Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 28 juillet 2026, n° 26/00069
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : La SAS RNO BYMYCAR MEUSE a vendu à Madame [W] [L] un véhicule Clio RENAULT immatriculé [Immatriculation 1]. Par ordonnance de référé en date du 12 octobre 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Bar le Duc a ordonné une expertise judiciaire du véhicule. Le rapport définitif a été déposé le 28 février 2023. Par exploit d'huissier en date du 26 septembre 2024, Madame [W] [L] a assigné la société RNO BYMYCAR MEUSE. Par jugement en date du 18 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de Bar le Duc a débouté Madame [W] [L] de ses demandes. Le 06 janvier 2026, Madame [W] [L] a interjeté appel dudit jugement. Par conclusions en date du 16 mars 2026, la SAS RNO BYMYCAR MEUSE a soulevé l'irrecevabilité de l'appel. Selon conclusions sur incident régulièrement communiquées par voie électronique le 11 juin 2026, la SAS RNO BYMYCAR MEUSE demande au juge de la mise en état au visa des articles 122 et 125, 528 et 538 du Code de procédure civile, et 913-5 du Code de procédure civile de : - dire et juger et déclarer l'appel de Madame [W] [L] enregistré sous le numéro RG 26/00069 le 6 janvier 2026 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bar le Duc rendu le 18 septembre 2025, signifié le 8 octobre 2025, irrecevable comme étant tardif, - condamner Madame [W] [L] à payer à la SAS RNO BYMYCAR MEUSE une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [W] [L] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses écritures, la SAS RNO BYMYCAR MEUSE rappelle que le jugement dont appel a fait l'objet d'une notification au conseil de Madame [W] [L] le 19 septembre 2025 et qu'il a été signifié à cette dernière le 8 octobre 2025. Il note que trois mois se sont alors écoulés avant la déclaration d'appel le 6 janvier 2026 de sorte que l'appel est irrecevable car tardif. En réponse aux arguments de Madame [W] [L], laquelle conclut à la nullité de l'acte de signification du 8 octobre 2025 pour défaut de diligences de la part du clerc significateur, la SAS RNO BYMYCAR MEUSE rétorque que le commissaire de Justice a constaté que le nom de Madame [W] [L], apparaissait bel et bien sur l'interphone de la grille et sur l'interphone de l'entrée de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Il est ajouté que le clerc significateur est allé même plus loin dans ses investigations, dans la mesure où il a pris soin de prendre attache avec le voisinage qui lui a déclaré que l'intéressée se trouvait bien à cette adresse. Il est en déduit la régularité de la signification à domicile, et l'effectivité des vérifications du commissaire de justice pour établir sa réalité, et il est précisé que c'est dans le cadre d'un procès-verbal de recherches infructueuses, fait en application de l'article 659 du Code de procédure civile, que le commissaire de justice doit relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Par ailleurs, il est soutenu que Madame [W] [L] n'est pas légitime à remettre en cause le dépôt de l'avis de passage à son domicile au seul prétexte que le commissaire de justice n'aurait pas constaté de nom sur la boîte aux lettres, et qu'aucune règle ne précise dans quelles conditions il dépose l'avis de passage au domicile du destinataire de l'acte. Selon conclusions sur incident régulièrement transmises par voie électronique le 15 juin 2026, Madame [W] [L] demande au visa des articles 538, 654 et suivants et des articles 114 et suivants du Code de procédure civile, de : - la juger recevable et bien fondée à soulever l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement en date du 08 octobre 2025 ; - prononcer nullité de l'acte de signification en date du 08 octobre 2025 ; - juger que l'appel de Madame [L] n'est pas tardif et recevable ; - débouter RNO BYMYCAR MEUSE de l'ensemble de ses demandes ; - condamner RNO BYMYCAR MEUSE à verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner RNO BYMYCAR MEUSE aux entiers dépens. Madame [W] [L] soutient qu'elle a déménagé au cours de la procédure de première instance, de sorte qu'elle a quitté l'adresse au [Adresse 3] à [Localité 1] à compter du 04 mai 2023 pour se domicilier au [Adresse 4] à [Localité 1], puis qu'ensuite elle a, à nouveau, déménagé deux fois. Elle ajoute avoir pris le soin de mettre en place une réexpédition de courrier auprès de La Poste. Elle souligne que son nom ne figurait pas sur la boîte à lettres, de sorte qu'il est ignoré dans quelle boîte aux lettres l'huissier a déposé un avis de passage, et, que le commissaire de