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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 3 septembre 2026, n° 22/12979

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [Y] [K] épouse [M] exerçait la profession d’agent général d’assurance pour la société AXA.

Le 7 juin 2006 alors qu’elle se rendait à son travail, elle a chuté dans une tranchée réalisée par la SAS MIANE et VINATIER, sous-traitante d’EDF et assurée auprès de la SMABTP.

Par arrêt du 17 janvier 2017, la cour d’appel de Limoges a fixé et liquidé les préjudices subis par madame [K] du fait de l’accident du 7 juin 2006.

Madame [K] a démissionné de son mandat d’agent général d’assurance par courrier du 15 mars 2019, cessé ses fonctions le 30 juin 2019 et a été placée en invalidité professionnelle par la CAMAC, caisse des agents d’assurance, à compter du 1er juillet 2019.

Le juge des référés saisi par madame [K] a, suivant ordonnance du 20 juillet 2020, désigné un expert ; le rapport déposé par celui-ci a conclu à l’aggravation de l’état de la victime.

C’est dans ces circonstances que madame [Y] [K] épouse [M] a suivant acte du 25 octobre 2022 a fait délivrer assignation à la SAS MIANE et VINATIER et son assureur la SMABTP, à la CPAM de CORREZE et la CAISSE d’ALLOCATION VIEILLESSE des AGENTS GENERAUX en indemnisation d’une aggravation d’un préjudice corporel.

La CPAM du PUY-DE-DOME est intervenue à l’instance.

Le 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture à l’égard de la CPAM du Puy-de-Dôme.

Par conclusions du 17 février 2026 la SAS MIANE et VINATIER et son assureur la SMABTP ont formé un incident devant le juge de la mise en état.

Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 9 juin 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, madame [Y] [K] épouse [M] demande au juge de la mise en état : 

« Vu l’article 789, 3e du Code de procédure civile, 
Vu le rapport d’expertise du Docteur [D], 
Vues les pièces produites, 
Vues les conclusions communiquées au fond par les parties, 
Sur l’irrecevabilite des conclusions de la CPAM :
- Constater que par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture partielle a été prononcée à l’encontre de la CPAM ;
- Juger irrecevables les conclusions de la CPAM ; 
Sur la communication de pièces :
- Juger que Madame [K] [M] satisfait à la demande de communication des déclarations fiscales n° 2035 pour les années 2016 à 2019;
- Juger que la demande de communication d'une balance des comptes est sans objet, le régime BNC ne générant pas de tel document, et qu'en tout état de cause l'obligation légale de conservation est expirée ;
- Juger que la demande de communication de chiffres d'affaires mensuels est sans objet; 
- Juger que Madame [K] [M] communique le solde établi à la cessation de son mandat par la compagnie AXA; 
- Constater qu'il n'existe aucun acte de cession du portefeuille, AXA ayant repris celui-ci de plein droit à la suite de la démission contrainte de Madame [K] [M], en conséquence, juger que la demande de communication d’un acte de cession est sans objet ;
- Juger que les éléments relatifs à la perte de retraite sont versés aux débats ;
- Débouter en conséquence la SMABTP et la SAS MIANE ET VINATIER de l'intégralité de leurs demandes au titre de l'astreinte ; 
Sur la provision : 
- Condamner in solidum la SMABTP et la SAS MIANE ET VINATIER à verser à Madame [K] [M] une provision de 400.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; 
- Enfin, fixer un calendrier de procédure contraignant la SMABTP et la société MIANNE et VINATIER à conclure en réponse aux dernières écritures communiquées dans les meilleurs délais ».

Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 15 mai 2026 la SAS MIANE et VINATIER et son assureur la SMABTP ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, demandent au juge de la mise en état : 

« Vu les dispositions des article 11, 132, 788 et 789 du code de procédure civile,
Donner acte à madame [K] [M] qu’elle a communiqué dans le cadre du présent incident les pièces sollicitées à savoir :déclarations 2035 pour les années 2016 – 2017- 2018- 2019 solde de tout compte du 7 août 2019 Attestation de cessation de fonctionCondamner madame [K] [M] a verser au débat, sous astreinte provisoire de 250.00 € par jour de retard les pièces suivantes :chiffres d'affaires mensuels des années 2016 à 2019,Eléments relatifs la perte de retraite de baseDonner acte à la société Miane et Vinatier et à la SMABTP qu’elles s’en remettent à droit sur la demande de provision de 400 000 € de madame [K]-[M]Débouter madame [K] [M] de ses autres demandesCondamner madame [K] [M] à régler à la SMABTP et son assurée la Ste Miane et Vinatier 2 500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner madame [K] [M] aux entiers dépens de l’incident ».
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 10 juin 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM du Puy-de-Dôme demande au juge de la mise en état : 

«  ✓ Vu l’article 800 alinéa 2 du code de procédure civile, 
CONSTATER que l’incident a été formé le 17 février 2026 et la demande provisionnelle formée par Madame [M] le 06 mai 2026, soit plus de 19 mois après la clôture partielle prononcée à l’encontre de la CPAM du Puy-de-Dôme ; RETRACTER l’ordonnance de clôture partielle rendue le 17 octobre 2024 ; RECEVOIR la CPAM du Puy-de-Dôme en ses conclusions en réponse sur incident ;✓ Vu l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 
CONSTATER que la CPAM du Puy-de-Dôme s’en rapporte sur la demande de communication de pièces formée à l’encontre de Madame [M] ; CONSTATER que la CPAM du Puy-de-Dôme s’en rapporte sur le quantum de la provision qui pourrait être allouée à Madame [M] ; IMPUTER la provision sur les postes de préjudice qui n’ont pas été préalablement indemnisés par la CPAM ; CONDAMNER solidairement la société MIANE et VINATIER et son assureur à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme, la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles de l’incident et par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’incident ;RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ».
La CPAM DE CORREZE n'a pas constitué avocat.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 7 mai 2026.

L'affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026.

Une note en délibéré a été adressée le 25 juin 2026 par la SAS MIANE et VINATIER et son assureur la SMABTP.

Motifs

MOTIFS


Sur la demande de rétractation de l'ordonnance de clôture partielle

L'article 800 du code de procédure civile énonce : « Si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l’instruction et le renvoi devant le tribunal ».

Au cas présent une ordonnance de clôture partielle a été prise à l’égard de la CPAM du Puy-de-Dôme le 17 octobre 2024.
 
Par conclusions du 17 février 2026 la SAS MIANE et VINATIER et son assureur la SMABTP ont formé un incident de communication de pièces.

Les demandes présentées sont susceptibles d’avoir une incidence sur les montants qui seront alloués en indemnisation des préjudices de la victime et par conséquent sur le recours des organismes tiers-payeurs dont la CPAM du Puy-de-Dôme.

Reconventionnellement, la partie demanderesse a formé une demande de provision.

Pour permettre à cette dernière de répliquer à ces prétentions nouvelles formées postérieurement à l’ordonnance de clôture partielle prononcées à son égard, celle-ci sera rétractée.

Les conclusions adressées par la CPAM du Puy-de-Dome seront déclarées recevables.


Sur la demande de provision

Selon l'article 789,3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

La possibilité d'accorder une provision n'est pas limitée aux créances de dommages et intérêts et s'applique aux obligations patrimoniales comme extra-patrimoniales.

L'octroi d'une provision suppose en revanche le constat préalable par le juge de la mise en état de ce que l'obligation au titre de laquelle la provision est demandée est non sérieusement contestable, cette condition intervenant à un double titre ; la provision ne peut en effet être accordée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable ; elle ne peut l'être ensuite qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Il appartient ensuite au demandeur à la provision de prouver l'existence de l'obligation, et au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Au cas d’espèce, madame [K] sollicite une somme provisionnelle de 400.000 euros et l’ensemble des parties défenderesses indiquent s’en rapporter à la décision du juge de la mise en état sur cette demande.

Le préjudice initial a été liquidé à la somme totale de 226.951,85 euros.

