Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux Général, 2 septembre 2026, n° 2025L00356
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE La SAS INTERNORM FENÊTRES a conclu un contrat de distribution avec la SAS H&M PORTES ET FENETRES le 22 février 2010.Ce contrat stipulait dans son article 4.3, la mise à disposition de la SAS H&M PORTES & FENETRES d'un showroom pour la présentation des produits avec notamment des fenêtres, des portes, des portiques d'exposition, une enseigne et des P.L.V. Des bons de livraison signés attestent de la livraison du matériel d'exposition valorisé à 10.431,34 Euros. Le 22 janvier 2025, le tribunal de Commerce de ROANNE a prononcé la liquidation de la SAS H&M PORTES & FENETRES, la SELARL [K] & Associés a été nommé en qualité de mandataire judiciaire et M. René GERGELE a été désigné en qualité de juge commissaire. Le 7 avril 2025 la SAS H&M PORTES & FENETRES a déclaré sa créance totale, factures non payées et matériel d'exposition, pour un montant de 38.270,92 Euros Par LRAR en date du 22 avril 2025, la SAS INTERNORM FENÊTRES a revendiqué entre les mains du liquidateur judiciaire l'intégralité du matériel d'exposition qui par contrat restait sa propriété. Le commissaire de justice sollicité par le liquidateur judiciaire a indiqué que Mme [N] [C], présidente de la SAS H&M PORTES & FENETRES, n'avait pas déclaré le matériel revendiqué au moment de l'inventaire. En date du 21 mai 2025, la vente des actifs de la société liquidée a eu lieu. Sans réponse du liquidateur sur sa revendication dans le délai imparti la SAS INTERNORM FENÊTRES a été contrainte de saisir M. le juge commissaire. A la suite d'un débat contradictoire M. le juge commissaire a rendu une ordonnance faisant droit à la demande de la SAS INTERNORM FENÊTRES PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire susceptible d'opposition. Après avoir entendu Me [D] [Y] représentant le requérant et Mme [R] [Q], collaboratrice de la SELARL [K] & ASSOCIES mandataires judiciaires Vu les articles L. 624-9, L. 624-17, L. 641-14 alinéa 1er, R. 624-13 et R. 641-31 du code de commerce. Déclarons la requête recevable et bien fondée. Constatons que le requérant apporte la preuve de la propriété des biens revendiqués. Constatons l'existence du matériel à l'ouverture de la procédure. Constatons que le matériel revendiqué a été vendu aux enchères dans le cadre de la procédure. Ordonnons au liquidateur judiciaire de verser la somme lui ayant été reversée suite à cette vente au requérant. Disons que les frais de l'instance sont supportés par la requérante. Liquidons les dépens à la somme de 94,73 Euros TTC. (…)» Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 septembre 2025, la SELARL [K] & ASSOCIÉS a formé opposition à ladite ordonnance. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2025 date à laquelle il a été établi un calendrier de procédure fixant la date de plaidoiries au 1er juillet 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le demandeur au recours dans ses dernières conclusions reprises à l'audience soutient que : En Droit Sur l'inventaire L'inventaire doit être réalisé suivant les dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce. Rappels de jurisprudence : Le caractère complet de l'inventaire relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. Com., 25 octobre 2017, n° 16-22.083) Est considéré comme complet : * l'inventaire qui détaille « sur de nombreuses pages les biens d'exploitation et les stocks » (Cass. Com., 14 septembre 2022, n° 21-10.759) * l'inventaire qui non daté établi moins de deux mois après le jugement d'ouverture et qui détaille avec soin les matériels et meubles se trouvant dans les entrepôts (Cass. Com., 8 mars 2023, n° 21-20.881) *L'absence de mention des biens revendiqués sur l'inventaire n'est pas de nature à établir son caractère incomplet (Cass. Com., 13 septembre 2023, n° 22-12.206). Lorsque l'inventaire est établi conformément aux règles de l'art, il permet d'établir la présence ou non en nature des biens revendiqués au jour du jugement d'ouverture. Ainsi, si l'inventaire ne mentionne pas le bien revendiqué, il appartiendra au revendiquant d'apporter la preuve contraire (Cass. Com., 31 mai 2016, n° 14-25.999). Ce n'est qu'en l'absence d'inventaire (Cass. Com., 1er décembre 2009, n° 08-13.187), lorsque le débiteur s'est opposé à l'établissement de l'inventaire (Cass. Com., 26 juin 2001, n° 98-16.849) ou en présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l'absence d'inventaire obligatoire (Cass. Com., 25 octobre 2017, n° 16-22.083) que la charge de la preuve de l'existence en nature du bien revendiqué est renversée et qu'elle incombe à la procédure collective. Pour être revendiquées, les marchandises doivent exister en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective (Cass. Com., 26 mars 1985, n° 84-10.349 - Cass. Com., 7 juin 2005, n° 04-14.670). Sur la qualité de propriétaire du revendiquant L'action en revendication s'analyse en une action en reconnaissance d'un droit de propriété (Cass.Com., novembre 1957 : Gaz. pal. 1958, 1, p. 104. - Cass. Com., 4 juillet 1972: JCP 1972, IV, 6202). Sur la charge de la preuve Sont retenus Les articles 6, 9 et 146 du Code de Procédure Civile, l'article 1353 du Code Civil. Sur la revendication du prix Sont retenues les dispositions de l'article L. 624-18 du Code de Commerce, ainsi que les dispositions de l'article R. 624-16 du Code de Commerce, La charge de la preuve du non-paiement par le sous-acquéreur des marchandises revendiquées avant l'ouverture de la procédure collective incombe au propriétaire revendiquant ( Cass. Com., 3 décembre 2003, n° 01-03.545 – Cass. Com., 7 avril 2009, n° 07-20.432). En Fait L'action en revendication est l'action par laquelle celui qui se prétend propriétaire d'une chose tend à faire reconnaître son droit de propriété pour le rendre opposable à la procédure et, subséquemment, obtenir la restitution de la chose ( Cass. Com., 24 janvier 2018, n 16-22.128 et 16-20.589). Cette action est réservée au seul propriétaire du bien, afin de lui permettre de faire reconnaître son droit de propriété sur des biens détenus par un débiteur en procédure collective. Les conditions d'exercice de cette action doivent être appréciées strictement, dès lors qu'elle permet, in fine, à un propriétaire, souvent créancier, de se soustraire à la discipline collective propre aux procédures collectives. Le liquidateur judiciaire de la société H&M PORTES & FENETRES entend former un recours contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 16 septembre 2025, considérant que les conditions de la revendication ne sont pas remplies, de sorte qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de la société INTERNORM FENETRES. 1) La société INTERNORM FENETRES ne démontre pas que les biens revendiqués figuraient et existaient en nature à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société H&M PORTES & FENETRES : Dans le cadre de son action, la société INTERNORM FENETRE a démontré avoir livré des biens à la société H&M PORTES & FENETRES. Ni plus, ni moins. Ce qui ne vaut nullement présomption de possession par la société H&M PORTES & FENETRES à l'ouverture de sa liquidation judiciaire. La simple livraison à la société H&M PORTES & FENETRES à un instant T, ne démontre pas que la société H&M PORTES & FENETRES était en possession dudit bien jusqu'à l'ouverture de la procédure collective dont elle bénéficie. Pour que l'action en revendication introduite par la société INTERNORM FENETRES soit recevable, il appartient à cette dernière de démontrer que les biens revendiqués existaient en nature à l'ouverture de la procédure. A défaut, son action ne peut prospérer. Les biens revendiqués ne sont pas identifiés à l'inventaire. Il n'existe aucune mention de l'inventaire qui permette de rapprocher les actifs inventoriés de quelconque actif revendiqué, ce qui est confirmé par le commissaire-priseur. De plus il n'est pas possible d'identifier les biens revendiqués dans lignes 45, 46 de l'inventaire. Faute de démontrer l'existence en nature des biens revendiqués à l'ouverture de la procédure, aucune revendication ne saurait prospérer. 2) Sur la caractère satisfaisant et complet de l'inventaire établi à l'ouverture de la procédure La société H&M PORTES & FENETRES avance l'argument que l'inventaire serait incomplet pour renverser la charge de la preuve de l'existence en nature des biens revendiqués. Force est de constater que : L'inventaire a été dressé par un professionnel ; L'inventaire est détaillé sur onze pages ; * Le commissaire-priseur a interrogé le débiteur sur les biens en sa possession et appartenant à des tiers et les a identifiés dans une catégorie distincte (REVENDICABLE) L'inventaire doit être considéré comme satisfaisant et « complet ». 3) Sur la mention de la vente des biens revendiqués figurant dans l'ordonnance : L'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 16 septembre 2025 indique que « les matériels revendiqués ayant été retrouvés en nature dans le patrimoine de la SAS H&M Portes & Fenêtres à l'ouverture de la procédure, ont été vendus lors d'une vente aux enchères ». Ce qui est contesté par le liquidateur judiciaire de la société H&M PORTES & FENETRES. Les notes d'audience communiquées par la société INTERNORM FENETRES indiquent que le « matériel » c'est à dire les actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la société H&M PORTES & FENETRES, ont été cédés dans le cadre d'une vente aux enchères le 21 mai 2025. Ni plus, ni moins. Rien ne permet de considérer que les biens revendiqués ont été cédés dans ce cadre, les biens revendiqués ne sont pas identifiés à l'inventaire. 