Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-1 contentieux TDE, 16 juin 2026, n° 2026000095
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LRAR : SAS PHOENIX OCP SELARL PHARMACIE METRO BEL AIR Copies : Avocat du demandeur Avocat du défendeur Mandataire judiciaire Parquet REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-1 CONTENTIEUX TDE JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2026 Par sa mise à disposition au greffe RG 2026000095 PC P202501494 SELARL PHARMACIE METRO BEL AIR [Adresse 1] RECOURS SUR ORDONNANCE Partie demanderesse : SAS PHOENIX OCP, [Adresse 2], comparant par Me Sébastien Courtier, avocat (E1505). Partie défenderesse : SELAFA MJA en la personne de Me [W] [I], mandataire judiciaire liquidateur de la SELARL PHARMACIE METRO BEL AIR, présente, assistée de Me [S] [G], avocate (C479). Faits et procédure Par jugement du 17 avril 2025, publié au BODACC le 5 mai 2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de LA PHARMACIE METRO BEL AIR, désignant : M. Jean-Michel Russo, juge commissaire, La SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [M] [L], administrateur judiciaire, La SELAFA MJA en la personne de Me [W] [I], mandataire judiciaire. Par courrier recommandé avec AR en date du 20 juin 2025, la société PHOENIX OCP a déclaré sa créance pour un montant de 85 282,99 € à titre privilégié entre les mains du mandataire judiciaire. La société PHOENIX a formé une demande amiable en revendication de marchandises auprès de l'administrateur de la PHARMACIE METRO BEL AIR par courrier en date du 7 juillet 2025 pour un montant de 85 282,99 €. Ce courrier recommandé a été distribué le 10 juillet 2025, l'administrateur de la PHARMACIE METRO BEL AIR avait un mois pour y répondre, soit jusqu'au 10 août 2025. Par un courriel en date du 12 août 2025, l'administrateur de la PHARMACIE METRO BEL AIR a répondu qu'il ne parvenait pas à identifier les marchandises revendiquées dans l'inventaire du commissaire de justice. Par une requête en date du 21 août 2025, la société PHOENIX OCP a saisi le jugecommissaire à la procédure de redressement judiciaire de la PHARMACIE METRO BEL AIR de sa revendication. Par un courrier en date du 11 septembre 2025, le greffe du tribunal des activités économiques de Paris a sollicité un chèque de 85,91 € et un second exemplaire de la requête. Par un courrier en date du 24 septembre 2025, la société PHOENIX OCP a renvoyé sa requête en deux exemplaires, accompagnée d'un chèque de 85,91 €. Par ordonnance du 13 novembre 2025, notifiée le 26 novembre 2025, le juge-commissaire a arrêté la décision qui suit : « Rejetons la demande de revendication en raison de l'irrecevabilité de la requête, le délai de saisine étant dépassé au-delà de la date limite du 10 septembre 2025 » ; La société PHOENIX OCP a exercé un recours à l'encontre de l'ordonnance du 13 novembre 2025, le 1er décembre 2025, arrivé au greffe le 3 décembre 2025, et renouvelée le 17 décembre 2025, le greffe ayant indiqué à la société PHOENIX OCP qu'il manquait un chèque de 100,78 € et une signature manuscrite. Par un second jugement en date du 30 décembre 2025, publié au BODACC le 15 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, mettant fin au mandat de l'administrateur et désignant la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [W] [I], en qualité de liquidateur judiciaire. Les parties ont été invitées à comparaître le 9 février 2026 en chambre du conseil par lettre du greffe du 2 janvier 2026. Après plusieurs renvois pour arrangement, les parties n'ayant pas réussi à trouver un accord entre elles, ont comparu le 4 mai 2026 en chambre du conseil pour y être entendues. A cette audience étaient présents : Me [A] [U], représentant la SAS PHOENIX OCP, La SELAFA MJA en la personne de Me [W] [I], mandataire judiciaire liquidateur, assistée de Me [S] [G]. A l'audience du 4 mai 2026 la société PHOENIX OCP demande au tribunal de : Vu les articles L624-9, L624-16 et R624-13 du code de commerce, Recevoir la société PHOENIX OCP en ses demandes et l'y déclarée bien-fondé ; Infirmer l'ordonnance rendue le 13 novembre 2025 par le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la PHARMACIE METRO BEL AIR ; Constater la validité et l'opposabilité de la clause de réserve de propriété invoquée par la société PHOENIX OCP ; Juger que les produits pharmaceutiques vendus sous réserve de propriété par la société PHOENIX OCP à la PHARMACIE METRO BEL AIR ont le caractère de biens fongibles au sens de l'article L624-16 du Code de commerce ; Constater que le recoupement d'inventaire permet d'établir qu'étaient présentes au sein du stock de la PHARMACIE METRO BEL AIR au jour de l'ouverture de la procédure collective des marchandises revendiquées par la société PHOENIX OCP pour un montant de 4 988,46 € ; Faire droit à la demande en revendication de la société PHOENIX OCP pour un montant de 4 988,46 € TTC ; A défaut de restitution totale ou partielle des produits revenant à PHOENIX OCP au titre de la revendication exercée, Condamner la PHARMACIE METRO BEL AIR à payer à la société PHOENIX OCP la somme de 4 988,46 € TTC ; Juger que cette somme bénéficiera du privilège de l'article L622-17 du code de commerce ; Condamner la PHARMACIE METRO BEL AIR à verser à la société PHOENIX OCP la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Condamner aux dépens. La SELAFA MJA en la personne de Me [W] [I], par conclusions motivées du 9 février 2026, demande au tribunal