Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 10 juillet 2026, n° 25/03467
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte du 3 septembre 2018, Mme [P] a acquis auprès de M. et Mme [X] un immeuble d'habitation à [Localité 4]. Alléguant des désordres, elle a fait assigner ses vendeurs en référé pour obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 8 juillet 2021. Par ordonnance du 18 janvier 2023, les opérations ont été déclarées communes à M. [N], auteur de travaux sur les façades et pignons de la maison. Le rapport a été déposé le 31 janvier 2024. Par acte du 15 novembre 2024, Mme [P] a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire d'Evreux afin d'obtenir une indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 14 mai 2025, le tribunal judiciaire d'Evreux, a : - condamné M. [U] [N] à verser a Mme [C] [B] épouse [P] la somme de 10 854 euros en réparation de son préjudice matériel ; - indexé cette somme à l'indice BTO1 des prix du bâtiment applicable au jour de la présente décision ; - condamné M. [U] [N] à verser à Mme [C] [B] épouse [P] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamné M. [U] [N] aux dépens, comprenant ceux de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire ; - condamné M. [U] [N] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [C] [B] épouse [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 18 septembre 2025, M. [U] [N] a formé appel de la décision et a conclu au fond le 7 novembre 2025. L'intimé a conclu au fond le 12 janvier 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d'incident notifiées le 6 novembre 2025 puis dernières conclusions notifiées le 15 avril 2026, M. [U] [N] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 112 et suivants, 649, 658, 915-5, 133 et 134 du code de procédure civile, de : - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, - déclarer recevables ses demandes de nullité, - constater et/ou prononcer la nullité, au regard des textes précités, des actes suivants : . assignation introductive d'instance du 15 novembre 2024, . jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 14 mai 2025, . signification du jugement en date du 28 août 2025, - condamner Mme [C] [B] épouse [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Après avoir rappelé les termes des articles 654 à 658 du code de procédure civile, il fait valoir qu'il n'a jamais été destinataire de l'assignation du 15 novembre 2024 ; que le jugement a été rendu alors qu'il porte de manière erronée son ancienne adresse [Adresse 3] au Val d'[Localité 5] ; que l'huissier de justice a poursuivi ses diligences à cette ancienne adresse en se la faisant confirmer par le voisinage ; qu'il n'a eu connaissance de la procédure que lors de la saisie de fonds sur son compte bancaire ; que les actes délivrés sont nuls car signifiés à la mauvaise adresse. Il ajoute que la demanderesse n'ignorait pas son adresse actuelle à [Localité 6] puisque l'assignation en référé a été délivrée à cet endroit le 3 novembre 2022 ainsi que la signification ultérieure du 28 août 2025. Il insiste sur la distinction entre l'adresse professionnelle d'un artisan et son adresse personnelle. S'agissant des pièces qu'il réclame, il indique qu'il manque la demande de mise en cause de l'expert judiciaire à son encontre, l'ordonnance déclarant les opérations d'expertise opposables à son égard et le rapport d'expertise du 31 janvier 2024. Après avoir rappelé les articles 112 et 913-15 du code de procédure civile, il soutient qu'il résulte de ces dispositions que les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis, avant toute défense au fond, devant le conseiller de la mise en état, exclusivement compétent dans le cadre de l'instruction du dossier. En réplique au moyen soulevé par Mme [P] tiré de la nullité de la déclaration d'appel, il soutient que la question de savoir si l'objet de l'appel tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement doit apparaître sur la déclaration ou peut être régularisé par le dépôt de conclusions ultérieures ; que cette nullité ne serait qu'une nullité de forme qui suppose qu'un grief soit démontré par la partie qui l'invoque. Il souligne que d'une part, il a régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 14 janvier 2026 ; que qu'autre part, Mme [P] ne démontre pas de grief puisqu'en outre, elle a déposé des conclusions au fond et d'incident et a pu faire valoir ses arguments. Il conteste l'analyse de l'intimée qui invoque l'absence d'effet dévolutif au visa de l'article 562 du code de procédure civile puisque les chefs du jugement critiqué sont expressément énoncés dans la déclaration d'appel et ajoute que les premières conclusions portent la mention de la demande d'infirmation et/ou d'annulation. Il se réfère à l'article 915-2 du code de procédure civile pour expliquer que ce sont les premières conclusions comportant dans le dispositif la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement qui emportent la