Tribunal judiciaire de Paris, PEC sociétés civiles, 7 septembre 2026, n° 24/02591
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Au sein de la copropriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à Vitry-sur-Seine (94), la SCI LA CASCADE est propriétaire des lots n° 101 à 104 correspondant à des locaux à usage commercial et des emplacements de stationnement. La SCI IMMO-VITRY est pour sa part propriétaire : - des lots n° 105 à 114 et 117 correspondant à des locaux à usage d’activité qui ont été démolis à la suite d’un sinistre, - des lots n° 115 et 116 correspondant à des emplacements de stationnement situés dans le même corps de bâtiment que les lots n° 101 à 104. Les lots n° 101 à 104, 115 et 116 sont par ailleurs loués à la société LIDL en vertu de deux baux commerciaux qui lui ont été consentis par la SCI LA CASCADE et la SCI IMMO-VITRY. A la suite de difficultés de gestion au sein de cette copropriété qui ne comprend que ces deux copropriétaires, un protocole d’accord en date du 19 février 2009 a été signé entre ces derniers prévoyant : - la scission de la copropriété afin de retirer de l’assiette de la copropriété en vue d’une attribution en pleine propriété au bénéfice de la SCI IMMO-VITRY, une emprise foncière correspondant à l’assiette des lots n° 105 à 114 et 117 et aux parties communes attenantes moyennant d’une somme de 35.000 euros à verser au plus tard le 15 mars 2009 ainsi qu’une autre somme de 35.000 euros si dans un délai de 2 ans à compter du protocole, le terrain attribué à la SCI IMMO-VITRY fait l’objet d’une transfert de propriété au profit d’un tiers ; - la constitution d’une société civile ayant vocation à détenir la propriété des lots n° 115 et 116 de manière à permettre à la SCI LA CASCADE d’avoir la maîtrise de la gestion et de l’administration desdits lots dans l’attente de pouvoir procéder à leur vente. Par actes des 21 et 23 décembre 2009, la SCI IMMO-VITRY II a été constituée entre la SCI IMMO-VITRY et la SCI LA CASCADE ayant pour objet notamment la mise en valeur, la gestion et l’administration par bail, location ou autrement, des biens et droits immobiliers qui lui sont apportés aux termes des statuts, consistant en des parkings constituant les lots de copropriété n° 115 et 116. Son capital social est réparti comme suit : - SCI IMMO-VITRY : 100.000 parts sociales numérotées de 1 à 100.000, - SCI LA CASCADE : 11.150 parts sociales numérotées de 100.001 à 111.150, la SCI LA CASCADE étant nommée gérante. Par lettre recommandée en date du 10 février 2022, la SCI IMMO-VITRY a par l’intermédiaire de son conseil, sollicité le paiement de la somme de 26.955,26 euros au titre de sa part dans les loyers perçus par la SCI IMMO-VITRY II depuis le 23 décembre 2009, à savoir 10 % du montant total. Par ordonnance en date du 22 septembre 2022, le juge des référés saisi à l’initiative de la SCI IMMO-VITRY, a notamment : - ordonné à la SCI LA CASCADE prise en sa qualité de gérante de la SCI IMMO-VITRY II de communiquer à la SCI IMMO-VITRY les documents comptables, sociaux et financiers de la SCI IMMO-VITRY II établis depuis le 23 décembre 2009 et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, - rejeté les demandes de condamnations provisionnelles. Par assignation en date du 6 juin 2023, la SCI IMMO-VITRY a saisi le juge de l’exécution aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire ordonnée et condamner la SCI LA CASCADE à lui verser la somme de 18.000 euros, cette procédure étant toujours pendante. C’est dans ce contexte que la SCI IMMO-VITRY a assigné la SCI LA CASCADE et la SCI IMMO-VITRY II, par actes extrajudiciaires des 25 janvier et 8 février 2024, aux fins de : “A titre principal : - juger que le protocole d'accord en date du 19 février 2009 n'a créé aucune obligation à la charge de la SCI IMMO VITRY II, et qu’il n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; - prononcer la dissolution de la SCI IMMO VITRY II ; - désigner un liquidateur, aux fins, notamment, de représenter et gérer la SCI IMMO VITRY II jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, de vérifier les comptes, de dresser un inventaire, de partager l'actif, d'apurer le passif, de répartir l'éventuel boni de liquidation entre les associés, et d'accomplir toutes formalités légales y afférentes; - ordonner que les lots 115 et 116 doivent être attribués à la SCI IMMO VITRY, qui les apportés ; A titre subsidiaire : - juger que le protocole d'accord en date du 