de : Vu les articles L 624-9 et suivants du code de commerce, Vu les articles R. 624-13 et suivants du code de commerce, Vu les articles L 631-18 et R. 631-31 du code de commerce, Recevoir la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [W] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE METRO BEL AIR, en ses conclusions, Et la disant bien fondée, A titre principal : * Confirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire le 13 novembre 2025, en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire : Déclarer la clause de réserve de propriété inopposable à la procédure collective, et à la SELAFA MJA, ès qualités, s'agissant de biens livrés à la PHARMACIE METRO BEL AIR antérieurement au 28 mai 2024, Déclarer la clause de fongibilité invoquée par la société PHOENIX OCP inopposable à la procédure collective, et à la SELAFA MJA, ès qualités, Déclarer que la société PHOENIX OCP ne rapporte pas la preuve de l'existence de biens de même espèce et de même qualité livrés à la PHARMACIE METRO BEL AIR, que ceux identifiés dans son stock à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Rejeter le caractère fongible des produits pharmaceutiques revendiqués par la société PHOENIX OCP, Et en conséquence, Débouter la société PHOENIX OCP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre infiniment subsidiaire : Limiter la demande de revendication formée par la société PHOENIX OCP à la somme de 2 143,40 €, correspondant à la somme des biens livrés antérieurement à l'acceptation de la clause de réserve de propriété par la PHARMACIE METRO BEL AIR, ou alternativement, Limiter la demande de revendication formée par la société PHOENIX OCP à la somme de 38 989,79 €, dans l'hypothèse où la clause de réserve de propriété serait reconnue comme opposable à la procédure collective, Limiter les restitutions en conséquence, A défaut de restitution possible, Fixer la créance au passif à la somme de 2 143,40 €, ou alternativement, Fixer la créance au passif à la somme de 38 989,79 €, En tout état de cause, Condamner la société PHOENIX OCP à payer à la SELAFA M.J.A, ès qualités, somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société PHOENIX OCP aux entiers dépens. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience, et a transmis un avis écrit en ces termes : « Confirmation de l'ordonnance, rejet du recours». A l'issue de cette audience, le tribunal prononce la clôture des débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juin 2026 à 15h conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Moyens des parties La société PHOENIX OCP avance que : Son premier envoi a bien été réalisé dans les délais, les vices de forme qui y étaient attachés, conformément aux usages du greffe, ont suspendu les délais de saisine du juge-commissaire, de sorte que les délais ont bien été respectés ; Les trois critères exigés pour pouvoir revendiquer des biens à savoir une clause de réserve de propriété, la fongibilité des biens et la présence de biens équivalents en nature à l'ouverture de la procédure sont bien réunis : En effet les CGV ont été signées et tamponnées par la PHARMACIE METRO BEL AIR ; Les juges du fond sont aujourd'hui unanimes sur le caractère fongible des médicaments, ainsi que les parties qui l'ont reconnu contractuellement ; En l'absence d'inventaire la preuve que le bien revendiqué précédemment détenu par le débiteur n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture incombe au débiteur, à défaut comme en l'espèce la revendication doit être acceptée en totalité. La SELAFA MJA en la personne de Me [W] [I], ès qualités, soutient que : Me [M] [L], ès qualités, a réceptionné une demande d'acquiescement à revendication le 10 juillet 2025, elle n'y a pas donné de suite favorable dans le mois suivant, par conséquent, la société PHOENIX OCP disposait d'un délai préfix d'un mois à compter du 10 août 2025 pour saisir le juge-commissaire de sa demande en revendication, soit jusqu'au 10 septembre 2025. Or, le greffe du tribunal compétent a enregistré la requête en revendication selon courrier daté du 24 septembre 2025, la requête en revendication adressée par la société PHOENIX OCP a donc été présentée hors délai ; Par conséquent, le tribunal confirmera l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 13 novembre 2025 en ce qu'il a jugé la demande irrecevable ; Subsidiairement, les objets de la revendication pour un montant de 36 846,39 € ont été facturés antérieurement à la signature des CGV le 28 mai 2024, ce qui rend la réserve de propriété inopposable à la procédure collective pour ce montant ; La clause de fongibilité est sans incidence sur le présent litige, la société PHOENIX OCP ne démontre pas le caractère fongible des produits livrés à la PHARMACIE METRO BEL AIR ; par conséquent, le tribunal rejettera la demande de revendication de la société PHOENIX OCP pour un montant de 85 282,99 € TTC ; La requérante ne verse aucun bon de commande, pas plus que des bons de livraison, aux débats, dans ces conditions, à titre infiniment subsidiaire, le tribunal limitera le quantum des biens, objets de la revendication à la somme de 2 143,40 €, correspondant à la somme des biens livrés antérieurement à l'acceptation de la clause de réserve de propriété par la PHARMACIE METRO BEL AIR, ou alternativement 38 989,79 €, si la clause de réserve de propriété était reconnue comme opposable à la procédure collective ; Il limitera les restitutions en conséquence.
