Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-1 contentieux TDE, 2 septembre 2025, n° 2025029186
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*1DE/06/43/88/26* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 02/09/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-1 contentieux TDE SAS TQM [Adresse 1] RECOURS CONTRE ORDONNANCE Partie demanderesse : SAS DUPONT KINE, [Adresse 2], comparant par Me Roxana Bungartz, avocate (C2360). Parties défenderesses : * SAS TQM, [Adresse 1], comparant par Me Isabelle Montagne, avocate (D1808) * SELARL [Y] [H] en la personne de Me [D] [Y], mandataire judiciaire de la SAS TQM, présente. Faits et procédure La société TQM a signé le 28 février 2023 le devis n°DP02459 soumis par la société DUPONT KINE, afférent à la fourniture et la pose d'un store de jardin pour un montant total de 30 852,34 € TTC. En complément une armature corbeille a été commandée pour un coût de 7 200 € TTC. Malgré la pose intervenue le 24 juin 2023 et en dépit des relances, la société TQM ne s'est pas acquittée du solde des montants restant dû au titre des factures FT02342 et FT02343, respectivement pour 11 499,07 € TTC et 2 820 € TTC. Une ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société TQM le 2 juillet 2024 sans qu'opposition ne soit formée dans le délai d'un mois pour : 14 319,07 € TTC à titre principal, les intérêts aux taux légal et 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par jugement en date du 27 août 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TQM. La société DUPONT KINE a déclaré sa créance à la somme en principal de 14 319,07 € TTC dans les délais légaux. La société DUPONT KINE a demandé à la débitrice avec copie au mandataire judiciaire s'il était acquiescé à la revendication suivant courriers recommandés avec avis de réception du 28 novembre 2024 lesquels ont été reçus respectivement le 29 novembre et le 2 décembre 2024. La demande de revendication amiable a été formulée en date du 28 novembre 2024, soit dans le délai légal de 3 mois : la publication au BODACC du redressement judiciaire de la société TQM étant intervenue le 12 septembre 2024, le délai de 3 mois expirait le 12 décembre 2024. LRAR: - SAS DUPONT KINE - SAS TQM Copies: - Parquet - Avocat du défendeur - Avocat du défendeur - SELARL [Y] Yang-Ting en Ia personne de Me [D] [Y] R.G. : 2025029186 P.C. : P202402582 La société TQM n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois à compter de la réception la demande en date du 2 décembre 2024, un nouveau délai d'un mois a commencé à courir afin de saisir le juge commissaire. Le société DUPONT KINE a formé une requête en revendication de biens le 28 janvier 2025 auprès de Monsieur le juge commissaire, qui, par ordonnance du 12 mars 2025, l'a rejetée au titre de son irrecevabilité. C'est ainsi que la société DUPONT KINE a formé un recours contre l'ordonnance du juge commissaire du 12 mars 2025, notifiée le 24 mars 2025, en date du 28 mars 2025. Les parties ont été invitées à se présenter à l'audience de chambre du conseil du 26 mai 2025. A cette audience étaient présents : M. Moreau, substitut du procureur de la République ; * Me Roxana Bungartz, représentant la société DUPONT KINE ; * Me Isabelle Montagne, représentant la société TQM ; * la SELARL [Y] [H] en la personne de Me [D] [Y], mandataire judiciaire de la société TQM. A l'issue de l'audience du 26 mai 2025, le tribunal a prononcé la clôture des débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 2 septembre 2025 à 15h, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Les moyens des parties Par conclusions et dans le dernier état de ses écritures en date du 26 mai 2025, et oralement au cours de l'audience, au soutien de son opposition à l'ordonnance du juge-commissaire du 12 mars 2025, la société DUPONT KINE expose les éléments suivants : Au terme de l'article R 624-13 du code du commerce : « la demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur… à défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus fard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse… ». Au terme de l'article L 624-9 du code de commerce : « la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Ainsi ce n'est que la demande amiable et précontentieuse qui doit être adressée dans les 3 mois suivant publication du jugement ouvrant la procédure collective. Ainsi, toute revendication d'un bien meuble dans le cadre d'une procédure collective débute par l'envoi d'une demande à l'administrateur, s'il en est désigné un, ou au débiteur, dans un délai de 3 mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective. Puis, si la demande en revendication est régulièrement formée, le propriétaire doit encore en obtenir l'acquiescement de la part de l'administrateur ou du débiteur, à défaut de quoi sa demande doit être portée devant le juge commissaire en application de l'article L624-17 du code de commerce. Enfin, l'article R624-13 alinéa 2 du code de