Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 30 juin 2026, n° 24/11414
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DE L'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT Par acte authentique du 3 février 2006, [Q] [Z] a consenti à la société [Adresse 6] un bail emphytéotique portant sur une parcelle lui appartenant située à [Localité 2], cadastée section ZD n°[Cadastre 1]. Ce bail a été conclu pour une durée de 30 ans venant à expiration le 2 février 2036. L’objet de ce bail consiste à permettre à la société SFE PARC EOLIEN DE BERNAY DE SAINT MARTIN d’implanter et d’exploiter une éolienne. [Q] [Z] est décédé le 27 août 2006, laissant pour héritiers Madame [A] [O] épouse [N] et son fils Monsieur [H] [N], ainsi que les deux enfants de [P] [Z] veuve [U], décédée le 14 décembre 2017 : Madame [J] [U] et Monsieur [I] [U] en pleine propriété pour moitié. Les 22 juillet et 5 août 2021, Madame [A] [O] s’est engagée en son nom et ceux de son fils et de ses neveux, vis-à-vis de la SAS VOLKSWIND FRANCE par deux promesses de bail emphytéotique accompagnées d’un avenant portant sur les parcelles cadastrées section ZD n°[Cadastre 1], ZE n°[Cadastre 2] et ZN n°[Cadastre 3] dont ils sont propriétaires. Considérant avoir été victime de tromperie de la part de la SAS VOLKSWIND FRANCE, par actes de commissaire de justice des 8 et 9 mars 2023, Madame [J] [U], Madame [A] [O], Monsieur [I] [U] et Monsieur [H] [N] l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saintes, aux fins de voir prononcer ou constater la nullité de la promesse de bail emphytéotique du 22 juillet 2021 qu’ils ont signée avec elle à titre principal et de voir prononcer ou constater la caducité de cette promesse à titre subsidiaire, outre des dommages et intérêts. Par ordonnance du 28 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la SAS VOLKSWIND FRANCE et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de céans. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, la SAS VOLKSWIND FRANCE demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 4° du code de procédure civile, ainsi que 1103 et 1104 du code civil, de : - ordonner aux consorts [Z] [U] de communiquer toute convention ou tout accord, quelle qu’en soit la forme, qui aurait été passée avec une société tierce, et notamment avec la société ENGIE GREEN, en fraude de ses droits, concernant les parcelles situées à [Localité 2] et ayant fait l’objet de promesses de bail emphytéotique signées avec elle, cadastrées ZD n°[Cadastre 1], ZD n°[Cadastre 4], ZH n°[Cadastre 3], ZE n°[Cadastre 2], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans un délai de 3 jours suivant la signification de la décision à intervenir ; - se réserver la liquidation de l’astreinte ; - faire interdiction aux consorts [Z] [U] de signer toute convention ou tout accord, quelle qu’en soit la forme, avec une société tierce, et notamment avec la société ENGIE GREEN, en fraude de ses droits, concernant les parcelles situées à [Localité 2], cadastrées ZD n°[Cadastre 1], ZD n°[Cadastre 4], ZH n°[Cadastre 3], ZE n°[Cadastre 2], sous astreinte de 20 000 euros par infraction constatée, à compter de la décision à intervenir et ce, jusqu’à ce qu’une décision définitive au sujet de la validité des promesses de contrat soit rendue dans le cadre de la procédure au fond ; - se réserver la liquidation de l’astreinte ; - ordonner aux consorts [Z] [U] d’exécuter les promesses de bail datées du 22 juillet 2021 et signées avec elle, sous astreinte de 1 000 euros par manquement constaté et ce, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le fond dans le cadre de la présente procédure ; - ordonner, en tant que de besoin, la comparution personnelle des consorts [Z] [U] à une date et à une heure données devant le juge de la mise en état conformément aux articles 184 et suivants du code de procédure civile pour fournir toute explication sur l’existence ou non d’un accord, quelle qu’en soit la forme et quel qu’en soit les termes, passé avec une société tierce, et notamment avec la société ENGIE GREEN, en fraude de ses droits, concernant les parcelles situées à [Localité 2], cadastrées section ZD n°[Cadastre 1], ZD n°[Cadastre 4], ZH n°[Cadastre 3], ZE n°[Cadastre 2] ; - se réserver la liquidation de l’astreinte ; - rejeter l’ensemble, fins demandes et prétentions des consorts [Z] [U] ; - condamner les consorts [Z] [U] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, la SAS VOLKSWIND FRANCE expose ne pas avoir d’autre choix que de saisir le juge de la mise en état pour s’assurer du respect par les propriétaires de leurs engagements en sollicitant différentes mesures qui relèvent de son pouvoir et de sa compétence. En premier lieu, s’agissant du pouvoir et de la compétence du juge de la mise en état pour ordonner les mesures qu’elle sollicite dans le cadre du présent incident, la société VOLKSWIND FRANCE se prévaut de l’article 788 et 789 4° du code de procédure civile. Elle fait valoir d’une part que, sans aucune précision ni justification en droit, les consorts [Z] [U] ajoutent aux textes une condition qui n’existe pas, et concluent tant à l’irrecevabilité des demandes qu’à l’incompétence du juge saisi, ce qui est en soi contradictoire, ce qui suffit à démontrer le caractère infondé de leurs demandes. Selon elle, les mesures sollicitées constituent incontestablement des mesures conservatoires et une mesure d’instruction qui relèvent exclusivement de la compétence du juge de la mise en état une fois saisi, au vu de la jurisprudence dont elle donne des exemples qui sont selon elle parfaitement efficientes dans le cadre de ce