Motifs
Discussion Sur la recevabilité L'ordonnance du 13 novembre 2025 été notifiée à la société PHOENIX OCP le 26 novembre 2025, et le recours contre l'ordonnance date du 1er décembre 2025 ; il a été reçu et enregistré au greffe le 2 décembre 2025. Ce recours était entaché de vices de forme : absence du chèque, de second original et absence de signature a été régularisé le 27 décembre 2025. Il est constant que lorsqu'un acte de recours existe juridiquement mais comporte une irrégularité de forme, il produit son effet interruptif tant qu'il n'est pas frappé de nullité pour vice de forme. En l'espèce aucun texte ne prévoit de nullité pour un recours irrégulier et la PHARMACIE METRO BEL AIR ne démontre pas en quoi ces irrégularités lui auraient porté un quelconque grief. Le tribunal dit le recours de la société PHOENIX OCP déposé le 1er décembre 2025, corrigé de ses vices de forme, le 27 décembre 2025 contre l'ordonnance du 13 novembre 2025 recevable, a été effectué dans le délai de 10 jours à compter de la notification du 26 novembre 2025, délai imparti par l'article R.621-21 du code de commerce. Sur le mérite du recours Sur la requête en revendication L'article R624 du code de commerce dispose que : « La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. » En l'espèce la société PHOENIX OCP a envoyé sa requête en revendication le 10 juillet 2025 et la réponse du mandataire est intervenue le 12 août 2025 soit postérieurement au délai prévu par l'article précité. Le demandeur avait donc, en vertu de ce même article un mois à compter du 10 août 2025, date de l'expiration du délai de réponse pour saisir le juge-commissaire, faute de voir sa demande forclose. Soit en l'espèce jusqu'au 10 septembre 2025. La saisine du juge commissaire a été envoyée au greffe le 21 août 2025 par courrier AR la date d'envoi faisant foi. Les arguments de la PHARMACIE METRO BEL AIR selon lesquels cette requête serait hors délai car comportant des vices de forme corrigés le 24 septembre 2025, donc hors délai, sont inopérants, un acte juridique comportant une irrégularité de forme, produisant son effet interruptif tant qu'il n'est pas frappé de nullité pour vice de forme, ce qui est bien le cas de l'espèce. En conséquence le tribunal annulera l'ordonnance du juge-commissaire du 13 novembre 2025 et statuera à nouveau sur la demande de revendication. Sur le bien-fondé de la revendication 1) Sur la clause de réserve de propriété Les parties ne nient pas l'existence d'une telle clause, mais la PHARMACIE METRO BEL AIR conteste la date de son acceptation qui serait postérieure à la date du 28 mai 2024 alors que les produits revendiqués auraient été livrés antérieurement. Or l'article L624-16 du code de commerce dispose que : « … Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties… ». Toutefois le tribunal constate que la clause de réserve de propriété figure sur toutes les factures adressées par la société PHOENIX OCP à la PHARMACIE METRO BEL AIR et en ce compris celles payées antérieurement au 28 mai 2024. Dès lors, une facture étant un contrat dont les conditions figurant au verso de celle-ci sont nécessairement tacitement acceptées par les parties quand elles sont payées et les produits livrés, le tribunal dit que la clause de réserve de propriété figurant au verso des factures adressées à la PHARMACIE METRO BEL AIR lui sont opposables. 2) Sur la fongibilité des médicaments objets de la revendication La PHARMACIE METRO BEL AIR soutient que la clause de fongibilité invoquée par la société PHOENIX OCP serait inopposable à la procédure collective en invoquant un arrêt de la cour d'appel de Rennes dont la motivation repose sur l'absence de fongibilité entre des biens individualisés et non fongible. L'arrêt de la cour d'appel d'Amiens de 2019, qui n'a pas fait l'objet de recours en cassation, un des plus récents en la matière, avance à juste titre que des médicaments sont fongibles pour autant qu'ils présentent le même CIP (identifiant correspondant à l'autorisation de mise sur le marché d'une présentation d'un médicament), la même spécialité, le même conditionnement et le même dosage et qu'ils ne soient pas périmés. La question