Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 26 juin 2026, n° 23/09427
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCI [T] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] à Paris (75016). L’appartement est occupé par M. [R] [O] et son épouse Mme [C] [U], par ailleurs tous les deux associés de la SCI [T]. La SCI [T] a fait procéder à des travaux de rénovation complète de la cuisine de cet appartement. Dans ce cadre, un devis a été établi la société Stefimmo pour un montant global de 48950 euros TTC. Par actes de commissaire de justice en date du 19 et 21 juillet 2023, la société civile immobilière [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés Stefimmo et MAAF assurances aux fins de les faire condamner à lui verser la somme de 22262,50 euros TTC au titre des travaux de reprise. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 décembre 2025, la SCI [T] et Monsieur [R] [O] et Madame [C] [U] épouse [O] demandent au juge de la mise en état de : «DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [O] CONDAMNER la société MAAF ASSURANCE SA à communiquer aux concluants de manière complète et régulière la proposition d’assurance faite à STEFIMMO constituant la pièce de la MAAF n°1 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir : CONDAMNER la société MAAF ASSURANCE SA à communiquer aux concluants les conditions particulières et le cas échéant spéciales des polices d’assurance souscrites par STEFIMMO, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir ; CONDAMNER la société MAAF ASSURANCE SA à payer à la SCI [T] et à Monsieur et Madame [O] une indemnité de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.». * Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, la société MAAF assurances demande au juge de la mise en état de : «A titre principal : DONNER ACTE à la Compagnie MAAF ASSURANCES en ce qu’elle s’en remet à la Sagesse du Juge de la mise en état concernant l’intervention volontaire des consorts [O], PRENDRE ACTE de ce que la société MAAF ASSURANCES ne dispose pas, en l’état, des conditions particulières et/ou spéciales sollicitées par la SCI [T] dans leur version complète, de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle de les communiquer, Et par conséquent, DEBOUTER la SCI [T] de sa demande de communication de pièces sous astreinte formulée à l’encontre de la Compagnie MAAF ASSURANCES, A titre subsidiaire : CONDAMNER la société STEFIMMO d’avoir à communiquer les conditions particulières signées de la police d’assurance souscrite auprès de la Compagnie MAAF ASSURANCES, En tout état : DEBOUTER la demande de paiement au titre de l’article 700 formulée par la SCI [T] à l’encontre de la Compagnie MAAF ASSURANCES au bénéfice des consorts [O] dans la mesure où ces derniers ne sont pas partie à la présente instance, CONDAMNER la SCI [T] à payer à la Compagnie MAAF ASSURANCES, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.» * Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la société Stefimmo demande au juge de la mise en état de : « - RECEVOIR la société STEFIMMO en ses demandes, fins et conclusions ; L’y déclarant bien fondée : - STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’intervention volontaire des Consorts [O], ainsi que subséquemment, sur la recevabilité de l’action de la SCI [T] ; - REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la société STEFIMMO ; - CONDAMNER tout succombant à verser à la société STEFIMMO, la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. » La société SMABTP, bien que régulièrement constituée, n’a pas signifié de conclusion d’incident sur la demande de communication de pièce. La société DW Renov n’a pas constitué avocat à la procédure. L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience d’incidents du 17 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l’intervention volontaire Aux termes de l’article 325 du code de procédure civil l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] [O] et son épouse Mme [C] [U] occupent le logement où sont survenus les travaux litigieux. Les parties n’ont en outre développé aucun moyen de nature à contester cette intervention. Par conséquent, il en sera pris acte. II - Sur la demande de communication de pièces Les demandeurs à l’incident font valoir s’agissant de la demande de communication de la pièce 1 visé au bordereau des pièces communiquées de la MAAF que celle-ci ne communique que partiellement cette pièce n°1 intitulée «proposition d’assurance» composée de 13 pages était communiquée dans le désordre et avec des pages manquantes comme suit : pages n° 1- 2 - 8 - 7 – 9 - 10 – 11 – 12 – 13. S’agissant de la demande de communication des conditions particulières et le cas échéant des conditions spéciales, ils font valoir qu’en qualité de tiers victimes auxquelles la MAAF assurances entend opposer des limitations et exclusions de garantie, ils sont bien fondés à solliciter la communication desdites conditions particulières et le cas échéant les conditions spéciales des polices d’assurance souscrites par Stefimmo, sur le fondement des articles 142, 138 et 139 du code de procédure civile. En défense, la société MAAF assurance fait essentiellement valoir qu’elle ne dispose pas de la pièce sollicitée dans sa version complète de sorte qu’elle n’est pas en mesure de procéder à la communication réclamée par la société [T] expliquant que le document en question n’a pas été numérisé de manière complète lors de sa mise en conservation par le service d’archivage. A titre subsidiaire, elle demande à ce que la condamnation soit également dirigée contre la société Stefimmo qui, en tant qu’assurée cocontractante de la police, a vocation à avoir reçu lors de la souscription, un exemplaire complet des documents contractuels, et notamment les conditions particulières signées. La société Stefimmo fait valoir pour sa part qu’elle produit déjà son attestation d’assurance décennale et qu’elle ne dispose au demeurant d’aucun autre élément que ceux qui se trouvent d’ores et déjà communiqués par la société MAAF, outre une attestation multirisque professionnelle. L’article 