notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 23 juillet 2026, n° 24/06614

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-1







Minute n°



N° RG 24/06614 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZV3

AFFAIRE : [C] C/ [J], [J], [J], 



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

nous, Madame Lorraine DIGOT, conseillère de la mise en état de la Chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt cinq juin deux mille vingt six,

assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière,



********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :



Madame [D] [C] veuve [J]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25228

Me Olivier SARFATI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1730



APPELANTE ET DEMANDERESSE A L'INCIDENT



C/



Monsieur [L] [J]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [X], [G] [J]

née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 3] 

[Localité 4]

Madame [G], [S], [H] [J]

née le [Date naissance 4] 1989 

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 5]



représentés par Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49

Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 548, substitué par Me Frédérique FOURNEL, avocat au barreau de LYON



INTIMES ET DEFENDEURS A L'INCIDENT





*********************************************************************************************





[M] [J] est décédé le [Date décès 1] 2014, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [L], [X] et [G] [J], nés de sa première union avec Mme [F], et sa seconde épouse, [D] [C].



Par jugement rendu le 14 août 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre dans l'affaire opposant Mme [D] [C] veuve [J] à la société La Selafa [R] [1], M. [Q] [R], M. [W] [K], M. [L] [J], Mme [X] [J], Mme [G] [J], a : 



- Conservé la pièce n°58 de la demanderesse aux débats ; 



- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [M] [J] ; 



- Désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage M. [Z] [A], [Courriel 1], notaire à [Localité 6], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, lequel pourra notamment consulter le FICOBA et FICOVIE et AGIRA, réclamer tout document bancaire et requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu'elles lui communiquent toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; 



- Commis tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;



- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;



- Dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;



- Dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;



- Rappelé qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;



- Rappelé que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;



- Rappelé que le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; qu' il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;



- Rappelé que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;



- Invité dans ce cadre les parties à concourir à la médiation patrimoniale ; 



- Rappelé qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; 



- Rappelé que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;



- Dit que le notaire commis devra prendre en compte les difficultés tranchées par le jugement ;



- Débouté Mme [D] [C] veuve [J] de ses demandes au titre du recel successoral ;



- Débouté Mme [D] [C] veuve [J] de ses demandes de rapport des donations-partages des 21 janvier 2002 et 27 juin 2011 dans la masse de calcul des droits du conjoint survivant ;



- Dit qu'en ce qui concerne le droit d'usage et d'habitation du conjoint survivant, le notaire devra, aidé par les parties et tout sapiteur de son choix :

* faire dresser un état des lieux de l'appartement (lots 55, 73, 106, 137 et 148) situé [Adresse 5] à [Localité 7] (92) ;

* procéder à une ventilation des charges, depuis le décès de [M] [J], entre les grosses réparations restant à la charge des propriétaires et l'ensemble des autres dépenses et réparations d'entretien, à la charge de Mme [D] [C] veuve [J] ;

* appliquer la méthode dite '[P]' pour calculer la valeur économique du droit au logement du conjoint survivant et l'imputer sur ses droits successoraux ;



- Débouté Mme [D] [C] veuve [J] de ses demandes relatives au bien immobilier sis à [Localité 8] ;



- Rappelé que la demanderesse n'a aucun droit sur ce bien et ne peut s'opposer à sa vente ;



- Débouté Mme [D] [C] veuve [J] de ses demandes indemnitaires ;



- Ordonné à M. [V] [O] et à la société Juris Vendome le transfert des fonds indivis de la succession [J] consignés sur un compte CARPA (1 254,29 euros sauf à parfaire) dans la comptabilité du notaire commis, M. [Z] [A] ;



- Déclaré sans objet les appels à garantie à l'encontre de M. [W] [K], M. [Q] [R] et la Selafa [R] [1] ; 



- Condamné Mme [D] [C] veuve [J] à payer aux défendeurs la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Rejeté toutes autres demandes ;



- Condamné Mme [D] [C] veuve [J] aux dépens ;



- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.



Le 15 octobre 2024, Mme [D] [C] veuve [J] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Mme [G] [J], Mme [X] [J] et M. [L] [J].



Mme [D] [C] veuve [J] a notifié des dernières conclusions d'appelante le 15 juillet 2025.



Mme [G] [J], Mme [X] [J] et M. [L] [J] (ci-après dénommés les consorts [J]) ont notifié des conclusions d'intimés le 14 avril 2025.



