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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 26 juin 2026, n° 25/07048

AutreContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

de droit étrangerpar actions simplifiée dans le siège social est [Adresse 4]

Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]









Chambre 1-4

N° RG 25/07048 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4VS

Ordonnance n° 2026/M





S.N.C. INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR PACA

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, 

Me Xavier MARCHAND de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me VACHER-BOULOGNE Camille, avocat au barreau de PARIS



Société XL INSURANCE COMPANY SE représentée par sa filiale française, mmatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 419 408 927

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, 

Me Xavier MARCHAND de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me VACHER-BOULOGNE Camille, avocat au barreau de PARIS







Appelantes





LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DELONDRES LONDRES venant aux droits de LA SAS LLOYD''S France venant elle-même aux droits de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, société de droit étranger, SIREN n° 784 199 135, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Mutuelle MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS



SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC, société de droit étranger, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 484 373 295, recherchée en sa qualité d'assureur de la S.A.S.TPF INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Elsa PINGUET, élève- avocat au barrau D'AIX-EN-PROVENCE,

représentée par Me Sophie MANFREDI, avocat au barreau de PARIS





















SAS LLOYD'S FRANCE Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Laure VALLET de la SELARL GVB, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Benoît DENIAU, avocat au barreau de PARIS



Etablissement Public UNIVERSITE [Localité 4] - [Localité 5]

défaillante



Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d'assureurs « Tous Risques Chantiers » selon contrat d'assurance « Multirisques de chantier Plus » n° 119117302

r.représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE



Compagnie d'assurance MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège. 

représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE



S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD-EST anciennement dénommée GFC CONSTRUCTION), SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 731 620 316, dont le siège sociale st [Adresse 2] à [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE

ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de MARSEILLE



S.A. SMABTP Société d'Assurance Mutuelle à Cotisations Variables, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° D 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège



représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE

ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de MARSEILLE



SAS TPF INGENIERIE immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 420 606 188, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Elsa PINGUET élève - avocat au barrau D'AIX-EN-PROVENCE,



Société [J] [W] [T] [C]

représentée par Me Olivier CARON de l'AARPI CLL Avocats, avocat au barreau de PARIS, Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE



S.A.S.U. [R] [P] [S]

représentée par Me Olivier CARON de l'AARPI CLL Avocats, avocat au barreau de PARIS, Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE





Intimées





ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière;



Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 juin 2026, l'ordonnance suivante :





L'université [Localité 4]-[Localité 5] , établissement public de l'Etat, a entrepris en qualité de maître d'ouvrage la construction d'un centre européen de recherche en imagerie médicale 'CERIMED' sur le campus universitaire de la Timone à [Localité 5].

Par acte du 17 juin 2009, l'université [Localité 4]-[Localité 5] a délégué la maîtrise d'ouvrage à un groupement constitué des sociétés [Localité 5] Aménagement, aux droits de laquelle vient désormais la société SOLEAM, et Etudes et Conseil Bâtiment Industrie(ECBI).

Par acte du 25 juin 2009, l'université [Localité 4]-[Localité 5] a conclu avec la société Avanced Accelerator Applications (AAA), assurée auprès de la société XL Insurance Company SE, une convention d'autorisation de la société AAA à occuper des locaux au sein du bâtiment, moyennent le paiement d'une redevance, afin de lui permettre de développer une unité de production d'isotopes à des fins commerciales et de participer aux recherches en partenariat avec le CERIMED. Cette convention autorisait la société AAA à occuper les locaux par anticipation avant la fin des travaux pour installer certains équipements.

Par acte du 20 septembre 2011, la société [Localité 5] Aménagement a souscrit au nom et pour le compte de l'université [Localité 4]-[Localité 5] une assurance tous risques chantier auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent désormais les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

La conception-réalisation a été confiée à un groupement représenté par son mandataire la SA GFC Construction devenue la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, en vertu d'un acte d'engagement du 8 octobre 2010, constitué des sociétés suivantes :

- la SA GFC Construction, devenue la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, assurée auprès de la société SMABTP,

- la société Beterem Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société TPF Ingénierie, assurée auprès de la société Zurich Insurance PLC,

- la SARLU [R] [P] [S], assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français,

- la société [J] [W] [T] [C], assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français.

La SA Bureau Veritas a exécuté une mission de contrôleur technique suivant marché public du 30 avril 2010, assurée auprès de la sociétés Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8].

Par acte du 30 septembre 2011, la SA GFC Construction a confié la réalisation les lots électricité courants forts, électricité courants faibles, à la société Ineo Provence et Cote d'Azur, assurée auprès de la société AXA Corporate Solutions Assurances aux droits de laquelle vient désormais la société XL Insurance Company.

Les travaux ont débuté en mai 2011.

Le 27 octobre 2012, un incendie s'est déclaré alors que des électriciens de la société Ineo Provence et Cote d'Azur raccordaient l'armoire générale basse tension (AGBT) à la distribution électrique définitive Haute tension. L'incendie s'est déclaré dans l'armoire AGBT et s'est propagé dans l'ensemble du local transformateur situé au niveau -1 du bâtiment en cours d'achèvement.

Le sinistre a été déclaré à la société COVEA RISKS, assureur TRC du maître d'ouvrage, le 29 octobre 2012.

La société COVEA RISKS n'a pas contesté sa garantie tous risques chantier et a versé en cours d'expertise la somme totale de 2.740.980,11 euros HT à la SA GFC Construction.

Plusieurs procédures ont été mises en 'uvre devant la juridiction administrative et devant la juridiction judiciaire.

Suivant actes d'huissiers des 27 octobre 2014, la SA COVEA RISKS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la SNC Ineo Provence et Cote d'Azur et son assureur la société Corporate Solutions Assurances, la SA GFC Construction devenue la SA Bouygues Bâtiment Sud-Est et son assureur la société SMABTP, la SAS TPF Ingénierie venant aux droits de la société Beterem Ingénierie et son assureur la société Zurich Insurance PLC, la société [J] [W] [T] [C] et la SARLU [R] [P] [S] et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, prise en sa qualité d'assureur de la SA Bureau Veritas, l'Université [Etablissement 1].

Par ordonnance d'incident du 30 juin 2015, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue par la juridiction administrative.

Par arrêt du 15 juin 2020, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé un jugement du 18 juillet 2017 du tribunal administratif de Marseille et a dit que les demandes présentées par la société COVEA RISKS relevaient de la juridiction judiciaire.

Par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné la SNC Ineo Provence et Cote d'Azur à payer la somme de 20.992 euros à la société Advanced Accelerator Applications et la somme de 430.215 euros à l'assureur de cette dernière, la société XL Insurance Company SE. Le tribunal a également condamné la société TPF Ingénierie, la société [R] [P] [S] et la société [J] [W] [T] [C] à garantir la SNC Ineo Provence et Cote d'Azur à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre.

Par arrêté du 9 février 2022, la cour administrative d'appel a porté la condamnation de la SNC Ineo Provence et Cote d'Azur à 1.686.271,26 euros, outre les frais d'expertise. Elle a également condamné les autres membres du groupement à garantir la condamnation de la SNC Ineo Provence et Cote d'Azur à hauteur de 35 %.