justice aurait dû relater l'identité des voisins interrogés. Le fait que le nom figurait sur l'interphone ne permettait pas de s'assurer de la réalité du domicile. Selon elle, le commissaire de justice, faute de consulter l'annuaire ou de contacter la mairie, n'a pas procédé aux vérifications auxquelles il était tenu pour permettre la signification à personne d'autant qu'il n'a interrogé qu'un seul voisin et n'a procédé à aucune autre diligence. Elle en déduit que l'acte de signification étant nul, le délai d'appel n'a pas pu commencer à courir. L'incident a été fixé à l'audience du 29 avril 2026. A cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er juillet 2026. A cette audience, après avoir entendu les observations des parties, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026. -o0o-
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur l'exception de nullité de la signification du jugement.
Il sera rappelé que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les nullités de procédure et que par application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public (article 649 du code de procédure civile).
Il sera également observé que la signification doit être faite à personne (article 654 du code de procédure civile), et que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
Il doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise (article 655 du C.P.C.). Ainsi, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention, dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage qui mentionne que la copie de l'acte doit être retirée à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée (article 656 du code de procédure civile).
Ensuite, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage, et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale, que le cachet du commissaire de justice est apposé sur l'enveloppe (article 658 du code de procédure civile).
En l'espèce, il ressort de l'acte de signification du 8 octobre 2025 à 9h50 que le commissaire de justice a signifié à la demande de la SAS RNO BYMYCAR MEUSE le jugement rendu contradictoirement et en premier ressort rendu par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bar le Duc en date du 18 septembre et précédemment notifié à avocat le 19 septembre 2025, avec mention de la possibilité de faire appel du jugement « dans un délai d'un mois à compter de la date indiquée en date du présent acte ».
S'agissant des modalités de remise, il est indiqué « Signification de jugement (recours=appel) (remise dépôt étude personne physique) (') Signifie à Madame [L] [W] [Adresse 3]. Cet acte a été remis par [I] assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites. Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : Nom du destinataire sur la sonnette- Confirmation du voisinage.
La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons : Personne au domicile. »
Il ressort de ces dispositions que la signification à personne étant la règle, le commissaire de justice devait vérifier que la destinataire demeurait à l'adresse indiquée et mentionner sur l'acte qu'il avait procédé à cette vérification.
Selon la jurisprudence, sous peine de nullité de la signification, il appartient à l'huissier d'établir que la signification à personne est impossible. Il doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant cette impossibilité. L'huissier doit ainsi s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et indiquer qu'il a été impossible de lui remettre l'acte à cette adresse. L'huissier ne peut se contenter d'une seule vérification telle que la confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, ou la mention du nom sur l'interphone, sans autre précision. La mention « nom sur la boîte aux lettres » ne constitue donc pas à elle seule une vérification suffisante de ce que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse de signification. Ainsi, la bonne vérification du domicile peut résulter de la concordance entre deux diligences faites par l'huissier de justice, tel que le nom du destinataire de l'acte qui apparaît sur la boîte aux lettres et la confirmation par les voisins, outre le tableau des résidents, ou le Kbis de la société ou par le gardien ou encore la confirmation des voisins et de la mairie.
En l'occurrence, le procès-verbal de signification mentionne que la certitude de l'adresse du domicile du destinataire de l'acte résulte de l'inscription de son nom sur la sonnette ainsi que d'une confirmation du voisinage. Ces vérifications personnelles font foi jusqu'à inscription de faux, et sont confirmées par son courrier du 23 avril 2026.