saisine de la cour et donc l'effet dévolutif. Au visa de l'article 913-5 du code de procédure civile, il soutient que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes visant l'annulation des actes de procédure de première instance. Il décrit sa situation financière pour s'opposer à la demande de radiation de l'affaire. Par dernières conclusions d'incident notifiées le 10 mars 2026, Mme [C] [B] épouse [P] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 901 et 913-5, 524 du code de procédure civile, à titre principal, - prononcer la nullité de la déclaration d'appel de M. [N], - le débouter de ses demandes, - à défaut, constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [N], à titre subsidiaire, - déclarer irrecevable l'appel de M. [N], - le débouter de l'ensemble de ses demandes, à titre plus subsidiaire, - prononcer la radiation de l'instance du rôle de la cour, - débouter M. [N] de sa demande de communication de pièces, - en toutes hypothèses, condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Après avoir rappelé les articles 901 et 913-5 du code de procédure civile, elle expose que M. [N] a formé appel le 18 septembre 2025 ; que le greffe a adressé à son conseil un avis de déclaration d'appel rédigée comme suit : 'Monsieur [U] [N] entend contester le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Evreux le 14/05/2025 en ce qu'il a : - condamné...' sans viser une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement ; qu'il s'est ainsi contenter d'exprimer un désaccord de sorte que la déclaration d'appel est nulle à défaut d'objet et n'emporte pas d'effet dévolutif. Elle précise que la seconde déclaration d'appel de M. [N] n'a pas vocation à pallier l'erreur qu'il a commise dans sa première déclaration d'appel du 18 septembre 2025 puisqu'elle est postérieure de plus de 3 mois impartis pour conclure. Elle indique que M. [N] déclare avoir pour adresse le [Adresse 4] alors qu'il ne s'agit pas de son domicile puisque le lieu correspond à la mairie de [Localité 6] ; que les pièces versées démontrent contrairement à ses dires, que M. [N] a son domicile [Adresse 5] au Val d'Hazey ; qu'en communiquant volontairement une adresse de domicile qu'il savait inexacte, l'appelant a violé les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile. Elle maintient sa demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement entrepris. Quant à la communication de pièces, elle relève que dans les dernières conclusions la demande n'est pas maintenue. Il est renvoyé aux écritures des parties susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L'affaire a été plaidée le 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la nullité de la déclaration d'appel L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° Lobjet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. En l'espèce, la déclaration d'appel du 18 septembre 2025 de M. [N] est libellée comme suit : 'Monsieur [U] [N] entend contester le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Evreux le 14/05/2025 en ce qu'il a : - condamné...'. Suivent les dispositions du jugement critiquées. La déclaration d'appel ne comporte pas la mention d'une demande d'infirmation et/ou d'annulation du jugement et n'est pas conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile. Toutefois, Mme [P] ne démontre pas avoir subi un grief. Elle s'est constituée intimée dès le 25 septembre 2025 sans qu'il ne soit nécessaire de lui signifier la déclaration d'appel et a conclu au fond le 12 janvier 2026 sans se méprendre sur la volonté de M. [N] d'obtenir l'infirmation du jugement. En effet, dans ses premières conclusions d'appelant notifiées le 7 novembre 2025, M. [N] sollicite de la cour, dans le dispositif, de : 'PAR CES MOTIFS Vu l'appel de Monsieur [U] [N] Vu les dispositions des articles 112 et suivantes, 649, 658 du CPC et 913-5 du CPC, 133 et 134 du CPC Déclarer Monsieur [U] recevable et bien fondé en son appel Constater ou prononcer la nullité, au regard des textes précités, des actes suivants : -Assignation introductive d'instance du 15/11/2024 -Jugement du Tribunal Judiciaire d'Evreux du 14/05/2025 -De la signification dudit jugement en date du 28/08/2025 Infirmer le jugement de première instance Débouter Madame [C] [B] épouse [P] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions Condamner Madame [C] [B] épouse [P] à rembourser à Monsieur [N] les sommes saisies sur son compte bancaire dans le cadre de l'exécution forcée du jugement de première instance soit la somme de 1246,40 € prélevée le 9/09/2025 sauf à parfaire Condamner Madame [C] [B] épouse [P] à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.'