4) Sur la revendication du prix : Pour que la revendication du prix puisse prospérer, et conformément aux dispositions de l'article L. 624-18 du Code de Commerce, les conditions de la revendication en nature doivent être réunies. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De sorte que la revendication du prix doit nécessairement, par principe, être rejetée. Le liquidateur judiciaire de la société H&M PORTES & FENETRES a formé un recours contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 16 septembre 2025. La revendication formée par la société INTERNORM FENETRES doit être rejetée, tant s'agissant de la revendication en nature que sur la revendication portant sur le prix, faute de démontrer que les biens revendiqués existaient en nature à l'ouverture de la procédure. De sorte que l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 16 septembre 2025 doit être infirmée en toutes ses dispositions et doit être, en tout état de cause, rectifiée de l'erreur matérielle qui y figure. et demande donc au tribunal de : Infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société H&M PORTES & FENETRES le 16 septembre 2025 en toutes ses dispositions ; Rejeter la revendication formée par la société INTERNORM FENETRES ; Débouter la société INTERNORM FENETRES de toute demande, moyen et prétention contraires. En tout état de cause, Rectifier l'ordonnance rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société H&M PORTES & FENETRES le 16 septembre 2025, en ce qu'elle indique que « les matériels revendiqués ayant été retrouvés en nature dans le patrimoine de la SAS H&M Portes & Fenêtres à l'ouverture de la procédure, ont été vendues lors d'une vente aux enchères » et supprimer cette mention ; Condamner la société INTERNORM FENETRES à verser à SELARL [K] & ASSOCIES, représentée par Maître [E] [K], ès-qualité de liquidateur Judiciaire de la société H&M PORTES & FENETRES la somme de 3.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société INTERNORM FENETRES aux entiers dépens de l'instance ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Le défendeur au recours dans ses dernières conclusions conclut au rejet des fins, moyens, prétentions et conclusions de la SELARL [K] & ASSOCIES. A La recevabilité de la requête en revendication La requête en revendication formée par la société INTERNORM FENETRES n'est pas contestée par la SELARL [K] & ASSOCIES : la demande a été initiée dans les délais légaux et dans les formes prévues par l'article R.624-13 du Code de Commerce. Ce point de l'ordonnance n'est pas contesté. La recevabilité de la requête en revendication sera confirmée. B Le bien-fondé de la requête en revendication 1.1 En droit L'article L.624-16 alinéa 1er du Code de Commerce dispose que « peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se trouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur». Il est admis qu'en présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture, incombe au liquidateur. (Com.,25 octobre 2017, 16-22.083, Publié au bulletin). Si la restitution en nature n'est matériellement pas possible car les biens revendiqués ont disparu après l'ouverture de la procédure collective, la restitution en valeur des biens doit être ordonnée si la revendication est bien fondée (Com., 17 mai 2017,n°15-18;845) 1.2. En fait M. le juge commissaire indique dans son ordonnance que : « Attendu que le liquidateur indique que les matériels revendiqués ayant été retrouvés en nature dans le patrimoine de la SAS H&M PORTES & FENETRES à l'ouverture de la procédure ont été vendus lors d'une vente aux enchères ». Il revient ainsi au tribunal d'apprécier, l'existence en nature des biens revendiqués entre les mains du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, et le bien-fondé de la revendication. a) S'agissant de l'existence en nature des biens revendiqués au jour de l'ouverture de la procédure collective : * Le matériel d'exposition revendiqué par la SAS INTERNORM a été livré à la SAS H&M PORTES ET FENETRES antérieurement à la date du jugement d'ouverture. La SAS H&M PORTES & FENETRES est donc présumée avoir été en possession du matériel revendiqué à la date du jugement d'ouverture. * Les notes d'audience ainsi que la motivation de l'ordonnance, prouvent que les matériels revendiqués ont été retrouvés en nature, à l'ouverture de la procédure, dans le patrimoine de la société liquidée et ont été vendus aux enchères. Le procès-verbal d'inventaire fait mention de « stocks de produits d'exposition » ce qui confirme l'existence en nature du matériel revendiqué entre les mains de la SAS H&M PORTES & FENETRES. b) Si les biens revendiqués n'existaient plus en nature à la date du jugement d'ouverture une telle situation caractériserait un détournement frauduleux. La SAS H&M PORTES & FENETRES pourrait être poursuivie pour abus de confiance, puni de cinq ans d'emprisonnement et 375.000,00 Euros d'amende (article 314-1du Code pénal) c) L'inexistence en nature des biens revendiqués à la date d'ouverture de la procédure collective n'est pas prouvée. D'autant plus que le procès-verbal d'inventaire mentionne en page 6/9, n° 45 : « Stock produits d'exposition Un ensemble de divers portes, fenêtres, volets automatisés, moustiquaires de fenêtres, baies vitrées coulissantes d'exposition ». Le procès-verbal mentionne expressément qu'il s'agit de produits d'exposition. Le liquidateur n'apporte aucune preuve que les produits d'exposition de la rubrique n°45 ne sont pas les biens revendiqués. d) Si le tribunal jugeait que les biens n'étaient pas identifiés à l'inventaire, le procès-verbal d'inventaire serait inexploitable par manque de précision sur les caractéristiques et marques des produits d'exposition de la rubrique 45 et incomplet. Dans cette hypothèse, la preuve que le bien revendiqué précédemment détenu par le débiteur, n'existe plus en nature le jour du jugement d'ouverture, incombe eu liquidateur (Com.,25 octobre 2017, 16-22.083, Publié au bulletin). e) Il est indiqué dans la note de l'audience du 23 juillet que « le matériel a été vendu suite à une vente aux enchères », ce qui est confirmé par l'ordonnance du juge commissaire du 16 septembre 2025 : « le liquidateur indique que les matériels revendiqués ayant été retrouvés en nature dans le patrimoine de la SAS H&M Portes & Fenêtres à l'ouverture de la procédure, ont été vendus lors d'une vente aux enchères» Le tribunal de céans prendra acte de l'aveu du liquidateur judiciaire et jugera que le matériel revendiqué existait en nature à l'ouverture de la procédure collective et a été vendu aux enchères postérieurement à celle-ci. f) Il est également rappelé au tribunal que, dans la demande en revendication faite entre les mains du liquidateur judiciaire en date du 22 avril 2025, la SAS INTERNORM sollicitait la communication du procès-verbal d'inventaire consécutif à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS H&M PORTES ET FENETRES. Le liquidateur judiciaire n'a réagi que près de 10 mois après la première demande qui lui en était faite par le revendiquant. Dès lors que les produits d'exposition correspondent, sans contestation sérieuse possible, au matériel d'exposition revendiqué, le liquidateur sera sommé de justifier du prix de revente du matériel d'exposition revendiqué. S'agissant du bienfondé de la revendication : * L'article 4.3 du contrat stipule que « INTERNORM met à disposition du distributeur agréé, à titre gratuit, un showroom pour la représentation des produits»; * Les bons de livraison mentionnent que le matériel livré reste la propriété de INTERNORM. La SAS INTERNORM a donc conservé la propriété du matériel et est bien fondée à en demander la restitution en valeur du fait de sa vente aux enchères. h) Par conséquent, la SAS INTERNORM FENETRES, demande au tribunal, en vertu des dispositions de l'article L 62+16 du Code de Commerce, de : * Constater que le matériel d'exposition mis à disposition, à titre précaire, par la SAS INTERNORM FENETRES au profit de la SAS H&M PORTES ET FENETRES, tel que détaillé dans les bons de livraison, d'une valeur totale de 8.692,78 Euros HT, soit 10.431,34 Euros TTC, existait en nature entre les mains de la SAS H&M PORTES ET FENETRES au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; * Constater que le matériel d'exposition mis à disposition, à titre précaire, par la SAS INTERNORM FENETRES au profit de la SAS H&M PORTES ET FENETRES, tel que détaillé dans les bons de livraison, d'une valeur totale de 8.692,78 Euros HT, soit 10.431,34 Euros TTC, n'existe plus en nature entre les mains de la SAS H&M PORTES ET FENETRES à la date de la présente instance du fait de leur vente aux enchères ; * Constater, au besoin dire et juger que le matériel d'exposition mis à disposition, à titre précaire, par la SAS INTERNORM FENETRES, au profit de la SAS H&M PORTES ET FENETRES, tel que détaillé dans les bons de livraison, d'une valeur totale de 8.692,78 Euros HT, soit 10.431,34 Euros TTC, est la propriété de la SAS INTERNORM FENETRES ; * Confirmer l'ordonnance rendue par M. le juge commissaire en date du 16 septembre 2025 en ce qu'elle déclare recevable l'action en revendication et la juge bien fondée. En revanche, la SAS INTERNORM demande au tribunal d'infirmer l'ordonnance rendue par M. le juge commissaire en date du 16 septembre 2025 en ce qu'elle ordonne au liquidateur judiciaire « de verser la somme lui ayant été reversées suite à cette vente». Statuant à nouveau, la SAS INTERNORM demande au tribunal de condamner la SELARL [K] & ASSOCIÉS, à restituer en valeur le matériel d'exposition mis à disposition, à titre précaire, selon les bons de livraison signés respectivement en date du 02 juin 2021, du 07 mars 2023 et du 04 juillet 2023, d'une valeur totale de 10.431,34 Euros TTC, tel que détaillé dans ces bons de livraison, subsidiairement, « de verser la somme lui ayant été reversées suite à cette vente». 