Contrairement à ce que soutient Madame [W] [L], aucune disposition ou décision n'impose que le commissaire de justice précise l'identité et la qualité des voisins interrogés.
De là il suit que le commissaire de justice s'est suffisamment assuré par une double vérification de la réalité du domicile de Madame [W] [L], destinataire de l'acte de signification du jugement entrepris. Il n'existait aucune raison apparente de douter de la réalité de la domiciliation et partant, de procéder à des investigations complémentaires. De plus, en l'absence de la destinataire de l'acte, et à défaut d'indications recueillies sur place permettant de déterminer où rencontrer l'intéressé et dans l'ignorance de son éventuel lieu de travail, le clerc significateur était fondé à procéder comme il l'a fait, selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile.
Enfin, il sera observé que Madame [W] [L] invoque le fait qu'elle avait produit en mars 2025, dans le cadre de la première instance un courrier CETELEM sur lequel figurait sa nouvelle adresse, pour autant il demeure que l'adresse correspond à celle mentionnée sur le jugement de première instance. Madame [W] [L] ne démontre pas par ailleurs avoir informé de son changement d'adresse au cours de la procédure. Les diligences du commissaire de justice relatées dans le procès-verbal étaient, au regard des éléments dont il disposait, suffisantes pour justifier de l'impossibilité de signifier l'acte à personne et la signification a été faite à la dernière domiciliation connue correspondant à celle déclarée dans la procédure.
L'huissier précise également que le nom de Madame [W] [L] figurait sur l'interphone et qu'il a laissé un avis de passage, laissant supposer l'existence d'une boîte aux lettres. Aussi Madame [W] [L] ne démontre pas non plus l'absence de possibilité d'identification de la boîte aux lettres attenante à l'appartement.
La signification mentionne l'avis de passage laissé sur place et fait foi jusqu'à inscription en faux.
Dès lors, le commissaire de justice pouvait valablement, en application de l'article 656 précité, signifier le jugement en son étude.
En conséquence, l'acte de signification n'encourt aucune nullité et a bien fait courir le délai d'appel.
II. Sur la recevabilité de l'appel.
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois.
L'article 528 dudit code dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L'article 675 du même code précise que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.
L'article 642 de ce code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Du fait de la signification du jugement intervenue le 8 octobre 2025, Madame [W] [L] disposait d'un délai d'appel expirant le samedi 8 novembre 2025, soit effectivement le 10 novembre 2025.
Il en résulte que c'est tardivement que Madame [W] [L] a formalisé, le 6 janvier 2026, sa déclaration d'appel, qui doit donc être déclarée irrecevable.
III. Sur les demandes accessoires.
Partie perdante, Madame [W] [L] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la SAS RNO BYMYCAR MEUSE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Hélène ROUSTAING, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et susceptible d'être déférée à la cour conformément aux dispositions de l'article 913-8 du code de procédure civile,
Déboutons Madame [W] [L] de sa demande tendant à ce que la signification en date du 8 octobre 2025 du jugement prononcé le 18 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc soit déclarée nulle et de nul effet ;
Dispositif
Déclarons irrecevable comme tardif l'appel formé le 06 janvier 2026 par Madame [W] [L] à l'encontre du jugement prononcé le 18 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc ; Condamnons Madame [W] [L] à payer à la SAS RNO BYMYCAR MEUSE la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons Madame [W] [L] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [W] [L] aux dépens. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : C. PERRIN Signé : H. ROUSTAING Minute en sept pages.
