Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 9 juin 2026, n° 19/03091
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La Société KBE Solaire, assurée en garantie décennale auprès de la SA Compagnie Axa France Iard suivant contrat BTPlus n°3919077404 à effet au 17 juin 2008, a procédé à l'installation de panneaux photovoltaïques. Ces panneaux étaient distribués par la SA Solstis, société de droit allemand dont le siège est en Allemagne et assurée auprès de la Compagnie Vaudoise, société suisse. Les panneaux photovoltaïques ont été fabriqués par la société Solar Fabrik, société de droit allemand dont le siège est en Allemagne et assurée auprès d'Aig Europe SA, société de droit étranger dont le siège se trouve au Luxembourg, et [S] [M] [DF] [JJ]. La Société KBE Solaire a fait l'objet d'une liquidation amiable et a été radiée du RCS le 3 mars 2015. Son fonds de commerce a été acquis par la Société KBE Energy le 24 janvier 2014, laquelle a fusionné avec la société Encome Energy Performance France le 1er juillet 2018. Par courrier du 30 janvier 2019, la société Encome Energy Performance France a informé les différents propriétaires qu'une alerte CP2 avait été émise par l'Agence Qualité Construction concernant un sinistre sériel sur les modules Solar Fabrik équipés de boîtiers de jonction de marque [CO] et de prises Lumberg LC-3 et qui affecterait tous les produits de la marque entre 2007 et 2011. La Compagnie Axa a refusé toute prise en charge au titre de la garantie décennale par courriers des 18 janvier 2019, 21 mars 2019 et 19 avril 2019. Par exploit du 28 mai 2019, des propriétaires d'installation concernés ont assigné la société Axa France Iard sur le fondement de la garantie décennale, et la société Solstis sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité des produits défectueux devant le Tribunal judiciaire de Grenoble aux fins, notamment, de les voir condamner à indemniser leur préjudice ainsi que les travaux de reprise et/ou de remplacement nécessaires à remédier aux désordres affectant leur installation de panneaux photovoltaïques. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 19-3091. Par ordonnance du 24 novembre 2020, le Juge de la mise en état a, entre autres, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire d'Axa et de la Société Solstis, destinée à constater les désordres affectant les installations et à en déterminer les causes et les responsabilités. L'expert désigné est M. [FJ] [MX]. Parallèlement, par actes des 21 décembre 2020, 29 janvier, 1er février, 11 février et 22 février 2021, la SA Axa France Iard a assigné devant le Tribunal judiciaire de Grenoble la SA Solar-Fabrik, Aig Europe SA, [S] [M] [DF] [JJ], la Société Vaudoise Generale, Encome Energy Performance France et la société [ZJ] [CO] [CF]; s'agissant de cette dernière société de droit allemand dont le siège est en Allemagne, Axa faisant valoir sa qualité de fabricant des boîtiers intégrés aux panneaux photovoltaïques. Cette deuxième procédure a été enregistrée sous le n°RG 21-1094. Axa demande d'être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la procédure 19-3091 avec laquelle elle sollicite la jonction. Le 4 mai 2021, la Société Solar Fabrik a saisi le Juge de la mise en état de plusieurs incidents. Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a notamment : - Ordonné la jonction de la procédure n°RG 21-1094 à la procédure n°RG 19-3091 ; - Débouté la SA Solar-Fabrik de sa demande d'annulation de l'assignation du 22 février 2021 délivrée par la Compagnie Axa France Iard ; - Dit que les opérations d'expertise ordonnée par ordonnance juridictionnelle du 24 novembre 2020 du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Grenoble dans la procédure n° RG 19-3091 ainsi que l'ordonnance de changement d'expert du 11 août 2021 sont étendues aux sociétés Solar Fabrik, Aig Europe SA, [S] [M] [DF] [JJ], Vaudoise Generale, [ZJ] [LC] [CF] et Encome Energy Performance France, afin qu'elles participent aux opérations confiées à l'expert Monsieur [FJ] [MX], les frais supplémentaires de provision à devoir à l'expert judiciaire étant mis à la charge de la Compagnie Axa France Iard. Par ordonnance de changement d'expert du 11 août 2021, Monsieur [GU] a été remplacé par Monsieur [MX]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 décembre 2023. ** Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 17 octobre 2024, la société Encome Energy Performance France a fait l'objet d'une ouverture de liquidation judiciaire et la SAS Les Mandataires, représentée par Maître [N] [O] a été désigné en qualité de liquidateur. * * Le 28 février 2024, la société [S] [M] [DF] [JJ] a formé un incident tendant notamment à juger irrecevable toute action directe de la SA Axa France Iard quel qu'en soit le fondement, à son encontre pour défaut de droit d'agir en application du droit allemand. Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état a : - Rappelé que la jonction de la présente instance avec le RG N°25/01105 est intervenue par ordonnance du 17 juin 2025 ; - Jugé que la SA Axa France Iard dispose d'un intérêt à agir à l'encontre des sociétés Solar Fabrik, Aig Europe SA, [S] [M] [DF] [JJ], Vaudoise Générale, [ZJ] [MA] [CF] et Encome Energy Performance France ; - Déclaré recevables l'action et les demandes de la SA Axa France Iard ; - Débouté la société [ZJ] [CO] [CF] + CO. KG de sa demande de mise hors de cause ; - Écarté des débats les pièces qui n'ont pas été traduites par un traducteur assermenté ; - Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 13 novembre 2025, les parties devront avoir conclu au fond ; Il s'est également déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d'exclusions ou de limitations de garantie au profit du juge du fond. * * Le 7 novembre 2025, la société [S] [M] [DF] [JJ] a formé un nouvel incident dans la présente instance au motif que le juge de la mise en état n'a pas tranché trois précédentes demandes de la société [S] [M] [DF] [JJ] portant sur l'irrecevabilité des demandes de la SA Axa France Iard sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, de la responsabilité extracontractuelle et de la garantie des vices cachés en raison de l'application des conditions générales de vente de Solar Fabrik. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, la société [S] [M] [DF] [JJ] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 122 , 138, 139, 142 et 789 du Code de procédure civile, des articles 1240, 1245 et suivants et 1641 et suivants du Code civil, de l'article 3 de la Convention de la Haye de 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels et de l'article 438 du Code civil allemand (BGB), de : - Déclarer irrecevables les demandes d'Axa France Iard contre [S] [M] [DF] [JJ] sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil ; - Déclarer irrecevables des demandes d'Axa France Iard contre [S] [M] [DF] [JJ] sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l'article 1240 du Code civil ; Sur les demandes fondées sur la garantie des vices cachés : A titre principal : Déclarer irrecevables des demandes d'Axa France Iard contre [S] [M] [DF] [JJ] sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil en application du régime des chaînes de contrats translatives de propriété et des stipulations du contrat initial de la chaîne, opposables au sous-acquéreur. A titre subsidiaire : ordonner aux sociétés Solar Fabrik et Solstis la production forcée des contrats et bons de livraison relatifs à la vente des panneaux litigieux. En conséquence : - Constater l'extinction de l'instance à l'égard de [S] [M] [DF] [JJ]. En tout état de cause : - Condamner Axa France Iard à verser à [S] [M] [DF] [JJ] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Axa France Iard aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 février 2026, la SA Solstis demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'ordonnance du 16 septembre 2025, de : - Juger l'incident irrecevable ; - Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Solstis ; - Condamner qui le devra à régler à la société Solstis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entier dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 27 février 2026, la compagnie Aig Europe SA demande au juge de la mise en état, sur le fondement de la jurisprudence, des pièces, des articles 31 et suivants, 789, 122 et 331 du Code de procédure civile, et des articles 1103, 1245 et suivants, 1641, 1648, 1245 et suivants et 2224 du Code civil, de : A titre principal, - Juger que le régime de responsabilité applicable à l'action dirigée contre la société Solar Fabrik est la responsabilité du fait des produits défectueux - Juger que toute action fondée sur la responsabilité des produits défectueux à l'encontre de la compagnie Aig Europe SA est irrecevable pour cause de défaut de qualité à agir et de prescription, - Juger que toute action sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de la Compagnie Aig Europe SA est irrecevable car prescrite, En conséquence : - Débouter la compagnie Aig Europe SA et toutes autres parties de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la compagnie Aig Europe SA. - Condamner la compagnie Axa France Iard ou qui mieux le devra à verser à la compagnie Aig Europe SA 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la compagnie Axa France Iard ou qui mieux le devra aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 2 mars 2026, la société [ZJ] Spelsbeg [CF] + CO. KG demande au juge de la mise en état, sur la base des rapports d'expertise de Monsieur [FJ] [MX], de : - Recevoir la société [ZJ] Spelsbeg [CF] + CO. KG en ses écritures et l'y déclarer bien fondée, A titre principal, - Juger que toute demande qui pourrait être formée à l'encontre de la société Günther Spelsbeg [CF] + CO. KG est nécessairement soumise au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, - Juger que toute demande qui pourrait être formée à l'encontre de la société [ZJ] Spelsbeg [CF] + CO. KG est nécessairement prescrite, - Déclarer irrecevables les demandes d'Axa France Iard contre la société [ZJ] Spelsbeg [CF] + CO. KG sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, - Déclarer irrecevables les demandes d'Axa France Iard contre la société Günther Spelsbeg [CF] + CO. KG sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, - Déclarer irrecevables les demandes d'Axa France Iard contre la société [ZJ] Spelsbeg [CF] + CO. KG sur le fondement de la garantie des vices cachés, - Rejeter toutes les demandes formées à l'encontre de la société [ZJ] Spelsbeg [CF] + CO. KG, - Constater l'extinction de l'instance à l'égard de la société [ZJ] Spelsbeg [CF] + CO. KG, En tout état de cause, - Condamner la partie succombant à verser à la société [ZJ] Spelsbeg [CF] + CO. KG la somme de 6.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner toute partie succombant aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 26 mars 2026, la SA Axa France Iard demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 3, 1245 et suivants, 1641 et suivants, 2224 et 2232 du Code civil et de l'article 122 du Code de procédure civile, de : A titre principal, - Juger l'incident irrecevable en l'état de l'ordonnance rendue le 16 septembre 2025 ; - Condamner la société [S] [M] [DF] [JJ] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Réserver les dépens ; A titre subsidiaire, - Juger que la SA Axa France Iard dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de la société [S] [M] [DF] [JJ] et la société AIG Europe ; - Déclarer recevables l'action et les demandes de la société Axa France Iard ; - Débouter la société [S] [M] [DF] [JJ] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ; - Débouter la société Aig Europe de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ; - Condamner la société [S] [M] [DF] [JJ] et la société Aig Europe à payer à la SA Axa France Iard la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Réserver les dépens ; Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 mars 2026, la société Vaudoise Générale demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1245 et suivants et 1240 du Code civil, de la police n°00420996 6 2500 souscrite par la société Solstis auprès de la société Vaudoise Générale et de l'assignation et des pièces communiquées, de : - Débouter les sociétés [S] et AIG de leur demande d'irrecevabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés en application des conditions générales de vente de Solar Fabrik. - Réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 mars 2026, la SA Solar-Fabrik demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 123, 124, 700 et 789 du Code de procédure civile, des articles 1240 et 1245-15 du Code civil, de la jurisprudence citée et des motifs exposés, de : - Juger irrecevable et rejeter toute action à l'encontre de la SA Solar-Fabrik, et ce pour cause (i) de défaut d'intérêt à agir et de prescription, (ii) ainsi qu'en application du principe du non-cumul des responsabilités contractuelles et extracontractuelles ; - Débouter toute partie de toute demande à l'encontre de la SA Solar-Fabrik, y compris aux titres des frais irrépétibles ou des dépens ; - Condamner la société Axa France Iard, ou qui mieux le devra, à verser la somme d'un montant de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Solar-Fabrik ; - Condamner la société Axa France Iard, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens. L'incident a été plaidé le 31 mars 2026 et mis en délibéré le 19 mai 2026 prorogé au 9 juin 2026. La SAS Les Mandataires prise en la personne de Maître [N] [O] n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 du Code de procédure civile tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ". Sur l'irrecevabilité de l'incident formé par la société [S] [M] [DF] [JJ] L'article 480 du Code de procédure civile dispose que : " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ". La société [S] [M] [DF] [JJ] expose que " Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a tranché certaines de ces fins de non-recevoir. Toutefois, trois des demandes de [S] n'ont pas été tranchées : L'irrecevabilité des demandes d'Axa fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux ; L'irrecevabilité des demandes d'Axa sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ; L'irrecevabilité des demandes d'Axa sur le fondement de la garantie des vices cachés en raison de l'application des conditions générales de vente de Solar Fabrik. " En réponse, la SA Axa France Iard et la SA Solstis sollicitent que l'incident soit déclaré irrecevable au motif que le