Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 1ère Chambre, 30 juin 2026, n° 22/00787
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Courant 2015, Monsieur [I] [Z] et son épouse, Madame [Q] [X], ont fait part à Maître [R] [F], notaire à [Localité 3], de leur souhait de placer des fonds afin d'organiser leur retraite. Le notaire les a mis en relation avec Monsieur [J] [C], présenté comme étant salarié de la société [2] (Union Notariale [3]) [4]. Les époux [Z] ont rencontré Monsieur [J] [C] en l'étude de Maître [R] [F] ainsi qu'à leur domicile, en présence du notaire. Monsieur [J] [C] a proposé aux époux [Z] d'investir dans le groupe hôtelier [5], composé d'une société mère détenant plusieurs sociétés d'exploitations hôtelières, dont les sociétés en Commandite par Action (SCA) [6] et [7]. Selon bulletin de souscription en date du 11 décembre 2015, Madame [Q] [Z] a acquis 110.000 actions de la SCA [6], pour un montant de 110.000 euros et a également versé la somme de 140.000 euros en compte courant d'associé dans cette société, soit un investissement total de 250.000 euros. Le 17 juin 2016, Monsieur [I] [Z] a souscrit 44.000 actions de la SCA [7] pour un montant de 44.000 euros et a également versé la somme de 56.000 euros en compte courant d'associé dans cette société, soit un investissement total de 100.000 euros. Par jugement en date 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de MARSEILLE a placé la société [5], société mère du groupe [5], en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 mars 2019. Parallèlement, les SCA [6] et [7] ont été dissoutes le 14 novembre 2017, avec nomination d'un liquidateur. Par jugement en date du 10 janvier 2018, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ces deux sociétés, puis les a placées en liquidation judiciaire le 19 juin 2019. Le 31 janvier 2018, Madame [Q] [Z] a déclaré une créance d'un montant de 106.666,60 au passif de la procédure ouverte à l'encontre de la SCA [8] A la même date, Monsieur [I] [Z] a déclaré une créance d'un montant de 47.999,96 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SCA [7] Le 17 octobre 2018, la société [9] a été désignée comme repreneur des hôtels du groupe [5] et a proposé aux époux [Z] deux options de désintéressement, à savoir : l'option tout cash", consistant en une cession totale des titres et du solde des créances pour un prix définitif égal à 26 % du nominal de leur montant global,l"option mixte", consistant en une cession de 100 % des créances et un apport de titres à une société spécialement créée par le repreneur, permettant aux investisseurs privés de retrouver potentiellement plus de 50 % de leur investissement initial à terme. Le 12 septembre 2019, les époux [Z] ont souscrit à l'"option tout cash" et ont perçu le 24 décembre 2019 quatre règlements représentant 26 % du nominal du montant global investi. Ayant appris que Monsieur [J] [C] leur avait fait souscrire des placements indépendamment de l'organisme [2], les époux [Z] ont déposé plainte le 03 janvier 2022 à son encontre auprès du procureur de la République de [Localité 4] pour abus de confiance, escroquerie et usage d'une fausse qualité. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2022, les époux [Z] ont fait assigner Maître [R] [F] devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins de voir : constater le manquement de Maître [F] à son devoir de conseil et d’information,dire Maître [F] entièrement responsable de leur préjudice,En conséquence, condamner Maître [F] au paiement de la somme de 229.135,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice,En tout état de cause, condamner Maître [F] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Puis par acte de commissaire en date du 16 mars 2023, les époux [Z] ont fait assigner la société [1] devant cette même juridiction aux fins de voir : A titre liminaire, déclarer le tribunal judiciaire de SAINT-OMER compétent,Sur le fond, dire et juger la société [1] entièrement responsable de leur préjudice,En conséquence, condamner la société [1] au paiement de la somme de 229.135,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice,En tout état de cause, condamner la société [1] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Suivant ordonnance en date du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n°RG 23/382 avec celle inscrite sous le n°RG22/787, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro. Par ordonnance en date du 17 décembre 2023, le juge de la mise en état a : rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [Z] à l'encontre de la société [1] ;déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société [1] et Maître [R] [F] ;renvoyé l’affaire à la mise en état ;dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;réservé les dépens. Par conclusions d'incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 02 mars 2026, les époux [Z] demandent au juge de la mise en état de : déclarer leur demande recevable et bien fondée ;ordonner et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir la production par la société [1] de la lettre de licenciement de Monsieur [J] [C] ;débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner la société [1] à leur verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [1] aux entiers dépens de la procédure d’incident. A l’appui de leur demande de production de la lettre de licenciement sous astreinte, les époux [Z] font