Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 A, 29 juillet 2026, n° 25/02362
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [H] [Z] est l'ancien dirigeant des sociétés [1] et [3]. Après son départ de ces structures, il a créé sa propre structure la SARL [2]. Au cours de la cession des titres détenus dans la société [3], Monsieur [Z] a accepté de régulariser une clause de non-concurrence. La SARL [1] et son dirigeant actuel M. [A] [Q] ont assigné Monsieur [Z] et la SARL [2] devant le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE, pour que ce dernier': - DISE ET JUGE que M. [Z] a incontestablement manqué à son devoir de loyauté et de fidélité en qualité de gérant de la société [1] ; - DISE ET JUGE que les activités et l'attitude adoptées par M. [Z] portent incontestablement préjudice à la société [1] ; - CONDAMNE solidairement M. [Z] et la société [2] à verser à la SARL [1] la somme de 9.870 € au titre du détournement de mandat commercial du bien situé [Adresse 4] à [Localité 5] ; - CONDAMNE solidairement M. [Z] et la société [2] à verser à la SARL [1] la somme de 150.000 € en réparation des préjudices subis ; - DEBOUTE M. [Z] et la société [2] de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ; - CONDAMNE solidairement M. [Z] et la société [2] à verser à M. [Q] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens. Par jugement en date du 16 mai 2025, la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a notamment : 'DEBOUTE Monsieur [A] [Q] et la SARL [1] de leur demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [A] [Q] et la SARL [1] de leur demande reconventionnelle ; CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [Q] et la SARL [1] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [A] [Q] et la SARL [1] à payer solidairement à Monsieur [H] [Z] la somme de 500 (cinq cent) euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [Q] et la SARL [1] à payer solidairement à la SARL [2] la somme de 500 (cinq cent) euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETE la demande de Monsieur [A] [Q] et la SARL [1] à payer solidairement formulée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ; REJETE toute autre demande.' Monsieur [A] [Q] et la SARL [1] ont interjeté appel de ce jugement le 3 juin 2025. M. [H] [Z] et la SARL [2] se sont constitués intimés le 27 juin 2025. Par requête en date du 26 février 2026, transmise par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, Monsieur [A] [Q] et la SARL [1] ont sollicité du conseiller de la mise en état de : 'ENJOINDRE Monsieur [Z] et [2] de verser aux débats : - L'acte d'achat du bien situé [Adresse 5] à [Localité 4], au besoin sous peine d'astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours après notification de l'Ordonnance à intervenir - Les registres de mandat de vente, de gestion, le cas échéant de location, pour la durée de la clause de non-concurrence, soit du début d'activité de la société, respectivement de la date de constitution du 18 mai 2021 au 27 septembre 2024 - Les bilans des années 2021, 2022, 2023 et 2024 de VO IMMO CONDAMNER les mêmes aux entiers frais et dépens.' Dans leurs dernières écritures sur incident du 23 mars 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, Monsieur [A] [Q] et la SARL [1] ont indiqué prendre acte de ce que certaines pièces réclamées avaient été transmises et ont demandé au conseiller de la mise en état de : 'ENJOINDRE Monsieur [Z] et VO [4] de verser aux débats : - L'acte d'achat du bien situé [Adresse 5] à [Localité 4], au besoin sous peine d'astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours après notification de l'Ordonnance à intervenir CONDAMNER les mêmes aux entiers frais et dépens.' Dans leurs écritures du 12 mars 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, Monsieur [H] [Z] et la SARL [2] se sont opposés à ladite demande résiduelle de communication de cette pièce et demande au conseiller de la mise en état de : 'DIRE ET JUGER la requête de M. [Q] et la SARL [1] irrégulière, irrecevable et non fondée La REJETER ; DEBOUTER M. [Q] et la SARL [1] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions CONDAMNER M. [Q] et la SARL [1] aux entiers frais et dépens.' L'incident a été évoqué à l'audience d'incident du 3 juillet 2026.