juge de la mise en état a déjà été saisi de ces questions auxquelles il a répondu dans ladite ordonnance du 16 septembre 2025 aux termes de laquelle il a notamment : " Jugé que la SA Axa France Iard dispose d'un intérêt à agir à l'encontre des sociétés Solar Fabrik, Aig Euope SA, [S] [M] Groupe [JJ], Vaudoise Générale, [ZJ] [MA] [CF] et Encome Energy Performance France ; Déclaré recevables l'action et les demandes de la SA Axa France Iard ". En l'espèce, en application de l'article 480 du Code de procédure civile, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 16 septembre 2025 a autorité de chose jugée. Cette affirmation a notamment été confirmée par la Cour de cassation laquelle, dans un arrêt de la chambre sociale du 13 novembre 1985 a rappelé que " le jugement qui rejetée une fin de non-recevoir a, de ce chef, l'autorité de la chose jugée ". Toutefois, aux termes de l'incident formé le 28 février 2024 par la société [S] [M] [DF] [JJ], cette dernière sollicitait : "A titre principal: - Juger que la recevabilité de toute action directe d'Axa à l'encontre de [S] est soumise au droit allemand, En conséquence, - Juger irrecevable toute action directe d'Axa, quel qu'en soit le fondement, à l'encontre de [S] pour défaut de droit d'agir en application du droit allemand ; A titre subsidiaire : - Juger que les actions à l'encontre de [S] sont prescrites en application des conditions générales de Solar Fabrik ; - Juger que les actions à l'encontre de [S] sont prescrites en application du droit commun allemand ; - Juger que, même si le droit français était appliqué, l'action d'Axa à l'encontre de [S] [M] [DF] [JJ] serait prescrite ; - Juger irrecevable l'action d'Axa à l'encontre de [S], en raison de l'acquisition de la prescription ; - Rejeter toute éventuelle demande sur le fondement de la garantie décennale, car [S] [M] [DF] [JJ] n'est pas assureur décennal ; - Juger que les dommages allégués ne sont pas couverts par le contrat d'assurance de [S] [M] [DF] [JJ] en ce qu'ils n'entrent pas dans son champ d'application temporel, A titre plus subsidiaire : - Juger qu'en présence d'une chaîne de contrats de vente, Axa France Iard ne saurait agir contre [S] [M] [DF] [JJ] sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l'article 1240 du Code civil et doit nécessairement agir sur le fondement contractuel ; - Juger l'expiration du délai de forclusion de l'article 1245-15 du Code civil et dire qu'Axa ne peut donc agir contre [S] en responsabilité du fait des produits défectueux. - En conséquence : - Juger irrecevable l'action d'Axa France Iard contre [S] [M] [DF] [JJ] ; - En tout état de cause - Condamner Axa France Iard à verser à [S] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Axa France Iard aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ". Aux termes de son ordonnance du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état a : - "Rappelé que la jonction de la présente instance avec le RG N°25/01105 est intervenue par ordonnance du 17 juin 2025 ; - Jugé que la SA Axa France Iard dispose d'un intérêt à agir à l'encontre des sociétés Solar Fabrik, Aig Europe SA, [S] [M] [DF] [JJ], Vaudoise Générale, [ZJ] [MA] [CF] et Encome Energy Performance France ; - Déclaré recevables l'action et les demandes de la SA Axa France Iard ; - Débouté la société [ZJ] [CO] [CF] + CO. KG de sa demande de mise hors de cause ; - Écarté des débats les pièces qui n'ont pas été traduites par un traducteur assermenté ; - Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 13 novembre 2025 les parties devront avoir conclu au fond ; - Déclaré incompétents pour statuer sur les demandes d'exclusions ou de limitations de garantie au profit du juge du fond ; - Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ; - Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ". Aussi, il apparait que le juge de la mise en état a précédemment omis de statuer sur certaines prétentions et certains moyens soulevés par la société [S] [M] [DF] [JJ]. Dès lors, bien que l'ordonnance du 16 septembre 2025 ait autorité de la chose jugée, cette autorité ne s'applique qu'à ses motifs et dispositifs. Il convient en conséquence de répondre aux prétentions de la société [S] [M] [DF] [JJ] sur lesquels le juge de la mise en état n'a pas statué aux termes ni de ses motifs ni de son dispositif. Sur l'irrecevabilité des demandes de la SA Axa France Iard En vertu de l'article 122 du Code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". L'article 31 du Code de procédure civile énonce que, "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminée". Selon l'article 32 du Code de procédure civile, "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir". 1. Sur l'irrecevabilité de l'action en responsabilité du fait des produits défectueux de la SA Axa France Iard à l'égard de la société Solar Fabrik, la société [S] [M] [DF] [JJ] et Aig Europe SA ainsi que de la société [ZJ] Spelsbeg [CF] + CO. KG a. Sur le défaut de qualité à agir de la SA Axa France Iard L'article 1245-5 du Code civil précise que : " Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1 ". L'article 1245-6 du Code civil dispose que " Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice ". En l'espèce, par exploit du 28 mai 2019, la SA Axa France Iard a été directement assignée par les propriétaires des installations concernées par le présent litige. Il convient de rappeler que la SA Axa France Iard est l'assureur de la société KBE Solaire, installateur des panneaux photovoltaïques (fournisseur), que les sociétés [S] [M] [DF] [JJ] et AIG Europe sont assureurs de la société Solar Fabrik (producteur), fabricant desdits panneaux et que la société [ZJ] Spelsbeg [CF] + CO. KG (producteur) est le fabricant des boitiers de jonction des panneaux. Aussi, en application de l'alinéa 1 de l'article 1245-6 du Code civil, la SA Axa France Iard disposait d'un délai d'un an à compter de sa propre mise en cause par assignation du 28 mai 2020 pour assigner la société Solar Fabrik et ses assureurs, la société [S] [M] [DF] [JJ] et Aig Europe SA ainsi que de la société [ZJ] Spelsbeg [CF] + CO. KG devant le tribunal judiciaire de Grenoble sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Or, la SA Axa France Iard a assigné : - La société Solar Fabrik le 10 février 2021, - La société Chub [M] le 1er février 2021, - La société Aig Europe SA le 1er février 2021, - La société [ZJ] Spelsbeg [CF] + CO. KG le 10 février 2021. Dès lors, la SA Axa France Iard sera déclarée irrecevable à agir à l'égard de la société Solar Fabrik et de ses assureurs, la société [S] [M] ainsi qu'à l'égard de la société Aig Europe SA sur le fondement de l'article 1245 du Code civil. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de prescription de cette action. 