en l'espèce, il n'existe aucune solidarité ou indivisibilité entre des constructeurs et/ou sous-traitants condamnés in solidum.



*



Dans ses conclusions du 4 mai 2026, la SMABTP demande à la cour de : 



Vu la requête en déféré présentée par la société [W] [R], 

Vu l'article 913-8 du code de procédure civile, 



- rejeter la requête en déféré de la société [W] [R],

- confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 7 janvier 2026,

- condamner la société [W] [R] ou toute partie succombante à verser la somme de 4 000 € à la SMABTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



La SMABTP soutient notamment : 

- que l'appelante est forclose en son appel, le délai d'appel expirant le 27 mars 2024, alors que l'appel a été réalisé le 27 septembre 2024, 

- que la SMABTP peut se prévaloir de la signification réalisée par la société Promotion [D] le 27 février 2024 à la SARL [W] [R], dès lors que les entreprises ont été condamnées indivisiblement à la réparation du préjudice matériel de la société Ozeano.

Motifs

MOTIFS



Il résulte de la combinaison des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d'un mois pour interjeter appel en matière contentieuse court à compter de la notification du jugement.



Aux termes de l'article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :

a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;

b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.

Ces dispositions ne s'appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions.



Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.



Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.



L'article 693 du code de procédure civile sanctionne l'inobservation de ces formalités de la nullité de la signification.

 

En l'espèce, le jugement querellé a été notifié à la SARL [W] [R] par acte de commissaire de justice du 27 février 2024 délivré à personne selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile, à la requête de la SAS Promotion [D].



Le procès-verbal de signification de cet acte, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne que l'acte a été remis à [L] [S], ès qualités de gérante de la SARL [W] [R].



Ainsi que l'a justement fait remarquer le conseiller de la mise en état, la circonstance que la signification du jugement déféré a été effectuée à la requête de la SAS Promotion [D], sans qu'il soit mentionné qu'elle venait aux droits de la SCCV [Adresse 5], n'a pas causé grief à la SARL [W] [R], dès lors qu'il résulte expressément dudit jugement que la SAS Promotion [D] 'vient aux droits de la SCCV [Adresse 5]' et que dans ces conditions, il n'y avait aucun doute sur la qualité de cette dernière à faire procéder à cette signification.



Ainsi, la signification du jugement a été valablement faite à la SARL [W] [R] le 27 février 2024. Elle a fait courir le délai d'appel d'un mois, de sorte que ce délai expirait le 27 mars 2024.



L'appel interjeté par la SARL [W] [R] le 25 juin 2025 est donc tardif. 



En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement et en ce qu'elle a déclaré irrecevable la déclaration d'appel transmise le 25 juin 2025. 



La SARL [W] [R] qui succombe sera condamnée aux dépens du déféré.



L'équité commande de condamner la SARL [W] [R] à payer la SAS Promotion [D] venant aux droits de la SCCV Villas Itsasoa et de la SARL Ecotech Ingénierie, à la SCI Ozeano, à la SAS [U] et à la SMABTP et à la SA Allianz IARD la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, après en avoir délibéré, statuant sur déféré, publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

 

Confirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions, 



Y ajoutant,



Condamne la SARL [W] [R] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la SAS Promotion [D] venant aux droits de la SCCV Villas Itsasoa et de la SARL Ecotech Ingénierie, à la SCI Ozeano, à la SAS [U], à la SMABTP et à la SA Allianz IARD la somme de 800 € chacune au titre des frais exposés dans le cadre de ce déféré, 



Condamne la SARL [W] [R] aux dépens du déféré.





Le présent arrêt a été signé par Mme France-Marie DELCOURT, conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.



La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
FMD/ND



Numéro 26/2308 





COUR D'APPEL DE PAU 

1ère Chambre 

 





ARRÊT DU 27/08/2026 







Dossier : N° RG 26/00188 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JJ4D 





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction







Affaire :



S.A.R.L. [W] [R]



C/



S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. ETS [U], S.C.I. OZEANO, S.A.S. PROMOTION [D], S.A.S. PROMOTION [D], S.A.M.C.V. SMABTP























Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







* * * * * 





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 12 Mai 2026, devant :



Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,



assistée de Mme Hélène BRUNET, greffier présent à l'appel des causes,





France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Mme France-Marie DELCOURT, conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Christine DARRIGOL, Conseillère

