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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 25 juin 2026, n° 25/15268

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



La société [Localité 1] est une société de gestion de portefeuille (SGP) agrée par l'Autorité des marchés financiers depuis le 30 décembre 2004.



M. [T] était associé, via la société CMD, d'une société officiant dans les nouvelles technologies vendue à la fin de l'année 2020, lui laissant plusieurs dizaines de millions d'euros de liquidités, qu'il a souhaité réinvestir sur des placements financiers sécurisés en déléguant la gestion à des professionnels en la matière.



Par l'intermédiaire de M. [E] et du groupe [E] (incluant les sociétés Avisio gestion privée et Millésime patrimoine exerçant sous l'enseigne Millésime Family office), M. [T], au nom de la société CMD, a, dans un premier temps, souscrit des produits structurés sous le régime du conseil en investissement fourni par la société Avisio gestion privée. Il a ensuite souscrit quatre contrats de capitalisation en unité des comptes auprès de quatre compagnies d'assurances luxembourgeoises. 



Ces compagnies d'assurances luxembourgeoises ont délégué la gestion financière de fonds internes dédiés à la société de gestion [Localité 1] gestion et les portefeuilles y ont été alors exclusivement investis en produits structurés. 



Au second semestre 2021, la société [Localité 1] gestion a commencé la gestion de trois autres mandats de gestion privée : 


Mandat de gestion du 17 septembre 2001 autre titre de la société CMD et M. [T] ;

Mandat de gestion du 11 octobre 2021 au titre de la société SC Abondance, [F] [Y] ' [T] ; 

Mandat de gestion du 8 octobre 2021 avec Mme [Z] [T]. 




Par courrier du 21 avril 2023 et courriel du 25 avril 2023, la société [Localité 1] gestion a résilié les trois mandats, ainsi que les mandats de gestion avec les compagnies luxembourgeoises. 



Par requête du 12 septembre 2024, les sociétés CMD et SC Abondance et Mme [T] ont sollicité du président du tribunal des activités économiques de Paris une mesure d'instruction in futurum au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile à l'encontre de la société [Localité 1] gestion.



Par ordonnance de même date, il a été fait droit à cette requête, la société [R] [S] et [U] [Q], commissaires de justice audienciers, ayant été désignée.



Les opérations ont été réalisées le 3 octobre 2024.











Par acte du 30 octobre 2024, complété par conclusions subséquentes, la société [Localité 1] gestion a fait assigner la société CMD, la société SC Abondance et Mme [Z] [T] devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir :



A titre principal : 


Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle des sociétés CMD, SC Abondance et Mme [T] tendant à la levée totale de la mesure de séquestre et à la transmission intégrale des pièces à leur bénéfice ; 

Rétracter l'ordonnance rendue en date du 12 septembre 2024 par le président du tribunal des activités économiques de Paris à la requête des sociétés CMD, SC Abondance et Mme [T] ; 

Ordonner la destruction par le commissaire de justice instrumentaire de tous les documents ayant fait l'objet d'une copie lors de la mesure de constat réalisée le 3 octobre 2024 ;

Ordonner la production par les requérantes de l'ensemble des alertes prévues par le Règlement délégué (UE) 2017/565 de la commission du 25 avril 2016 en leur possession et qui leurs ont été adressées dans le cadre des mandats qu'elles ont confiés à la société [Localité 1] Gestion, en ce compris notamment celles adressées par Nortia en sa qualité de teneur de compte et assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour à compter du huitième jour calendaire suivant la signification de son ordonnance et se réserver la liquidation de l'astreinte ; 


A titre subsidiaire : 


Débouter les sociétés CMD, SC Abondance et Mme [T] de leur demande reconventionnelle tendant à obtenir la levée du séquestre ; 

Modifier l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 en excluant : 

tout élément (courrier, message ou document) comportant les mots-clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule : « Personnel », « Personnel et confidentiel », « Personal », « Personal and confidential », « Confidentiel », « Confidentielle », « Privé(e) » et « Private » et les éléments figurant dans tout répertoire comprenant ces termes ; 

tout élément (courrier, message ou document) comportant (a) au moins l'un des mots clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule, avec ou sans tiret : « avocat », « correspondance », « secret », « compte-rendu », « rendu » et/ou « confidentiel » ou (b) les noms de domaine suivants : « change-legal », « avillaw » et « avrilrais » ;

tout élément (courrier, message ou document) comportant (a) au moins l'un des mots-clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule, avec ou sans tiret : « Confidentiel », « PV », « procès-verbal », « compte rendu », « compte-rendu », « liste », « directoire », « conseiller », « comité de direction », « partenaire », « Service Clients », « webportal », « CGP », « souscription », « rachat », « apport », « retrait », « AMF », « Autorité des marchés financiers » ; « Médiation » ; « Contrôle » ; « Interne », « Travail » ou (b) les noms de domaine suivants: « amf-france.org », « arsolutions.fr »; « cnahardy.com » ; 

tout élément (courrier, message ou document) comportant (a) au moins l'un des mots-clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule, avec ou sans tiret : « CNA HARDY », « CNA », « QBE », « BEAZLEY », « [Localité 8] livre », « Mazars »,, « [D] », « Cabinet [O] [D] & Ass. », « Webportal » ; « bilan », « compte de résultat », « balance », « DAS », « DAS2 », « états financiers », « liste », « retail », « rapport de risque » « Synthèse-GI », « [Localité 9] MANDATS », « [Localité 9] MANDATS GI », ou (b) les noms de domaine suivants : « zouary.com », « mazars.fr », « mazars.com » et (c) plus généralement tous les éléments comptables et financiers d'[Localité 1] ; 

















tout élément (courrier, message ou document) comportant au moins l'un des mots clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule, avec ou sans tiret : « FID », « Contrats luxembourgeois », « Contrat luxembourgeois » ; « Fonds internes dédiés », « Fonds interne dédié », « VITIS LIFE », « VITISLIFE », « VITIS », « [Localité 10] », « [Localité 10] INTERNATIONAL ASSURANCE », « [Localité 10] INTERNATIONAL ASSURANCES », « [Localité 10] INTERNATIONAL », « LIA », « GENERALI », « GENERALI LUXEMBOURG », « GENERALI LUX », « LA MONDIALE », « LA MONDIALE EUROPARTNER », « LA MONDIALE EUROPARTNERS », « AG2R », « LME », « LMEP », « LMP », « Assureur », « Police d'assurance », « Police », et plus généralement tous les éléments relatifs aux compagnies d'assurances couverts par le secret professionnel institué à l'article L. 531-12 du Code monétaire et financier ; 

tous les documents antérieurs au 8 octobre 2021, date mise en place des mandats et ceux postérieurs au 25 avril 2023, date de résiliation des mandats ; 

plus généralement tous les éléments couverts par : 

le respect du droit à la vie privée ; 

le secret des correspondances entre un avocat et son client ; 

le secret des affaires ;

le secret professionnel. 

Ordonner consécutivement la restitution à la société [Localité 1] gestion de tout élément ou document exclus par l'ordonnance ainsi modifiée ; 

Ordonner, aux frais des sociétés CMD, SC Abondance et Mme [T], la désignation d'un expert choisi par la société [Localité 1] gestion aux fins de réaliser une mission de « Forensic Digital » appliquant les exclusions prévues par l'ordonnance telle que modifiée ; 

Ordonner le versement par les sociétés CMD, SC Abondance et Mme [T], à titre de provision la somme de 120.000 euros en vue de couvrir les frais de cette mission de « Forensic Digital » ; 


En tout état de cause : 


Débouter les sociétés CMD, SC Abondance et Mme [T] de leur demande de condamnation de la société [Localité 1] gestion au paiement de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter les sociétés CMD, SC Abondance et Mme [T] de toutes leurs demandes fins et prétentions. 




Par ordonnance contradictoire du 10 septembre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a : 




Débouté la société [Localité 1] gestion de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 12 septembre 2024 ; 

Confirmé en tous points l'ordonnance du 12 septembre 2024 de ce tribunal et dit que la requête pour les mesures au titre de l'article 145 du code de procédure civile ayant été faite solidairement par les trois entités, la société CMD, la société SC Abondance, Mme [T], la totalité des pièces susceptibles d'être communiquées le seront à chacune des trois entités ; 

Demandé à la société [Localité 1] Gestion de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories : 

Catégorie 1 : les pièces qui sont des correspondances entre avocats ou des correspondances privées ; 

Catégorie 2 : les pièces concernent les opérations sur marchés réglementés de la famille [T] mais en anonymisant les noms de clients et leurs numéros de compte en les référençant par un numéro, la confidentialité du nom et des coordonnées devant être sauvegardée ; 

Catégorie 3 : toutes les autres pièces y compris les pièces pour lesquelles des noms de cocontractants apparaissent dans le cadre d'opérations de gré à gré, 


Précisant que si une pièce de la catégorie 2 est rattachée à un « parent » avec plusieurs pièces attachées, seule la pièce concernée dans cette « famille » ira dans la catégorie 2 mais le reste des pièces sera placé en catégorie 3 ;




Fixé le calendrier suivant : 

Communication à la société [S] & [Q] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 15 octobre 2025 ; 

Levée du séquestre des pièces de la catégorie 3 par transmission des pièces aux trois entités, la société CMD, la société SC Abondance et Mme [T] au 20 octobre 2025 ; 

Audience le 17 novembre 2025 - 14h00 pour examiner les contestations éventuelles sur les catégories 1 et 2. 