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 26/00069 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FVAB
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de BAR LE DUC en date du 18 septembre 2025 - RG 24/00705
Ordonnance n° /2026
du 28 Juillet 2026
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Hélène ROUSTAING, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 1er Juillet 2026,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 26/00069 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FVAB,
APPELANTE
Madame [W] [L]
née le 1er Novembre 1986 à [Localité 1] (51)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, substitué par Me Sokaïna BENGHALIA, avocats au barreau de NANCY
INTIMEE
S.A.S. RNO BYMYCAR MEUSE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Jean-Marie HENZELLEC, substitué par Me Luigi FARRUGGIO, avocats au barreau de METZ
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 1er Juillet 2026, les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 28 Juillet 2026 ;
Et ce jour, 28 Juillet 2026, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS RNO BYMYCAR MEUSE a vendu à Madame [W] [L] un véhicule Clio RENAULT immatriculé [Immatriculation 1].
Par ordonnance de référé en date du 12 octobre 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Bar le Duc a ordonné une expertise judiciaire du véhicule.
Le rapport définitif a été déposé le 28 février 2023.
Par exploit d'huissier en date du 26 septembre 2024, Madame [W] [L] a assigné la société RNO BYMYCAR MEUSE.
Par jugement en date du 18 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de Bar le Duc a débouté Madame [W] [L] de ses demandes.
Le 06 janvier 2026, Madame [W] [L] a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions en date du 16 mars 2026, la SAS RNO BYMYCAR MEUSE a soulevé l'irrecevabilité de l'appel.
Selon conclusions sur incident régulièrement communiquées par voie électronique le 11 juin 2026, la SAS RNO BYMYCAR MEUSE demande au juge de la mise en état au visa des articles 122 et 125, 528 et 538 du Code de procédure civile, et 913-5 du Code de procédure civile de :
- dire et juger et déclarer l'appel de Madame [W] [L] enregistré sous le numéro RG 26/00069 le 6 janvier 2026 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bar le Duc rendu le 18 septembre 2025, signifié le 8 octobre 2025, irrecevable comme étant tardif,
- condamner Madame [W] [L] à payer à la SAS RNO BYMYCAR MEUSE une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [W] [L] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses écritures, la SAS RNO BYMYCAR MEUSE rappelle que le jugement dont appel a fait l'objet d'une notification au conseil de Madame [W] [L] le 19 septembre 2025 et qu'il a été signifié à cette dernière le 8 octobre 2025. Il note que trois mois se sont alors écoulés avant la déclaration d'appel le 6 janvier 2026 de sorte que l'appel est irrecevable car tardif. En réponse aux arguments de Madame [W] [L], laquelle conclut à la nullité de l'acte de signification du 8 octobre 2025 pour défaut de diligences de la part du clerc significateur, la SAS RNO BYMYCAR MEUSE rétorque que le commissaire de Justice a constaté que le nom de Madame [W] [L], apparaissait bel et bien sur l'interphone de la grille et sur l'interphone de l'entrée de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Il est ajouté que le clerc significateur est allé même plus loin dans ses investigations, dans la mesure où il a pris soin de prendre attache avec le voisinage qui lui a déclaré que l'intéressée se trouvait bien à cette adresse. Il est en déduit la régularité de la signification à domicile, et l'effectivité des vérifications du commissaire de justice pour établir sa réalité, et il est précisé que c'est dans le cadre d'un procès-verbal de recherches infructueuses, fait en application de l'article 659 du Code de procédure civile, que le commissaire de justice doit relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Par ailleurs, il est soutenu que Madame [W] [L] n'est pas légitime à remettre en cause le dépôt de l'avis de passage à son domicile au seul prétexte que le commissaire de justice n'aurait pas constaté de nom sur la boîte aux lettres, et qu'aucune règle ne précise dans quelles conditions il dépose l'avis de passage au domicile du destinataire de l'acte.
Selon conclusions sur incident régulièrement transmises par voie électronique le 15 juin 2026, Madame [W] [L] demande au visa des articles 538, 654 et suivants et des articles 114 et suivants du Code de procédure civile, de :
- la juger recevable et bien fondée à soulever l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement en date du 08 octobre 2025 ;
- prononcer nullité de l'acte de signification en date du 08 octobre 2025 ;
- juger que l'appel de Madame [L] n'est pas tardif et recevable ;
- débouter RNO BYMYCAR MEUSE de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner RNO BYMYCAR MEUSE à verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner RNO BYMYCAR MEUSE aux entiers dépens.