19 février 2009 est nul et non avenu ; - prononcer le retrait de la SCI IMMO VITRY du capital de la SCI IMMO VITRY II, et attribuer les lots 115 et 116 à la SCI IMMO VITRY; - nommer un administrateur provisoire avec pour mission d'effectuer l’ensemble des démarches nécessaires au retrait de la SCI IMMO VITRY du capital de la SCI IMMO VITRY II, et au partage qui s'ensuit ; - ordonner que les lots 115 et 116 doivent être attribués à la SCI IMMO VITRY, qui les apportés ; A titre infiniment subsidiaire : - prononcer la résiliation du protocole d'accord en date du 19 février 2009 ; En tout état de cause : - prononcer la révocation de la SCI LA CASCADE de sa fonction de gérant ; - condamner in solidum la SCI LA CASCADE et Ia SCI IMMO VITRY II à payer à la SCI IMMO VITRY la somme de 128.581,20 euros au titre des bénéfices et loyers non perçus au 30 janvier 2024, sauf à parfaire ; - condamner la SCI LA CASCADE, en sa qualité de gérante de la SCI IMMO VITRY II, à reconstituer et à communiquer à la SCI IMMO VITRY l'ensemble des éléments comptables, sociaux et financiers de la SCI IMMOVITRY II établis depuis le 23 décembre 2009, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir; - condamner la SCI LA CASCADE à payer à la SCI IMMO VITRY la somme de 30.000 € au titre des dommages et intérêt pour les préjudices subis du fait des fautes de gestion de la SCI LA CASCADE ; - condamner in solidum la SCI LA CASCADE et la SCI IMMO VITRY II à payer à la SCI IMMO VITRY la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum la SCI LA CASCADE et la SCI IMMO VITRY II aux entiers dépens.” Par jugement en date du 31 mars 2025, le tribunal a notamment : - débouté la SCI IMMO-VITRY de sa demande de dissolution de la SCI IMMOVITRY II ainsi que de ses demandes subséquentes de voir désigner un liquidateuret lui attribuer les lots 115 et 116 ; - débouté la SCI IMMO-VITRY de sa demande tendant à voir déclarer nul et non avenu le protocole d’accord en date du 19 février 2009 avec la SCI LA CASCADE ; - débouté la SCI IMMO-VITRY de sa demande tendant à voir résilier le protocole d’accord en date du 19 février 2009 avec la SCI LA CASCADE ; - autorisé le retrait de la SCI IMMO-VITRY en sa qualité d’associée de la SCI IMMOVITRY II portant sur les 100.000 parts sociales numérotées de 1 à 100.000, qu’elle détient dans le capital social de la SCI IMMOVITRY II ; - débouté la SCI IMMO-VITRY de sa demande d’attribution des lots n° 115 et 116 ; - ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d'expert Monsieur [N] [W] avec nootammentpour mission d’évaluer les parts sociales de la SCI IMMO-VITRY, - dit que l’affaire sera renvoyée à la mise en état du 16 juin 2025 ; - ordonné la révocation de la SCI LA CASCADE de sa qualité de gérante de la SCI IMMO-VITRY II ; - désigné Maître [H] [T], administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire de la SCI IMMO-VITRY II pour une durée de 12 mois avec notamment pour mission de représenter, gérer et administrer la SCI IMMO-VITRY II afin de mettre en place des mesures permettant la poursuite de l’activité pérenne de cette société, - établir et au besoin reconstituer les comptes de la société depuis le 23 décembre 2009, ceci incluant la détermination du montant des comptes courants d’associés, et à cette fin, se faire remettre tous documents nécessaires, tant par la banque que par les divers créanciers et débiteurs, - nommer un nouveau gérant, - d’accomplir toutes les formalités légales de publicité et de modification du registre du commerce et des sociétés, et notamment celles relatives au retrait de la SCI IMMO-VITRY, - proposer toute solution de nature à permettre à la SCI IMMO-VITRY II de faire face aux difficultés rencontrées ; - débouté la SCI IMMO-VITRY de sa demande en paiement au titre des bénéfices et loyers non perçus au 30 janvier 2024 ; - débouté la SCI IMMO-VITRY de sa demande tendant à la reconstitution des éléments comptables, sociaux et financiers de la SCI IMMO-VITRY II établis depuis le 23 décembre 2009 sous astreinte ; - débouté la SCI IMMO-VITRY de sa demande tendant à voir ordonner la communication des documents comptables, sociaux et financiers de la SCI IMMO-VITRY II établis depuis le 23 décembre 2009 et ce sous astreinte ; - débouté la SCI IMMO-VITRY de sa demande de dommages et intérêts ; - réservé les dépens ainsi que les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 27 janvier 2026 organisée par Maître [T], Monsieur [M] [L], gérant de la SCI IMMO VITRY, a été nommé en qualité de gérant de la SCI IMMO VITRY II. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 février 2026, la SCI IMMO VITRY demande au juge de la mise en état, outre de réserver les frais irrépétibles et les dépens, d’“ordonner à la SNC LIDL, représentée par son gérant, la production des éléments suivants, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir : * le ou les bail/baux conclu(s) entre la SCI IMMO VITRY II et LIDL portant sur les deux parkings concernés (lots 115 et 116), et plus généralement tout avenant ou élément contractuel conclu entre ces sociétés relatif auxdits lots ; * l’ensemble des appels et quittances de loyers depuis l’origine ; * le décompte locatif détaillant les loyers et charges versés depuis l'origine ; * les régularisations de charges ; * les justificatifs des travaux réalisés ; * la domiciliation bancaire et le numéro du compte sur lequel sont versés les loyers.” A l’appui de ses prétentions, elle expose que l’administratrice provisoire n’est pas parvenue à obtenu d’informations quant aux loyers versés par la société LIDL, laquelle s’est contentée d’indiquer qu’elle avait des relations “satisfaisantes” avec son bailleur. Elle indique que sur recommandation de l’administratrice, il n’a pas été procédé à la consignation de la provision de l’expert faute de documents à lui transmettre. Devenue depuis gérante de la SCI IMMO, elle indique n’avoir aucun élément d’informations quant à la perception des loyers réglés par la société LIDL, cette dernière refusant de transmettre les éléments relatifs au bail conclu ce qui ne permet pas de résoudre la situation de blocage au sein de la SCI IMMO VITRY II. La SCI LA CASCADE et la SCI IMMO-VITRY II n’ont ni conclu ni constitué avocat. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 février 2026 puis mise en délibéré et prorogée à la date de ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de communication Selon l'article 10 du code civil, “chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.” En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. En vertu des articles 133 et 134 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication, au besoin à peine d'astreinte. Par ailleurs, l’article 138 du même code prévoit que “si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.” En l’espèce, il ressort des pièces produites que la situation financière et comptable de la SCI IMMO VITRY II n’a toujours pas pu être reconstituée faute de transmission des documents permettant de l’établir. Parmi ces documents, il est établi que la société LIDL est actuellement locataire de lots appartenant à la SCI IMMO VITRY II sans qu’elle n’ait transmis aucun des documents pour lesquels elle a pourtant été sommée par l’administratrice provisoire le 12 août 2025. Dans le cadre du présent incident, la SCI IMMO VITRY sollicite la communication : * du ou des bail/baux conclu(s) entre la SCI IMMO VITRY II et LIDL portant sur les deux parkings concernés (lots 115 et 116), et plus généralement tout avenant ou élément contractuel conclu entre ces sociétés relatif auxdits lots ; * de l’ensemble des appels et quittances de loyers depuis l’origine ; * du décompte locatif détaillant les loyers et charges versés depuis l'origine ; * des régularisations de charges ; * des justificatifs des travaux réalisés ; * de la domiciliation bancaire et du numéro du compte sur lequel sont versés les loyers. En relevant que ces documents sont nécessaires à l’administration de la preuve dans le cadre de la présente instance, au regard des prétentions de la demanderesse, il y a lieu d’accueillir la demande de communication de la SCI IMMO VITRY à l’encontre de la société LIDL des pièces précitées dans les termes du dispositif, et ce sous astreinte, eu égard au fait que bien que sommée par l’administratrice provisoire judiciairement désignée, la société LIDL n’a pas déféré volontairement à cette sommation. Il convient de se réserver la liquidation de l’astreinte. Sur les demandes accessoires Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, Enjoint la SNC LIDL à communiquer à la SCI IMMO VITRY dans le délai de deux mois à compter de la présente décision les pièces suivantes : * le ou les bail/baux conclu(s) entre la SCI IMMO VITRY II et LIDL portant sur les deux parkings concernés (lots 115 et 116), et plus généralement tout avenant ou élément contractuel conclu entre ces sociétés relatif auxdits lots ; * l’ensemble