de la péremption ne se pose pas en l'espèce puisque justement le stock objet du litige présent provient de réassort. Ces critères permettent en effet à n'importe quelle officine de présenter à la vente ces boîtes amalgamées avec celles achetées à d'autres fournisseurs sans que le client ne soit lésé à son insu. Cette fongibilité économique est différente de la fongibilité administrative dont la PHARMACIE METRO BEL AIR se prévaut en indiquant que toute les boîtes possèdent une identification unique et que par conséquence elles ne seraient pas fongibles. Cette identification unique n'est utile que dans le cas où il serait nécessaire de retrouver la trace du lot vendu. Or il est constant que toutes les officines mélangent dans leurs rayons des lots différents du même médicament issu de réassort sans que les clients ou même le pharmacien ne cherche à identifier une boîte par rapport à une autre. En conséquence le tribunal dit que des médicaments, sous réserve de présenter les identités entre eux mentionnées ci-dessus, sont des biens fongibles en qualité et en nature et éligibles à revendication même ceux qui identifiés avec leur numéro unique ne se retrouvent pas dans le stock au jour de l'ouverture de la procédure collective. 3) Sur la présence des biens équivalents en nature au jour du jugement d'ouverture Le stock revendiqué par la société PHOENIX OCP étant uniquement issu de l'inventaire fourni par la PHARMACIE METRO BEL AIR, le tribunal constate que les biens équivalents revendiqués sont bien présents en nature au jour de l'ouverture. Toutes les conditions légales de la revendication étant réunies, le tribunal condamnera la PHARMACIE METRO BEL AIR à restituer le stock identifié par les pièces 13 et 14 de la demanderesse intitulées respectivement « Recoupement d'inventaire » et « Listing des marchandises revendiquées » , d'une valeur de 4 988,46 €, ou à défaut de restitution totale ou partielle, condamnera la PHARMACIE METRO BEL AIR à payer à la société PHOENIX OCP la somme 4 988,46 € TTC diminuée de la valeur de la restitution partielle éventuelle. En présence de prix identifiable pour le stock éventuellement non restitué, le report sur le prix est l'accessoire du droit de propriété et est réputé remplacer le bien revendiqué de telle sorte qu'il n'entre pas librement dans le gage collectif des créanciers, échappe à la discipline collective, n'attend pas les répartitions de dividendes et n'est pas une créance chirographaire. Les dispositions de l'article L622-17 du code de commerce lui sont donc inopposables. Le prix doit en être payé immédiatement. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société PHOENIX OCP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la PHARMACIE METRO BEL AIR à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Compte tenu de la nature de la décision, le tribunal dira que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, Dit la société PHOENIX OCP recevable et bien fondée en son recours, Annule l'ordonnance du juge-commissaire en date du 13 novembre 2025 (RG 2025082449), et statuant à nouveau : Condamne la PHARMACIE METRO BEL AIR à restituer le stock d'une valeur de 4 988,46 €, identifié par les pièces 13 et 14 de la demanderesse, intitulées respectivement « Recoupement d'inventaire » et « Listing des marchandises revendiquées», ou à défaut de restitution totale ou partielle, * Condamne la PHARMACIE METRO BEL AIR à payer à la société PHOENIX OCP la somme 4 988,46 € TTC diminuée de la valeur de la restitution partielle éventuelle, En tout état de cause, Condamne la PHARMACIE METRO BEL AIR à payer à la société PHOENIX OCP la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit qu'en application de l'article R.661-1 du code de commerce, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Dit que les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 108,84 € TTC, dont TVA 18,14 €, seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 4 mai 2026 où siégeaient : M. Alain Wormser, M. Olivier Gregoir, M. Damien Douchet. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Alain Wormser, président du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.