2. Sur l'irrecevabilité de l'action en responsabilité sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle L'article 1245-17, alinéa 1er, du Code civil énonce que les dispositions nouvelles " ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité ". La société Solar Fabrik et ses assureurs, la société [S] [M] [DF] [JJ] et Aig Europe SA ainsi que de la société [ZJ] Spelsbeg [CF] + CO. KG exposent qu'en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle, un demandeur ne peut agir sur ces deux fondements contre un même défendeur et qu'ainsi, la SA Axa France Iard ne peut former son action que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Toutefois, il est acquis que la victime de la défaillance d'un produit peut se prévaloir d'un régime de responsabilité fondé sur la responsabilité contractuelle ainsi que sur la responsabilité extracontractuelle si elle établit que le dommage subi résulte d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause. Aussi, en l'état actuel de la procédure, les demandes de la SA Axa France Iard sont recevables sur le fondement de l'action en responsabilité extracontractuelle. 3. Sur l'irrecevabilité de l'action en garantie des vices cachés en application des conditions générales de vente de la société Solar Fabrik En l'espèce, la société [S] [M] [JJ] expose qu'aux termes des conditions générales de vente de la société Solar Fabrik, toute action au titre d'un défaut des panneaux solaires se prescrit par 24 mois à compter de la livraison des panneaux et qu'ainsi, l'action en garantie des vices cachés exercée par la SA Axa France Iard serait prescrite sur ce fondement. Il n'entre pas dans les pouvoirs limitatifs du juge de la mise en état de se prononcer sur la mise en application des conditions générales de vente. En effet, cela nécessite une étude minutieuse des contrats signés entre les parties. Ainsi, le juge de la mise en état se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Grenoble en charge du fond du litige pour statuer sur l'application des conditions générales de vente de Solar Fabrik. Aussi, pour toutes ces raisons, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'extinction d'instance concernant la société [S] [M] [DF] [JJ]. Sur la production forcée des contrats et bons de livraison relatifs à la vente des panneaux litigieux L'article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. L'article 133 du même code précise que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. L'article 134 du même code ajoute que le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication. Enfin, aux termes de l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge, saisie de l'affaire, d'ordonner la production de la pièce. Aux termes de l'article 11 du même code, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Il se déduit de ces textes que le juge dispose en matière de production forcée d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. La demande de production de pièces doit concerner une ou plusieurs pièces précisément identifiées, dont l'existence entre les mains de la partie désignée dans la demande doit être justifiée. Le demandeur doit en outre justifier d'un intérêt légitime à la production de la ou des pièces dont il sollicite la production. Autrement dit, il doit en démontrer l'utilité pour la solution du litige. Enfin, la communication de pièces ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. En l'espèce, la société [S] [M] Groupe [JJ] demande au juge de la mise en état d'ordonner aux sociétés Solar Fabrik et Solstis la production forcée des contrats et bons de livraison relatifs à la vente des panneaux litigieux. Or, à défaut de motiver sa demande tendant à la communication desdites pièces, il convient de débouter la société [S] [M] Groupe [JJ] de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SA Axa France Iard L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que : "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés". L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière de nature dolosive, insuffisamment caractérisé en l'espèce. La SA Axa France Iard sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les autres demandes Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l'instance au fond. L'affaire et les parties sont renvoyées à l'audience de mise en état du 17 septembre 2026 date à laquelle il est fait injonction aux défendeurs d'avoir conclu au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, DÉBOUTONS la SA Axa France et la SA Solstis de leur demande d'irrecevabilité de l'incident et rappelons que selon l'ordonnance du 16 septembre 2025, l'action de la SA Axa France Iard est recevable, en application du droit français ; DÉCLARONS irrecevable l'action de la SA Axa France Iard à l'égard de la société Solar Fabrik et de ses assureurs, la société [S] [M] et la société Aig Europe SA sur le fondement de responsabilité du fait des produits défectueux ;
Dispositif
DÉCLARONS la SA Axa France Iard recevable à agir sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle et DÉBOUTONS la société Solar Fabrik et ses assureurs, la société [S] [M] et la société Aig Europe SA ainsi que la société [ZJ] Spelsbeg [CF] + CO. KG de leur demande d'irrecevabilité à ce titre ; DÉBOUTONS la société [S] [M] [DF] [JJ] de sa demande d'extinction d'instance à son égard ; DÉBOUTONS la société [S] [M] [DF] [JJ] de sa demande de communication de pièces ; Nous DÉCLARONS incompétents pour statuer sur l'irrecevabilité de l'action en garantie des vices cachés de la SA Axa France Iard en application des conditions générales de vente de la société Solar Fabrik, au profit de la formation de jugement statuant au fond ; DÉBOUTONS la SA Axa France Iard de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ; RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du l'audience de mise en état du 17 septembre 2026date à laquelle il est fait injonction aux défendeurs d'avoir conclu au fond ; PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 19/03091 - N° Portalis DBYH-W-B7D-JG4E N° : DH/MD Copie exécutoire : Copie : Délivrée à : la SELAS ABAD & [Localité 2] - AVOCATS ASSOCIÉS pour Me DECHAUFFOUR la SELARL [Localité 3] ET MIHAJLOVIC pour Me Florian ENDRÖS la SELARL EUROPA AVOCATS pour Me Nicolas JONQUET la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE pour Me Christoph SCHÔDEL Me Alexia JACQUOT pour la SELARL ADK la SCP LACHAT MOURONVALLE pour Me Gérard HONIG la SELARL LX [Localité 1]-CHAMBERY pour Me Marine RAULY Me Elise QUAGLINO Me Maeva ROCHET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE du 09 Juin 2026 ENTRE : DEMANDEURS Société GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN FERME DE [Localité 4] LINIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur [A] [Y] né le 24 Mars 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur [K] [U] né le 03 Juillet 1955 à , demeurant [Adresse 3] représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. VOLTICULTURE DU MOULUT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur [Q] [Z] né le 04 Septembre 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur [H] [Y] né le 18 Avril 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.S. GRANGIOUS, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur [D] [F] [P] né le 02 Mai 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE Madame [T] [F] [P] née le 28 Septembre 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur [E] [W] né le 27 Octobre 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE G.A.E.C. SOLEIL LEVANT, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE Madame [J] [X] née le 12 Octobre 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 11] représentée par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DÉFENDERESSES S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Nicolas