Le 2 mars 2026, Mme [D] [C] veuve [J] a fait délivrer aux consorts [J] une sommation d'avoir à lui communiquer, sous 15 jours, les pièces suivantes :



1. Réclamation contentieuse à la requête de [L], [X] et [G] [J] auprès de l'administration fiscale du 23 novembre 2020 tendant à modifier l'assiette et la liquidation des droits d'enregistrement de la succession de feu Monsieur [M] [J] à la suite des décisions de justice des 6 juillet 2017 et du 2 juillet 2019 confirmant que Madame [D] [C], veuve [J] est héritière du quart en pleine propriété de la succession, sans modification de l'actif net successoral ;

2. Décision de l'administration fiscale faisant droit à la réclamation contentieuse du 23 novembre 2020 ;

3. Justificatif du versement par le Trésor Public de la somme de 1 046 928 euros, en principal, somme augmentée du montant des intérêts moratoires de 207 362 euros (sauf à parfaire), entre les mains du compte CARPA du cabinet Juris Vendôme, avocats associés exerçant au Barreau de Lyon ;

4. Relevés mouvementés du compte CARPA (et/ou de tout autre compte) au crédit duquel (ou desquels) se trouvent les fonds restitués en principal et en intérêts par le Trésor Public, relevés actualisés à la date la plus proche du jour où il sera déféré à la présente sommation de communiquer.



Par lettre officielle en date du 2 avril 2026, les consorts [J] ont communiqué toutes les pièces sollicitées, à l'exception de la réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale du 23 novembre 2020 au motif que Mme [D] [C] veuve [J] ne justifiait d'aucun intérêt à obtenir cette pièce.



En outre, le 2 avril 2026, les consorts [J] ont fait délivrer à Mme [D] [C] veuve [J] sommation d'avoir à leur communiquer les pièces suivantes :

- tout justificatif du changement de serrure du studio de [Localité 9] (constituant pour mémoire les lots n° 53 et 107 de l'immeuble sis [Adresse 6] / [Adresse 7] à [Localité 10] et en particulier la facture d'intervention du serrurier ; 

- toutes les factures d'énergie afférentes audit studio depuis juin 2020 (date de départ du dernier locataire connu des enfants de feu Monsieur [M] [J]) ; 

- sa pièce n°101 visée selon bordereau non numéroté notifié le 15 juillet 2025 et jamais communiquée. 



Le 25 juin 2026, Mme [D] [C] veuve [J] a notifié des conclusions d'incident aux termes desquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état de : 



Vu les articles 15, 16, 133, 134, 770 du code de procédure civile,

Vu le défaut de communication spontanée de la réclamation contentieuse du 23 novembre 2020 précitée par les consorts [L], [X] et [G] [J], 



- Enjoindre aux consorts [L], [X] et [G] [J] de communiquer conformément à la sommation qui leur a été délivrée par RPVA le 2 mars 2026 la pièce suivante : 'sic'



- Ordonner qu'à défaut de réponse à l'injonction de communiquer les consorts [L], [X] et [G] [J] seront conjointement condamnés au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 



- Condamner les consorts [L], [X] et [G] [J] à verser à Mme [D] [C], veuve [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Condamner les consorts [L], [X] et [G] [J] aux dépens de l'incident, lesquels pourront être recouvrés par M. Debray, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Le 24 juin 2026, Mme [G] [J], Mme [X] [J] et M. [L] [J] ont notifié des conclusions sur incident par lesquelles ceux-ci sollicitent du conseiller de la mise en état de : 



Vu les articles 132 et suivants et 913 du code de procédure civile, 

Vu le jugement entrepris du 14 août 2024, 

Vu le calendrier de procédure fixé le 13 mai 2025, 

Vu la sommation adressée à Madame [C] veuve [J] le 2 avril 2026, 

Vu les pièces, 

Rejetant tous moyens, fins et prétentions contraires, 



À titre principal : 

- Rejeter purement et simplement l'ensemble des prétentions de Mme [C] veuve [J] dans le cadre du présent incident ; 



À titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans faisait droit à l'injonction de communication adverse :

- Enjoindre pour sa part Mme [D] [C] veuve [J] à communiquer aux concluants les éléments suivants : 

* une copie lisible de l'ensemble des factures d'énergie afférentes au studio de [Localité 9] (constituant pour mémoire les lots n°53 et 107 de l'immeuble sis [Adresse 6] / [Adresse 7] à [Localité 11] depuis juin 2020 (date de départ du dernier locataire connu des enfants de feu Monsieur [M] [J]) ; 

* sa pièce n°101 visée selon bordereau non numéroté notifié le 15 juillet 2025 et jamais communiquée ; 

et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; 



En tout état de cause :



- Condamner Mme [D] [C] veuve [J] à payer à Monsieur [L] [J], à Madame [X] [J] et à Madame [G] [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident.