des appels et quittances de loyers depuis l’origine ; * le décompte locatif détaillant les loyers et charges versés depuis l'origine ; * les régularisations de charges ; * les justificatifs des travaux réalisés ; * la domiciliation bancaire et le numéro du compte sur lequel sont versés les loyers ; Dit qu’à défaut de communication des pièces précitées dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard sera due par la SNC LIDL à la SCI IMMO VITRY commençant à courir 60 jours après la signification de la présente ordonnance et ce, pendant 60 jours et avec exécution provisoire ; Se réserve la liquidation de l’astreinte ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes et contraires ; Réserve les frais irrépétibles et les dépens de l’incident ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mars 2027 à 14h10 pour les conclusions au fond de la SCI IMMO VITRY ; Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h10. Faite et rendue à [Localité 1] le 07 septembre 2026 Le Greffier Le juge de la mise en état Céline BENS Samantha MILLAR
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à ■ PEC sociétés civiles N° RG 24/02591 N° Portalis 352J-W-B7I-C32NS N° MINUTE : 2 Assignation du : 25 janvier et 08 février 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 septembre 2026 DEMANDERESSE Société SCI IMMO VITRY (SCI) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0400 DEFENDERESSES Société SCI IMMO VITRY II (SCI) [Adresse 2] [Localité 3] défaillante Société SCI LA CASCADE (SCI) [Adresse 3] [Localité 4] défaillante MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Samantha MILLAR, vice-présidente, assistée de Robin LECORNU, Greffier, lors des débats, et de Celine BENS, Greffière, lors de la mise à disposition ; DEBATS A l’audience du 16 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 mai 2026, prorogée au 07 septembre 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Réputée contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE Au sein de la copropriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à Vitry-sur-Seine (94), la SCI LA CASCADE est propriétaire des lots n° 101 à 104 correspondant à des locaux à usage commercial et des emplacements de stationnement. La SCI IMMO-VITRY est pour sa part propriétaire : - des lots n° 105 à 114 et 117 correspondant à des locaux à usage d’activité qui ont été démolis à la suite d’un sinistre, - des lots n° 115 et 116 correspondant à des emplacements de stationnement situés dans le même corps de bâtiment que les lots n° 101 à 104. Les lots n° 101 à 104, 115 et 116 sont par ailleurs loués à la société LIDL en vertu de deux baux commerciaux qui lui ont été consentis par la SCI LA CASCADE et la SCI IMMO-VITRY. A la suite de difficultés de gestion au sein de cette copropriété qui ne comprend que ces deux copropriétaires, un protocole d’accord en date du 19 février 2009 a été signé entre ces derniers prévoyant : - la scission de la copropriété afin de retirer de l’assiette de la copropriété en vue d’une attribution en pleine propriété au bénéfice de la SCI IMMO-VITRY, une emprise foncière correspondant à l’assiette des lots n° 105 à 114 et 117 et aux parties communes attenantes moyennant d’une somme de 35.000 euros à verser au plus tard le 15 mars 2009 ainsi qu’une autre somme de 35.000 euros si dans un délai de 2 ans à compter du protocole, le terrain attribué à la SCI IMMO-VITRY fait l’objet d’une transfert de propriété au profit d’un tiers ; - la constitution d’une société civile ayant vocation à détenir la propriété des lots n° 115 et 116 de manière à permettre à la SCI LA CASCADE d’avoir la maîtrise de la gestion et de l’administration desdits lots dans l’attente de pouvoir procéder à leur vente. Par actes des 21 et 23 décembre 2009, la SCI IMMO-VITRY II a été constituée entre la SCI IMMO-VITRY et la SCI LA CASCADE ayant pour objet notamment la mise en valeur, la gestion et l’administration par bail, location ou autrement, des biens et droits immobiliers qui lui sont apportés aux termes des statuts, consistant en des parkings constituant les lots de copropriété n° 115 et 116. Son capital social est réparti comme suit : - SCI IMMO-VITRY : 100.000 parts sociales numérotées de 1 à 100.000, - SCI LA CASCADE : 11.150 parts sociales numérotées de 100.001 à 111.150, la SCI LA CASCADE étant nommée gérante. Par lettre recommandée en date du 10 février 2022, la SCI IMMO-VITRY a par l’intermédiaire de son conseil, sollicité le