JONQUET, avocat au barreau de NIMES S.A. SOLSTIS, dont le siège social est sis [Adresse 13] - SWITZERLAND représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Marine RAULY, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. Les Mandataires, prise en la personne de Maître [N] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ENCOME, dont le siège social est sis [Adresse 14] défaillante Société SOLAR FABRIK représentée par son administrateur judiciaire, Maître Dr Thomas KAISER, avocat, [Adresse 15] Allemagne, avocat au sein du cabinet KAISER & SOZIEN, dont le siège social est sis [Adresse 16] Allemagne représentée par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Christoph SCHÔDEL, avocat au barreau de PARIS Société AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, et par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE Société [S] [M] [DF], dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Maître Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me DECHAUFFOUR, avocat au barreau de PARIS Compagnie d’assurance VAUDOISE GENERALE Inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud, dont le siège social est sis [Adresse 19] (Suisse) représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Gérard HONIG, avocat au barreau de PARIS Société [ZJ] [CO] [CF] société de droit allemand, inscrite au registre du commerce auprès du tribunal d’instance d’ISERLOHN sous le numéro HRA 3076, dont le siège social est sis [Adresse 20] (Allemagne) représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, et par Me Florian ENDRÖS, avocat au barreau de PARIS S.A.S. ENCOME ENERGY PERFORMANCE, dont le siège social est sis [Adresse 21] représentée par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience d’incident du 31 Mars 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 19 Mai 2026 prorogé au 09 Juin 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE La Société KBE Solaire, assurée en garantie décennale auprès de la SA Compagnie Axa France Iard suivant contrat BTPlus n°3919077404 à effet au 17 juin 2008, a procédé à l'installation de panneaux photovoltaïques. Ces panneaux étaient distribués par la SA Solstis, société de droit allemand dont le siège est en Allemagne et assurée auprès de la Compagnie Vaudoise, société suisse. Les panneaux photovoltaïques ont été fabriqués par la société Solar Fabrik, société de droit allemand dont le siège est en Allemagne et assurée auprès d'Aig Europe SA, société de droit étranger dont le siège se trouve au Luxembourg, et [S] [M] [DF] [JJ]. La Société KBE Solaire a fait l'objet d'une liquidation amiable et a été radiée du RCS le 3 mars 2015. Son fonds de commerce a été acquis par la Société KBE Energy le 24 janvier 2014, laquelle a fusionné avec la société Encome Energy Performance France le 1er juillet 2018. Par courrier du 30 janvier 2019, la société Encome Energy Performance France a informé les différents propriétaires qu'une alerte CP2 avait été émise par l'Agence Qualité Construction concernant un sinistre sériel sur les modules Solar Fabrik équipés de boîtiers de jonction de marque [CO] et de prises Lumberg LC-3 et qui affecterait tous les produits de la marque entre 2007 et 2011. La Compagnie Axa a refusé toute prise en charge au titre de la garantie décennale par courriers des 18 janvier 2019, 21 mars 2019 et 19 avril 2019. Par exploit du 28 mai 2019, des propriétaires d'installation concernés ont assigné la société Axa France Iard sur le fondement de la garantie décennale, et la société Solstis sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la responsabilité des produits défectueux devant le Tribunal judiciaire de Grenoble aux fins, notamment, de les voir condamner à indemniser leur préjudice ainsi que les travaux de reprise et/ou de remplacement nécessaires à remédier aux désordres affectant leur installation de panneaux photovoltaïques. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 19-3091. Par ordonnance du 24 novembre 2020, le Juge de la mise en état a, entre autres, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire d'Axa et de la Société Solstis, destinée à constater les désordres affectant les installations et à en déterminer les causes et les responsabilités. L'expert désigné est M. [FJ] [MX]. Parallèlement, par actes des 21 décembre 2020, 29 janvier, 1er février, 11 février et 22 février 2021, la SA Axa France Iard a assigné devant le Tribunal judiciaire de Grenoble la SA Solar-Fabrik, Aig Europe SA, [S] [M] [DF] [JJ], la Société Vaudoise Generale, Encome Energy Performance France et la société [ZJ] [CO] [CF]; s'agissant de cette dernière société de droit allemand dont le siège est en Allemagne, Axa faisant valoir sa qualité de fabricant des boîtiers intégrés aux panneaux photovoltaïques. Cette deuxième procédure a été enregistrée sous le n°RG 21-1094. Axa demande d'être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la procédure 19-3091 avec laquelle elle sollicite la jonction. Le 4 mai 2021, la Société Solar Fabrik a saisi le Juge de la mise en état de plusieurs incidents. Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a notamment : - Ordonné la jonction de la procédure n°RG 21-1094 à la procédure n°RG 19-3091 ; - Débouté la SA Solar-Fabrik de sa demande d'annulation de l'assignation du 22 février 2021 délivrée par la Compagnie Axa France Iard ; - Dit que les opérations d'expertise ordonnée par ordonnance juridictionnelle du 24 novembre 2020 du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Grenoble dans la procédure n° RG 19-3091 ainsi que l'ordonnance de changement d'expert du 11 août 2021 sont étendues aux sociétés Solar Fabrik, Aig Europe SA, [S] [M] [DF] [JJ], Vaudoise Generale, [ZJ] [LC] [CF] et Encome Energy Performance France, afin qu'elles participent aux opérations confiées à l'expert Monsieur [FJ] [MX], les frais supplémentaires de provision à devoir à l'expert judiciaire étant mis à la charge de la Compagnie Axa France Iard. Par ordonnance de changement d'expert du 11 août 2021, Monsieur [GU] a été remplacé par Monsieur [MX]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 décembre 2023. ** Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 17 octobre 2024, la société Encome Energy Performance France a fait l'objet d'une ouverture de liquidation judiciaire et la SAS Les Mandataires, représentée par Maître [N] [O] a été désigné en qualité de liquidateur. * * Le 28 février 2024, la société [S] [M] [DF] [JJ] a formé un incident tendant notamment à juger irrecevable toute action directe de la SA Axa France Iard quel qu'en soit le fondement, à son encontre pour défaut de droit d'agir en application du droit allemand. Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état a : - Rappelé que la jonction de la présente instance avec le RG N°25/01105 est intervenue par ordonnance du 17 juin 2025 ; - Jugé que la SA Axa France Iard dispose d'un intérêt à agir à l'encontre des sociétés Solar Fabrik, Aig Europe SA, [S] [M] [DF] [JJ], Vaudoise Générale, [ZJ] [MA] [CF] et Encome Energy Performance France ; - Déclaré recevables l'action et les demandes de la SA Axa France Iard ; - Débouté la société [ZJ] [CO] [CF] + CO. KG de sa demande de mise hors de cause ; - Écarté des débats les pièces qui n'ont pas été traduites par un traducteur assermenté ; - Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 13 novembre 2025, les parties devront avoir conclu au fond ; Il s'est également déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d'exclusions ou de limitations de garantie au profit du juge du fond. * * Le 7 novembre 2025, la société [S] [M] [DF] [JJ] a formé un nouvel incident dans la présente instance au motif que le juge de la mise en état n'a pas tranché trois précédentes demandes de la société [S] [M] [DF] [JJ] portant sur l'irrecevabilité des demandes de la SA Axa France Iard sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, de la responsabilité extracontractuelle et de la garantie des vices cachés en raison de l'application des conditions générales de vente de Solar Fabrik. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, la société [S] [M] [DF] [JJ] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 122 , 138, 139, 142 et 789 du Code de procédure civile, des articles 1240, 1245 et suivants et 1641 et suivants du Code civil, de l'article 3 de la Convention de la Haye de 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels et de l'article 438 du Code civil allemand (BGB), de : - Déclarer irrecevables les demandes d'Axa France Iard contre [S] [M] [DF] [JJ] sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil ; - Déclarer irrecevables des demandes d'Axa France Iard contre [S] [M] [DF] [JJ] sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l'article 1240 du Code civil ; Sur les demandes fondées sur la garantie des vices cachés : A titre principal : Déclarer irrecevables des demandes d'Axa France Iard contre [S] [M] [DF] [JJ] sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil en application du régime des chaînes de contrats translatives de propriété et des stipulations du contrat initial de la chaîne, opposables au sous-acquéreur. A titre subsidiaire : ordonner aux sociétés Solar Fabrik et Solstis la production forcée des contrats et bons de livraison relatifs à la vente des panneaux litigieux. En conséquence : - Constater l'extinction de l'instance à l'égard de [S] [M] [DF] [JJ]. En tout état de cause : - Condamner Axa France Iard à verser à [S] [M] [DF] [JJ] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Axa France Iard aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 février 2026, la SA Solstis demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'ordonnance du 16 septembre 2025, de : - Juger l'incident irrecevable ; - Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Solstis ; - Condamner qui le devra à régler à la société Solstis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entier dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 27 février 2026, la compagnie Aig Europe SA demande au juge de la mise en état, sur le fondement de la jurisprudence, des pièces, des articles 31 et suivants, 789, 122 et 331 du Code de procédure civile, et des articles 1103, 1245 et suivants, 1641, 1648, 1245 et suivants et 2224 du Code civil, de : A titre principal, - Juger que le régime de responsabilité applicable à l'action dirigée contre la société Solar Fabrik est la responsabilité du fait des produits défectueux - Juger que toute action fondée sur la responsabilité des produits défectueux à l'encontre de la compagnie Aig Europe SA est irrecevable pour cause de défaut de qualité à agir et de prescription, - Juger que toute action sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre de la Compagnie Aig Europe SA est irrecevable car prescrite, En conséquence : - Débouter la compagnie Aig Europe SA et toutes autres parties de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la compagnie Aig Europe SA. - Condamner la compagnie Axa France Iard ou qui mieux le devra à verser à la compagnie Aig Europe SA 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la compagnie Axa France Iard ou qui mieux le devra aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 2 mars 2026, la société [ZJ] Spelsbeg [CF] + CO. KG demande au juge de la mise en état, sur la base des rapports d'expertise de Monsieur [FJ] [MX], de : - Recevoir la société [ZJ] Spelsbeg [CF] + CO. KG en ses écritures et l'y déclarer bien fondée, A titre principal, - Juger que toute demande qui pourrait être formée à l'encontre de la société Günther Spelsbeg [CF] + CO. KG est nécessairement soumise au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, - Juger que toute demande qui pourrait être formée à l'encontre de la société [ZJ] Spelsbeg [CF] + CO. KG est nécessairement prescrite, - Déclarer irrecevables les demandes d'Axa France Iard contre la société [ZJ] Spelsbeg [CF] + CO. KG sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, - Déclarer irrecevables les demandes d'Axa France Iard contre la société Günther Spelsbeg [CF] + CO. KG sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, - Déclarer irrecevables les demandes d'Axa France Iard contre la société [ZJ] Spelsbeg [CF] + CO. KG sur le fondement de la garantie des vices cachés, - Rejeter toutes les demandes formées à l'encontre de la société [ZJ] Spelsbeg [CF] + CO. KG, - Constater l'extinction de l'instance à l'égard de la société [ZJ] Spelsbeg [CF] + CO. KG, En tout état de cause, - Condamner la partie succombant à verser à la société [ZJ] Spelsbeg [CF] + CO. KG la somme de 6.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner toute partie succombant aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 26 mars 2026, la SA Axa France Iard demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 3, 1245 et suivants, 1641 et suivants, 2224 et 2232 du Code civil et de l'article 122 du Code de procédure civile, de : A titre principal, - Juger l'incident irrecevable en l'état de l'ordonnance rendue le 16 septembre 2025 ; - Condamner la société [S] [M] [DF] [JJ] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Réserver les dépens ; A titre subsidiaire, - Juger que la SA Axa France Iard dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de la société [S] [M] [DF] [JJ] et la société AIG Europe ; - Déclarer recevables l'action et les demandes de la société Axa France Iard ; - Débouter la société [S] [M] [DF] [JJ] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ; - Débouter la société Aig Europe de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ; - Condamner la société [S] [M] [DF] [JJ] et la société Aig Europe à payer à la SA Axa France Iard la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Réserver les dépens ; Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 mars 2026, la société Vaudoise Générale demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1245 et suivants et 1240 du Code civil, de la police n°00420996 6 2500 souscrite par la société Solstis auprès de la société Vaudoise Générale et de l'assignation et des pièces communiquées, de : - Débouter les sociétés [S] et AIG de leur demande d'irrecevabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés en application des conditions générales de vente de Solar Fabrik. - Réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 mars 2026, la SA Solar-Fabrik demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 123, 124, 700 et 789 du Code de procédure civile, des articles 1240 et 1245-15 du Code civil, de la jurisprudence citée et des motifs exposés, de : - Juger irrecevable et rejeter