Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 20 mars 2026, n° 2025058745
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Copie exécutoire : Selarl Jacques Monta Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie à la SELARL ASPERTI- [Q] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 20/03/2026 PAR M. FRANÇOIS BLANC, PRESIDENT, ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025058745 23/10/2025 ENTRE : SAS NEUF MARKET, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS [Localité 1] 978104123 Partie demanderesse : comparant par Me Annabel Laure CHEVALLIER-SANMARTY, Avocat (A0244) substituant Me Laura BONNA membre de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, Avocat (A0244) (Me Jacques MONTA membre de la SELARL JACQUES MONTA, Avocat (D546)) ET : SARL ACHETER DU NEUF.COM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS [Localité 2] 751189119 Partie défenderesse : comparant par Me Pierre-Jean PEROTIN, Avocat au Barreau de Bordeaux substituant Me Thomas RIVIERE, Avocat au Barreau de Bordeaux Par requête en date du 23 avril 2025, la SARL ACHETER DU NEUF.COM a sollicité de Monsieur le président du tribunal de céans une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 23 mai 2025, il a été fait droit à la demande et la SELARL [D], commissaires de justice audienciers de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice. La SELARL [D], ès qualités, a effectué sa mission le 23 juin 2025 et en a dressé constat. C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 18 juillet 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS NEUF MARKET nous demande de : Vu les articles 145, 493 et 497 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du président du Tribunal des Activités Economiques de Paris du 23 mai 2025 ; Vu la jurisprudence précitée ; Vu les pièces versées aux débats ; A TITRE PRINCIPAL RETRACTER intégralement l'ordonnance rendue le 23 mai 2025 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris ; ANNULER toutes les mesures d'instruction subséquentes qui ont été diligentées le 23 juin 2025 en exécution de l'ordonnance du 23 mai 2025 en ce compris les procès-verbaux et tout autre document dressés par la SELARL [D] mandatée par l'ordonnance susvisée; ORDONNER la restitution immédiate à la société NEUF MARKET de tous les éléments saisis par la SELARL [D] ; ORDONNER à la SELARL [D] de justifier n'avoir réalisé ni conservé aucune copie des éléments saisis et d'attester qu'aucune remise desdits éléments n'a été faite à la société ACHETER DU NEUF.COM ; REJETER toutes demandes dirigées contre la société NEUF MARKET ; A TITRE SUBSIDIAIRE : MODIFIER l'Ordonnance rendue rendue le 23 mai 2025 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris de façon à exclure les éléments touchant au secret des affaires de la société NEUF MARKET, à savoir : 1. Le captures d'écran issues du CRM de la société NEUF MARKET, lesquelles comportent * Les coordonnées complètes des clients de la société NEUF MARKET ; * Ainsi que l'architecture du CRM de la société NEUF MARKET : propriétés internes, étapes de qualification, processus de traitement, automatisations, etc… 2. Les courriels de bienvenue et d'intégration (« onboarding ») transmis aux collaborateurs de la société NEUF MARKET contenant : * La liste des logiciels à installer ; * Des instructions de configuration ; * Et l'ensemble des procédures de formation prévues pour les commerciaux de la société NEUF MARKET. 3. Les échanges internes avec les collaborateurs de la société NEUF MARKET (dont Monsieur [V] [J]) faisant état de : * La mise en séquence des contacts, qui constitue une méthode propriétaire de gestion de la relation client ;
Motifs
* Discussions sur l'insertion de clients dans le CRM et la stratégie de qualification ; * Mais également des échanges relatifs à l'augmentation ou la réduction des budgets marketing, ainsi qu'à leur allocation tactique. 4. Les échanges à caractère privé, quel qu'en soit le support, entre Monsieur [L] [B] et Madame [C] [Z], du fait des liens familiaux qui les unissent (Mme [Z] étant la belle-sœur de Monsieur [B]). 5. Les échanges à caractère privé, quel qu'en soit le support, entre Monsieur [P] [O] et Madame [X] [E], visée dans la requête de la société ACHETER DU NEUF.COM en tant que contact, mais qui s'avère la compagne de Monsieur [P] [O]. ANNULER toutes les mesures d'instruction subséquentes qui ont été diligentées le 23 juin 2025 en exécution de l'ordonnance du 23 mai 2025 touchant aux éléments susvisés, en ce compris les procès-verbaux et tout autre document dressés par la SELARL [D] ; ORDONNER la restitution immédiate à la société NEUF MARKET de tous les éléments susvisés par la SELARL [D] ; ORDONNER à la SELARL [D] de justifier n'avoir réalisé ni conservé aucune copie des éléments susvisés et d'attester qu'aucune remise desdits éléments n'a été faite à la société ACHETER DU NEUF.COM ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : ORDONNER avant mainlevée du séquestre le tri contradictoire des éléments saisis par le commissaire de justice, de façon à exclure de toute communication à la société ACHETER DU NEUF.COM les éléments touchant au droit des affaires de la société NEUF MARKET, à savoir : 1. Le captures d'écran issues du CRM de la société NEUF MARKET, lesquelles comportent Les coordonnées complètes des clients de la société NEUF MARKET ; * Ainsi que l'architecture du CRM de la société NEUF MARKET : propriétés internes, étapes de qualification, processus de traitement, automatisations, etc… 2. Les courriels de bienvenue et d'intégration (« onboarding ») transmis aux collaborateurs de la société NEUF MARKET contenant : * La liste des logiciels à installer ; * Des instructions de configuration ; * Et l'ensemble des procédures de formation prévues pour les commerciaux de la société NEUF MARKET. 