litige puisqu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, les mesures conservatoires ou de remises en état ne relèvent plus de la compétence du juge des référés mais de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Elle conteste que ses demandes soient contradictoires puisque : - soit ils reconnaissent avoir signé une convention avec un tiers, auquel cas le juge de la mise en état pourra et devra en imposer la communication ; - soit ils indiquent dans des conclusions ayant valeur d’aveu judiciaire n’en avoir rien fait, auquel cas le juge de la mise en état fera droit à la demande d’interdiction qu’elle formule, sans que cela ne préjuge de la décision à intervenir sur le fond et sans que cela ne porte atteinte à l’intérêt des demandeurs au fond si l’on suit leur raisonnement dans cette procédure ; - soit ils se refusent à apporter des précisions à ce sujet, ce qui établira alors leur déloyauté dont il devra être tenu compte au fond ; dans cette hypothèse, il conviendra d’ordonner le respect de leurs engagements auprès d’elle sous astreinte, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur le fond, compte tenu des multiples éléments qui prouvent qu’ils entendent délibérément violer ses obligations. Selon elle, il est clairement établi que les propriétaires n’entendent pas respecter les termes du contrat en vigueur avec elle et que la société ENGIE GREEN, qui a nécessairement connaissance de ces promesses et des droits consentis par les demandeurs, a conclu ou tente de conclure un contrat avec eux en violation de ses droits. Elle conclut sur ce point que ces demandes ne sont pas cumulatives mais bien alternatives, et dépendront de la réponse que devront donner les consorts [Z] [U] à ce sujet. Elle fait valoir d’autre part que s’il n’est pas nécessaire de caractériser l’existence d’un péril imminent devant le juge de la mise en état, celui-ci existe en l’espèce dans la mesure où il est largement démontré que les propriétaires n’entendent pas respecter leurs engagements contractuels auprès d’elle, alors même qu’à ce jour, aucune décision de justice, encore moins définitive, n’est venue remettre en cause les contrats conclus. S’y ajoute selon elle une atteinte actuelle à ses droits puisque les propriétaires affirment qu’ils n’entendent pas exécuter les contrats conclus. En deuxième lieu, la société VOLKSWIND FRANCE se prévaut des articles 1103 et 1104 du code civil et du fait que les consorts [Z] [U] se sont engagés aux termes des promesses de baux conclues avec elle à lui accorder l’exclusivité en s’interdisant de conclure auprès d’un tiers un acte qui compromettrait directement ou indirectement ses droits. Or, selon elle, les éléments figurant sur le site internet de la société ENGIE GREEN révèlent qu’elle développe un projet en fraude de ses droits, une des pièces adverses démontrant même que cette société a rencontré les consorts [Z] [U] dans l’objectif de remettre en cause l’engagement que ces derniers ont pris auprès d’elle et donc la collusion évidente entre eux pour faire échec à son projet. Elle conclut qu’il est impératif que les mesures sollicitées dans le cadre du présent incident soient ordonnées par le juge de la mise en état pour s’assurer que les consorts [Z] [U] respectent leurs obligations qui découlent des promesses de bail régulièrement signées et dont la validité est, aujourd’hui, incontestable. Elle précise encore que les éléments rendant vraisemblable la violation de leurs obligations par les propriétaires et la conclusion d’un contrat qui porterait atteinte à ses droits sont multiples et émanent de différents acteurs et qu’il est établi que les demandeurs au principal dissimulent volontairement des informations dans leurs écritures, bien qu’elle les ait interrogés à plusieurs reprises à ce sujet dans ses écritures successives. En troisième lieu, la société VOLKSWIND FRANCE précise ses demandes : - obtenir la communication de toute convention ou de tout autre accord, quelle qu’en soit la forme, qui aurait été passé entre les consorts [Z] [U] et une société tierce, notamment la société ENGIE GREEN (ou toute autre entité venant aux droits de celle-ci), en violation de ses droits à la suite des conventions datées du 22 juillet 2021 qui sont applicables et doivent être exécutées par l’ensemble des parties tant qu’une décision définitive n’aura pas prononcé leur annulation, et non le bail conclu en 2006 avec la SFE [Adresse 7] EOLIEN DE BERNAY SAINT MARTIN, alors qu’elle justifie de l’existence vraisemblable du document dont elle réclame la communication ; - la comparution personnelle des consorts [Z] [U] dès lors que dans le cadre des différentes procédures d’incident, les propriétaires terriens ont fait le choix d’adopter une attitude commune et univoque qui consiste à refuser de se prononcer sur l’existence ou non d’un accord avec une entreprise tierce qui violerait les termes de l’engagement qu’ils ont chacun pris auprès d’elle, en dépit des multiples éléments qui témoignent d’une collusion avec un tiers visant à faire échec au projet développé ; - l’interdiction de signer toute convention ou tout accord avec une société tierce, notamment la société ENGIE GREEN, en fraude de ses droits, tant qu’une décision définitive ne sera pas rendue sur le fond au sujet de la validité des promesses de bail signées entre les parties, ce qui ne porte pas atteinte à leur droit de propriété ; - ces deux dernières demandes ne sont pas contradictoires mais se complètent ; Elle ajoute que ses demandes formées dans le cadre du présent incident ne visent pas à modifier le contrat conclu entre les parties mais