2) À titre subsidiaire sur le sort des biens revendiqués et sur la revendication du prix g) Si le tribunal jugeait que le matériel d'exposition mis à disposition par la SAS INTERNORM FENETRES n'existait plus en nature à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et avait été, antérieurement à celle-ci, vendu à des tiers acquéreurs, la SAS INTERNORM FENETRES serait bien fondée à revendiquer le prix ou la partie du prix des biens revendiqués qui n'a ni été payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et les tiers acquéreurs à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en application des dispositions de l'article L. 624-18 du Code de commerce. 2.1. En droit a) En application de l'article L. 624-18, R. 624-16 du Code de commerce, b) En considérant les articles : 132, 133, 134, 142, 138, 139 du Code de procédure civile qui définissent la communication d'actes ou de pièces c) Ainsi que les articles 199, 218, 222, 223 alinéa 1du Code de procédure civile qui organisent le recueil d'informations auprès de tiers 2.2. En fait a) Il est constant que la SAS INTERNORM FENETRES a mis à disposition de la SAS H&M PORTES & FENETRES du matériel d'exposition selon le contrat de distribution conclu entre elles en date du 22 février 2010 Il est constant que la SAS INTERNORM FENETRES s'est expressément réservé la propriété du matériel d'exposition par une clause de propriété stipulée dans les bons de livraisons dudit matériel, tous signés par la SAS H&M PORTES & FENETRES. b) Si le tribunal jugeait que le matériel d'exposition mis à disposition par la SAS INTERNORM FENETRES n'existait plus en nature à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et avait été, antérieurement à celle-ci, vendu à des tiers acquéreurs la SAS INTERNORM FENETRES serait bien fondée à revendiquer le prix ou la partie du prix des biens revendiqués qui n'a ni été payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et les tiers acquéreurs à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en application des dispositions de l'article L. 624-18 du Code de commerce. Si les tiers acquéreurs du matériel d'exposition revendiqué demeuraient débiteurs de tout ou partie des sommes dues à la SAS H&M PORTES & FENETRES au titre de la vente dudit matériel la SAS INTERNORM FENETRES demande au tribunal d'être autorisée à réclamer le paiement de tout ou partie du prix du matériel d'exposition impayé auprès des tiers acquéreurs débiteurs. La SAS INTERNORM FENETRES demande également au tribunal d'ordonner la notification du jugement à intervenir aux tiers acquéreurs entre les mains desquels la SAS INTERNORM FENETRES pourra réclamer le paiement de tout ou partie du prix du matériel d'exposition restant dû par ceux-ci. c) C'est pourquoi, la SAS INTERNORM FENETRES demande au tribunal, à titre subsidiaire : D'une part, d'entendre Mme [N] [F], née [C] le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4], en sa qualité de présidente de la SAS H&M PORTES ET FENETRES, avec pour mission de savoir : * Si les biens revendiqués par la SAS INTERNORM existaient en nature à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS H&M PORTES & FENETRES, * Le lieu où les biens revendiqués se trouvaient à cette date, * Le sort des biens revendiqués s'ils n'existaient plus en nature à cette date. D'autre part, d'enjoindre à la SELARL [K] & ASSOCIÉS, au besoin sous astreinte, de produire : * Une liste exhaustive des tiers acquéreurs du matériel d'exposition précisant leur identité, leur adresse ainsi que la date de livraison du matériel revendiqué, respectivement sa mise en œuvre, * Les documents comptables justificatifs de paiements reçus par la SAS H&M PORTES & FENETRES au titre de la vente du matériel d'exposition revendiqué par la SAS INTERNORM FENETRES, ainsi qu'un état nominatif des impayés au titre de la cession dudit matériel et demeurant impayés à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, Enfin, d'autoriser la SAS INTERNORM FENETRES à réclamer le paiement du prix de tout ou partie du matériel d'exposition impayé auprès des tiers acquéreurs débiteurs et d'ordonner la notification du jugement à intervenir aux acquéreurs débiteurs. d) La SAS INTERNORM est bien fondée à solliciter, subsidiairement, les mesures d'instruction susmentionnées dès lors que seuls Mme [N] [F], présidente de la SAS H&M PORTES & FENETRES et son liquidateur judiciaire, ès-qualités, sont en mesure de pouvoir justifier si les biens revendiqués ont fait l'objet d'une vente préalablement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. La SAS INTERNORM demande donc au tribunal de : Confirmer l'ordonnance rendue par M. le juge commissaire en date du 16 septembre 2025 en ce qu'elle déclare recevable l'action en revendication et la juge bien fondée, Infirmer l'ordonnance rendue par M. le juge commissaire en date du 16 septembre 2025 en ce qu'elle ordonne au liquidateur judiciaire « de verser la somme lui ayant été reversées suite à cette vente », Statuant à nouveau, Condamner la SELARL [K] & ASSOCIÉS, agissant en la personne de Maître [E] [K], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS H&M PORTES & FENETRES, à restituer en valeur le matériel d'exposition mis à disposition, à titre précaire, par la SAS INTERNORM FENETRE au profit de la SAS H&M PORTES & FENETRES, selon bons de livraison signés respectivement en date du 02 juin 2021, du 07 mars 2023 et du 04 juillet 2023, d'une valeur totale de 8.692,78 Euros HT, soit 10.431.34 Euros TTC, tel que détaillé dans ces bons de livraison, subsidiairement,« de verser la somme lui ayant été reversées suite à cette vente », Débouter la SELARL [K] & ASSOCIÉS, agissant en la personne de Maître [E] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS H&M PORTES & FENETRES de l'intégralité de ses fins, moyens, prétentions et conclusions d'opposition à l'ordonnance rendue par M. le juge commissaire en date du 16 septembre 2025. À titre subsidiaire, Entendre Mme [N] [F], née [C] le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4], en sa qualité de présidente de la SAS H&M PORTES & FENETRES, avec pour mission de savoir : * Si les biens revendiqués par la SAS INTERNORM existaient en nature à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS H&M PORTES ET FENETRES, * Le lieu où les biens revendiqués se trouvaient à cette date, * Le sort des biens revendiqués s'ils n'existaient plus en nature à cette date. Enjoindre à la SELARL [K] & ASSOCIÉS, agissant en la personne de Maître [E] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS H&M PORTES & FENETRES, dans un délai et sous peine d'astreinte qu'il plaira au tribunal de fixer, de produire au profit de la SAS INTERNORM FENETRES : D'une part, une liste des acquéreurs du matériel d'exposition revendiqué par la SAS INTERNORM FENETRES, précisant leur identité, leur adresse ainsi que la date de livraison du matériel revendiqué, D'autre part, les documents comptables justificatifs de paiements reçus par la SAS H&M PORTES & FENETRES au titre de la vente du matériel d'exposition revendiqué par la SAS INTERNORM FENETRES, ainsi qu'un état nominatif des impayés au titre de la cession dudit matériel et demeurant impayé à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS H&M PORTES ET FENETRES, Dire et juger que la SAS INTERNORM est recevable et bien fondée à se prévaloir de sa clause de propriété sur le matériel d'exposition mis à disposition, à titre précaire, par la SAS INTERNORM FENETRES au profit de la SAS H&M PORTES & FENETRES, Dire et juger que cette clause de propriété est opposable à la procédure collective de la SAS H&M PORTES & FENETRES, Constater que le matériel d'exposition revendiqué par la SAS INTERNORM FENETRES a été vendu par la SAS H&M PORTES & FENETRES au profit de tiers acquéreurs, antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, En conséquence : Autoriser la SAS INTERNORM FENETRES à réclamer le paiement du prix de tout ou partie du matériel d'exposition auprès des tiers acquéreurs débiteurs, Ordonner la notification du jugement à intervenir aux acquéreurs débiteurs, En toutes hypothèses, Débouter la SELARL [K] & ASSOCIÉS, agissant en la personne de Maître [E] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS H&M PORTES & FENETRES de ses prétentions plus amples et contraires, Dire et juger que les frais de la requête, de l'ordonnance et de ses suites seront employés par frais privilégiés de procédure, Condamner la SELARL [K] & ASSOCIÉS, agissant en la personne de Maitre [E] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS H&M PORTES & FENETRES aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à payer à la SAS INTERNORM FENETRES une somme de 4.000,00 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rappeler le caractère exécutoire par provision de plein droit du jugement à intervenir,