commerce précise que le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge commissaire dans un délai d'un mois compter de l'expiration du délai de réponse laissé à l'administrateur ou au débiteur. Sur la recevabilité du recours en revendication de bien : * L'information concernant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire la société TQM a été publiée au BODACC le 12 septembre 2024. * La demande amiable de revendication a été formulée par lettre recommandée le 28 novembre 2024 avec avis de réception auprès de la société débitrice, copie au mandataire judiciaire : le délai de 3 mois expirait le 12 décembre 2024. * Le courrier a été réceptionné par a société débitrice le 2 décembre 2024. * Le délai de réponse expirait un mois plus tard, soit le 2 janvier 2025 de sorte que la société DUPONT KINE avait jusqu'au 2 février 2025 pour saisir le juge commissaire. * Le juge commissaire ayant été saisi le 28 janvier 2025, le délai d'un mois pour le saisir suivant l'absence de réponse a parfaitement été respecté. Sur le fond de l'action en revendication : * La société TQM reste débitrice de la somme de 14 319,07 € TTC à l'égard de la DUPONT KINE, créance qui a été régulièrement déclarée au passif de la société TQM. En conséquence, faute d'avoir payé l'intégralité du prix de vente et conformément aux dispositions des articles L624-9 à L624-18, R624-13 à R624-16 et R 631-31 du code de commerce et des conditions générales de vente, la société DUPONT KINE revendique la propriété du store de jardin maxi abri installé dans l'établissement de la société TQM situé au [Adresse 1] ainsi que l'armature corbeille fixe forme type DAIS d'entée avec pieds porteurs fixé à l'entrée de l'établissement. Par ces motifs, la société DUPONT KINE demande au tribunal de : * Réformer l'ordonnance de Monsieur le juge commissaire et de déclarer l'action de la société DUPONT KINE recevable, * Enjoindre et condamner la société TQM à payer la somme de 14 319,07 € TTC à la société DUPONT KINE, ou à défaut de procéder à la restitution du store de jardin maxi abri et de l'armature corbeille fixe forme arrondie type DAIS d'entrée, * Condamner la société TQM à payer à la société DUPONT KINE la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions et dans le dernier état de ses écritures en date du 12 mai 2025, et oralement au cours de l'audience, la société TQM expose pour sa défense les éléments suivants : Sur la recevabilité de la demande au regard du délai de forclusion de l'article L624.9 du code de commerce : * Le délai de revendication est un délai préfix de trois mois insusceptibles d'interruption, de suspension ou de relevé de forclusion. * En l'espèce la publication au BODACC a été effectuée par le greffe le 12 septembre 2024, le délai de forclusion expirait ainsi le 12 décembre 2024. * La requête en revendication a été adressée au greffe en date du 28 janvier 2025 alors que la déclaration de créance a été effectuée le 7 novembre 2024, ce qui démontre que la société DUPONT KINE connaissait l'existence du jugement d'ouverture de la procédure et avait donc tout loisir de procéder à cette revendication dans le délai légal de trois mois : il s'agit donc d'une omission délibérée et non d'une méconnaissance de la situation du débiteur failli. Subsidiairement sur l'inopposabilité de la clause de réserve de propriété : * La société DUPONT KINE expose que les conditions générales de vente dans lesquelles figure la clause de réserve de propriété ont été portées à la connaissance de la société TQM et que de ce fait la clause en cause remplirait les exigences légales. * Les clauses de réserve ce propriété, a fortiori lorsqu'elles sont contenues dans les CGV, doivent être portées à la connaissance du cocontractant qui doit les accepter en les signant. * En l'espèce, la société DUPONT KINE se contente d'invoquer le fait que les conditions générales de vente ont bien été portées à la connaissance de son cocontractant sans démontrer que l'attention de celui-ci a été attirée sur la clause de réserve de propriété et qu'il l'a acceptée, alors par ailleurs ces conditions générales ne sont pas signées ni même paraphées par la société TQM. * Il en découle que la requête en revendication devra être purement et simplement rejetée comme étant tant irrecevable que mal fondée en droit et la société DUPONT KINE sera déboutée en ses demandes Par ces motifs la société TQM demande au tribunal de : * Déclarer la société DUPONT KINE tant irrecevable que mal fondée en ses demandes, * La condamner en tous dépens outre 2 000 € au profit de la société TQM au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le ministère public, entendu en ses observations, s'associe aux conclusions et à la demande de la société DUPONT KINE, en relevant que le recours contre l'ordonnance du juge commissaire en date du 12 mars 2025 est recevable, ainsi que le recours en revendication de biens exercé par la société DUPONT KINE en date du 28 janvier 2025.