Le pourvoi formé par la SNC Ineo Provence et Cote d'Azur devant le Conseil d'Etat a été rejeté par arrêt du 12 octobre 2023.

Par jugement du 31 mars 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a statué comme suit :

Déclare recevables les demandes des SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA COVEA RISKS,

Déclare recevables les SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA COVEA RISKS à agir en qualité de subrogées de la SA GFC Construction à l'encontre de la société de droit irlandais XL Insurance Company SE venant aux droits de la SA AXA France Corporate Solutions Assurances en qualité d'assureur de la SNC Ineo Provence et Cote d'Azur, la société Zurich Insurance PLC en qualité d'assureur de la SAS TPF Ingénierie venant aux droits de la société Beterem Ingénierie, la Mutuelle des architectes Français en qualité d'assureur de la société [R] [P] [S] et de la société [J] [W] [T] [C] et la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS,

Déclare irrecevables les SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA COVEA RISKS à agir à l'encontre de la SA Bouygues Bâtiment Sud-Est venant aux droits de la SA GFC Construction et la société SMABTP,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société de droit irlandais XL Insurance Company SE venant aux droits de la SA AXA France Corporate Solutions Assurances tirée du défaut de conciliation préalable,

Condamne la société de droit irlandais XL Insurance Company SE venant aux droits de la SA AXA France Corporate Solutions Assurances à payer aux SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA COVEA RISKS la somme de 2.740.980,11 euros, produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Fait droit à la demande de capitalisation pour les intérêts dus pour au moins une année entière,

Constate que la société de droit irlandais XL Insurance Company SE venant aux droits de la SA AXA France Corporate Solutions Assurances ne formule aucun appel en garantie,

Condamne la société de droit irlandais XL Insurance Company SE venant aux droits de la SA AXA France Corporate Solutions Assurances aux dépens, distraits au profit de Maître Joanne REINA,

Condamne la société de droit irlandais Insurance Company SE venant aux droits de la SA AXA France Corporate Solutions Assurances à payer aux SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA COVEA RISKS la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette l'intégralité des autres demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 12/06/2025, la SNC Ineo Provence et Cote d'Azur et la société XL Insurance Company SE ont fait appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 12/12/2025 puis en dernier lieu le 30/04/2026 , La SAS Lloyd's France , Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] venant aux droits de LA SAS Lloyd's France venant elle-même aux droits de la société Lloyd's Insurance Company, demandent au conseiller de la mise en Etat : 

Vu les articles 32, 122 et 954 du Code de procédure civile,

- Constater l'intervention des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] venant aux droits de La SAS Lloyd's France venant elle-même aux droits de la société Lloyd's Insurance Company

- Constater l'absence de personnalité juridique de La SAS Lloyd's France 

- Constater le défaut de signification de la déclaration d'appel à La SAS Lloyd's France 

- Constater l'absence de prétentions formulées par les appelantes à l'encontre de la SAS Lloyd's France 

En conséquence :

- Juger irrecevable l'appel inscrit à l'encontre La SAS Lloyd's France

- Juger irrecevable toute demande formée par les sociétés Ineo Provence et Cote d'Azur et XL Insurance Company SE à l'encontre de la SAS Lloyd's France,

-juger que l'intervention volontaire des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] n'a pas pour effet de régulariser la procédure 

- Prononcer la caducité de l'appel inscrit par les sociétés Ineo Provence et Cote d'Azur et XL Insurance Company SE à l'encontre de la SAS Lloyd's France

- Juger que les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] ne sont pas intimés dans la présente instance,

- Rejeter toute demande dirigée à leur encontre.

Par conclusions notifiées le 04/05/2026 , la société Bouygues Bâtiment Sud-Est et la société Mutuelles d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) demandent au conseiller de la mise en Etat :

Vu le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 31 mars 2025,

Vu les conclusions d'appelantes notifiées par les sociétés Ineo Provence et Cote d'Azur et XL Insurance Company SE le 12 septembre 2025,

Vu les conclusions d'incident notifiées par les sociétés Lloyd's France et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres du 12 décembre 2025,

DONNER ACTE aux sociétés société Bouygues Bâtiment Sud-Est et SMABTP de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur les mérites des moyens soulevés en incident par la société Lloyd's France.

CONSACRER l'intervention volontaire de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8].

La JUGER RECEVABLE.

JUGER que la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] doit être maintenue dans la procédure en sa qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS Construction, nonobstant le sort de l'appel inscrit à l'encontre de la société Lloyd's France.

Dans le cas où l'argumentation des sociétés Lloyd's France et Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] serait accueillie s'agissant de l'absence de demandes à leur encontre figurant dans le dispositif des conclusions d'appelantes notifiées le 12 septembre 2025,

JUGER pareillement IRRECEVABLE et/ou CADUQUE l'appel inscrit par les sociétés Ineo Provence et Cote d'Azur et XL Insurance Company SE à l'encontre des sociétés société Bouygues Bâtiment Sud-Est et SMABTP, à défaut de demandes développées à leur encontre dans le dispositif de leurs conclusions d'appelantes notifiées le 12 septembre 2025.

REJETER la demande formée par voie d'incident par SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles tendant à « déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société Bouygues Bâtiment Sud-Est »

DECLARER au contraire cet appel incident parfaitement recevable.

DEBOUTER tous contestants de toutes demandes dirigées à l'encontre des sociétés société Bouygues Bâtiment Sud-Est et SMABTP ;

CONDAMNER les sociétés Ineo Provence et Cote d'Azur et XL Insurance Company SE ou tous autres succombants au paiement d'une indemnité de 3.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 03/03/2026 , la société Mutuelle des Architectes Français demande au conseiller de la mise en Etat :

Vu l'article 954 du CPC,

- DONNER acte à la Mutuelle des Architectes Français qu'elle s'en rapporte à justice sur l'incident initié par la SAS Lloyd's France et Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] ;

- PRONONCER la caducité de l'appel inscrit par la Société Ineo Provence et Cote d'Azur et la Société XL Insurance Company SE à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français ;

- CONDAMNER solidairement la Société Ineo Provence et Cote d'Azur et la Société XL Insurance Company SE à 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- LES CONDAMNER aux dépens de l'incident

Par conclusions notifiées le 05/05/2026 , SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au conseiller de la mise en Etat :

Vu l'article 913-5 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 546 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 548 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 551 du Code de Procédure Civile,

PRENDRE ACTE que SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles s'en rapportent à justice sur l'incident soulevé par la Lloyd's France,

ACCUEILLIR et DECLARER recevable l'intervention volontaire des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8],

MAINTENIR Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] dans la cause,

REJETER les demandes de caducité de l'appel formulées par la MAF, par la société Bouygues Bâtiment Sud-Est et de la SMABTP,

DECLARER irrecevable l'appel incident formé par la Société Bouygues Bâtiment Sud-Est 

CONDAMNER la Société Bouygues Bâtiment Sud-Est et la SMABTP à verser à SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits COVEA RISKS, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joanne REINA, de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE.