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition Les ordonnances du juge commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe ; En l'espèce, L'ordonnance du juge commissaire a été rendue le 16 septembre 20025 ; la SELARL [K] & ASSOCIÉS a formé par LRAR le 23 septembre 2025 un recours à l'encontre de l'ordonnance sus citée. L'opposition a été faite dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions légales, elle sera déclarée recevable ; Sur le fond Sur la demande principale Le recours formé par le liquidateur contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 16 septembre 2025 considère que les conditions de la revendication de la SAS INTERNORM FENETRES ne sont pas remplies de sorte que l'ordonnance doit être infirmée dans toutes ses dispositions. Pour porter sa revendication la SAS INTERNORM FENETRE expose qu'il y a adéquation parfaite entre les biens revendiquées par elle-même et les biens inventoriés à la ligne 45 de l'inventaire réalisé le 26 février 2025 par le commissaire de justice dûment mandaté par le tribunal de Commerce de ROANNE. En droit, Sur la charge de la preuve En vertu des dispositions de l'article 6 du Code de Procédure Civile, « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder». En vertu des dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». En vertu des dispositions de l'article 1353 du Code Civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Il appartient au propriétaire revendiquant d'établir que la marchandise revendiquée se trouvait, en nature, à l'ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur et que la condition d'existence en nature s'entend de la conservation de la marchandise dans son état initial (Cass. Com., 15 décembre 1992, n° 90-19.980 — Cass. Com., 11 juin 2014, n° 13-14.844). La condition d'existence en nature s'apprécie à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective (Cass. Com., 15 décembre 1992, n° 90-19.980 — Cass. Com., 7 juin 2005, n° 04-14.670 — Cass. Com., 10 janvier 2006, n° 04-18.437— Cass. Com., 10 janvier 2006, n° 04-18.438). En l'espèce 1) Sur les biens revendiqués : Suivant courrier daté du 22 avril 2025, la société INTERNORM FENETRES a revendiqué entre les mains du liquidateur judiciaire des biens qu'elle aurait mis à disposition de la société H&M PORTES & FENETRES, pour exposition dans son showroom, dans le cadre du contrat de distribution qui liait ses deux sociétés, : * Une porte AT530, 1 vantail, coloris M916 / HM721, d'une valeur de 3.008,28 Euros HT ; * Une porte-fenêtre PVC KF510, 1 vantail, home pure — coloris W / W, d'une valeur de 1.545,20 Euros HT ; * Une fenêtre KF310, 1 vantail, coloris W / HFM05 — Moustiquaire, d'une valeur de 1.034,43 Euros HT ; * Une fenêtre KF520, 2 vantaux, coloris DG / HM907, d'une valeur de 1.411,80 Euros HT ; * Une fenêtre HF410, 2 vantaux, coloris ES800 / HF704 — petit bois, d'une valeur de 1.693,30 Euros HT. Les bons de livraisons signés par la société H&M PORTES & FENETRES stipulaient que « Le matériel est gratuitement mis à disposition de notre client mais reste la propriété d'Internorm, Internorm se réserve le droit de récupérer cette marchandise d'exposition à tout moment.». La description des biens revendiqués est précise et la propriété non contestée. 2) Sur la description des biens inventoriés L'inventaire du 26 février 2025 a été réalisée par le commissaire-priseur mandaté par le tribunal et il a été joint la déclaration sur l'honneur de Mme [N] [F] née [C], gérante de la société H&M PORTES & FENETRES, qui a déclaré « avoir bien fait comprendre dans le présent inventaire, tout ce qui constituait l'actif de la société sans rien avoir omis, ni occulté, à sa connaissance. ». Lors de cet inventaire il est à noter que Mme [N] [F] n'a pas signifié au commissaire-priseur la présence du matériel d'exposition fourni par la société INTERNORM FENETRES de ce fait il ne figure pas dans la rubrique « stocks produits d'exposition » ligne 45, ni dans la rubrique « REVENDICABLE » qui comporte uniquement 4 lignes. Le tribunal considérera que l'inventaire, certifié sur l'honneur par Mme [N] [F], constitué de 9 pages et 57 postes est donc de fait satisfaisant et « complet » à l'ouverture de la procédure et ainsi la charge de la preuve de l'existence en nature des biens revendiqués incombe à la société INTERNORM FENETRES. […] En particulier la ligne 45 de l'inventaire décrit « le stock d'exposition » Il en ressort que : * La description du matériel inventorié ne permet aucune individualisation probante ni aucune quelconque possibilité de rapprochement avec le matériel revendiqué ; Il est nécessaire de souligner qu'aucun volet roulant automatisé ne fait partie des livraisons effectuées par la société INTERNORM FENETRES ; * La note produite en délibéré le 16 juillet 2026 par la SELARL [K] & ASSOCIÉS à la demande du tribunal, confirme que l'inventaire réalisé le 26 février 2025 ne comporte aucune photographie des biens inventoriés et donc prive ainsi le tribunal d'une possible approche visuelle des biens revendiqués, * Aucune dénomination figurant sur les bons de livraison n'est reprise ligne 45 de l'inventaire ce qui aurait objectivement facilité l'individualisation des différents biens revendiqués, de même pour le chiffrage ; * Le chiffrage retenu – 3.000,00 Euros - est très différent de la valeur de 10.431,34 Euros qui correspond au cumul des bons de livraisons chiffrés par la société INTERNORM FENETRES ce qui souligne l'imprécision de l'évaluation qui n'est pas basée sur une correspondance des bons de livraison des biens revendiqués avec les biens inventoriés. Force est de constater qu'a contrario, la ligne 46 de l'inventaire décrit précisément les 2 pergolas d'exposition. 3) Sur la propriété des biens revendiqués figurant sur l'inventaire Le tribunal constate que : A l'ouverture de la procédure les biens revendiqués ne peuvent être identifiés avec certitude sur l'inventaire ; * Aucun rapprochement probant ne peut être fait ni en nature, ni en valeur avec les actifs revendiqués ; * La propriété des biens inventoriés n'est pas établie comme étant celle de la société INTERNORM FENETRES. 4) Sur le recours contre l'ordonnance L'absence de démonstration de la propriété des biens revendiqués conduit le tribunal à rejeter la revendication de la société INTERNORM FENETRES et le conduit à infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 16 septembre 2025. Il y lieu en conséquence de recevoir l'opposition et d'annuler totalement l'ordonnance du juge commissaire. Sur les demandes subsidiaires La société INTERNORM FENETRES sollicite le tribunal pour des mesures d'instructions. La charge de la preuve d'une vente des biens avant l'ouverture de la procédure collective incombe au propriétaire revendiquant (Cass. Com., 3 décembre 2033,n° 07-20.432). En l'espèce, Le tribunal dans le cadre du présent recours, en l'absence de toute démonstration avérée de la vente des biens avant l'ouverture de la procédure collective, déboutera la société INTERNORM FENETRES de toutes ses demandes. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Vu les circonstances de l'affaire, le tribunal estimera que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutable. En outre la partie succombant n'a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit. Néanmoins, l'article 514-1 du code de Procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée». En l'espèce et vu la nature de l'affaire, le tribunal n'estime pas nécessaire que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement. Sur les dépens Attendu que par application de l'article 696 du code de procédure civile les dépens seront mis à la charge du défendeur ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, sur opposition à ordonnance du juge commissaire et en premier ressort. Vu les articles 6, 9 et 146 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu les articles L.622-6, L.624-9, L. 624-17, L. 624-18, L. 641-14, R. 621-21, R. 624-13 du Code de Commerce. Vu les dispositions de l'article 1353 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu la note en délibéré du 16 juillet 2026, Vu les pièces versées aux débats Le ministère public avisé de la procédure. Sur la recevabilité de l'opposition Déclare la requête recevable. Sur le fond Reçoit l'opposition et annule totalement l'ordonnance du juge commissaire en toutes ses dispositions. Rejette la revendication formée par la société INTERNORM FENETRES. Déboute la société INTERNORM FENETRES de toute demande, moyen et prétention contraires. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur les dépens Condamne le défendeur aux entiers dépens. Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 87,10 Euros TTC (TVA=20 %). Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties. Le greffier Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE Jugement du 2 septembre 2026 DEMANDEUR, SELARL [K] & Associés - Mandataires Judiciaires en la personne de Me [E] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS H&M PORTES & FENETRES. [Adresse 1] Numéro d'identification SIREN : 830000451 Représentée par la Selarl LACOSTE CHEBROUX avocat au barreau de LYON ayant pour correspondant Me Julie URCISSIN avocat au barreau de ROANNE. DÉFENDEURS, 1/ SAS INTERNORM FENÊTRES [Adresse 2] Numéro d'identification SIREN : Représentée par la SELARL GRIMA-GSELL avoi avant nour correspondent Ma [D] [W] Représentée par la SELARL GRIMA-GSELL avocat au barreau de COLMAR ayant pour correspondant Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de ROANNE. 