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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 29 juin 2026, n° 25/02781

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Exposé du litige

N° RG 25/02781 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAZ6





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 29 JUIN 2026













DÉCISION DÉFÉRÉE :



1124001766

Jugement du Tribunal judiciaire de Rouen - Juge des contentieux de la protection en date du 24 Mars 2025





DEMANDEUR A L'INCIDENT :



Monsieur [H] [S]

né le 29 Août 1977 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté et assisté par Me François MUTA de la SELARL DE BÉZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN







DEFENDEUR A L'INCIDENT :



Madame [M] [F]

née le 21 Juin 1990 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée et assistée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006898 du 27/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])



***



Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,



Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 15 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour être rendue le 29 juin 2026.













Suivant jugement réputé contradictoire du 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a entre autres dispositions :

-constaté la résiliation à la date du 29 juillet 2024 du contrat de bail conclu entre les parties le 10 août 2023 portant sur le logement situé [Adresse 3],

-ordonné, faute de départ volontaire de Mme [M] [F], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devrait être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux,

(...)

-condamné Mme [M] [F] à payer en deniers ou quittances à M. [H] [S] la somme de 8923,70 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 24 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 sur Ia somme de 2.593 euros, du 31 juillet 2024 sur Ia somme de 2.8896 et du présent jugement pour le surplus ; 

-condamné Mme [M] [F] à payer en deniers ou quittances à M. [H] [S] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'etait poursuivi, à compter du 1er février 2025 et jusqu'à parfaite évacuation des lieux ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-condamné Mme [M] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 28 mai 2024, de l'assignation du 31 juillet 2024 et de la notification de ces actes aux administrations les 29 mai et 1er août 2024 ;

-condamné Mme [M] [F] à payer à M. [H] [S] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (...).



Ledit jugement a été signifié par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025.



Par déclaration électronique du 22 juillet 2025, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.



Suivant conclusions au fond transmises par la voie électronique le 7 octobre 2025, Mme [F] demande à la cour de :

-voir ordonner la nullité de la signification du jugement du 24 mars 2025 réalisée le 12 mai 2025 à la demande de M. [S],

-déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement,

-réformer la décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 8973,70 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation et mis une telle indemnité à sa charge jusqu'à libération des lieux, 

-réformer la décision en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; 

Statuant à nouveau : 

-la condamner à une somme qui ne saurait excéder 4626 euros,

-lui octroyer des délais de paiement et lui permettre de s'acquitter de la dette en 36 échéances de 128,50 euros ;

-condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.













Suivant conclusions d'incident transmises par la voie électronique le 5 janvier 2026, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de :



A titre principal :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [F] contre le jugement du 24 mars 2025,



A titre subsidiaire :

- ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°25/02781,



En tout état de cause :

- condamner Mme [F] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens.



Suivant conclusions d'incident en réplique communiquées par la voie électronique le 21 avril 2026, Mme [F] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 528-1, 649, 654, 655, 656, 689, 114, 524 du code de procédure civile, et des pièces produites, de voir,

- ordonner la nullité de la signification du jugement du 24 mars 2025 réalisée le 12 mai 2025 à la demande de M. [S],

- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement,

- rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle,

- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, 

- condamner M. [S] à lui régler la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [S] aux entiers dépens.

Dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la compétence du conseiller de la mise en état,



Aux termes de l'article 913 ' 5 - 2° du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. 



Il résulte du dossier qu'aux termes de ses conclusions au fond transmises le 7 octobre 2025, Mme [F] a conclu à la recevabilité de son appel, développant divers moyens aux fins de faire obstacle à un éventuel incident d'irrecevabilité de son recours, incident qui était soulevé alors que suivant conclusions d'incident communiquées le 5 janvier 2026, M. [S] saisissait le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [F] en raison de sa tardiveté, que par suite, Mme [F] a répliqué à ces écritures, reprenant l'ensemble des moyens qu'elle avait précédemment invoqué au fond, en s'adressant cette fois expressément au conseiller de la mise en état.



Sur la recevabilité de l'appel



En vertu des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai octroyé aux parties pour interjeter appel est d'un mois à compter de la notification du jugement. Selon l'article 528-1 du même code, tout jugement qui n'aurait fait l'objet d'aucune notification dans un délai de 2 ans à compter de son prononcé est toujours susceptible d'un recours durant ce même délai. 



L'article 503 du code de procédure civile précise : ' les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.'



M. [S] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [F] pour avoir été formé en dehors des délais prévus aux dispositions précitées.



Pour rejeter l'incident, Mme [F] oppose la nullité de la signification du jugement du 24 mars 2025.



Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les nullités de procédure et par application de l'article 114 du même code, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. 



En application de l'article 655, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.



L'article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention, dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.



L'article 658 ajoute que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.



Il ressort de ces dispositions que la signification à personne étant la règle, le commissaire de justice est tenu de mentionner, dans l'acte, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour rechercher le destinataire de l'acte mais également les circonstances concrètes et précises ayant empêché une telle signification.



