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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 18 juin 2026, n° 24/06119

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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoire pour : 
Me Florence REMY #W15Me Thierry GICQUEAU #A846Me Barthélémy LACAN #E435Me Béatrice LOUPPE #C2424délivrées le :

+ 1 copie dossier


■

4ème chambre 
2ème section


N° RG 24/06119 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4V5S

N° MINUTE : 


Assignations des 
29 avril 2024 et
6 mai 2024







ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 juin 2026

DEMANDEURS

Madame [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Florence REMY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #W0015

Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Florence REMY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #W0015



DÉFENDEURS

Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par la S.E.L.A.R.L. GICQUEAU VERNE AVOCATS, agissant par Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0846

Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/06119 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4V5S

S.A.R.L. R&D CAPITAL
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par la S.E.L.A.R.L. GICQUEAU VERNE AVOCATS, agissant par Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0846

S.E.L.A.R.L. GREMONT-LARDIERE - [Y] - LEIMACHER NOTAIRES
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par la S.E.L.A.S. LACAN AVOCATS, agissant par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E435

Société d’assurances mutuelles à cotisations variables CGPA
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Me Béatrice LOUPPE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C2424





MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière


DÉBATS

À l’audience du 16 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 juin 2026.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile




Suivant actes des 29 avril 2024 et 6 mai 2024, madame [V] [K] et monsieur [H] [K] ont fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à monsieur [X] [J], à la SARL R&D CAPITAL, à la SELARL GREMONT-LARDIERE - [Y] - LEIMACHER NOTAIRES et à la société CGPA.

Par conclusions du 1er septembre 2025, madame [V] [K] et monsieur [H] [K] ont formé un incident devant le juge de la mise en état.

Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 9 février 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, madame [V] [K] et monsieur [H] [K] demandent au juge de la mise en état : 
« Vu les articles 788 et 789, 4°et 5° du Code de procédure civile, 
Ordonner la production par la SELARL GREMONT-LARDIERE, [Y] & LEIMACHER d’avoir à communiquer dans les huit jours à compter de l’ordonnance d’incident à intervenir et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard passé ce délai, les éléments suivants : 
- Le nom des « gérants de Monsieur [J] » évoqués dans le courrier de Me [Y] des 22 et 29 décembre 2022, Me [Y] ayant écrit à Madame [K] : « Monsieur [J] et ses gérants m’ont informé qu’ils actualiseront le premier achat. » 
- Le nom des « collaborateurs » mentionnés dans le courrier de Me [Y] du 17 février 2023, où il écrit : « Monsieur [J] et ses collaborateurs m’ont assurer faire le nécessaire afin d’effectuer le virement du 19 février » 
- Les justificatifs et documents lui ayant permis d’écrire à Mme [D] le 22 janvier 2021 afin de corriger la déclaration de succession (Pièces 37 et 64) 
- Les justificatifs et documents lui ayant permis d’établir l’attestation du 19 février 2020 pour la société R&D CAPITAL attestant que sous le n° de gestion privée 310830, Madame [V] [K] avait remis à la société R&D CAPITAL la somme de 185.000€ dans des fonds diversifiés détaillés remis. 
- Les justificatifs et documents lui ayant permis d’établir l’attestation du 19 février 2020 pour la société R&D CAPITAL attestant que sous le n° de gestion privée 317824, Monsieur [B] [K] avait remis à la société R&D CAPITAL la somme de 429.500€ dans des fonds diversifiés détaillés remis. Il incombe que Me [Y] justifie des documents lui ayant permis de produire cette attestation. 
- A défaut la communication de sa plainte pénale pour faux concernant les attestations produites (pièces 14 et 35) puisqu’il soutient désormais que ces deux attestations seraient des faux. 
- L’identité de l’interlocuteur concernant la gestion des deux comptes en cas de décès de Monsieur [X] [J] évoqué dans le courrier de Me [Y] du 5 mai 2023. 
Vu l’article 784 du code de procédure Civile 
Ordonner la comparution de Me [Y] 
Condamner la SELARL GREMONT-LARDIERE, [Y] & LEIMACHER aux entiers dépens et aux frais irrépétibles de la présente procédure d’incident à hauteur de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident ».

Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 3 décembre 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SELARL GREMONT-LARDIERE- [Y]-LEIMACHER, société de notaires demande au juge de la mise en état : 
« * Déclarer sans objet les demandes de communication de pièces et d’information formées contre la concluante par les demandeurs au principal à la faveur de l’incident qu’ils ont formé. Les en débouter. 
* Condamner in solidum Madame [V] [K] et Monsieur [H] [K] à payer à la concluante la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC. 
* Condamner in solidum Madame [V] [K] et Monsieur [H] [K] aux entiers dépens de l'incident et dire que la Selas Lacan Avocats, avocat, pourra, en application de l'article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision ».

Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/06119 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4V5S

Les autres parties n’ont pas conclu sur incident.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 12 février 2026.

L'affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2026.

Motifs

SUR CE,

Sur la demande de communication de pièces

Par application de l’article 788 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ».

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Selon les articles 133 et 134 du code de procédure civile si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé au juge d'enjoindre cette communication, au besoin à peine d'astreinte, selon les délais et modalités précisées.

Suivant l’article 138 du même code, « si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire, d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».

En application des dispositions précitées et pour pouvoir prospérer une demande de communication de pièces doit non seulement être justifiée au regard de l'objet du litige mais encore être suffisamment précise pour pouvoir être exécuter, spontanément ou de manière forcée.

Au cas présent madame [V] [K] et monsieur [H] [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir restituer par monsieur [X] [J] une somme de 185.000 euros qui lui aurait été confiée en 2019, invoquant également la responsabilité de la SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]-LEIMACHER, Me [Y], notaire étant, selon eux, intervenu à plusieurs reprises à l’occasion de la remise des fonds et lors des demandes de restitution demeurées infructueuses en dépit des démarches multiples, mises en demeure et assignations délivrées. Les demandeurs ajoutent que Me [Y] avait une connaissance parfaite et complète des comptes de gestion privés dans lesquels les investissements ont été réalisés, qu’il était impliqué dans l’opération au stade de la demande de rachat et que confiance lui a été accordée en raison de ses fonctions d’officier public et ministériel tenu de surcroît d’une obligation d’information et de conseil. Madame [V] [K] et monsieur [H] [K] ajoutent et soulignent que la SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]- LEIMACHER ne saurait valablement soutenir que les documents émanant de son étude sont des faux en l’absence d’incident de faux et de plainte, les avis recommandés produits attestant en outre de leur origine.

La SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]-LEIMACHER oppose en substance que pour partie les documents (pièces 14, 35, 43) dont madame [V] [K] et monsieur [H] [K] se prévalent pour soutenir leur demande de communication sont le « produit d’une fabrication », et d’une « falsification » (conclusions page 4) et n’émanent pas d’elle (page 6) , précisant et reconnaissant avoir émis les pièces 41, 42, 44 et 51 (numérotation BCP demandeurs). La partie défenderesse ajoute que le terme de « collaborateur » est générique et ne désigne par une personne connue de Me [Y].

En premier lieu, comme le relèvent madame [V] [K] et monsieur [H] [K], la SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]-LEIMACHER ne saurait raisonnablement et utilement soutenir que les documents émanant de son étude sont des faux en l’absence d’incident de faux et de plainte. En effet comme le soulignent les demandeurs, imiter la signature d’un notaire et utiliser un papier à entête d’un office notarial revêt une particulière gravité eu égard à la qualité d’officier public et ministériel de celui-ci ; si tel avait été le cas, à n’en pas douter la SELARL GREMONT- LARDIERE-[Y]-LEIMACHER aurait initié, devant le juge civil, comme devant le juge pénal les incidents précités, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait alors même qu’elle y a été invitée.

Ensuite La SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]-LEIMACHER reconnaît avoir émis les pièces suivantes : 

La pièce 41, soit un courrier daté du 20 octobre 2022 : Me [Y] y indique « avoir fait le point avec monsieur [J] », ce dernier ayant « indiqué que votre dossier est finalisé par ses gérants ». Me [Y] ajoute : « les rachats seront effectués selon critères dédiés : 
1er rachat : début décembre 2022, 2ème rachat : courant mars 2023,3ème rachat : courant juillet 2023Ceci suivant l’actualité conjoncturelle ».