Texte intégral
LRAR : SAS PHOENIX OCP SELARL PHARMACIE METRO BEL AIR Copies : Avocat du demandeur Avocat du défendeur Mandataire judiciaire Parquet REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-1 CONTENTIEUX TDE JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2026 Par sa mise à disposition au greffe RG 2026000095 PC P202501494 SELARL PHARMACIE METRO BEL AIR [Adresse 1] RECOURS SUR ORDONNANCE Partie demanderesse : SAS PHOENIX OCP, [Adresse 2], comparant par Me Sébastien Courtier, avocat (E1505). Partie défenderesse : SELAFA MJA en la personne de Me [W] [I], mandataire judiciaire liquidateur de la SELARL PHARMACIE METRO BEL AIR, présente, assistée de Me [S] [G], avocate (C479). Faits et procédure Par jugement du 17 avril 2025, publié au BODACC le 5 mai 2025, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de LA PHARMACIE METRO BEL AIR, désignant : M. Jean-Michel Russo, juge commissaire, La SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [M] [L], administrateur judiciaire, La SELAFA MJA en la personne de Me [W] [I], mandataire judiciaire. Par courrier recommandé avec AR en date du 20 juin 2025, la société PHOENIX OCP a déclaré sa créance pour un montant de 85 282,99 € à titre privilégié entre les mains du mandataire judiciaire. La société PHOENIX a formé une demande amiable en revendication de marchandises auprès de l'administrateur de la PHARMACIE METRO BEL AIR par courrier en date du 7 juillet 2025 pour un montant de 85 282,99 €. Ce courrier recommandé a été distribué le 10 juillet 2025, l'administrateur de la PHARMACIE METRO BEL AIR avait un mois pour y répondre, soit jusqu'au 10 août 2025. Par un courriel en date du 12 août 2025, l'administrateur de la PHARMACIE METRO BEL AIR a répondu qu'il ne parvenait pas à identifier les marchandises revendiquées dans l'inventaire du commissaire de justice. Par une requête en date du 21 août 2025, la société PHOENIX OCP a saisi le jugecommissaire à la procédure de redressement judiciaire de la PHARMACIE METRO BEL AIR de sa revendication. Par un courrier en date du 11 septembre 2025, le greffe du tribunal des activités économiques de Paris a sollicité un chèque de 85,91 € et un second exemplaire de la requête. Par un courrier en date du 24 septembre 2025, la société PHOENIX OCP a renvoyé sa requête en deux exemplaires, accompagnée d'un chèque de 85,91 €. Par ordonnance du 13 novembre 2025, notifiée le 26 novembre 2025, le juge-commissaire a arrêté la décision qui suit : « Rejetons la demande de revendication en raison de l'irrecevabilité de la requête, le délai de saisine étant dépassé au-delà de la date limite du 10 septembre 2025 » ; La société PHOENIX OCP a exercé un recours à l'encontre de l'ordonnance du 13 novembre 2025, le 1er décembre 2025, arrivé au greffe le 3 décembre 2025, et renouvelée le 17 décembre 2025, le greffe ayant indiqué à la société PHOENIX OCP qu'il manquait un chèque de 100,78 € et une signature manuscrite. Par un second jugement en date du 30 décembre 2025, publié au BODACC le 15 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, mettant fin au mandat de l'administrateur et désignant la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [W] [I], en qualité de liquidateur judiciaire. Les parties ont été invitées à comparaître le 9 février 2026 en chambre du conseil par lettre du greffe du 2 janvier 2026. Après plusieurs renvois pour arrangement, les parties n'ayant pas réussi à trouver un accord entre elles, ont comparu le 4 mai 2026 en chambre du conseil pour y être entendues. A cette audience étaient présents : Me [A] [U], représentant la SAS PHOENIX OCP, La SELAFA MJA en la personne de Me [W] [I], mandataire judiciaire liquidateur, assistée de Me [S] [G]. A l'audience du 4 mai 2026 la société PHOENIX OCP demande au tribunal de : Vu les articles L624-9, L624-16 et R624-13 du code de commerce, Recevoir la société PHOENIX OCP en ses demandes et l'y déclarée bien-fondé ; Infirmer l'ordonnance rendue le 13 novembre 2025 par le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la PHARMACIE METRO BEL AIR ; Constater la validité et l'opposabilité de la clause de réserve de propriété invoquée par la société PHOENIX OCP ; Juger que les produits pharmaceutiques vendus sous réserve de propriété par la société PHOENIX OCP à la PHARMACIE METRO BEL AIR ont le caractère de biens fongibles au sens de l'article L624-16 du Code de commerce ; Constater que le recoupement d'inventaire permet d'établir qu'étaient présentes au sein du stock de la PHARMACIE METRO BEL AIR au jour de l'ouverture de la procédure collective des marchandises revendiquées par la société PHOENIX OCP pour un montant de 4 988,46 € ; Faire droit à la demande en revendication de la société PHOENIX OCP pour un montant de 4 988,46 € TTC ; A défaut de restitution totale ou partielle des produits revenant à PHOENIX OCP au titre de la revendication exercée, Condamner la