3. Les échanges internes avec les collaborateurs de la société NEUF MARKET (dont Monsieur [V] [J]) faisant état de : * La mise en séquence des contacts, qui constitue une méthode propriétaire de gestion de la relation client ; * Discussions sur l'insertion de clients dans le CRM et la stratégie de qualification ; * Mais également des échanges relatifs à l'augmentation ou la réduction des budgets marketing, ainsi qu'à leur allocation tactique. 4. Les échanges à caractère privé, quel qu'en soit le support, entre Monsieur [L] [B] et Madame [C] [Z], du fait des liens familiaux qui les unissent (Mme [Z] étant la belle-sœur de Monsieur [B]). 5. Les échanges à caractère privé, quel qu'en soit le support, entre Monsieur [P] [O] et Madame [X] [E], visée dans la requête de la société ACHETER DU NEUF.COM en tant que contact, mais qui s'avère la compagne de Monsieur [P] [O]. ORDONNER la restitution immédiate à la société NEUF MARKET de tous les éléments susvisés par la SELARL [D] ; ORDONNER à la SELARL [D] de justifier n'avoir réalisé ni conservé aucune copie des éléments susvisés et d'attester qu'aucune remise desdits éléments n'a été faite à la société ACHETER DU NEUF.COM ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société ACHETER DU NEUF.COM à payer à la société NEUF MARKET la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société ACHETER DU NEUF.COM aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et dépôts de conclusions. A l'audience du 17 février 2026, Le conseil de la SARL ACHETER DU NEUF.COM se présente et soutient ses conclusions déposées à l'audience du 29 janvier 2026 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Débouter la société NEUF MARKET de l'intégralité de ses demandes tend à titre principal qu'à titre subsidiaire ; En conséquence, Ordonner la levée totale de la mesure de séquestre ; En tout état de cause, Condamner la société NEUF MARKET à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le conseil de la SAS NEUF MARKET se présente et soutient ses conclusions déposées à l'audience du 29 janvier 2026 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 145, 493 et 497 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du président du Tribunal des Activités Economiques de Paris du 23 mai 2025 ; Vu la jurisprudence précitée ; Vu les pièces versées aux débats ; A TITRE PRINCIPAL RETRACTER intégralement l'ordonnance rendue le 23 mai 2025 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris ; ANNULER toutes les mesures d'instruction subséquentes qui ont été diligentées le 23 juin 2025 en exécution de l'ordonnance du 23 mai 2025 en ce compris les procès-verbaux et tout autre document dressés par la SELARL [D] mandatée par l'ordonnance susvisée ; ORDONNER la restitution immédiate à la société NEUF MARKET de tous les éléments saisis par la SELARL [D] ; ORDONNER à la SELARL [D] de justifier n'avoir réalisé ni conservé aucune copie des éléments saisis et d'attester qu'aucune remise desdits éléments n'a été faite à la société ACHETER DU NEUF.COM ; REJETER toutes demandes dirigées contre la société NEUF MARKET ; A TITRE SUBSIDIAIRE : MODIFIER l'Ordonnance rendue rendue le 23 mai 2025 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris de façon à exclure les éléments touchant au secret des affaires de la société NEUF MARKET, à savoir : 1. Le captures d'écran issues du CRM de la société NEUF MARKET, lesquelles comportent * Les coordonnées complètes des clients de la société NEUF MARKET ; * Ainsi que l'architecture du CRM de la société NEUF MARKET : propriétés internes, étapes de qualification, processus de traitement, automatisations, etc… 2. Les courriels de bienvenue et d'intégration (« onboarding ») transmis aux collaborateurs de la société NEUF MARKET contenant : * La liste des logiciels à installer ; * Des instructions de configuration ; * Et l'ensemble des procédures de formation prévues pour les commerciaux de la société NEUF MARKET. 3. Les échanges internes avec les collaborateurs de la société NEUF MARKET (dont Monsieur [V] [J]) faisant état de : * La mise en séquence des contacts, qui constitue une méthode propriétaire de gestion de la relation client ; * Discussions sur l'insertion de clients dans le CRM et la stratégie de qualification ; * Mais également des échanges relatifs à l'augmentation ou la réduction des budgets marketing, ainsi qu'à leur allocation tactique. 