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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 10 juillet 2026, n° 26/00188

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 



Par acte du 3 septembre 2018, Mme [I] a acquis auprès de M. et Mme [N] un immeuble d'habitation à [Localité 4].



Alléguant des désordres, elle a fait assigner ses vendeurs en référé pour obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 8 juillet 2021. Par ordonnance du 18 janvier 2023, les opérations ont été déclarées communes à M. [G], auteur de travaux sur les façades et pignons de la maison. Le rapport a été déposé le 31 janvier 2024.



Par acte du 15 novembre 2024, Mme [I] a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire d'Evreux afin d'obtenir une indemnisation de ses préjudices.



Par jugement du 14 mai 2025, le tribunal judiciaire d'Evreux, a : 

- condamné M. [F] [G] à verser a Mme [L] [M] épouse [I] la somme de 

10 854 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- indexé cette somme à l'indice BTO1 des prix du bâtiment applicable au jour de la présente décision ;

- condamné M. [F] [G] à verser à Mme [L] [M] épouse [I] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;

- condamné M. [F] [G] aux dépens, comprenant ceux de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire ;

- condamné M. [F] [G] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [L] [M] épouse [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2026, M. [F] [G] a formé appel de la décision et a conclu au fond le 20 février 2026. L'intimé a conclu le 20 mai 2026.



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



Par conclusions notifiées le 20 mai 2026, Mme [I] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 538, 901 et 913-5, 524 du code de procédure civile, de :

à titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [G],

- prononcer la nullité de la déclaration d'appel de M. [G],

- le débouter de l'ensemble de ses demandes,

- à défaut, constater la caducité de la déclaration d'appel de M.[G],

à titre subsidiaire,

- déclarer irrecevable l'appel de M. [G],

- le débouter de l'ensemble de ses demandes,

à titre plus subsidiaire,

- prononcer la radiation de l'instance du rôle de la cour,

- débouter M. [G] de sa demande de communication de pièces,

- en toutes hypothèses, condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 



Par conclusions notifiées le 26 mai 2026, M. [G] demande, au visa des articles 112 et suivants, 649, 658, 913-5, 133 et 134 du code de procédure civile, de :

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, 

- déclarer recevable son appel régularisé le 14 janvier 2026,

- déclarer recevables ses demandes de nullité,

- constater et/ou prononcer la nullité, au regard des textes précités, des actes suivants :

. assignation introductive d'instance du 15 novembre 2024,

. jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 14 mai 2025,

. signification du jugement en date du 28 août 2025,

- condamner Mme [L] [M] épouse [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. 



Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. 

 

L'affaire a été plaidée le 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS



Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel



Mme [I] fait valoir que le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Evreux a été signifié à M. [G] le 28 août 2025, a fait appel une première fois le 18 septembre 2025 ; que la seconde déclaration d'appel est tardive en application de l'article 538 du code de procédure civile.



M. [G] soutient que selon la jurisprudence actuelle et constante, une déclaration d'appel, même entachée de nullité, produit un effet interruptif de prescription et/ou forclusion aux termes des dispositions de l'article 2241 du code civil ; que la régularisation pour vice de forme qui affecte une déclaration d'appel peut intervenir même après l'expiration du délai d'appel ; qu'en l'espèce, il s'agit d'une telle régularisation au visa de l'article 901 du code de procédure civile. 



L'article 538 du code de procédure civile édicte que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. 



Il résulte des articles 546 et 916 du code de procédure civile qu'en cas de saisine irrégulière d'une cour d'appel, laquelle fait encourir une irrecevabilité à l'appel, son auteur peut former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.



Toute autre est la situation d'une déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, qui peut être régularisée, dans le délai pour conclure, sans créer une nouvelle instance, par une nouvelle déclaration d'appel, laquelle s'incorpore à la première.



En l'espèce, par déclaration reçue au greffe le 18 septembre 2025, M. [G] a formé appel du jugement susvisé en omettant de préciser qu'il sollicitait l'infirmation et/ou l'annulation de la décision. Il a entendu régulariser ce vice de forme par déclaration d'appel reçue au greffe de la juridiction le 14 janvier 2026.



Or, cette régularisation est intervenue alors que le délai pour conclure dans le cadre de la procédure initiée le 18 septembre 2025 était expiré dès le 18 décembre 2025. 



En conséquence, la déclaration d'appel du 14 janvier 2026 est irrecevable.





Sur les frais de procédure



En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



Partie succombante, M. [G] sera condamné à supporter les dépens d'appel.



L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.





M. [G] sera condamné à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros pour ces frais irrépétibles. Il sera débouté de sa demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, 



Déclare irrecevable la déclaration d'appel reçue au greffe de notre cour le 14 janvier 2026 et enregistrée sous le RG 26/00188 ;



Condamne M. [F] [G] à payer à Mme [L] [M] épouse [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute M. [F] [G] de sa demande de ce chef ;



Condamne M. [F] [G] aux dépens d'appel.