toute action à l'encontre de la SA Solar-Fabrik, et ce pour cause (i) de défaut d'intérêt à agir et de prescription, (ii) ainsi qu'en application du principe du non-cumul des responsabilités contractuelles et extracontractuelles ; - Débouter toute partie de toute demande à l'encontre de la SA Solar-Fabrik, y compris aux titres des frais irrépétibles ou des dépens ; - Condamner la société Axa France Iard, ou qui mieux le devra, à verser la somme d'un montant de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Solar-Fabrik ; - Condamner la société Axa France Iard, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens. L'incident a été plaidé le 31 mars 2026 et mis en délibéré le 19 mai 2026 prorogé au 9 juin 2026. La SAS Les Mandataires prise en la personne de Maître [N] [O] n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 du Code de procédure civile tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ". Sur l'irrecevabilité de l'incident formé par la société [S] [M] [DF] [JJ] L'article 480 du Code de procédure civile dispose que : " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ". La société [S] [M] [DF] [JJ] expose que " Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a tranché certaines de ces fins de non-recevoir. Toutefois, trois des demandes de [S] n'ont pas été tranchées : L'irrecevabilité des demandes d'Axa fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux ; L'irrecevabilité des demandes d'Axa sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ; L'irrecevabilité des demandes d'Axa sur le fondement de la garantie des vices cachés en raison de l'application des conditions générales de vente de Solar Fabrik. " En réponse, la SA Axa France Iard et la SA Solstis sollicitent que l'incident soit déclaré irrecevable au motif que le juge de la mise en état a déjà été saisi de ces questions auxquelles il a répondu dans ladite ordonnance du 16 septembre 2025 aux termes de laquelle il a notamment : " Jugé que la SA Axa France Iard dispose d'un intérêt à agir à l'encontre des sociétés Solar Fabrik, Aig Euope SA, [S] [M] Groupe [JJ], Vaudoise Générale, [ZJ] [MA] [CF] et Encome Energy Performance France ; Déclaré recevables l'action et les demandes de la SA Axa France Iard ". En l'espèce, en application de l'article 480 du Code de procédure civile, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 16 septembre 2025 a autorité de chose jugée. Cette affirmation a notamment été confirmée par la Cour de cassation laquelle, dans un arrêt de la chambre sociale du 13 novembre 1985 a rappelé que " le jugement qui rejetée une fin de non-recevoir a, de ce chef, l'autorité de la chose jugée ". Toutefois, aux termes de l'incident formé le 28 février 2024 par la société [S] [M] [DF] [JJ], cette dernière sollicitait : "A titre principal: - Juger que la recevabilité de toute action directe d'Axa à l'encontre de [S] est soumise au droit allemand, En conséquence, - Juger irrecevable toute action directe d'Axa, quel qu'en soit le fondement, à l'encontre de [S] pour défaut de droit d'agir en application du droit allemand ; A titre subsidiaire : - Juger que les actions à l'encontre de [S] sont prescrites en application des conditions générales de Solar Fabrik ; - Juger que les actions à l'encontre de [S] sont prescrites en application du droit commun allemand ; - Juger que, même si le droit français était appliqué, l'action d'Axa à l'encontre de [S] [M] [DF] [JJ] serait prescrite ; - Juger irrecevable l'action d'Axa à l'encontre de [S], en raison de l'acquisition de la prescription ; - Rejeter toute éventuelle demande sur le fondement de la garantie décennale, car [S] [M] [DF] [JJ] n'est pas assureur décennal ; - Juger que les dommages allégués ne sont pas couverts par le contrat d'assurance de [S] [M] [DF] [JJ] en ce qu'ils n'entrent pas dans son champ d'application temporel, A titre plus subsidiaire : - Juger qu'en présence d'une chaîne de contrats de vente, Axa France Iard ne saurait agir contre [S] [M] [DF] [JJ] sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l'article 1240 du Code civil et doit nécessairement agir sur le fondement contractuel ; - Juger l'expiration du délai de forclusion de l'article 1245-15 du Code civil et dire qu'Axa ne peut donc agir contre [S] en responsabilité du fait des produits défectueux. - En conséquence : - Juger irrecevable l'action d'Axa France Iard contre [S] [M] [DF] [JJ] ; - En tout état de cause - Condamner Axa France Iard à verser à [S] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Axa France Iard aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ". Aux termes de son ordonnance du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état a : - "Rappelé que la jonction de la présente instance avec le RG N°25/01105 est intervenue par ordonnance du 17 juin 2025 ; - Jugé que la SA Axa France Iard dispose d'un intérêt à agir à l'encontre des sociétés Solar Fabrik, Aig Europe SA, [S] [M] [DF] [JJ], Vaudoise Générale, [ZJ] [MA] [CF] et Encome Energy Performance France ; - Déclaré recevables l'action et les demandes de la SA Axa France Iard ; - Débouté la société [ZJ] [CO] [CF] + CO. KG de sa demande de mise hors de cause ; - Écarté des débats les pièces qui n'ont pas été traduites par un traducteur assermenté ; - Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 13 novembre 2025 les parties devront avoir conclu au fond ; - Déclaré incompétents pour statuer sur les demandes d'exclusions ou de limitations de garantie au profit du juge du fond ; - Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ; - Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ". Aussi, il apparait que le juge de la mise en état a précédemment omis de statuer sur certaines prétentions et certains moyens soulevés par la société [S] [M] [DF] [JJ]. Dès lors, bien que l'ordonnance du 16 septembre 2025 ait autorité de la chose jugée, cette autorité ne s'applique qu'à ses motifs et dispositifs. Il convient en conséquence de répondre aux prétentions de la société [S] [M] [DF] [JJ] sur lesquels le juge de la mise en état n'a pas statué aux termes ni de ses motifs ni de son dispositif. Sur l'irrecevabilité des demandes de la SA Axa France Iard En vertu de l'article 122 du Code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". L'article 31 du Code de procédure civile énonce que, "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminée". Selon l'article 32 du Code de procédure civile, "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir". 