4. Les échanges à caractère privé, quel qu'en soit le support, entre Monsieur [L] [B] et Madame [C] [Z], du fait des liens familiaux qui les unissent (Mme [Z] étant la belle-sœur de Monsieur [B]). 5. Les échanges à caractère privé, quel qu'en soit le support, entre les fondateurs de la société NEUF MARKET et Messieurs [W] [M] et/ou Monsieur [K] [Y] [U], amis proches de Monsieur [L] [B]. 6. Les échanges à caractère privé, quel qu'en soit le support, entre Monsieur [P] [O] et Madame [X] [E], visée dans la requête de la société ACHETER DU NEUF.COM en tant que contact, mais qui s'avère la compagne de Monsieur [P] [O]. ANNULER toutes les mesures d'instruction subséquentes qui ont été diligentées le 23 juin 2025 en exécution de l'ordonnance du 23 mai 2025 touchant aux éléments susvisés, en ce compris les procès-verbaux et tout autre document dressés par la SELARL [D] ; ORDONNER la restitution immédiate à la société NEUF MARKET de tous les éléments susvisés par la SELARL [D] ; ORDONNER à la SELARL [D] de justifier n'avoir réalisé ni conservé aucune copie des éléments susvisés et d'attester qu'aucune remise desdits éléments n'a été faite à la société ACHETER DU NEUF.COM ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : ORDONNER avant mainlevée du séquestre le tri contradictoire des éléments saisis par le commissaire de justice, de façon à exclure de toute communication à la société ACHETER DU NEUF.COM les éléments touchant au droit des affaires de la société NEUF MARKET, à savoir : 1. Le captures d'écran issues du CRM de la société NEUF MARKET, lesquelles comportent * Les coordonnées complètes des clients de la société NEUF MARKET ; * Ainsi que l'architecture du CRM de la société NEUF MARKET : propriétés internes, étapes de qualification, processus de traitement, automatisations, etc… 2. Les courriels de bienvenue et d'intégration (« onboarding ») transmis aux collaborateurs de la société NEUF MARKET contenant : * La liste des logiciels à installer ; * Des instructions de configuration ; * Et l'ensemble des procédures de formation prévues pour les commerciaux de la société NEUF MARKET. 3. Les échanges internes avec les collaborateurs de la société NEUF MARKET (dont Monsieur [V] [J]) faisant état de : * La mise en séquence des contacts, qui constitue une méthode propriétaire de gestion de la relation client ; * Discussions sur l'insertion de clients dans le CRM et la stratégie de qualification ; * Mais également des échanges relatifs à l'augmentation ou la réduction des budgets marketing, ainsi qu'à leur allocation tactique. 4. Les échanges à caractère privé, quel qu'en soit le support, entre Monsieur [L] [B] et Madame [C] [Z], du fait des liens familiaux qui les unissent (Mme [Z] étant la belle-sœur de Monsieur [B]). 5. Les échanges à caractère privé, quel qu'en soit le support, entre les fondateurs de la société NEUF MARKET et Messieurs [W] [M] et/ou Monsieur [K] [Y] [U], amis proches de Monsieur [L] [B]. 6. Les échanges à caractère privé, quel qu'en soit le support, entre Monsieur [P] [O] et Madame [X] [E], visée dans la requête de la société ACHETER DU NEUF.COM en tant que contact, mais qui s'avère la compagne de Monsieur [P] [O]. ORDONNER la restitution immédiate à la société NEUF MARKET de tous les éléments susvisés par la SELARL [D] ; ORDONNER à la SELARL [D] de justifier n'avoir réalisé ni conservé aucune copie des éléments susvisés et d'attester qu'aucune remise desdits éléments n'a été faite à la société ACHETER DU NEUF.COM ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société ACHETER DU NEUF.COM à payer à la société NEUF MARKET la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société ACHETER DU NEUF.COM aux entiers dépens de l'instance. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2026, reportée le 20 mars 2026 à 16 heures. Sur ce, Sur le motif légitime Le motif légitime exposé par le requérant dans sa requête est l'établissement avant tout procès de faits rapportant la preuve de faits de concurrence déloyale à savoir : * Trois agents commerciaux de la société ACHETER DU NEUF, ont constitué la société NEUF MARKET (en janvier 2023) 6 mois avant de démissionner de la société ACHETER DU NEUF (juillet 2023) ; * Des clients de la société ACHETER DU NEUF avaient été mis à la disposition d'agents commerciaux sous contrat d'exclusivité avec la société ACHETER DU NEUF. Pourtant, ces clients ont signé avec la société NEUF MARKET par le biais de ses mêmes agents ; 3. Des actes de parasitisme par le recrutement systématique des agents commerciaux formés au métier de l'immobilier neuf par le biais de formations onéreuses financées par la société ACHETER DU NEUF ; Nous relevons que : * Sur le premier point, aucun élément contractuel liant chaque agent commercial et la société ACHETER DU NEUF, ne leur interdisait de créer une société concurrente. Les contrats imposaient des obligations de confidentialité et une durée d'exclusivité des anciens clients et prospects, mais l'immatriculation de la société NEUF MARKET n'était pas interdite, et cet acte ne constitue pas en soi un élément de concurrence déloyale. 