à s’assurer de son respect par le ou les propriétaire(s) terrien tant qu’une décision n’est pas rendue sur le fond qui en prononcerait l’anéantissement, puisque les éléments du dossier démontrent qu’il(s) n’entend(ent) pas le respecter et qu’il(s) s’apprête(nt), si ce n’est déjà fait, à conclure un engagement avec un tiers en violation de celui-ci. Selon leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, Madame [J] [U], Madame [A] [O], Monsieur [I] [U] et Monsieur [H] [N] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 4° du code de procédure civile, de : - rejeter toutes les demandes et prétentions de la société VOLKSWIND FRANCE ; - condamner la société VOLKSWIND à leur payer une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens. Madame [J] [U], Madame [A] [O], Monsieur [I] [U] et Monsieur [H] [N] soutiennent tout d’abord que les demandes de la société VOLKSWIND FRANCE sont irrecevables et ne sont pas de la compétence du juge de la mise en état, dès lors que les mesures provisoires visées par l’article 789 4° du code de procédure civile ont pour objet d'autoriser ou de favoriser le traitement d'une situation qui ne peut attendre d'être examinée par le tribunal dans le cadre de son jugement, et sont donc intrinsèquement limitées dans le temps comme la désignation d’un séquestre, d’un administrateur provisoire de biens litigieux ou l’autorisation d’un prélèvement alimentaire au cours d'une instance ayant pour objet la liquidation d'une succession. Tel n’est pas le cas selon eux des demandes de la société VOLKSWIND FRANCE qui ne justifie pas en quoi ses demandes ne pourraient pas attendre l’issue du jugement à intervenir et qui ne caractérise en particulier aucun péril imminent ni aucune atteinte actuelle à ses droits, se contentant d’allégations hypothétiques relatives à la conclusion éventuelle de conventions futures, lesquelles ne sauraient suffire à justifier une mesure aussi attentatoire à leurs droits. Ils rappellent que le tribunal doit justement statuer sur la validité des promesses litigieuses qui comportent une disposition visant à leur interdire de signer une convention portant sur leurs parcelles avec un tiers, de sorte que sauf à préjuger le fond de la présente affaire qui relève uniquement de la compétence du tribunal, le juge de la mise en État ne saurait leur imposer une quelconque restriction à leur droit de propriété sur les parcelles litigieuses. Ils ajoutent que : - la demande de communication d’un contrat publié et déjà communiqué dans le cadre de la présente instance au fond est totalement abusive, précisant que depuis 2006 et jusqu’en 2036, ils sont engagés avec la société [Adresse 8], contrôlée par la société ENGIE GREEN FRANCE ; - c’est à la société VOLKSWIND FRANCE, demanderesse au présent incident à qui il incombe d’établir l'existence de la pièce dont elle sollicite la communication, et à tout le moins sa vraisemblance ce qui est le cas si elle porte sur un document identifiable. Ils font également valoir que les demandes de communication de pièces ou d’interdiction de conclure un contrat ne sont pas des mesures d’instruction de l’article 789 5° du code de procédure civile, la demande de la société VOLKSWIND FRANCE ne portant pas sur une pièce identifiée, mais sur toute convention ou tout accord, quelle qu’en soit la forme, ce qui est une mesure exploratoire générale, destinée à rechercher si une pièce pourrait exister, et non une véritable demande de production d’une pièce déterminée. Madame [J] [U], Madame [A] [O], Monsieur [I] [U] et Monsieur [H] [N] soutiennent ensuite que les prétentions de la société VOLKSWIND FRANCE sont “mal fondées” dès lors que : - ils ont des engagements vis-à-vis de la société SFE [Adresse 9], contrôlée par la société ENGIE GREEN FRANCE et la mention d’une prétendue “sécurisation foncière” en 2024, extraite du site internet de la société ENGIE GREEN France, ne saurait en aucun cas constituer la preuve de la conclusion d’un quelconque nouvel accord avec eux ; si la société VOLKSWIND France était si certaine de ses droits, elle devrait accélérer la procédure pour faire reconnaître la prétendue validité des promesses litigieuses et ainsi prendre la suite de sa concurrente, la société ENGIE GREEN FRANCE ; la société VOLKSWIND FRANCE tente en réalité de retarder la présente procédure pour gagner du temps et mettre en échec l’éventuel projet de renouvellement du parc éolien actuel de la société ENGIE GREEN FRANCE car plus le temps passe, plus l’échéance des droits de cette société concurrente va se rapprocher ; ils sont totalement étrangers à ce combat et il n’existe aucune “collusion” entre la société ENGIE GREEN FRANCE et eux ; - les prétentions de la société VOLKSWIND FRANCE sont contradictoires entre elles : elle demande de leur faire interdiction de signer un contrat avec la société ENGIE GREEN FRANCE alors que si les conventions litigieuses sont jugées valides, ils sont déjà soumis à une interdiction de signer un autre contrat qui compromettrait directement ou indirectement la réalisation du projet éolien projeté par la société VOLKSWIND FRANCE, la violation de cette stipulation contractuelle étant sanctionnée par une pénalité forfaitaire de 35 000 euros ; en réalité selon eux, les demandes de la défenderesse au principal visent à modifier les dispositions contractuelles de la promesse de bail emphytéotique litigieuse par l’apport de nouvelles garanties en supplément de celles déjà contenues dans cette convention, ce qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état qui ne peut pas modifier un contrat ; si le juge de la mise en état leur fait