Dans son rapport du 21 mai 2021, l’expert judiciaire a notamment conclu à l’existence d’incapacités totale et partielle de travail, à la nécessité de recourir à un employé de maison 6 heures par semaine, à un DFP de 12 % lié à l’aggravation, à un préjudice esthétique de 1,5/7, à un préjudice d’agrément aggravé, à la nécessité de renouveler des chaussures orthopédiques de classe A et à l’existence d’un préjudice sexuel.

La CPAM indique avoir servi des prestations pour un montant de 52.352,13 euros.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le droit à indemnisation de la victime apparaît non sérieusement contestable à hauteur de 220.000 euros ; cette somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’aggravation de l’état de santé de madame [K] sera par conséquent allouée à cette dernière qui sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.


Sur la demande de communication de pièces

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident qui seules saisissent le juge de la mise en état dans le cadre du présent incident, les parties défenderesses ne sollicitent plus, suite aux communications de madame [K], la production des éléments seuls suivants : 
chiffres d’affaires mensuels pour les années 2016 à 2019, éléments relatifs à la perte de retraite de base.Ces demandes seules seront examinées.

Sur ce,

Par application de l'article 788 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ».

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L'article 132 du code de procédure civile édicte : « la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée ».

Selon les articles 133 et 134 du code de procédure civile si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé au juge d'enjoindre cette communication, au besoin à peine d'astreinte, selon les délais et modalités précisées.

En conséquence et en vertu de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte ».

Suivant l’article 138 du même code, « si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire, d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».

En application des dispositions précitées et pour pouvoir prospérer une demande de communication de pièces doit non seulement être justifiée au regard de l'objet du litige mais encore être suffisamment précise pour pouvoir être exécutée, spontanément ou de manière forcée.

Sur la demande de communication des chiffres d’affaires mensuels pour les années 2016 à 2019

Il est constant que madame [K] exerçait la profession d’agent général d’assurance pour la société AXA, qu’elle a démissionné de ce mandat par courrier du 15 mars 2019, cessé ses fonctions le 30 juin 2019 et qu’elle a été placée en invalidité professionnelle par la CAMAC, caisse des agents d’assurance, à compter du 1er juillet 2019.

Pour liquider les préjudices patrimoniaux subis par madame [K] du fait de l’aggravation de son état, le tribunal devra comme le rappellent les parties défenderesses, déterminer in concreto quels étaient les revenus réels et effectifs de madame [K], une simple estimation sur quelque base théorique que ce soit n’étant pas suffisante.

Or en l’espèce les parties défenderesses sollicitent d’une part, non les revenus mensuels mais les chiffres d’affaires mensuels dont elles indiquent elles-mêmes qu’ils « peuvent être disponibles dans la mesure où le livre des recettes permet de les reconstituer, la tenue d’un livre de recettes dans le cadre des BNC » étant obligatoire.


Il est donc constant que ces chiffres d’affaires mensuels qui ne correspondent pas aux revenus proprement dit sont des documents qui n’existent pas en tant que tels comme le soutient madame [K], l’expert-comptable de cette dernière indiquant en outre le 13 mars 2026 que ses revenus étaient calculés de manière annuelle. 

Par ailleurs la saisonnalité invoquée par la partie défenderesse contredite par l’expert-comptable de madame [K], n’est pas établie et ne saurait davantage justifier la communication susvisée.

Cette demande sera rejetée.

Sur la demande de communication des éléments relatifs à la perte de retraite de base

A l’appui de cette demande, les parties défenderesses exposent que doivent être pris en compte l’activité que madame [K] exerçait effectivement et les revenus tirés de cette activité l’année avant sa retraite à 67 ans, les revenus de 2018 ne pouvant être retenus pour le calcul de la perte de retraite.

Il sera en premier souligné avec madame [K] le caractère « vague » de la demande ainsi formée (« éléments relatifs à la perte de retraite »).

Ensuite la demanderesse explique sans être utilement contredite sur ce point que la perte de retraite de base est à établir au regard des dispositions de son régime légal obligatoire, en l’espèce celui de la CAMAVAC, lequel prévoit que la cotisation est assise sur les revenus de la dernière année civile entière d’activité.