paiement de la somme de 26.955,26 euros au titre de sa part dans les loyers perçus par la SCI IMMO-VITRY II depuis le 23 décembre 2009, à savoir 10 % du montant total. Par ordonnance en date du 22 septembre 2022, le juge des référés saisi à l’initiative de la SCI IMMO-VITRY, a notamment : - ordonné à la SCI LA CASCADE prise en sa qualité de gérante de la SCI IMMO-VITRY II de communiquer à la SCI IMMO-VITRY les documents comptables, sociaux et financiers de la SCI IMMO-VITRY II établis depuis le 23 décembre 2009 et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, - rejeté les demandes de condamnations provisionnelles. Par assignation en date du 6 juin 2023, la SCI IMMO-VITRY a saisi le juge de l’exécution aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire ordonnée et condamner la SCI LA CASCADE à lui verser la somme de 18.000 euros, cette procédure étant toujours pendante. C’est dans ce contexte que la SCI IMMO-VITRY a assigné la SCI LA CASCADE et la SCI IMMO-VITRY II, par actes extrajudiciaires des 25 janvier et 8 février 2024, aux fins de : “A titre principal : - juger que le protocole d'accord en date du 19 février 2009 n'a créé aucune obligation à la charge de la SCI IMMO VITRY II, et qu’il n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; - prononcer la dissolution de la SCI IMMO VITRY II ; - désigner un liquidateur, aux fins, notamment, de représenter et gérer la SCI IMMO VITRY II jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, de vérifier les comptes, de dresser un inventaire, de partager l'actif, d'apurer le passif, de répartir l'éventuel boni de liquidation entre les associés, et d'accomplir toutes formalités légales y afférentes; - ordonner que les lots 115 et 116 doivent être attribués à la SCI IMMO VITRY, qui les apportés ; A titre subsidiaire : - juger que le protocole d'accord en date du 19 février 2009 est nul et non avenu ; - prononcer le retrait de la SCI IMMO VITRY du capital de la SCI IMMO VITRY II, et attribuer les lots 115 et 116 à la SCI IMMO VITRY; - nommer un administrateur provisoire avec pour mission d'effectuer l’ensemble des démarches nécessaires au retrait de la SCI IMMO VITRY du capital de la SCI IMMO VITRY II, et au partage qui s'ensuit ; - ordonner que les lots 115 et 116 doivent être attribués à la SCI IMMO VITRY, qui les apportés ; A titre infiniment subsidiaire : - prononcer la résiliation du protocole d'accord en date du 19 février 2009 ; En tout état de cause : - prononcer la révocation de la SCI LA CASCADE de sa fonction de gérant ; - condamner in solidum la SCI LA CASCADE et Ia SCI IMMO VITRY II à payer à la SCI IMMO VITRY la somme de 128.581,20 euros au titre des bénéfices et loyers non perçus au 30 janvier 2024, sauf à parfaire ; - condamner la SCI LA CASCADE, en sa qualité de gérante de la SCI IMMO VITRY II, à reconstituer et à communiquer à la SCI IMMO VITRY l'ensemble des éléments comptables, sociaux et financiers de la SCI IMMOVITRY II établis depuis le 23 décembre 2009, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir; - condamner la SCI LA CASCADE à payer à la SCI IMMO VITRY la somme de 30.000 € au titre des dommages et intérêt pour les préjudices subis du fait des fautes de gestion de la SCI LA CASCADE ; - condamner in solidum la SCI LA CASCADE et la SCI IMMO VITRY II à payer à la SCI IMMO VITRY la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum la SCI LA CASCADE et la SCI IMMO VITRY II aux entiers dépens.” Par jugement en date du 31 mars 2025, le tribunal a notamment : - débouté la SCI IMMO-VITRY de sa demande de dissolution de la SCI IMMOVITRY II ainsi que de ses demandes subséquentes de voir désigner un liquidateuret lui attribuer les lots 115 et 116 ; - débouté la SCI IMMO-VITRY de sa demande tendant à voir déclarer nul et non avenu le protocole d’accord en date du 19 février 2009 avec la SCI LA CASCADE ; - débouté la SCI IMMO-VITRY de sa demande tendant à voir résilier le protocole d’accord en date du 19 février 2009 avec la SCI LA CASCADE ; - autorisé le retrait de la SCI IMMO-VITRY en sa qualité d’associée de la SCI IMMOVITRY II portant sur les 100.000 parts sociales numérotées de 1 à 100.000, qu’elle détient dans le capital social de la SCI IMMOVITRY II ; - débouté la SCI IMMO-VITRY de sa demande d’attribution des lots n° 115 et 116 ; - ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d'expert Monsieur [N] [W] avec nootammentpour mission d’évaluer les parts sociales de la SCI IMMO-VITRY, - dit