Dispositif
SUR CE : Les articles 11, 133, 134 du code de procédure civile autorisent le juge de la mise en état à enjoindre à une partie à l'instance de communiquer une pièce, dès lors qu'elle l'invoque et que cette pièce est utile aux débats. Le conseiller de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs, notamment en matière de communication de pièces, en vertu des dispositions de l'article 913-1 et 913-5 du code de procédure civile. Toute partie peut demander au juge d'enjoindre une communication de pièces, qui n'est cependant pas de droit, la production d'un élément de preuve détenu par une partie étant laissée à la discrétion du juge (Cass, 1ère civ, 12 juin 2018, n°17-17.453). Mais le magistrat en charge de la mise en état doit veiller à ne pas suppléer à la carence d'une partie dans son travail de production de la preuve et à ce que la production de la pièce réclamée ne génère pas un trouble. Monsieur [A] [Q] et la SARL [1] exposent que Monsieur [H] [Z] a fait l'acquisition, avec son épouse, d'un bien immobilier qui avait été sous mandat de la SARL [1]. Aussi, Monsieur [A] [Q] et la SARL [1] réclament la production aux débats de cet acte d'achat, qui remonterait à fin décembre 2020, pour démontrer que cette opération 'a éludé manifestement l'interdiction de se porter contrepartie mais également éludé la commission'. Monsieur [H] [Z] et la SARL [2] s'opposent à cette demande au motif qu'a été produit aux débats, tant de première instance que d'appel, le courrier de résiliation de M. [I], ancien propriétaire du bien en question, qui aurait fait perdre à la SARL [1] son droit à commission. M. [H] [Z] et la SARL [2] indiquent que M. [Q] aurait lui aussi acquis son bien en 2018 par l'intermédiaire de sa structure et ce sans verser la moindre commission, en faisant référence à leur annexe 4. Il y a lieu de constater que Monsieur [A] [Q] et la SARL [1] ne contestent pas les allégations de Monsieur [H] [Z] et de la SARL [2], selon lesquelles le courrier de résiliation du 19 novembre 2020 de M. [I], ancien propriétaire du bien faisant l'objet de l'acte de vente visé par la demande (présent en annexe 3), qui mettait fin au mandat de vente N°1392 du 18 juin 2020, a été produit aux débats. Il n'est pas davantage nié par Monsieur [H] [Z] qu'il a acquis ce bien à la fin de l'année 2020. Aussi, il n'existe, en l'état des débats, pas d'intérêt à faire produire l'acte de vente portant sur ledit bien, en ce sens que tous les éléments utiles aux débats sont d'ores et déjà connus et constants. La demande de production de l'acte de cession dudit immeuble sera dès lors rejetée. Les frais de l'incident suivront ceux de l'instance d'appel. P A R C E S M O T I F S Rejette la requête de Monsieur [A] [Q] et de la SARL [1] en production de l'acte d'achat du bien situé [Adresse 5] à [Localité 4], Dit que les frais de l'incident suivront ceux de l'instance principale, Renvoie le dossier à la mise en état du : VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2026, SALLE 31 à 09 HEURES Le cadre greffier : le Président :
Texte intégral
Copie à : - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY - Me Stéphanie ROTH le 29 Juillet 2026 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 25/02362 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRZX Minute n° : 323/26 ORDONNANCE du 29 Juillet 2026 dans l'affaire entre : REQUERANTS et APPELANTS : Monsieur [A] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] S.À.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour REQUIS et INTIMES : Monsieur [H] [Z] [Adresse 3] [Localité 3] S.A.R.L. [2] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 4] représentés par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 03 Juillet 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [H] [Z] est l'ancien dirigeant des sociétés [1] et [3]. Après son départ de ces structures, il a créé sa propre structure la SARL [2]. Au cours de la cession des titres détenus dans la société [3], Monsieur [Z] a accepté de régulariser une clause de non-concurrence. La SARL [1] et son dirigeant actuel M. [A] [Q] ont assigné Monsieur [Z] et la SARL [2] devant le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE, pour que ce dernier': - DISE ET JUGE que M. [Z] a incontestablement manqué à son devoir de loyauté et de fidélité en qualité de gérant de la société [1] ; - DISE ET JUGE que les activités et l'attitude adoptées par M. [Z] portent incontestablement préjudice à la société [1] ; - CONDAMNE solidairement M. [Z] et la société [2] à verser à la SARL [1] la somme de 9.870 € au titre du détournement de mandat commercial du bien situé [Adresse 4] à [Localité 5] ; - CONDAMNE solidairement M. [Z] et la société [2] à verser à la SARL [1] la somme de 150.000 € en réparation des préjudices subis ; - DEBOUTE M. [Z] et la société [2] de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ; - CONDAMNE solidairement M. [Z] et la société [2] à verser à M. [Q] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens. Par jugement en date du 16 mai 2025, la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a notamment : 'DEBOUTE Monsieur [A] [Q] et la SARL [1] de leur demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [A] [Q] et la SARL [1] de leur demande reconventionnelle ; CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [Q] et la SARL [1] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [A] [Q] et la SARL [1] à payer solidairement à Monsieur [H] [Z] la somme de 500 (cinq cent) euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [Q] et la SARL [1] à payer solidairement à la