Il est constant que madame [K] a démissionné de son mandat d’agent général d’assurance AXA par courrier du 15 mars 2019 et qu’elle a cessé ses fonctions le 30 juin 2019. La dernière année civile entière d’activité est donc 2018. 

Or les revenus pour l’année 2018 ont été communiqués, la partie défenderesse ayant renoncé à ses demandes à ce titre.

Madame [K] ajoute sans être davantage démentie, verser aux débats les courriers de la CAVAMAC établissant le différentiel de droits à retraite, résultant de la cessation anticipée de son activité professionnelle, cessation anticipée imputable à l’aggravation de son état, soit ses pièces 78, 79 et 103.

Au regard de ces éléments, la partie défenderesse et son assureur seront également déboutés de leur demande de communication des éléments relatifs à la perte de retraite de base.

En conséquence la demande d’astreinte est sans objet. 
 

Autres demandes et autres mesures

Les autres demandes qui relèvent de la liquidation du préjudice et du recours de la caisse seront réservées.

Une partie des pièces sollicitées dans le cadre de l’incident formé a été communiquée par madame [K] ; l’incident de communication était donc, pour lesdites pièces, justifié. Pour le surplus, il ne l’était pas, les demandes de la SAS MIANE et de son assureur ayant été rejetées ; ces dernières auraient donc pu renoncer au présent incident, ce qu’elles n’ont pas fait. 

Décision du 3 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12979 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXLS7

Les dépens de l’incident seront donc réservés, de même que les demandes relatives aux frais irrépétibles, en ce comprises les demandes formées par la CPAM.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.



PAR CES MOTIFS, 

Nous, juge de la mise en état statuant conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire : 

ORDONNONS la rétractation de l’ordonnance de clôture partielle prise le 17 octobre 2024 à l’égard de la CPAM du Puy-de-Dôme ; 

DECLARONS recevables les conclusions d’incident communiquées le 10 juin 2026 par la CPAM du Puy-de-Dôme ; 

CONDAMNONS in solidum la SAS MIANE et VINATIER assurée auprès de la SMABTP à payer à madame [Y] [K] épouse [M] la somme provisionnelle de 220.000 euros à valoir sur l’indemnisation de l’entier préjudice résultant de l’aggravation de son état de santé ; 

DEBOUTONS madame [Y] [K] épouse [M] du surplus de sa demande de provision ; 

REJETONS la demande de communication des chiffres d’affaires mensuels pour les années 2016 à 2019 ; 

REJETONS la demande de communication des éléments relatifs à la perte de retraite de base ; 

RESERVONS toutes les autres demandes ;

Dispositif

ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience du 22 octobre 2026, 10h10 pour conclusions au fond sur le seul principe de la responsabilité et du droit à indemnisation et pour clôture de l’instruction ; 

RESERVONS les dépens de l'incident.
 
RESERVONS les demandes relatives aux frais irrépétibles ; 

RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus.
 
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Faite et rendue à Paris, le 3 septembre 2026.

LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA VICE-PRÉSIDENTE, 
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT 
Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires pour : 
Me David LINGLART #P0554 Me Magali DELTEIL #L0202Me Xavier LAGRENADE #C0517 Me Rachel LEFEBVRE #D1901délivrées le :

+ 1 copie dossier


■

4ème chambre 
2ème section


N° RG 22/12979 
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLS7

N° MINUTE : 


Assignations du 
25 octobre 2022









ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 3 septembre 2026
DEMANDERESSE

Madame [Y] [K] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me David LINGLART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0554


DÉENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE (CPAM DE LA CORREZE)
[Adresse 2]
[Localité 2]

non représentée

CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES AGENTS GENERAUX ET DES MANDATAIRES NON-SALARIES DE L'ASSURANCE ET DE LA CAPITALISATION (CAVAMAC)
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par la S.E.L.A.R.L. MAGALI DELTEIL AVOCAT, agissant par Me Magali DELTEIL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #L0202
Décision du 3 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12979 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXLS7