PHARMACIE METRO BEL AIR à payer à la société PHOENIX OCP la somme de 4 988,46 € TTC ; Juger que cette somme bénéficiera du privilège de l'article L622-17 du code de commerce ; Condamner la PHARMACIE METRO BEL AIR à verser à la société PHOENIX OCP la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Condamner aux dépens. La SELAFA MJA en la personne de Me [W] [I], par conclusions motivées du 9 février 2026, demande au tribunal de : Vu les articles L 624-9 et suivants du code de commerce, Vu les articles R. 624-13 et suivants du code de commerce, Vu les articles L 631-18 et R. 631-31 du code de commerce, Recevoir la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [W] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE METRO BEL AIR, en ses conclusions, Et la disant bien fondée, A titre principal : * Confirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire le 13 novembre 2025, en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire : Déclarer la clause de réserve de propriété inopposable à la procédure collective, et à la SELAFA MJA, ès qualités, s'agissant de biens livrés à la PHARMACIE METRO BEL AIR antérieurement au 28 mai 2024, Déclarer la clause de fongibilité invoquée par la société PHOENIX OCP inopposable à la procédure collective, et à la SELAFA MJA, ès qualités, Déclarer que la société PHOENIX OCP ne rapporte pas la preuve de l'existence de biens de même espèce et de même qualité livrés à la PHARMACIE METRO BEL AIR, que ceux identifiés dans son stock à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Rejeter le caractère fongible des produits pharmaceutiques revendiqués par la société PHOENIX OCP, Et en conséquence, Débouter la société PHOENIX OCP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre infiniment subsidiaire : Limiter la demande de revendication formée par la société PHOENIX OCP à la somme de 2 143,40 €, correspondant à la somme des biens livrés antérieurement à l'acceptation de la clause de réserve de propriété par la PHARMACIE METRO BEL AIR, ou alternativement, Limiter la demande de revendication formée par la société PHOENIX OCP à la somme de 38 989,79 €, dans l'hypothèse où la clause de réserve de propriété serait reconnue comme opposable à la procédure collective, Limiter les restitutions en conséquence, A défaut de restitution possible, Fixer la créance au passif à la somme de 2 143,40 €, ou alternativement, Fixer la créance au passif à la somme de 38 989,79 €, En tout état de cause, Condamner la société PHOENIX OCP à payer à la SELAFA M.J.A, ès qualités, somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société PHOENIX OCP aux entiers dépens. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience, et a transmis un avis écrit en ces termes : « Confirmation de l'ordonnance, rejet du recours». A l'issue de cette audience, le tribunal prononce la clôture des débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juin 2026 à 15h conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Moyens des parties La société PHOENIX OCP avance que : Son premier envoi a bien été réalisé dans les délais, les vices de forme qui y étaient attachés, conformément aux usages du greffe, ont suspendu les délais de saisine du juge-commissaire, de sorte que les délais ont bien été respectés ; Les trois critères exigés pour pouvoir revendiquer des biens à savoir une clause de réserve de propriété, la fongibilité des biens et la présence de biens équivalents en nature à l'ouverture de la procédure sont bien réunis : En effet les CGV ont été signées et tamponnées par la PHARMACIE METRO BEL AIR ; Les juges du fond sont aujourd'hui unanimes sur le caractère fongible des médicaments, ainsi que les parties qui l'ont reconnu contractuellement ; En l'absence d'inventaire la preuve que le bien revendiqué précédemment détenu par le débiteur n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture incombe au débiteur, à défaut comme en l'espèce la revendication doit être acceptée en totalité. La SELAFA MJA en la personne de Me [W] [I], ès qualités, soutient que : Me [M] [L], ès qualités, a réceptionné une demande d'acquiescement à revendication le 10 juillet 2025, elle n'y a pas donné de suite favorable dans le mois suivant, par conséquent, la société PHOENIX OCP disposait d'un délai préfix d'un mois à compter du 10 août 2025 pour saisir le juge-commissaire de sa demande en revendication, soit jusqu'au 10 septembre 2025. Or, le greffe du tribunal compétent a enregistré la requête en revendication selon courrier daté du 24 septembre 2025, la requête en revendication adressée par la société PHOENIX OCP a donc été présentée hors délai ; Par conséquent, le tribunal confirmera l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 13 novembre 2025 en ce qu'il a jugé la demande irrecevable ; Subsidiairement, les objets de la revendication pour un montant de 36 846,39 € ont été facturés antérieurement