. La demande d'infirmation du jugement est expressément visée de sorte qu'en l'absence de grief, la demande relative à la nullité de la déclaration d'appel sera rejetée. Sur l'effet dévolutif de l'appel L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 du même code indique que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. La mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. En conséquence, nonobstant l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans la déclaration d'appel, la déclaration d'appel de M. [N] emporte effet dévolutif de l'appel. Sur la nullité des actes de procédure de première instance L'article 913-15 du code de procédure civile dispose que : Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel. M. [N] ne sollicite pas l'annulation d'actes relatifs à la procédure d'appel comme strictement visés ci-dessus mais la nullité de l'acte introductif d'instance devant le tribunal judiciaire d'Evreux, du jugement prononcé et de la signification de cette décision critiquée en appel. Ces demandes ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état. En raison de son incompétence, l'examen de ces prétentions est renvoyé devant la cour, déjà saisie par ailleurs par les conclusions au fond de M. [N] du 7 novembre 2025. Sur la communication de pièces En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le dispositif des dernières conclusions de M. [N] ne comportent aucune demande de ce chef. Sur la demande de radiation de l'affaire L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. L'appelant a notifié ses premières conclusions au fond le 7 novembre 2025 ; l'intimée disposait ainsi jusqu'au 7 février 2026 pour conclure en application de l'article 910 du code de procédure civile. La demande est dès lors recevable. M. [N] soutient que la saisie sur ses comptes bancaires a abouti au versement de la somme de 1 246,40 euros à valoir sur le montant des condamnations prononcées. Toutefois, la pièce versée qui fait apparaître une opération de ce montant le 9 septembre 2025 à 11h37 ne porte aucune mention permettant l'identification de l'opération ; ne sont présentes ni le nom de l'établissement bancaire, ni l'objet, ni les modalités de ce débit. Dès lors, la pièce n'est pas probante. Pour justifier de ses revenus, M. [N] verse aux débats l'avis d'imposition établi en 2025 sur les revenus 2024 alors qu'il apparaît domicilié au [Localité 7] dans les locaux de la mairie de [Localité 6]. Il percevait alors au titre des bénéfices industriels et commerciaux la somme de 5 300 euros. Il produit l'avis d'imposition établi en 2024 pour les revenus 2023. Mais il ne verse aux débats aucun élément récent sur sa situation financière telle que la déclaration de revenus faite auprès de l'administration fiscale en 2026 pour l'année 2025 et surtout des données concernant l'année 2026. Ses ressources actuelles ne sont pas justifiées dans le dossier produit. S'il était administrativement domicilié au [Localité 7] lors de la rédaction de l'avis d'imposition en 2025, il ne fournit pas d'information quant à son lieu de vie réel et actuel. S'il communique une attestation notariée pour établir la vente de la maison d'habitation sise au Val d'Hazey par acte du 31 mars 2022, il omet de produire une pièce sur le prix de vente du bien. Or, le relevé de publicité foncière versé par Mme [P] vise le montant du prix soit 261 500 euros. Compte tenu de ces éléments, M. [N] ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement critiqué, ni l'impossibilité de l'exécuter. En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire. Sur les frais de l'incident Partie succombante, M. [N] sera condamné aux dépens de l'incident. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles. Il sera dès lors débouté de sa demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Rejette les demandes formées par Mme [C] [B] épouse [P] au titre de la nullité de la déclaration d'appel et de l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé ; Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la nullité des actes de première instance et du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Evreux le 14 mai 2025 ; Renvoie l'examen de ces prétentions devant notre cour ; Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/03467 du rôle de notre cour ; Précise que l'affaire sera de nouveau enrôlée sur production des pièces justifiant l'exécution du jugement entrepris ; Rappelle qu'à défaut de diligences par aucune des parties pendant deux ans, l'instance est périmée, le délai commençant à courir à compter de la notification ou de la signification de la présente décision (article 386 du code de procédure civile), Condamne M. [U] [N] à payer à Mme [C] [B] épouse [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [U] [N] de sa demande de ce chef ; Condamne M. [U] [N] aux dépens de l'incident. Le cadre greffier, La présidente de la mise en état,
Texte intégral