Société d'assurances mutuelles SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me ISABELLE LESCURE de la S.E.L.A.R.L. RENAUDIE-LESCURE-BADEFORT, avocate au barreau de BRIVE, avocate plaidante
et par Me Xavier LAGRENADE de l'A.A.R.P.I. D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0517

S.A.S. ETABLISSEMENTS MIANE ET VINATIER
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Me ISABELLE LESCURE de la S.E.L.A.R.L. RENAUDIE-LESCURE-BADEFORT, avocate au barreau de BRIVE, avocate plaidante
et par Me Xavier LAGRENADE de l'A.A.R.P.I. D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0517


PARTIE INTERVENANTE 

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM DU PUY-DE-DOME)
[Adresse 6]
[Localité 6]

représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la S.E.L.A.R.L. KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1901






MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière


DÉBATS

À l’audience du 11 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 3 septembre 2026.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [Y] [K] épouse [M] exerçait la profession d’agent général d’assurance pour la société AXA.

Le 7 juin 2006 alors qu’elle se rendait à son travail, elle a chuté dans une tranchée réalisée par la SAS MIANE et VINATIER, sous-traitante d’EDF et assurée auprès de la SMABTP.

Par arrêt du 17 janvier 2017, la cour d’appel de Limoges a fixé et liquidé les préjudices subis par madame [K] du fait de l’accident du 7 juin 2006.

Madame [K] a démissionné de son mandat d’agent général d’assurance par courrier du 15 mars 2019, cessé ses fonctions le 30 juin 2019 et a été placée en invalidité professionnelle par la CAMAC, caisse des agents d’assurance, à compter du 1er juillet 2019.

Le juge des référés saisi par madame [K] a, suivant ordonnance du 20 juillet 2020, désigné un expert ; le rapport déposé par celui-ci a conclu à l’aggravation de l’état de la victime.

C’est dans ces circonstances que madame [Y] [K] épouse [M] a suivant acte du 25 octobre 2022 a fait délivrer assignation à la SAS MIANE et VINATIER et son assureur la SMABTP, à la CPAM de CORREZE et la CAISSE d’ALLOCATION VIEILLESSE des AGENTS GENERAUX en indemnisation d’une aggravation d’un préjudice corporel.

La CPAM du PUY-DE-DOME est intervenue à l’instance.

Le 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture à l’égard de la CPAM du Puy-de-Dôme.

Par conclusions du 17 février 2026 la SAS MIANE et VINATIER et son assureur la SMABTP ont formé un incident devant le juge de la mise en état.

Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 9 juin 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, madame [Y] [K] épouse [M] demande au juge de la mise en état : 

« Vu l’article 789, 3e du Code de procédure civile, 
Vu le rapport d’expertise du Docteur [D], 
Vues les pièces produites, 
Vues les conclusions communiquées au fond par les parties, 
Sur l’irrecevabilite des conclusions de la CPAM :
- Constater que par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture partielle a été prononcée à l’encontre de la CPAM ;
- Juger irrecevables les conclusions de la CPAM ; 
Sur la communication de pièces :
- Juger que Madame [K] [M] satisfait à la demande de communication des déclarations fiscales n° 2035 pour les années 2016 à 2019;
- Juger que la demande de communication d'une balance des comptes est sans objet, le régime BNC ne générant pas de tel document, et qu'en tout état de cause l'obligation légale de conservation est expirée ;
- Juger que la demande de communication de chiffres d'affaires mensuels est sans objet; 
- Juger que Madame [K] [M] communique le solde établi à la cessation de son mandat par la compagnie AXA; 
- Constater qu'il n'existe aucun acte de cession du portefeuille, AXA ayant repris celui-ci de plein droit à la suite de la démission contrainte de Madame [K] [M], en conséquence, juger que la demande de communication d’un acte de cession est sans objet ;
- Juger que les éléments relatifs à la perte de retraite sont versés aux débats ;
- Débouter en conséquence la SMABTP et la SAS MIANE ET VINATIER de l'intégralité de leurs demandes au titre de l'astreinte ; 
Sur la provision : 
- Condamner in solidum la SMABTP et la SAS MIANE ET VINATIER à verser à Madame [K] [M] une provision de 400.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; 
- Enfin, fixer un calendrier de procédure contraignant la SMABTP et la société MIANNE et VINATIER à conclure en réponse aux dernières écritures communiquées dans les meilleurs délais ».

Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 15 mai 2026 la SAS MIANE et VINATIER et son assureur la SMABTP ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, demandent au juge de la mise en état : 

« Vu les dispositions des article 11, 132, 788 et 789 du code de procédure civile,
Donner acte à madame [K] [M] qu’elle a communiqué dans le cadre du présent incident les pièces sollicitées à savoir :déclarations 2035 pour les années 2016 – 2017- 2018- 2019 solde de tout compte du 7 août 2019 Attestation de cessation de fonctionCondamner madame [K] [M] a verser au débat, sous astreinte provisoire de 250.00 € par jour de retard les pièces suivantes :chiffres d'affaires mensuels des années 2016 à 2019,Eléments relatifs la perte de retraite de baseDonner acte à la société Miane et Vinatier et à la SMABTP qu’elles s’en remettent à droit sur la demande de provision de 400 000 € de madame [K]-[M]Débouter madame [K] [M] de ses autres demandesCondamner madame [K] [M] à régler à la SMABTP et son assurée la Ste Miane et Vinatier 2 500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner madame [K] [M] aux entiers dépens de l’incident ».
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 10 juin 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM du Puy-de-Dôme demande au juge de la mise en état : 

«  ✓ Vu l’article 800 alinéa 2 du code de procédure civile, 
CONSTATER que l’incident a été formé le 17 février 2026 et la demande provisionnelle formée par Madame [M] le 06 mai 2026, soit plus de 19 mois après la clôture partielle prononcée à l’encontre de la CPAM du Puy-de-Dôme ; RETRACTER l’ordonnance de clôture partielle rendue le 17 octobre 2024 ; RECEVOIR la CPAM du Puy-de-Dôme en ses conclusions en réponse sur incident ;✓ Vu l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 
CONSTATER que la CPAM du Puy-de-Dôme s’en rapporte sur la demande de communication de pièces formée à l’encontre de Madame [M] ; CONSTATER que la CPAM du Puy-de-Dôme s’en rapporte sur le quantum de la provision qui pourrait être allouée à Madame [M] ; IMPUTER la provision sur les postes de préjudice qui n’ont pas été préalablement indemnisés par la CPAM ; CONDAMNER solidairement la société MIANE et VINATIER et son assureur à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme, la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles de l’incident et par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’incident ;RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ».
La CPAM DE CORREZE n'a pas constitué avocat.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 7 mai 2026.

L'affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026.

Une note en délibéré a été adressée le 25 juin 2026 par la SAS MIANE et VINATIER et son assureur la SMABTP.



MOTIFS


Sur la demande de rétractation de l'ordonnance de clôture partielle

L'article 800 du code de procédure civile énonce : « Si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
Le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.
Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l’instruction et le renvoi devant le tribunal ».

Au cas présent une ordonnance de clôture partielle a été prise à l’égard de la CPAM du Puy-de-Dôme le 17 octobre 2024.
 
Par conclusions du 17 février 2026 la SAS MIANE et VINATIER et son assureur la SMABTP ont formé un incident de communication de pièces.

Les demandes présentées sont susceptibles d’avoir une incidence sur les montants qui seront alloués en indemnisation des préjudices de la victime et par conséquent sur le recours des organismes tiers-payeurs dont la CPAM du Puy-de-Dôme.

Reconventionnellement, la partie demanderesse a formé une demande de provision.

Pour permettre à cette dernière de répliquer à ces prétentions nouvelles formées postérieurement à l’ordonnance de clôture partielle prononcées à son égard, celle-ci sera rétractée.

Les conclusions adressées par la CPAM du Puy-de-Dome seront déclarées recevables.