Motifs

SUR CE



A titre liminaire, il sera rappelé qu'il résulte de l'article 445 du code de procédure civile qu'une note en délibéré n'est recevable qu'à la demande du président.



En l'espèce, aucune note n'a été demandée.

En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en compte les communications des parties en cours de délibéré.



Sur la demande de communication de pièce de Mme [D] [C] veuve [J]



Moyens des parties



Sur le fondement des articles 11, 132 et suivants, 788, 907 et 913-1 du code de procédure civile, Mme [D] [C] veuve [J] fait valoir en substance que :

* les intimés ne contestent pas qu'une réclamation contentieuse a été déposée le 23 novembre 2020 auprès de l'administration fiscale, que ladite réclamation a abouti à un dégrèvement significatif supérieur à 1 207 000 euros en février 2021 et que les droits ainsi dégrevés ont donné lieu à une restitution de fonds au profit de la succession de [M] [J] ;

* dès lors, cette réclamation contentieuse constitue le support juridique et factuel de la décision de dégrèvement, a provoqué une entrée de fonds dans le patrimoine successoral et influe directement sur la consistance de la masse à partager et, partant, sur les droits respectifs des cohéritiers ;

* elle présente ainsi un lien direct, certain et étroit avec l'objet du litige de partage judiciaire, au même titre que les pièces fiscales et bancaires dont la production est ordonnée en matière de liquidation partage ou de successions ;

* l'argumentation des intimés quant au défaut d'intérêt à obtenir cette pièce est inopérante ; en effet, en sa qualité de coïndivisaire, elle est en droit de participer à un partage effectué sur la base d'une masse successorale exactement déterminée, de contrôler les flux qui ont augmenté cette masse, au premier rang desquels la restitution fiscale issue de la réclamation contentieuse, objet du présent incident, et de vérifier que les sommes restituées ont été correctement imputées et réparties entre les ayants droit ;

* le fait qu'elle soit exonérée d'une fraction des droits de succession (en raison de son statut fiscal de conjoint successible) est une circonstance indifférente à son intérêt légitime à connaître l'origine, le montant et les conditions de la restitution des sommes trop payées par les coïndivisaires au Trésor public ;

* en matière patrimoniale (liquidation d'indivision, partage post divorce, successions), la jurisprudence admet la production de pièces fiscales ou transactionnelles dès lors qu'elles sont nécessaires à la qualification et au chiffrage d'éléments d'actif, sans égard pour le régime fiscal personnel du demandeur ;

* pour ces mêmes motifs, la dissociation opérée par les intimés entre 'liquidation fiscale' et 'partage civil' est inopérante.



Les consorts [J] concluent à titre principal au rejet de cette demande de communication de pièce, soutenant que :

* Mme [D] [C] veuve [J] n'a jamais ignoré l'existence de cette demande fiscale à laquelle elle n'avait logiquement pas été associée eu égard à l'exonération totale dont elle bénéficie en application de l'article 796-0 bis du code général des impôts ;

* elle est dans l'incapacité de justifier de l'utilité qu'elle aurait - 'aujourd'hui plus qu'hier' - à détenir cette pièce fiscale dans le cadre du présent partage judiciaire civil, dont les principales questions litigieuses sont relatives : 

- au choix du notaire commis, 

- à l'existence d'un recel successoral, 

- à l'intégration des donations-partages dans la masse de calcul de l'article 758-5 du code civil, 

- à la valorisation du droit viager au logement de la veuve, 

- au legs particulier consenti aux enfants du défunt sur les parts d'une SCI [2], 

- aux demandes indemnitaires de Madame [C] veuve [J], 

- à l'indemnité d'occupation due par Madame [C] veuve [J] pour son occupation privative d'un studio exclu de son droit viager au logement ;

* les droits de successions réglés et restitués aux consorts [J] sont sans aucun lien avec l'une ou l'autre de ces questions ;

* liquidations civile et fiscale ne répondent pas aux mêmes logiques ni aux mêmes règles puisque, dans la première, il s'agit de chiffrer les droits des successeurs en vue de la phase ultime du partage, alors que, dans la seconde, il s'agit de déterminer les parts nettes taxables en tenant compte du barème applicable à chaque ayant droit selon son lien de parenté avec le défunt, d'abattements, de réductions, du rappel fiscal, et d'autres situations soumises à des règles particulières.