N° RG 25/03467 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCBT COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/03787 Tribunal judiciaire d'Evreux du 14 mai 2025 DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [U] [N] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne, représenté et assisté de Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de Rouen DEFENDEUR A L'INCIDENT : Madame [C] [B] épouse [P] née le 28 mai 1957 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée et assistée de Me Renaud DE BÉZENAC de la SELARL DE BÉZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen * * * * * Mme WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, cadre greffier, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 16 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte du 3 septembre 2018, Mme [P] a acquis auprès de M. et Mme [X] un immeuble d'habitation à [Localité 4]. Alléguant des désordres, elle a fait assigner ses vendeurs en référé pour obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 8 juillet 2021. Par ordonnance du 18 janvier 2023, les opérations ont été déclarées communes à M. [N], auteur de travaux sur les façades et pignons de la maison. Le rapport a été déposé le 31 janvier 2024. Par acte du 15 novembre 2024, Mme [P] a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire d'Evreux afin d'obtenir une indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 14 mai 2025, le tribunal judiciaire d'Evreux, a : - condamné M. [U] [N] à verser a Mme [C] [B] épouse [P] la somme de 10 854 euros en réparation de son préjudice matériel ; - indexé cette somme à l'indice BTO1 des prix du bâtiment applicable au jour de la présente décision ; - condamné M. [U] [N] à verser à Mme [C] [B] épouse [P] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamné M. [U] [N] aux dépens, comprenant ceux de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire ; - condamné M. [U] [N] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [C] [B] épouse [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 18 septembre 2025, M. [U] [N] a formé appel de la décision et a conclu au fond le 7 novembre 2025. L'intimé a conclu au fond le 12 janvier 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d'incident notifiées le 6 novembre 2025 puis dernières conclusions notifiées le 15 avril 2026, M. [U] [N] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 112 et suivants, 649, 658, 915-5, 133 et 134 du code de procédure civile, de : - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, - déclarer recevables ses demandes de nullité, - constater et/ou prononcer la nullité, au regard des textes précités, des actes suivants : . assignation introductive d'instance du 15 novembre 2024, . jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 14 mai 2025, . signification du jugement en date du 28 août 2025, - condamner Mme [C] [B] épouse [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Après avoir rappelé les termes des articles 654 à 658 du code de procédure civile, il fait valoir qu'il n'a jamais été destinataire de l'assignation du 15 novembre 2024 ; que le jugement a été rendu alors qu'il porte de manière erronée son ancienne adresse [Adresse 3] au Val d'[Localité 5] ; que l'huissier de justice a poursuivi ses diligences à cette ancienne adresse en se la faisant confirmer par le voisinage ; qu'il n'a eu connaissance de la procédure que lors de la saisie de fonds sur son compte bancaire ; que les actes délivrés sont nuls car signifiés à la mauvaise adresse. Il ajoute que la demanderesse n'ignorait pas son adresse actuelle à [Localité 6] puisque l'assignation en référé a été délivrée à cet endroit le 3 novembre 2022 ainsi que la signification ultérieure du 28 août 2025. Il insiste sur la distinction entre l'adresse professionnelle d'un artisan et son adresse personnelle. S'agissant des pièces qu'il réclame, il indique qu'il manque la demande de mise en cause de l'expert judiciaire à son encontre, l'ordonnance déclarant les opérations d'expertise opposables à son égard et le rapport d'expertise du 31 janvier 2024. Après avoir rappelé les articles 112 et 913-15 du code de procédure civile, il soutient qu'il résulte de ces dispositions que les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis, avant toute défense au fond, devant le conseiller de la mise en état, exclusivement compétent dans le cadre de l'instruction du dossier. En réplique au moyen soulevé par Mme [P] tiré de la nullité de la déclaration d'appel, il soutient que la question de savoir si l'objet de l'appel tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement doit apparaître sur la déclaration ou peut être régularisé par le dépôt de conclusions ultérieures ; que cette nullité ne serait qu'une nullité de forme qui suppose qu'un grief soit démontré par la partie qui l'invoque. Il souligne que d'une part, il a régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 14 janvier 2026 ; que qu'autre part, Mme [P] ne démontre pas de grief puisqu'en outre, elle a déposé des conclusions au fond et d'incident et a pu faire valoir ses arguments. Il conteste l'analyse de l'intimée qui invoque l'absence d'effet dévolutif au visa de l'article 562 du code de procédure civile puisque les chefs du jugement critiqué sont expressément énoncés dans la déclaration d'appel et ajoute que les premières conclusions