2. Sur le deuxième point, la société ACHETER DU NEUF produit plusieurs constats d'huissier selon lesquels : * Plusieurs prospects ont été identifiés par la société ACHETER DU NEUF (PV n°3). * Ces prospects ont été transmis à des agents commerciaux (PV n°2) (Laffond, [Y] [U]). * Ces prospects ont laissé des avis positifs Google sur les agents commerciaux et sur la société NEUF MARKET (PV n°1). La société NEUF MARKET répondait systématiquement à chaque avis, avec une réponse personnalisée sous-entendant ainsi qu'elle s'appropriait cette vente. Il existe donc une suspicion que des prospects, attribués à deux agents commerciaux dans le cadre de leur contrat avec ACHETER DU NEUF, aient finalement acheté les biens au bénéfice de la société NEUF MARKET. Or, les agents commerciaux avaient signé une clause de confidentialité (non produite) leur interdisant d'utiliser à leur profit, les informations communiquées par la société ACHETER DU NEUF, en particulier l'information selon laquelle un prospect cherchait à acheter un bien neuf. Le systématisme avec lequel la société NEUF MARKET s'appropriait les ventes de ses agents commerciaux renforce la suspicion de collusion entre les agents commerciaux et la société NEUF MARKET. En conséquence il existe une suspicion légitime de concurrence déloyale. Sur le troisième point, un constat d'huissier (PV n°4) fait apparaître que plusieurs agents commerciaux ([A], [R], Laffond, [Z], [Y] [U], [G]) qui travaillaient pour la société ACHETER DU NEUF, travaillent maintenant pour la société ACHETER DU NEUF. Cependant, rien n'interdit à un agent commercial de travailler pour le compte de plusieurs sociétés, là encore sous réserve du respect des obligations de confidentialité et d'exclusivité. De plus, la société ACHETER DU NEUF n'apporte aucun élément tendant à montrer que la société NEUF MARKET aurait tenté d'approcher ces agents commerciaux, et les convaincre d'abandonner la société ACHETER DU NEUF. Dans ses dernières conclusions, la société ACHETER DU NEUF soutient que M. [B] aurait dupliqué le fichier client de la société ACHETER DU NEUF, mais cette motivation ne figure pas dans sa requête initiale. Nous disons qu'il ressort du deuxième point que l'existence d'un motif légitime est établie. Sur la dérogation au principe du contradictoire Nous relevons que la société ACHETER DU NEUF a expliqué dans sa requête que « la demande est présentée par requête en raison du risque de disparition des preuves qu'engendrerait nécessairement le contradictoire. » Or, doivent être caractérisées dans la requête les circonstances précises, concrètes, étayées par des faits, et propres au cas d'espèce, laissant présumer une intention de faire disparaître ou dissimuler les éléments de preuve recherchés, et justifiant ainsi que la mesure soit ordonnée en dérogeant au principe de la contradiction. En l'espèce, la société ACHETER DU NEUF ne produit aucun élément justifiant une dérogation au principe du contradictoire. En conséquence, nous dirons que le requérant n'a pas justifié de la dérogation au principe du contradictoire. En conséquence, nous rétracterons l'ordonnance du 23 mai 2025. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la société NEUF MARKET une somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus. Sur les frais irrépétibles et les dépens Dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dispositif
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu les articles 145, 493, (495), 496 et 497 du code de procédure civile, Vu les articles L. 151-1 et suivants, et R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce, Rétractons l'ordonnance du 23 mai 2025. Disons que la SELARL [D], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments sus visés entre les mains de la société NEUF MARKET et/ou la destruction des pièces communicables, qu'après que tous les délais d'appel soient expirés, que dans cette attente la SELARL [D], ès qualités, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces Condamnons la société ACHETER DU NEUF.COM à payer à la société NEUF MARKET la somme de 1 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la société ACHETER DU NEUF.COM aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. François Blanc président et Mme Maryline Gatefait greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl Jacques Monta Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie à la SELARL ASPERTI- [Q] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 20/03/2026 PAR M. FRANÇOIS BLANC, PRESIDENT, ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025058745 23/10/2025 ENTRE : SAS NEUF MARKET, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS [Localité 1] 978104123 Partie demanderesse : comparant par Me Annabel Laure CHEVALLIER-SANMARTY, Avocat (A0244) substituant Me Laura BONNA membre de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, Avocat (A0244) (Me Jacques MONTA membre de la SELARL JACQUES MONTA, Avocat (D546)) ET : SARL ACHETER DU NEUF.COM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS [Localité 2] 751189119 Partie défenderesse : comparant par Me