Appréciation de la cour



A titre liminaire, il sera observé que si, dans le dispositif des conclusions d'incident déposées par Mme [D] [C] veuve [J], la pièce dont elle demande la communication n'est pas visée après la prétention formulée en ces termes :

'Enjoindre aux consorts [L], [X] et [G] [J] de communiquer conformément à la sommation qui leur a été délivrée par RPVA le 2 mars 2026 la pièce suivante :'



le visa dudit dispositif à savoir : 

'Vu le défaut de communication spontanée de la réclamation contentieuse du 23 novembre 2020 précitée'

ne laisse aucun doute sur la pièce dont la communication est sollicitée. Au demeurant, les consorts [J] ne s'y sont pas trompés puisque c'est bien sur la demande d'injonction de communication de la réclamation contentieuse qu'ils ont conclu.

Il s'agit donc d'une simple erreur de plume qui ne saurait avoir d'incidence sur l'appréciation de la demande.



Aux termes de l'article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.



L'article 142 du même code énonce que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 en vertu desquels une partie peut demander au juge d'ordonner la délivrance d'une pièce détenue par une partie dont elle entend faire état et le juge - s'il estime cette demande fondée - ordonne sa délivrance en original, en copie ou en extrait dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.



En l'espèce, Mme [D] [C] veuvre [J] demande communication de la réclamation contentieuse faite auprès de l'administration fiscale le 23 novembre 2020 à la requête des consorts [J] et qui a donné lieu à une décision de dégrèvement de l'administration fiscale. Elle fait valoir, pour l'essentiel, que cette pièce est indispensable en ce qu'elle a provoqué une entrée de fonds dans le patrimoine successoral et influe directement sur la consistance de la masse à partager et, partant, sur les droits respectifs des cohéritiers.



Cependant, il est constant que les consorts [J] ont communiqué :

- d'une part, l'avis de dégrèvement du 18 février 2021 reçu du Trésor public faisant apparaître le montant restitué à la succession ensuite de la prise en compte des droits de Madame [C] veuve [J] en sa qualité d'héritière à hauteur du quart en pleine propriété (pièce n° 47) ; 

- un relevé du compte CARPA de M. [V] [O], notaire, édité le 27 mars 2026 faisant apparaître que les sommes restituées n'ont jamais été mouvementées depuis leur encaissement (pièce n° 48).



Dans ces conditions, l'appelante est à même - ainsi qu'elle le prétend - de participer à un partage effectué sur la base d'une masse successorale exactement déterminée, de contrôler les flux qui ont augmenté cette masse, au premier rang desquels la restitution fiscale issue de la réclamation contentieuse, pour ensuite vérifier que les sommes restituées ont été correctement imputées et réparties entre les ayants droit.



Elle ne démontre pas en quoi la réclamation contentieuse à laquelle elle n'a pas été associée pour des motifs qu'elle ne remet pas en cause, aurait un intérêt pour le litige soumis à la cour.



En conséquence, compte tenu des éléments figurant déjà au dossier pour la suite de la procédure, il n'y a pas lieu d'enjoindre aux consorts [J] d'avoir à produire la réclamation contentieuse du 23 novembre 2020.



Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de communication de pièces formée par ces derniers uniquement à titre subsidiaire.



Sur les demandes accessoires



Partie succombante, Mme [D] [C] veuve [J] devra supporter les dépens de l'incident. 

Partant, elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Il n'est pas inéquitable d'allouer aux consorts [J], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [D] [C] veuve [J] sera condamnée au paiement de cette somme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, 



Déboute Mme [D] [C] veuve [J] de ses demandes,



Condamne Mme [D] [C] veuve [J] aux dépens de l'incident,



Condamne Mme [D] [C] veuve [J] à payer à Monsieur [L] [J], Madame [X] [J] et Madame [G] [J], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette toutes autres demandes.