à la signature des CGV le 28 mai 2024, ce qui rend la réserve de propriété inopposable à la procédure collective pour ce montant ; La clause de fongibilité est sans incidence sur le présent litige, la société PHOENIX OCP ne démontre pas le caractère fongible des produits livrés à la PHARMACIE METRO BEL AIR ; par conséquent, le tribunal rejettera la demande de revendication de la société PHOENIX OCP pour un montant de 85 282,99 € TTC ; La requérante ne verse aucun bon de commande, pas plus que des bons de livraison, aux débats, dans ces conditions, à titre infiniment subsidiaire, le tribunal limitera le quantum des biens, objets de la revendication à la somme de 2 143,40 €, correspondant à la somme des biens livrés antérieurement à l'acceptation de la clause de réserve de propriété par la PHARMACIE METRO BEL AIR, ou alternativement 38 989,79 €, si la clause de réserve de propriété était reconnue comme opposable à la procédure collective ; Il limitera les restitutions en conséquence. Discussion Sur la recevabilité L'ordonnance du 13 novembre 2025 été notifiée à la société PHOENIX OCP le 26 novembre 2025, et le recours contre l'ordonnance date du 1er décembre 2025 ; il a été reçu et enregistré au greffe le 2 décembre 2025. Ce recours était entaché de vices de forme : absence du chèque, de second original et absence de signature a été régularisé le 27 décembre 2025. Il est constant que lorsqu'un acte de recours existe juridiquement mais comporte une irrégularité de forme, il produit son effet interruptif tant qu'il n'est pas frappé de nullité pour vice de forme. En l'espèce aucun texte ne prévoit de nullité pour un recours irrégulier et la PHARMACIE METRO BEL AIR ne démontre pas en quoi ces irrégularités lui auraient porté un quelconque grief. Le tribunal dit le recours de la société PHOENIX OCP déposé le 1er décembre 2025, corrigé de ses vices de forme, le 27 décembre 2025 contre l'ordonnance du 13 novembre 2025 recevable, a été effectué dans le délai de 10 jours à compter de la notification du 26 novembre 2025, délai imparti par l'article R.621-21 du code de commerce. Sur le mérite du recours Sur la requête en revendication L'article R624 du code de commerce dispose que : « La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. » En l'espèce la société PHOENIX OCP a envoyé sa requête en revendication le 10 juillet 2025 et la réponse du mandataire est intervenue le 12 août 2025 soit postérieurement au délai prévu par l'article précité. Le demandeur avait donc, en vertu de ce même article un mois à compter du 10 août 2025, date de l'expiration du délai de réponse pour saisir le juge-commissaire, faute de voir sa demande forclose. Soit en l'espèce jusqu'au 10 septembre 2025. La saisine du juge commissaire a été envoyée au greffe le 21 août 2025 par courrier AR la date d'envoi faisant foi. Les arguments de la PHARMACIE METRO BEL AIR selon lesquels cette requête serait hors délai car comportant des vices de forme corrigés le 24 septembre 2025, donc hors délai, sont inopérants, un acte juridique comportant une irrégularité de forme, produisant son effet interruptif tant qu'il n'est pas frappé de nullité pour vice de forme, ce qui est bien le cas de l'espèce. En conséquence le tribunal annulera l'ordonnance du juge-commissaire du 13 novembre 2025 et statuera à nouveau sur la demande de revendication. Sur le bien-fondé de la revendication 1) Sur la clause de réserve de propriété Les parties ne nient pas l'existence d'une telle clause, mais la PHARMACIE METRO BEL AIR conteste la date de son acceptation qui serait postérieure à la date du 28 mai 2024 alors que les produits revendiqués auraient été livrés antérieurement. Or l'article L624-16 du code de commerce dispose que : « … Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties… ». Toutefois le tribunal constate que la clause de réserve de propriété figure sur toutes les factures adressées par la société PHOENIX OCP à la PHARMACIE METRO BEL AIR et en ce compris celles payées antérieurement au 28 mai 2024. Dès lors, une facture étant un contrat dont les conditions figurant au verso de celle-ci sont nécessairement tacitement acceptées par les parties quand elles sont payées et les produits livrés, le tribunal dit que la clause de réserve de propriété figurant au verso des factures adressées à la PHARMACIE METRO BEL AIR lui sont opposables. 