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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 1 septembre 2026, n° 26/01812

Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Monsieur [Z] est salarié de la société [2] en qualité de plombier. 

Le 31 mai 2021, alors qu'il intervenait sur un chantier où intervenaient les sociétés [Y] [J] [O] [Q] et [1], il a chuté d'un échafaudage. 
Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de [Localité 3], et est toujours en cours.

Par acte de commissaire de justice du 02 avril 2026, Monsieur [Z] a assigné Maître [L] ès qualité de mandataire ad'hoc de la société [Y] [J] [O] [Q] et la SARL [1] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
- DÉCLARER Me [L], intervenant ès qualité de mandataire ad'hoc de la société [Y] [J] [O] [Q], et la société [1] entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par Monsieur [V] [Z] des suites de l'accident du 31 mai 2021, 
- Les CONDAMNER solidairement à réparer l'intégralité de son préjudice, dont le montant reste à déterminer. 
AVANT DIRE DROIT, 
- ORDONNER à l'Inspection du Travail de bien vouloir produire dans la présente procédure procès-verbal d'infraction du 3 août 2021, transmis le 2 septembre 2021 au parquet de [Localité 4] et enregistré sous le n°21259000017, concernant l'accident du travail dont il a été victime le 31 mai 2021, 
- DÉSIGNER tel médecin expert qu'il plaira, avec la mission habituelle en la matière et notamment : 
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ; 
Analyse médico-légale 
3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; 
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 
8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, - et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; Évaluation médico-légale 
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; 
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 
14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; 
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 
17. Chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 
18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit; 
19. Si la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 
20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 
21. Si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; 
22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome 
23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
- CONDAMNER [M] Me [L], intervenant ès qualité de mandataire ad'hoc de la société [Y] [J] [O] [Q], et la société [1] à payer à Monsieur [Z] la somme 5 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- CONDAMNER [M] Me [L], intervenant ès qualité de mandataire ad'hoc de la société [Y] [J] [O] [Q], et la société [1] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 

Cette procédure a été enrôlée sous le RG 26/1812.

Monsieur [Z] qui formule des demandes avant dire-droit dans son assignation, sollicite la désignation d'un expert judiciaire et qu'il soit fait injonction à l'Inspection du travail de communiquer une pièce.

En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2026, la SARL [1] sollicite du juge de la mise en état de :
- DÉCLARER recevable et bien fondée la société [1] en ses demandes, fins et conclusions ; 
- RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la défenderesse ; 
EN CONSÉQUENCE : 
- DÉBOUTER, au stade de la mise en état, Monsieur [V] [Z] de sa demande de désignation d'un expert ayant pour mission d'évaluer ses préjudices corporels ; 
- ORDONNER à la Direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités de l'Isère - DDETS 38 (Inspection du Travail) de produire dans la présente procédure le procès-verbal d'infraction du 3 août 2021, transmis le 2 septembre 2021 au parquet de [Localité 4] et enregistré sous le n°21259000017 concernant l'accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [Z] le 31 mai 2021 ; 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
- DÉCLARER commune et opposable l'ordonnance à intervenir à toutes les parties présentes à l'instance ; 
- CONDAMNER Monsieur [V] [Z] à payer à la société [1] la somme de 840 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance ; 

Maître [L] n'a pas fait part de ses demandes.

Certaines parties n'ont pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.

L'incident a été plaidé à l'audience du 30 juin 2026 et mis en délibéré au 01 septembre 2026.

Motifs

SUR QUOI

Selon l'article 789 du code de procédure civile, 
" Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction "


Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile, tels qu'issus du Décret n 2019 1333 du 11 décembre 2019, " Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ".

Sur la demande d'expertise

Selon l'article 144 du code de procédure civile, " les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ".

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ".

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Pour ordonner une mesure d'instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.

En l'espèce, Monsieur [Z] sollicite la mise en œuvre d'une expertise judiciaire afin d'évaluer son préjudice corporel, sans toutefois motiver sa demande. 