Sur la demande de provision

Selon l'article 789,3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

La possibilité d'accorder une provision n'est pas limitée aux créances de dommages et intérêts et s'applique aux obligations patrimoniales comme extra-patrimoniales.

L'octroi d'une provision suppose en revanche le constat préalable par le juge de la mise en état de ce que l'obligation au titre de laquelle la provision est demandée est non sérieusement contestable, cette condition intervenant à un double titre ; la provision ne peut en effet être accordée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable ; elle ne peut l'être ensuite qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

Il appartient ensuite au demandeur à la provision de prouver l'existence de l'obligation, et au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

Au cas d’espèce, madame [K] sollicite une somme provisionnelle de 400.000 euros et l’ensemble des parties défenderesses indiquent s’en rapporter à la décision du juge de la mise en état sur cette demande.

Le préjudice initial a été liquidé à la somme totale de 226.951,85 euros.

Dans son rapport du 21 mai 2021, l’expert judiciaire a notamment conclu à l’existence d’incapacités totale et partielle de travail, à la nécessité de recourir à un employé de maison 6 heures par semaine, à un DFP de 12 % lié à l’aggravation, à un préjudice esthétique de 1,5/7, à un préjudice d’agrément aggravé, à la nécessité de renouveler des chaussures orthopédiques de classe A et à l’existence d’un préjudice sexuel.

La CPAM indique avoir servi des prestations pour un montant de 52.352,13 euros.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le droit à indemnisation de la victime apparaît non sérieusement contestable à hauteur de 220.000 euros ; cette somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’aggravation de l’état de santé de madame [K] sera par conséquent allouée à cette dernière qui sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.


Sur la demande de communication de pièces

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident qui seules saisissent le juge de la mise en état dans le cadre du présent incident, les parties défenderesses ne sollicitent plus, suite aux communications de madame [K], la production des éléments seuls suivants : 
chiffres d’affaires mensuels pour les années 2016 à 2019, éléments relatifs à la perte de retraite de base.Ces demandes seules seront examinées.

Sur ce,

Par application de l'article 788 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ».

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L'article 132 du code de procédure civile édicte : « la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée ».

Selon les articles 133 et 134 du code de procédure civile si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé au juge d'enjoindre cette communication, au besoin à peine d'astreinte, selon les délais et modalités précisées.

En conséquence et en vertu de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte ».

Suivant l’article 138 du même code, « si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire, d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».

En application des dispositions précitées et pour pouvoir prospérer une demande de communication de pièces doit non seulement être justifiée au regard de l'objet du litige mais encore être suffisamment précise pour pouvoir être exécutée, spontanément ou de manière forcée.

Sur la demande de communication des chiffres d’affaires mensuels pour les années 2016 à 2019

Il est constant que madame [K] exerçait la profession d’agent général d’assurance pour la société AXA, qu’elle a démissionné de ce mandat par courrier du 15 mars 2019, cessé ses fonctions le 30 juin 2019 et qu’elle a été placée en invalidité professionnelle par la CAMAC, caisse des agents d’assurance, à compter du 1er juillet 2019.

Pour liquider les préjudices patrimoniaux subis par madame [K] du fait de l’aggravation de son état, le tribunal devra comme le rappellent les parties défenderesses, déterminer in concreto quels étaient les revenus réels et effectifs de madame [K], une simple estimation sur quelque base théorique que ce soit n’étant pas suffisante.

Or en l’espèce les parties défenderesses sollicitent d’une part, non les revenus mensuels mais les chiffres d’affaires mensuels dont elles indiquent elles-mêmes qu’ils « peuvent être disponibles dans la mesure où le livre des recettes permet de les reconstituer, la tenue d’un livre de recettes dans le cadre des BNC » étant obligatoire.


Il est donc constant que ces chiffres d’affaires mensuels qui ne correspondent pas aux revenus proprement dit sont des documents qui n’existent pas en tant que tels comme le soutient madame [K], l’expert-comptable de cette dernière indiquant en outre le 13 mars 2026 que ses revenus étaient calculés de manière annuelle. 