780 du code de procédure civile dispose que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. (…) L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. » Les articles 132, 133 et 134 du même code prévoient que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication. Sur ce, Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la société MAAF assurances demande au juge de la déclarer recevable à opposer les limites de garantie prévues à sa police, notamment les franchises et plafonds. Toutefois, il est constant qu’elle ne communique pas de façon complète les documents contractuels dont elle se prévaut, en particulier la proposition d’assurance multirisque professionnelle BTP et les conditions générales d’assurances multirisque professionnelle ne sont produites que partiellement. Afin de pouvoir opposer une limite de garantie de son contrat d’assurance, la société MAAF assurances doit prouver l’existence et l’opposabilité de la clause concernée en produisant les pièces nécessaires au soutien de sa prétention. En ne produisant de manière contradictoire qu’un document partiel, elle s’expose à ne pas voir ses prétentions accueillies par le tribunal et se trouver priver du droit d’opposer des clauses restrictives de garantie. Aussi, si l’assureur maintient ne pas disposer des documents dont il se prévaut pourtant au fond afin de voir limitée ou exclue sa garantie, il n’apparaît pas utile de l’enjoindre à communiquer les pièces sous astreinte. En revanche, il lui appartiendra notamment au regard des principes de contradiction et loyauté qui doivent présider aux échanges de mettre ses conclusions et son bordereau des pièces communiquées à jour des informations délivrées dans le cadre de l’incident. La demande de communication de la MAAF à l’encontre de la société Stefimmo étant formée à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de l’examiner. Les dépens seront réservés et il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [R] [O] et de Mme [C] [U] épouse [O] ; Rejette la demande de communication de pièces sous astreinte formée à l’encontre de la société MAAF assurances ; Réserve les dépens ; Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 18 septembre 2026 à 9 h 30 pour mise à jour des conclusions et bordereau de Me Mel avant le 1er septembre 2026. La clôture est à envisager. Faite et rendue à [Localité 1] le 26 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me Zakine (P145), Me Mel (E2254), Me Cardonel (D1172) Me Arbib (PC320) ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 23/09427 N° Portalis 352J-W-B7H-C2I75 N° MINUTE : 1 Assignation du : 20 juillet 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 juin 2026 DEMANDERESSE S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [T] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0145 PARTIES INTERVENANTES Monsieur [R] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [C] [U] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0145 DEFENDERESSES S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de l’ E.U.R.L. STEFIMMO [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #E2254 S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la S.A.R.L. DW RENOV [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #D1172 E.U.R.L. STEFIMMO [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant et plaidant, vestiaire #PC320 S.A.R.L. DW RENOV [Adresse 5] [Localité 6] défaillant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Stéphanie VIAUD, Juge assisté de Mme Sophie PILATI, Greffier lors des débats et de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier lors du délibéré DEBATS A l’audience du 17 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 juin 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SCI [T] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] à Paris (75016). L’appartement est occupé par M. [R] [O] et son épouse Mme [C] [U], par ailleurs tous les deux associés de la SCI [T]. La SCI [T] a fait procéder à des travaux de rénovation complète de la cuisine de cet appartement. Dans ce cadre, un devis a été établi la société Stefimmo pour un montant global de 48950 euros TTC. Par actes de commissaire de justice en date du 19 et 21 juillet 2023, la société civile immobilière [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés Stefimmo et MAAF assurances aux fins de les faire condamner à lui verser la somme de 22262,50 euros TTC au titre des travaux de reprise. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 décembre 2025, la SCI [T] et Monsieur [R] [O] et Madame [C] [U] épouse [O] demandent au juge de la mise en état de : «DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [O] CONDAMNER la société MAAF ASSURANCE SA à communiquer aux concluants de manière complète et régulière la proposition d’assurance faite à STEFIMMO constituant la pièce de la MAAF n°1 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir : CONDAMNER la société MAAF ASSURANCE SA à communiquer aux concluants les conditions particulières et le cas échéant spéciales des polices d’assurance souscrites par STEFIMMO, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir ; CONDAMNER la société MAAF ASSURANCE SA à payer à la SCI [T] et à Monsieur et Madame [O] une indemnité de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.». * Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, la société MAAF assurances demande au juge de la mise en état de : «A titre principal : DONNER ACTE à la Compagnie MAAF ASSURANCES en ce qu’elle s’en remet à la Sagesse du Juge de la mise en état concernant l’intervention volontaire des consorts [O], PRENDRE ACTE de ce que la société MAAF ASSURANCES ne dispose pas, en l’état, des conditions particulières et/ou spéciales sollicitées par la SCI [T] dans leur version complète, de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle de les communiquer, Et par conséquent, DEBOUTER la SCI [T] de sa demande de communication de pièces sous astreinte formulée à l’encontre de la Compagnie MAAF ASSURANCES, A titre subsidiaire : CONDAMNER la société STEFIMMO d’avoir à communiquer les conditions