Ordonnance prononcée par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







La Greffière La Conseillère

 Rosanna VALETTE, Lorraine DIGOT







Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-1







Minute n°



N° RG 24/06614 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZV3

AFFAIRE : [C] C/ [J], [J], [J], 



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

nous, Madame Lorraine DIGOT, conseillère de la mise en état de la Chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt cinq juin deux mille vingt six,

assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière,



********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :



Madame [D] [C] veuve [J]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25228

Me Olivier SARFATI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1730



APPELANTE ET DEMANDERESSE A L'INCIDENT



C/



Monsieur [L] [J]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [X], [G] [J]

née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 3] 

[Localité 4]

Madame [G], [S], [H] [J]

née le [Date naissance 4] 1989 

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 5]



représentés par Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49

Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 548, substitué par Me Frédérique FOURNEL, avocat au barreau de LYON



INTIMES ET DEFENDEURS A L'INCIDENT





*********************************************************************************************





[M] [J] est décédé le [Date décès 1] 2014, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [L], [X] et [G] [J], nés de sa première union avec Mme [F], et sa seconde épouse, [D] [C].



Par jugement rendu le 14 août 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre dans l'affaire opposant Mme [D] [C] veuve [J] à la société La Selafa [R] [1], M. [Q] [R], M. [W] [K], M. [L] [J], Mme [X] [J], Mme [G] [J], a : 



- Conservé la pièce n°58 de la demanderesse aux débats ; 



- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [M] [J] ; 



- Désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage M. [Z] [A], [Courriel 1], notaire à [Localité 6], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, lequel pourra notamment consulter le FICOBA et FICOVIE et AGIRA, réclamer tout document bancaire et requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu'elles lui communiquent toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; 



- Commis tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;



- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;



- Dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;



- Dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;



- Rappelé qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;



- Rappelé que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;



- Rappelé que le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; qu' il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;



- Rappelé que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;



- Invité dans ce cadre les parties à concourir à la médiation patrimoniale ; 



- Rappelé qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; 



- Rappelé que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;



- Dit que le notaire commis devra prendre en compte les difficultés tranchées par le jugement ;



- Débouté Mme [D] [C] veuve [J] de ses demandes au titre du recel successoral ;



- Débouté Mme [D] [C] veuve [J] de ses demandes de rapport des donations-partages des 21 janvier 2002 et 27 juin 2011 dans la masse de calcul des droits du conjoint survivant ;



- Dit qu'en ce qui concerne le droit d'usage et d'habitation du conjoint survivant, le notaire devra, aidé par les parties et tout sapiteur de son choix :

* faire dresser un état des lieux de l'appartement (lots 55, 73, 106, 137 et 148) situé [Adresse 5] à [Localité 7] (92) ;

* procéder à une ventilation des charges, depuis le décès de [M] [J], entre les grosses réparations restant à la charge des propriétaires et l'ensemble des autres dépenses et réparations d'entretien, à la charge de Mme [D] [C] veuve [J] ;

* appliquer la méthode dite '[P]' pour calculer la valeur économique du droit au logement du conjoint survivant et l'imputer sur ses droits successoraux ;



- Débouté Mme [D] [C] veuve [J] de ses demandes relatives au bien immobilier sis à [Localité 8] ;



- Rappelé que la demanderesse n'a aucun droit sur ce bien et ne peut s'opposer à sa vente ;



- Débouté Mme [D] [C] veuve [J] de ses demandes indemnitaires ;



- Ordonné à M. [V] [O] et à la société Juris Vendome le transfert des fonds indivis de la succession [J] consignés sur un compte CARPA (1 254,29 euros sauf à parfaire) dans la comptabilité du notaire commis, M. [Z] [A] ;



- Déclaré sans objet les appels à garantie à l'encontre de M. [W] [K], M. [Q] [R] et la Selafa [R] [1] ; 



- Condamné Mme [D] [C] veuve [J] à payer aux défendeurs la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Rejeté toutes autres demandes ;



- Condamné Mme [D] [C] veuve [J] aux dépens ;



- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.



Le 15 octobre 2024, Mme [D] [C] veuve [J] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Mme [G] [J], Mme [X] [J] et M. [L] [J].



Mme [D] [C] veuve [J] a notifié des dernières conclusions d'appelante le 15 juillet 2025.



Mme [G] [J], Mme [X] [J] et M. [L] [J] (ci-après dénommés les consorts [J]) ont notifié des conclusions d'intimés le 14 avril 2025.