Par ailleurs la saisonnalité invoquée par la partie défenderesse contredite par l’expert-comptable de madame [K], n’est pas établie et ne saurait davantage justifier la communication susvisée.

Cette demande sera rejetée.

Sur la demande de communication des éléments relatifs à la perte de retraite de base

A l’appui de cette demande, les parties défenderesses exposent que doivent être pris en compte l’activité que madame [K] exerçait effectivement et les revenus tirés de cette activité l’année avant sa retraite à 67 ans, les revenus de 2018 ne pouvant être retenus pour le calcul de la perte de retraite.

Il sera en premier souligné avec madame [K] le caractère « vague » de la demande ainsi formée (« éléments relatifs à la perte de retraite »).

Ensuite la demanderesse explique sans être utilement contredite sur ce point que la perte de retraite de base est à établir au regard des dispositions de son régime légal obligatoire, en l’espèce celui de la CAMAVAC, lequel prévoit que la cotisation est assise sur les revenus de la dernière année civile entière d’activité.

Il est constant que madame [K] a démissionné de son mandat d’agent général d’assurance AXA par courrier du 15 mars 2019 et qu’elle a cessé ses fonctions le 30 juin 2019. La dernière année civile entière d’activité est donc 2018. 

Or les revenus pour l’année 2018 ont été communiqués, la partie défenderesse ayant renoncé à ses demandes à ce titre.

Madame [K] ajoute sans être davantage démentie, verser aux débats les courriers de la CAVAMAC établissant le différentiel de droits à retraite, résultant de la cessation anticipée de son activité professionnelle, cessation anticipée imputable à l’aggravation de son état, soit ses pièces 78, 79 et 103.

Au regard de ces éléments, la partie défenderesse et son assureur seront également déboutés de leur demande de communication des éléments relatifs à la perte de retraite de base.

En conséquence la demande d’astreinte est sans objet. 
 

Autres demandes et autres mesures

Les autres demandes qui relèvent de la liquidation du préjudice et du recours de la caisse seront réservées.

Une partie des pièces sollicitées dans le cadre de l’incident formé a été communiquée par madame [K] ; l’incident de communication était donc, pour lesdites pièces, justifié. Pour le surplus, il ne l’était pas, les demandes de la SAS MIANE et de son assureur ayant été rejetées ; ces dernières auraient donc pu renoncer au présent incident, ce qu’elles n’ont pas fait. 

Décision du 3 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12979 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXLS7

Les dépens de l’incident seront donc réservés, de même que les demandes relatives aux frais irrépétibles, en ce comprises les demandes formées par la CPAM.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.



PAR CES MOTIFS, 

Nous, juge de la mise en état statuant conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire : 

ORDONNONS la rétractation de l’ordonnance de clôture partielle prise le 17 octobre 2024 à l’égard de la CPAM du Puy-de-Dôme ; 

DECLARONS recevables les conclusions d’incident communiquées le 10 juin 2026 par la CPAM du Puy-de-Dôme ; 

CONDAMNONS in solidum la SAS MIANE et VINATIER assurée auprès de la SMABTP à payer à madame [Y] [K] épouse [M] la somme provisionnelle de 220.000 euros à valoir sur l’indemnisation de l’entier préjudice résultant de l’aggravation de son état de santé ; 

DEBOUTONS madame [Y] [K] épouse [M] du surplus de sa demande de provision ; 

REJETONS la demande de communication des chiffres d’affaires mensuels pour les années 2016 à 2019 ; 

REJETONS la demande de communication des éléments relatifs à la perte de retraite de base ; 

RESERVONS toutes les autres demandes ; 

ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience du 22 octobre 2026, 10h10 pour conclusions au fond sur le seul principe de la responsabilité et du droit à indemnisation et pour clôture de l’instruction ; 

RESERVONS les dépens de l'incident.
 
RESERVONS les demandes relatives aux frais irrépétibles ; 

RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus.
 
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Faite et rendue à Paris, le 3 septembre 2026.

LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA VICE-PRÉSIDENTE, 
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT 
Nathalie VASSORT-REGRENY

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:00:59.671Z.