2/ Mme [N] [C] [Adresse 3] Numéro d'identification SIREN : Non comparant N° Rôle : 2025L00356 Composition du tribunal lors des débats et du délibéré M. Michel FUCHS, président,M. Jean-Guy AUROUX et Mme Odile CHAVANY, juges, Assistés lors des débats de Mme Caroline DEMUYTER, faisant fonction de greffier. jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par M. Michel FUCHS, Président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire. EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE La SAS INTERNORM FENÊTRES a conclu un contrat de distribution avec la SAS H&M PORTES ET FENETRES le 22 février 2010.Ce contrat stipulait dans son article 4.3, la mise à disposition de la SAS H&M PORTES & FENETRES d'un showroom pour la présentation des produits avec notamment des fenêtres, des portes, des portiques d'exposition, une enseigne et des P.L.V. Des bons de livraison signés attestent de la livraison du matériel d'exposition valorisé à 10.431,34 Euros. Le 22 janvier 2025, le tribunal de Commerce de ROANNE a prononcé la liquidation de la SAS H&M PORTES & FENETRES, la SELARL [K] & Associés a été nommé en qualité de mandataire judiciaire et M. René GERGELE a été désigné en qualité de juge commissaire. Le 7 avril 2025 la SAS H&M PORTES & FENETRES a déclaré sa créance totale, factures non payées et matériel d'exposition, pour un montant de 38.270,92 Euros Par LRAR en date du 22 avril 2025, la SAS INTERNORM FENÊTRES a revendiqué entre les mains du liquidateur judiciaire l'intégralité du matériel d'exposition qui par contrat restait sa propriété. Le commissaire de justice sollicité par le liquidateur judiciaire a indiqué que Mme [N] [C], présidente de la SAS H&M PORTES & FENETRES, n'avait pas déclaré le matériel revendiqué au moment de l'inventaire. En date du 21 mai 2025, la vente des actifs de la société liquidée a eu lieu. Sans réponse du liquidateur sur sa revendication dans le délai imparti la SAS INTERNORM FENÊTRES a été contrainte de saisir M. le juge commissaire. A la suite d'un débat contradictoire M. le juge commissaire a rendu une ordonnance faisant droit à la demande de la SAS INTERNORM FENÊTRES PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire susceptible d'opposition. Après avoir entendu Me [D] [Y] représentant le requérant et Mme [R] [Q], collaboratrice de la SELARL [K] & ASSOCIES mandataires judiciaires Vu les articles L. 624-9, L. 624-17, L. 641-14 alinéa 1er, R. 624-13 et R. 641-31 du code de commerce. Déclarons la requête recevable et bien fondée. Constatons que le requérant apporte la preuve de la propriété des biens revendiqués. Constatons l'existence du matériel à l'ouverture de la procédure. Constatons que le matériel revendiqué a été vendu aux enchères dans le cadre de la procédure. Ordonnons au liquidateur judiciaire de verser la somme lui ayant été reversée suite à cette vente au requérant. Disons que les frais de l'instance sont supportés par la requérante. Liquidons les dépens à la somme de 94,73 Euros TTC. (…)» Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 septembre 2025, la SELARL [K] & ASSOCIÉS a formé opposition à ladite ordonnance. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2025 date à laquelle il a été établi un calendrier de procédure fixant la date de plaidoiries au 1er juillet 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le demandeur au recours dans ses dernières conclusions reprises à l'audience soutient que : En Droit Sur l'inventaire L'inventaire doit être réalisé suivant les dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce. Rappels de jurisprudence : Le caractère complet de l'inventaire relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. Com., 25 octobre 2017, n° 16-22.083) Est considéré comme complet : * l'inventaire qui détaille « sur de nombreuses pages les biens d'exploitation et les stocks » (Cass. Com., 14 septembre 2022, n° 21-10.759) * l'inventaire qui non daté établi moins de deux mois après le jugement d'ouverture et qui détaille avec soin les matériels et meubles se trouvant dans les entrepôts (Cass. Com., 8 mars 2023, n° 21-20.881) *L'absence de mention des biens revendiqués sur l'inventaire n'est pas de nature à établir son caractère incomplet (Cass. Com., 13 septembre 2023, n° 22-12.206). Lorsque l'inventaire est établi conformément aux règles de l'art, il permet d'établir la présence ou non en nature des biens revendiqués au jour du jugement d'ouverture. Ainsi, si l'inventaire ne mentionne pas le bien revendiqué, il appartiendra au revendiquant d'apporter la preuve contraire (Cass. Com., 31 mai 2016, n° 14-25.999). Ce n'est qu'en l'absence d'inventaire (Cass. Com., 1er décembre 2009, n° 08-13.187), lorsque le débiteur s'est opposé à l'établissement de l'inventaire (Cass. Com., 26 juin 2001, n° 98-16.849) ou en présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l'absence d'inventaire obligatoire (Cass. Com., 25 octobre 2017, n° 16-22.083) que la charge de la preuve de l'existence en nature du bien revendiqué est renversée et qu'elle incombe à la procédure collective. Pour être revendiquées, les marchandises doivent exister en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective (Cass. Com., 26 mars 1985, n° 84-10.349 - Cass. Com., 7 juin 2005, n° 04-14.670). Sur la qualité de propriétaire du revendiquant L'action en revendication s'analyse en une action en reconnaissance d'un droit de propriété (Cass.Com., novembre 1957 : Gaz. pal. 1958, 1, p. 104. - Cass. Com., 4 juillet 1972: JCP 1972, IV, 6202). Sur la charge de la preuve Sont retenus Les articles 6, 9 et 146 du Code de Procédure Civile, l'article 1353 du Code Civil. Sur la revendication du prix Sont retenues les dispositions de l'article L. 624-18 du Code de Commerce, ainsi que les dispositions de l'article R. 624-16 du Code de Commerce, La charge de la preuve du non-paiement par le sous-acquéreur des marchandises revendiquées avant l'ouverture de la procédure collective incombe au propriétaire revendiquant ( Cass. Com., 3 décembre 2003, n° 01-03.545 – Cass. Com., 7 avril 2009, n° 07-20.432). En Fait L'action en revendication est l'action par laquelle celui qui se prétend propriétaire d'une chose tend à faire reconnaître son droit de propriété pour le rendre opposable à la procédure et, subséquemment, obtenir la restitution de la chose ( Cass. Com., 24 janvier 2018, n 16-22.128 et 16-20.589). Cette action est réservée au seul propriétaire du bien, afin de lui permettre de faire reconnaître son droit de propriété sur des biens détenus par un débiteur en procédure collective. Les conditions d'exercice de cette action doivent être appréciées strictement, dès lors qu'elle permet, in fine, à un propriétaire, souvent créancier, de se soustraire à la discipline collective propre aux procédures collectives. Le liquidateur judiciaire de la société H&M PORTES & FENETRES entend former un recours contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 16 septembre 2025, considérant que les conditions de la revendication ne sont pas remplies, de sorte qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de la société INTERNORM FENETRES. 1) La société INTERNORM FENETRES ne démontre pas que les biens revendiqués figuraient et existaient en nature à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société H&M PORTES & FENETRES : Dans le cadre de son action, la société INTERNORM FENETRE a démontré avoir livré des biens à la société H&M PORTES & FENETRES. Ni plus, ni moins. Ce qui ne vaut nullement présomption de possession par la société H&M PORTES & FENETRES à l'ouverture de sa liquidation judiciaire. La simple livraison à la société H&M PORTES & FENETRES à un instant T, ne démontre pas que la société H&M PORTES & FENETRES était en possession dudit bien jusqu'à l'ouverture de la procédure collective dont elle bénéficie. Pour que l'action en revendication introduite par la société INTERNORM FENETRES soit recevable, il appartient à cette dernière de démontrer que les biens revendiqués existaient en nature à l'ouverture de la procédure. A défaut, son action ne peut prospérer. Les biens revendiqués ne sont pas identifiés à l'inventaire. Il n'existe aucune mention de l'inventaire qui permette de rapprocher les actifs inventoriés de quelconque actif revendiqué, ce qui est confirmé par le commissaire-priseur. De plus il n'est pas possible d'identifier les biens revendiqués dans lignes 45, 46 de l'inventaire. Faute de démontrer l'existence en nature des biens revendiqués à l'ouverture de la procédure, aucune revendication ne saurait prospérer. 2) Sur la caractère satisfaisant et complet de l'inventaire établi à l'ouverture de la procédure La société H&M PORTES & FENETRES avance l'argument que l'inventaire serait incomplet pour renverser la charge de la preuve de l'existence en nature des biens revendiqués. Force est de constater que : L'inventaire a été dressé par un professionnel ; L'inventaire est détaillé sur onze pages ; * Le commissaire-priseur a interrogé le débiteur sur les biens en sa possession et appartenant à des tiers et les a identifiés dans une catégorie distincte (REVENDICABLE) L'inventaire doit être considéré comme satisfaisant et « complet ». 