Débouté les parties de leurs autres demandes ; 

Condamné en outre la société [Localité 1] Gestion aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 72,25 euros TTC dont 11,83 euros de TVA ;

Dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 code de procédure civile.




Par déclaration du 16 septembre 2025, la société [Localité 1] gestion a relevé appel de cette décision. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mai 2026, la société [Localité 1] gestion demande à la cour, au visa des articles 11, 132, 133, 138, 139, 142, 145, 455, 458, 493, 496, 497 et 517 du code de procédure civile, L 151-1 et R 153-3 et suivants du code de commerce, L 531-12 du code monétaire et financier, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 4 du règlement général de protection des données, 8-1 de la CEDH, 35 du règlement européen Bruxelles I bis du 12 décembre 2012, 267 du TFUE, R 153-8 du code de commerce de : 



A titre principal, 


Annuler l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris ; 

Débouter les sociétés CMD et SC Abondance et Mme [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;


A défaut et en toutes hypothèses, 


Infirmer l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'elle a :

Débouté la société [Localité 1] gestion de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 12 septembre 2024 ; 

Confirmé en tous points l'ordonnance du 12 septembre 2024 de ce même tribunal et dit que la requête pour les mesures au titre de l'article 145 du code de procédure civile ayant été faite solidairement par les trois entités, la société CMD, la société SC Abondance, Mme [T], la totalité des pièces susceptibles d'être communiquées le seront à chacune des trois entités ;

demandé à la société [Localité 1] gestion de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :

Catégorie 1 : les pièces qui sont des correspondances entre avocats ou des correspondances privées, 

Catégorie 2 : les pièces concernant les opérations sur marchés réglementés de la famille [T] mais en anonymisant les noms de clients et leurs numéros de compte en les référençant par un numéro, la confidentialité du nom et des coordonnées devant être sauvegardée ; 

Catégorie 3 : toutes les autres pièces y compris les pièces pour lesquelles des noms de cocontractants apparaissent dans le cadre d'opérations de gré à gré, 


précisé que si une pièce de la catégorie 2 est rattachée à un « parent « avec plusieurs pièces attachées, seule la pièce concernée dans cette « famille « ira dans la catégorie 2 mais le reste des pièces sera placé en catégorie 3 ; 


fixé le calendrier suivant :

Communication à la société [S] & [Q] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 15 octobre 2025 ; 







Levée du séquestre des pièces de la catégorie 3 par transmission des pièces aux trois entités, la société CMD, la société SC Abondance et Mme [T] au 20 octobre 2025 ; 

Audience le 17 novembre 2025 - 14h00 pour examiner les contestations éventuelles sur les catégories 1 et 2. 

débouté la société [Localité 1] gestion de ses autres demandes, l'a condamnée en outre aux dépens de l'instance, et dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. 


Statuant à nouveau, 


Déclarer irrecevable la demande de la société CMD, de la société SC Abondance et Mme [T] tendant à la levée totale de la mesure de séquestre et à la transmission intégrale des pièces à leur bénéfice ; 

Rétracter l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le président du tribunal des activités économiques de Paris à la requête de la société CMD, de la société SC Abondance et Mme [T] ; 

Ordonner la destruction par le commissaire de justice instrumentaire de tous les documents ayant fait l'objet d'une copie lors de la mesure de constat réalisée le 3 octobre 2024 ; 

Débouter les sociétés CMD et SC Abondance et Mme [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions. 


A titre subsidiaire,


Débouter la société CMD, la société SC Abondance et Mme [T] de leur demande reconventionnelle tendant à obtenir la levée du séquestre ;

Modifier l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 en excluant :

tout élément (courrier, message ou document) comportant les mots clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule : « Personnel », « Personnel et confidentiel », « Personal », « Personal and confidential », « Confidentiel », « Confidentielle », « Privé(e) » et « Private » et les éléments figurant dans tout répertoire comprenant ces termes ;

tout élément (courrier, message ou document) comportant (a) au moins l'un des mots clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule, avec ou sans tiret : « avocat », « correspondance », « secret », « compte-rendu », « rendu » et/ou « confidentiel » ou (b) les noms de domaine suivants : « change-legal », « avrillaw » et « avrilrais » ; 

tout élément (courrier, message ou document) comportant (a) au moins l'un des mots clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule, avec ou sans tiret : « Confidentiel », « PV », « procès-verbal », « compte rendu », « compte-rendu », « liste », « directoire », « conseiller », « comité de direction », « partenaire », « Service Clients », « webportal », « CGP », « souscription », « rachat », « apport », « retrait », « AMF », « Autorité des marchés financiers », « Médiation », « Contrôle », « Interne «  « Travail » ou (b) les noms de domaine suivants : « amf france.org », « arsolutions.fr » ; « cnahardy.com » ; 

tout élément (courrier, message ou document) comportant (a) au moins l'un des mots clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule, avec ou sans tiret : « CNA HARDY », « CNA », « QBE », « BEAZLEY », « [Localité 8] livre », « Mazars », , « [D] », « Cabinet [O] [D] & Ass. », « Webportal », « bilan », « compte de résultat «, « balance «, « DAS «, « DAS2 «, « états financiers «, « liste », « retail », « rapport de risque », « Synthèse-GI », « PERF-MANDATS », « PERF-MANDATS-GI », ou (b) les noms de domaine suivants : « zouary.com », « mazars.fr », « mazars.com » et (c) plus généralement tous les éléments comptables et financiers d'[Localité 1] ; 



















tout élément (courrier, message ou document) comportant au moins l'un des mots clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule, avec ou sans tiret : « FID », « Contrats luxembourgeois », « Contrat luxembourgeois », « Fonds internes dédiés », « Fonds interne dédié », « VITIS LIFE », « VITISLIFE », « VITIS », « [Localité 10] », « [Localité 10] INTERNATIONAL ASSURANCE », « [Localité 10] INTERNATIONAL ASSURANCES », « [Localité 10] INTERNATIONAL », « LIA », « GENERALI », « GENERALI LUXEMBOURG », « GENERALI LUX », « LA MONDIALE », « LA MONDIALE EUROPARTNER », « LA MONDIALE EUROPARTNERS », « AG2R », « LME », « LMEP », « LMP », « Assureur », « Police d'assurance », « Police », et plus généralement tous les éléments relatifs aux Compagnies d'Assurances Luxembourgeoises couverts par le secret professionnel institué à l'article L. 531-12 du Code monétaire et financier ; 

tous les documents antérieurs au 8 octobre 2021, date de mise en place des Mandats et ceux postérieurs au 25 avril 2023, date de résiliation des Mandats ; 

plus généralement tous les éléments couverts par :

le respect du droit à la vie privée ; 

le secret des correspondances entre un avocat et son client ; 

le secret des affaires ; 

le secret professionnel ; 

Ordonner consécutivement la restitution à la société [Localité 1] gestion de tout élément ou document exclu par l'ordonnance ainsi modifiée ;

Ordonner, aux frais de la société CMD, de la société SC Abondance et Mme [T], la désignation d'un expert choisi par elle en matière de « Forensic Digital » (caviardage automatique) et, considérant les limites inhérentes à tout tri/caviardage automatique, la désignation d'un second expert également choisi par elle et spécialisé dans les missions de caviardage manuel, aux fins de réaliser une mission conjointe permettant d'appliquer les exclusions prévues par l'ordonnance telle que modifiée ; 

Ordonner le versement par la société CMD, la société SC Abondance et Mme [T], à titre de provision la somme de 120 000 euros en vue de couvrir les frais de cette mission conjointe permettant d'appliquer les exclusions prévues par l'ordonnance telle que modifiée ; et les y condamner à son profit ;


A titre infiniment subsidiaire, 

Avant dire droit : 


Saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel de la question suivante : « L'article 35 du règlement (UE) n°1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que des mesures d'instruction ordonnées avant tout procès au fond, susceptibles à la fois de contribuer à la conservation d'éléments de preuve et d'apprécier l'opportunité d'une action au fond (mesures dites « mixtes »), peuvent être qualifiées de mesures provisoires ou conservatoires relevant ainsi de son champ d'application ' » ; 

Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;


En tout état de cause, 


Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire sur la mainlevée du séquestre visant les éléments collectés dans le cadre de l'ordonnance du 12 septembre 2024 et de l'ordonnance du 10 septembre 2025 ; 

Débouter la société CMD, la société SC Abondance et Mme [Z] [T] de leur demande de la condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Débouter la société CMD, la société SC Abondance et Mme [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; 

Condamner, conjointement et solidairement la société CMD, la société SC Abondance et Mme [T] à lui régler une indemnité de 80 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner conjointement et solidairement la société CMD, la société SC Abondance et Mme [T] aux entiers dépens.




Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2026, la société CMD, la société SC Abondance et Mme [T] demandent à la cour, au visa des articles 16, 145, 493, 495 a. 3, 496, 514-3, 700 et 845 du code de procédure civile, 917, 958 et 920, les articles R. 153-8 du code de commerce, L151-1 du code de commerce, R.153-3 et suivants du code de commerce, de :




Rejeter les demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance du 12 septembre 2024 ; 

Rejeter les demandes tendant à l'annulation de l'ordonnance du 10 septembre 2025 ; 

Rejeter les demandes tendant à la modification de l'ordonnance du 10 septembre 2025 ;

Rejeter la demande de question préjudicielle devant la CJUE comme manifestement dilatoire et non fondée ; 

Rejeter la demande de sursis à statuer ; 

Débouter la société [Localité 1] gestion de sa demande de provision de 120 000 euros à la charge des intimées ; 

Débouter la société [Localité 1] gestion de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; 


Y ajoutant, 


Dire et juger n'y avoir lieu de statuer sur les modalités de la procédure de tri et renvoyer les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué sur celle-ci ; 

Mettre à la charge de la société [Localité 1] gestion les entiers dépens exposés par les concluants tant en première instance qu'en appel ; 

Condamner la société [Localité 1] gestion à payer aux concluantes la somme globale de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.




L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2026. 



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE,



Sur la rétractation de l'ordonnance sur requête



Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.



Ces dispositions requièrent l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.



















Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.



L'article 493 du code de procédure civile dispose lui que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.



Le juge doit donc également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.



La mesure ordonnée doit être circonscrite aux faits dénoncés dans la requête dont pourrait dépendre la solution du litige et ne pas s'étendre au-delà. Elle ne peut porter une atteinte illégitime au droit d'autrui.



Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.



La société [Localité 1] gestion expose, tout d'abord, que la requête puis l'ordonnance de référé dont appel auraient dû être fondées sur la démonstration de l'existence d'un véritable motif légitime et d'un réel risque de dépérissement des preuves, alors que sur ces points, l'ordonnance entreprise est insuffisamment motivée. Elle précise que cette ordonnance comporte de nombreuses erreurs manifestes, que les intimés reconnaissent que les commissions litigieuses n'ont pas été facturées par elle, que l'existence d'un litige potentiel non manifestement voué à l'échec et l'utilité de la mesure ne sont guère mieux motivés. Elle ajoute que les intimés ne contestent pas non plus avoir omis de lui déclarer leurs changements de coordonnées et essaient vainement de reporter leur propre responsabilité sur la société [Localité 1] gestion, ce qui rend la mesure autorisée illégitime et dépourvue de tout effet de surprise, ce, en raison des demandes qui ont précédé la requête et celle portant sur une médiation auprès de l'Autorité des marchés financiers. Elle en déduit que l'ordonnance querellée doit être annulée conformément aux dispositions de l'article 458 du code de procédure civile. 



Elle fait valoir, par ailleurs, que le secret professionnel équivalent au secret bancaire est un empêchement légitime à la mesure prononcée puisque celle-ci porte atteinte aux droits des tiers. Elle affirme que la mesure, qu'elle qualifie d'expertise, n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve et qu'elle a conduit à la collecte de 246 éléments issus de messageries et de 1 050 éléments issus du « Drive », dont des éléments relatifs à des clients tiers, le risque d'atteinte au secret professionnel continuant à exister dans l'ensemble des pièces collectées, ce qui est disproportionné. Elle soutient que cette atteinte disproportionnée au secret professionnel ainsi qu'aux droits des tiers, constitutive d'une violation de l'article L 531-12 I du code monétaire et financier, justifie une annulation de l'ordonnance de mainlevée de séquestre et de l'ordonnance de référé. Elle indique que l'ordonnance de référé a méconnu d'autres secrets protégés par la loi, notamment le secret des affaires, celui des correspondances entre l'avocat et son client et celui relatif au respect de la vie privée, ce qui justifie a fortiori l'annulation de l'ordonnance dont appel. 

Elle souligne que cette ordonnance est en outre entachée d'une violation de l'article 35 du règlement européen dit « Bruxelles I bis », en autorisant l'accès à des documents collectés à des fins probatoires en nombre, ce qui justifie aussi son annulation. Selon elle, les dispositions de l'article R 153-8 du code de commerce ont été aussi méconnues puisque l'ordonnance de référé a décidé d'une communication partielle avec exécution provisoire, laquelle a été arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris par arrêt du 16 décembre 2025.



La société CMD, la société Abondance et Mme [T] exposent, pour leur part, que l'ordonnance querellée est fondée au regard des dispositions des articles 145 et 455 du code de procédure civile en ce qu'il existe des faits précis objectifs et vérifiables, un litige plausible, un préjudice financier énorme et possiblement une infraction pénale. Elles soutiennent que la société [Localité 1] gestion est responsable de manquements contractuels qui feront l'objet d'un débat au fond et qu'elles disposent bien d'un motif légitime à voir ordonner une telle mesure. Elles précisent que le motif légitime retenu par l'ordonnance dont appel est strictement identique à celui qui figure dans la requête, la saisie de documents étant rendue nécessaire par le refus opposé par la société [Localité 1] gestion à leurs demandes d'information et de transmission de pièces. 



Elles soulignent que la société appelante ne dépose pas ses comptes depuis l'année 2020, alors qu'elle a reconnu avoir perçu des commissions de 149 327,30 euros sur les trois comptes-titres Nortia et les quatre contrats d'assurance luxembourgeois, qu'au sein des pièces versées aux débats, certaines sont antidatées, ce qui constitue aussi un manquement au devoir d'information et des faux en écriture privée, aucune lettre d'alerte ne leur ayant été adressée en réalité. Elles font valoir que la remise de ces lettres antidatées, la résiliation unilatérale des mandats, le refus de communication de pièces complémentaires par la société appelante rendaient nécessaires la mesure d'instruction pour éviter une concertation entre les protagonistes, ainsi que toute sélection ou suppression de pièces dans le cadre d'un débat contradictoire. Elles indiquent que la société [Localité 1] gestion a manqué à son obligation générale, permanente et structurante d'actualisation des informations-client sur le fondement des articles L 561-5-1 et R 561-12 combiné avec ses obligations d'organisation et de conformité posées par les articles L 532-9 et 321-30 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. 



S'agissant du risque de disparition des données et de concertation avec les sociétés partenaires, elles affirment que les éléments recherchés sont fragiles puisque pouvant être détruits ou dissimulés, que la société CMD, qui n'a pas engagé encore une procédure judiciaire au fond, a été victime d'un schéma de fraude lors d'investissements en produits structurés, de sorte que le risque de disparition des éléments recherchés est important et que la société [Localité 1] gestion tente de faire obstacle à la transmission de toute information, le rapport du Haut comité juridique de la place financière de [Localité 2] n'ayant de surcroit aucune valeur normative. Elles arguent de ce que l'ordonnance dont appel est justement motivée. Par ailleurs, elles font valoir qu'il n'existe aucun empêchement légitime à la mesure prononcée qui résulterait du secret professionnel, du secret des affaires ou d'autres secrets protégés par la loi, alors que cette mesure, dont le périmètre a été limité par le premier juge, a été circonscrite dans le temps et dans son objet, les documents qui ne seraient pas en lien avec le litige ayant vocation à être écartés du séquestre dans le cadre des opérations de tri, et les difficultés alléguées résultant en réalité d'une stratégie de la société appelante. Elles allèguent que l'article 35 du règlement européen dit Bruxelles I bis n'a pas non plus été méconnu, le juge français pouvant ordonner toute mesure d'instruction in futurum dès lors qu'elle présente un caractère conservatoire et est exécutée en France. Elles prétendent enfin que les dispositions de l'article R 153-8 du code de commerce ont un champ d'application limité, et que l'effet suspensif de l'appel ne s'applique que lorsque la décision porte sur la communication de pièces susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, l'ordonnance du 10 septembre 2025 n'ayant pas ordonné la libération de pièces ainsi couvertes par le secret des affaires, et les documents de la catégorie 3 étant relatifs à la gestion des fonds confiés par la famille [T].



A titre liminaire, la cour relève que la société [Localité 1] gestion lui demande à titre principal, d'annuler l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025 et « à défaut et en toutes hypothèses », son infirmation et la rétractation de l'ordonnance sur requête, outre la destruction par le commissaire de justice instrumentaire de tous les documents ayant fait l'objet d'une copie lors de la mesure de constat réalisée le 3 octobre 2024, la demande de la société CMD, de la société SC Abondance et Mme [T] tendant à la levée totale de la mesure de séquestre et à la transmission intégrale des pièces à leur bénéfice devant être déclarée irrecevable. 



Force est de constater toutefois, que la société [Localité 1] gestion formule au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 10 septembre 2025 des moyens qui tendent en réalité à la rétractation de l'ordonnance sur requête. 



Aucun moyen distinct n'étant articulé à l'appui de l'annulation de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025, c'est bien la demande d'infirmation de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête qui doit être examinée à titre principal.



A titre liminaire également, il doit être relevé que la mesure litigieuse, mesure d'instruction ordonnée sur requête et non contradictoire, est improprement qualifiée par la société [Localité 1] gestion de « mesure d'expertise », une telle mesure d'expertise relevant certes de l'article 145 du code de procédure civile mais étant entreprise au contradictoire des parties.