Pierre-Jean PEROTIN, Avocat au Barreau de Bordeaux substituant Me Thomas RIVIERE, Avocat au Barreau de Bordeaux Par requête en date du 23 avril 2025, la SARL ACHETER DU NEUF.COM a sollicité de Monsieur le président du tribunal de céans une mesure d'instruction in futurum au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 23 mai 2025, il a été fait droit à la demande et la SELARL [D], commissaires de justice audienciers de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice. La SELARL [D], ès qualités, a effectué sa mission le 23 juin 2025 et en a dressé constat. C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 18 juillet 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS NEUF MARKET nous demande de : Vu les articles 145, 493 et 497 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du président du Tribunal des Activités Economiques de Paris du 23 mai 2025 ; Vu la jurisprudence précitée ; Vu les pièces versées aux débats ; A TITRE PRINCIPAL RETRACTER intégralement l'ordonnance rendue le 23 mai 2025 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris ; ANNULER toutes les mesures d'instruction subséquentes qui ont été diligentées le 23 juin 2025 en exécution de l'ordonnance du 23 mai 2025 en ce compris les procès-verbaux et tout autre document dressés par la SELARL [D] mandatée par l'ordonnance susvisée; ORDONNER la restitution immédiate à la société NEUF MARKET de tous les éléments saisis par la SELARL [D] ; ORDONNER à la SELARL [D] de justifier n'avoir réalisé ni conservé aucune copie des éléments saisis et d'attester qu'aucune remise desdits éléments n'a été faite à la société ACHETER DU NEUF.COM ; REJETER toutes demandes dirigées contre la société NEUF MARKET ; A TITRE SUBSIDIAIRE : MODIFIER l'Ordonnance rendue rendue le 23 mai 2025 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris de façon à exclure les éléments touchant au secret des affaires de la société NEUF MARKET, à savoir : 1. Le captures d'écran issues du CRM de la société NEUF MARKET, lesquelles comportent * Les coordonnées complètes des clients de la société NEUF MARKET ; * Ainsi que l'architecture du CRM de la société NEUF MARKET : propriétés internes, étapes de qualification, processus de traitement, automatisations, etc… 2. Les courriels de bienvenue et d'intégration (« onboarding ») transmis aux collaborateurs de la société NEUF MARKET contenant : * La liste des logiciels à installer ; * Des instructions de configuration ; * Et l'ensemble des procédures de formation prévues pour les commerciaux de la société NEUF MARKET. 3. Les échanges internes avec les collaborateurs de la société NEUF MARKET (dont Monsieur [V] [J]) faisant état de : * La mise en séquence des contacts, qui constitue une méthode propriétaire de gestion de la relation client ; * Discussions sur l'insertion de clients dans le CRM et la stratégie de qualification ; * Mais également des échanges relatifs à l'augmentation ou la réduction des budgets marketing, ainsi qu'à leur allocation tactique. 4. Les échanges à caractère privé, quel qu'en soit le support, entre Monsieur [L] [B] et Madame [C] [Z], du fait des liens familiaux qui les unissent (Mme [Z] étant la belle-sœur de Monsieur [B]). 5. Les échanges à caractère privé, quel qu'en soit le support, entre Monsieur [P] [O] et Madame [X] [E], visée dans la requête de la société ACHETER DU NEUF.COM en tant que contact, mais qui s'avère la compagne de Monsieur [P] [O]. ANNULER toutes les mesures d'instruction subséquentes qui ont été diligentées le 23 juin 2025 en exécution de l'ordonnance du 23 mai 2025 touchant aux éléments susvisés, en ce compris les procès-verbaux et tout autre document dressés par la SELARL [D] ; ORDONNER la restitution immédiate à la société NEUF MARKET de tous les éléments susvisés par la SELARL [D] ; ORDONNER à la SELARL [D] de justifier n'avoir réalisé ni conservé aucune copie des éléments susvisés et d'attester qu'aucune remise desdits éléments n'a été faite à la société ACHETER DU NEUF.COM ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : ORDONNER avant mainlevée du séquestre le tri contradictoire des éléments saisis par le commissaire de justice, de façon à exclure de toute communication à la société ACHETER DU NEUF.COM les éléments touchant au droit des affaires de la société NEUF MARKET, à savoir : 1. Le captures d'écran issues du CRM de la société NEUF MARKET, lesquelles comportent Les coordonnées complètes des clients de la société NEUF MARKET ; * Ainsi que l'architecture du CRM de la société NEUF MARKET : propriétés internes, étapes de qualification, processus de traitement, automatisations, etc… 2. Les courriels de bienvenue et d'intégration (« onboarding ») transmis aux collaborateurs de la société NEUF MARKET contenant : * La liste des logiciels à installer ; * Des instructions de configuration ; * Et l'ensemble des procédures de formation prévues pour les commerciaux de la société NEUF MARKET. 