Le 2 mars 2026, Mme [D] [C] veuve [J] a fait délivrer aux consorts [J] une sommation d'avoir à lui communiquer, sous 15 jours, les pièces suivantes :



1. Réclamation contentieuse à la requête de [L], [X] et [G] [J] auprès de l'administration fiscale du 23 novembre 2020 tendant à modifier l'assiette et la liquidation des droits d'enregistrement de la succession de feu Monsieur [M] [J] à la suite des décisions de justice des 6 juillet 2017 et du 2 juillet 2019 confirmant que Madame [D] [C], veuve [J] est héritière du quart en pleine propriété de la succession, sans modification de l'actif net successoral ;

2. Décision de l'administration fiscale faisant droit à la réclamation contentieuse du 23 novembre 2020 ;

3. Justificatif du versement par le Trésor Public de la somme de 1 046 928 euros, en principal, somme augmentée du montant des intérêts moratoires de 207 362 euros (sauf à parfaire), entre les mains du compte CARPA du cabinet Juris Vendôme, avocats associés exerçant au Barreau de Lyon ;

4. Relevés mouvementés du compte CARPA (et/ou de tout autre compte) au crédit duquel (ou desquels) se trouvent les fonds restitués en principal et en intérêts par le Trésor Public, relevés actualisés à la date la plus proche du jour où il sera déféré à la présente sommation de communiquer.



Par lettre officielle en date du 2 avril 2026, les consorts [J] ont communiqué toutes les pièces sollicitées, à l'exception de la réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale du 23 novembre 2020 au motif que Mme [D] [C] veuve [J] ne justifiait d'aucun intérêt à obtenir cette pièce.



En outre, le 2 avril 2026, les consorts [J] ont fait délivrer à Mme [D] [C] veuve [J] sommation d'avoir à leur communiquer les pièces suivantes :

- tout justificatif du changement de serrure du studio de [Localité 9] (constituant pour mémoire les lots n° 53 et 107 de l'immeuble sis [Adresse 6] / [Adresse 7] à [Localité 10] et en particulier la facture d'intervention du serrurier ; 

- toutes les factures d'énergie afférentes audit studio depuis juin 2020 (date de départ du dernier locataire connu des enfants de feu Monsieur [M] [J]) ; 

- sa pièce n°101 visée selon bordereau non numéroté notifié le 15 juillet 2025 et jamais communiquée. 



Le 25 juin 2026, Mme [D] [C] veuve [J] a notifié des conclusions d'incident aux termes desquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état de : 



Vu les articles 15, 16, 133, 134, 770 du code de procédure civile,

Vu le défaut de communication spontanée de la réclamation contentieuse du 23 novembre 2020 précitée par les consorts [L], [X] et [G] [J], 



- Enjoindre aux consorts [L], [X] et [G] [J] de communiquer conformément à la sommation qui leur a été délivrée par RPVA le 2 mars 2026 la pièce suivante : 'sic'



- Ordonner qu'à défaut de réponse à l'injonction de communiquer les consorts [L], [X] et [G] [J] seront conjointement condamnés au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 



- Condamner les consorts [L], [X] et [G] [J] à verser à Mme [D] [C], veuve [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Condamner les consorts [L], [X] et [G] [J] aux dépens de l'incident, lesquels pourront être recouvrés par M. Debray, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Le 24 juin 2026, Mme [G] [J], Mme [X] [J] et M. [L] [J] ont notifié des conclusions sur incident par lesquelles ceux-ci sollicitent du conseiller de la mise en état de : 



Vu les articles 132 et suivants et 913 du code de procédure civile, 

Vu le jugement entrepris du 14 août 2024, 

Vu le calendrier de procédure fixé le 13 mai 2025, 

Vu la sommation adressée à Madame [C] veuve [J] le 2 avril 2026, 

Vu les pièces, 

Rejetant tous moyens, fins et prétentions contraires, 



À titre principal : 

- Rejeter purement et simplement l'ensemble des prétentions de Mme [C] veuve [J] dans le cadre du présent incident ; 



À titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans faisait droit à l'injonction de communication adverse :

- Enjoindre pour sa part Mme [D] [C] veuve [J] à communiquer aux concluants les éléments suivants : 

* une copie lisible de l'ensemble des factures d'énergie afférentes au studio de [Localité 9] (constituant pour mémoire les lots n°53 et 107 de l'immeuble sis [Adresse 6] / [Adresse 7] à [Localité 11] depuis juin 2020 (date de départ du dernier locataire connu des enfants de feu Monsieur [M] [J]) ; 

* sa pièce n°101 visée selon bordereau non numéroté notifié le 15 juillet 2025 et jamais communiquée ; 

et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; 



En tout état de cause :



- Condamner Mme [D] [C] veuve [J] à payer à Monsieur [L] [J], à Madame [X] [J] et à Madame [G] [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident. 





