Tribunal de commerce d'Ajaccio, JUGE COMMISSAIRE QUILICHINI, 30 juin 2025, n° 2025002451
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TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO Cabinet du juge-commissaire Ordonnance du 30/06/2025 Nous, Paul-André QUILICHINI, juge-commissaire suppléant désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de ROUT'EVASION (SASU), avons été saisi par [Localité 1], d'une requête en revendication mobilière datée du 15 avril 2025, reçue au greffe le 20 mai 2025, Ont comparu à l'audience : * [Localité 1], représenté par maître John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d'Ajaccio, lequel a repris les termes de la requête à l'examen, les factures échues et l'accord de partenariat des biens au titre de la clause de réserve de propriété ayant été produit, * Monsieur [V] [H] collaborateur de maître [J] [Q] liquidateur lequel a précisé ne pas contester la clause de réserve de propriété mais qu'en l'absence d'inventaire, il n'est pas en mesure de savoir si les biens existent.
Motifs
MOTIFS Attendu qu'il résulte des articles L. 624-9 à L. 624-18, L. 631-18, L. 641-14, L. 641-14-1, R. 624-13 à R. 624-16, R. 631-31 et R. 641-31 à R. 641-32-1 du code de commerce que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ; qu'en l'espèce, le jugement d'ouverture a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 21/03/2025 ; que la requête est donc recevable ; Attendu que le juge-commissaire a été saisi dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse du liquidateur, celui-ci n'ayant pas acquiescé ; qu'aucune forclusion n'est donc encourue ; Attendu qu'il résulte des débats et des pièces qui y ont été produites que s'agissant d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une publicité, il y a lieu de reconnaître le droit de propriété de [Localité 1] relativement aux meubles visés dans le corps de la requête et d'en ordonner la restitution à son profit ; qu'il sera toutefois rappelé que lorsque le bien fait l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat ; PAR CES MOTIFS Nous, Paul-André QUILICHINI, juge-commissaire suppléant désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de ROUT'EVASION (SASU), statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : Reconnaissons le droit de propriété de [Localité 1] relativement aux actifs suivants : ensemble des biens (au titre de la clause de propriété) dont les factures échues et l'accord de partenariat ont été produits au soutien de la requête, Ordonnons la restitution desdits actifs, sous réserve de leur existence en nature au jour du jugement d'ouverture, au requérant sans préjudice de l'application des articles L.624-10, L. 631-18 et L. 641-14 du code de commerce et de l'exercice de toute voie de droit, notamment pénale, qui pourrait être exercée en cas d'absence desdits biens au sein de l'inventaire ;
Dispositif
Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance et laissons les dépens à la charge du requérant.….
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO Cabinet du juge-commissaire Ordonnance du 30/06/2025 Nous, Paul-André QUILICHINI, juge-commissaire suppléant désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de ROUT'EVASION (SASU), avons été saisi par [Localité 1], d'une requête en revendication mobilière datée du 15 avril 2025, reçue au greffe le 20 mai 2025, Ont comparu à l'audience : * [Localité 1], représenté par maître John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d'Ajaccio, lequel a repris les termes de la requête à l'examen, les factures échues et l'accord de partenariat des biens au titre de la clause de réserve de propriété ayant été produit, * Monsieur [V] [H] collaborateur de maître [J] [Q] liquidateur lequel a précisé ne pas contester la clause de réserve de propriété mais qu'en l'absence d'inventaire, il n'est pas en mesure de savoir si les biens existent. MOTIFS Attendu qu'il résulte des articles L. 624-9 à L. 624-18, L. 631-18, L. 641-14, L. 641-14-1, R. 624-13 à R. 624-16, R. 631-31 et R. 641-31 à R. 641-32-1 du code de commerce que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ; qu'en l'espèce, le jugement d'ouverture a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 21/03/2025 ; que la requête est donc recevable ; Attendu que le juge-commissaire a été saisi dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse du liquidateur, celui-ci n'ayant pas acquiescé ; qu'aucune forclusion n'est donc encourue ; Attendu qu'il résulte des débats et des pièces qui y ont été produites que s'agissant d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une publicité, il y a lieu de reconnaître le droit de propriété de [Localité 1] relativement aux meubles visés dans le corps de la requête et d'en ordonner la restitution à son profit ; qu'il sera toutefois rappelé que lorsque le bien fait l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat ; PAR CES MOTIFS Nous, Paul-André QUILICHINI, juge-commissaire suppléant désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de ROUT'EVASION (SASU), statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : Reconnaissons le droit de propriété de [Localité 1] relativement aux actifs suivants : ensemble des biens (au titre de la clause de propriété) dont les factures échues et l'accord de partenariat ont été produits au soutien de la requête, Ordonnons la restitution desdits actifs, sous réserve de leur existence en nature au jour du jugement d'ouverture, au requérant sans préjudice de l'application des articles L.624-10, L. 631-18 et L. 641-14 du code de commerce et de l'exercice de toute voie de droit, notamment pénale, qui pourrait être exercée en cas d'absence desdits biens au sein de l'inventaire ; Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance et laissons les dépens à la charge du requérant.….
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