1. Sur l'irrecevabilité de l'action en responsabilité du fait des produits défectueux de la SA Axa France Iard à l'égard de la société Solar Fabrik, la société [S] [M] [DF] [JJ] et Aig Europe SA ainsi que de la société [ZJ] Spelsbeg [CF] + CO. KG a. Sur le défaut de qualité à agir de la SA Axa France Iard L'article 1245-5 du Code civil précise que : " Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1 ". L'article 1245-6 du Code civil dispose que " Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice ". En l'espèce, par exploit du 28 mai 2019, la SA Axa France Iard a été directement assignée par les propriétaires des installations concernées par le présent litige. Il convient de rappeler que la SA Axa France Iard est l'assureur de la société KBE Solaire, installateur des panneaux photovoltaïques (fournisseur), que les sociétés [S] [M] [DF] [JJ] et AIG Europe sont assureurs de la société Solar Fabrik (producteur), fabricant desdits panneaux et que la société [ZJ] Spelsbeg [CF] + CO. KG (producteur) est le fabricant des boitiers de jonction des panneaux. Aussi, en application de l'alinéa 1 de l'article 1245-6 du Code civil, la SA Axa France Iard disposait d'un délai d'un an à compter de sa propre mise en cause par assignation du 28 mai 2020 pour assigner la société Solar Fabrik et ses assureurs, la société [S] [M] [DF] [JJ] et Aig Europe SA ainsi que de la société [ZJ] Spelsbeg [CF] + CO. KG devant le tribunal judiciaire de Grenoble sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Or, la SA Axa France Iard a assigné : - La société Solar Fabrik le 10 février 2021, - La société Chub [M] le 1er février 2021, - La société Aig Europe SA le 1er février 2021, - La société [ZJ] Spelsbeg [CF] + CO. KG le 10 février 2021. Dès lors, la SA Axa France Iard sera déclarée irrecevable à agir à l'égard de la société Solar Fabrik et de ses assureurs, la société [S] [M] ainsi qu'à l'égard de la société Aig Europe SA sur le fondement de l'article 1245 du Code civil. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de prescription de cette action. 2. Sur l'irrecevabilité de l'action en responsabilité sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle L'article 1245-17, alinéa 1er, du Code civil énonce que les dispositions nouvelles " ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité ". La société Solar Fabrik et ses assureurs, la société [S] [M] [DF] [JJ] et Aig Europe SA ainsi que de la société [ZJ] Spelsbeg [CF] + CO. KG exposent qu'en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle, un demandeur ne peut agir sur ces deux fondements contre un même défendeur et qu'ainsi, la SA Axa France Iard ne peut former son action que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Toutefois, il est acquis que la victime de la défaillance d'un produit peut se prévaloir d'un régime de responsabilité fondé sur la responsabilité contractuelle ainsi que sur la responsabilité extracontractuelle si elle établit que le dommage subi résulte d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause. Aussi, en l'état actuel de la procédure, les demandes de la SA Axa France Iard sont recevables sur le fondement de l'action en responsabilité extracontractuelle. 3. Sur l'irrecevabilité de l'action en garantie des vices cachés en application des conditions générales de vente de la société Solar Fabrik En l'espèce, la société [S] [M] [JJ] expose qu'aux termes des conditions générales de vente de la société Solar Fabrik, toute action au titre d'un défaut des panneaux solaires se prescrit par 24 mois à compter de la livraison des panneaux et qu'ainsi, l'action en garantie des vices cachés exercée par la SA Axa France Iard serait prescrite sur ce fondement. Il n'entre pas dans les pouvoirs limitatifs du juge de la mise en état de se prononcer sur la mise en application des conditions générales de vente. En effet, cela nécessite une étude minutieuse des contrats signés entre les parties. Ainsi, le juge de la mise en état se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Grenoble en charge du fond du litige pour statuer sur l'application des conditions générales de vente de Solar Fabrik. Aussi, pour toutes ces raisons, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'extinction d'instance concernant la société [S] [M] [DF] [JJ]. Sur la production forcée des contrats et bons de livraison relatifs à la vente des panneaux litigieux L'article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. L'article 133 du même code précise que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. L'article 134 du même code ajoute que le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication. Enfin, aux termes de l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge, saisie de l'affaire, d'ordonner la production de la pièce. Aux termes de l'article 11 du même code, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Il se déduit de ces textes que le juge dispose en matière de production forcée d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. La demande de production de pièces doit concerner une ou plusieurs pièces précisément identifiées, dont l'existence entre les mains de la partie désignée dans la demande doit être justifiée. Le demandeur doit en outre justifier d'un intérêt légitime à la production de la ou des pièces dont il sollicite la production. Autrement dit, il doit en démontrer l'utilité pour la solution du litige. Enfin, la communication de pièces ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. En l'espèce, la société [S] [M] Groupe [JJ] demande au juge de la mise en état d'ordonner aux sociétés Solar Fabrik et Solstis la production forcée des contrats et bons de livraison relatifs à la vente des panneaux litigieux. Or, à défaut de motiver sa demande tendant à la communication desdites pièces, il convient de débouter la société [S] [M] Groupe [JJ] de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SA Axa France Iard L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que : "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés". L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière de nature dolosive, insuffisamment caractérisé en l'espèce. La SA Axa France Iard sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les autres demandes Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l'instance au fond. L'affaire et les parties sont renvoyées à l'audience de mise en état du 17 septembre 2026 date à laquelle il est fait injonction aux défendeurs d'avoir conclu au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, DÉBOUTONS la SA Axa France et la SA Solstis de leur demande d'irrecevabilité de l'incident et rappelons que selon l'ordonnance du 16 septembre 2025, l'action de la SA Axa France Iard est recevable, en application du droit français ; DÉCLARONS irrecevable l'action de la SA Axa France Iard à l'égard de la société Solar Fabrik et de ses assureurs, la société [S] [M] et la société Aig Europe SA sur le fondement de responsabilité du fait des produits défectueux ; DÉCLARONS la SA Axa France Iard recevable à agir sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle et DÉBOUTONS la société Solar Fabrik et ses assureurs, la société [S] [M] et la société Aig Europe SA ainsi que la société [ZJ] Spelsbeg [CF] + CO. KG de leur demande d'irrecevabilité à ce titre ; DÉBOUTONS la société [S] [M] [DF] [JJ] de sa demande d'extinction d'instance à son égard ; DÉBOUTONS la société [S] [M] [DF] [JJ] de sa demande de communication de pièces ; Nous DÉCLARONS incompétents pour statuer sur l'irrecevabilité de l'action en garantie des vices cachés de la SA Axa France Iard en application des conditions générales de vente de la société Solar Fabrik, au profit de la formation de jugement statuant au fond ; DÉBOUTONS la SA Axa France Iard de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ; RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du l'audience de mise en état du 17 septembre 2026date à laquelle il est fait injonction aux défendeurs d'avoir conclu au fond ; PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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