La SARL [1] soutient que l'expertise est subordonnée à la reconnaissance préalable d'une responsabilité et à la désignation d'un payeur.

Il ressort des éléments versés aux débats et des conclusions de Monsieur [Z] que l'identité du responsable de l'accident dont il a été victime sur son lieu de travail n'a pas été déterminée.

Par conséquent, il convient de le débouter, à ce stade de l'instance et faute de d'identification du responsable de l'accident, de sa demande d'expertise avant dire-droit. 

Sur la demande de communication de pièces

L'article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

L'article 133 du même code précise que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

L'article 134 du même code ajoute que le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.

Enfin, aux termes de l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge, saisie de l'affaire, d'ordonner la production de la pièce.

Aux termes de l'article 11 du même code, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Il se déduit de ces textes que le juge dispose en matière de production forcée d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. 

La demande de production de pièces doit concerner une ou plusieurs pièces précisément identifiées, dont l'existence entre les mains de la partie désignée dans la demande doit être justifiée.

Le demandeur doit en outre justifier d'un intérêt légitime à la production de la ou des pièces dont il sollicite la production. Autrement dit, il doit en démontrer l'utilité pour la solution du litige.

Enfin, la communication de pièces ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

En l'espèce, au soutien de sa demande de communication de pièces, Monsieur [Z] fait valoir que le procès-verbal d'infraction du 3 août 2021, transmis le 2 septembre 2021 au parquet de [Localité 4] et enregistré sous le n°21259000017, actuellement entre les mains de l'Inspection du travail, est nécessaire pour démontrer les fautes alléguées dans le cadre de l'accident du travail dont il a été victime. 

La SARL [1] fait également valoir que la pièce détenue par l'Inspection du travail, tiers à la présente instance " est susceptible de contribuer à l'établissement des circonstances de l'accident litigieux et donc des responsabilités en jeu. "

Il se déduit de l'ensemble des éléments versés au débat, et plus particulièrement des échanges entre Monsieur [Z] et l'Inspection du travail, un faisceau de preuve suffisant quant à l'existence d'un procès-verbal daté du 3 août 2021 dressé par l'Inspection du travail. 

En conséquence, il convient d'ordonner la communication du procès-verbal d'infraction du 3 août 2021, transmis le 2 septembre 2021 au parquet de [Localité 4] par l'Inspection du travail et enregistré sous le n°21259000017.

L'Inspection du travail n'est pas partie à la présente procédure mais est tenue, en sa qualité d'entité publique, de se conformer aux décisions de justice, ce qui autorise la présente injonction de communiquer. Cependant, et toujours faute d'être partie à l'instance, l'obligation de déférer ne peut pas être assortie d'une astreinte.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 

L'affaire et les parties sont renvoyées à l'audience de mise en état du 29 octobre 2026 date à laquelle Maître [I], au soutien des intérêts de la SARL [1], d'avoir conclu au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, 

DÉBOUTONS Monsieur [Z] de sa demande de désignation d'un expert ayant pour mission évaluer son préjudice corporel ;

Dispositif

ORDONNONS à l'Inspection du travail de communiquer par voie de communication de pièces entre avocats la pièce suivante : 

- Procès-verbal d'infraction du 3 août 2021, transmis le 2 septembre 2021 au parquet de [Localité 4] et enregistré sous le n°21259000017 concernant l'accident dont a été victime Monsieur [Z] le 31 mai 2021 ;

DISONS que les dépens et frais irrépétibles de l'incident suivront le sort du principal ;

RAPPELLONS l'exécution provisoire de la présente décision ; 

RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 29 octobre 2026 date à laquelle Maître NICOLAU, conseil de la SARL [1], devra avoir conclu au fond ;

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

6ème chambre civile



N° RG 26/01812 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6CE

DH/MD


















Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée

à :

la SELAS ABAD & [Localité 1] - AVOCATS ASSOCIÉS

la SELARL NICOLAU AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE 
du 01 Septembre 2026


ENTRE :


DEMANDEUR

Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART


E T :


DÉFENDEURS

Maître [S] [L] ès qualité de mandataire ad’hoc de la société SAS [Y] [J] [O] [Q], domicilié : chez , [Adresse 2]
défaillant

S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART






A l’audience d’incident du 30 Juin 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffier 

Après dépôt des dossiers, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 01 Septembre 2026, date à laquelle, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Monsieur [Z] est salarié de la société [2] en qualité de plombier. 

