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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 3 juillet 2026, n° 25/01920

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Exposé du litige

***

 EXPOSE DES FAITS 

Suivant acte authentique en date du 2 mars 2021, la SCI DWS 2 a acquis de [G] [J] le lot 66 et les 146/10 000ème des parties communes d’un immeuble en copropriété sis, [Adresse 3] à Paris (dix-septième arrondissement). 

Il figurait notamment à cet acte la clause suivante : 

« Le promettant déclare que des subventions restent à verser par le syndic, subventions afférentes à des travaux votés et réalisés avant l’avant contrat intervenu entre les parties, le tout ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 28 juin 2019, dont copie est ci-annexée. 
Les parties conviennent que le versement des subventions en question devront être remboursées par L’ACQUEREUR au VENDEUR dans les quinze jours de la perception desdites subventions. » 

Par exploit de commissaire de justice en date du 11 février 2025, [G] [J] a fait assigner la SCI DWS 2 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer différentes sommes correspondant au remboursement des subventions et à des dommages et intérêts au titre des préjudices financier et moral. 

L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état. 
 
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 12 mai 2026, [G] [J] demande au juge de la mise en état de : 
«Vu l’acte authentique du 2 mars 2021, 
Vu les pièces régulièrement versées aux débats ; 
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-6, 1343-2 du code civil 
Vu l’article 1353 du Code civil 
Vu les articles 132, 133, 134 et suivants du code de procédure civile 
Vu l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile; 
 
ORDONNER à la SCI DWS 2 de produire, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, les pièces suivantes : 

- Le grand livre des comptes de la copropriété, pour la période couvrant les appels de fonds et versements de subventions afférents aux travaux votés avant la vente et rattachés au lot vendu à la SCI DWS 2, permettant d’identifier l’ensemble des subventions imputées à ce lot ; 
 
- La ou les demandes de remboursement de subventions adressées par la SCI DWS 2 au syndic de copropriété, notamment à compter du mois de mai 2022 
 
JUGER que cette production interviendra sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai fixé par le Tribunal, l’astreinte courant jusqu’à complète exécution de la mesure ordonnée ; 
 
RÉSERVER la liquidation de l’astreinte jusqu’à production effective des pièces ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il plaise au Tribunal de constater la persistance du défaut de production ; 
 
DIRE que les pièces ainsi produites seront communiquées contradictoirement à Mme [J] et versées au débat pour être prises en compte lors du jugement au fond sur le montant de la créance ; 
 
SUBSIDIAIREMENT, 
 
JUGER bien fondée la demande de Mme [J] de production de l’extrait du grand livre et la demande effectuée par la société DWS2 de remboursement des sommes pour la période couvrant les appels de fonds et versements de subventions afférents aux travaux votés avant la vente et rattachés au lot vendu à la SCI DWS 2, permettant d’identifier l’ensemble des subventions imputées à ce lot ; 
 
ORDONNER au syndic de la copropriété sis à [Adresse 4] / [Adresse 2] de produire l’extrait du grand livre et la demande effectuée par la société DWS2 de remboursement des sommes pour la période couvrant les appels de fonds et versements de subventions afférents aux travaux votés avant la vente et rattachés au lot vendu à la SCI DWS 2, permettant d’identifier l’ensemble des subventions imputées à ce lot (66) à compter du mois de mai 2022; 
 
CONDAMNER la société DWS 2 à payer à Mme [J] la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC. 
 
CONDAMNER la SCI DWS 2 aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Maître Sylvain ROUMIER, avocat de Mme [J], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. » 
 
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la SCI DWS 2 demande au juge de la mise en état de : 
« Vu les articles 1352 et suivants du code civil,
Vu les articles 11 et 132 à 142 code de procédure civile,
Décision du 03 Juillet 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/01920 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y7N

Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le juge de la mise en état, statuant sur incident, de :
REJETER l’ensemble des demandes présentées dans le cadre de l’incident par Mme [J] ;
CONDAMNER Mme [J] à payer à la SCI DWS 2 la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Mme [J] aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Mme [P] [X], avocate de la SCI DWS 2, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. » 
 
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 12 mai 2026, l'incident a été mis en délibéré au 23 juin 2026, puis prorogé au 03 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS 

Sur la demande de communication de pièces formée par [G] [J] 

Les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie ou par un tiers lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces. 
L'article 788 du code de procédure civile énonce que  « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. ». 