Il est relevé que Me [Y] n’utilise, dans ce courrier, pas de guillemet et n’utilise pas l’italique pour retranscrire des propos qui émanerait de monsieur [J]; particulièrement pour la 2ème partie du propos (depuis « les rachats seront effectués » jusqu’à « l’actualité conjoncturelle »), il semble ainsi faire siennes les informations communiquées à madame [K].

Les mêmes observations doivent être faites s’agissant de la pièce 42, soit pour le courrier de Me [Y] daté du 22 décembre 2022 distribué par recommandé avec avis de réception à madame [V] [K] le 23).

Il est noté que madame [V] [K] a, par courrier séparé, interrogé monsieur [J] sur les raisons pour lesquels des actes relatifs aux comptes de la gestion privée qui lui a été confiée devaient être passés devant notaire.

Aux termes de la pièce 44, c’est-à-dire du courrier du 17 février 2023 (présenté à madame [V] [K], absente, le 20 avant d’être déposé au bureau de poste), Me [Y] s’exprime de manière plus explicite comme intermédiaire entre madame [V] [K] et monsieur [J] et « ses collaborateurs » dont il indique qu’ils lui ont « assuré faire le nécessaire afin d’effectuer le virement du 19 février », ajoutant qu’ils « reviendront vers » madame [V] [K].

Aux termes de la pièce 51 -courrier daté du 5 mai 2023-, Me [Y] indique expressément, par l’emploi de guillemets et de l’italique, transmettre la réponse de monsieur [J].

S’agissant de la pièce 43 contestée -courrier de Me [Y] daté du 29 décembre 2022-, il est relevé avec les demandeurs qu’elle a été adressée en courrier recommandé avec avis de réception et que l’avis produit indique comme expéditeur « l’office notarial du [Adresse 4] à [Localité 5] », ce de manière identique aux courriers précédents reconnus par la SELARL GREMONT-LARDIERE- [Y]-LEIMACHER comme ayant été émis par elle. Aux termes de ce courrier Me [Y] écrit à madame [V] [K] :
 « Chère madame, 
L’actualité conjoncturelle, et vu la fragilité des places financières par un climat baissier, Monsieur [J] et ses gérants m’ont informé qu’ils actualiseront le 1er achat.
Ils vous garantissent la disponibilité des fonds comme convenu avec vous. Le capital initial vous est garanti.
Les rachats seront effectués selon critères dédiés : 
- 1er rachat : fin décembre 2022 - courant janvier 2023,
- 2ème rachat : courant mars 2023,
- 3ème rachat : courant juillet 2023.
tout en étant tributaire de l’actualité géopolitique et macro politique ».

Enfin les pièces 14 et 35 sont deux documents établis le 19 février 2020 sur un papier à entête de la SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]-LEIMACHER, signé de « [X] [J] » et de « [O] [Y] », ce dernier mentionnant, en préambule du propos « je soussigné [O] [Y], notaire, membre de la SELARL GREMONT-LARDIERE, [Y], LEIMACHER, notaires, titulaire d’office notariaux, ayant son siège à [Localité 4], [Adresse 4] », certifiant et attestant avoir reçu de madame [V] [K] « garantie capital déposé, soit la somme de 185.000 E (...) » et de monsieur [B] [K], « la somme de 429.500 E à l’ordre de la Ste R&D (...) » .

Il s’évince de ces éléments, comme le soutiennent les demandeurs, que la SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]-LEIMACHER est, en la personne de Me [Y], intervenue tant à l’occasion de la remise des fonds qu’à celle des demandes de restitution et que Me [Y] a, à ces occasions, manifesté une connaissance des comptes de gestion privés dans lesquels les investissements ont été réalisés par madame [V] [K] et par l’auteur des demandeurs, monsieur [B] [K]. 

La SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]-LEIMACHER ne saurait enfin soutenir, eu égard à sa profession et à la rigueur y compris sémantique à laquelle elle est, en cette qualité, tenue, avoir usé du terme de « collaborateur » de « manière générique », sans entendre désigner une personne connue de Me [Y].