Le 31 mai 2021, alors qu'il intervenait sur un chantier où intervenaient les sociétés [Y] [J] [O] [Q] et [1], il a chuté d'un échafaudage. 
Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de [Localité 3], et est toujours en cours.

Par acte de commissaire de justice du 02 avril 2026, Monsieur [Z] a assigné Maître [L] ès qualité de mandataire ad'hoc de la société [Y] [J] [O] [Q] et la SARL [1] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
- DÉCLARER Me [L], intervenant ès qualité de mandataire ad'hoc de la société [Y] [J] [O] [Q], et la société [1] entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par Monsieur [V] [Z] des suites de l'accident du 31 mai 2021, 
- Les CONDAMNER solidairement à réparer l'intégralité de son préjudice, dont le montant reste à déterminer. 
AVANT DIRE DROIT, 
- ORDONNER à l'Inspection du Travail de bien vouloir produire dans la présente procédure procès-verbal d'infraction du 3 août 2021, transmis le 2 septembre 2021 au parquet de [Localité 4] et enregistré sous le n°21259000017, concernant l'accident du travail dont il a été victime le 31 mai 2021, 
- DÉSIGNER tel médecin expert qu'il plaira, avec la mission habituelle en la matière et notamment : 
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ; 
Analyse médico-légale 
3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; 
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 
8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, - et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; Évaluation médico-légale 
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; 
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 
14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; 
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 
17. Chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 
18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit; 
19. Si la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 
20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 
21. Si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; 
22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome 
23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
- CONDAMNER [M] Me [L], intervenant ès qualité de mandataire ad'hoc de la société [Y] [J] [O] [Q], et la société [1] à payer à Monsieur [Z] la somme 5 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- CONDAMNER [M] Me [L], intervenant ès qualité de mandataire ad'hoc de la société [Y] [J] [O] [Q], et la société [1] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 

Cette procédure a été enrôlée sous le RG 26/1812.

Monsieur [Z] qui formule des demandes avant dire-droit dans son assignation, sollicite la désignation d'un expert judiciaire et qu'il soit fait injonction à l'Inspection du travail de communiquer une pièce.

En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2026, la SARL [1] sollicite du juge de la mise en état de :
- DÉCLARER recevable et bien fondée la société [1] en ses demandes, fins et conclusions ; 
- RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la défenderesse ; 
EN CONSÉQUENCE : 
- DÉBOUTER, au stade de la mise en état, Monsieur [V] [Z] de sa demande de désignation d'un expert ayant pour mission d'évaluer ses préjudices corporels ; 
- ORDONNER à la Direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités de l'Isère - DDETS 38 (Inspection du Travail) de produire dans la présente procédure le procès-verbal d'infraction du 3 août 2021, transmis le 2 septembre 2021 au parquet de [Localité 4] et enregistré sous le n°21259000017 concernant l'accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [Z] le 31 mai 2021 ; 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
- DÉCLARER commune et opposable l'ordonnance à intervenir à toutes les parties présentes à l'instance ; 
- CONDAMNER Monsieur [V] [Z] à payer à la société [1] la somme de 840 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance ; 

Maître [L] n'a pas fait part de ses demandes.

Certaines parties n'ont pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.

L'incident a été plaidé à l'audience du 30 juin 2026 et mis en délibéré au 01 septembre 2026.

SUR QUOI

Selon l'article 789 du code de procédure civile, 
" Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction "


Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile, tels qu'issus du Décret n 2019 1333 du 11 décembre 2019, " Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ".

Sur la demande d'expertise

Selon l'article 144 du code de procédure civile, " les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ".

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ".

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Pour ordonner une mesure d'instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.