portent la mention de la demande d'infirmation et/ou d'annulation. Il se réfère à l'article 915-2 du code de procédure civile pour expliquer que ce sont les premières conclusions comportant dans le dispositif la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement qui emportent la saisine de la cour et donc l'effet dévolutif. Au visa de l'article 913-5 du code de procédure civile, il soutient que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes visant l'annulation des actes de procédure de première instance. Il décrit sa situation financière pour s'opposer à la demande de radiation de l'affaire. Par dernières conclusions d'incident notifiées le 10 mars 2026, Mme [C] [B] épouse [P] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 901 et 913-5, 524 du code de procédure civile, à titre principal, - prononcer la nullité de la déclaration d'appel de M. [N], - le débouter de ses demandes, - à défaut, constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [N], à titre subsidiaire, - déclarer irrecevable l'appel de M. [N], - le débouter de l'ensemble de ses demandes, à titre plus subsidiaire, - prononcer la radiation de l'instance du rôle de la cour, - débouter M. [N] de sa demande de communication de pièces, - en toutes hypothèses, condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Après avoir rappelé les articles 901 et 913-5 du code de procédure civile, elle expose que M. [N] a formé appel le 18 septembre 2025 ; que le greffe a adressé à son conseil un avis de déclaration d'appel rédigée comme suit : 'Monsieur [U] [N] entend contester le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Evreux le 14/05/2025 en ce qu'il a : - condamné...' sans viser une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement ; qu'il s'est ainsi contenter d'exprimer un désaccord de sorte que la déclaration d'appel est nulle à défaut d'objet et n'emporte pas d'effet dévolutif. Elle précise que la seconde déclaration d'appel de M. [N] n'a pas vocation à pallier l'erreur qu'il a commise dans sa première déclaration d'appel du 18 septembre 2025 puisqu'elle est postérieure de plus de 3 mois impartis pour conclure. Elle indique que M. [N] déclare avoir pour adresse le [Adresse 4] alors qu'il ne s'agit pas de son domicile puisque le lieu correspond à la mairie de [Localité 6] ; que les pièces versées démontrent contrairement à ses dires, que M. [N] a son domicile [Adresse 5] au Val d'Hazey ; qu'en communiquant volontairement une adresse de domicile qu'il savait inexacte, l'appelant a violé les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile. Elle maintient sa demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement entrepris. Quant à la communication de pièces, elle relève que dans les dernières conclusions la demande n'est pas maintenue. Il est renvoyé aux écritures des parties susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. L'affaire a été plaidée le 16 juin 2026. MOTIFS Sur la nullité de la déclaration d'appel L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° Lobjet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. En l'espèce, la déclaration d'appel du 18 septembre 2025 de M. [N] est libellée comme suit : 'Monsieur [U] [N] entend contester le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Evreux le 14/05/2025 en ce qu'il a : - condamné...'. Suivent les dispositions du jugement critiquées. La déclaration d'appel ne comporte pas la mention d'une demande d'infirmation et/ou d'annulation du jugement et n'est pas conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile. Toutefois, Mme [P] ne démontre pas avoir subi un grief. Elle s'est constituée intimée dès le 25 septembre 2025 sans qu'il ne soit nécessaire de lui signifier la déclaration d'appel et a conclu au fond le 12 janvier 2026 sans se méprendre sur la volonté de M. [N] d'obtenir l'infirmation du jugement. En effet, dans ses premières conclusions d'appelant notifiées le 7 novembre 2025, M. [N] sollicite de la cour, dans le dispositif, de : 'PAR CES MOTIFS Vu l'appel de Monsieur [U] [N] Vu les dispositions des articles 112 et suivantes, 649, 658 du CPC et 913-5 du CPC, 133 et 134 du CPC Déclarer Monsieur [U] recevable et bien fondé en son appel Constater ou prononcer la nullité, au regard des textes précités, des actes suivants : -Assignation introductive d'instance du 15/11/2024 -Jugement du Tribunal Judiciaire d'Evreux du 14/05/2025 -De la signification dudit jugement en date du 28/08/2025 Infirmer le jugement de première instance Débouter Madame [C] [B] épouse [P] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions Condamner Madame [C] [B] épouse [P] à rembourser à Monsieur [N] les sommes saisies sur son compte bancaire dans le cadre de l'exécution forcée du jugement de première instance soit la somme de 1246,40 € prélevée le 9/09/2025 sauf à parfaire Condamner Madame [C] [B] épouse [P] à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.'