que l’affaire sera renvoyée à la mise en état du 16 juin 2025 ; - ordonné la révocation de la SCI LA CASCADE de sa qualité de gérante de la SCI IMMO-VITRY II ; - désigné Maître [H] [T], administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire de la SCI IMMO-VITRY II pour une durée de 12 mois avec notamment pour mission de représenter, gérer et administrer la SCI IMMO-VITRY II afin de mettre en place des mesures permettant la poursuite de l’activité pérenne de cette société, - établir et au besoin reconstituer les comptes de la société depuis le 23 décembre 2009, ceci incluant la détermination du montant des comptes courants d’associés, et à cette fin, se faire remettre tous documents nécessaires, tant par la banque que par les divers créanciers et débiteurs, - nommer un nouveau gérant, - d’accomplir toutes les formalités légales de publicité et de modification du registre du commerce et des sociétés, et notamment celles relatives au retrait de la SCI IMMO-VITRY, - proposer toute solution de nature à permettre à la SCI IMMO-VITRY II de faire face aux difficultés rencontrées ; - débouté la SCI IMMO-VITRY de sa demande en paiement au titre des bénéfices et loyers non perçus au 30 janvier 2024 ; - débouté la SCI IMMO-VITRY de sa demande tendant à la reconstitution des éléments comptables, sociaux et financiers de la SCI IMMO-VITRY II établis depuis le 23 décembre 2009 sous astreinte ; - débouté la SCI IMMO-VITRY de sa demande tendant à voir ordonner la communication des documents comptables, sociaux et financiers de la SCI IMMO-VITRY II établis depuis le 23 décembre 2009 et ce sous astreinte ; - débouté la SCI IMMO-VITRY de sa demande de dommages et intérêts ; - réservé les dépens ainsi que les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 27 janvier 2026 organisée par Maître [T], Monsieur [M] [L], gérant de la SCI IMMO VITRY, a été nommé en qualité de gérant de la SCI IMMO VITRY II. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 février 2026, la SCI IMMO VITRY demande au juge de la mise en état, outre de réserver les frais irrépétibles et les dépens, d’“ordonner à la SNC LIDL, représentée par son gérant, la production des éléments suivants, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir : * le ou les bail/baux conclu(s) entre la SCI IMMO VITRY II et LIDL portant sur les deux parkings concernés (lots 115 et 116), et plus généralement tout avenant ou élément contractuel conclu entre ces sociétés relatif auxdits lots ; * l’ensemble des appels et quittances de loyers depuis l’origine ; * le décompte locatif détaillant les loyers et charges versés depuis l'origine ; * les régularisations de charges ; * les justificatifs des travaux réalisés ; * la domiciliation bancaire et le numéro du compte sur lequel sont versés les loyers.” A l’appui de ses prétentions, elle expose que l’administratrice provisoire n’est pas parvenue à obtenu d’informations quant aux loyers versés par la société LIDL, laquelle s’est contentée d’indiquer qu’elle avait des relations “satisfaisantes” avec son bailleur. Elle indique que sur recommandation de l’administratrice, il n’a pas été procédé à la consignation de la provision de l’expert faute de documents à lui transmettre. Devenue depuis gérante de la SCI IMMO, elle indique n’avoir aucun élément d’informations quant à la perception des loyers réglés par la société LIDL, cette dernière refusant de transmettre les éléments relatifs au bail conclu ce qui ne permet pas de résoudre la situation de blocage au sein de la SCI IMMO VITRY II. La SCI LA CASCADE et la SCI IMMO-VITRY II n’ont ni conclu ni constitué avocat. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 février 2026 puis mise en délibéré et prorogée à la date de ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de communication Selon l'article 10 du code civil, “chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.” En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. En vertu des articles 133 et 134 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication, au besoin à peine d'astreinte. Par ailleurs, l’article 138 du même code prévoit que “si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.” En l’espèce, il ressort des pièces produites que la situation financière et comptable de la SCI IMMO VITRY II n’a toujours pas pu être reconstituée faute de transmission des documents permettant de l’établir. Parmi ces documents, il est établi que la société LIDL est actuellement