Au regard de l’ensemble de ces éléments, madame [V] [K] et monsieur [H] [K] sont bien fondés à solliciter la communication des éléments et pièces justificatives suivantes : 
Le nom des « gérants » évoqués dans le courrier de Me [Y] des 22 et 29 décembre 2022, Le nom des « collaborateurs » mentionnés dans le courrier de Me [Y] du 17 février 2023, Les justificatifs et documents ayant permis à Me [Y] d’écrire à Mme [D] le 22 janvier 2021 afin de corriger la déclaration de succession (Pièces 37 et 64),Les justificatifs et documents ayant permis à Me [Y] d’établir l’attestation du 19 février 2020 pour la société R&D CAPITAL,Les justificatifs et documents ayant permis à Me [Y] d’établir l’attestation du 19 février 2020 pour la société R&D CAPITAL, A défaut, la communication de la plainte pénale pour faux concernant les attestations produites (pièces 14 et 35), L’identité de l’interlocuteur concernant la gestion des deux comptes en cas de décès de Monsieur [X] [J] évoqué dans le courrier de Me [Y] du 5 mai 2023.
Sur la demande d’astreinte

Les éléments figurant au dossier ne permettant pas de retenir que la SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]-LEIMACHER, qui est une société de notaires, aurait pour ambition de se soustraire à l’exécution volontaire de la présente ordonnance, il n’apparaît pas, en l’état nécessaire d’ordonner l’astreinte sollicitée. Cette demande sera rejetée.


Sur la demande visant à voir ordonner l’audition de Me [Y] 

La présente ordonnance ordonnant la communication des justificatifs sollicités, l’audition de Me [Y], faculté offerte par l’article 784 du code de procédure civile n’apparaît pas nécessaire à l’administration de la preuve.

Elle sera rejetée.


Mesures accessoires

Les dépens de l’incident seront par application de l’article 696 du code de procédure civile mis à la charge de la SELARL GREMONT-LARDIERE- [Y]-LEIMACHER qui succombe en sa demande devant le juge de la mise en état, étant relevé que deux sommations de communiquer ont été délivrées avant saisine de ce dernier aux fins d’incident.

Pour les mêmes motifs la SELARL GREMONT-LARDIERE- [Y]-LEIMACHER sera condamnée à payer à madame [V] [K] et monsieur [H] [K] pris ensemble la somme de 2.500 euros au titre des frais non répétibles relatifs au présent incident. 

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. 


PAR CES MOTIFS : 

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, 

ORDONNONS la communication par la SELARL GREMONT-LARDIERE- [Y]-LEIMACHER des pièces justificatives et éléments suivants à la présente instance :
Le nom des « gérants » évoqués dans le courrier de Me [Y] des 22 et 29 décembre 2022, Le nom des « collaborateurs » mentionnés dans le courrier de Me [Y] du 17 février 2023, Les justificatifs et documents ayant permis à Me [Y] d’écrire à Mme [D] le 22 janvier 2021 afin de corriger la déclaration de succession (Pièces 37 et 64),Les justificatifs et documents ayant permis à Me [Y] d’établir l’attestation du 19 février 2020 pour la société R&D CAPITAL,Les justificatifs et documents ayant permis à Me [Y] d’établir l’attestation du 19 février 2020 pour la société R&D CAPITAL, A défaut, la communication de la plainte pénale pour faux concernant les attestations produites (pièces 14 et 35), L’identité de l’interlocuteur concernant la gestion des deux comptes en cas de décès de Monsieur [X] [J] évoqué dans le courrier de Me [Y] du 5 mai 2023 ; 
REJETONS la demande d’astreinte ; 

REJETONS la demande d’audition de Me [Y] formée par madame [V] [K] et monsieur [H] [K] ; 

CONDAMNONS la SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]-LEIMACHER à supporter les dépens de l'incident ; 

CONDAMNONS la SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]-LEIMACHER à payer à madame [V] [K] et monsieur [H] [K] pris ensemble la somme de 2.500 au titre des frais non répétibles relatifs au présent incident ; 

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;

Dispositif

ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 10 septembre 2026, 10H10 pour conclusions au fond de maître [T] après communication des éléments visés à la présente ordonnance ;

RAPPELONS que les messages doivent être communiqués par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h; 

RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus.
 
Faite et rendue à Paris, le 18 juin 2026.

LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA VICE-PRÉSIDENTE, 
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT 
Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoire pour : 
Me Florence REMY #W15Me Thierry GICQUEAU #A846Me Barthélémy LACAN #E435Me Béatrice LOUPPE #C2424délivrées le :

+ 1 copie dossier


■

4ème chambre 
2ème section


N° RG 24/06119 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4V5S

N° MINUTE : 


Assignations des 
29 avril 2024 et
6 mai 2024







ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 juin 2026

DEMANDEURS

Madame [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Florence REMY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #W0015

Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Florence REMY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #W0015



DÉFENDEURS

Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par la S.E.L.A.R.L. GICQUEAU VERNE AVOCATS, agissant par Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0846

Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/06119 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4V5S

S.A.R.L. R&D CAPITAL
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par la S.E.L.A.R.L. GICQUEAU VERNE AVOCATS, agissant par Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0846

S.E.L.A.R.L. GREMONT-LARDIERE - [Y] - LEIMACHER NOTAIRES
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par la S.E.L.A.S. LACAN AVOCATS, agissant par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E435

Société d’assurances mutuelles à cotisations variables CGPA
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Me Béatrice LOUPPE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C2424





MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière


DÉBATS

À l’audience du 16 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 juin 2026.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile




Suivant actes des 29 avril 2024 et 6 mai 2024, madame [V] [K] et monsieur [H] [K] ont fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à monsieur [X] [J], à la SARL R&D CAPITAL, à la SELARL GREMONT-LARDIERE - [Y] - LEIMACHER NOTAIRES et à la société CGPA.

Par conclusions du 1er septembre 2025, madame [V] [K] et monsieur [H] [K] ont formé un incident devant le juge de la mise en état.

Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 9 février 2026 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, madame [V] [K] et monsieur [H] [K] demandent au juge de la mise en état : 
« Vu les articles 788 et 789, 4°et 5° du Code de procédure civile, 
Ordonner la production par la SELARL GREMONT-LARDIERE, [Y] & LEIMACHER d’avoir à communiquer dans les huit jours à compter de l’ordonnance d’incident à intervenir et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard passé ce délai, les éléments suivants : 
- Le nom des « gérants de Monsieur [J] » évoqués dans le courrier de Me [Y] des 22 et 29 décembre 2022, Me [Y] ayant écrit à Madame [K] : « Monsieur [J] et ses gérants m’ont informé qu’ils actualiseront le premier achat. » 
- Le nom des « collaborateurs » mentionnés dans le courrier de Me [Y] du 17 février 2023, où il écrit : « Monsieur [J] et ses collaborateurs m’ont assurer faire le nécessaire afin d’effectuer le virement du 19 février » 
- Les justificatifs et documents lui ayant permis d’écrire à Mme [D] le 22 janvier 2021 afin de corriger la déclaration de succession (Pièces 37 et 64) 
- Les justificatifs et documents lui ayant permis d’établir l’attestation du 19 février 2020 pour la société R&D CAPITAL attestant que sous le n° de gestion privée 310830, Madame [V] [K] avait remis à la société R&D CAPITAL la somme de 185.000€ dans des fonds diversifiés détaillés remis. 
- Les justificatifs et documents lui ayant permis d’établir l’attestation du 19 février 2020 pour la société R&D CAPITAL attestant que sous le n° de gestion privée 317824, Monsieur [B] [K] avait remis à la société R&D CAPITAL la somme de 429.500€ dans des fonds diversifiés détaillés remis. Il incombe que Me [Y] justifie des documents lui ayant permis de produire cette attestation. 
- A défaut la communication de sa plainte pénale pour faux concernant les attestations produites (pièces 14 et 35) puisqu’il soutient désormais que ces deux attestations seraient des faux. 
- L’identité de l’interlocuteur concernant la gestion des deux comptes en cas de décès de Monsieur [X] [J] évoqué dans le courrier de Me [Y] du 5 mai 2023. 
Vu l’article 784 du code de procédure Civile 
Ordonner la comparution de Me [Y] 
Condamner la SELARL GREMONT-LARDIERE, [Y] & LEIMACHER aux entiers dépens et aux frais irrépétibles de la présente procédure d’incident à hauteur de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident ».

Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 3 décembre 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SELARL GREMONT-LARDIERE- [Y]-LEIMACHER, société de notaires demande au juge de la mise en état : 
« * Déclarer sans objet les demandes de communication de pièces et d’information formées contre la concluante par les demandeurs au principal à la faveur de l’incident qu’ils ont formé. Les en débouter. 
* Condamner in solidum Madame [V] [K] et Monsieur [H] [K] à payer à la concluante la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC. 
* Condamner in solidum Madame [V] [K] et Monsieur [H] [K] aux entiers dépens de l'incident et dire que la Selas Lacan Avocats, avocat, pourra, en application de l'article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision ».

Décision du 18 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/06119 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4V5S

Les autres parties n’ont pas conclu sur incident.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 12 février 2026.

L'affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2026.



SUR CE,

Sur la demande de communication de pièces

Par application de l’article 788 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ».

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Selon les articles 133 et 134 du code de procédure civile si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé au juge d'enjoindre cette communication, au besoin à peine d'astreinte, selon les délais et modalités précisées.

Suivant l’article 138 du même code, « si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire, d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».

En application des dispositions précitées et pour pouvoir prospérer une demande de communication de pièces doit non seulement être justifiée au regard de l'objet du litige mais encore être suffisamment précise pour pouvoir être exécuter, spontanément ou de manière forcée.

Au cas présent madame [V] [K] et monsieur [H] [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir restituer par monsieur [X] [J] une somme de 185.000 euros qui lui aurait été confiée en 2019, invoquant également la responsabilité de la SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]-LEIMACHER, Me [Y], notaire étant, selon eux, intervenu à plusieurs reprises à l’occasion de la remise des fonds et lors des demandes de restitution demeurées infructueuses en dépit des démarches multiples, mises en demeure et assignations délivrées. Les demandeurs ajoutent que Me [Y] avait une connaissance parfaite et complète des comptes de gestion privés dans lesquels les investissements ont été réalisés, qu’il était impliqué dans l’opération au stade de la demande de rachat et que confiance lui a été accordée en raison de ses fonctions d’officier public et ministériel tenu de surcroît d’une obligation d’information et de conseil. Madame [V] [K] et monsieur [H] [K] ajoutent et soulignent que la SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]- LEIMACHER ne saurait valablement soutenir que les documents émanant de son étude sont des faux en l’absence d’incident de faux et de plainte, les avis recommandés produits attestant en outre de leur origine.

La SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]-LEIMACHER oppose en substance que pour partie les documents (pièces 14, 35, 43) dont madame [V] [K] et monsieur [H] [K] se prévalent pour soutenir leur demande de communication sont le « produit d’une fabrication », et d’une « falsification » (conclusions page 4) et n’émanent pas d’elle (page 6) , précisant et reconnaissant avoir émis les pièces 41, 42, 44 et 51 (numérotation BCP demandeurs). La partie défenderesse ajoute que le terme de « collaborateur » est générique et ne désigne par une personne connue de Me [Y].

En premier lieu, comme le relèvent madame [V] [K] et monsieur [H] [K], la SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]-LEIMACHER ne saurait raisonnablement et utilement soutenir que les documents émanant de son étude sont des faux en l’absence d’incident de faux et de plainte. En effet comme le soulignent les demandeurs, imiter la signature d’un notaire et utiliser un papier à entête d’un office notarial revêt une particulière gravité eu égard à la qualité d’officier public et ministériel de celui-ci ; si tel avait été le cas, à n’en pas douter la SELARL GREMONT- LARDIERE-[Y]-LEIMACHER aurait initié, devant le juge civil, comme devant le juge pénal les incidents précités, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait alors même qu’elle y a été invitée.

Ensuite La SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]-LEIMACHER reconnaît avoir émis les pièces suivantes : 

La pièce 41, soit un courrier daté du 20 octobre 2022 : Me [Y] y indique « avoir fait le point avec monsieur [J] », ce dernier ayant « indiqué que votre dossier est finalisé par ses gérants ». Me [Y] ajoute : « les rachats seront effectués selon critères dédiés : 
1er rachat : début décembre 2022, 2ème rachat : courant mars 2023,3ème rachat : courant juillet 2023Ceci suivant l’actualité conjoncturelle ».

Il est relevé que Me [Y] n’utilise, dans ce courrier, pas de guillemet et n’utilise pas l’italique pour retranscrire des propos qui émanerait de monsieur [J]; particulièrement pour la 2ème partie du propos (depuis « les rachats seront effectués » jusqu’à « l’actualité conjoncturelle »), il semble ainsi faire siennes les informations communiquées à madame [K].