3) Sur la mention de la vente des biens revendiqués figurant dans l'ordonnance : L'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 16 septembre 2025 indique que « les matériels revendiqués ayant été retrouvés en nature dans le patrimoine de la SAS H&M Portes & Fenêtres à l'ouverture de la procédure, ont été vendus lors d'une vente aux enchères ». Ce qui est contesté par le liquidateur judiciaire de la société H&M PORTES & FENETRES. Les notes d'audience communiquées par la société INTERNORM FENETRES indiquent que le « matériel » c'est à dire les actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la société H&M PORTES & FENETRES, ont été cédés dans le cadre d'une vente aux enchères le 21 mai 2025. Ni plus, ni moins. Rien ne permet de considérer que les biens revendiqués ont été cédés dans ce cadre, les biens revendiqués ne sont pas identifiés à l'inventaire. 4) Sur la revendication du prix : Pour que la revendication du prix puisse prospérer, et conformément aux dispositions de l'article L. 624-18 du Code de Commerce, les conditions de la revendication en nature doivent être réunies. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De sorte que la revendication du prix doit nécessairement, par principe, être rejetée. Le liquidateur judiciaire de la société H&M PORTES & FENETRES a formé un recours contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 16 septembre 2025. La revendication formée par la société INTERNORM FENETRES doit être rejetée, tant s'agissant de la revendication en nature que sur la revendication portant sur le prix, faute de démontrer que les biens revendiqués existaient en nature à l'ouverture de la procédure. De sorte que l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 16 septembre 2025 doit être infirmée en toutes ses dispositions et doit être, en tout état de cause, rectifiée de l'erreur matérielle qui y figure. et demande donc au tribunal de : Infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société H&M PORTES & FENETRES le 16 septembre 2025 en toutes ses dispositions ; Rejeter la revendication formée par la société INTERNORM FENETRES ; Débouter la société INTERNORM FENETRES de toute demande, moyen et prétention contraires. En tout état de cause, Rectifier l'ordonnance rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société H&M PORTES & FENETRES le 16 septembre 2025, en ce qu'elle indique que « les matériels revendiqués ayant été retrouvés en nature dans le patrimoine de la SAS H&M Portes & Fenêtres à l'ouverture de la procédure, ont été vendues lors d'une vente aux enchères » et supprimer cette mention ; Condamner la société INTERNORM FENETRES à verser à SELARL [K] & ASSOCIES, représentée par Maître [E] [K], ès-qualité de liquidateur Judiciaire de la société H&M PORTES & FENETRES la somme de 3.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société INTERNORM FENETRES aux entiers dépens de l'instance ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Le défendeur au recours dans ses dernières conclusions conclut au rejet des fins, moyens, prétentions et conclusions de la SELARL [K] & ASSOCIES. A La recevabilité de la requête en revendication La requête en revendication formée par la société INTERNORM FENETRES n'est pas contestée par la SELARL [K] & ASSOCIES : la demande a été initiée dans les délais légaux et dans les formes prévues par l'article R.624-13 du Code de Commerce. Ce point de l'ordonnance n'est pas contesté. La recevabilité de la requête en revendication sera confirmée. B Le bien-fondé de la requête en revendication 1.1 En droit L'article L.624-16 alinéa 1er du Code de Commerce dispose que « peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se trouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur». Il est admis qu'en présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture, incombe au liquidateur. (Com.,25 octobre 2017, 16-22.083, Publié au bulletin). Si la restitution en nature n'est matériellement pas possible car les biens revendiqués ont disparu après l'ouverture de la procédure collective, la restitution en valeur des biens doit être ordonnée si la revendication est bien fondée (Com., 17 mai 2017,n°15-18;845) 1.2. En fait M. le juge commissaire indique dans son ordonnance que : « Attendu que le liquidateur indique que les matériels revendiqués ayant été retrouvés en nature dans le patrimoine de la SAS H&M PORTES & FENETRES à l'ouverture de la procédure ont été vendus lors d'une vente aux enchères ». Il revient ainsi au tribunal d'apprécier, l'existence en nature des biens revendiqués entre les mains du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, et le bien-fondé de la revendication. a) S'agissant de l'existence en nature des biens revendiqués au jour de l'ouverture de la procédure collective : * Le matériel d'exposition revendiqué par la SAS INTERNORM a été livré à la SAS H&M PORTES ET FENETRES antérieurement à la date du jugement d'ouverture. La SAS H&M PORTES & FENETRES est donc présumée avoir été en possession du matériel revendiqué à la date du jugement d'ouverture. * Les notes d'audience ainsi que la motivation de l'ordonnance, prouvent que les matériels revendiqués ont été retrouvés en nature, à l'ouverture de la procédure, dans le patrimoine de la société liquidée et ont été vendus aux enchères. Le procès-verbal d'inventaire fait mention de « stocks de produits d'exposition » ce qui confirme l'existence en nature du matériel revendiqué entre les mains de la SAS H&M PORTES & FENETRES. b) Si les biens revendiqués n'existaient plus en nature à la date du jugement d'ouverture une telle situation caractériserait un détournement frauduleux. La SAS H&M PORTES & FENETRES pourrait être poursuivie pour abus de confiance, puni de cinq ans d'emprisonnement et 375.000,00 Euros d'amende (article 314-1du Code pénal) c) L'inexistence en nature des biens revendiqués à la date d'ouverture de la procédure collective n'est pas prouvée. D'autant plus que le procès-verbal d'inventaire mentionne en page 6/9, n° 45 : « Stock produits d'exposition Un ensemble de divers portes, fenêtres, volets automatisés, moustiquaires de fenêtres, baies vitrées coulissantes d'exposition ». Le procès-verbal mentionne expressément qu'il s'agit de produits d'exposition. Le liquidateur n'apporte aucune preuve que les produits d'exposition de la rubrique n°45 ne sont pas les biens revendiqués. d) Si le tribunal jugeait que les biens n'étaient pas identifiés à l'inventaire, le procès-verbal d'inventaire serait inexploitable par manque de précision sur les caractéristiques et marques des produits d'exposition de la rubrique 45 et incomplet. Dans cette hypothèse, la preuve que le bien revendiqué précédemment détenu par le débiteur, n'existe plus en nature le jour du jugement d'ouverture, incombe eu liquidateur (Com.,25 octobre 2017, 16-22.083, Publié au bulletin). e) Il est indiqué dans la note de l'audience du 23 juillet que « le matériel a été vendu suite à une vente aux enchères », ce qui est confirmé par l'ordonnance du juge commissaire du 16 septembre 2025 : « le liquidateur indique que les matériels revendiqués ayant été retrouvés en nature dans le patrimoine de la SAS H&M Portes & Fenêtres à l'ouverture de la procédure, ont été vendus lors d'une vente aux enchères» Le tribunal de céans prendra acte de l'aveu du liquidateur judiciaire et jugera que le matériel revendiqué existait en nature à l'ouverture de la procédure collective et a été vendu aux enchères postérieurement à celle-ci. f) Il est également rappelé au tribunal que, dans la demande en revendication faite entre les mains du liquidateur judiciaire en date du 22 avril 2025, la SAS INTERNORM sollicitait la communication du procès-verbal d'inventaire consécutif à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS H&M PORTES ET FENETRES. Le liquidateur judiciaire n'a réagi que près de 10 mois après la première demande qui lui en était faite par le revendiquant. Dès lors que les produits d'exposition correspondent, sans contestation sérieuse possible, au matériel d'exposition revendiqué, le liquidateur sera sommé de justifier du prix de revente du matériel d'exposition revendiqué. S'agissant du bienfondé de la revendication : * L'article 4.3 du contrat stipule que « INTERNORM met à disposition du distributeur agréé, à titre gratuit, un showroom pour la représentation des produits»; * Les bons de livraison mentionnent que le matériel livré reste la propriété de INTERNORM. La SAS INTERNORM a donc conservé la propriété du matériel et est bien fondée à en demander la restitution en valeur du fait de sa vente aux enchères. h) Par conséquent, la SAS INTERNORM FENETRES, demande au tribunal, en vertu des dispositions de l'article L 62+16 du Code de Commerce, de : * Constater que le matériel d'exposition mis à disposition, à titre précaire, par la SAS INTERNORM FENETRES au profit de la SAS H&M PORTES ET FENETRES, tel que détaillé dans les bons de livraison, d'une valeur totale de 8.692,78 Euros HT, soit 10.431,34 Euros TTC, existait en nature entre les mains de la SAS H&M PORTES ET FENETRES au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; * Constater que le matériel d'exposition mis à disposition, à titre précaire, par la SAS INTERNORM FENETRES au profit de la SAS H&M PORTES ET FENETRES, tel que détaillé dans les bons de livraison, d'une valeur totale de 8.692,78 Euros HT, soit 10.431,34 Euros TTC, n'existe plus en nature entre les mains de la SAS H&M PORTES ET FENETRES à la date de la présente instance du fait de leur vente aux enchères ; * Constater, au besoin dire et juger que le matériel d'exposition mis à disposition, à titre précaire, par la SAS INTERNORM FENETRES, au profit de la SAS H&M PORTES ET FENETRES, tel que détaillé dans les bons de livraison, d'une valeur totale de 8.692,78 Euros HT, soit 10.431,34 Euros TTC, est la propriété de la SAS INTERNORM FENETRES ; * Confirmer l'ordonnance rendue par M. le juge commissaire en date du 16 septembre 2025 en ce qu'elle déclare recevable l'action en revendication et la juge bien fondée. En revanche, la SAS INTERNORM demande au tribunal d'infirmer l'ordonnance rendue par M. le juge commissaire en date du 16 septembre 2025 en ce qu'elle ordonne au liquidateur judiciaire « de verser la somme lui ayant été reversées suite à cette vente». Statuant à nouveau, la SAS INTERNORM demande au tribunal de condamner la SELARL [K] & ASSOCIÉS, à restituer en valeur le matériel d'exposition mis à disposition, à titre précaire, selon les bons de livraison signés respectivement en date du 02 juin 2021, du 07 mars 2023 et du 04 juillet 2023, d'une valeur totale de 10.431,34 Euros TTC, tel que détaillé dans ces bons de livraison, subsidiairement, « de verser la somme lui ayant été reversées suite à cette vente». 