interdiction de signer “toute convention avec une société tierce”, il ne peut pas dans une même décision leur ordonner de “communiquer toute convention qui aurait été passée avec une société tierce (…) sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans un délai de trois jours suivant la signification de la décision à intervenir”. L’incident a été fixé à l’audience du 27 mai 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de communication de pièces Selon l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. L'obligation de communication des pièces, application du principe du contradictoire, résulte des articles 11, 132 et 142 du code de procédure civile. Selon les articles 133 et 134 du code de procédure civile, si cette obligation essentielle n'est pas spontanément respectée, le juge peut, sur demande d'une partie, enjoindre cette communication au besoin, à peine d'astreinte. Toutefois, il appartient à la partie qui sollicite la communication de pièces de rapporter la preuve qu'elles existent, sont détenues par la partie adverse et présentent un intérêt pour la solution du litige. Or, en l’espèce, la société VOLKSWIND FRANCE ne démontre pas l’existence de la pièce dont elle demande la communication. Elle échoue même à prouver la vraisemblance de son existence puisque la pièce visée n’est pas identifiée ni identifiable, s’agissant de “toute convention ou tout accord, quelle qu’en soit la forme, qui aurait été passée avec une société tierce, et notamment avec la société ENGIE GREEN, en fraude de ses droits, concernant les parcelles” litigieuses. Dans ces conditions, cette demande de la société VOLKSWIND FRANCE sera rejetée. Sur les demandes d’interdiction de signer toute convention ou accord avec une société tierce et d’exécution des promesses de bail Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées, et pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. En l’espèce, les demandes formées vont au-delà des pouvoirs du juge de la mise en état ainsi fixés dès lors qu’elles tendent à traiter en amont une situation soumise à l’appréciation du tribunal saisi du fond du litige, à savoir la validité des promesses litigieuses, actes qui comportent d’ailleurs une interdiction de signer un autre contrat qui compromettrait directement ou indirectement la réalisation du projet éolien projeté par la société VOLKSWIND FRANCE et la sanction de cette inexécution contractuelle. Par conséquent, cette demande de la société VOLKSWIND FRANCE ne sera pas accueillie. Sur la demande de comparution personnelle Aux termes de l’article 184 du code de procédure civile, le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles. Le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner une comparution personnelle. En l’espèce, la comparution personnelle des consorts [O] [U] ne s’avère pas opportune et encore moins nécessaire, dès lors que le choix de leur argumentation et de leur positionnement dans ce litige, tels que portés par leur conseil, qui selon la société VOLKSWIND FRANCE consiste à refuser de se prononcer sur l’existence d’un accord avec une société tierce, leur appartient. Rien ne permet de dire que comparaître devant le juge pourrait venir infléchir la position que la défenderesse au principal leur attribue et leur reproche. Par conséquent, cette demande de la société VOLKSWIND FRANCE ne pourra aboutir. Sur les autres demandes Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale et les demandes au titre de l’article 700 seront, de fait, rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, Rejette toutes les demandes de la SAS VOLKSWIND FRANCE ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 2 décembre 2026 pour les conclusions au fond en défense, avant le 30 novembre 2026, délai de rigueur ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Réserve les dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Faite et rendue à [Localité 1] le 30 juin 2026 Le greffier La juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées à Me Bousseau, Me Moundlic, le : +1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 24/11414 N° Portalis 352J-W-B7I-C53KB N° MINUTE : Assignation du : 28 août 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 juin 2026 DEMANDEURS Madame [J] [U], née le 14 juin 1971, demeurant au [Adresse 1], Madame [A] [Z] épouse [N], née le 7 décembre 1974, demeurant au [Adresse 2], Monsieur [I] [U], né le 26 février 1975, demeurant [Adresse 3] (SUISSE) Monsieur [H] [N], né le 15 avril 1992, demeurant au [Adresse 4], représenté par Maître Pierre Ortolland, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0231, et par Maître Rachel Corillion, avocate au barreau de RENNES, avocate plaidante DEFENDERESSE La société VOLKSWIND, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 439 906 934, ayant son siège social situé au [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Mathieu Moundlic, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0485 Ordonnance du 30 juin 2026 5ème Chambre 1ère Section N° RG 24/11414 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53KB MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Lise Duquet, Vice-Présidente assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier DEBATS A l’audience du 27 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 juin 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DE L'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT Par acte authentique du 3 février 2006, [Q] [Z] a consenti à la société [Adresse 6] un bail emphytéotique portant sur une parcelle lui appartenant située à [Localité 2], cadastée section ZD