particulières signées de la police d’assurance souscrite auprès de la Compagnie MAAF ASSURANCES, En tout état : DEBOUTER la demande de paiement au titre de l’article 700 formulée par la SCI [T] à l’encontre de la Compagnie MAAF ASSURANCES au bénéfice des consorts [O] dans la mesure où ces derniers ne sont pas partie à la présente instance, CONDAMNER la SCI [T] à payer à la Compagnie MAAF ASSURANCES, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.» * Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la société Stefimmo demande au juge de la mise en état de : « - RECEVOIR la société STEFIMMO en ses demandes, fins et conclusions ; L’y déclarant bien fondée : - STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’intervention volontaire des Consorts [O], ainsi que subséquemment, sur la recevabilité de l’action de la SCI [T] ; - REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la société STEFIMMO ; - CONDAMNER tout succombant à verser à la société STEFIMMO, la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. » La société SMABTP, bien que régulièrement constituée, n’a pas signifié de conclusion d’incident sur la demande de communication de pièce. La société DW Renov n’a pas constitué avocat à la procédure. L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience d’incidents du 17 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l’intervention volontaire Aux termes de l’article 325 du code de procédure civil l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] [O] et son épouse Mme [C] [U] occupent le logement où sont survenus les travaux litigieux. Les parties n’ont en outre développé aucun moyen de nature à contester cette intervention. Par conséquent, il en sera pris acte. II - Sur la demande de communication de pièces Les demandeurs à l’incident font valoir s’agissant de la demande de communication de la pièce 1 visé au bordereau des pièces communiquées de la MAAF que celle-ci ne communique que partiellement cette pièce n°1 intitulée «proposition d’assurance» composée de 13 pages était communiquée dans le désordre et avec des pages manquantes comme suit : pages n° 1- 2 - 8 - 7 – 9 - 10 – 11 – 12 – 13. S’agissant de la demande de communication des conditions particulières et le cas échéant des conditions spéciales, ils font valoir qu’en qualité de tiers victimes auxquelles la MAAF assurances entend opposer des limitations et exclusions de garantie, ils sont bien fondés à solliciter la communication desdites conditions particulières et le cas échéant les conditions spéciales des polices d’assurance souscrites par Stefimmo, sur le fondement des articles 142, 138 et 139 du code de procédure civile. En défense, la société MAAF assurance fait essentiellement valoir qu’elle ne dispose pas de la pièce sollicitée dans sa version complète de sorte qu’elle n’est pas en mesure de procéder à la communication réclamée par la société [T] expliquant que le document en question n’a pas été numérisé de manière complète lors de sa mise en conservation par le service d’archivage. A titre subsidiaire, elle demande à ce que la condamnation soit également dirigée contre la société Stefimmo qui, en tant qu’assurée cocontractante de la police, a vocation à avoir reçu lors de la souscription, un exemplaire complet des documents contractuels, et notamment les conditions particulières signées. La société Stefimmo fait valoir pour sa part qu’elle produit déjà son attestation d’assurance décennale et qu’elle ne dispose au demeurant d’aucun autre élément que ceux qui se trouvent d’ores et déjà communiqués par la société MAAF, outre une attestation multirisque professionnelle. L’article 780 du code de procédure civile dispose que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. (…) L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. » Les articles 132, 133 et 134 du même code prévoient que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication. Sur ce, Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la société MAAF assurances demande au juge de la déclarer recevable à opposer les limites de garantie prévues à sa police, notamment les franchises et plafonds. Toutefois, il est constant qu’elle ne communique pas de façon complète les documents contractuels dont elle se prévaut, en particulier la proposition d’assurance multirisque professionnelle BTP et les conditions générales d’assurances multirisque professionnelle ne sont produites que partiellement. Afin de pouvoir opposer une limite de garantie de son contrat d’assurance, la société MAAF assurances doit prouver l’existence et l’opposabilité de la clause concernée en produisant les pièces nécessaires au soutien de sa prétention. En ne produisant de manière contradictoire qu’un document partiel, elle s’expose à ne pas voir ses prétentions accueillies par le tribunal et se trouver priver du droit d’opposer des clauses restrictives de garantie. Aussi, si l’assureur maintient ne pas disposer des documents dont il se prévaut pourtant au fond afin de voir limitée ou exclue sa garantie, il n’apparaît pas utile de l’enjoindre à communiquer les pièces sous astreinte. En revanche, il lui appartiendra notamment au regard des principes de contradiction et loyauté qui doivent présider aux échanges de mettre ses conclusions et son bordereau des pièces communiquées à jour des informations délivrées dans le cadre de l’incident. La demande de communication de la MAAF à l’encontre de la société Stefimmo étant formée à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de l’examiner. Les dépens seront réservés et il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [R] [O] et de Mme [C] [U] épouse [O] ; Rejette la demande de communication de pièces sous astreinte formée à l’encontre de la société MAAF assurances ; Réserve les dépens ; Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 18 septembre 2026 à 9 h 30 pour mise à jour des conclusions et bordereau de Me Mel avant le 1er septembre 2026. La clôture est à envisager. Faite et rendue à [Localité 1] le 26 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
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