. La demande d'infirmation du jugement est expressément visée de sorte qu'en l'absence de grief, la demande relative à la nullité de la déclaration d'appel sera rejetée. Sur l'effet dévolutif de l'appel L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 du même code indique que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. La mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. En conséquence, nonobstant l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans la déclaration d'appel, la déclaration d'appel de M. [N] emporte effet dévolutif de l'appel. Sur la nullité des actes de procédure de première instance L'article 913-15 du code de procédure civile dispose que : Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel. M. [N] ne sollicite pas l'annulation d'actes relatifs à la procédure d'appel comme strictement visés ci-dessus mais la nullité de l'acte introductif d'instance devant le tribunal judiciaire d'Evreux, du jugement prononcé et de la signification de cette décision critiquée en appel. Ces demandes ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état. En raison de son incompétence, l'examen de ces prétentions est renvoyé devant la cour, déjà saisie par ailleurs par les conclusions au fond de M. [N] du 7 novembre 2025. Sur la communication de pièces En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le dispositif des dernières conclusions de M. [N] ne comportent aucune demande de ce chef. Sur la demande de radiation de l'affaire L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. L'appelant a notifié ses premières conclusions au fond le 7 novembre 2025 ; l'intimée disposait ainsi jusqu'au 7 février 2026 pour conclure en application de l'article 910 du code de procédure civile. La demande est dès lors recevable. M. [N] soutient que la saisie sur ses comptes bancaires a abouti au versement de la somme de 1 246,40 euros à valoir sur le montant des condamnations prononcées. Toutefois, la pièce versée qui fait apparaître une opération de ce montant le 9 septembre 2025 à 11h37 ne porte aucune mention permettant l'identification de l'opération ; ne sont présentes ni le nom de l'établissement bancaire, ni l'objet, ni les modalités de ce débit. Dès lors, la pièce n'est pas probante. Pour justifier de ses revenus, M. [N] verse aux débats l'avis d'imposition établi en 2025 sur les revenus 2024 alors qu'il apparaît domicilié au [Localité 7] dans les locaux de la mairie de [Localité 6]. Il percevait alors au titre des bénéfices industriels et commerciaux la somme de 5 300 euros. Il produit l'avis d'imposition établi en 2024 pour les revenus 2023. Mais il ne verse aux débats aucun élément récent sur sa situation financière telle que la déclaration de revenus faite auprès de l'administration fiscale en 2026 pour l'année 2025 et surtout des données concernant l'année 2026. Ses ressources actuelles ne sont pas justifiées dans le dossier produit. S'il était administrativement domicilié au [Localité 7] lors de la rédaction de l'avis d'imposition en 2025, il ne fournit pas d'information quant à son lieu de vie réel et actuel. S'il communique une attestation notariée pour établir la vente de la maison d'habitation sise au Val d'Hazey par acte du 31 mars 2022, il omet de produire une pièce sur le prix de vente du bien. Or, le relevé de publicité foncière versé par Mme [P] vise le montant du prix soit 261 500 euros. Compte tenu de ces éléments, M. [N] ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement critiqué, ni l'impossibilité de l'exécuter. En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire. Sur les frais de l'incident Partie succombante, M. [N] sera condamné aux dépens de l'incident. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles. Il sera dès lors débouté de sa demande. PAR CES MOTIFS, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Rejette les demandes formées par Mme [C] [B] épouse [P] au titre de la nullité de la déclaration d'appel et de l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé ; Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la nullité des actes de première instance et du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Evreux le 14 mai 2025 ; Renvoie l'examen de ces prétentions devant notre cour ; Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/03467 du rôle de notre cour ; Précise que l'affaire sera de nouveau enrôlée sur production des pièces justifiant l'exécution du jugement entrepris ; Rappelle qu'à défaut de diligences par aucune des parties pendant deux ans, l'instance est périmée, le délai commençant à courir à compter de la notification ou de la signification de la présente décision (article 386 du code de procédure civile), Condamne M. [U] [N] à payer à Mme [C] [B] épouse [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [U] [N] de sa demande de ce chef ; Condamne M. [U] [N] aux dépens de l'incident. Le cadre greffier, La présidente de la mise en état,
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Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:35:22.281Z.