Motifs
Discussion Sur la recevabilité du recours contre l'ordonnance du juge commissaire en date du 12 mars 2025 Attendu que la société DUPONT KINE a formé en date du 28 mars 2025 un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 12 mars 2025 qui lui a été notifiée le 20 mars 2025 soit dans le délai de 10 jours à compter de la notification, délai imparti par l'article R.621-21 du code de commerce ; En conséquence le tribunal dira la société DUPONT KINE recevable en son recours. Sur la recevabilité de la requête en revendication de bien exercée par la société DUPONT KINE * Attendu que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire la société TQM a été publiée au BODACC le 12 septembre 2024, et que la déclaration de créance d'une valeur de 14 319,07 € TTC en principale a régulièrement été transmise au liquidateur judiciaire ; * Attendu que la demande amiable de revendication a été formulée par lettre recommandée le 28 novembre 2024 avec avis de réception auprès de la société TQM, avec copie au mandataire judiciaire, soit dans le délai légal de 3 mois expirant le 12 décembre 2024 ; * Attendu que la demande amiable, réceptionnée par la société TQM le 2 décembre 2024, est restée sans réponse ; * Attendu que la société DUPONT KINE se devait d'attendre un mois avant de formuler une requête en revendication de bien, de sorte que la société DUPONT KINE avait jusqu'au 2 février 2025 pour saisir le juge commissaire ; * Attendu que la société DUPONT KINE a formé une requête en revendication de bien le 28 janvier 2025 auprès du juge commissaire, soit avant la date du 2 février ; En conséquence le tribunal dira la société DUPONT KINE recevable en sa requête en revendication de bien. Sur le mérite du recours Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société TQM le 2 juillet 2024 sans qu'opposition ne soit formée dans le délai d'un mois pour une valeur de 14 319,07 € TTC à titre principal, et que celle-ci est restée sans réponse de la débitrice ; Attendu que par jugement en date du 27 août 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TQM, et que la société a régulièrement déclaré, le 8 novembre 2024, sa créance de 14 319,07 € TTC auprès des organes de la procédure ; * Attendu que la société TQM reste débitrice pour une valeur de 14 319,07 € TTC à titre principal pour une commande passée auprès de la société DUPONT KINE en date du 28 février 2023, réceptionnée sans réserve le 24 juillet 2023 ; En conséquence le tribunal dira bien fondés la requête en revendication de bien et le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire du 12 mars 2025, et infirmera l'ordonnance querellée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que les demandeurs ont dû, pour défendre leurs droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de leur faire supporter en totalité, en conséquence le tribunal condamnera la société débitrice, la société TQM, à payer à la société DUPONT KINE, la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Compte tenu de la nature de la décision, le tribunal dira que les dépens seront à la charge de la société TQM. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejette comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : * Dit recevable et bien fondée la demande en revendication de bien formulée par la société DUPONT KINE auprès de la société TQM. * Dit recevable et bien fondé le recours contre l'ordonnance du juge commissaire en date du 12 mars 2025 (RG 2025009994), que le tribunal infirme ; * Condamne la société TQM à payer la somme de 14 319,07 € TTC à la société DUPONT KINE, ou à défaut de procéder à la restitution du store de jardin maxi abri et de l'armature corbeille fixe forme arrondie type DAIS d'entrée ; * Condamne la société TQM à payer à la société DUPONT KINE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * Condamne la société TQM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,63 €, dont TVA 17,44 €. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 26 mai 2025 où siégeaient : M. Vincent Fabié, M. Marc Guillaud, Mme Catherine Giudicelli. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Vincante Fabié, président du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.