Madame [W] [L] soutient qu'elle a déménagé au cours de la procédure de première instance, de sorte qu'elle a quitté l'adresse au [Adresse 3] à [Localité 1] à compter du 04 mai 2023 pour se domicilier au [Adresse 4] à [Localité 1], puis qu'ensuite elle a, à nouveau, déménagé deux fois. Elle ajoute avoir pris le soin de mettre en place une réexpédition de courrier auprès de La Poste. Elle souligne que son nom ne figurait pas sur la boîte à lettres, de sorte qu'il est ignoré dans quelle boîte aux lettres l'huissier a déposé un avis de passage, et, que le commissaire de justice aurait dû relater l'identité des voisins interrogés. Le fait que le nom figurait sur l'interphone ne permettait pas de s'assurer de la réalité du domicile. Selon elle, le commissaire de justice, faute de consulter l'annuaire ou de contacter la mairie, n'a pas procédé aux vérifications auxquelles il était tenu pour permettre la signification à personne d'autant qu'il n'a interrogé qu'un seul voisin et n'a procédé à aucune autre diligence. Elle en déduit que l'acte de signification étant nul, le délai d'appel n'a pas pu commencer à courir.
L'incident a été fixé à l'audience du 29 avril 2026. A cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er juillet 2026. A cette audience, après avoir entendu les observations des parties, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
-o0o-
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur l'exception de nullité de la signification du jugement.
Il sera rappelé que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les nullités de procédure et que par application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public (article 649 du code de procédure civile).
Il sera également observé que la signification doit être faite à personne (article 654 du code de procédure civile), et que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
Il doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise (article 655 du C.P.C.). Ainsi, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention, dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage qui mentionne que la copie de l'acte doit être retirée à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée (article 656 du code de procédure civile).
Ensuite, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage, et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale, que le cachet du commissaire de justice est apposé sur l'enveloppe (article 658 du code de procédure civile).
En l'espèce, il ressort de l'acte de signification du 8 octobre 2025 à 9h50 que le commissaire de justice a signifié à la demande de la SAS RNO BYMYCAR MEUSE le jugement rendu contradictoirement et en premier ressort rendu par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bar le Duc en date du 18 septembre et précédemment notifié à avocat le 19 septembre 2025, avec mention de la possibilité de faire appel du jugement « dans un délai d'un mois à compter de la date indiquée en date du présent acte ».
S'agissant des modalités de remise, il est indiqué « Signification de jugement (recours=appel) (remise dépôt étude personne physique) (') Signifie à Madame [L] [W] [Adresse 3]. Cet acte a été remis par [I] assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites. Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : Nom du destinataire sur la sonnette- Confirmation du voisinage.
La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons : Personne au domicile. »
Il ressort de ces dispositions que la signification à personne étant la règle, le commissaire de justice devait vérifier que la destinataire demeurait à l'adresse indiquée et mentionner sur l'acte qu'il avait procédé à cette vérification.
Selon la jurisprudence, sous peine de nullité de la signification, il appartient à l'huissier d'établir que la signification à personne est impossible. Il doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant cette impossibilité. L'huissier doit ainsi s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et indiquer qu'il a été impossible de lui remettre l'acte à cette adresse. L'huissier ne peut se contenter d'une seule vérification telle que la confirmation du domicile par le voisinage, sans autre précision, ou la mention du nom sur l'interphone, sans autre précision. La mention « nom sur la boîte aux lettres » ne constitue donc pas à elle seule une vérification suffisante de ce que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse de signification. Ainsi, la bonne vérification du domicile peut résulter de la concordance entre deux diligences faites par l'huissier de justice, tel que le nom du destinataire de l'acte qui apparaît sur la boîte aux lettres et la confirmation par les voisins, outre le tableau des résidents, ou le Kbis de la société ou par le gardien ou encore la confirmation des voisins et de la mairie.