valoir, au visa des articles 770, 142, 138 et 139 du code de procédure civile, que la communication de ce document pourrait s’avérer essentielle, au regard de l’article 1242 du code civil, dès lors que Monsieur [C] a commis un manquement à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde, et qu’il a agi en qualité de préposé de la société [1], en exécution de son contrat de travail et à des fins non étrangères à ses attributions. Ils estiment qu’il existe donc un intérêt légitime à solliciter la lettre de licenciement de Monsieur [C] pour en connaître les motifs. Ils soutiennent en effet ignorer les motifs de ce licenciement, et si la société [1] a pu leur déclarer que le licenciement de Monsieur [C] résultait des manquements qu’il avait commis à leur égard, elle n’en a toutefois pas justifié. Par conclusions d'incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société [1] demande au juge de la mise en état de : débouter les époux [Z] de leur demande de production forcée sous astreinte à son encontre ; condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les époux [Z] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître QUEVAL, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au visa des articles 133, 134, 138, 139 et 142 du code de procédure civile, la société [1] considère que la production de la lettre de licenciement ne présente aucune utilité dès lors qu’elle n’a jamais contesté que Monsieur [C] était son salarié sur la période couvrant les deux investissements litigieux et qu’il a été licencié pour faute grave en raison de la découverte de son implication (fautive car en dehors de ses fonctions) dans les difficultés rencontrées par les époux [Z] en lien avec leurs placements litigieux. Par conclusions d’incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Maître [R] [F] demande au juge de la mise en état de : lui donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la présente juridiction sur les demandes formées par les époux [Z] à l’encontre de la société [1],réserver les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'incident a été évoqué à l'audience du 05 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la demande de production de la lettre de licenciement Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du même code. L’article 138 du même code dispose que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce Conformément à l'article 139 du même code, la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. Il appartient à la partie sollicitant la production d’une pièce de démontrer le bien-fondé de sa demande. En l’espèce, les époux [Z] indiquent vouloir fonder leur demande au fond dirigée à l’encontre de la société [1] sur la responsabilité du commettant du fait de son préposé, conformément à l’article 1242 du code civil. Une telle responsabilité ne peut être engagée que si la faute du préposé est démontrée. Il appartiendra donc aux époux [Z], au soutien de leur demande au fond, de démontrer que Monsieur [C] a commis une faute. Or, la lettre de licenciement pour faute évoquée par la société [1], fondée selon elle sur les manquements de Monsieur [C] ayant conduit aux investissements litigieux, peut constituer un élément de preuve utile à cette démonstration, dès lors qu’elle doit en principe contenir les motifs précis et circonstanciés permettant de caractériser la faute du salarié. Ainsi, l’utilité de la production de cette lettre de licenciement pour la détermination de la solution du litige au fond est établie. Cette lettre de licenciement ne peut être versée au débat autrement que par sa production par la société [1], qui l’a nécessairement en sa possession pour en avoir été l’émettrice. En outre, la société [1] ne justifie d’aucun intérêt légitime à ne pas communiquer la lettre de licenciement de Monsieur [C]. Dès lors, il convient d’ordonner la production par la société [1] de la lettre de licenciement de Monsieur [C], et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance. Il y a lieu de dire que passé ce délai de quinze jours, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commencera à courir pendant un délai de 3 mois. 2)Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'instance n'étant pas éteinte, les dépens seront réservés. En l'absence de condamnation aux dépens, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ordonnons la production par la société [1] de la lettre de licenciement de Monsieur [J] [C], et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; Disons que passé ce délai de quinze jours, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commencera à courir pendant un délai de trois mois ; Renvoyons l'affaire à la mise en état du 15 septembre 2026 à 09h00 pour les conclusions de la société [1] ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Réservons les dépens ; Rejetons les demandes plus amples ou contraires ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER, LE JUGE,
Texte intégral