Texte intégral
*1DE/06/43/88/26* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 02/09/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-1 contentieux TDE SAS TQM [Adresse 1] RECOURS CONTRE ORDONNANCE Partie demanderesse : SAS DUPONT KINE, [Adresse 2], comparant par Me Roxana Bungartz, avocate (C2360). Parties défenderesses : * SAS TQM, [Adresse 1], comparant par Me Isabelle Montagne, avocate (D1808) * SELARL [Y] [H] en la personne de Me [D] [Y], mandataire judiciaire de la SAS TQM, présente. Faits et procédure La société TQM a signé le 28 février 2023 le devis n°DP02459 soumis par la société DUPONT KINE, afférent à la fourniture et la pose d'un store de jardin pour un montant total de 30 852,34 € TTC. En complément une armature corbeille a été commandée pour un coût de 7 200 € TTC. Malgré la pose intervenue le 24 juin 2023 et en dépit des relances, la société TQM ne s'est pas acquittée du solde des montants restant dû au titre des factures FT02342 et FT02343, respectivement pour 11 499,07 € TTC et 2 820 € TTC. Une ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société TQM le 2 juillet 2024 sans qu'opposition ne soit formée dans le délai d'un mois pour : 14 319,07 € TTC à titre principal, les intérêts aux taux légal et 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par jugement en date du 27 août 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TQM. La société DUPONT KINE a déclaré sa créance à la somme en principal de 14 319,07 € TTC dans les délais légaux. La société DUPONT KINE a demandé à la débitrice avec copie au mandataire judiciaire s'il était acquiescé à la revendication suivant courriers recommandés avec avis de réception du 28 novembre 2024 lesquels ont été reçus respectivement le 29 novembre et le 2 décembre 2024. La demande de revendication amiable a été formulée en date du 28 novembre 2024, soit dans le délai légal de 3 mois : la publication au BODACC du redressement judiciaire de la société TQM étant intervenue le 12 septembre 2024, le délai de 3 mois expirait le 12 décembre 2024. LRAR: - SAS DUPONT KINE - SAS TQM Copies: - Parquet - Avocat du défendeur - Avocat du défendeur - SELARL [Y] Yang-Ting en Ia personne de Me [D] [Y] R.G. : 2025029186 P.C. : P202402582 La société TQM n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois à compter de la réception la demande en date du 2 décembre 2024, un nouveau délai d'un mois a commencé à courir afin de saisir le juge commissaire. Le société DUPONT KINE a formé une requête en revendication de biens le 28 janvier 2025 auprès de Monsieur le juge commissaire, qui, par ordonnance du 12 mars 2025, l'a rejetée au titre de son irrecevabilité. C'est ainsi que la société DUPONT KINE a formé un recours contre l'ordonnance du juge commissaire du 12 mars 2025, notifiée le 24 mars 2025, en date du 28 mars 2025. Les parties ont été invitées à se présenter à l'audience de chambre du conseil du 26 mai 2025. A cette audience étaient présents : M. Moreau, substitut du procureur de la République ; * Me Roxana Bungartz, représentant la société DUPONT KINE ; * Me Isabelle Montagne, représentant la société TQM ; * la SELARL [Y] [H] en la personne de Me [D] [Y], mandataire judiciaire de la société TQM. A l'issue de l'audience du 26 mai 2025, le tribunal a prononcé la clôture des débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 2 septembre 2025 à 15h, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Les moyens des parties Par conclusions et dans le dernier état de ses écritures en date du 26 mai 2025, et oralement au cours de l'audience, au soutien de son opposition à l'ordonnance du juge-commissaire du 12 mars 2025, la société DUPONT KINE expose les éléments suivants : Au terme de l'article R 624-13 du code du commerce : « la demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur… à défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus fard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse… ». Au terme de l'article L 624-9 du code de commerce : « la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Ainsi ce n'est que la demande amiable et précontentieuse qui doit être adressée dans les 3 mois suivant publication du jugement ouvrant la procédure collective. Ainsi, toute revendication d'un bien meuble dans le cadre d'une procédure collective débute par l'envoi d'une demande à l'administrateur, s'il en est désigné un, ou au débiteur, dans un délai de 3 mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective. Puis, si la demande en revendication est régulièrement formée, le propriétaire doit encore en obtenir l'acquiescement de la part de l'administrateur ou du débiteur, à défaut de quoi sa demande doit être portée devant le juge commissaire en application de