Le cadre greffier, La présidente de la mise en état,
Texte intégral
N° RG 26/00188 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KFBH





COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026













DÉCISION DÉFÉRÉE :



24/03787

Tribunal judiciaire d'Evreux du 14 mai 2025





DEMANDEUR A L'INCIDENT :



Madame [L] [M] épouse [I]

née le 28 mai 1957 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée et assistée de Me Renaud DE BÉZENAC de la SELARL DE BÉZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen







DEFENDEUR A L'INCIDENT :



Monsieur [F] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]



comparante en personne, représenté et assisté de Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de Rouen







Mme WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, cadre greffier,





Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 16 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 



Par acte du 3 septembre 2018, Mme [I] a acquis auprès de M. et Mme [N] un immeuble d'habitation à [Localité 4].



Alléguant des désordres, elle a fait assigner ses vendeurs en référé pour obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 8 juillet 2021. Par ordonnance du 18 janvier 2023, les opérations ont été déclarées communes à M. [G], auteur de travaux sur les façades et pignons de la maison. Le rapport a été déposé le 31 janvier 2024.



Par acte du 15 novembre 2024, Mme [I] a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire d'Evreux afin d'obtenir une indemnisation de ses préjudices.



Par jugement du 14 mai 2025, le tribunal judiciaire d'Evreux, a : 

- condamné M. [F] [G] à verser a Mme [L] [M] épouse [I] la somme de 

10 854 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- indexé cette somme à l'indice BTO1 des prix du bâtiment applicable au jour de la présente décision ;

- condamné M. [F] [G] à verser à Mme [L] [M] épouse [I] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;

- condamné M. [F] [G] aux dépens, comprenant ceux de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire ;

- condamné M. [F] [G] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [L] [M] épouse [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2026, M. [F] [G] a formé appel de la décision et a conclu au fond le 20 février 2026. L'intimé a conclu le 20 mai 2026.



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 



Par conclusions notifiées le 20 mai 2026, Mme [I] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 538, 901 et 913-5, 524 du code de procédure civile, de :

à titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [G],

- prononcer la nullité de la déclaration d'appel de M. [G],

- le débouter de l'ensemble de ses demandes,

- à défaut, constater la caducité de la déclaration d'appel de M.[G],

à titre subsidiaire,

- déclarer irrecevable l'appel de M. [G],

- le débouter de l'ensemble de ses demandes,

à titre plus subsidiaire,

- prononcer la radiation de l'instance du rôle de la cour,

- débouter M. [G] de sa demande de communication de pièces,

- en toutes hypothèses, condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. 



Par conclusions notifiées le 26 mai 2026, M. [G] demande, au visa des articles 112 et suivants, 649, 658, 913-5, 133 et 134 du code de procédure civile, de :

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, 

- déclarer recevable son appel régularisé le 14 janvier 2026,

- déclarer recevables ses demandes de nullité,

- constater et/ou prononcer la nullité, au regard des textes précités, des actes suivants :

. assignation introductive d'instance du 15 novembre 2024,

. jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 14 mai 2025,

. signification du jugement en date du 28 août 2025,

- condamner Mme [L] [M] épouse [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. 



Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. 

 

L'affaire a été plaidée le 16 juin 2026.





MOTIFS



Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel



Mme [I] fait valoir que le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Evreux a été signifié à M. [G] le 28 août 2025, a fait appel une première fois le 18 septembre 2025 ; que la seconde déclaration d'appel est tardive en application de l'article 538 du code de procédure civile.



M. [G] soutient que selon la jurisprudence actuelle et constante, une déclaration d'appel, même entachée de nullité, produit un effet interruptif de prescription et/ou forclusion aux termes des dispositions de l'article 2241 du code civil ; que la régularisation pour vice de forme qui affecte une déclaration d'appel peut intervenir même après l'expiration du délai d'appel ; qu'en l'espèce, il s'agit d'une telle régularisation au visa de l'article 901 du code de procédure civile. 



L'article 538 du code de procédure civile édicte que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. 



Il résulte des articles 546 et 916 du code de procédure civile qu'en cas de saisine irrégulière d'une cour d'appel, laquelle fait encourir une irrecevabilité à l'appel, son auteur peut former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.



Toute autre est la situation d'une déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, qui peut être régularisée, dans le délai pour conclure, sans créer une nouvelle instance, par une nouvelle déclaration d'appel, laquelle s'incorpore à la première.



En l'espèce, par déclaration reçue au greffe le 18 septembre 2025, M. [G] a formé appel du jugement susvisé en omettant de préciser qu'il sollicitait l'infirmation et/ou l'annulation de la décision. Il a entendu régulariser ce vice de forme par déclaration d'appel reçue au greffe de la juridiction le 14 janvier 2026.



Or, cette régularisation est intervenue alors que le délai pour conclure dans le cadre de la procédure initiée le 18 septembre 2025 était expiré dès le 18 décembre 2025. 



En conséquence, la déclaration d'appel du 14 janvier 2026 est irrecevable.





Sur les frais de procédure



En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



Partie succombante, M. [G] sera condamné à supporter les dépens d'appel.



L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.





M. [G] sera condamné à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros pour ces frais irrépétibles. Il sera débouté de sa demande de ce chef.





PAR CES MOTIFS, 



par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, 



Déclare irrecevable la déclaration d'appel reçue au greffe de notre cour le 14 janvier 2026 et enregistrée sous le RG 26/00188 ;



Condamne M. [F] [G] à payer à Mme [L] [M] épouse [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute M. [F] [G] de sa demande de ce chef ;



Condamne M. [F] [G] aux dépens d'appel.





Le cadre greffier, La présidente de la mise en état,

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Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:35:21.117Z.