Les mêmes observations doivent être faites s’agissant de la pièce 42, soit pour le courrier de Me [Y] daté du 22 décembre 2022 distribué par recommandé avec avis de réception à madame [V] [K] le 23).

Il est noté que madame [V] [K] a, par courrier séparé, interrogé monsieur [J] sur les raisons pour lesquels des actes relatifs aux comptes de la gestion privée qui lui a été confiée devaient être passés devant notaire.

Aux termes de la pièce 44, c’est-à-dire du courrier du 17 février 2023 (présenté à madame [V] [K], absente, le 20 avant d’être déposé au bureau de poste), Me [Y] s’exprime de manière plus explicite comme intermédiaire entre madame [V] [K] et monsieur [J] et « ses collaborateurs » dont il indique qu’ils lui ont « assuré faire le nécessaire afin d’effectuer le virement du 19 février », ajoutant qu’ils « reviendront vers » madame [V] [K].

Aux termes de la pièce 51 -courrier daté du 5 mai 2023-, Me [Y] indique expressément, par l’emploi de guillemets et de l’italique, transmettre la réponse de monsieur [J].

S’agissant de la pièce 43 contestée -courrier de Me [Y] daté du 29 décembre 2022-, il est relevé avec les demandeurs qu’elle a été adressée en courrier recommandé avec avis de réception et que l’avis produit indique comme expéditeur « l’office notarial du [Adresse 4] à [Localité 5] », ce de manière identique aux courriers précédents reconnus par la SELARL GREMONT-LARDIERE- [Y]-LEIMACHER comme ayant été émis par elle. Aux termes de ce courrier Me [Y] écrit à madame [V] [K] :
 « Chère madame, 
L’actualité conjoncturelle, et vu la fragilité des places financières par un climat baissier, Monsieur [J] et ses gérants m’ont informé qu’ils actualiseront le 1er achat.
Ils vous garantissent la disponibilité des fonds comme convenu avec vous. Le capital initial vous est garanti.
Les rachats seront effectués selon critères dédiés : 
- 1er rachat : fin décembre 2022 - courant janvier 2023,
- 2ème rachat : courant mars 2023,
- 3ème rachat : courant juillet 2023.
tout en étant tributaire de l’actualité géopolitique et macro politique ».

Enfin les pièces 14 et 35 sont deux documents établis le 19 février 2020 sur un papier à entête de la SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]-LEIMACHER, signé de « [X] [J] » et de « [O] [Y] », ce dernier mentionnant, en préambule du propos « je soussigné [O] [Y], notaire, membre de la SELARL GREMONT-LARDIERE, [Y], LEIMACHER, notaires, titulaire d’office notariaux, ayant son siège à [Localité 4], [Adresse 4] », certifiant et attestant avoir reçu de madame [V] [K] « garantie capital déposé, soit la somme de 185.000 E (...) » et de monsieur [B] [K], « la somme de 429.500 E à l’ordre de la Ste R&D (...) » .

Il s’évince de ces éléments, comme le soutiennent les demandeurs, que la SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]-LEIMACHER est, en la personne de Me [Y], intervenue tant à l’occasion de la remise des fonds qu’à celle des demandes de restitution et que Me [Y] a, à ces occasions, manifesté une connaissance des comptes de gestion privés dans lesquels les investissements ont été réalisés par madame [V] [K] et par l’auteur des demandeurs, monsieur [B] [K]. 

La SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]-LEIMACHER ne saurait enfin soutenir, eu égard à sa profession et à la rigueur y compris sémantique à laquelle elle est, en cette qualité, tenue, avoir usé du terme de « collaborateur » de « manière générique », sans entendre désigner une personne connue de Me [Y].