2) Sur la fongibilité des médicaments objets de la revendication La PHARMACIE METRO BEL AIR soutient que la clause de fongibilité invoquée par la société PHOENIX OCP serait inopposable à la procédure collective en invoquant un arrêt de la cour d'appel de Rennes dont la motivation repose sur l'absence de fongibilité entre des biens individualisés et non fongible. L'arrêt de la cour d'appel d'Amiens de 2019, qui n'a pas fait l'objet de recours en cassation, un des plus récents en la matière, avance à juste titre que des médicaments sont fongibles pour autant qu'ils présentent le même CIP (identifiant correspondant à l'autorisation de mise sur le marché d'une présentation d'un médicament), la même spécialité, le même conditionnement et le même dosage et qu'ils ne soient pas périmés. La question de la péremption ne se pose pas en l'espèce puisque justement le stock objet du litige présent provient de réassort. Ces critères permettent en effet à n'importe quelle officine de présenter à la vente ces boîtes amalgamées avec celles achetées à d'autres fournisseurs sans que le client ne soit lésé à son insu. Cette fongibilité économique est différente de la fongibilité administrative dont la PHARMACIE METRO BEL AIR se prévaut en indiquant que toute les boîtes possèdent une identification unique et que par conséquence elles ne seraient pas fongibles. Cette identification unique n'est utile que dans le cas où il serait nécessaire de retrouver la trace du lot vendu. Or il est constant que toutes les officines mélangent dans leurs rayons des lots différents du même médicament issu de réassort sans que les clients ou même le pharmacien ne cherche à identifier une boîte par rapport à une autre. En conséquence le tribunal dit que des médicaments, sous réserve de présenter les identités entre eux mentionnées ci-dessus, sont des biens fongibles en qualité et en nature et éligibles à revendication même ceux qui identifiés avec leur numéro unique ne se retrouvent pas dans le stock au jour de l'ouverture de la procédure collective. 3) Sur la présence des biens équivalents en nature au jour du jugement d'ouverture Le stock revendiqué par la société PHOENIX OCP étant uniquement issu de l'inventaire fourni par la PHARMACIE METRO BEL AIR, le tribunal constate que les biens équivalents revendiqués sont bien présents en nature au jour de l'ouverture. Toutes les conditions légales de la revendication étant réunies, le tribunal condamnera la PHARMACIE METRO BEL AIR à restituer le stock identifié par les pièces 13 et 14 de la demanderesse intitulées respectivement « Recoupement d'inventaire » et « Listing des marchandises revendiquées » , d'une valeur de 4 988,46 €, ou à défaut de restitution totale ou partielle, condamnera la PHARMACIE METRO BEL AIR à payer à la société PHOENIX OCP la somme 4 988,46 € TTC diminuée de la valeur de la restitution partielle éventuelle. En présence de prix identifiable pour le stock éventuellement non restitué, le report sur le prix est l'accessoire du droit de propriété et est réputé remplacer le bien revendiqué de telle sorte qu'il n'entre pas librement dans le gage collectif des créanciers, échappe à la discipline collective, n'attend pas les répartitions de dividendes et n'est pas une créance chirographaire. Les dispositions de l'article L622-17 du code de commerce lui sont donc inopposables. Le prix doit en être payé immédiatement. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société PHOENIX OCP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la PHARMACIE METRO BEL AIR à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Compte tenu de la nature de la décision, le tribunal dira que les dépens seront employés en frais de procédure collective. Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, Dit la société PHOENIX OCP recevable et bien fondée en son recours, Annule l'ordonnance du juge-commissaire en date du 13 novembre 2025 (RG 2025082449), et statuant à nouveau : Condamne la PHARMACIE METRO BEL AIR à restituer le stock d'une valeur de 4 988,46 €, identifié par les pièces 13 et 14 de la demanderesse, intitulées respectivement « Recoupement d'inventaire » et « Listing des marchandises revendiquées», ou à défaut de restitution totale ou partielle, * Condamne la PHARMACIE METRO BEL AIR à payer à la société PHOENIX OCP la somme 4 988,46 € TTC diminuée de la valeur de la restitution partielle éventuelle, En tout état de cause, Condamne la PHARMACIE METRO BEL AIR à payer à la société PHOENIX OCP la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit qu'en application de l'article R.661-1 du code de commerce, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Dit que les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 108,84 € TTC, dont TVA 18,14 €, seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 4 mai 2026 où siégeaient : M. Alain Wormser, M. Olivier Gregoir, M. Damien Douchet. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Alain Wormser, président du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.
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en commun : code de commerce R621-21, code de commerce L624-16, code de commerce R624-13, code de commerce L624-9
- 2 juin 2025 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2024L01054
en commun : code de commerce R621-21, code de commerce L624-16, code de commerce R624-13, code de commerce L624-9
Mise à jour de la source le 2026-06-18T10:15:32.123Z.