En l'occurrence, le procès-verbal de signification mentionne que la certitude de l'adresse du domicile du destinataire de l'acte résulte de l'inscription de son nom sur la sonnette ainsi que d'une confirmation du voisinage. Ces vérifications personnelles font foi jusqu'à inscription de faux, et sont confirmées par son courrier du 23 avril 2026.
Contrairement à ce que soutient Madame [W] [L], aucune disposition ou décision n'impose que le commissaire de justice précise l'identité et la qualité des voisins interrogés.
De là il suit que le commissaire de justice s'est suffisamment assuré par une double vérification de la réalité du domicile de Madame [W] [L], destinataire de l'acte de signification du jugement entrepris. Il n'existait aucune raison apparente de douter de la réalité de la domiciliation et partant, de procéder à des investigations complémentaires. De plus, en l'absence de la destinataire de l'acte, et à défaut d'indications recueillies sur place permettant de déterminer où rencontrer l'intéressé et dans l'ignorance de son éventuel lieu de travail, le clerc significateur était fondé à procéder comme il l'a fait, selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile.
Enfin, il sera observé que Madame [W] [L] invoque le fait qu'elle avait produit en mars 2025, dans le cadre de la première instance un courrier CETELEM sur lequel figurait sa nouvelle adresse, pour autant il demeure que l'adresse correspond à celle mentionnée sur le jugement de première instance. Madame [W] [L] ne démontre pas par ailleurs avoir informé de son changement d'adresse au cours de la procédure. Les diligences du commissaire de justice relatées dans le procès-verbal étaient, au regard des éléments dont il disposait, suffisantes pour justifier de l'impossibilité de signifier l'acte à personne et la signification a été faite à la dernière domiciliation connue correspondant à celle déclarée dans la procédure.
L'huissier précise également que le nom de Madame [W] [L] figurait sur l'interphone et qu'il a laissé un avis de passage, laissant supposer l'existence d'une boîte aux lettres. Aussi Madame [W] [L] ne démontre pas non plus l'absence de possibilité d'identification de la boîte aux lettres attenante à l'appartement.
La signification mentionne l'avis de passage laissé sur place et fait foi jusqu'à inscription en faux.
Dès lors, le commissaire de justice pouvait valablement, en application de l'article 656 précité, signifier le jugement en son étude.
En conséquence, l'acte de signification n'encourt aucune nullité et a bien fait courir le délai d'appel.
II. Sur la recevabilité de l'appel.
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois.
L'article 528 dudit code dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L'article 675 du même code précise que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.
L'article 642 de ce code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Du fait de la signification du jugement intervenue le 8 octobre 2025, Madame [W] [L] disposait d'un délai d'appel expirant le samedi 8 novembre 2025, soit effectivement le 10 novembre 2025.
Il en résulte que c'est tardivement que Madame [W] [L] a formalisé, le 6 janvier 2026, sa déclaration d'appel, qui doit donc être déclarée irrecevable.
III. Sur les demandes accessoires.
Partie perdante, Madame [W] [L] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la SAS RNO BYMYCAR MEUSE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Hélène ROUSTAING, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et susceptible d'être déférée à la cour conformément aux dispositions de l'article 913-8 du code de procédure civile,
Déboutons Madame [W] [L] de sa demande tendant à ce que la signification en date du 8 octobre 2025 du jugement prononcé le 18 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc soit déclarée nulle et de nul effet ;
Déclarons irrecevable comme tardif l'appel formé le 06 janvier 2026 par Madame [W] [L] à l'encontre du jugement prononcé le 18 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc ;
Condamnons Madame [W] [L] à payer à la SAS RNO BYMYCAR MEUSE la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Madame [W] [L] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [W] [L] aux dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : H. ROUSTAING
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