M. Dominique ROSSIGNOL, Conseiller





qui en ont délibéré conformément à la loi.







dans l'affaire opposant :









APPELANTE - demanderesse au déféré :





S.A.R.L. [W] [R] 

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 414 352 369

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de Bordeaux







ET :





INTIMÉES - défenderesses au déféré :



S.A. ALLIANZ IARD

es-qualité d'assureur de l'entreprise [U]

immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de Pau





S.A.S. ETS [U] 

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Pau sous le numéro 330 335 571, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5] / FRANCE



Représentée par Me Jean Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de Pau





S.C.I. OZEANO

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 814 150 553, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représentée par Me Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de Bayonne





S.A.S. PROMOTION [D] 

venant aux droits et obligations de 

la SCCV [Adresse 5] par l'effet de la dissolution sans liquidation de la SCCV [Adresse 5] et de la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique la SAS Promotion [D] en application de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil en du 31 octobre 2022 

et de la SARL Ecotech Ingénierie par l'effet de la dissolution sans liquidation de la SARL Ecotech Ingénierie et de la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique la SAS Promotion [D] en application de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil en du 01 octobre 2023

[Adresse 6]

[Localité 8]



Représentée par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Philippe LIEF (AARPI GRAVELIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES), avocat au barreau de Bordeaux





Sociéte Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics - SMABTP

es-qualité d'assureur de la SARL Ecotech Ingenierie

société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Localité 10]



Représentée par Me Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de Bayonne







































































sur déféré de l'ordonnance 

en date du 07 Janvier 2026

rendue par le Conseiller de la mise en état de [Localité 11]

RG : 25/1775





EXPOSE DU LITIGE 



Par contrat de vente en l'état futur d'achèvement du 6 novembre 2015, la SCI Ozeano a acquis auprès de la SCCV [Adresse 5] une villa duplex à usage d'habitation située [Adresse 8] à Anglet (Pyrénées-Atlantiques).



Le procès-verbal de livraison est intervenu le 26 février 2016 avec de multiples réserves.



Par acte du 23 février 2017, la SCI Ozeano a fait délivrer une assignation en référé à l'encontre de la SCCV [Adresse 5] aux fins d'expertise judiciaire.



Par ordonnance de référé du 4 juillet 2017, le tribunal judiciaire de Bayonne a fait droit à cette demande et commis M. [I], expert près la cour d'appel de Pau pour y procéder.



Par la suite, plusieurs mises en cause ont été régularisées, afin que les opérations d'expertise en cours soient rendues communes et opposables à :

- la SAS [U] 33, 

- la SARL [W] [R], 

- la SA Allianz IARD, assureur de la société Ets [U], 

- la SARL Ecotech Ingénérie, la SARL Advento, la SMABTP en qualité d'assureur des société Ecotech et Advento, la société par actions simplifiée Apave Sudeurope et la société Lapix Bâtiment.



Puis, la SCI Ozeano a fait assigner le 24 novembre 2017 la SCCV [Adresse 5] devant le tribunal de Bayonne aux fins, avant-dire droit, de sursis à statuer et, au fond, d'indemnisation de ses préjudices.



L'expert a déposé son rapport le 4 octobre 2019.



Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- reçu la SAS Promotion [D] en son intervention volontaire,

- condamné la SAS Promotion [D] à payer à la SCI Ozeano les sommes de 18 496 € HT, 2 970€ au titre des frais d'installation et de nettoyage de chantier et de maîtrise d'oeuvre, 1 980 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 22 % des dépens,

- condamné la SAS Lapix Bâtiment et la SARL Ecotech Ingénierie, in solidum, à payer à la SCI Ozeano la somme de 4 000 € outre 675 € au titre des frais d'installation et de nettoyage de chantier et de maîtrise d'oeuvre, 450 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 5 % des dépens et dit que la SARL Ecotech Ingénierie sera garantie à hauteur de 80 % par la SAS Lapix Bâtiment et que la SAS Lapix Bâtiment sera garantie à concurrence de 20 % par la SARL Ecotech Ingénierie,

- condamné in solidum la SAS Promotion [D], la SARL [U] 33 et son assureur la SA Allianz, la SARL [W] Fermeture, la SARL Ecotech Ingénierie et son assureur la SMABTP à payer à la S.C.I. Ozeano la somme de 8 780 € HT au titre des frais d'installation et de nettoyage de chantier et de maîtrise d'oeuvre, 990 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 11 % des dépens,