REJETER toute demande contraire et toute demande de condamnation qui serait formée à l'encontre de SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles.

Par conclusions notifiées le 06/05/2026 , Ineo Provence et Cote d'Azur (INEO PACA) et Insurance Company SE, venant aux droits d'AXA France Corporate Solutions Assurances (AXA XL) ,demandent au conseiller de la mise en Etat :

Vu les articles 112 à 122 du code de procédure civile,

À TITRE PRINCIPAL :

REJETER l'ensemble des demandes des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8], société Bouygues Bâtiment Sud-Est, de SMABTP, et de la Mutuelle des Architectes Français, visant à voir déclarer irrecevables ou caduques la déclaration d'appel et les conclusions d'appel d'Ineo Provence et Cote d'Azur et Insurance Company SE

À TITRE SUBSIDIAIRE :

CONSTATER que toute irrégularité ayant pu entacher la déclaration d'appel ou les conclusions d'appel est désormais couverte par l'intervention volontaire des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8]

 JUGER que la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] doit être maintenue dans la procédure en sa qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS Construction, nonobstant le sort de l'appel inscrit à l'encontre de la société Lloyd's France.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER in solidum la Mutuelle des Architectes Français, société Bouygues Bâtiment Sud-Est, SMABTP et Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] à verser la somme de 4 000 € aux sociétés Ineo Provence et Cote d'Azur et Insurance Company SE, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

STATUER ce que de droit sur les dépens.

Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 07/05/2026

Motifs

Motivation

Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en raison de la disparition de la personnalité morale de la SAS Lloyd's France

La SAS Lloyd's France , Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres se prévalent de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel dirigée contre la SAS Lloyd's France au visa de l'article 32 code de procédure civile et eu égard à la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés.

Si l'on se réfère à la déclaration d'appel enregistrée au greffe parvenue par message en date du 12/06/2025 à 9h56 , il est mentionné en qualité de partie intimée :

« 9/ LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 8] (ci-après « LES LLOYD'S »)

Pris en la personne de leur mandataire général sur le territoire français, la société Lloyd's France SAS, société par actions simplifiée dans le siège social est [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 422 066 613, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. »

Et non la société SAS Lloyd's France, celle-ci étant désignée en qualité de mandataire général sur le territoire français avec mention de son numéro de registre de commerce .

Il en résulte que mentionnée en qualité de mandataire général sur le territoire français des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] elle n'est pas citée en qualité de partie mais comme mandataire , pouvoir dont elle ne dispose plus .

En effet la SAS Lloyd's France ayant été radiée le 25/10/2021 en raison de son absorption par Lloyd's Insurance Company n'est plus habilitée à représenter Les Souscripteurs du Lloyd's.

Par voie de conséquence , la question n'est pas celle du défaut d'intérêt à agir puisque la SAS Lloyd's France n'est pas partie au litige mais celle de la recevabilité de l'action à l'encontre de la société Les Souscripteur du Lloyd's à défaut de mise en cause de leur représentant légal.

En effet, selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte , le défaut de capacité d'ester en justice , le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice , le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.

L'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir est sans objet , l'action n'étant pas dirigée contre la SAS Lloyd's France mais contre Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8].

Est donc irrecevable le moyen d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la SAS Lloyd's France , cette société n'étant pas partie intimée au litige.

Sur la caducité de la déclaration d'appel dirigée contre la SAS Lloyd's France

La SAS Lloyd's France n'étant pas partie intimée, l'appelant n'avait aucune obligation de lui signifier la déclaration d'appel.

Dés lors ce moyen doit être rejetée .

Sur l'intervention volontaire des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] :

Comme indiqué précédemment, selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte , le défaut de capacité d'ester en justice , le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice , le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.

En l'espèce, l'intervention volontaire du représentant légal de la société les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] avant que le juge ne statue a , en vertu de l'article 121 du code de procédure civile, régularisé l'irrégularité au fond, tirée du défaut de pouvoir de la SAS Lloyd's France, représentant de la personne morale, affectant la validité de la déclaration d'appel.

Sur la caducité de l'appel en ce qu'il est dirigé contre Les Souscripteurs du Lloyd's , La mutuelles des Architectes Français, les sociétés Bouygues Bâtiment Sud-Est et SMABTP :

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les Souscripteurs du Lloyd's , La mutuelles des Architectes Français, les sociétés Bouygues Bâtiment Sud-Est et SMABTP se prévalent de la caducité de l'appel au motif que les conclusions d'appelantes ne comportent aucune demande dirigée à leur encontre.

Dans le dispositif de leurs conclusions d'appelantes signifiées le 12/09/2025 , la SNC Ineo PACA et la société XL Insurance Company SE demandent expressément à la cour INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a :

 Et :

« STATUANT A NOUVEAU 

A titre principal 

PRONONCER l'irrecevabilité, et subsidiairement le mal-fondé, des demandes de MMA IARD et de MMA IARD SA, venant aux droits de MMA IARD, en tant qu'elles sont dirigées contre INEO PACA et son assureur XL Insurance Company SE

DEBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD SA, Bouygues Bâtiment Sud-Est, SMABTP, TPF Ingénierie, [J] [W] [T] [C] , [R] [P] [S] Mutuelle des Architectes Français, [Adresse 5] Insurance PLC, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, L'Université d'[Localité 4]-[Localité 5], Etudes et Conseil Bâtiment Industrie 'de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de Ineo Provence et Cote d'Azur et Insurance Company SE

A titre subsidiaire 

DECLARER INEO PACA exonérée de toute responsabilité dans la survenance du préjudice, provoqué par la survenance de causes étrangères imputables aux membres du groupement de conception-réalisation TPF Ingénierie, [J] [W] [T] [C] , [R] [P] [S], par BUREAU VERITAS Construction. 

DEBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD SA, Bouygues Bâtiment Sud-Est, SMABTP, TPF Ingénierie, [J] [W] [T] [C] , [R] [P] [S], Mutuelle des Architectes Français, Zurich Insurance PLC, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, L'Université d'[Localité 4]-[Localité 5], Etudes et Conseil Bâtiment Industrie ' ECBI et la SOLEAM de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de Ineo Provence et Cote d'Azur et Insurance Company SE

A titre infiniment subsidiaire 

CONDAMNER in solidum TPF Ingénierie, [J] [W] [T] [C] , [R] [P] [S], Etudes et Conseil Bâtiment Industrie à garantir Ineo Provence et Cote d'Azur et Insurance Company SE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en ce compris celles prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause 

Condamner in solidum MMA IARD et MMA IARD SA, TPF Ingénierie, [J] [W] [T] [C], [R] [P] [S], BUREAU VERITAS Construction, à verser la somme de 50 000 € aux sociétés Ineo Provence et Cote d'Azur et Insurance Company SE en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Statuer ce que de droit sur les dépens »



Comme indiqué précédemment, la SAS Lloyd's France n'étant pas partie intimée, les appelantes n'avaient pas à formuler des prétentions à son encontre ni à lui signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelantes.