3. Les échanges internes avec les collaborateurs de la société NEUF MARKET (dont Monsieur [V] [J]) faisant état de : * La mise en séquence des contacts, qui constitue une méthode propriétaire de gestion de la relation client ; * Discussions sur l'insertion de clients dans le CRM et la stratégie de qualification ; * Mais également des échanges relatifs à l'augmentation ou la réduction des budgets marketing, ainsi qu'à leur allocation tactique. 4. Les échanges à caractère privé, quel qu'en soit le support, entre Monsieur [L] [B] et Madame [C] [Z], du fait des liens familiaux qui les unissent (Mme [Z] étant la belle-sœur de Monsieur [B]). 5. Les échanges à caractère privé, quel qu'en soit le support, entre Monsieur [P] [O] et Madame [X] [E], visée dans la requête de la société ACHETER DU NEUF.COM en tant que contact, mais qui s'avère la compagne de Monsieur [P] [O]. ORDONNER la restitution immédiate à la société NEUF MARKET de tous les éléments susvisés par la SELARL [D] ; ORDONNER à la SELARL [D] de justifier n'avoir réalisé ni conservé aucune copie des éléments susvisés et d'attester qu'aucune remise desdits éléments n'a été faite à la société ACHETER DU NEUF.COM ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société ACHETER DU NEUF.COM à payer à la société NEUF MARKET la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société ACHETER DU NEUF.COM aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et dépôts de conclusions. A l'audience du 17 février 2026, Le conseil de la SARL ACHETER DU NEUF.COM se présente et soutient ses conclusions déposées à l'audience du 29 janvier 2026 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Débouter la société NEUF MARKET de l'intégralité de ses demandes tend à titre principal qu'à titre subsidiaire ; En conséquence, Ordonner la levée totale de la mesure de séquestre ; En tout état de cause, Condamner la société NEUF MARKET à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le conseil de la SAS NEUF MARKET se présente et soutient ses conclusions déposées à l'audience du 29 janvier 2026 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 145, 493 et 497 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du président du Tribunal des Activités Economiques de Paris du 23 mai 2025 ; Vu la jurisprudence précitée ; Vu les pièces versées aux débats ; A TITRE PRINCIPAL RETRACTER intégralement l'ordonnance rendue le 23 mai 2025 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris ; ANNULER toutes les mesures d'instruction subséquentes qui ont été diligentées le 23 juin 2025 en exécution de l'ordonnance du 23 mai 2025 en ce compris les procès-verbaux et tout autre document dressés par la SELARL [D] mandatée par l'ordonnance susvisée ; ORDONNER la restitution immédiate à la société NEUF MARKET de tous les éléments saisis par la SELARL [D] ; ORDONNER à la SELARL [D] de justifier n'avoir réalisé ni conservé aucune copie des éléments saisis et d'attester qu'aucune remise desdits éléments n'a été faite à la société ACHETER DU NEUF.COM ; REJETER toutes demandes dirigées contre la société NEUF MARKET ; A TITRE SUBSIDIAIRE : MODIFIER l'Ordonnance rendue rendue le 23 mai 2025 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris de façon à exclure les éléments touchant au secret des affaires de la société NEUF MARKET, à savoir : 1. Le captures d'écran issues du CRM de la société NEUF MARKET, lesquelles comportent * Les coordonnées complètes des clients de la société NEUF MARKET ; * Ainsi que l'architecture du CRM de la société NEUF MARKET : propriétés internes, étapes de qualification, processus de traitement, automatisations, etc… 2. Les courriels de bienvenue et d'intégration (« onboarding ») transmis aux collaborateurs de la société NEUF MARKET contenant : * La liste des logiciels à installer ; * Des instructions de configuration ; * Et l'ensemble des procédures de formation prévues pour les commerciaux de la société NEUF MARKET. 3. Les échanges internes avec les collaborateurs de la société NEUF MARKET (dont Monsieur [V] [J]) faisant état de : * La mise en séquence des contacts, qui constitue une méthode propriétaire de gestion de la relation client ; * Discussions sur l'insertion de clients dans le CRM et la stratégie de qualification ; * Mais également des échanges relatifs à l'augmentation ou la réduction des budgets marketing, ainsi qu'à leur allocation tactique. 4. Les échanges à caractère privé, quel qu'en soit le support, entre Monsieur [L] [B] et Madame [C] [Z], du fait des liens familiaux qui les unissent (Mme [Z] étant la belle-sœur de Monsieur [B]). 5. Les échanges à caractère privé, quel qu'en soit le support, entre les fondateurs de la société NEUF MARKET et Messieurs [W] [M] et/ou Monsieur [K] [Y] [U], amis proches de Monsieur [L] [B]. 