n°[Cadastre 1]. Ce bail a été conclu pour une durée de 30 ans venant à expiration le 2 février 2036. L’objet de ce bail consiste à permettre à la société SFE PARC EOLIEN DE BERNAY DE SAINT MARTIN d’implanter et d’exploiter une éolienne. [Q] [Z] est décédé le 27 août 2006, laissant pour héritiers Madame [A] [O] épouse [N] et son fils Monsieur [H] [N], ainsi que les deux enfants de [P] [Z] veuve [U], décédée le 14 décembre 2017 : Madame [J] [U] et Monsieur [I] [U] en pleine propriété pour moitié. Les 22 juillet et 5 août 2021, Madame [A] [O] s’est engagée en son nom et ceux de son fils et de ses neveux, vis-à-vis de la SAS VOLKSWIND FRANCE par deux promesses de bail emphytéotique accompagnées d’un avenant portant sur les parcelles cadastrées section ZD n°[Cadastre 1], ZE n°[Cadastre 2] et ZN n°[Cadastre 3] dont ils sont propriétaires. Considérant avoir été victime de tromperie de la part de la SAS VOLKSWIND FRANCE, par actes de commissaire de justice des 8 et 9 mars 2023, Madame [J] [U], Madame [A] [O], Monsieur [I] [U] et Monsieur [H] [N] l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saintes, aux fins de voir prononcer ou constater la nullité de la promesse de bail emphytéotique du 22 juillet 2021 qu’ils ont signée avec elle à titre principal et de voir prononcer ou constater la caducité de cette promesse à titre subsidiaire, outre des dommages et intérêts. Par ordonnance du 28 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la SAS VOLKSWIND FRANCE et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de céans. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, la SAS VOLKSWIND FRANCE demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 4° du code de procédure civile, ainsi que 1103 et 1104 du code civil, de : - ordonner aux consorts [Z] [U] de communiquer toute convention ou tout accord, quelle qu’en soit la forme, qui aurait été passée avec une société tierce, et notamment avec la société ENGIE GREEN, en fraude de ses droits, concernant les parcelles situées à [Localité 2] et ayant fait l’objet de promesses de bail emphytéotique signées avec elle, cadastrées ZD n°[Cadastre 1], ZD n°[Cadastre 4], ZH n°[Cadastre 3], ZE n°[Cadastre 2], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans un délai de 3 jours suivant la signification de la décision à intervenir ; - se réserver la liquidation de l’astreinte ; - faire interdiction aux consorts [Z] [U] de signer toute convention ou tout accord, quelle qu’en soit la forme, avec une société tierce, et notamment avec la société ENGIE GREEN, en fraude de ses droits, concernant les parcelles situées à [Localité 2], cadastrées ZD n°[Cadastre 1], ZD n°[Cadastre 4], ZH n°[Cadastre 3], ZE n°[Cadastre 2], sous astreinte de 20 000 euros par infraction constatée, à compter de la décision à intervenir et ce, jusqu’à ce qu’une décision définitive au sujet de la validité des promesses de contrat soit rendue dans le cadre de la procédure au fond ; - se réserver la liquidation de l’astreinte ; - ordonner aux consorts [Z] [U] d’exécuter les promesses de bail datées du 22 juillet 2021 et signées avec elle, sous astreinte de 1 000 euros par manquement constaté et ce, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le fond dans le cadre de la présente procédure ; - ordonner, en tant que de besoin, la comparution personnelle des consorts [Z] [U] à une date et à une heure données devant le juge de la mise en état conformément aux articles 184 et suivants du code de procédure civile pour fournir toute explication sur l’existence ou non d’un accord, quelle qu’en soit la forme et quel qu’en soit les termes, passé avec une société tierce, et notamment avec la société ENGIE GREEN, en fraude de ses droits, concernant les parcelles situées à [Localité 2], cadastrées section ZD n°[Cadastre 1], ZD n°[Cadastre 4], ZH n°[Cadastre 3], ZE n°[Cadastre 2] ; - se réserver la liquidation de l’astreinte ; - rejeter l’ensemble, fins demandes et prétentions des consorts [Z] [U] ; - condamner les consorts [Z] [U] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, la SAS VOLKSWIND FRANCE expose ne pas avoir d’autre choix que de saisir le juge de la mise en état pour s’assurer du respect par les propriétaires de leurs engagements en sollicitant différentes mesures qui relèvent de son pouvoir et de sa compétence. En premier lieu, s’agissant du pouvoir et de la compétence du juge de la mise en état pour ordonner les mesures qu’elle sollicite dans le cadre du présent incident, la société VOLKSWIND FRANCE se prévaut de l’article 788 et 789 4° du code de procédure civile. Elle fait valoir d’une part que, sans aucune précision ni justification en droit, les consorts [Z] [U] ajoutent aux textes une condition qui n’existe pas, et concluent tant à l’irrecevabilité des demandes qu’à l’incompétence du juge saisi, ce qui est en soi contradictoire, ce qui suffit à démontrer le caractère infondé de leurs demandes. Selon elle, les mesures sollicitées constituent incontestablement des mesures conservatoires et une mesure d’instruction qui relèvent exclusivement de la compétence du juge de la mise en état une fois saisi, au vu de la jurisprudence dont elle donne des exemples qui sont selon elle parfaitement efficientes dans le cadre de ce litige puisqu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, les mesures conservatoires ou de remises en état ne relèvent plus de la compétence du juge des référés mais de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Elle conteste que ses demandes soient contradictoires puisque : - soit ils reconnaissent avoir signé une convention avec un tiers, auquel cas le juge de