Au regard de l’ensemble de ces éléments, madame [V] [K] et monsieur [H] [K] sont bien fondés à solliciter la communication des éléments et pièces justificatives suivantes : 
Le nom des « gérants » évoqués dans le courrier de Me [Y] des 22 et 29 décembre 2022, Le nom des « collaborateurs » mentionnés dans le courrier de Me [Y] du 17 février 2023, Les justificatifs et documents ayant permis à Me [Y] d’écrire à Mme [D] le 22 janvier 2021 afin de corriger la déclaration de succession (Pièces 37 et 64),Les justificatifs et documents ayant permis à Me [Y] d’établir l’attestation du 19 février 2020 pour la société R&D CAPITAL,Les justificatifs et documents ayant permis à Me [Y] d’établir l’attestation du 19 février 2020 pour la société R&D CAPITAL, A défaut, la communication de la plainte pénale pour faux concernant les attestations produites (pièces 14 et 35), L’identité de l’interlocuteur concernant la gestion des deux comptes en cas de décès de Monsieur [X] [J] évoqué dans le courrier de Me [Y] du 5 mai 2023.
Sur la demande d’astreinte

Les éléments figurant au dossier ne permettant pas de retenir que la SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]-LEIMACHER, qui est une société de notaires, aurait pour ambition de se soustraire à l’exécution volontaire de la présente ordonnance, il n’apparaît pas, en l’état nécessaire d’ordonner l’astreinte sollicitée. Cette demande sera rejetée.


Sur la demande visant à voir ordonner l’audition de Me [Y] 

La présente ordonnance ordonnant la communication des justificatifs sollicités, l’audition de Me [Y], faculté offerte par l’article 784 du code de procédure civile n’apparaît pas nécessaire à l’administration de la preuve.

Elle sera rejetée.


Mesures accessoires

Les dépens de l’incident seront par application de l’article 696 du code de procédure civile mis à la charge de la SELARL GREMONT-LARDIERE- [Y]-LEIMACHER qui succombe en sa demande devant le juge de la mise en état, étant relevé que deux sommations de communiquer ont été délivrées avant saisine de ce dernier aux fins d’incident.

Pour les mêmes motifs la SELARL GREMONT-LARDIERE- [Y]-LEIMACHER sera condamnée à payer à madame [V] [K] et monsieur [H] [K] pris ensemble la somme de 2.500 euros au titre des frais non répétibles relatifs au présent incident. 

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. 


PAR CES MOTIFS : 

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, 

ORDONNONS la communication par la SELARL GREMONT-LARDIERE- [Y]-LEIMACHER des pièces justificatives et éléments suivants à la présente instance :
Le nom des « gérants » évoqués dans le courrier de Me [Y] des 22 et 29 décembre 2022, Le nom des « collaborateurs » mentionnés dans le courrier de Me [Y] du 17 février 2023, Les justificatifs et documents ayant permis à Me [Y] d’écrire à Mme [D] le 22 janvier 2021 afin de corriger la déclaration de succession (Pièces 37 et 64),Les justificatifs et documents ayant permis à Me [Y] d’établir l’attestation du 19 février 2020 pour la société R&D CAPITAL,Les justificatifs et documents ayant permis à Me [Y] d’établir l’attestation du 19 février 2020 pour la société R&D CAPITAL, A défaut, la communication de la plainte pénale pour faux concernant les attestations produites (pièces 14 et 35), L’identité de l’interlocuteur concernant la gestion des deux comptes en cas de décès de Monsieur [X] [J] évoqué dans le courrier de Me [Y] du 5 mai 2023 ; 
REJETONS la demande d’astreinte ; 

REJETONS la demande d’audition de Me [Y] formée par madame [V] [K] et monsieur [H] [K] ; 

CONDAMNONS la SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]-LEIMACHER à supporter les dépens de l'incident ; 

CONDAMNONS la SELARL GREMONT-LARDIERE-[Y]-LEIMACHER à payer à madame [V] [K] et monsieur [H] [K] pris ensemble la somme de 2.500 au titre des frais non répétibles relatifs au présent incident ; 

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; 

ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 10 septembre 2026, 10H10 pour conclusions au fond de maître [T] après communication des éléments visés à la présente ordonnance ;

RAPPELONS que les messages doivent être communiqués par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h; 

RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement accordé ou fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus.
 
Faite et rendue à Paris, le 18 juin 2026.

LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA VICE-PRÉSIDENTE, 
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT 
Nathalie VASSORT-REGRENY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 138, code de procedure civile 133, code de procedure civile 134, code de procedure civile 784, code de procedure civile 788). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:41:51.266Z.