SUR CE



A titre liminaire, il sera rappelé qu'il résulte de l'article 445 du code de procédure civile qu'une note en délibéré n'est recevable qu'à la demande du président.



En l'espèce, aucune note n'a été demandée.

En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en compte les communications des parties en cours de délibéré.



Sur la demande de communication de pièce de Mme [D] [C] veuve [J]



Moyens des parties



Sur le fondement des articles 11, 132 et suivants, 788, 907 et 913-1 du code de procédure civile, Mme [D] [C] veuve [J] fait valoir en substance que :

* les intimés ne contestent pas qu'une réclamation contentieuse a été déposée le 23 novembre 2020 auprès de l'administration fiscale, que ladite réclamation a abouti à un dégrèvement significatif supérieur à 1 207 000 euros en février 2021 et que les droits ainsi dégrevés ont donné lieu à une restitution de fonds au profit de la succession de [M] [J] ;

* dès lors, cette réclamation contentieuse constitue le support juridique et factuel de la décision de dégrèvement, a provoqué une entrée de fonds dans le patrimoine successoral et influe directement sur la consistance de la masse à partager et, partant, sur les droits respectifs des cohéritiers ;

* elle présente ainsi un lien direct, certain et étroit avec l'objet du litige de partage judiciaire, au même titre que les pièces fiscales et bancaires dont la production est ordonnée en matière de liquidation partage ou de successions ;

* l'argumentation des intimés quant au défaut d'intérêt à obtenir cette pièce est inopérante ; en effet, en sa qualité de coïndivisaire, elle est en droit de participer à un partage effectué sur la base d'une masse successorale exactement déterminée, de contrôler les flux qui ont augmenté cette masse, au premier rang desquels la restitution fiscale issue de la réclamation contentieuse, objet du présent incident, et de vérifier que les sommes restituées ont été correctement imputées et réparties entre les ayants droit ;

* le fait qu'elle soit exonérée d'une fraction des droits de succession (en raison de son statut fiscal de conjoint successible) est une circonstance indifférente à son intérêt légitime à connaître l'origine, le montant et les conditions de la restitution des sommes trop payées par les coïndivisaires au Trésor public ;

* en matière patrimoniale (liquidation d'indivision, partage post divorce, successions), la jurisprudence admet la production de pièces fiscales ou transactionnelles dès lors qu'elles sont nécessaires à la qualification et au chiffrage d'éléments d'actif, sans égard pour le régime fiscal personnel du demandeur ;

* pour ces mêmes motifs, la dissociation opérée par les intimés entre 'liquidation fiscale' et 'partage civil' est inopérante.



Les consorts [J] concluent à titre principal au rejet de cette demande de communication de pièce, soutenant que :

* Mme [D] [C] veuve [J] n'a jamais ignoré l'existence de cette demande fiscale à laquelle elle n'avait logiquement pas été associée eu égard à l'exonération totale dont elle bénéficie en application de l'article 796-0 bis du code général des impôts ;

* elle est dans l'incapacité de justifier de l'utilité qu'elle aurait - 'aujourd'hui plus qu'hier' - à détenir cette pièce fiscale dans le cadre du présent partage judiciaire civil, dont les principales questions litigieuses sont relatives : 

- au choix du notaire commis, 

- à l'existence d'un recel successoral, 

- à l'intégration des donations-partages dans la masse de calcul de l'article 758-5 du code civil, 

- à la valorisation du droit viager au logement de la veuve, 

- au legs particulier consenti aux enfants du défunt sur les parts d'une SCI [2], 

- aux demandes indemnitaires de Madame [C] veuve [J], 

- à l'indemnité d'occupation due par Madame [C] veuve [J] pour son occupation privative d'un studio exclu de son droit viager au logement ;

* les droits de successions réglés et restitués aux consorts [J] sont sans aucun lien avec l'une ou l'autre de ces questions ;

* liquidations civile et fiscale ne répondent pas aux mêmes logiques ni aux mêmes règles puisque, dans la première, il s'agit de chiffrer les droits des successeurs en vue de la phase ultime du partage, alors que, dans la seconde, il s'agit de déterminer les parts nettes taxables en tenant compte du barème applicable à chaque ayant droit selon son lien de parenté avec le défunt, d'abattements, de réductions, du rappel fiscal, et d'autres situations soumises à des règles particulières.