la mise en état pourra et devra en imposer la communication ; - soit ils indiquent dans des conclusions ayant valeur d’aveu judiciaire n’en avoir rien fait, auquel cas le juge de la mise en état fera droit à la demande d’interdiction qu’elle formule, sans que cela ne préjuge de la décision à intervenir sur le fond et sans que cela ne porte atteinte à l’intérêt des demandeurs au fond si l’on suit leur raisonnement dans cette procédure ; - soit ils se refusent à apporter des précisions à ce sujet, ce qui établira alors leur déloyauté dont il devra être tenu compte au fond ; dans cette hypothèse, il conviendra d’ordonner le respect de leurs engagements auprès d’elle sous astreinte, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur le fond, compte tenu des multiples éléments qui prouvent qu’ils entendent délibérément violer ses obligations. Selon elle, il est clairement établi que les propriétaires n’entendent pas respecter les termes du contrat en vigueur avec elle et que la société ENGIE GREEN, qui a nécessairement connaissance de ces promesses et des droits consentis par les demandeurs, a conclu ou tente de conclure un contrat avec eux en violation de ses droits. Elle conclut sur ce point que ces demandes ne sont pas cumulatives mais bien alternatives, et dépendront de la réponse que devront donner les consorts [Z] [U] à ce sujet. Elle fait valoir d’autre part que s’il n’est pas nécessaire de caractériser l’existence d’un péril imminent devant le juge de la mise en état, celui-ci existe en l’espèce dans la mesure où il est largement démontré que les propriétaires n’entendent pas respecter leurs engagements contractuels auprès d’elle, alors même qu’à ce jour, aucune décision de justice, encore moins définitive, n’est venue remettre en cause les contrats conclus. S’y ajoute selon elle une atteinte actuelle à ses droits puisque les propriétaires affirment qu’ils n’entendent pas exécuter les contrats conclus. En deuxième lieu, la société VOLKSWIND FRANCE se prévaut des articles 1103 et 1104 du code civil et du fait que les consorts [Z] [U] se sont engagés aux termes des promesses de baux conclues avec elle à lui accorder l’exclusivité en s’interdisant de conclure auprès d’un tiers un acte qui compromettrait directement ou indirectement ses droits. Or, selon elle, les éléments figurant sur le site internet de la société ENGIE GREEN révèlent qu’elle développe un projet en fraude de ses droits, une des pièces adverses démontrant même que cette société a rencontré les consorts [Z] [U] dans l’objectif de remettre en cause l’engagement que ces derniers ont pris auprès d’elle et donc la collusion évidente entre eux pour faire échec à son projet. Elle conclut qu’il est impératif que les mesures sollicitées dans le cadre du présent incident soient ordonnées par le juge de la mise en état pour s’assurer que les consorts [Z] [U] respectent leurs obligations qui découlent des promesses de bail régulièrement signées et dont la validité est, aujourd’hui, incontestable. Elle précise encore que les éléments rendant vraisemblable la violation de leurs obligations par les propriétaires et la conclusion d’un contrat qui porterait atteinte à ses droits sont multiples et émanent de différents acteurs et qu’il est établi que les demandeurs au principal dissimulent volontairement des informations dans leurs écritures, bien qu’elle les ait interrogés à plusieurs reprises à ce sujet dans ses écritures successives. En troisième lieu, la société VOLKSWIND FRANCE précise ses demandes : - obtenir la communication de toute convention ou de tout autre accord, quelle qu’en soit la forme, qui aurait été passé entre les consorts [Z] [U] et une société tierce, notamment la société ENGIE GREEN (ou toute autre entité venant aux droits de celle-ci), en violation de ses droits à la suite des conventions datées du 22 juillet 2021 qui sont applicables et doivent être exécutées par l’ensemble des parties tant qu’une décision définitive n’aura pas prononcé leur annulation, et non le bail conclu en 2006 avec la SFE [Adresse 7] EOLIEN DE BERNAY SAINT MARTIN, alors qu’elle justifie de l’existence vraisemblable du document dont elle réclame la communication ; - la comparution personnelle des consorts [Z] [U] dès lors que dans le cadre des différentes procédures d’incident, les propriétaires terriens ont fait le choix d’adopter une attitude commune et univoque qui consiste à refuser de se prononcer sur l’existence ou non d’un accord avec une entreprise tierce qui violerait les termes de l’engagement qu’ils ont chacun pris auprès d’elle, en dépit des multiples éléments qui témoignent d’une collusion avec un tiers visant à faire échec au projet développé ; - l’interdiction de signer toute convention ou tout accord avec une société tierce, notamment la société ENGIE GREEN, en fraude de ses droits, tant qu’une décision définitive ne sera pas rendue sur le fond au sujet de la validité des promesses de bail signées entre les parties, ce qui ne porte pas atteinte à leur droit de propriété ; - ces deux dernières demandes ne sont pas contradictoires mais se complètent ; Elle ajoute que ses demandes formées dans le cadre du présent incident ne visent pas à modifier le contrat conclu entre les parties mais à s’assurer de son respect par le ou les propriétaire(s) terrien tant qu’une décision n’est pas rendue sur le fond qui en prononcerait l’anéantissement, puisque les éléments du dossier démontrent qu’il(s) n’entend(ent) pas le respecter et qu’il(s) s’apprête(nt), si ce n’est déjà fait, à conclure un engagement avec un tiers en violation de celui-ci. Selon leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, Madame [J] [U], Madame [A] [O], Monsieur [I] [U] et Monsieur [H] [N] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 4° du code de procédure civile, de : - rejeter toutes les demandes et prétentions de la société VOLKSWIND FRANCE ; - condamner la société VOLKSWIND à leur payer une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens. Madame [J] [U], Madame [A] [O], Monsieur [I] [U] et Monsieur [H] [N] soutiennent tout d’abord que les demandes de la société VOLKSWIND FRANCE sont irrecevables et ne sont pas de la compétence du juge de la mise en état, dès lors que les mesures provisoires visées par l’article 789 4° du code de procédure civile ont pour objet d'autoriser ou de favoriser le traitement d'une situation qui ne peut attendre d'être examinée par le tribunal dans le cadre de son jugement, et sont donc intrinsèquement limitées dans le temps comme la désignation d’un séquestre, d’un administrateur provisoire de biens litigieux ou l’autorisation d’un prélèvement alimentaire au cours d'une instance ayant pour objet la liquidation d'une succession. Tel n’est pas le cas selon eux des demandes de la société VOLKSWIND FRANCE qui ne justifie pas en quoi ses demandes ne pourraient pas attendre l’issue du jugement à intervenir et qui ne caractérise en particulier aucun péril imminent ni aucune atteinte actuelle à ses droits, se contentant d’allégations hypothétiques relatives à la conclusion éventuelle de conventions futures, lesquelles ne sauraient suffire à justifier une mesure aussi attentatoire à leurs droits. Ils rappellent que le tribunal doit justement statuer sur la validité des promesses litigieuses qui comportent une disposition visant à leur interdire de signer une convention portant sur leurs parcelles avec un tiers, de sorte que sauf à préjuger le fond de la présente affaire qui relève uniquement de la compétence du tribunal, le juge de la mise en État ne saurait leur imposer une quelconque restriction à leur droit de propriété sur les parcelles litigieuses. Ils ajoutent que : - la demande de communication d’un contrat publié et déjà communiqué dans le cadre de la présente instance au fond est totalement abusive, précisant que depuis 2006 et jusqu’en 2036, ils sont engagés avec la société [Adresse 8], contrôlée par la société ENGIE GREEN FRANCE ; - c’est à la société VOLKSWIND FRANCE, demanderesse au présent incident à qui il incombe d’établir l'existence de la pièce dont elle sollicite la communication, et à tout le moins sa vraisemblance ce qui est le cas si elle porte sur un document identifiable. Ils font également valoir que les demandes de communication de pièces ou d’interdiction de conclure un contrat ne sont pas des mesures d’instruction de l’article 789 5° du code de procédure civile, la demande de la société VOLKSWIND FRANCE ne portant pas sur une pièce identifiée, mais sur toute convention ou tout accord, quelle qu’en soit la forme, ce qui est une mesure exploratoire générale, destinée à rechercher si une pièce pourrait exister, et non une véritable demande de production d’une pièce déterminée. Madame [J] [U], Madame [A] [O], Monsieur [I] [U] et Monsieur [H] [N] soutiennent ensuite que les prétentions de la société VOLKSWIND FRANCE sont “mal fondées” dès lors que : - ils ont des engagements vis-à-vis de la société SFE [Adresse 9], contrôlée par la société ENGIE GREEN FRANCE et la mention d’une prétendue “sécurisation foncière” en 2024, extraite du site internet de la société ENGIE GREEN France, ne saurait en aucun cas constituer la preuve de la conclusion d’un quelconque nouvel accord avec eux ; si la société VOLKSWIND France était si certaine de ses droits, elle devrait accélérer la procédure pour faire reconnaître la prétendue validité des promesses litigieuses et ainsi prendre la suite de sa concurrente, la société ENGIE GREEN FRANCE ; la société VOLKSWIND FRANCE tente en réalité de retarder la présente procédure pour gagner du temps et mettre en échec l’éventuel projet de renouvellement du parc éolien actuel de la société ENGIE GREEN FRANCE car plus le temps passe, plus l’échéance des droits de cette société concurrente va se rapprocher ; ils sont totalement étrangers à ce combat et il n’existe aucune “collusion” entre la société ENGIE GREEN FRANCE et eux ; - les prétentions de la société VOLKSWIND FRANCE sont contradictoires entre elles : elle demande de leur faire interdiction de signer un contrat avec la société ENGIE GREEN FRANCE alors que si les conventions litigieuses sont jugées valides, ils sont déjà soumis à une interdiction de signer un autre contrat qui compromettrait directement ou indirectement la réalisation du projet éolien projeté par la société VOLKSWIND FRANCE, la violation de cette stipulation contractuelle étant sanctionnée par une pénalité forfaitaire de 35 000 euros ; en réalité selon eux, les demandes de la défenderesse au principal visent à modifier les dispositions contractuelles de la promesse de bail emphytéotique litigieuse par l’apport de nouvelles garanties en supplément de celles déjà contenues dans cette convention, ce qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état qui ne peut pas modifier un contrat ; si le juge de la mise en état leur fait interdiction de signer “toute convention avec une société tierce”, il ne peut pas dans une même décision leur ordonner de “communiquer toute convention qui aurait été passée avec une société tierce (…) sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans un délai de trois jours suivant la signification de la décision à intervenir”. L’incident a été fixé à l’audience du 27 mai 