En ce qui concerne Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8], La Mutuelles des Architectes Français, les sociétés Bouygues Bâtiment Sud-Est et SMABTP , le dispositif des conclusions d'appelantes conclut au débouté de toutes demandes formulées à leur encontre par les sociétés précitées.

Selon l'article 954 précité, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Les appelantes ont, conformément à l'article 954 précité, mentionné expressément leurs prétentions tendant au débouté des sociétés Les Souscripteurs du Lloyd's, La mutuelles des Architectes Français, Bouygues Bâtiment Sud-Est et SMABTP de toute demande dirigée à leur encontre , dans le dispositif de leurs premières conclusions remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, et l'article 910-4 ne fait pas obstacle à la présentation de moyens nouveaux dans des conclusions postérieures , spécialement s'agissant d'un litige complexe susceptible de générer des appels incidents (Cour de cassation 2 février 2023 Pourvoi n° 21-18.382) .

Elles motivent leurs prétentions en excluant toute responsabilité de la société INEO PACA dans la survenance du sinistre et en faisant valoir notamment concernant les appels en garantie que si INEO PACA aurait dû anticiper le risque lié à la pénétration d'eau dans le local de transformation, il serait pour le moins paradoxal de retenir, à l'inverse, qu'il n'en est pas allé de même des différents intervenants dans la conception, le contrôle, la coordination et la direction des travaux et qui tous disposaient en la matière de compétences techniques les plus pointues en matière d'électricité.

Cette argumentation soutient la demande tendant à l'exclusion de toute demande dirigée à son encontre par Les souscripteurs du Lloyd's assureur de Bureau Veritas Construction , La Mutuelles des Architectes Français, assureur de la SARLU [R] [P] [S] et de la société [J] [W] [T] [C] , les sociétés Bouygues Bâtiment Sud-Est et SMABTP, assureur de la précédente .

Il en résulte que l'appel n'est pas caduc en ce qu'il est dirigé contre Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] , La mutuelles des Architectes Français, les sociétés Bouygues Bâtiment Sud-Est et SMABTP.

Sur l'appel incident de la société Bouygues Construction et de la SMABTP:

Par conclusions du 10/12/2025, ces parties intimées demandent à la Cour de rejeter toutes demandes formulées par les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à l'encontre des sociétés Bouygues Construction et SMABTP comme étant irrecevables ou mal fondées, rejeter comme irrecevables les recours inédits en appel 

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD SA irrecevables en leur action à l'encontre des sociétés Bouygues Construction et SMABTP

REJETER comme irrecevable l'action des MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD SA fondée sur la subrogation à l'encontre des assureurs de responsabilité de ses propres assurés.

REJETER toutes demandes formulées par les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à l'encontre des sociétés Bouygues Construction et SMABTP comme étant irrecevables ou mal fondées.

REJETER comme irrecevable l'action des MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD SA ondée sur la subrogation à l'encontre des assureurs de responsabilité de ses propres assurés.

CONDAMNER in solidum, les appelantes , la société TPF Ingénierie et son assureur Zurich Insurance , la SARLU [R] [P] [S] , la société [J] [W] [T] [C] et leur assureur la MAF , Les souscripteurs du Lloyd's assureur de Bureau Veritas Construction, à les relever et garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à leur encontre .

Les MMA contestent au visa de l'article 913-5 du code de procédure civile la recevabilité de l'appel incident de la société Bouygues Construction Sud Est et de son assureur à l'encontre du jugement rendu le 31 mars 2025 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à l'encontre des assureurs de responsabilité.

Si l'on se réfère au jugement de première instance, le premier juge a dit recevable l'action des MMA en qualité de subrogé de GFC Construction à l'encontre des assureurs XL Insurance Company SE , Zurich Insurance PLC, la MAF , Les Souscripteurs des Lloyds de [Localité 8].

Il a en revanche dit irrecevable l'action des MMA à l'encontre de Bouygues Bâtiment Sud Est et de la SMABTP dans la mesure où elles ne sont pas subrogées dans les droits de l'université [Localité 4] [Localité 5] et des sous-traitants de GFC Construction

Dans la mesure où ces dispositions sont expressément visées par la déclaration d'appel et par le dispositif des conclusions d'appel comme objet d'une demande d'infirmation du jugement de première instance , la cour en est saisie par le mécanisme de l'effet dévolutif de l'appel et le conseiller de la Mise en Etat ne peut connaître de l'irrecevabilité soulevée de l'appel incident de Bouygues Sud Est et la SMABTP.



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 

Parties perdantes à 'incident, La SAS Lloyd's France , Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] venant aux droits de LA SAS Lloyd's France venant elle-même aux droits de la société Lloyd's Insurance Company ,la société La Mutuelles des Architectes Français et les sociétés Bouygues Bâtiment Sud-Est et SMABTP doivent être condamnées aux dépens.

L'équité commande par ailleurs que La SAS Lloyd's France , Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres venant aux droits de LA SAS Lloyd's France venant elle-même aux droits de la société Lloyd's Insurance Company ,parties perdantes principales de l'incident, soient condamnées in solidum à payer aux sociétés Ineo Provence et Cote d'Azur (INEO PACA) et Insurance Company SE ensemble la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ces motifs

Statuant publiquement, par défaut à l'encontre de l'Université [Localité 4] [Localité 5] , par mise à disposition au greffe :

Dit que la déclaration d'appel étant dirigée expressément contre la société Les Souscripteurs du Lloyd's et non contre LA SAS Lloyd's France , la société SAS Lloyd's France n'est pas partie au litige.

Dispositif

En conséquence dit irrecevable les conclusions de La SAS Lloyd's France , Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] venant aux droits de LA SAS Lloyd's France venant elle-même aux droits de la société Lloyd's Insurance Company tendant à l'irrecevabilité et la caducité du prétendu appel dirigée contre La SAS Lloyd's France.

Dit que la déclaration d'appel étant dirigée expressément contre la société Les Souscripteurs du Lloyd's , l'intervention volontaire de cette société a pour seul objet la régularisation du défaut de mise en cause de son représentant légal lors de la déclaration d'appel.

Dit que cette intervention du représentant légal de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] étant antérieure à la date à laquelle le conseiller de la mise en Etat statue , le défaut de pouvoir de la personne assignée en qualité de représentant de cette société est régularisé en application de l'article 121 du code de procédure civile.

Déboute les sociétés Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8], La Mutuelles des Architectes Français , les sociétés Bouygues Bâtiment Sud-Est et SMABTP de leurs conclusions d'incident tendant à la caducité de l'appel dirigé à leur encontre.

Dit irrecevable devant le conseiller de la mise en Etat les conclusions d'irrecevabilité de l'appel incident des sociétés Bouygues Construction Sud Est et SMABTP.

Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] à payer aux sociétés Ineo Provence et Cote d'Azur (INEO PACA) et Insurance Company SE ensemble la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] ,la société La Mutuelles des Architectes Français et les sociétés Bouygues Bâtiment Sud-Est et SMABTP ,MMA et à payer les dépens de l'incident dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.