- dit que la SAS Promotion [D] sera garantie par la SARL [U] 33 et la SA Allianz, la SARL [W] Fermeture, la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP,

- dit que la SARL [U] 33 et la SA Allianz seront garanties intégralement par la SARL [W] [R] et à concurrence de 10 % par la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP,

- dit que la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP seront garanties à hauteur de 80 % par la SARL [W] [R] et de 10 % par la SARL [U] 33 et la SA. Allianz,

- dit que la SARL [W] [R] sera garantie à hauteur de 10 % par la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP,

- condamné in solidum la SAS. Promotion [D], la SARL Biaon 33 et la SA Allianz, la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP à payer à la SCI Ozeano la somme de 17 860 € HT, outre 2 835 € au titre des frais d'installation et de nettoyage de chantier et de maîtrise d'oeuvre, 1 890 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 21 % des dépens,

- dit que la SAS Promotion [D] sera garantie par la SARL [U] 33 et la SA Allianz, la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP,

- dit que la SARL [U] 33 et la SA Allianz seront garanties intégralement à hauteur de 10 % par la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP,

- condamné in solidum la SAS Promotion [D] et la SARL Ecotech Ingénierie à payer à la SCI Ozeano la somme de 35 559 € HT, outre 5 535 € au titre des frais d'installation et de nettoyage de chantier et de maîtrise d'oeuvre, 9 000 € au titre des frais de relogement durant les travaux et 3 690 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 41 % des dépens,

- dit que la SAS Promotion [D] sera garantie par la SARL Ecotech Ingénierie,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, 

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.



Ce jugement a été signifié à la SARL [W] [R] le 27 février 2024 par la SAS Promotion [D].



Par une première déclaration transmise au greffe de la cour le 26 juillet 2024, la SARL [W] [R] a interjeté appel de cette décision, en intimant la SAS [U] 33, la SA Allianz et la SAS Promotion [D] venant aux droits de la SCCV [Adresse 9]. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/2200.



Par ordonnance du 11 juin 2025 rectifiée par ordonnance du 26 juin 2025, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration d'appel, sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile.



Par une seconde déclaration transmise au greffe de la cour le 27 septembre 2024, la SARL [W] [R] a interjeté appel de cette décision, en intimant la SA Allianz, la SARL Ecotech Ingénierie, la SAS [U], la SCI Ozeano, la SAS. Promotion [D] (venant aux droits de la SCCV [Adresse 9]) et la SMABTP. 

Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/2699.



Par ordonnance du 25 juin 2025, non frappée de recours, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par la SARL [W] [R] le 27 septembre 2024, en application de l'article 538 du code de procédure civile. 



Par une troisième déclaration transmise au greffe de la cour le 25 juin 2025, la SARL [W] [R] a interjeté appel du jugement du 6 novembre 2023, en intimant la SA Allianz, la SAS [U], la SCI Ozeano, la SAS Promotion [D] venant aux droits de la SCCV [Adresse 9], la SAS Promotion [D], venant aux droits de la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP. 

Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 25/1775.



Par message du 7 juillet 2025, le greffe de la première chambre a avisé les parties que l'affaire serait appelée à l'audience d'incidents du 3 octobre 2025 pour voir statuer sur la recevabilité de l'appel.



L'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 décembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs conclusions déposées les 29 septembre 2025 pour la SAS [U], 30 septembre 2025 pour la SCI Ozeano, 1er décembre 2025 pour la SMABTP et la SAS Promotion [D] venant aux droits de la SCCV [Adresse 9] et de la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie et 2 décembre 2025 pour la SARL [W] [R] et la société Allianz.



Par ordonnance du 7 janvier 2026, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau a : 

- rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement du 6 novembre 2023 soulevée par la SARL [W] [R],

- déclaré irrecevable, en application de l'article 538 du code de procédure civile, la déclaration d'appel transmise le 25 juin 2025 par la SARL [W] [R],

- condamné la SARL [W] [R] aux dépens de l'incident et de l'appel,

- condamné la SARL [W] [R], en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SAS [Adresse 10], venant aux droits et obligations de la SCCV Villas [Adresse 11] et de la SARL Ecotech Ingénierie, à la SCI Ozeano, à la SAS. [U], à la SMABTP et à la SA Allianz IARD la somme de 1 000 € chacune au titre des frais par elles exposés dans le cadre du présent incident.