[G] [J] sollicite du juge de la mise en état, à titre principal, la communication des pièces suivantes par la SCI DWS 2 : 
- le grand livre des comptes de la copropriété, pour la période couvrant les appels de fonds et versements de subventions afférents aux travaux votés avant la vente et rattachés au lot vendu à la SCI DWS 2, permettant d’identifier l’ensemble des subventions imputées à ce lot,
- la ou les demandes de remboursement de subventions adressées par la SCI DWS 2 au syndic de copropriété, notamment à compter du mois de mai 2022.

A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonné au syndic de la copropriété de produire l’extrait du grand livre et la demande effectuée par la SCI DWS 2 de remboursement des sommes pour la période couvrant les appels de fonds et versements de subventions afférents aux travaux votés avant la vente et rattachés au lot vendu à la SCI DWS 2, permettant d’identifier l’ensemble des subventions imputées à ce lot à compter du mois de mai 2022. 

[G] [J] sollicite donc la production du grand-livre de compte du syndic de copropriété. Cependant, il apparaît qu’il résulte des propres dires de celle-ci que la SCI DWS 2 n’est pas en possession de cette pièce, mais qu’elle pourrait l’obtenir en formant la demande à la copropriété.

Il existe ainsi un aléa sur l’obtention par la SCI DWS 2 de cette pièce auprès du Syndic, [G] [J] se limitant à viser le fait que l’immeuble est soumis au statut de la copropriété régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, sans expliquer en quoi la qualité de copropriétaire permettrait l’obtention de cette pièce. 

L’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. » 

Ainsi, il est tout sauf certain que la SCI DWS 2 soit en mesure d’obtenir cette pièce, ni même à supposer qu’elle en ait le droit, que sa demande sera favorablement accueillie. 

Cette demande de communication sera donc rejetée en ce qu’elle est dirigée à titre principal contre la SCI DWS 2. 

En revanche, cette communication de pièce, en ce qu’elle est dirigée à titre subsidiaire contre le Syndic de copropriété, apparaît justifiée en ce qu’elle est nécessaire à la solution du litige, permettant de connaître le montant des versements de celui-ci à la SCI DWS 2, et vérifier l’étendue de la créance éventuelle de [G] [J] contre la défenderesse au titre du remboursement des subventions ainsi que le prévoit l’acte de vente. Il y sera fait droit conformément à l’article 138 du code de procédure civile précité, pour la période du 2 mars 2021 correspondant à la date de la vente jusqu’à l’assignation du 11 février 2025, suivant les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance. Si la défenderesse à l’incident fait valoir que le Syndic est imprécisément désigné et que la demande serait de ce fait irrecevable, force est de constater qu’elle ne forme toutefois pas de fin de non-recevoir au dispositif de ces conclusions d’incident, et que la désignation du syndic en exercice de la copropriété apparaît suffisamment précise pour qu’il n’existe aucune équivoque à ce sujet. 
[G] [J] demande enfin, toujours à titre principal, «  La ou les demandes de remboursement de subventions adressées par la SCI DWS 2 au syndic de copropriété ». Cependant, outre que cette pièce n’apparaît pas indispensable à la solution du litige, lequel porte sur ce qui a été réellement perçu par la SCI DWS 2 et non ce qui a été demandé, il n’existe aucune certitude sur l’existence de cette pièce, les fonds pouvant par exemple avoir été transmis au copropriétaire sans nécessairement que celui ait fait une demande à cet effet. 
Cette demande sera rejetée en ce qu’elle est à titre principal dirigée contre la SCI DWS 2, mais également en ce qu’elle est à titre subsidiaire dirigée contre le Syndic de copropriété. 