 Fait à [Localité 9], le 26 juin 2026





La greffière Le magistrat de la mise en état









Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]









Chambre 1-4

N° RG 25/07048 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4VS

Ordonnance n° 2026/M





S.N.C. INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR PACA

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, 

Me Xavier MARCHAND de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me VACHER-BOULOGNE Camille, avocat au barreau de PARIS



Société XL INSURANCE COMPANY SE représentée par sa filiale française, mmatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 419 408 927

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, 

Me Xavier MARCHAND de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me VACHER-BOULOGNE Camille, avocat au barreau de PARIS







Appelantes





LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DELONDRES LONDRES venant aux droits de LA SAS LLOYD''S France venant elle-même aux droits de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, société de droit étranger, SIREN n° 784 199 135, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Mutuelle MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS



SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC, société de droit étranger, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 484 373 295, recherchée en sa qualité d'assureur de la S.A.S.TPF INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Elsa PINGUET, élève- avocat au barrau D'AIX-EN-PROVENCE,

représentée par Me Sophie MANFREDI, avocat au barreau de PARIS





















SAS LLOYD'S FRANCE Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Laure VALLET de la SELARL GVB, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Benoît DENIAU, avocat au barreau de PARIS



Etablissement Public UNIVERSITE [Localité 4] - [Localité 5]

défaillante



Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d'assureurs « Tous Risques Chantiers » selon contrat d'assurance « Multirisques de chantier Plus » n° 119117302

r.représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE



Compagnie d'assurance MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège. 

représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE



S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD-EST anciennement dénommée GFC CONSTRUCTION), SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 731 620 316, dont le siège sociale st [Adresse 2] à [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE

ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de MARSEILLE



S.A. SMABTP Société d'Assurance Mutuelle à Cotisations Variables, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° D 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège



représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE

ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de MARSEILLE



SAS TPF INGENIERIE immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 420 606 188, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Elsa PINGUET élève - avocat au barrau D'AIX-EN-PROVENCE,



Société [J] [W] [T] [C]

représentée par Me Olivier CARON de l'AARPI CLL Avocats, avocat au barreau de PARIS, Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE



S.A.S.U. [R] [P] [S]

représentée par Me Olivier CARON de l'AARPI CLL Avocats, avocat au barreau de PARIS, Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE





Intimées





ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière;



Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 juin 2026, l'ordonnance suivante :





L'université [Localité 4]-[Localité 5] , établissement public de l'Etat, a entrepris en qualité de maître d'ouvrage la construction d'un centre européen de recherche en imagerie médicale 'CERIMED' sur le campus universitaire de la Timone à [Localité 5].

Par acte du 17 juin 2009, l'université [Localité 4]-[Localité 5] a délégué la maîtrise d'ouvrage à un groupement constitué des sociétés [Localité 5] Aménagement, aux droits de laquelle vient désormais la société SOLEAM, et Etudes et Conseil Bâtiment Industrie(ECBI).

Par acte du 25 juin 2009, l'université [Localité 4]-[Localité 5] a conclu avec la société Avanced Accelerator Applications (AAA), assurée auprès de la société XL Insurance Company SE, une convention d'autorisation de la société AAA à occuper des locaux au sein du bâtiment, moyennent le paiement d'une redevance, afin de lui permettre de développer une unité de production d'isotopes à des fins commerciales et de participer aux recherches en partenariat avec le CERIMED. Cette convention autorisait la société AAA à occuper les locaux par anticipation avant la fin des travaux pour installer certains équipements.

Par acte du 20 septembre 2011, la société [Localité 5] Aménagement a souscrit au nom et pour le compte de l'université [Localité 4]-[Localité 5] une assurance tous risques chantier auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent désormais les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

La conception-réalisation a été confiée à un groupement représenté par son mandataire la SA GFC Construction devenue la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, en vertu d'un acte d'engagement du 8 octobre 2010, constitué des sociétés suivantes :

- la SA GFC Construction, devenue la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, assurée auprès de la société SMABTP,

- la société Beterem Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société TPF Ingénierie, assurée auprès de la société Zurich Insurance PLC,

- la SARLU [R] [P] [S], assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français,

- la société [J] [W] [T] [C], assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français.

La SA Bureau Veritas a exécuté une mission de contrôleur technique suivant marché public du 30 avril 2010, assurée auprès de la sociétés Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8].

Par acte du 30 septembre 2011, la SA GFC Construction a confié la réalisation les lots électricité courants forts, électricité courants faibles, à la société Ineo Provence et Cote d'Azur, assurée auprès de la société AXA Corporate Solutions Assurances aux droits de laquelle vient désormais la société XL Insurance Company.

Les travaux ont débuté en mai 2011.

Le 27 octobre 2012, un incendie s'est déclaré alors que des électriciens de la société Ineo Provence et Cote d'Azur raccordaient l'armoire générale basse tension (AGBT) à la distribution électrique définitive Haute tension. L'incendie s'est déclaré dans l'armoire AGBT et s'est propagé dans l'ensemble du local transformateur situé au niveau -1 du bâtiment en cours d'achèvement.

Le sinistre a été déclaré à la société COVEA RISKS, assureur TRC du maître d'ouvrage, le 29 octobre 2012.

La société COVEA RISKS n'a pas contesté sa garantie tous risques chantier et a versé en cours d'expertise la somme totale de 2.740.980,11 euros HT à la SA GFC Construction.

Plusieurs procédures ont été mises en 'uvre devant la juridiction administrative et devant la juridiction judiciaire.

Suivant actes d'huissiers des 27 octobre 2014, la SA COVEA RISKS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la SNC Ineo Provence et Cote d'Azur et son assureur la société Corporate Solutions Assurances, la SA GFC Construction devenue la SA Bouygues Bâtiment Sud-Est et son assureur la société SMABTP, la SAS TPF Ingénierie venant aux droits de la société Beterem Ingénierie et son assureur la société Zurich Insurance PLC, la société [J] [W] [T] [C] et la SARLU [R] [P] [S] et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, prise en sa qualité d'assureur de la SA Bureau Veritas, l'Université [Etablissement 1].

Par ordonnance d'incident du 30 juin 2015, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue par la juridiction administrative.

Par arrêt du 15 juin 2020, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé un jugement du 18 juillet 2017 du tribunal administratif de Marseille et a dit que les demandes présentées par la société COVEA RISKS relevaient de la juridiction judiciaire.

Par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné la SNC Ineo Provence et Cote d'Azur à payer la somme de 20.992 euros à la société Advanced Accelerator Applications et la somme de 430.215 euros à l'assureur de cette dernière, la société XL Insurance Company SE. Le tribunal a également condamné la société TPF Ingénierie, la société [R] [P] [S] et la société [J] [W] [T] [C] à garantir la SNC Ineo Provence et Cote d'Azur à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre.

Par arrêté du 9 février 2022, la cour administrative d'appel a porté la condamnation de la SNC Ineo Provence et Cote d'Azur à 1.686.271,26 euros, outre les frais d'expertise. Elle a également condamné les autres membres du groupement à garantir la condamnation de la SNC Ineo Provence et Cote d'Azur à hauteur de 35 %.