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de communication de pièces Selon l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. L'obligation de communication des pièces, application du principe du contradictoire, résulte des articles 11, 132 et 142 du code de procédure civile. Selon les articles 133 et 134 du code de procédure civile, si cette obligation essentielle n'est pas spontanément respectée, le juge peut, sur demande d'une partie, enjoindre cette communication au besoin, à peine d'astreinte. Toutefois, il appartient à la partie qui sollicite la communication de pièces de rapporter la preuve qu'elles existent, sont détenues par la partie adverse et présentent un intérêt pour la solution du litige. Or, en l’espèce, la société VOLKSWIND FRANCE ne démontre pas l’existence de la pièce dont elle demande la communication. Elle échoue même à prouver la vraisemblance de son existence puisque la pièce visée n’est pas identifiée ni identifiable, s’agissant de “toute convention ou tout accord, quelle qu’en soit la forme, qui aurait été passée avec une société tierce, et notamment avec la société ENGIE GREEN, en fraude de ses droits, concernant les parcelles” litigieuses. Dans ces conditions, cette demande de la société VOLKSWIND FRANCE sera rejetée. Sur les demandes d’interdiction de signer toute convention ou accord avec une société tierce et d’exécution des promesses de bail Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées, et pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. En l’espèce, les demandes formées vont au-delà des pouvoirs du juge de la mise en état ainsi fixés dès lors qu’elles tendent à traiter en amont une situation soumise à l’appréciation du tribunal saisi du fond du litige, à savoir la validité des promesses litigieuses, actes qui comportent d’ailleurs une interdiction de signer un autre contrat qui compromettrait directement ou indirectement la réalisation du projet éolien projeté par la société VOLKSWIND FRANCE et la sanction de cette inexécution contractuelle. Par conséquent, cette demande de la société VOLKSWIND FRANCE ne sera pas accueillie. Sur la demande de comparution personnelle Aux termes de l’article 184 du code de procédure civile, le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles. Le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner une comparution personnelle. En l’espèce, la comparution personnelle des consorts [O] [U] ne s’avère pas opportune et encore moins nécessaire, dès lors que le choix de leur argumentation et de leur positionnement dans ce litige, tels que portés par leur conseil, qui selon la société VOLKSWIND FRANCE consiste à refuser de se prononcer sur l’existence d’un accord avec une société tierce, leur appartient. Rien ne permet de dire que comparaître devant le juge pourrait venir infléchir la position que la défenderesse au principal leur attribue et leur reproche. Par conséquent, cette demande de la société VOLKSWIND FRANCE ne pourra aboutir. Sur les autres demandes Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale et les demandes au titre de l’article 700 seront, de fait, rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, Rejette toutes les demandes de la SAS VOLKSWIND FRANCE ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 2 décembre 2026 pour les conclusions au fond en défense, avant le 30 novembre 2026, délai de rigueur ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Réserve les dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Faite et rendue à [Localité 1] le 30 juin 2026 Le greffier La juge de la mise en état
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 133, code de procedure civile 142, code de procedure civile 132, code de procedure civile 184, code de procedure civile 134, code de procedure civile 788). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/01920
en commun : code de procedure civile 11, code de procedure civile 133, code de procedure civile 142, code de procedure civile 132, code de procedure civile 134, code de procedure civile 788
- 23 juillet 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/06614
en commun : code de procedure civile 11, code de procedure civile 133, code de procedure civile 142, code de procedure civile 132, code de procedure civile 134, code de procedure civile 788
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 22/12979
en commun : code de procedure civile 11, code de procedure civile 133, code de procedure civile 132, code de procedure civile 134, code de procedure civile 788
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Renvoi à la mise en état · n° 19/03091
en commun : code de procedure civile 133, code de procedure civile 142, code de procedure civile 134, code de procedure civile 788
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 24/07054
en commun : code de procedure civile 133, code de procedure civile 132, code de procedure civile 134, code de procedure civile 788
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 24/00318
en commun : code de procedure civile 133, code de procedure civile 132, code de procedure civile 134, code de procedure civile 788
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 24/06478
en commun : code de procedure civile 133, code de procedure civile 132, code de procedure civile 134, code de procedure civile 788
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Renvoi à la mise en état · n° 23/00702
en commun : code de procedure civile 133, code de procedure civile 132, code de procedure civile 134, code de procedure civile 788
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:14:33.712Z.