Il n’y a pas lieu de « DIRE que les pièces ainsi produites seront communiquées contradictoirement à Mme [J] et versées au débat pour être prises en compte lors du jugement au fond sur le montant de la créance ; », s’agissant de l’objet même de la communication de pièces qui est ordonnée, sans qu’il ne soit utile de le rappeler. Cette demande ne donnera pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance. 
 
Sur les autres demandes 

Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, 

Rejetons la demande de [G] [J] de communication des pièces suivantes dirigée contre la SCI DWS 2 : 
« - L’intégralité de sa pièce n°1.
- Le grand livre des comptes de la copropriété, pour la période couvrant les appels de fonds et versements de subventions afférents aux travaux votés avant la vente et rattachés au lot vendu à la SCI DWS 2, permettant d’identifier l’ensemble des subventions imputées à ce lot ;
- La ou les demandes de remboursement de subventions adressées par la SCI DWS 2 au syndic de copropriété, notamment à compter du mois de mai 2022 » 

Faisons injonction au syndic de la copropriété [Adresse 5] à Paris (dix-septième arrondissement) de produire à [G] [J] et à la SCI DWS 2 l’extrait de son grand livre correspondant à la période du 2 mars 2021 au 11 février 2025, sous 60 jours ; 

Rejetons le surplus de la communication de pièces dirigée contre le syndic de la copropriété [Adresse 5] à Paris (dix-septième arrondissement), à savoir les demandes de remboursement des sommes pour la période couvrant les appels de fonds et versements de subventions afférents aux travaux votés avant la vente et rattachés au lot vendu à la SCI DWS 2 ; 

Rejetons toute autre demande ; 

Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; 
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 13 octobre 2026 à 13h30 pour conclusions de la SCI DWS 2 au fond avant le 6 octobre 2026. 

Faite et rendue à [Localité 1] le 03 Juillet 2026

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■

2ème chambre

 
N° RG 25/01920 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y7N

N° MINUTE : 


Assignation du :
11 Février 2025













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Juillet 2026

DEMANDERESSE 

Madame [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Sylvain ROUMIER de la SELEURL CABINET ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2081



DEFENDERESSE 

S.C.I. DWS 2
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Margot WALTHER de la SELEURL CABINET MARGOT WALTHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2496










Décision du 03 Juillet 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/01920 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y7N


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Mélanie VAUQUELIN, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 12 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 03 Juillet 2026.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

***

 EXPOSE DES FAITS 

Suivant acte authentique en date du 2 mars 2021, la SCI DWS 2 a acquis de [G] [J] le lot 66 et les 146/10 000ème des parties communes d’un immeuble en copropriété sis, [Adresse 3] à Paris (dix-septième arrondissement). 

Il figurait notamment à cet acte la clause suivante : 

« Le promettant déclare que des subventions restent à verser par le syndic, subventions afférentes à des travaux votés et réalisés avant l’avant contrat intervenu entre les parties, le tout ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 28 juin 2019, dont copie est ci-annexée. 
Les parties conviennent que le versement des subventions en question devront être remboursées par L’ACQUEREUR au VENDEUR dans les quinze jours de la perception desdites subventions. » 

Par exploit de commissaire de justice en date du 11 février 2025, [G] [J] a fait assigner la SCI DWS 2 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer différentes sommes correspondant au remboursement des subventions et à des dommages et intérêts au titre des préjudices financier et moral. 

L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état. 
 
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 12 mai 2026, [G] [J] demande au juge de la mise en état de : 
«Vu l’acte authentique du 2 mars 2021, 
Vu les pièces régulièrement versées aux débats ; 
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-6, 1343-2 du code civil 
Vu l’article 1353 du Code civil 
Vu les articles 132, 133, 134 et suivants du code de procédure civile 
Vu l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile; 
 
ORDONNER à la SCI DWS 2 de produire, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, les pièces suivantes : 

- Le grand livre des comptes de la copropriété, pour la période couvrant les appels de fonds et versements de subventions afférents aux travaux votés avant la vente et rattachés au lot vendu à la SCI DWS 2, permettant d’identifier l’ensemble des subventions imputées à ce lot ; 
 