2) À titre subsidiaire sur le sort des biens revendiqués et sur la revendication du prix g) Si le tribunal jugeait que le matériel d'exposition mis à disposition par la SAS INTERNORM FENETRES n'existait plus en nature à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et avait été, antérieurement à celle-ci, vendu à des tiers acquéreurs, la SAS INTERNORM FENETRES serait bien fondée à revendiquer le prix ou la partie du prix des biens revendiqués qui n'a ni été payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et les tiers acquéreurs à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en application des dispositions de l'article L. 624-18 du Code de commerce. 2.1. En droit a) En application de l'article L. 624-18, R. 624-16 du Code de commerce, b) En considérant les articles : 132, 133, 134, 142, 138, 139 du Code de procédure civile qui définissent la communication d'actes ou de pièces c) Ainsi que les articles 199, 218, 222, 223 alinéa 1du Code de procédure civile qui organisent le recueil d'informations auprès de tiers 2.2. En fait a) Il est constant que la SAS INTERNORM FENETRES a mis à disposition de la SAS H&M PORTES & FENETRES du matériel d'exposition selon le contrat de distribution conclu entre elles en date du 22 février 2010 Il est constant que la SAS INTERNORM FENETRES s'est expressément réservé la propriété du matériel d'exposition par une clause de propriété stipulée dans les bons de livraisons dudit matériel, tous signés par la SAS H&M PORTES & FENETRES. b) Si le tribunal jugeait que le matériel d'exposition mis à disposition par la SAS INTERNORM FENETRES n'existait plus en nature à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et avait été, antérieurement à celle-ci, vendu à des tiers acquéreurs la SAS INTERNORM FENETRES serait bien fondée à revendiquer le prix ou la partie du prix des biens revendiqués qui n'a ni été payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et les tiers acquéreurs à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en application des dispositions de l'article L. 624-18 du Code de commerce. Si les tiers acquéreurs du matériel d'exposition revendiqué demeuraient débiteurs de tout ou partie des sommes dues à la SAS H&M PORTES & FENETRES au titre de la vente dudit matériel la SAS INTERNORM FENETRES demande au tribunal d'être autorisée à réclamer le paiement de tout ou partie du prix du matériel d'exposition impayé auprès des tiers acquéreurs débiteurs. La SAS INTERNORM FENETRES demande également au tribunal d'ordonner la notification du jugement à intervenir aux tiers acquéreurs entre les mains desquels la SAS INTERNORM FENETRES pourra réclamer le paiement de tout ou partie du prix du matériel d'exposition restant dû par ceux-ci. c) C'est pourquoi, la SAS INTERNORM FENETRES demande au tribunal, à titre subsidiaire : D'une part, d'entendre Mme [N] [F], née [C] le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4], en sa qualité de présidente de la SAS H&M PORTES ET FENETRES, avec pour mission de savoir : * Si les biens revendiqués par la SAS INTERNORM existaient en nature à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS H&M PORTES & FENETRES, * Le lieu où les biens revendiqués se trouvaient à cette date, * Le sort des biens revendiqués s'ils n'existaient plus en nature à cette date. D'autre part, d'enjoindre à la SELARL [K] & ASSOCIÉS, au besoin sous astreinte, de produire : * Une liste exhaustive des tiers acquéreurs du matériel d'exposition précisant leur identité, leur adresse ainsi que la date de livraison du matériel revendiqué, respectivement sa mise en œuvre, * Les documents comptables justificatifs de paiements reçus par la SAS H&M PORTES & FENETRES au titre de la vente du matériel d'exposition revendiqué par la SAS INTERNORM FENETRES, ainsi qu'un état nominatif des impayés au titre de la cession dudit matériel et demeurant impayés à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, Enfin, d'autoriser la SAS INTERNORM FENETRES à réclamer le paiement du prix de tout ou partie du matériel d'exposition impayé auprès des tiers acquéreurs débiteurs et d'ordonner la notification du jugement à intervenir aux acquéreurs débiteurs. d) La SAS INTERNORM est bien fondée à solliciter, subsidiairement, les mesures d'instruction susmentionnées dès lors que seuls Mme [N] [F], présidente de la SAS H&M PORTES & FENETRES et son liquidateur judiciaire, ès-qualités, sont en mesure de pouvoir justifier si les biens revendiqués ont fait l'objet d'une vente préalablement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. La SAS INTERNORM demande donc au tribunal de : Confirmer l'ordonnance rendue par M. le juge commissaire en date du 16 septembre 2025 en ce qu'elle déclare recevable l'action en revendication et la juge bien fondée, Infirmer l'ordonnance rendue par M. le juge commissaire en date du 16 septembre 2025 en ce qu'elle ordonne au liquidateur judiciaire « de verser la somme lui ayant été reversées suite à cette vente », Statuant à nouveau, Condamner la SELARL [K] & ASSOCIÉS, agissant en la personne de Maître [E] [K], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS H&M PORTES & FENETRES, à restituer en valeur le matériel d'exposition mis à disposition, à titre précaire, par la SAS INTERNORM FENETRE au profit de la SAS H&M PORTES & FENETRES, selon bons de livraison signés respectivement en date du 02 juin 2021, du 07 mars 2023 et du 04 juillet 2023, d'une valeur totale de 8.692,78 Euros HT, soit 10.431.34 Euros TTC, tel que détaillé dans ces bons de livraison, subsidiairement,« de verser la somme lui ayant été reversées suite à cette vente », Débouter la SELARL [K] & ASSOCIÉS, agissant en la personne de Maître [E] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS H&M PORTES & FENETRES de l'intégralité de ses fins, moyens, prétentions et conclusions d'opposition à l'ordonnance rendue par M. le juge commissaire en date du 16 septembre 2025. À titre subsidiaire, Entendre Mme [N] [F], née [C] le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4], en sa qualité de présidente de la SAS H&M PORTES & FENETRES, avec pour mission de savoir : * Si les biens revendiqués par la SAS INTERNORM existaient en nature à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS H&M PORTES ET FENETRES, * Le lieu où les biens revendiqués se trouvaient à cette date, * Le sort des biens revendiqués s'ils n'existaient plus en nature à cette date. Enjoindre à la SELARL [K] & ASSOCIÉS, agissant en la personne de Maître [E] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS H&M PORTES & FENETRES, dans un délai et sous peine d'astreinte qu'il plaira au tribunal de fixer, de produire au profit de la SAS INTERNORM FENETRES : D'une part, une liste des acquéreurs du matériel d'exposition revendiqué par la SAS INTERNORM FENETRES, précisant leur identité, leur adresse ainsi que la date de livraison du matériel revendiqué, D'autre part, les documents comptables justificatifs de paiements reçus par la SAS H&M PORTES & FENETRES au titre de la vente du matériel d'exposition revendiqué par la SAS INTERNORM FENETRES, ainsi qu'un état nominatif des impayés au titre de la cession dudit matériel et demeurant impayé à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS H&M PORTES ET FENETRES, Dire et juger que la SAS INTERNORM est recevable et bien fondée à se prévaloir de sa clause de propriété sur le matériel d'exposition mis à disposition, à titre précaire, par la SAS INTERNORM FENETRES au profit de la SAS H&M PORTES & FENETRES, Dire et juger que cette clause de propriété est opposable à la procédure collective de la SAS H&M PORTES & FENETRES, Constater que le matériel d'exposition revendiqué par la SAS INTERNORM FENETRES a été vendu par la SAS H&M PORTES & FENETRES au profit de tiers acquéreurs, antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, En conséquence : Autoriser la SAS INTERNORM FENETRES à réclamer le paiement du prix de tout ou partie du matériel d'exposition auprès des tiers acquéreurs débiteurs, Ordonner la notification du jugement à intervenir aux acquéreurs débiteurs, En toutes hypothèses, Débouter la SELARL [K] & ASSOCIÉS, agissant en la personne de Maître [E] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS H&M PORTES & FENETRES de ses prétentions plus amples et contraires, Dire et juger que les frais de la requête, de l'ordonnance et de ses suites seront employés par frais privilégiés de procédure, Condamner la SELARL [K] & ASSOCIÉS, agissant en la personne de Maitre [E] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS H&M PORTES & FENETRES aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à payer à la SAS INTERNORM FENETRES une somme de 4.000,00 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rappeler le caractère exécutoire par provision de plein droit du jugement à intervenir, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition Les ordonnances du juge commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe ; En l'espèce, L'ordonnance du juge commissaire a été rendue le 16 septembre 20025 ; la SELARL [K] & ASSOCIÉS a formé par LRAR le 23 septembre 2025 un recours à l'encontre de l'ordonnance sus citée. L'opposition a été faite dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions légales, elle sera déclarée recevable ; Sur le fond Sur la demande principale Le recours formé par le liquidateur contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 16 septembre 2025 considère que les conditions de la revendication de la SAS INTERNORM FENETRES ne sont pas remplies de sorte que l'ordonnance doit être infirmée dans toutes ses dispositions. Pour porter sa revendication la SAS INTERNORM FENETRE expose qu'il y a adéquation parfaite entre les biens revendiquées par elle-même et les biens inventoriés à la ligne 45 de l'inventaire réalisé le 26 février 2025 par le commissaire de justice dûment mandaté par le tribunal de Commerce de ROANNE. En droit, Sur la charge de la preuve En vertu des dispositions de l'article 6 du Code de Procédure Civile, « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder». En vertu des dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». En vertu des dispositions de l'article 1353 du Code Civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Il appartient au propriétaire revendiquant d'établir que la marchandise revendiquée se trouvait, en nature, à l'ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur et que la condition d'existence en nature s'entend de la conservation de la marchandise dans son état initial (Cass. Com., 15 décembre 1992, n° 90-19.980 — Cass. Com., 11 juin 2014, n° 13-14.844). La condition d'existence en nature s'apprécie à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective (Cass. Com., 15 décembre 1992, n° 90-19.980 — Cass. Com., 7 juin 2005, n° 04-14.670 — Cass. Com., 10 janvier 2006, n° 04-18.437— Cass. Com., 10 janvier 2006, n° 04-18.438). En l'espèce 1) Sur les biens revendiqués : Suivant courrier daté du 22 avril 2025, la société INTERNORM FENETRES a revendiqué entre les mains du liquidateur judiciaire des biens qu'elle aurait mis à disposition de la société H&M PORTES & FENETRES, pour exposition dans son showroom, dans le cadre du contrat de distribution qui liait ses deux sociétés, : * Une porte AT530, 1 vantail, coloris M916 / HM721, d'une valeur de 3.008,28 Euros HT ; * Une porte-fenêtre PVC KF510, 1 vantail, home pure — coloris W / W, d'une valeur de 1.545,20 Euros HT ; * Une fenêtre KF310, 1 vantail, coloris W / HFM05 — Moustiquaire, d'une valeur de 1.034,43 Euros HT ; * Une fenêtre KF520, 2 vantaux, coloris DG / HM907, d'une valeur de 1.411,80 Euros HT ; * Une fenêtre HF410, 2 vantaux, coloris ES800 / HF704 — petit bois, d'une valeur de 1.693,30 Euros HT. Les bons de livraisons signés par la société H&M PORTES & FENETRES stipulaient que « Le matériel est gratuitement mis à disposition de notre client mais reste la propriété d'Internorm, Internorm se réserve le droit de récupérer cette marchandise d'exposition à tout moment.». La description des biens revendiqués est précise et la propriété non contestée. 2) Sur la description des biens inventoriés L'inventaire du 26 février 2025 a été réalisée par le commissaire-priseur mandaté par le tribunal et il a été joint la déclaration sur l'honneur de Mme [N] [F] née [C], gérante de la société H&M PORTES & FENETRES, qui a déclaré « avoir bien fait comprendre dans le présent inventaire, tout ce qui constituait l'actif de la société sans rien avoir omis, ni occulté, à sa connaissance. ». Lors de cet inventaire il est à noter que Mme [N] [F] n'a pas signifié au commissaire-priseur la présence du matériel d'exposition fourni par la société INTERNORM FENETRES de ce fait il ne figure pas dans la rubrique « stocks produits d'exposition » ligne 45, ni dans la rubrique « REVENDICABLE » qui comporte uniquement 4 lignes. Le tribunal considérera que l'inventaire, certifié sur l'honneur par Mme [N] [F], constitué de 9 pages et 57 postes est donc de fait satisfaisant et « complet » à l'ouverture de la procédure et ainsi la charge de la preuve de l'existence en nature des biens revendiqués incombe à la société INTERNORM FENETRES. […] En particulier la ligne 45 de l'inventaire décrit « le stock d'exposition » Il en ressort que : * La description du matériel inventorié ne permet aucune individualisation probante ni aucune quelconque possibilité de rapprochement avec le matériel revendiqué ; Il est nécessaire de souligner qu'aucun volet roulant automatisé ne fait partie des livraisons effectuées par la société INTERNORM FENETRES ; * La note produite en délibéré le 16 juillet 2026 par la SELARL [K] & ASSOCIÉS à la demande du tribunal, confirme que l'inventaire réalisé le 26 février 2025 ne comporte aucune photographie des biens inventoriés et donc prive ainsi le tribunal d'une possible approche visuelle des biens revendiqués, * Aucune dénomination figurant sur les bons de livraison n'est reprise ligne 45 de l'inventaire ce qui aurait objectivement facilité l'individualisation des différents biens revendiqués, de même pour le chiffrage ; * Le chiffrage retenu – 3.000,00 Euros - est très différent de la valeur de 10.431,34 Euros qui correspond au cumul des bons de livraisons chiffrés par la société INTERNORM FENETRES ce qui souligne l'imprécision de l'évaluation qui n'est pas basée sur une correspondance des bons de livraison des biens revendiqués avec les biens inventoriés. Force est de constater qu'a contrario, la ligne 46 de l'inventaire décrit précisément les 2 pergolas d'exposition. 3) Sur la propriété des biens revendiqués figurant sur l'inventaire Le tribunal constate que : A l'ouverture de la procédure les biens revendiqués ne peuvent être identifiés avec certitude sur l'inventaire ; * Aucun rapprochement probant ne peut être fait ni en nature, ni en valeur avec les actifs revendiqués ; * La propriété des biens inventoriés n'est pas établie comme étant celle de la société INTERNORM FENETRES. 4) Sur le recours contre l'ordonnance L'absence de démonstration de la propriété des biens revendiqués conduit le tribunal à rejeter la revendication de la société INTERNORM FENETRES et le conduit à infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 16 septembre 2025. Il y lieu en conséquence de recevoir l'opposition et d'annuler totalement l'ordonnance du juge commissaire. Sur les demandes subsidiaires La société INTERNORM FENETRES sollicite le tribunal pour des mesures d'instructions. La charge de la preuve d'une vente des biens avant l'ouverture de la procédure collective incombe au propriétaire revendiquant (Cass. Com., 3 décembre 2033,n° 07-20.432). En l'espèce, Le tribunal dans le cadre du présent recours, en l'absence de toute démonstration avérée de la vente des biens avant l'ouverture de la procédure collective, déboutera la société INTERNORM FENETRES de toutes ses demandes. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Vu les circonstances de l'affaire, le tribunal estimera que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutable. En outre la partie succombant n'a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit. Néanmoins, l'article 514-1 du code de Procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée». En l'espèce et vu la nature de l'affaire, le tribunal n'estime pas nécessaire que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement. Sur les dépens Attendu que par application de l'article 696 du code de procédure civile les dépens seront mis à la charge du défendeur ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, sur opposition à ordonnance du juge commissaire et en premier ressort. Vu les articles 6, 9 et 146 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu les articles L.622-6, L.624-9, L. 624-17, L. 624-18, L. 641-14, R. 621-21, R. 624-13 du Code de Commerce. Vu les dispositions de l'article 1353 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, Vu la note en délibéré du 16 juillet 2026, Vu les pièces versées aux débats Le ministère public avisé de la procédure. Sur la recevabilité de l'opposition Déclare la requête recevable. Sur le fond Reçoit l'opposition et annule totalement l'ordonnance du juge commissaire en toutes ses dispositions. Rejette la revendication formée par la société INTERNORM FENETRES. Déboute la société INTERNORM FENETRES de toute demande, moyen et prétention contraires. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur les dépens Condamne le défendeur aux entiers dépens. Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 87,10 Euros TTC (TVA=20 %). Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties. Le greffier Le président.
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