Par requête du 20 janvier 2026, la SARL [W] [R] a déféré à la cour l'ordonnance du 7 janvier 2026, aux fins de : 



Vu les articles 552, 913'8 et 916 du code de procédure civile, 

- infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 7 janvier 2026 en ce qu'elle : 

> a rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement du 6 novembre 2023 soulevée par la S.A.R.L. [W] [R], 

> a déclaré irrecevable, en application de l'article 538 du code de procédure civile, la déclaration d'appel transmise le 25 juin 2025 par la S.A.R.L. [W] [R] (instance enrôlée sous le n° 25/1775), 

> l'a condamnée aux dépens de l'incident et de l'appel, 

> l'a condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la S.A.S. Promotion [D], venant aux droits et obligations de la SCCV Villas Itsasoa et de la S.A.R.L. Ecotech Ingénierie, à la S.C.I. Ozeano, à la S.A.S. [U], à la SMABTP et à la S.A. Allianz IARD la somme de 1 000 € chacune au titre des frais par elles exposés dans le cadre du présent incident, 

- déclarer recevable l'appel interjeté le 25 juin 2025 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 6 novembre 2023 sous le numéro RG numéro 25/01775, 

- débouter les adversaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions, 

- les condamner au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. 



Dans ses conclusions du 7 mai 2026, la SARL [W] [R] soutient notamment : 

- que la signification litigieuse du 27 février 2024 a été formalisée dans l'intérêt de la SAS Promotion [D], seule, sans préciser aux droits de quelle société elle venait (SCCV [Adresse 5] et SARL Ecotech Ingénierie), ce qui constitue un non-respect des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile,

- que cette absence de précision a causé un grief à la SARL [W] [R] dans la mesure notamment où elle ne lui a pas permis de pouvoir valablement identifier au profit de quelle partie la signification litigieuse a été formalisée, et au bénéfice de qui courait le délai d'appel, 

- qu'aucune signification n'est intervenue valablement à l'encontre de la SARL [W] [R], dans l'intérêt de la SAS Promotion [D] venant aux droits de la SARL Ecotech Ingénierie, de sorte qu'aucun délai n'a valablement couru, à tout le moins que celle-ci est nulle, 

- que la SARL [W] [R] a subi un grief dans la mesure notamment où le deuxième appel litigieux a été déclaré irrecevable sur le fondement de cette signification, 

- que l'appel interjeté dans l'intérêt de la SARL [W] [R] le 25 juin 2025 n'a pas été dirigé à l'encontre de la SARL Ecotech Ingénierie comme celui du 27 décembre 2024, mais à l'encontre de la SAS Promotion [D] venant droit de la SARL Ecotech Ingénierie, de telle sorte qu'il a été interjeté à l'encontre d'une nouvelle partie et n'est pas soumis à l'autorité de la chose jugée, 

- que dans la mesure où les condamnations ont été prononcées in solidum entre diverses parties, la SARL [W] [R] est parfaitement recevable à se prévaloir des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile selon lesquelles l'appelant a la faculté d'appeler les autres à l'instance, 

- qu'en l'espèce, le dispositif attaqué fixe des obligations réciproques indissociables, de sorte qu'une éventuelle réformation à l'égard de l'une des parties affecterait nécessairement la situation juridique des autres, caractérisant ainsi une indivisibilité au sens de l'article 552 du code de procédure civile, 

- que les chefs de jugement critiqués concernent des condamnations prononcées à leur encontre in solidum avec la SARL [W] [R], de sorte que les adversaires ne peuvent tenter de se prévaloir de la signification litigieuse en date du 27 février 2024 qui entre outre est nulle.



*



Dans ses dernières conclusions du 21 avril 2026, la SAS Promotion [D] venant aux droits de la SARL Ecotech Ingénierie et de la SCCV [Adresse 5] demande à la cour de : 





Vu l'article 524, 538, 913-6, 913-8 et 916 du code de procédure civile, 

Vu les pièces versées aux débats, 



- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 janvier 2026 en ce qu'il : 

> a rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement du 6 novembre 2023 soulevée par la SARL [W] [R], 

> a déclaré irrecevable, en application de l'article 538 du code de procédure civile, la déclaration d'appel transmise le 25 juin 2025 par la SARL [W] [R] (instance enrôlée sous le n° 25-1775), 