- La ou les demandes de remboursement de subventions adressées par la SCI DWS 2 au syndic de copropriété, notamment à compter du mois de mai 2022 
 
JUGER que cette production interviendra sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai fixé par le Tribunal, l’astreinte courant jusqu’à complète exécution de la mesure ordonnée ; 
 
RÉSERVER la liquidation de l’astreinte jusqu’à production effective des pièces ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il plaise au Tribunal de constater la persistance du défaut de production ; 
 
DIRE que les pièces ainsi produites seront communiquées contradictoirement à Mme [J] et versées au débat pour être prises en compte lors du jugement au fond sur le montant de la créance ; 
 
SUBSIDIAIREMENT, 
 
JUGER bien fondée la demande de Mme [J] de production de l’extrait du grand livre et la demande effectuée par la société DWS2 de remboursement des sommes pour la période couvrant les appels de fonds et versements de subventions afférents aux travaux votés avant la vente et rattachés au lot vendu à la SCI DWS 2, permettant d’identifier l’ensemble des subventions imputées à ce lot ; 
 
ORDONNER au syndic de la copropriété sis à [Adresse 4] / [Adresse 2] de produire l’extrait du grand livre et la demande effectuée par la société DWS2 de remboursement des sommes pour la période couvrant les appels de fonds et versements de subventions afférents aux travaux votés avant la vente et rattachés au lot vendu à la SCI DWS 2, permettant d’identifier l’ensemble des subventions imputées à ce lot (66) à compter du mois de mai 2022; 
 
CONDAMNER la société DWS 2 à payer à Mme [J] la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC. 
 
CONDAMNER la SCI DWS 2 aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Maître Sylvain ROUMIER, avocat de Mme [J], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. » 
 
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la SCI DWS 2 demande au juge de la mise en état de : 
« Vu les articles 1352 et suivants du code civil,
Vu les articles 11 et 132 à 142 code de procédure civile,
Décision du 03 Juillet 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/01920 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y7N

Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le juge de la mise en état, statuant sur incident, de :
REJETER l’ensemble des demandes présentées dans le cadre de l’incident par Mme [J] ;
CONDAMNER Mme [J] à payer à la SCI DWS 2 la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Mme [J] aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Mme [P] [X], avocate de la SCI DWS 2, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. » 
 
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 12 mai 2026, l'incident a été mis en délibéré au 23 juin 2026, puis prorogé au 03 juillet 2026.

 MOTIFS 

Sur la demande de communication de pièces formée par [G] [J] 

Les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie ou par un tiers lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces. 
L'article 788 du code de procédure civile énonce que  « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. ». 

[G] [J] sollicite du juge de la mise en état, à titre principal, la communication des pièces suivantes par la SCI DWS 2 : 
- le grand livre des comptes de la copropriété, pour la période couvrant les appels de fonds et versements de subventions afférents aux travaux votés avant la vente et rattachés au lot vendu à la SCI DWS 2, permettant d’identifier l’ensemble des subventions imputées à ce lot,
- la ou les demandes de remboursement de subventions adressées par la SCI DWS 2 au syndic de copropriété, notamment à compter du mois de mai 2022.

A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonné au syndic de la copropriété de produire l’extrait du grand livre et la demande effectuée par la SCI DWS 2 de remboursement des sommes pour la période couvrant les appels de fonds et versements de subventions afférents aux travaux votés avant la vente et rattachés au lot vendu à la SCI DWS 2, permettant d’identifier l’ensemble des subventions imputées à ce lot à compter du mois de mai 2022. 

[G] [J] sollicite donc la production du grand-livre de compte du syndic de copropriété. Cependant, il apparaît qu’il résulte des propres dires de celle-ci que la SCI DWS 2 n’est pas en possession de cette pièce, mais qu’elle pourrait l’obtenir en formant la demande à la copropriété.

Il existe ainsi un aléa sur l’obtention par la SCI DWS 2 de cette pièce auprès du Syndic, [G] [J] se limitant à viser le fait que l’immeuble est soumis au statut de la copropriété régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, sans expliquer en quoi la qualité de copropriétaire permettrait l’obtention de cette pièce. 