Le juge est donc tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes.



Il est par ailleurs constant que la seule mention dans l'acte de l'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile. (Civ. 2ème , 8 sept. 2022, n°21-12.352 et 21-16.183 P)



Au soutien de sa demande de nullité de l'acte de signification du jugement, Mme [F] fait valoir qu'il a été signifié à l'adresse mentionnée au bail, alors qu'elle n'y demeurait plus depuis le 29 septembre 2024, qu'un état des lieux qui n'a toutefois pas eu lieu avait d'ailleurs été fixé à cette date, que son ancien bailleur était donc parfaitement informé de son changement de domicile, pour avoir constamment échangé avec elle par téléphone et par SMS, alors même qu'elle lui avait adressé les clés du logement loué par la voie postale en l'absence de réponse de sa part sur cette question, qu'il n'ignorait donc pas que le logement était vide, information qu'il a volontairement tue à l'audience du 24 janvier 2025. 



Elle ajoute que les diligences du commissaire de justice sont insuffisantes, l'unique mention de la « confirmation du domicile par le facteur » ne respectant pas les prescriptions de l'article 656 du code de procédure civile et la jurisprudence applicable en la matière permettant de s'assurer de la réalité du domicile,

que le commissaire de justice pouvait se rapprocher de son mandant et obtenir son numéro de téléphone, ce qu'il a fait une fois le délai de recours expiré, lui expliquant qu'il avait tenté de lui notifier une décision, et qui lui permettra d'exercer un recours le 27 juillet 2025.



M. [S] conclut à la régularité de la signification du jugement effectuée le 12 mai 2025, qui a donc valablement fait courir le délai d'appel, estimant que le commissaire de justice a effectué des diligences suffisantes, pour avoir constaté la mention du nom de la signifiée sur l'interphone et obtenu confirmation par le facteur qu'il s'agissait bien de son domicile. 

Il ajoute qu'il a été jugé que la présence d'un nom sur un interphone a plus de force que celui porté sur une boîte aux lettres, que muni du bail et sans autre adresse que celle mentionnée, le commissaire de justice a pu se convaincre que Mme [F] avait toujours son domicile dans les lieux loués.



En l'espèce, l'acte de signification du jugement a été délivré à Mme [F] le 12 mai 2025 au [Adresse 4] à [Localité 6] qui est l'adresse figurant sur le contrat, M. [J] [D], associé de la SAS CG2M ayant dressé un procès-verbal de remise par dépôt à l'étude. Ce dernier indique 'n'avoir pu lors de son passage avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte', 'le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : le nom est inscrit sur l'interphone, le domicile est confirmé par le facteur' et au titre des circonstances rendant impossible la signification à personne : 'l'intéressé(e) est absent(e). Il précise également avoir laissé à l'adresse de la signifiée un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 et adressé dans le délai prévu par la loi la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification.



L'examen des pièces du dossier, et en particulier des courriels échangés entre les parties le 29 septembre 2024, produits par l'intimé, démontre que ce dernier s'est présenté devant la résidence au [Adresse 5] aux fins de procéder à l'état des lieux, que Mme [F] a sollicité le report de ce rendez-vous en raison d'une urgence et indiqué qu'en cas d'impossibilité, elle lui adresserait les clés par courrier le lendemain matin, que le 16 mai 2025, le logement était bien vide puisque suivant procès-verbal de reprise des locaux qui a été dressé, le commissaire de justice, après avoir précisé avoir été averti que Mme [F] aurait abandonné le logement, a constaté : 'il ne reste entreposé dans le logement que le mobilier suivant - voir annexe, ces biens visiblement abandonnés sciemment, ne présentent strictement aucune valeur marchande, ... 'l'abandon des lieux est caractérisé par l'absence d'électricité dans le logement, l'absence d'eau courante dans le logement, l'absence de denrées ou de produits nécessaires à l'hygiène et à la vie courante, pas de vêtements'.



Les éléments du dossier permettent suffisamment d'établir que M. [S] était informé du départ de Mme [F], si ce n'est en septembre 2024, à tout le moins, à la date de la signification du jugement, quand bien même, il n'est pas justifié de la remise effective des clés du logement, alors qu'il apparaît que le commissaire de justice a été opportunément averti que les lieux avaient été abandonnés, quelques jours après avoir fait signifier le jugement déféré, outre un commandement de quitter les lieux.



Les deux seules mentions figurant à l'acte de signification relatives au nom porté sur l'interphone et à la confirmation du domicile par le facteur, sans plus de précision pour corroborer cette information, sont insuffisantes à caractériser les vérifications imposées au commissaire de justice par l'article 656 du code de procédure civile, dès lors qu'elles font apparaître que le commissaire instrumentaire ne s'est pas assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte, alors qu'il est établi que lui ou son mandant était en possession du numéro de téléphone de Mme [F], ainsi que cela résulte de l'acte de signification du procè-verbal de reprise du 16 mai 2025, et qu'il aurait pu la contacter. Cette insuffisance de diligences lui a incontestablement causé un préjudice en la privant de toute contestation en temps utile.