> a condamné la SARL [W] [R] aux dépens de l'incident et de l'appel, 

> a condamné la SARL [W] [R], en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la SAS Promotion [D], venant aux droits et obligations de la SCCV [Adresse 5] et de la SARL Ecotech Ingénierie, à la SCI Ozeano, à la SAS [U], à la SMABTP et à la SA Allianz IARD la somme de 1 000 € chacune au titre des frais par elles exposés dans le cadre du présent incident, 

À titre subsidiaire, 

- prononcer la radiation de l'instance enrôlée sous le RG n°25/01775 à défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelant ; 



Statuant à nouveau, 

- condamner la SARL [W] [R] à verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Promotion [D] venant aux droits et obligations de la SCCV Villas [Adresse 11] et de la SARL Ecotech Ingénierie, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec application au profit de Maître Antoine Paulian, avocat au Barreau de Pau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



La société Promotion [D] soutient notamment : 

- que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 juin 2025 ayant retenu l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SARL [W] [R] en raison de sa tardiveté, a autorité de la chose jugée et, n'ayant pas été déférée, est définitive, de sorte qu'elle est irrecevable en son appel formé par déclaration d'appel en date du 25 juin 2025, 

- que le jugement rendu le 6 novembre 2023 a été signifié, par exploit de commissaire de justice, à l'intégralité des parties y compris la SARL [W] [R], le 27 février 2024, de sorte que le délai pour interjeter appel expirait au 27 mars 2024, alors qu'elle a interjeté appel le 25 juin 2025, soit bien postérieurement, et qu'elle est forclose en son appel qui doit être déclaré irrecevable, 

- que sur l'argument de la SARL [W] [R] tenant à la nullité de la signification, aucun grief ne saurait être tiré de l'absence de précision relative à la 'mauvaise' désignation des parties, 

- que l'appel qui avait été interjeté par la SARL [W] [R] à l'encontre de la SARL Ecotech Ingénierie était nul pour défaut d'intérêt à agir contre une personne dénuée de la qualité pour défendre, 

- que l'argument tiré de l'absence d'« identité de parties » suppose de démontrer, au regard de l'article 1355 du code civil, que la nouvelle instance n'oppose pas les mêmes parties agissant en la même qualité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, 

- que dans l'hypothèse où l'appel serait déclaré recevable, il sera radié en l'absence d'exécution de la décision de première instance de la part de la SARL [W] [R].



*



Dans ses conclusions du 28 avril 2026, la SCI Ozeano demande à la cour de : 



Vu les articles 913-6, 528, 529 et 538 du code de procédure civile 



- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 janvier 2026 en toutes ses dispositions 



Y ajoutant, 

- condamner la SARL [W] [R] à verser à la SCI Ozeano la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 



La SCI Ozeano soutient notamment : 

- que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 juin 2025 ayant statué sur l'irrecevabilité de l'appel formé le 27 septembre 2024, a autorité de la chose jugée, alors que la SARL [W] [R] n'a pas régularisé de procédure de déféré à l'encontre de cette décision,

- que le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 6 novembre 2023 a été signifié le 27 février 2024 à la SARL [W] [R] et que cette notification profite à la SCI Ozeano en vertu d'un principe d'indivisibilité, de sorte que la SARL [W] [R] aurait dû régulariser son recours au plus tard le 27 mars 2024, ce qui n'a pas été fait, 

- que l'appel de la SARL [W] [R] est irrecevable.



*



Dans ses conclusions du 29 avril 2026, la SAS ETS [U] demande à la cour de : 



Vu les articles 529, 538, 700, 913-6, 913-8 et 916 du code de procédure civile, 

Vu l'ordonnance définitive du 25 juin 2025, 



- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 janvier 2026 en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement du 6 novembre 2023 soulevée par la SARL [W] [R] et déclaré irrecevable la déclaration d'appel transmise le 25 juin 2025 par la SARL [W] [R],. 

- débouter en conséquence la société [W] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contenues à sa requête en déféré, 

- condamner la SARL [W] [R] au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 



La société ETS [U] soutient notamment : 

- que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 juin 2025 ayant statué sur l'irrecevabilité de l'appel formé le 27 septembre 2024, a autorité de la chose jugée, alors que la SARL [W] [R] n'a pas régularisé de procédure de déféré à l'encontre de cette décision,

- que l'appel de la SARL [W] [R] est irrecevable.