Le pourvoi formé par la SNC Ineo Provence et Cote d'Azur devant le Conseil d'Etat a été rejeté par arrêt du 12 octobre 2023.

Par jugement du 31 mars 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a statué comme suit :

Déclare recevables les demandes des SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA COVEA RISKS,

Déclare recevables les SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA COVEA RISKS à agir en qualité de subrogées de la SA GFC Construction à l'encontre de la société de droit irlandais XL Insurance Company SE venant aux droits de la SA AXA France Corporate Solutions Assurances en qualité d'assureur de la SNC Ineo Provence et Cote d'Azur, la société Zurich Insurance PLC en qualité d'assureur de la SAS TPF Ingénierie venant aux droits de la société Beterem Ingénierie, la Mutuelle des architectes Français en qualité d'assureur de la société [R] [P] [S] et de la société [J] [W] [T] [C] et la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS,

Déclare irrecevables les SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA COVEA RISKS à agir à l'encontre de la SA Bouygues Bâtiment Sud-Est venant aux droits de la SA GFC Construction et la société SMABTP,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société de droit irlandais XL Insurance Company SE venant aux droits de la SA AXA France Corporate Solutions Assurances tirée du défaut de conciliation préalable,

Condamne la société de droit irlandais XL Insurance Company SE venant aux droits de la SA AXA France Corporate Solutions Assurances à payer aux SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA COVEA RISKS la somme de 2.740.980,11 euros, produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Fait droit à la demande de capitalisation pour les intérêts dus pour au moins une année entière,

Constate que la société de droit irlandais XL Insurance Company SE venant aux droits de la SA AXA France Corporate Solutions Assurances ne formule aucun appel en garantie,

Condamne la société de droit irlandais XL Insurance Company SE venant aux droits de la SA AXA France Corporate Solutions Assurances aux dépens, distraits au profit de Maître Joanne REINA,

Condamne la société de droit irlandais Insurance Company SE venant aux droits de la SA AXA France Corporate Solutions Assurances à payer aux SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA COVEA RISKS la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette l'intégralité des autres demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 12/06/2025, la SNC Ineo Provence et Cote d'Azur et la société XL Insurance Company SE ont fait appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 12/12/2025 puis en dernier lieu le 30/04/2026 , La SAS Lloyd's France , Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] venant aux droits de LA SAS Lloyd's France venant elle-même aux droits de la société Lloyd's Insurance Company, demandent au conseiller de la mise en Etat : 

Vu les articles 32, 122 et 954 du Code de procédure civile,

- Constater l'intervention des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] venant aux droits de La SAS Lloyd's France venant elle-même aux droits de la société Lloyd's Insurance Company

- Constater l'absence de personnalité juridique de La SAS Lloyd's France 

- Constater le défaut de signification de la déclaration d'appel à La SAS Lloyd's France 

- Constater l'absence de prétentions formulées par les appelantes à l'encontre de la SAS Lloyd's France 

En conséquence :

- Juger irrecevable l'appel inscrit à l'encontre La SAS Lloyd's France

- Juger irrecevable toute demande formée par les sociétés Ineo Provence et Cote d'Azur et XL Insurance Company SE à l'encontre de la SAS Lloyd's France,

-juger que l'intervention volontaire des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] n'a pas pour effet de régulariser la procédure 

- Prononcer la caducité de l'appel inscrit par les sociétés Ineo Provence et Cote d'Azur et XL Insurance Company SE à l'encontre de la SAS Lloyd's France

- Juger que les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] ne sont pas intimés dans la présente instance,

- Rejeter toute demande dirigée à leur encontre.

Par conclusions notifiées le 04/05/2026 , la société Bouygues Bâtiment Sud-Est et la société Mutuelles d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) demandent au conseiller de la mise en Etat :

Vu le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 31 mars 2025,

Vu les conclusions d'appelantes notifiées par les sociétés Ineo Provence et Cote d'Azur et XL Insurance Company SE le 12 septembre 2025,

Vu les conclusions d'incident notifiées par les sociétés Lloyd's France et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres du 12 décembre 2025,

DONNER ACTE aux sociétés société Bouygues Bâtiment Sud-Est et SMABTP de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur les mérites des moyens soulevés en incident par la société Lloyd's France.

CONSACRER l'intervention volontaire de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8].

La JUGER RECEVABLE.

JUGER que la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] doit être maintenue dans la procédure en sa qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS Construction, nonobstant le sort de l'appel inscrit à l'encontre de la société Lloyd's France.

Dans le cas où l'argumentation des sociétés Lloyd's France et Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] serait accueillie s'agissant de l'absence de demandes à leur encontre figurant dans le dispositif des conclusions d'appelantes notifiées le 12 septembre 2025,

JUGER pareillement IRRECEVABLE et/ou CADUQUE l'appel inscrit par les sociétés Ineo Provence et Cote d'Azur et XL Insurance Company SE à l'encontre des sociétés société Bouygues Bâtiment Sud-Est et SMABTP, à défaut de demandes développées à leur encontre dans le dispositif de leurs conclusions d'appelantes notifiées le 12 septembre 2025.

REJETER la demande formée par voie d'incident par SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles tendant à « déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société Bouygues Bâtiment Sud-Est »

DECLARER au contraire cet appel incident parfaitement recevable.

DEBOUTER tous contestants de toutes demandes dirigées à l'encontre des sociétés société Bouygues Bâtiment Sud-Est et SMABTP ;

CONDAMNER les sociétés Ineo Provence et Cote d'Azur et XL Insurance Company SE ou tous autres succombants au paiement d'une indemnité de 3.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 03/03/2026 , la société Mutuelle des Architectes Français demande au conseiller de la mise en Etat :

Vu l'article 954 du CPC,

- DONNER acte à la Mutuelle des Architectes Français qu'elle s'en rapporte à justice sur l'incident initié par la SAS Lloyd's France et Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] ;

- PRONONCER la caducité de l'appel inscrit par la Société Ineo Provence et Cote d'Azur et la Société XL Insurance Company SE à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français ;

- CONDAMNER solidairement la Société Ineo Provence et Cote d'Azur et la Société XL Insurance Company SE à 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- LES CONDAMNER aux dépens de l'incident

Par conclusions notifiées le 05/05/2026 , SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au conseiller de la mise en Etat :

Vu l'article 913-5 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 546 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 548 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 551 du Code de Procédure Civile,

PRENDRE ACTE que SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles s'en rapportent à justice sur l'incident soulevé par la Lloyd's France,

ACCUEILLIR et DECLARER recevable l'intervention volontaire des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8],

MAINTENIR Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] dans la cause,

REJETER les demandes de caducité de l'appel formulées par la MAF, par la société Bouygues Bâtiment Sud-Est et de la SMABTP,

DECLARER irrecevable l'appel incident formé par la Société Bouygues Bâtiment Sud-Est 

CONDAMNER la Société Bouygues Bâtiment Sud-Est et la SMABTP à verser à SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits COVEA RISKS, une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joanne REINA, de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE.

REJETER toute demande contraire et toute demande de condamnation qui serait formée à l'encontre de SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles.