N°Minute : 2026/56 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER 1ère Chambre CIVILE N° RG 22/00787 - N° Portalis DBZ4-W-B7G-BV3V JUGEMENT DU : TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX ENTRE : DEMANDEURS Mme [Q] [X] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] M. [I] [Z] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant et Me Sixtine RAUWEL, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant d'une part, ET : DÉFENDERESSES Mme [R] [F], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE, S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Nicolas QUEVAL, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat postulant, et Me Yann MICHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Copie exécutoire délivrée le d'autre part, à Copie délivrée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Débats tenus à l'audience publique du 05 Mai 2026, par : Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Jugement : contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Courant 2015, Monsieur [I] [Z] et son épouse, Madame [Q] [X], ont fait part à Maître [R] [F], notaire à [Localité 3], de leur souhait de placer des fonds afin d'organiser leur retraite. Le notaire les a mis en relation avec Monsieur [J] [C], présenté comme étant salarié de la société [2] (Union Notariale [3]) [4]. Les époux [Z] ont rencontré Monsieur [J] [C] en l'étude de Maître [R] [F] ainsi qu'à leur domicile, en présence du notaire. Monsieur [J] [C] a proposé aux époux [Z] d'investir dans le groupe hôtelier [5], composé d'une société mère détenant plusieurs sociétés d'exploitations hôtelières, dont les sociétés en Commandite par Action (SCA) [6] et [7]. Selon bulletin de souscription en date du 11 décembre 2015, Madame [Q] [Z] a acquis 110.000 actions de la SCA [6], pour un montant de 110.000 euros et a également versé la somme de 140.000 euros en compte courant d'associé dans cette société, soit un investissement total de 250.000 euros. Le 17 juin 2016, Monsieur [I] [Z] a souscrit 44.000 actions de la SCA [7] pour un montant de 44.000 euros et a également versé la somme de 56.000 euros en compte courant d'associé dans cette société, soit un investissement total de 100.000 euros. Par jugement en date 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de MARSEILLE a placé la société [5], société mère du groupe [5], en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 mars 2019. Parallèlement, les SCA [6] et [7] ont été dissoutes le 14 novembre 2017, avec nomination d'un liquidateur. Par jugement en date du 10 janvier 2018, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ces deux sociétés, puis les a placées en liquidation judiciaire le 19 juin 2019. Le 31 janvier 2018, Madame [Q] [Z] a déclaré une créance d'un montant de 106.666,60 au passif de la procédure ouverte à l'encontre de la SCA [8] A la même date, Monsieur [I] [Z] a déclaré une créance d'un montant de 47.999,96 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SCA [7] Le 17 octobre 2018, la société [9] a été désignée comme repreneur des hôtels du groupe [5] et a proposé aux époux [Z] deux options de désintéressement, à savoir : l'option tout cash", consistant en une cession totale des titres et du solde des créances pour un prix définitif égal à 26 % du nominal de leur montant global,l"option mixte", consistant en une cession de 100 % des créances et un apport de titres à une société spécialement créée par le repreneur, permettant aux investisseurs privés de retrouver potentiellement plus de 50 % de leur investissement initial à terme. Le 12 septembre 2019, les époux [Z] ont souscrit à l'"option tout cash" et ont perçu le 24 décembre 2019 quatre règlements représentant 26 % du nominal du montant global investi. Ayant appris que Monsieur [J] [C] leur avait fait souscrire des placements indépendamment de l'organisme [2], les époux [Z] ont déposé plainte le 03 janvier 2022 à son encontre auprès du procureur de la République de [Localité 4] pour abus de confiance, escroquerie et usage d'une fausse qualité. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2022, les époux [Z] ont fait assigner Maître [R] [F] devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins de voir : constater le manquement de Maître [F] à son devoir de conseil et d’information,dire Maître [F] entièrement responsable de leur préjudice,En conséquence, condamner Maître [F] au paiement de la somme de 229.135,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice,En tout état de cause, condamner Maître [F] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Puis par acte de commissaire en date du 16 mars 2023, les époux [Z] ont fait assigner la société [1] devant cette même juridiction aux fins de voir : A titre liminaire, déclarer le tribunal judiciaire de SAINT-OMER compétent,Sur le fond, dire et juger la société [1] entièrement responsable de leur préjudice,En conséquence, condamner la société [1] au paiement de la somme de 229.135,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice,En tout état de cause, condamner la société [1] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Suivant ordonnance en date du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n°RG 23/382 avec celle inscrite sous le n°RG22/787, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro. Par ordonnance en date du 17 décembre 2023, le juge de la mise en état a : rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des époux [Z] à l'encontre de la société [1] ;déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société [1] et Maître [R] [F] ;renvoyé l’affaire à la mise en état ;dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;réservé les dépens. Par conclusions d'incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 02 mars 2026, les époux [Z] demandent au juge de la mise en état de : déclarer leur demande recevable et bien fondée ;ordonner