locataire de lots appartenant à la SCI IMMO VITRY II sans qu’elle n’ait transmis aucun des documents pour lesquels elle a pourtant été sommée par l’administratrice provisoire le 12 août 2025. Dans le cadre du présent incident, la SCI IMMO VITRY sollicite la communication : * du ou des bail/baux conclu(s) entre la SCI IMMO VITRY II et LIDL portant sur les deux parkings concernés (lots 115 et 116), et plus généralement tout avenant ou élément contractuel conclu entre ces sociétés relatif auxdits lots ; * de l’ensemble des appels et quittances de loyers depuis l’origine ; * du décompte locatif détaillant les loyers et charges versés depuis l'origine ; * des régularisations de charges ; * des justificatifs des travaux réalisés ; * de la domiciliation bancaire et du numéro du compte sur lequel sont versés les loyers. En relevant que ces documents sont nécessaires à l’administration de la preuve dans le cadre de la présente instance, au regard des prétentions de la demanderesse, il y a lieu d’accueillir la demande de communication de la SCI IMMO VITRY à l’encontre de la société LIDL des pièces précitées dans les termes du dispositif, et ce sous astreinte, eu égard au fait que bien que sommée par l’administratrice provisoire judiciairement désignée, la société LIDL n’a pas déféré volontairement à cette sommation. Il convient de se réserver la liquidation de l’astreinte. Sur les demandes accessoires Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, Enjoint la SNC LIDL à communiquer à la SCI IMMO VITRY dans le délai de deux mois à compter de la présente décision les pièces suivantes : * le ou les bail/baux conclu(s) entre la SCI IMMO VITRY II et LIDL portant sur les deux parkings concernés (lots 115 et 116), et plus généralement tout avenant ou élément contractuel conclu entre ces sociétés relatif auxdits lots ; * l’ensemble des appels et quittances de loyers depuis l’origine ; * le décompte locatif détaillant les loyers et charges versés depuis l'origine ; * les régularisations de charges ; * les justificatifs des travaux réalisés ; * la domiciliation bancaire et le numéro du compte sur lequel sont versés les loyers ; Dit qu’à défaut de communication des pièces précitées dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard sera due par la SNC LIDL à la SCI IMMO VITRY commençant à courir 60 jours après la signification de la présente ordonnance et ce, pendant 60 jours et avec exécution provisoire ; Se réserve la liquidation de l’astreinte ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes et contraires ; Réserve les frais irrépétibles et les dépens de l’incident ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mars 2027 à 14h10 pour les conclusions au fond de la SCI IMMO VITRY ; Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h10. Faite et rendue à [Localité 1] le 07 septembre 2026 Le Greffier Le juge de la mise en état Céline BENS Samantha MILLAR
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 138, code civil 10, code de procedure civile 134, code de procedure civile 788, code de procedure civile 133). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 23/12938
en commun : code civil 10, code de procedure civile 134, code de procedure civile 788, code de procedure civile 133
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Expertise · n° 25/01532
en commun : code de procedure civile 138, code civil 10, code de procedure civile 134, code de procedure civile 133
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · MEE - incident · n° 23/04493
en commun : code civil 10, code de procedure civile 134, code de procedure civile 133
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00436
en commun : code civil 10, code de procedure civile 788, code de procedure civile 133
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · MEE - incident · n° 23/02746
en commun : code civil 10, code de procedure civile 788, code de procedure civile 133
- 29 mai 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/00284
en commun : code de procedure civile 138, code civil 10, code de procedure civile 133
- 29 mai 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/00281
en commun : code de procedure civile 138, code civil 10, code de procedure civile 133
- 29 mai 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/00276
en commun : code de procedure civile 138, code civil 10, code de procedure civile 133
Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:28:37.605Z.