6. Les échanges à caractère privé, quel qu'en soit le support, entre Monsieur [P] [O] et Madame [X] [E], visée dans la requête de la société ACHETER DU NEUF.COM en tant que contact, mais qui s'avère la compagne de Monsieur [P] [O]. ANNULER toutes les mesures d'instruction subséquentes qui ont été diligentées le 23 juin 2025 en exécution de l'ordonnance du 23 mai 2025 touchant aux éléments susvisés, en ce compris les procès-verbaux et tout autre document dressés par la SELARL [D] ; ORDONNER la restitution immédiate à la société NEUF MARKET de tous les éléments susvisés par la SELARL [D] ; ORDONNER à la SELARL [D] de justifier n'avoir réalisé ni conservé aucune copie des éléments susvisés et d'attester qu'aucune remise desdits éléments n'a été faite à la société ACHETER DU NEUF.COM ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : ORDONNER avant mainlevée du séquestre le tri contradictoire des éléments saisis par le commissaire de justice, de façon à exclure de toute communication à la société ACHETER DU NEUF.COM les éléments touchant au droit des affaires de la société NEUF MARKET, à savoir : 1. Le captures d'écran issues du CRM de la société NEUF MARKET, lesquelles comportent * Les coordonnées complètes des clients de la société NEUF MARKET ; * Ainsi que l'architecture du CRM de la société NEUF MARKET : propriétés internes, étapes de qualification, processus de traitement, automatisations, etc… 2. Les courriels de bienvenue et d'intégration (« onboarding ») transmis aux collaborateurs de la société NEUF MARKET contenant : * La liste des logiciels à installer ; * Des instructions de configuration ; * Et l'ensemble des procédures de formation prévues pour les commerciaux de la société NEUF MARKET. 3. Les échanges internes avec les collaborateurs de la société NEUF MARKET (dont Monsieur [V] [J]) faisant état de : * La mise en séquence des contacts, qui constitue une méthode propriétaire de gestion de la relation client ; * Discussions sur l'insertion de clients dans le CRM et la stratégie de qualification ; * Mais également des échanges relatifs à l'augmentation ou la réduction des budgets marketing, ainsi qu'à leur allocation tactique. 4. Les échanges à caractère privé, quel qu'en soit le support, entre Monsieur [L] [B] et Madame [C] [Z], du fait des liens familiaux qui les unissent (Mme [Z] étant la belle-sœur de Monsieur [B]). 5. Les échanges à caractère privé, quel qu'en soit le support, entre les fondateurs de la société NEUF MARKET et Messieurs [W] [M] et/ou Monsieur [K] [Y] [U], amis proches de Monsieur [L] [B]. 6. Les échanges à caractère privé, quel qu'en soit le support, entre Monsieur [P] [O] et Madame [X] [E], visée dans la requête de la société ACHETER DU NEUF.COM en tant que contact, mais qui s'avère la compagne de Monsieur [P] [O]. ORDONNER la restitution immédiate à la société NEUF MARKET de tous les éléments susvisés par la SELARL [D] ; ORDONNER à la SELARL [D] de justifier n'avoir réalisé ni conservé aucune copie des éléments susvisés et d'attester qu'aucune remise desdits éléments n'a été faite à la société ACHETER DU NEUF.COM ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société ACHETER DU NEUF.COM à payer à la société NEUF MARKET la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société ACHETER DU NEUF.COM aux entiers dépens de l'instance. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2026, reportée le 20 mars 2026 à 16 heures. Sur ce, Sur le motif légitime Le motif légitime exposé par le requérant dans sa requête est l'établissement avant tout procès de faits rapportant la preuve de faits de concurrence déloyale à savoir : * Trois agents commerciaux de la société ACHETER DU NEUF, ont constitué la société NEUF MARKET (en janvier 2023) 6 mois avant de démissionner de la société ACHETER DU NEUF (juillet 2023) ; * Des clients de la société ACHETER DU NEUF avaient été mis à la disposition d'agents commerciaux sous contrat d'exclusivité avec la société ACHETER DU NEUF. Pourtant, ces clients ont signé avec la société NEUF MARKET par le biais de ses mêmes agents ; 3. Des actes de parasitisme par le recrutement systématique des agents commerciaux formés au métier de l'immobilier neuf par le biais de formations onéreuses financées par la société ACHETER DU NEUF ; Nous relevons que : * Sur le premier point, aucun élément contractuel liant chaque agent commercial et la société ACHETER DU NEUF, ne leur interdisait de créer une société concurrente. Les contrats imposaient des obligations de confidentialité et une durée d'exclusivité des anciens clients et prospects, mais l'immatriculation de la société NEUF MARKET n'était pas interdite, et cet acte ne constitue pas en soi un élément de concurrence déloyale. 2. Sur le deuxième point, la société ACHETER DU NEUF produit plusieurs constats d'huissier selon lesquels : * Plusieurs prospects ont été identifiés par la société ACHETER DU NEUF (PV n°3). * Ces prospects ont été transmis à des agents commerciaux (PV n°2) (Laffond, [Y] [U]). * Ces prospects ont laissé des avis positifs Google sur les agents commerciaux et sur la société NEUF MARKET (PV n°1). La société NEUF MARKET répondait systématiquement à chaque avis, avec une réponse personnalisée sous-entendant ainsi qu'elle s'appropriait cette vente. Il existe donc une suspicion que des prospects, attribués à deux agents commerciaux dans le cadre de leur contrat avec ACHETER DU NEUF, aient finalement acheté les biens au bénéfice de la société NEUF MARKET. Or, les agents commerciaux avaient signé une clause de confidentialité (non produite) leur interdisant d'utiliser à leur profit, les informations