En l'espèce, Monsieur [Z] sollicite la mise en œuvre d'une expertise judiciaire afin d'évaluer son préjudice corporel, sans toutefois motiver sa demande. 

La SARL [1] soutient que l'expertise est subordonnée à la reconnaissance préalable d'une responsabilité et à la désignation d'un payeur.

Il ressort des éléments versés aux débats et des conclusions de Monsieur [Z] que l'identité du responsable de l'accident dont il a été victime sur son lieu de travail n'a pas été déterminée.

Par conséquent, il convient de le débouter, à ce stade de l'instance et faute de d'identification du responsable de l'accident, de sa demande d'expertise avant dire-droit. 

Sur la demande de communication de pièces

L'article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

L'article 133 du même code précise que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

L'article 134 du même code ajoute que le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.

Enfin, aux termes de l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge, saisie de l'affaire, d'ordonner la production de la pièce.

Aux termes de l'article 11 du même code, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Il se déduit de ces textes que le juge dispose en matière de production forcée d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. 

La demande de production de pièces doit concerner une ou plusieurs pièces précisément identifiées, dont l'existence entre les mains de la partie désignée dans la demande doit être justifiée.

Le demandeur doit en outre justifier d'un intérêt légitime à la production de la ou des pièces dont il sollicite la production. Autrement dit, il doit en démontrer l'utilité pour la solution du litige.

Enfin, la communication de pièces ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

En l'espèce, au soutien de sa demande de communication de pièces, Monsieur [Z] fait valoir que le procès-verbal d'infraction du 3 août 2021, transmis le 2 septembre 2021 au parquet de [Localité 4] et enregistré sous le n°21259000017, actuellement entre les mains de l'Inspection du travail, est nécessaire pour démontrer les fautes alléguées dans le cadre de l'accident du travail dont il a été victime. 

La SARL [1] fait également valoir que la pièce détenue par l'Inspection du travail, tiers à la présente instance " est susceptible de contribuer à l'établissement des circonstances de l'accident litigieux et donc des responsabilités en jeu. "

Il se déduit de l'ensemble des éléments versés au débat, et plus particulièrement des échanges entre Monsieur [Z] et l'Inspection du travail, un faisceau de preuve suffisant quant à l'existence d'un procès-verbal daté du 3 août 2021 dressé par l'Inspection du travail. 

En conséquence, il convient d'ordonner la communication du procès-verbal d'infraction du 3 août 2021, transmis le 2 septembre 2021 au parquet de [Localité 4] par l'Inspection du travail et enregistré sous le n°21259000017.

L'Inspection du travail n'est pas partie à la présente procédure mais est tenue, en sa qualité d'entité publique, de se conformer aux décisions de justice, ce qui autorise la présente injonction de communiquer. Cependant, et toujours faute d'être partie à l'instance, l'obligation de déférer ne peut pas être assortie d'une astreinte.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 

L'affaire et les parties sont renvoyées à l'audience de mise en état du 29 octobre 2026 date à laquelle Maître [I], au soutien des intérêts de la SARL [1], d'avoir conclu au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, 

DÉBOUTONS Monsieur [Z] de sa demande de désignation d'un expert ayant pour mission évaluer son préjudice corporel ;

ORDONNONS à l'Inspection du travail de communiquer par voie de communication de pièces entre avocats la pièce suivante : 

- Procès-verbal d'infraction du 3 août 2021, transmis le 2 septembre 2021 au parquet de [Localité 4] et enregistré sous le n°21259000017 concernant l'accident dont a été victime Monsieur [Z] le 31 mai 2021 ;

DISONS que les dépens et frais irrépétibles de l'incident suivront le sort du principal ;

RAPPELLONS l'exécution provisoire de la présente décision ; 

RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 29 octobre 2026 date à laquelle Maître NICOLAU, conseil de la SARL [1], devra avoir conclu au fond ;

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 133, code de procedure civile 138, code de procedure civile 11, code de procedure civile 144, code de procedure civile 788, code de procedure civile 134). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:06:48.150Z.