L'ordonnance rendue sur requête le 12 septembre 2024 retient que les requérantes justifient d'un motif légitime à demander une mesure d'instruction en vue d'un futur procès pour une grave atteinte au patrimoine de la société CMD et de la famille [T] et qu'elles sont fondées à ne pas appeler les parties visées afin que les pièces ne soient pas supprimées et afin de permettre d'établir la totalité des agissements commis pour notamment définir l'exact montant des commissions frauduleuses. La requête soumise au président du tribunal des activités économiques de Paris expose le motif que les requérantes jugent légitime pour recourir à une mesure d'instruction in futurum, sollicitant la désignation d'un commissaire de justice assisté d'un technicien informatique pour accéder aux locaux des sociétés Millésime family office (MFO), Avisio gestion privée (AGP), [Localité 1] gestion et I-Kapital mais n'évoque pas la nécessité de déroger au principe du contradictoire.



La seule référence dans l'ordonnance sur requête à la crainte exprimée d'un risque de destruction des pièces recherchées, alors que le risque invoqué n'est étayé par aucun fait précis permettant de présumer un possible dépérissement des preuves, constitue une motivation générale et, par suite, insuffisante pour justifier le recours à une procédure non contradictoire.



Il n'est en effet pas expliqué en quoi il était nécessaire, pour l'efficacité de la mesure sollicitée, d'agir de manière non contradictoire et les raisons pour lesquelles la mesure ne pouvait être obtenue par une assignation en référé, sauf à considérer que l'objet de la recherche à effectuer dans les locaux des sociétés requises pour obtenir des éléments d'information sur l'objectif poursuivi, celui d'une collusion au détriment des requérants, était trop général pour permettre de le circonscrire aux seules pièces utiles pouvant être réclamées dans le cadre d'un débat contradictoire.



S'il est possible de replacer cette motivation sommaire, reposant sur des déductions, dans le contexte de la requête dont il peut être tenu compte pour apprécier les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction, force est cependant de constater qu'en l'espèce, ce contexte ne suffit pas à caractériser la nécessité d'écarter ce principe fondamental.







A cet égard, il doit être relevé que la requête décrit longuement les opérations qui ont amené M. [T] et la société CMD notamment à investir d'importantes liquidités sur des placements financiers sécurisés et notamment quatre contrats de capitalisation en unité de comptes auprès de quatre compagnies d'assurances luxembourgeoises qui ont délégué la gestion financière de fonds internes dédiés (FID) à la société [Localité 1] gestion, laquelle a également géré trois autres mandats de gestion privée au profit de M. [T] et de sa fille [Z]. 



Les requérants exposent eux-mêmes que :


pour ces trois mandats de gestion, les comptes d'instruments financiers ont été ouverts par l'intermédiaire de la société Nortia invest, qui n'est pas visée par la mesure,

l'examen des relevés de portefeuille communiqués par la société [Localité 1] gestion pour les situations au 30 décembre 2021 et au 31 décembre 2022 montre que les commissions dites « Upfront » ont été d'un montant « extravagant », à leur préjudice estimé a minima de 1 157 000 euros,

les transactions réalisées par l'intermédiaire des sociétés I-Kapital et Equitim auraient été suivies de rétrocommissions aux sociétés de M. [E],

la société CMD indique avoir « collecté des éléments lui permettant de penser qu'il aurait été versé plus de 5 millions de rétrocommissions à la société Avisio gestion privée et la société Millésime family office »,

les investissements réalisés par la société [Localité 1] gestion ont eu des performances qualifiées de « désastreuses », cette société ayant à plusieurs titres manqué à ses obligations contractuelles (défaut d'information, investissements exclusifs pour les FID en produits structurés complexes, défaut d'alerte de perte).




Or, les pièces dont les requérantes, qui considèrent avoir été victime des agissements de la société [Localité 1] gestion et d'une collusion frauduleuse avec d'autres protagonistes, permettent d'ores et déjà la possibilité d'engager une action contre la société [Localité 1] gestion.



La recherche d'éléments pour établir une éventuelle collusion volontaire entre toutes les entités visées par la mesure et à leur détriment afin d'agir en responsabilité à l'encontre de chacune d'elles, apparaît peu crédible dès lors que de nombreuses sociétés ont leur siège à l'étranger, certaines n'étant d'ailleurs pas visées par la mesure, ce sans explication (Noria, Equitim).



En outre, à supposer possible une telle collusion et plausibles les actions en responsabilité susceptibles d'être engagées, elles supposent l'existence d'un préjudice avéré, préjudice que les requérants sont en mesure de chiffrer aux termes de leur requête. 

 

Ainsi, le contexte de la requête, qui repose sur des éléments d'ores et déjà existants, ne permet pas de caractériser les circonstances susceptibles de justifier qu'il soit procédé non contradictoirement pour obtenir, au surplus et à titre surabondant, une mesure d'instruction apparaissant particulièrement intrusive, puisque permettant l'accès à tous supports pour les années 2021, 2022 et 2023 mais aussi, outre les supports papiers, « sur supports informatiques, ordinateurs, cloud, tablettes, téléphones portables », « serveurs, postes informatiques et comptes de messagerie », « tous supports externes et internes, clés USB, disques externes et/ou périphériques de stockage, téléphones portables professionnels et/ou personnels utilisés, messageries instantanées, bases de données distantes et/ou plateformes de travail et/ou espaces virtuels de type cloud ou Dropbox, agendas électroniques, espaces collaboratifs, SharePoint, sans que cette liste soit limitative, (') tous dossiers physiques » et autorisant le commissaire de justice « à faire, de façon générale, toutes recherches et constatations utiles y compris à ouvrir ou faire ouvrir toute porte de locaux, meubles meublant, ou de véhicules » afin de rechercher une hypothétique implication de toutes les sociétés visées dans les opérations d'investissement litigieuses.





De surcroît, il apparaît que la société [Localité 1] gestion qui n'est pas contredite sur ce point a transmis au groupe familial [T] au cours de l'année 2023 et avant la résiliation des mandats, 53 documents à sa demande (mandats, relevés périodiques de portefeuilles, points trimestriels sur les frais, notifications réglementaires, courriers divers, états sur les coûts et frais appliqués). Il apparaît encore que la société SC Abondance et Mme [T] ont en juillet 2023 saisi aux fins de médiation l'Autorité des marchés financiers afin d'obtenir la « réparation d'une perte de chance » ce, environ un an avant le dépôt de la requête afin de mesure in futurum. Indépendamment de l'issue de cette médiation, clôturée par l'Autorité des marchés financiers, il s'en déduit a minima que tant Mme [T] que la société SC Abondance disposaient dès 2023 des éléments nécessaires pour agir contre la société [Localité 1] gestion.



La motivation succincte de l'ordonnance dont appel, qui procède par affirmation n'est pas davantage de nature à caractériser une dérogation au principe de la contradiction puisqu'elle fait référence à la nécessité d'un effet de surprise « en raison des circonstances de l'espèce » et à un risque de pertes des preuves sur support informatique.



Il convient dans ces conditions, infirmant l'ordonnance entreprise, de rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 12 septembre 2024 et en conséquence de la rétractation ordonnée, de constater la perte de fondement juridique de la mesure d'instruction exécutée en vertu de l'ordonnance rétractée et, par suite sa nullité, de sorte que tous les documents ayant fait l'objet d'une copie lors de la mesure de constat réalisée le 3 octobre 2024 seront détruits par le commissaire de justice conformément à la demande de la société [Localité 1] gestion et que la demande « en tout état de cause » de la société [Localité 1] gestion tendant à voir juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire de la mesure de séquestre est sans objet dès lors que le pourvoi susceptible d'être formé à l'encontre du présent arrêt n'est pas suspensif d'exécution. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.



L'ordonnance entreprise sera donc infirmée s'agissant du sort des dépens de première instance qui ont été à tort mis à la charge de la société [Localité 1] gestion. 



Les requérants, dans l'intérêt de qui la mesure a été ordonnée, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.



Ils seront également condamnés solidairement à payer à la société [Localité 1] gestion contrainte d'assurer sa défense en appel, la somme globale de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.



PAR CES MOTIFS



Dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance entreprise le 10 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris,



Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;



Statuant à nouveau,



Rétracte l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 12 septembre 2024 ;

Dispositif

En conséquence,





Constate la nullité de la mesure d'instruction réalisée en exécution de l'ordonnance rétractée ;



Ordonne la destruction par la SCP [R] [S] & [U] [Q], commissaire de justice, de tous les documents ayant fait l'objet d'une copie lors de la mesure de constat réalisée le 3 octobre 2024 ; 



Dit que la demande de la société [Localité 1] gestion tendant à voir juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la mainlevée de la mesure de séquestre est sans objet ; 



Condamne in solidum la société CMD, la société SC Abondance et Mme [Z] [T] aux dépens de première instance et d'appel ;



Condamne in solidum la société CMD, la société SC Abondance et Mme [Z] [T] à payer à la société [Localité 1] gestion la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 25 JUIN 2026



(n° 221 , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15268 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6NP



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Septembre 2025 -Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 24/068082



APPELANTE 



S.A.S. [Localité 1] GESTION, RCS de [Localité 2] sous le n°479 789 778, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocats plaidants Maîtres Quentin LAGIER et Nicolas CUNTZ, du barreau de PARIS, toque : C0717



INTIMÉES 



Mme [Z] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]



S.C. ABONDANCE, RCS de [Localité 5] sous le n°895 226 942, prise en la personne de son représentant légal en exercice Madame [F] [B] domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]



S.A.S. CMD, RCS de [Localité 5] sous le n°378225577, prise en la personne de son président, M. [C] [T], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représentées par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Florence LAGEMI, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère, 

Laurent NAJEM, Conseiller, 

Qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL



ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre, et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. 