communiquées par la société ACHETER DU NEUF, en particulier l'information selon laquelle un prospect cherchait à acheter un bien neuf. Le systématisme avec lequel la société NEUF MARKET s'appropriait les ventes de ses agents commerciaux renforce la suspicion de collusion entre les agents commerciaux et la société NEUF MARKET. En conséquence il existe une suspicion légitime de concurrence déloyale. Sur le troisième point, un constat d'huissier (PV n°4) fait apparaître que plusieurs agents commerciaux ([A], [R], Laffond, [Z], [Y] [U], [G]) qui travaillaient pour la société ACHETER DU NEUF, travaillent maintenant pour la société ACHETER DU NEUF. Cependant, rien n'interdit à un agent commercial de travailler pour le compte de plusieurs sociétés, là encore sous réserve du respect des obligations de confidentialité et d'exclusivité. De plus, la société ACHETER DU NEUF n'apporte aucun élément tendant à montrer que la société NEUF MARKET aurait tenté d'approcher ces agents commerciaux, et les convaincre d'abandonner la société ACHETER DU NEUF. Dans ses dernières conclusions, la société ACHETER DU NEUF soutient que M. [B] aurait dupliqué le fichier client de la société ACHETER DU NEUF, mais cette motivation ne figure pas dans sa requête initiale. Nous disons qu'il ressort du deuxième point que l'existence d'un motif légitime est établie. Sur la dérogation au principe du contradictoire Nous relevons que la société ACHETER DU NEUF a expliqué dans sa requête que « la demande est présentée par requête en raison du risque de disparition des preuves qu'engendrerait nécessairement le contradictoire. » Or, doivent être caractérisées dans la requête les circonstances précises, concrètes, étayées par des faits, et propres au cas d'espèce, laissant présumer une intention de faire disparaître ou dissimuler les éléments de preuve recherchés, et justifiant ainsi que la mesure soit ordonnée en dérogeant au principe de la contradiction. En l'espèce, la société ACHETER DU NEUF ne produit aucun élément justifiant une dérogation au principe du contradictoire. En conséquence, nous dirons que le requérant n'a pas justifié de la dérogation au principe du contradictoire. En conséquence, nous rétracterons l'ordonnance du 23 mai 2025. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la société NEUF MARKET une somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus. Sur les frais irrépétibles et les dépens Dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu les articles 145, 493, (495), 496 et 497 du code de procédure civile, Vu les articles L. 151-1 et suivants, et R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce, Rétractons l'ordonnance du 23 mai 2025. Disons que la SELARL [D], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments sus visés entre les mains de la société NEUF MARKET et/ou la destruction des pièces communicables, qu'après que tous les délais d'appel soient expirés, que dans cette attente la SELARL [D], ès qualités, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces Condamnons la société ACHETER DU NEUF.COM à payer à la société NEUF MARKET la somme de 1 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la société ACHETER DU NEUF.COM aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. François Blanc président et Mme Maryline Gatefait greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de commerce R153-3, code de commerce R153-8, code de procedure civile 493, code de commerce L151-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de commerce R153-3, code de commerce R153-8, code de procedure civile 493, code de commerce L151-1
- 21 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025R01345
en commun : code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de commerce R153-3, code de commerce R153-8, code de procedure civile 493, code de commerce L151-1
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/15268
en commun : code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de commerce R153-3, code de commerce R153-8, code de procedure civile 493, code de commerce L151-1
- 21 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/06858
en commun : code de procedure civile 496, code de procedure civile 497, code de commerce R153-3, code de commerce R153-8, code de commerce L151-1
- 27 février 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025059803
en commun : code de procedure civile 496, code de commerce R153-3, code de commerce R153-8, code de procedure civile 493, code de commerce L151-1
- 12 février 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024044479
en commun : code de procedure civile 497, code de commerce R153-3, code de commerce R153-8, code de commerce L151-1
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00473
en commun : code de procedure civile 496, code de commerce R153-3, code de commerce R153-8, code de commerce L151-1
- 13 mars 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024081325
en commun : code de commerce R153-3, code de commerce R153-8, code de procedure civile 493, code de commerce L151-1
Mise à jour de la source le 2026-04-08T01:20:46.983Z.