Par conclusions notifiées le 06/05/2026 , Ineo Provence et Cote d'Azur (INEO PACA) et Insurance Company SE, venant aux droits d'AXA France Corporate Solutions Assurances (AXA XL) ,demandent au conseiller de la mise en Etat :

Vu les articles 112 à 122 du code de procédure civile,

À TITRE PRINCIPAL :

REJETER l'ensemble des demandes des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8], société Bouygues Bâtiment Sud-Est, de SMABTP, et de la Mutuelle des Architectes Français, visant à voir déclarer irrecevables ou caduques la déclaration d'appel et les conclusions d'appel d'Ineo Provence et Cote d'Azur et Insurance Company SE

À TITRE SUBSIDIAIRE :

CONSTATER que toute irrégularité ayant pu entacher la déclaration d'appel ou les conclusions d'appel est désormais couverte par l'intervention volontaire des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8]

 JUGER que la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] doit être maintenue dans la procédure en sa qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS Construction, nonobstant le sort de l'appel inscrit à l'encontre de la société Lloyd's France.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER in solidum la Mutuelle des Architectes Français, société Bouygues Bâtiment Sud-Est, SMABTP et Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] à verser la somme de 4 000 € aux sociétés Ineo Provence et Cote d'Azur et Insurance Company SE, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

STATUER ce que de droit sur les dépens.

Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 07/05/2026

Motivation

Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en raison de la disparition de la personnalité morale de la SAS Lloyd's France

La SAS Lloyd's France , Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres se prévalent de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel dirigée contre la SAS Lloyd's France au visa de l'article 32 code de procédure civile et eu égard à la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés.

Si l'on se réfère à la déclaration d'appel enregistrée au greffe parvenue par message en date du 12/06/2025 à 9h56 , il est mentionné en qualité de partie intimée :

« 9/ LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 8] (ci-après « LES LLOYD'S »)

Pris en la personne de leur mandataire général sur le territoire français, la société Lloyd's France SAS, société par actions simplifiée dans le siège social est [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 422 066 613, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. »

Et non la société SAS Lloyd's France, celle-ci étant désignée en qualité de mandataire général sur le territoire français avec mention de son numéro de registre de commerce .

Il en résulte que mentionnée en qualité de mandataire général sur le territoire français des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] elle n'est pas citée en qualité de partie mais comme mandataire , pouvoir dont elle ne dispose plus .

En effet la SAS Lloyd's France ayant été radiée le 25/10/2021 en raison de son absorption par Lloyd's Insurance Company n'est plus habilitée à représenter Les Souscripteurs du Lloyd's.

Par voie de conséquence , la question n'est pas celle du défaut d'intérêt à agir puisque la SAS Lloyd's France n'est pas partie au litige mais celle de la recevabilité de l'action à l'encontre de la société Les Souscripteur du Lloyd's à défaut de mise en cause de leur représentant légal.

En effet, selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte , le défaut de capacité d'ester en justice , le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice , le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.

L'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir est sans objet , l'action n'étant pas dirigée contre la SAS Lloyd's France mais contre Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8].

Est donc irrecevable le moyen d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la SAS Lloyd's France , cette société n'étant pas partie intimée au litige.

Sur la caducité de la déclaration d'appel dirigée contre la SAS Lloyd's France

La SAS Lloyd's France n'étant pas partie intimée, l'appelant n'avait aucune obligation de lui signifier la déclaration d'appel.

Dés lors ce moyen doit être rejetée .

Sur l'intervention volontaire des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] :

Comme indiqué précédemment, selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte , le défaut de capacité d'ester en justice , le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice , le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.

En l'espèce, l'intervention volontaire du représentant légal de la société les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] avant que le juge ne statue a , en vertu de l'article 121 du code de procédure civile, régularisé l'irrégularité au fond, tirée du défaut de pouvoir de la SAS Lloyd's France, représentant de la personne morale, affectant la validité de la déclaration d'appel.

Sur la caducité de l'appel en ce qu'il est dirigé contre Les Souscripteurs du Lloyd's , La mutuelles des Architectes Français, les sociétés Bouygues Bâtiment Sud-Est et SMABTP :

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les Souscripteurs du Lloyd's , La mutuelles des Architectes Français, les sociétés Bouygues Bâtiment Sud-Est et SMABTP se prévalent de la caducité de l'appel au motif que les conclusions d'appelantes ne comportent aucune demande dirigée à leur encontre.

Dans le dispositif de leurs conclusions d'appelantes signifiées le 12/09/2025 , la SNC Ineo PACA et la société XL Insurance Company SE demandent expressément à la cour INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a :

 Et :

« STATUANT A NOUVEAU 

A titre principal 

PRONONCER l'irrecevabilité, et subsidiairement le mal-fondé, des demandes de MMA IARD et de MMA IARD SA, venant aux droits de MMA IARD, en tant qu'elles sont dirigées contre INEO PACA et son assureur XL Insurance Company SE

DEBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD SA, Bouygues Bâtiment Sud-Est, SMABTP, TPF Ingénierie, [J] [W] [T] [C] , [R] [P] [S] Mutuelle des Architectes Français, [Adresse 5] Insurance PLC, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, L'Université d'[Localité 4]-[Localité 5], Etudes et Conseil Bâtiment Industrie 'de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de Ineo Provence et Cote d'Azur et Insurance Company SE

A titre subsidiaire 

DECLARER INEO PACA exonérée de toute responsabilité dans la survenance du préjudice, provoqué par la survenance de causes étrangères imputables aux membres du groupement de conception-réalisation TPF Ingénierie, [J] [W] [T] [C] , [R] [P] [S], par BUREAU VERITAS Construction. 

DEBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD SA, Bouygues Bâtiment Sud-Est, SMABTP, TPF Ingénierie, [J] [W] [T] [C] , [R] [P] [S], Mutuelle des Architectes Français, Zurich Insurance PLC, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, L'Université d'[Localité 4]-[Localité 5], Etudes et Conseil Bâtiment Industrie ' ECBI et la SOLEAM de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de Ineo Provence et Cote d'Azur et Insurance Company SE

A titre infiniment subsidiaire 

CONDAMNER in solidum TPF Ingénierie, [J] [W] [T] [C] , [R] [P] [S], Etudes et Conseil Bâtiment Industrie à garantir Ineo Provence et Cote d'Azur et Insurance Company SE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en ce compris celles prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause 

Condamner in solidum MMA IARD et MMA IARD SA, TPF Ingénierie, [J] [W] [T] [C], [R] [P] [S], BUREAU VERITAS Construction, à verser la somme de 50 000 € aux sociétés Ineo Provence et Cote d'Azur et Insurance Company SE en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Statuer ce que de droit sur les dépens »



Comme indiqué précédemment, la SAS Lloyd's France n'étant pas partie intimée, les appelantes n'avaient pas à formuler des prétentions à son encontre ni à lui signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelantes.

En ce qui concerne Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8], La Mutuelles des Architectes Français, les sociétés Bouygues Bâtiment Sud-Est et SMABTP , le dispositif des conclusions d'appelantes conclut au débouté de toutes demandes formulées à leur encontre par les sociétés précitées.