***

EXPOSE DU LITIGE



La société [Localité 1] est une société de gestion de portefeuille (SGP) agrée par l'Autorité des marchés financiers depuis le 30 décembre 2004.



M. [T] était associé, via la société CMD, d'une société officiant dans les nouvelles technologies vendue à la fin de l'année 2020, lui laissant plusieurs dizaines de millions d'euros de liquidités, qu'il a souhaité réinvestir sur des placements financiers sécurisés en déléguant la gestion à des professionnels en la matière.



Par l'intermédiaire de M. [E] et du groupe [E] (incluant les sociétés Avisio gestion privée et Millésime patrimoine exerçant sous l'enseigne Millésime Family office), M. [T], au nom de la société CMD, a, dans un premier temps, souscrit des produits structurés sous le régime du conseil en investissement fourni par la société Avisio gestion privée. Il a ensuite souscrit quatre contrats de capitalisation en unité des comptes auprès de quatre compagnies d'assurances luxembourgeoises. 



Ces compagnies d'assurances luxembourgeoises ont délégué la gestion financière de fonds internes dédiés à la société de gestion [Localité 1] gestion et les portefeuilles y ont été alors exclusivement investis en produits structurés. 



Au second semestre 2021, la société [Localité 1] gestion a commencé la gestion de trois autres mandats de gestion privée : 


Mandat de gestion du 17 septembre 2001 autre titre de la société CMD et M. [T] ;

Mandat de gestion du 11 octobre 2021 au titre de la société SC Abondance, [F] [Y] ' [T] ; 

Mandat de gestion du 8 octobre 2021 avec Mme [Z] [T]. 




Par courrier du 21 avril 2023 et courriel du 25 avril 2023, la société [Localité 1] gestion a résilié les trois mandats, ainsi que les mandats de gestion avec les compagnies luxembourgeoises. 



Par requête du 12 septembre 2024, les sociétés CMD et SC Abondance et Mme [T] ont sollicité du président du tribunal des activités économiques de Paris une mesure d'instruction in futurum au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile à l'encontre de la société [Localité 1] gestion.



Par ordonnance de même date, il a été fait droit à cette requête, la société [R] [S] et [U] [Q], commissaires de justice audienciers, ayant été désignée.



Les opérations ont été réalisées le 3 octobre 2024.











Par acte du 30 octobre 2024, complété par conclusions subséquentes, la société [Localité 1] gestion a fait assigner la société CMD, la société SC Abondance et Mme [Z] [T] devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir :



A titre principal : 


Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle des sociétés CMD, SC Abondance et Mme [T] tendant à la levée totale de la mesure de séquestre et à la transmission intégrale des pièces à leur bénéfice ; 

Rétracter l'ordonnance rendue en date du 12 septembre 2024 par le président du tribunal des activités économiques de Paris à la requête des sociétés CMD, SC Abondance et Mme [T] ; 

Ordonner la destruction par le commissaire de justice instrumentaire de tous les documents ayant fait l'objet d'une copie lors de la mesure de constat réalisée le 3 octobre 2024 ;

Ordonner la production par les requérantes de l'ensemble des alertes prévues par le Règlement délégué (UE) 2017/565 de la commission du 25 avril 2016 en leur possession et qui leurs ont été adressées dans le cadre des mandats qu'elles ont confiés à la société [Localité 1] Gestion, en ce compris notamment celles adressées par Nortia en sa qualité de teneur de compte et assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour à compter du huitième jour calendaire suivant la signification de son ordonnance et se réserver la liquidation de l'astreinte ; 


A titre subsidiaire : 


Débouter les sociétés CMD, SC Abondance et Mme [T] de leur demande reconventionnelle tendant à obtenir la levée du séquestre ; 

Modifier l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 en excluant : 

tout élément (courrier, message ou document) comportant les mots-clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule : « Personnel », « Personnel et confidentiel », « Personal », « Personal and confidential », « Confidentiel », « Confidentielle », « Privé(e) » et « Private » et les éléments figurant dans tout répertoire comprenant ces termes ; 

tout élément (courrier, message ou document) comportant (a) au moins l'un des mots clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule, avec ou sans tiret : « avocat », « correspondance », « secret », « compte-rendu », « rendu » et/ou « confidentiel » ou (b) les noms de domaine suivants : « change-legal », « avillaw » et « avrilrais » ;

tout élément (courrier, message ou document) comportant (a) au moins l'un des mots-clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule, avec ou sans tiret : « Confidentiel », « PV », « procès-verbal », « compte rendu », « compte-rendu », « liste », « directoire », « conseiller », « comité de direction », « partenaire », « Service Clients », « webportal », « CGP », « souscription », « rachat », « apport », « retrait », « AMF », « Autorité des marchés financiers » ; « Médiation » ; « Contrôle » ; « Interne », « Travail » ou (b) les noms de domaine suivants: « amf-france.org », « arsolutions.fr »; « cnahardy.com » ; 

tout élément (courrier, message ou document) comportant (a) au moins l'un des mots-clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule, avec ou sans tiret : « CNA HARDY », « CNA », « QBE », « BEAZLEY », « [Localité 8] livre », « Mazars »,, « [D] », « Cabinet [O] [D] & Ass. », « Webportal » ; « bilan », « compte de résultat », « balance », « DAS », « DAS2 », « états financiers », « liste », « retail », « rapport de risque » « Synthèse-GI », « [Localité 9] MANDATS », « [Localité 9] MANDATS GI », ou (b) les noms de domaine suivants : « zouary.com », « mazars.fr », « mazars.com » et (c) plus généralement tous les éléments comptables et financiers d'[Localité 1] ; 

















tout élément (courrier, message ou document) comportant au moins l'un des mots clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule, avec ou sans tiret : « FID », « Contrats luxembourgeois », « Contrat luxembourgeois » ; « Fonds internes dédiés », « Fonds interne dédié », « VITIS LIFE », « VITISLIFE », « VITIS », « [Localité 10] », « [Localité 10] INTERNATIONAL ASSURANCE », « [Localité 10] INTERNATIONAL ASSURANCES », « [Localité 10] INTERNATIONAL », « LIA », « GENERALI », « GENERALI LUXEMBOURG », « GENERALI LUX », « LA MONDIALE », « LA MONDIALE EUROPARTNER », « LA MONDIALE EUROPARTNERS », « AG2R », « LME », « LMEP », « LMP », « Assureur », « Police d'assurance », « Police », et plus généralement tous les éléments relatifs aux compagnies d'assurances couverts par le secret professionnel institué à l'article L. 531-12 du Code monétaire et financier ; 

tous les documents antérieurs au 8 octobre 2021, date mise en place des mandats et ceux postérieurs au 25 avril 2023, date de résiliation des mandats ; 

plus généralement tous les éléments couverts par : 

le respect du droit à la vie privée ; 

le secret des correspondances entre un avocat et son client ; 

le secret des affaires ;

le secret professionnel. 

Ordonner consécutivement la restitution à la société [Localité 1] gestion de tout élément ou document exclus par l'ordonnance ainsi modifiée ; 

Ordonner, aux frais des sociétés CMD, SC Abondance et Mme [T], la désignation d'un expert choisi par la société [Localité 1] gestion aux fins de réaliser une mission de « Forensic Digital » appliquant les exclusions prévues par l'ordonnance telle que modifiée ; 

Ordonner le versement par les sociétés CMD, SC Abondance et Mme [T], à titre de provision la somme de 120.000 euros en vue de couvrir les frais de cette mission de « Forensic Digital » ; 


En tout état de cause : 


Débouter les sociétés CMD, SC Abondance et Mme [T] de leur demande de condamnation de la société [Localité 1] gestion au paiement de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter les sociétés CMD, SC Abondance et Mme [T] de toutes leurs demandes fins et prétentions. 




Par ordonnance contradictoire du 10 septembre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a : 




Débouté la société [Localité 1] gestion de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 12 septembre 2024 ; 

Confirmé en tous points l'ordonnance du 12 septembre 2024 de ce tribunal et dit que la requête pour les mesures au titre de l'article 145 du code de procédure civile ayant été faite solidairement par les trois entités, la société CMD, la société SC Abondance, Mme [T], la totalité des pièces susceptibles d'être communiquées le seront à chacune des trois entités ; 

Demandé à la société [Localité 1] Gestion de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories : 

Catégorie 1 : les pièces qui sont des correspondances entre avocats ou des correspondances privées ; 

Catégorie 2 : les pièces concernent les opérations sur marchés réglementés de la famille [T] mais en anonymisant les noms de clients et leurs numéros de compte en les référençant par un numéro, la confidentialité du nom et des coordonnées devant être sauvegardée ; 

Catégorie 3 : toutes les autres pièces y compris les pièces pour lesquelles des noms de cocontractants apparaissent dans le cadre d'opérations de gré à gré, 


Précisant que si une pièce de la catégorie 2 est rattachée à un « parent » avec plusieurs pièces attachées, seule la pièce concernée dans cette « famille » ira dans la catégorie 2 mais le reste des pièces sera placé en catégorie 3 ;




Fixé le calendrier suivant : 

Communication à la société [S] & [Q] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 15 octobre 2025 ; 

Levée du séquestre des pièces de la catégorie 3 par transmission des pièces aux trois entités, la société CMD, la société SC Abondance et Mme [T] au 20 octobre 2025 ; 

Audience le 17 novembre 2025 - 14h00 pour examiner les contestations éventuelles sur les catégories 1 et 2. 