L’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. » 

Ainsi, il est tout sauf certain que la SCI DWS 2 soit en mesure d’obtenir cette pièce, ni même à supposer qu’elle en ait le droit, que sa demande sera favorablement accueillie. 

Cette demande de communication sera donc rejetée en ce qu’elle est dirigée à titre principal contre la SCI DWS 2. 

En revanche, cette communication de pièce, en ce qu’elle est dirigée à titre subsidiaire contre le Syndic de copropriété, apparaît justifiée en ce qu’elle est nécessaire à la solution du litige, permettant de connaître le montant des versements de celui-ci à la SCI DWS 2, et vérifier l’étendue de la créance éventuelle de [G] [J] contre la défenderesse au titre du remboursement des subventions ainsi que le prévoit l’acte de vente. Il y sera fait droit conformément à l’article 138 du code de procédure civile précité, pour la période du 2 mars 2021 correspondant à la date de la vente jusqu’à l’assignation du 11 février 2025, suivant les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance. Si la défenderesse à l’incident fait valoir que le Syndic est imprécisément désigné et que la demande serait de ce fait irrecevable, force est de constater qu’elle ne forme toutefois pas de fin de non-recevoir au dispositif de ces conclusions d’incident, et que la désignation du syndic en exercice de la copropriété apparaît suffisamment précise pour qu’il n’existe aucune équivoque à ce sujet. 
[G] [J] demande enfin, toujours à titre principal, «  La ou les demandes de remboursement de subventions adressées par la SCI DWS 2 au syndic de copropriété ». Cependant, outre que cette pièce n’apparaît pas indispensable à la solution du litige, lequel porte sur ce qui a été réellement perçu par la SCI DWS 2 et non ce qui a été demandé, il n’existe aucune certitude sur l’existence de cette pièce, les fonds pouvant par exemple avoir été transmis au copropriétaire sans nécessairement que celui ait fait une demande à cet effet. 
Cette demande sera rejetée en ce qu’elle est à titre principal dirigée contre la SCI DWS 2, mais également en ce qu’elle est à titre subsidiaire dirigée contre le Syndic de copropriété. 

Il n’y a pas lieu de « DIRE que les pièces ainsi produites seront communiquées contradictoirement à Mme [J] et versées au débat pour être prises en compte lors du jugement au fond sur le montant de la créance ; », s’agissant de l’objet même de la communication de pièces qui est ordonnée, sans qu’il ne soit utile de le rappeler. Cette demande ne donnera pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance. 
 
Sur les autres demandes 

Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 PAR CES MOTIFS 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, 

Rejetons la demande de [G] [J] de communication des pièces suivantes dirigée contre la SCI DWS 2 : 
« - L’intégralité de sa pièce n°1.
- Le grand livre des comptes de la copropriété, pour la période couvrant les appels de fonds et versements de subventions afférents aux travaux votés avant la vente et rattachés au lot vendu à la SCI DWS 2, permettant d’identifier l’ensemble des subventions imputées à ce lot ;
- La ou les demandes de remboursement de subventions adressées par la SCI DWS 2 au syndic de copropriété, notamment à compter du mois de mai 2022 » 

Faisons injonction au syndic de la copropriété [Adresse 5] à Paris (dix-septième arrondissement) de produire à [G] [J] et à la SCI DWS 2 l’extrait de son grand livre correspondant à la période du 2 mars 2021 au 11 février 2025, sous 60 jours ; 

Rejetons le surplus de la communication de pièces dirigée contre le syndic de la copropriété [Adresse 5] à Paris (dix-septième arrondissement), à savoir les demandes de remboursement des sommes pour la période couvrant les appels de fonds et versements de subventions afférents aux travaux votés avant la vente et rattachés au lot vendu à la SCI DWS 2 ; 

Rejetons toute autre demande ; 

Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ; 
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 13 octobre 2026 à 13h30 pour conclusions de la SCI DWS 2 au fond avant le 6 octobre 2026. 

Faite et rendue à [Localité 1] le 03 Juillet 2026

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T19:54:13.200Z.