et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir la production par la société [1] de la lettre de licenciement de Monsieur [J] [C] ;débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner la société [1] à leur verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [1] aux entiers dépens de la procédure d’incident. A l’appui de leur demande de production de la lettre de licenciement sous astreinte, les époux [Z] font valoir, au visa des articles 770, 142, 138 et 139 du code de procédure civile, que la communication de ce document pourrait s’avérer essentielle, au regard de l’article 1242 du code civil, dès lors que Monsieur [C] a commis un manquement à ses obligations de conseil, d’information et de mise en garde, et qu’il a agi en qualité de préposé de la société [1], en exécution de son contrat de travail et à des fins non étrangères à ses attributions. Ils estiment qu’il existe donc un intérêt légitime à solliciter la lettre de licenciement de Monsieur [C] pour en connaître les motifs. Ils soutiennent en effet ignorer les motifs de ce licenciement, et si la société [1] a pu leur déclarer que le licenciement de Monsieur [C] résultait des manquements qu’il avait commis à leur égard, elle n’en a toutefois pas justifié. Par conclusions d'incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société [1] demande au juge de la mise en état de : débouter les époux [Z] de leur demande de production forcée sous astreinte à son encontre ; condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les époux [Z] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître QUEVAL, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au visa des articles 133, 134, 138, 139 et 142 du code de procédure civile, la société [1] considère que la production de la lettre de licenciement ne présente aucune utilité dès lors qu’elle n’a jamais contesté que Monsieur [C] était son salarié sur la période couvrant les deux investissements litigieux et qu’il a été licencié pour faute grave en raison de la découverte de son implication (fautive car en dehors de ses fonctions) dans les difficultés rencontrées par les époux [Z] en lien avec leurs placements litigieux. Par conclusions d’incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Maître [R] [F] demande au juge de la mise en état de : lui donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la présente juridiction sur les demandes formées par les époux [Z] à l’encontre de la société [1],réserver les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'incident a été évoqué à l'audience du 05 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la demande de production de la lettre de licenciement Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du même code. L’article 138 du même code dispose que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce Conformément à l'article 139 du même code, la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. Il appartient à la partie sollicitant la production d’une pièce de démontrer le bien-fondé de sa demande. En l’espèce, les époux [Z] indiquent vouloir fonder leur demande au fond dirigée à l’encontre de la société [1] sur la responsabilité du commettant du fait de son préposé, conformément à l’article 1242 du code civil. Une telle responsabilité ne peut être engagée que si la faute du préposé est démontrée. Il appartiendra donc aux époux [Z], au soutien de leur demande au fond, de démontrer que Monsieur [C] a commis une faute. Or, la lettre de licenciement pour faute évoquée par la société [1], fondée selon elle sur les manquements de Monsieur [C] ayant conduit aux investissements litigieux, peut constituer un élément de preuve utile à cette démonstration, dès lors qu’elle doit en principe contenir les motifs précis et circonstanciés permettant de caractériser la faute du salarié. Ainsi, l’utilité de la production de cette lettre de licenciement pour la détermination de la solution du litige au fond est établie. Cette lettre de licenciement ne peut être versée au débat autrement que par sa production par la société [1], qui l’a nécessairement en sa possession pour en avoir été l’émettrice. En outre, la société [1] ne justifie d’aucun intérêt légitime à ne pas communiquer la lettre de licenciement de Monsieur [C]. Dès lors, il convient d’ordonner la production par la société [1] de la lettre de licenciement de Monsieur [C], et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance. Il y a lieu de dire que passé ce délai de quinze jours, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commencera à courir pendant un délai de 3 mois. 2)Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'instance n'étant pas éteinte, les dépens seront réservés. En l'absence de condamnation aux dépens, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la production par la société [1] de la lettre de licenciement de Monsieur [J] [C], et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; Disons que passé ce délai de quinze jours, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commencera à courir pendant un délai de trois mois ; Renvoyons l'affaire à la mise en état du 15 septembre 2026 à 09h00 pour les conclusions de la société [1] ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Réservons les dépens ; Rejetons les demandes plus amples ou contraires ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER, LE JUGE,
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