Selon l'article 954 précité, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Les appelantes ont, conformément à l'article 954 précité, mentionné expressément leurs prétentions tendant au débouté des sociétés Les Souscripteurs du Lloyd's, La mutuelles des Architectes Français, Bouygues Bâtiment Sud-Est et SMABTP de toute demande dirigée à leur encontre , dans le dispositif de leurs premières conclusions remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, et l'article 910-4 ne fait pas obstacle à la présentation de moyens nouveaux dans des conclusions postérieures , spécialement s'agissant d'un litige complexe susceptible de générer des appels incidents (Cour de cassation 2 février 2023 Pourvoi n° 21-18.382) .

Elles motivent leurs prétentions en excluant toute responsabilité de la société INEO PACA dans la survenance du sinistre et en faisant valoir notamment concernant les appels en garantie que si INEO PACA aurait dû anticiper le risque lié à la pénétration d'eau dans le local de transformation, il serait pour le moins paradoxal de retenir, à l'inverse, qu'il n'en est pas allé de même des différents intervenants dans la conception, le contrôle, la coordination et la direction des travaux et qui tous disposaient en la matière de compétences techniques les plus pointues en matière d'électricité.

Cette argumentation soutient la demande tendant à l'exclusion de toute demande dirigée à son encontre par Les souscripteurs du Lloyd's assureur de Bureau Veritas Construction , La Mutuelles des Architectes Français, assureur de la SARLU [R] [P] [S] et de la société [J] [W] [T] [C] , les sociétés Bouygues Bâtiment Sud-Est et SMABTP, assureur de la précédente .

Il en résulte que l'appel n'est pas caduc en ce qu'il est dirigé contre Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] , La mutuelles des Architectes Français, les sociétés Bouygues Bâtiment Sud-Est et SMABTP.

Sur l'appel incident de la société Bouygues Construction et de la SMABTP:

Par conclusions du 10/12/2025, ces parties intimées demandent à la Cour de rejeter toutes demandes formulées par les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à l'encontre des sociétés Bouygues Construction et SMABTP comme étant irrecevables ou mal fondées, rejeter comme irrecevables les recours inédits en appel 

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD SA irrecevables en leur action à l'encontre des sociétés Bouygues Construction et SMABTP

REJETER comme irrecevable l'action des MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD SA fondée sur la subrogation à l'encontre des assureurs de responsabilité de ses propres assurés.

REJETER toutes demandes formulées par les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à l'encontre des sociétés Bouygues Construction et SMABTP comme étant irrecevables ou mal fondées.

REJETER comme irrecevable l'action des MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD SA ondée sur la subrogation à l'encontre des assureurs de responsabilité de ses propres assurés.

CONDAMNER in solidum, les appelantes , la société TPF Ingénierie et son assureur Zurich Insurance , la SARLU [R] [P] [S] , la société [J] [W] [T] [C] et leur assureur la MAF , Les souscripteurs du Lloyd's assureur de Bureau Veritas Construction, à les relever et garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à leur encontre .

Les MMA contestent au visa de l'article 913-5 du code de procédure civile la recevabilité de l'appel incident de la société Bouygues Construction Sud Est et de son assureur à l'encontre du jugement rendu le 31 mars 2025 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à l'encontre des assureurs de responsabilité.

Si l'on se réfère au jugement de première instance, le premier juge a dit recevable l'action des MMA en qualité de subrogé de GFC Construction à l'encontre des assureurs XL Insurance Company SE , Zurich Insurance PLC, la MAF , Les Souscripteurs des Lloyds de [Localité 8].

Il a en revanche dit irrecevable l'action des MMA à l'encontre de Bouygues Bâtiment Sud Est et de la SMABTP dans la mesure où elles ne sont pas subrogées dans les droits de l'université [Localité 4] [Localité 5] et des sous-traitants de GFC Construction

Dans la mesure où ces dispositions sont expressément visées par la déclaration d'appel et par le dispositif des conclusions d'appel comme objet d'une demande d'infirmation du jugement de première instance , la cour en est saisie par le mécanisme de l'effet dévolutif de l'appel et le conseiller de la Mise en Etat ne peut connaître de l'irrecevabilité soulevée de l'appel incident de Bouygues Sud Est et la SMABTP.



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 

Parties perdantes à 'incident, La SAS Lloyd's France , Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] venant aux droits de LA SAS Lloyd's France venant elle-même aux droits de la société Lloyd's Insurance Company ,la société La Mutuelles des Architectes Français et les sociétés Bouygues Bâtiment Sud-Est et SMABTP doivent être condamnées aux dépens.

L'équité commande par ailleurs que La SAS Lloyd's France , Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres venant aux droits de LA SAS Lloyd's France venant elle-même aux droits de la société Lloyd's Insurance Company ,parties perdantes principales de l'incident, soient condamnées in solidum à payer aux sociétés Ineo Provence et Cote d'Azur (INEO PACA) et Insurance Company SE ensemble la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ces motifs

Statuant publiquement, par défaut à l'encontre de l'Université [Localité 4] [Localité 5] , par mise à disposition au greffe :

Dit que la déclaration d'appel étant dirigée expressément contre la société Les Souscripteurs du Lloyd's et non contre LA SAS Lloyd's France , la société SAS Lloyd's France n'est pas partie au litige.

En conséquence dit irrecevable les conclusions de La SAS Lloyd's France , Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] venant aux droits de LA SAS Lloyd's France venant elle-même aux droits de la société Lloyd's Insurance Company tendant à l'irrecevabilité et la caducité du prétendu appel dirigée contre La SAS Lloyd's France.

Dit que la déclaration d'appel étant dirigée expressément contre la société Les Souscripteurs du Lloyd's , l'intervention volontaire de cette société a pour seul objet la régularisation du défaut de mise en cause de son représentant légal lors de la déclaration d'appel.

Dit que cette intervention du représentant légal de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] étant antérieure à la date à laquelle le conseiller de la mise en Etat statue , le défaut de pouvoir de la personne assignée en qualité de représentant de cette société est régularisé en application de l'article 121 du code de procédure civile.

Déboute les sociétés Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8], La Mutuelles des Architectes Français , les sociétés Bouygues Bâtiment Sud-Est et SMABTP de leurs conclusions d'incident tendant à la caducité de l'appel dirigé à leur encontre.

Dit irrecevable devant le conseiller de la mise en Etat les conclusions d'irrecevabilité de l'appel incident des sociétés Bouygues Construction Sud Est et SMABTP.

Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] à payer aux sociétés Ineo Provence et Cote d'Azur (INEO PACA) et Insurance Company SE ensemble la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8] ,la société La Mutuelles des Architectes Français et les sociétés Bouygues Bâtiment Sud-Est et SMABTP ,MMA et à payer les dépens de l'incident dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.



 Fait à [Localité 9], le 26 juin 2026





La greffière Le magistrat de la mise en état









Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 546, code de procedure civile 551, code de procedure civile 548, code de procedure civile 121, code de procedure civile 913-5, code de procedure civile 112). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:28:08.662Z.