*



Dans ses conclusions du 30 avril 2026, la SA Allianz IARD demande à la cour de : 



Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25/06/2025 rendue dans l'instance 24/02699,

Vu l'article 916 du code de procédure civile,



- confirmer la décision déférée et par suite,

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par la société [W] [R] le 25 juin 2025,

- condamner la société [W] [R] à payer à la société Allianz IARD une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,



La Société Allianz IARD soutient notamment : 

- que dès lors que l'appel en date du 27 novembre 2024 formé par la SARL [W] [R] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne du 06 novembre 2023 a été déclaré irrecevable, l'appel contre la même décision également dirigé contre la société Allianz est irrecevable, 

- qu'en l'espèce, il n'existe aucune solidarité ou indivisibilité entre des constructeurs et/ou sous-traitants condamnés in solidum.



*



Dans ses conclusions du 4 mai 2026, la SMABTP demande à la cour de : 



Vu la requête en déféré présentée par la société [W] [R], 

Vu l'article 913-8 du code de procédure civile, 



- rejeter la requête en déféré de la société [W] [R],

- confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 7 janvier 2026,

- condamner la société [W] [R] ou toute partie succombante à verser la somme de 4 000 € à la SMABTP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



La SMABTP soutient notamment : 

- que l'appelante est forclose en son appel, le délai d'appel expirant le 27 mars 2024, alors que l'appel a été réalisé le 27 septembre 2024, 

- que la SMABTP peut se prévaloir de la signification réalisée par la société Promotion [D] le 27 février 2024 à la SARL [W] [R], dès lors que les entreprises ont été condamnées indivisiblement à la réparation du préjudice matériel de la société Ozeano.



MOTIFS



Il résulte de la combinaison des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d'un mois pour interjeter appel en matière contentieuse court à compter de la notification du jugement.



Aux termes de l'article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :

a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;

b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.

Ces dispositions ne s'appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions.



Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.



Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.



L'article 693 du code de procédure civile sanctionne l'inobservation de ces formalités de la nullité de la signification.

 

En l'espèce, le jugement querellé a été notifié à la SARL [W] [R] par acte de commissaire de justice du 27 février 2024 délivré à personne selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile, à la requête de la SAS Promotion [D].



Le procès-verbal de signification de cet acte, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne que l'acte a été remis à [L] [S], ès qualités de gérante de la SARL [W] [R].



Ainsi que l'a justement fait remarquer le conseiller de la mise en état, la circonstance que la signification du jugement déféré a été effectuée à la requête de la SAS Promotion [D], sans qu'il soit mentionné qu'elle venait aux droits de la SCCV [Adresse 5], n'a pas causé grief à la SARL [W] [R], dès lors qu'il résulte expressément dudit jugement que la SAS Promotion [D] 'vient aux droits de la SCCV [Adresse 5]' et que dans ces conditions, il n'y avait aucun doute sur la qualité de cette dernière à faire procéder à cette signification.



Ainsi, la signification du jugement a été valablement faite à la SARL [W] [R] le 27 février 2024. Elle a fait courir le délai d'appel d'un mois, de sorte que ce délai expirait le 27 mars 2024.



L'appel interjeté par la SARL [W] [R] le 25 juin 2025 est donc tardif. 



En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement et en ce qu'elle a déclaré irrecevable la déclaration d'appel transmise le 25 juin 2025. 



La SARL [W] [R] qui succombe sera condamnée aux dépens du déféré.



L'équité commande de condamner la SARL [W] [R] à payer la SAS Promotion [D] venant aux droits de la SCCV Villas Itsasoa et de la SARL Ecotech Ingénierie, à la SCI Ozeano, à la SAS [U] et à la SMABTP et à la SA Allianz IARD la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



La cour, après en avoir délibéré, statuant sur déféré, publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

 

Confirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions, 



Y ajoutant,



Condamne la SARL [W] [R] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la SAS Promotion [D] venant aux droits de la SCCV Villas Itsasoa et de la SARL Ecotech Ingénierie, à la SCI Ozeano, à la SAS [U], à la SMABTP et à la SA Allianz IARD la somme de 800 € chacune au titre des frais exposés dans le cadre de ce déféré, 



Condamne la SARL [W] [R] aux dépens du déféré.





Le présent arrêt a été signé par Mme France-Marie DELCOURT, conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.



La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 678, code de procedure civile 529, code de procedure civile 648, code civil 1844-5, code de procedure civile 913-6, code de procedure civile 552, code de procedure civile 913-8, code de procedure civile 528, code de procedure civile 693). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:07:12.381Z.