Débouté les parties de leurs autres demandes ; 

Condamné en outre la société [Localité 1] Gestion aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 72,25 euros TTC dont 11,83 euros de TVA ;

Dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 code de procédure civile.




Par déclaration du 16 septembre 2025, la société [Localité 1] gestion a relevé appel de cette décision. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mai 2026, la société [Localité 1] gestion demande à la cour, au visa des articles 11, 132, 133, 138, 139, 142, 145, 455, 458, 493, 496, 497 et 517 du code de procédure civile, L 151-1 et R 153-3 et suivants du code de commerce, L 531-12 du code monétaire et financier, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 4 du règlement général de protection des données, 8-1 de la CEDH, 35 du règlement européen Bruxelles I bis du 12 décembre 2012, 267 du TFUE, R 153-8 du code de commerce de : 



A titre principal, 


Annuler l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris ; 

Débouter les sociétés CMD et SC Abondance et Mme [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;


A défaut et en toutes hypothèses, 


Infirmer l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'elle a :

Débouté la société [Localité 1] gestion de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 12 septembre 2024 ; 

Confirmé en tous points l'ordonnance du 12 septembre 2024 de ce même tribunal et dit que la requête pour les mesures au titre de l'article 145 du code de procédure civile ayant été faite solidairement par les trois entités, la société CMD, la société SC Abondance, Mme [T], la totalité des pièces susceptibles d'être communiquées le seront à chacune des trois entités ;

demandé à la société [Localité 1] gestion de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :

Catégorie 1 : les pièces qui sont des correspondances entre avocats ou des correspondances privées, 

Catégorie 2 : les pièces concernant les opérations sur marchés réglementés de la famille [T] mais en anonymisant les noms de clients et leurs numéros de compte en les référençant par un numéro, la confidentialité du nom et des coordonnées devant être sauvegardée ; 

Catégorie 3 : toutes les autres pièces y compris les pièces pour lesquelles des noms de cocontractants apparaissent dans le cadre d'opérations de gré à gré, 


précisé que si une pièce de la catégorie 2 est rattachée à un « parent « avec plusieurs pièces attachées, seule la pièce concernée dans cette « famille « ira dans la catégorie 2 mais le reste des pièces sera placé en catégorie 3 ; 


fixé le calendrier suivant :

Communication à la société [S] & [Q] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 15 octobre 2025 ; 







Levée du séquestre des pièces de la catégorie 3 par transmission des pièces aux trois entités, la société CMD, la société SC Abondance et Mme [T] au 20 octobre 2025 ; 

Audience le 17 novembre 2025 - 14h00 pour examiner les contestations éventuelles sur les catégories 1 et 2. 

débouté la société [Localité 1] gestion de ses autres demandes, l'a condamnée en outre aux dépens de l'instance, et dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. 


Statuant à nouveau, 


Déclarer irrecevable la demande de la société CMD, de la société SC Abondance et Mme [T] tendant à la levée totale de la mesure de séquestre et à la transmission intégrale des pièces à leur bénéfice ; 

Rétracter l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le président du tribunal des activités économiques de Paris à la requête de la société CMD, de la société SC Abondance et Mme [T] ; 

Ordonner la destruction par le commissaire de justice instrumentaire de tous les documents ayant fait l'objet d'une copie lors de la mesure de constat réalisée le 3 octobre 2024 ; 

Débouter les sociétés CMD et SC Abondance et Mme [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions. 


A titre subsidiaire,


Débouter la société CMD, la société SC Abondance et Mme [T] de leur demande reconventionnelle tendant à obtenir la levée du séquestre ;

Modifier l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 en excluant :

tout élément (courrier, message ou document) comportant les mots clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule : « Personnel », « Personnel et confidentiel », « Personal », « Personal and confidential », « Confidentiel », « Confidentielle », « Privé(e) » et « Private » et les éléments figurant dans tout répertoire comprenant ces termes ;

tout élément (courrier, message ou document) comportant (a) au moins l'un des mots clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule, avec ou sans tiret : « avocat », « correspondance », « secret », « compte-rendu », « rendu » et/ou « confidentiel » ou (b) les noms de domaine suivants : « change-legal », « avrillaw » et « avrilrais » ; 

tout élément (courrier, message ou document) comportant (a) au moins l'un des mots clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule, avec ou sans tiret : « Confidentiel », « PV », « procès-verbal », « compte rendu », « compte-rendu », « liste », « directoire », « conseiller », « comité de direction », « partenaire », « Service Clients », « webportal », « CGP », « souscription », « rachat », « apport », « retrait », « AMF », « Autorité des marchés financiers », « Médiation », « Contrôle », « Interne «  « Travail » ou (b) les noms de domaine suivants : « amf france.org », « arsolutions.fr » ; « cnahardy.com » ; 

tout élément (courrier, message ou document) comportant (a) au moins l'un des mots clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule, avec ou sans tiret : « CNA HARDY », « CNA », « QBE », « BEAZLEY », « [Localité 8] livre », « Mazars », , « [D] », « Cabinet [O] [D] & Ass. », « Webportal », « bilan », « compte de résultat «, « balance «, « DAS «, « DAS2 «, « états financiers «, « liste », « retail », « rapport de risque », « Synthèse-GI », « PERF-MANDATS », « PERF-MANDATS-GI », ou (b) les noms de domaine suivants : « zouary.com », « mazars.fr », « mazars.com » et (c) plus généralement tous les éléments comptables et financiers d'[Localité 1] ; 



















tout élément (courrier, message ou document) comportant au moins l'un des mots clefs suivants, au singulier ou au pluriel, avec ou sans majuscule, avec ou sans tiret : « FID », « Contrats luxembourgeois », « Contrat luxembourgeois », « Fonds internes dédiés », « Fonds interne dédié », « VITIS LIFE », « VITISLIFE », « VITIS », « [Localité 10] », « [Localité 10] INTERNATIONAL ASSURANCE », « [Localité 10] INTERNATIONAL ASSURANCES », « [Localité 10] INTERNATIONAL », « LIA », « GENERALI », « GENERALI LUXEMBOURG », « GENERALI LUX », « LA MONDIALE », « LA MONDIALE EUROPARTNER », « LA MONDIALE EUROPARTNERS », « AG2R », « LME », « LMEP », « LMP », « Assureur », « Police d'assurance », « Police », et plus généralement tous les éléments relatifs aux Compagnies d'Assurances Luxembourgeoises couverts par le secret professionnel institué à l'article L. 531-12 du Code monétaire et financier ; 

tous les documents antérieurs au 8 octobre 2021, date de mise en place des Mandats et ceux postérieurs au 25 avril 2023, date de résiliation des Mandats ; 

plus généralement tous les éléments couverts par :

le respect du droit à la vie privée ; 

le secret des correspondances entre un avocat et son client ; 

le secret des affaires ; 

le secret professionnel ; 

Ordonner consécutivement la restitution à la société [Localité 1] gestion de tout élément ou document exclu par l'ordonnance ainsi modifiée ;

Ordonner, aux frais de la société CMD, de la société SC Abondance et Mme [T], la désignation d'un expert choisi par elle en matière de « Forensic Digital » (caviardage automatique) et, considérant les limites inhérentes à tout tri/caviardage automatique, la désignation d'un second expert également choisi par elle et spécialisé dans les missions de caviardage manuel, aux fins de réaliser une mission conjointe permettant d'appliquer les exclusions prévues par l'ordonnance telle que modifiée ; 

Ordonner le versement par la société CMD, la société SC Abondance et Mme [T], à titre de provision la somme de 120 000 euros en vue de couvrir les frais de cette mission conjointe permettant d'appliquer les exclusions prévues par l'ordonnance telle que modifiée ; et les y condamner à son profit ;


A titre infiniment subsidiaire, 

Avant dire droit : 


Saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel de la question suivante : « L'article 35 du règlement (UE) n°1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que des mesures d'instruction ordonnées avant tout procès au fond, susceptibles à la fois de contribuer à la conservation d'éléments de preuve et d'apprécier l'opportunité d'une action au fond (mesures dites « mixtes »), peuvent être qualifiées de mesures provisoires ou conservatoires relevant ainsi de son champ d'application ' » ; 

Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;


En tout état de cause, 


Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire sur la mainlevée du séquestre visant les éléments collectés dans le cadre de l'ordonnance du 12 septembre 2024 et de l'ordonnance du 10 septembre 2025 ; 

Débouter la société CMD, la société SC Abondance et Mme [Z] [T] de leur demande de la condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Débouter la société CMD, la société SC Abondance et Mme [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; 

Condamner, conjointement et solidairement la société CMD, la société SC Abondance et Mme [T] à lui régler une indemnité de 80 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner conjointement et solidairement la société CMD, la société SC Abondance et Mme [T] aux entiers dépens.




Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2026, la société CMD, la société SC Abondance et Mme [T] demandent à la cour, au visa des articles 16, 145, 493, 495 a. 3, 496, 514-3, 700 et 845 du code de procédure civile, 917, 958 et 920, les articles R. 153-8 du code de commerce, L151-1 du code de commerce, R.153-3 et suivants du code de commerce, de :




Rejeter les demandes tendant à la rétractation de l'ordonnance du 12 septembre 2024 ; 

Rejeter les demandes tendant à l'annulation de l'ordonnance du 10 septembre 2025 ; 

Rejeter les demandes tendant à la modification de l'ordonnance du 10 septembre 2025 ;

Rejeter la demande de question préjudicielle devant la CJUE comme manifestement dilatoire et non fondée ; 

Rejeter la demande de sursis à statuer ; 

Débouter la société [Localité 1] gestion de sa demande de provision de 120 000 euros à la charge des intimées ; 

Débouter la société [Localité 1] gestion de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; 


Y ajoutant, 


Dire et juger n'y avoir lieu de statuer sur les modalités de la procédure de tri et renvoyer les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué sur celle-ci ; 

Mettre à la charge de la société [Localité 1] gestion les entiers dépens exposés par les concluants tant en première instance qu'en appel ; 

Condamner la société [Localité 1] gestion à payer aux concluantes la somme globale de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.




L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2026. 



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



SUR CE,



Sur la rétractation de l'ordonnance sur requête



Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.



Ces dispositions requièrent l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.



















Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.



L'article 493 du code de procédure civile dispose lui que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.



Le juge doit donc également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.



La mesure ordonnée doit être circonscrite aux faits dénoncés dans la requête dont pourrait dépendre la solution du litige et ne pas s'étendre au-delà. Elle ne peut porter une atteinte illégitime au droit d'autrui.



Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.



La société [Localité 1] gestion expose, tout d'abord, que la requête puis l'ordonnance de référé dont appel auraient dû être fondées sur la démonstration de l'existence d'un véritable motif légitime et d'un réel risque de dépérissement des preuves, alors que sur ces points, l'ordonnance entreprise est insuffisamment motivée. Elle précise que cette ordonnance comporte de nombreuses erreurs manifestes, que les intimés reconnaissent que les commissions litigieuses n'ont pas été facturées par elle, que l'existence d'un litige potentiel non manifestement voué à l'échec et l'utilité de la mesure ne sont guère mieux motivés. Elle ajoute que les intimés ne contestent pas non plus avoir omis de lui déclarer leurs changements de coordonnées et essaient vainement de reporter leur propre responsabilité sur la société [Localité 1] gestion, ce qui rend la mesure autorisée illégitime et dépourvue de tout effet de surprise, ce, en raison des demandes qui ont précédé la requête et celle portant sur une médiation auprès de l'Autorité des marchés financiers. Elle en déduit que l'ordonnance querellée doit être annulée conformément aux dispositions de l'article 458 du code de procédure civile. 



Elle fait valoir, par ailleurs, que le secret professionnel équivalent au secret bancaire est un empêchement légitime à la mesure prononcée puisque celle-ci porte atteinte aux droits des tiers. Elle affirme que la mesure, qu'elle qualifie d'expertise, n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve et qu'elle a conduit à la collecte de 246 éléments issus de messageries et de 1 050 éléments issus du « Drive », dont des éléments relatifs à des clients tiers, le risque d'atteinte au secret professionnel continuant à exister dans l'ensemble des pièces collectées, ce qui est disproportionné. Elle soutient que cette atteinte disproportionnée au secret professionnel ainsi qu'aux droits des tiers, constitutive d'une violation de l'article L 531-12 I du code monétaire et financier, justifie une annulation de l'ordonnance de mainlevée de séquestre et de l'ordonnance de référé. Elle indique que l'ordonnance de référé a méconnu d'autres secrets protégés par la loi, notamment le secret des affaires, celui des correspondances entre l'avocat et son client et celui relatif au respect de la vie privée, ce qui justifie a fortiori l'annulation de l'ordonnance dont appel. 

Elle souligne que cette ordonnance est en outre entachée d'une violation de l'article 35 du règlement européen dit « Bruxelles I bis », en autorisant l'accès à des documents collectés à des fins probatoires en nombre, ce qui justifie aussi son annulation. Selon elle, les dispositions de l'article R 153-8 du code de commerce ont été aussi méconnues puisque l'ordonnance de référé a décidé d'une communication partielle avec exécution provisoire, laquelle a été arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris par arrêt du 16 décembre 2025.



La société CMD, la société Abondance et Mme [T] exposent, pour leur part, que l'ordonnance querellée est fondée au regard des dispositions des articles 145 et 455 du code de procédure civile en ce qu'il existe des faits précis objectifs et vérifiables, un litige plausible, un préjudice financier énorme et possiblement une infraction pénale. Elles soutiennent que la société [Localité 1] gestion est responsable de manquements contractuels qui feront l'objet d'un débat au fond et qu'elles disposent bien d'un motif légitime à voir ordonner une telle mesure. Elles précisent que le motif légitime retenu par l'ordonnance dont appel est strictement identique à celui qui figure dans la requête, la saisie de documents étant rendue nécessaire par le refus opposé par la société [Localité 1] gestion à leurs demandes d'information et de transmission de pièces. 



Elles soulignent que la société appelante ne dépose pas ses comptes depuis l'année 2020, alors qu'elle a reconnu avoir perçu des commissions de 149 327,30 euros sur les trois comptes-titres Nortia et les quatre contrats d'assurance luxembourgeois, qu'au sein des pièces versées aux débats, certaines sont antidatées, ce qui constitue aussi un manquement au devoir d'information et des faux en écriture privée, aucune lettre d'alerte ne leur ayant été adressée en réalité. Elles font valoir que la remise de ces lettres antidatées, la résiliation unilatérale des mandats, le refus de communication de pièces complémentaires par la société appelante rendaient nécessaires la mesure d'instruction pour éviter une concertation entre les protagonistes, ainsi que toute sélection ou suppression de pièces dans le cadre d'un débat contradictoire. Elles indiquent que la société [Localité 1] gestion a manqué à son obligation générale, permanente et structurante d'actualisation des informations-client sur le fondement des articles L 561-5-1 et R 561-12 combiné avec ses obligations d'organisation et de conformité posées par les articles L 532-9 et 321-30 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. 



S'agissant du risque de disparition des données et de concertation avec les sociétés partenaires, elles affirment que les éléments recherchés sont fragiles puisque pouvant être détruits ou dissimulés, que la société CMD, qui n'a pas engagé encore une procédure judiciaire au fond, a été victime d'un schéma de fraude lors d'investissements en produits structurés, de sorte que le risque de disparition des éléments recherchés est important et que la société [Localité 1] gestion tente de faire obstacle à la transmission de toute information, le rapport du Haut comité juridique de la place financière de [Localité 2] n'ayant de surcroit aucune valeur normative. Elles arguent de ce que l'ordonnance dont appel est justement motivée. Par ailleurs, elles font valoir qu'il n'existe aucun empêchement légitime à la mesure prononcée qui résulterait du secret professionnel, du secret des affaires ou d'autres secrets protégés par la loi, alors que cette mesure, dont le périmètre a été limité par le premier juge, a été circonscrite dans le temps et dans son objet, les documents qui ne seraient pas en lien avec le litige ayant vocation à être écartés du séquestre dans le cadre des opérations de tri, et les difficultés alléguées résultant en réalité d'une stratégie de la société appelante. Elles allèguent que l'article 35 du règlement européen dit Bruxelles I bis n'a pas non plus été méconnu, le juge français pouvant ordonner toute mesure d'instruction in futurum dès lors qu'elle présente un caractère conservatoire et est exécutée en France. Elles prétendent enfin que les dispositions de l'article R 153-8 du code de commerce ont un champ d'application limité, et que l'effet suspensif de l'appel ne s'applique que lorsque la décision porte sur la communication de pièces susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, l'ordonnance du 10 septembre 2025 n'ayant pas ordonné la libération de pièces ainsi couvertes par le secret des affaires, et les documents de la catégorie 3 étant relatifs à la gestion des fonds confiés par la famille [T].



A titre liminaire, la cour relève que la société [Localité 1] gestion lui demande à titre principal, d'annuler l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025 et « à défaut et en toutes hypothèses », son infirmation et la rétractation de l'ordonnance sur requête, outre la destruction par le commissaire de justice instrumentaire de tous les documents ayant fait l'objet d'une copie lors de la mesure de constat réalisée le 3 octobre 2024, la demande de la société CMD, de la société SC Abondance et Mme [T] tendant à la levée totale de la mesure de séquestre et à la transmission intégrale des pièces à leur bénéfice devant être déclarée irrecevable. 



Force est de constater toutefois, que la société [Localité 1] gestion formule au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 10 septembre 2025 des moyens qui tendent en réalité à la rétractation de l'ordonnance sur requête. 



Aucun moyen distinct n'étant articulé à l'appui de l'annulation de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025, c'est bien la demande d'infirmation de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête qui doit être examinée à titre principal.



A titre liminaire également, il doit être relevé que la mesure litigieuse, mesure d'instruction ordonnée sur requête et non contradictoire, est improprement qualifiée par la société [Localité 1] gestion de « mesure d'expertise », une telle mesure d'expertise relevant certes de l'article 145 du code de procédure civile mais étant entreprise au contradictoire des parties.