l'article L624-17 du code de commerce. Enfin, l'article R624-13 alinéa 2 du code de commerce précise que le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge commissaire dans un délai d'un mois compter de l'expiration du délai de réponse laissé à l'administrateur ou au débiteur. Sur la recevabilité du recours en revendication de bien : * L'information concernant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire la société TQM a été publiée au BODACC le 12 septembre 2024. * La demande amiable de revendication a été formulée par lettre recommandée le 28 novembre 2024 avec avis de réception auprès de la société débitrice, copie au mandataire judiciaire : le délai de 3 mois expirait le 12 décembre 2024. * Le courrier a été réceptionné par a société débitrice le 2 décembre 2024. * Le délai de réponse expirait un mois plus tard, soit le 2 janvier 2025 de sorte que la société DUPONT KINE avait jusqu'au 2 février 2025 pour saisir le juge commissaire. * Le juge commissaire ayant été saisi le 28 janvier 2025, le délai d'un mois pour le saisir suivant l'absence de réponse a parfaitement été respecté. Sur le fond de l'action en revendication : * La société TQM reste débitrice de la somme de 14 319,07 € TTC à l'égard de la DUPONT KINE, créance qui a été régulièrement déclarée au passif de la société TQM. En conséquence, faute d'avoir payé l'intégralité du prix de vente et conformément aux dispositions des articles L624-9 à L624-18, R624-13 à R624-16 et R 631-31 du code de commerce et des conditions générales de vente, la société DUPONT KINE revendique la propriété du store de jardin maxi abri installé dans l'établissement de la société TQM situé au [Adresse 1] ainsi que l'armature corbeille fixe forme type DAIS d'entée avec pieds porteurs fixé à l'entrée de l'établissement. Par ces motifs, la société DUPONT KINE demande au tribunal de : * Réformer l'ordonnance de Monsieur le juge commissaire et de déclarer l'action de la société DUPONT KINE recevable, * Enjoindre et condamner la société TQM à payer la somme de 14 319,07 € TTC à la société DUPONT KINE, ou à défaut de procéder à la restitution du store de jardin maxi abri et de l'armature corbeille fixe forme arrondie type DAIS d'entrée, * Condamner la société TQM à payer à la société DUPONT KINE la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions et dans le dernier état de ses écritures en date du 12 mai 2025, et oralement au cours de l'audience, la société TQM expose pour sa défense les éléments suivants : Sur la recevabilité de la demande au regard du délai de forclusion de l'article L624.9 du code de commerce : * Le délai de revendication est un délai préfix de trois mois insusceptibles d'interruption, de suspension ou de relevé de forclusion. * En l'espèce la publication au BODACC a été effectuée par le greffe le 12 septembre 2024, le délai de forclusion expirait ainsi le 12 décembre 2024. * La requête en revendication a été adressée au greffe en date du 28 janvier 2025 alors que la déclaration de créance a été effectuée le 7 novembre 2024, ce qui démontre que la société DUPONT KINE connaissait l'existence du jugement d'ouverture de la procédure et avait donc tout loisir de procéder à cette revendication dans le délai légal de trois mois : il s'agit donc d'une omission délibérée et non d'une méconnaissance de la situation du débiteur failli. Subsidiairement sur l'inopposabilité de la clause de réserve de propriété : * La société DUPONT KINE expose que les conditions générales de vente dans lesquelles figure la clause de réserve de propriété ont été portées à la connaissance de la société TQM et que de ce fait la clause en cause remplirait les exigences légales. * Les clauses de réserve ce propriété, a fortiori lorsqu'elles sont contenues dans les CGV, doivent être portées à la connaissance du cocontractant qui doit les accepter en les signant. * En l'espèce, la société DUPONT KINE se contente d'invoquer le fait que les conditions générales de vente ont bien été portées à la connaissance de son cocontractant sans démontrer que l'attention de celui-ci a été attirée sur la clause de réserve de propriété et qu'il l'a acceptée, alors par ailleurs ces conditions générales ne sont pas signées ni même paraphées par la société TQM. * Il en découle que la requête en revendication devra être purement et simplement rejetée comme étant tant irrecevable que mal fondée en droit et la société DUPONT KINE sera déboutée en ses demandes Par ces motifs la société TQM demande au tribunal de : * Déclarer la société DUPONT KINE tant irrecevable que mal fondée en ses demandes, * La condamner en tous dépens outre 2 000 € au profit de la société TQM au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le ministère