Appréciation de la cour



A titre liminaire, il sera observé que si, dans le dispositif des conclusions d'incident déposées par Mme [D] [C] veuve [J], la pièce dont elle demande la communication n'est pas visée après la prétention formulée en ces termes :

'Enjoindre aux consorts [L], [X] et [G] [J] de communiquer conformément à la sommation qui leur a été délivrée par RPVA le 2 mars 2026 la pièce suivante :'



le visa dudit dispositif à savoir : 

'Vu le défaut de communication spontanée de la réclamation contentieuse du 23 novembre 2020 précitée'

ne laisse aucun doute sur la pièce dont la communication est sollicitée. Au demeurant, les consorts [J] ne s'y sont pas trompés puisque c'est bien sur la demande d'injonction de communication de la réclamation contentieuse qu'ils ont conclu.

Il s'agit donc d'une simple erreur de plume qui ne saurait avoir d'incidence sur l'appréciation de la demande.



Aux termes de l'article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.



L'article 142 du même code énonce que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 en vertu desquels une partie peut demander au juge d'ordonner la délivrance d'une pièce détenue par une partie dont elle entend faire état et le juge - s'il estime cette demande fondée - ordonne sa délivrance en original, en copie ou en extrait dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.



En l'espèce, Mme [D] [C] veuvre [J] demande communication de la réclamation contentieuse faite auprès de l'administration fiscale le 23 novembre 2020 à la requête des consorts [J] et qui a donné lieu à une décision de dégrèvement de l'administration fiscale. Elle fait valoir, pour l'essentiel, que cette pièce est indispensable en ce qu'elle a provoqué une entrée de fonds dans le patrimoine successoral et influe directement sur la consistance de la masse à partager et, partant, sur les droits respectifs des cohéritiers.



Cependant, il est constant que les consorts [J] ont communiqué :

- d'une part, l'avis de dégrèvement du 18 février 2021 reçu du Trésor public faisant apparaître le montant restitué à la succession ensuite de la prise en compte des droits de Madame [C] veuve [J] en sa qualité d'héritière à hauteur du quart en pleine propriété (pièce n° 47) ; 

- un relevé du compte CARPA de M. [V] [O], notaire, édité le 27 mars 2026 faisant apparaître que les sommes restituées n'ont jamais été mouvementées depuis leur encaissement (pièce n° 48).



Dans ces conditions, l'appelante est à même - ainsi qu'elle le prétend - de participer à un partage effectué sur la base d'une masse successorale exactement déterminée, de contrôler les flux qui ont augmenté cette masse, au premier rang desquels la restitution fiscale issue de la réclamation contentieuse, pour ensuite vérifier que les sommes restituées ont été correctement imputées et réparties entre les ayants droit.



Elle ne démontre pas en quoi la réclamation contentieuse à laquelle elle n'a pas été associée pour des motifs qu'elle ne remet pas en cause, aurait un intérêt pour le litige soumis à la cour.



En conséquence, compte tenu des éléments figurant déjà au dossier pour la suite de la procédure, il n'y a pas lieu d'enjoindre aux consorts [J] d'avoir à produire la réclamation contentieuse du 23 novembre 2020.



Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de communication de pièces formée par ces derniers uniquement à titre subsidiaire.



Sur les demandes accessoires



Partie succombante, Mme [D] [C] veuve [J] devra supporter les dépens de l'incident. 

Partant, elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Il n'est pas inéquitable d'allouer aux consorts [J], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [D] [C] veuve [J] sera condamnée au paiement de cette somme.





PAR CES MOTIFS,



La conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, 



Déboute Mme [D] [C] veuve [J] de ses demandes,



Condamne Mme [D] [C] veuve [J] aux dépens de l'incident,



Condamne Mme [D] [C] veuve [J] à payer à Monsieur [L] [J], Madame [X] [J] et Madame [G] [J], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette toutes autres demandes.



Ordonnance prononcée par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







La Greffière La Conseillère

 Rosanna VALETTE, Lorraine DIGOT







Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 913, code de procedure civile 142, code de procedure civile 134, code de procedure civile 770, code de procedure civile 913-1, code de procedure civile 445, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 133, code civil 758-5, code de procedure civile 132, code de procedure civile 788). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-01T16:56:09.567Z.