L'ordonnance rendue sur requête le 12 septembre 2024 retient que les requérantes justifient d'un motif légitime à demander une mesure d'instruction en vue d'un futur procès pour une grave atteinte au patrimoine de la société CMD et de la famille [T] et qu'elles sont fondées à ne pas appeler les parties visées afin que les pièces ne soient pas supprimées et afin de permettre d'établir la totalité des agissements commis pour notamment définir l'exact montant des commissions frauduleuses. La requête soumise au président du tribunal des activités économiques de Paris expose le motif que les requérantes jugent légitime pour recourir à une mesure d'instruction in futurum, sollicitant la désignation d'un commissaire de justice assisté d'un technicien informatique pour accéder aux locaux des sociétés Millésime family office (MFO), Avisio gestion privée (AGP), [Localité 1] gestion et I-Kapital mais n'évoque pas la nécessité de déroger au principe du contradictoire.



La seule référence dans l'ordonnance sur requête à la crainte exprimée d'un risque de destruction des pièces recherchées, alors que le risque invoqué n'est étayé par aucun fait précis permettant de présumer un possible dépérissement des preuves, constitue une motivation générale et, par suite, insuffisante pour justifier le recours à une procédure non contradictoire.



Il n'est en effet pas expliqué en quoi il était nécessaire, pour l'efficacité de la mesure sollicitée, d'agir de manière non contradictoire et les raisons pour lesquelles la mesure ne pouvait être obtenue par une assignation en référé, sauf à considérer que l'objet de la recherche à effectuer dans les locaux des sociétés requises pour obtenir des éléments d'information sur l'objectif poursuivi, celui d'une collusion au détriment des requérants, était trop général pour permettre de le circonscrire aux seules pièces utiles pouvant être réclamées dans le cadre d'un débat contradictoire.



S'il est possible de replacer cette motivation sommaire, reposant sur des déductions, dans le contexte de la requête dont il peut être tenu compte pour apprécier les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction, force est cependant de constater qu'en l'espèce, ce contexte ne suffit pas à caractériser la nécessité d'écarter ce principe fondamental.







A cet égard, il doit être relevé que la requête décrit longuement les opérations qui ont amené M. [T] et la société CMD notamment à investir d'importantes liquidités sur des placements financiers sécurisés et notamment quatre contrats de capitalisation en unité de comptes auprès de quatre compagnies d'assurances luxembourgeoises qui ont délégué la gestion financière de fonds internes dédiés (FID) à la société [Localité 1] gestion, laquelle a également géré trois autres mandats de gestion privée au profit de M. [T] et de sa fille [Z]. 



Les requérants exposent eux-mêmes que :


pour ces trois mandats de gestion, les comptes d'instruments financiers ont été ouverts par l'intermédiaire de la société Nortia invest, qui n'est pas visée par la mesure,

l'examen des relevés de portefeuille communiqués par la société [Localité 1] gestion pour les situations au 30 décembre 2021 et au 31 décembre 2022 montre que les commissions dites « Upfront » ont été d'un montant « extravagant », à leur préjudice estimé a minima de 1 157 000 euros,

les transactions réalisées par l'intermédiaire des sociétés I-Kapital et Equitim auraient été suivies de rétrocommissions aux sociétés de M. [E],

la société CMD indique avoir « collecté des éléments lui permettant de penser qu'il aurait été versé plus de 5 millions de rétrocommissions à la société Avisio gestion privée et la société Millésime family office »,

les investissements réalisés par la société [Localité 1] gestion ont eu des performances qualifiées de « désastreuses », cette société ayant à plusieurs titres manqué à ses obligations contractuelles (défaut d'information, investissements exclusifs pour les FID en produits structurés complexes, défaut d'alerte de perte).




Or, les pièces dont les requérantes, qui considèrent avoir été victime des agissements de la société [Localité 1] gestion et d'une collusion frauduleuse avec d'autres protagonistes, permettent d'ores et déjà la possibilité d'engager une action contre la société [Localité 1] gestion.



La recherche d'éléments pour établir une éventuelle collusion volontaire entre toutes les entités visées par la mesure et à leur détriment afin d'agir en responsabilité à l'encontre de chacune d'elles, apparaît peu crédible dès lors que de nombreuses sociétés ont leur siège à l'étranger, certaines n'étant d'ailleurs pas visées par la mesure, ce sans explication (Noria, Equitim).



En outre, à supposer possible une telle collusion et plausibles les actions en responsabilité susceptibles d'être engagées, elles supposent l'existence d'un préjudice avéré, préjudice que les requérants sont en mesure de chiffrer aux termes de leur requête. 

 

Ainsi, le contexte de la requête, qui repose sur des éléments d'ores et déjà existants, ne permet pas de caractériser les circonstances susceptibles de justifier qu'il soit procédé non contradictoirement pour obtenir, au surplus et à titre surabondant, une mesure d'instruction apparaissant particulièrement intrusive, puisque permettant l'accès à tous supports pour les années 2021, 2022 et 2023 mais aussi, outre les supports papiers, « sur supports informatiques, ordinateurs, cloud, tablettes, téléphones portables », « serveurs, postes informatiques et comptes de messagerie », « tous supports externes et internes, clés USB, disques externes et/ou périphériques de stockage, téléphones portables professionnels et/ou personnels utilisés, messageries instantanées, bases de données distantes et/ou plateformes de travail et/ou espaces virtuels de type cloud ou Dropbox, agendas électroniques, espaces collaboratifs, SharePoint, sans que cette liste soit limitative, (') tous dossiers physiques » et autorisant le commissaire de justice « à faire, de façon générale, toutes recherches et constatations utiles y compris à ouvrir ou faire ouvrir toute porte de locaux, meubles meublant, ou de véhicules » afin de rechercher une hypothétique implication de toutes les sociétés visées dans les opérations d'investissement litigieuses.





De surcroît, il apparaît que la société [Localité 1] gestion qui n'est pas contredite sur ce point a transmis au groupe familial [T] au cours de l'année 2023 et avant la résiliation des mandats, 53 documents à sa demande (mandats, relevés périodiques de portefeuilles, points trimestriels sur les frais, notifications réglementaires, courriers divers, états sur les coûts et frais appliqués). Il apparaît encore que la société SC Abondance et Mme [T] ont en juillet 2023 saisi aux fins de médiation l'Autorité des marchés financiers afin d'obtenir la « réparation d'une perte de chance » ce, environ un an avant le dépôt de la requête afin de mesure in futurum. Indépendamment de l'issue de cette médiation, clôturée par l'Autorité des marchés financiers, il s'en déduit a minima que tant Mme [T] que la société SC Abondance disposaient dès 2023 des éléments nécessaires pour agir contre la société [Localité 1] gestion.



La motivation succincte de l'ordonnance dont appel, qui procède par affirmation n'est pas davantage de nature à caractériser une dérogation au principe de la contradiction puisqu'elle fait référence à la nécessité d'un effet de surprise « en raison des circonstances de l'espèce » et à un risque de pertes des preuves sur support informatique.



Il convient dans ces conditions, infirmant l'ordonnance entreprise, de rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 12 septembre 2024 et en conséquence de la rétractation ordonnée, de constater la perte de fondement juridique de la mesure d'instruction exécutée en vertu de l'ordonnance rétractée et, par suite sa nullité, de sorte que tous les documents ayant fait l'objet d'une copie lors de la mesure de constat réalisée le 3 octobre 2024 seront détruits par le commissaire de justice conformément à la demande de la société [Localité 1] gestion et que la demande « en tout état de cause » de la société [Localité 1] gestion tendant à voir juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire de la mesure de séquestre est sans objet dès lors que le pourvoi susceptible d'être formé à l'encontre du présent arrêt n'est pas suspensif d'exécution. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.



L'ordonnance entreprise sera donc infirmée s'agissant du sort des dépens de première instance qui ont été à tort mis à la charge de la société [Localité 1] gestion. 



Les requérants, dans l'intérêt de qui la mesure a été ordonnée, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.



Ils seront également condamnés solidairement à payer à la société [Localité 1] gestion contrainte d'assurer sa défense en appel, la somme globale de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.



PAR CES MOTIFS



Dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance entreprise le 10 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris,



Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;



Statuant à nouveau,



Rétracte l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 12 septembre 2024 ;



En conséquence,





Constate la nullité de la mesure d'instruction réalisée en exécution de l'ordonnance rétractée ;



Ordonne la destruction par la SCP [R] [S] & [U] [Q], commissaire de justice, de tous les documents ayant fait l'objet d'une copie lors de la mesure de constat réalisée le 3 octobre 2024 ; 



Dit que la demande de la société [Localité 1] gestion tendant à voir juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la mainlevée de la mesure de séquestre est sans objet ; 



Condamne in solidum la société CMD, la société SC Abondance et Mme [Z] [T] aux dépens de première instance et d'appel ;



Condamne in solidum la société CMD, la société SC Abondance et Mme [Z] [T] à payer à la société [Localité 1] gestion la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 517, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de procedure civile 142, code de procedure civile 561, code de commerce R153-3, code monetaire et financier L531-12, code de procedure civile 493, code de procedure civile 458, code de procedure civile 139, code de procedure civile 133, code de procedure civile 132, code de commerce R153-8, code de commerce L151-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:56:12.279Z.