public, entendu en ses observations, s'associe aux conclusions et à la demande de la société DUPONT KINE, en relevant que le recours contre l'ordonnance du juge commissaire en date du 12 mars 2025 est recevable, ainsi que le recours en revendication de biens exercé par la société DUPONT KINE en date du 28 janvier 2025. Discussion Sur la recevabilité du recours contre l'ordonnance du juge commissaire en date du 12 mars 2025 Attendu que la société DUPONT KINE a formé en date du 28 mars 2025 un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 12 mars 2025 qui lui a été notifiée le 20 mars 2025 soit dans le délai de 10 jours à compter de la notification, délai imparti par l'article R.621-21 du code de commerce ; En conséquence le tribunal dira la société DUPONT KINE recevable en son recours. Sur la recevabilité de la requête en revendication de bien exercée par la société DUPONT KINE * Attendu que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire la société TQM a été publiée au BODACC le 12 septembre 2024, et que la déclaration de créance d'une valeur de 14 319,07 € TTC en principale a régulièrement été transmise au liquidateur judiciaire ; * Attendu que la demande amiable de revendication a été formulée par lettre recommandée le 28 novembre 2024 avec avis de réception auprès de la société TQM, avec copie au mandataire judiciaire, soit dans le délai légal de 3 mois expirant le 12 décembre 2024 ; * Attendu que la demande amiable, réceptionnée par la société TQM le 2 décembre 2024, est restée sans réponse ; * Attendu que la société DUPONT KINE se devait d'attendre un mois avant de formuler une requête en revendication de bien, de sorte que la société DUPONT KINE avait jusqu'au 2 février 2025 pour saisir le juge commissaire ; * Attendu que la société DUPONT KINE a formé une requête en revendication de bien le 28 janvier 2025 auprès du juge commissaire, soit avant la date du 2 février ; En conséquence le tribunal dira la société DUPONT KINE recevable en sa requête en revendication de bien. Sur le mérite du recours Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société TQM le 2 juillet 2024 sans qu'opposition ne soit formée dans le délai d'un mois pour une valeur de 14 319,07 € TTC à titre principal, et que celle-ci est restée sans réponse de la débitrice ; Attendu que par jugement en date du 27 août 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TQM, et que la société a régulièrement déclaré, le 8 novembre 2024, sa créance de 14 319,07 € TTC auprès des organes de la procédure ; * Attendu que la société TQM reste débitrice pour une valeur de 14 319,07 € TTC à titre principal pour une commande passée auprès de la société DUPONT KINE en date du 28 février 2023, réceptionnée sans réserve le 24 juillet 2023 ; En conséquence le tribunal dira bien fondés la requête en revendication de bien et le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire du 12 mars 2025, et infirmera l'ordonnance querellée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que les demandeurs ont dû, pour défendre leurs droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de leur faire supporter en totalité, en conséquence le tribunal condamnera la société débitrice, la société TQM, à payer à la société DUPONT KINE, la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Compte tenu de la nature de la décision, le tribunal dira que les dépens seront à la charge de la société TQM. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejette comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : * Dit recevable et bien fondée la demande en revendication de bien formulée par la société DUPONT KINE auprès de la société TQM. * Dit recevable et bien fondé le recours contre l'ordonnance du juge commissaire en date du 12 mars 2025 (RG 2025009994), que le tribunal infirme ; * Condamne la société TQM à payer la somme de 14 319,07 € TTC à la société DUPONT KINE, ou à défaut de procéder à la restitution du store de jardin maxi abri et de l'armature corbeille fixe forme arrondie type DAIS d'entrée ; * Condamne la société TQM à payer à la société DUPONT KINE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * Condamne la société TQM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,63 €, dont TVA 17,44 €. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 26 mai 2025 où siégeaient : M. Vincent Fabié, M. Marc Guillaud, Mme Catherine Giudicelli. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Vincante Fabié, président du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.
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en commun : code de commerce L624-18, code de commerce R624-16, code de commerce R631-31
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