SARL [2] la somme de 500 (cinq cent) euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETE la demande de Monsieur [A] [Q] et la SARL [1] à payer solidairement formulée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ; REJETE toute autre demande.' Monsieur [A] [Q] et la SARL [1] ont interjeté appel de ce jugement le 3 juin 2025. M. [H] [Z] et la SARL [2] se sont constitués intimés le 27 juin 2025. Par requête en date du 26 février 2026, transmise par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, Monsieur [A] [Q] et la SARL [1] ont sollicité du conseiller de la mise en état de : 'ENJOINDRE Monsieur [Z] et [2] de verser aux débats : - L'acte d'achat du bien situé [Adresse 5] à [Localité 4], au besoin sous peine d'astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours après notification de l'Ordonnance à intervenir - Les registres de mandat de vente, de gestion, le cas échéant de location, pour la durée de la clause de non-concurrence, soit du début d'activité de la société, respectivement de la date de constitution du 18 mai 2021 au 27 septembre 2024 - Les bilans des années 2021, 2022, 2023 et 2024 de VO IMMO CONDAMNER les mêmes aux entiers frais et dépens.' Dans leurs dernières écritures sur incident du 23 mars 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, Monsieur [A] [Q] et la SARL [1] ont indiqué prendre acte de ce que certaines pièces réclamées avaient été transmises et ont demandé au conseiller de la mise en état de : 'ENJOINDRE Monsieur [Z] et VO [4] de verser aux débats : - L'acte d'achat du bien situé [Adresse 5] à [Localité 4], au besoin sous peine d'astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours après notification de l'Ordonnance à intervenir CONDAMNER les mêmes aux entiers frais et dépens.' Dans leurs écritures du 12 mars 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, Monsieur [H] [Z] et la SARL [2] se sont opposés à ladite demande résiduelle de communication de cette pièce et demande au conseiller de la mise en état de : 'DIRE ET JUGER la requête de M. [Q] et la SARL [1] irrégulière, irrecevable et non fondée La REJETER ; DEBOUTER M. [Q] et la SARL [1] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions CONDAMNER M. [Q] et la SARL [1] aux entiers frais et dépens.' L'incident a été évoqué à l'audience d'incident du 3 juillet 2026. SUR CE : Les articles 11, 133, 134 du code de procédure civile autorisent le juge de la mise en état à enjoindre à une partie à l'instance de communiquer une pièce, dès lors qu'elle l'invoque et que cette pièce est utile aux débats. Le conseiller de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs, notamment en matière de communication de pièces, en vertu des dispositions de l'article 913-1 et 913-5 du code de procédure civile. Toute partie peut demander au juge d'enjoindre une communication de pièces, qui n'est cependant pas de droit, la production d'un élément de preuve détenu par une partie étant laissée à la discrétion du juge (Cass, 1ère civ, 12 juin 2018, n°17-17.453). Mais le magistrat en charge de la mise en état doit veiller à ne pas suppléer à la carence d'une partie dans son travail de production de la preuve et à ce que la production de la pièce réclamée ne génère pas un trouble. Monsieur [A] [Q] et la SARL [1] exposent que Monsieur [H] [Z] a fait l'acquisition, avec son épouse, d'un bien immobilier qui avait été sous mandat de la SARL [1]. Aussi, Monsieur [A] [Q] et la SARL [1] réclament la production aux débats de cet acte d'achat, qui remonterait à fin décembre 2020, pour démontrer que cette opération 'a éludé manifestement l'interdiction de se porter contrepartie mais également éludé la commission'. Monsieur [H] [Z] et la SARL [2] s'opposent à cette demande au motif qu'a été produit aux débats, tant de première instance que d'appel, le courrier de résiliation de M. [I], ancien propriétaire du bien en question, qui aurait fait perdre à la SARL [1] son droit à commission. M. [H] [Z] et la SARL [2] indiquent que M. [Q] aurait lui aussi acquis son bien en 2018 par l'intermédiaire de sa structure et ce sans verser la moindre commission, en faisant référence à leur annexe 4. Il y a lieu de constater que Monsieur [A] [Q] et la SARL [1] ne contestent pas les allégations de Monsieur [H] [Z] et de la SARL [2], selon lesquelles le courrier de résiliation du 19 novembre 2020 de M. [I], ancien propriétaire du bien faisant l'objet de l'acte de vente visé par la demande (présent en annexe 3), qui mettait fin au mandat de vente N°1392 du 18 juin 2020, a été produit aux débats. Il n'est pas davantage nié par Monsieur [H] [Z] qu'il a acquis ce bien à la fin de l'année 2020. Aussi, il n'existe, en l'état des débats, pas d'intérêt à faire produire l'acte de vente portant sur ledit bien, en ce sens que tous les éléments utiles aux débats sont d'ores et déjà connus et constants. La demande de production de l'acte de cession dudit immeuble sera dès lors rejetée. Les frais de l'incident suivront ceux de l'instance d'appel. P A R C E S M O T I F S Rejette la requête de Monsieur [A] [Q] et de la SARL [1] en production de l'acte d'achat du bien situé [Adresse 5] à [Localité 4], Dit que les frais de l'incident suivront ceux de l'instance principale, Renvoie le dossier à la mise en état du : VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2026, SALLE 31 à 09 HEURES Le cadre greffier : le Président :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 134, code de procedure civile 913-1, code de procedure civile 913-5, code de procedure civile 133). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:42:09.545Z.