Dès lors il y a lieu de déclarer nulle la signification du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen rendu le 24 mars 2025 et recevable l'appel interjeté par Mme [F].



Sur la demande de radiation



Aux termes de l'article 524 code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

(...)

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.



Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

(...)

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'



Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.



La charge de la preuve de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives d'une exécution incombe en tout état de cause à l'appelant.



Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.



La demande de radiation formée le 5 janvier 2026 est recevable pour avoir été formulée dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de l'appelante.



M. [S] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire, en faisant valoir que Mme [F] n'a pas exécuté les termes du jugement critiqué, alors qu'elle bénéficie de ressources à hauteur de 4000 euros par mois qu'elle ne justifie pas en outre être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.



Pour s'opposer à la demande de radiation, Mme [F] fait valoir qu'elle effectue des paiements réguliers auprès du commissaire de justice, ce qui traduit sa volonté non équivoque d'exécuter le jugement de première instance.



L'appelante justifie de la mise en place d'un échéancier auprès de la SAS CG2M à hauteur de 200 euros par mois depuis juillet 2025, soit dès qu'elle a eu connaissance de la décision dont appel.



Au regard de ces circonstances, alors qu'il a été retenu que l'appelante pouvait justifier d'un grief consistant en la privation de son droit au recours, étant par ailleurs relevé une régularité des paiements effectués incompatible avec un refus d'exécuter la décision de justice, la sanction de la radiation aurait des conséquences manifestement excessives, de sorte que la demande sera rejetée.



Sur les frais de procédure



M. [S] qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure. Toutefois, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. 





PAR DES MOTIFS,



Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de conseiller de la mise en état,



Prononce la nullité de l'acte de signification du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen rendu le 24 mars 2025,



Déclare recevable l'appel formé par Mme [M] [F],



Dit n'y avoir lieu à prononcer la radiation de l'appel,



Condamne M. [H] [S] aux dépens,



Laisse à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés dans la présente instance.



La greffière Le magistrat honoraire en qualité de conseiller de la mise en état
Texte intégral
N° RG 25/02781 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAZ6





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 29 JUIN 2026













DÉCISION DÉFÉRÉE :



1124001766

Jugement du Tribunal judiciaire de Rouen - Juge des contentieux de la protection en date du 24 Mars 2025





DEMANDEUR A L'INCIDENT :



Monsieur [H] [S]

né le 29 Août 1977 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté et assisté par Me François MUTA de la SELARL DE BÉZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN







DEFENDEUR A L'INCIDENT :



Madame [M] [F]

née le 21 Juin 1990 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée et assistée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006898 du 27/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])



***



Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,



Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 15 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour être rendue le 29 juin 2026.













Suivant jugement réputé contradictoire du 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a entre autres dispositions :

-constaté la résiliation à la date du 29 juillet 2024 du contrat de bail conclu entre les parties le 10 août 2023 portant sur le logement situé [Adresse 3],

-ordonné, faute de départ volontaire de Mme [M] [F], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devrait être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux,

(...)

-condamné Mme [M] [F] à payer en deniers ou quittances à M. [H] [S] la somme de 8923,70 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 24 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 sur Ia somme de 2.593 euros, du 31 juillet 2024 sur Ia somme de 2.8896 et du présent jugement pour le surplus ; 

-condamné Mme [M] [F] à payer en deniers ou quittances à M. [H] [S] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'etait poursuivi, à compter du 1er février 2025 et jusqu'à parfaite évacuation des lieux ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-condamné Mme [M] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 28 mai 2024, de l'assignation du 31 juillet 2024 et de la notification de ces actes aux administrations les 29 mai et 1er août 2024 ;

-condamné Mme [M] [F] à payer à M. [H] [S] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (...).



Ledit jugement a été signifié par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025.



Par déclaration électronique du 22 juillet 2025, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.



Suivant conclusions au fond transmises par la voie électronique le 7 octobre 2025, Mme [F] demande à la cour de :

-voir ordonner la nullité de la signification du jugement du 24 mars 2025 réalisée le 12 mai 2025 à la demande de M. [S],

-déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement,

-réformer la décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 8973,70 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation et mis une telle indemnité à sa charge jusqu'à libération des lieux, 

-réformer la décision en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; 

Statuant à nouveau : 

-la condamner à une somme qui ne saurait excéder 4626 euros,

-lui octroyer des délais de paiement et lui permettre de s'acquitter de la dette en 36 échéances de 128,50 euros ;

-condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.













Suivant conclusions d'incident transmises par la voie électronique le 5 janvier 2026, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de :



A titre principal :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [F] contre le jugement du 24 mars 2025,



A titre subsidiaire :

- ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°25/02781,



En tout état de cause :

- condamner Mme [F] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens.



Suivant conclusions d'incident en réplique communiquées par la voie électronique le 21 avril 2026, Mme [F] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 528-1, 649, 654, 655, 656, 689, 114, 524 du code de procédure civile, et des pièces produites, de voir,

- ordonner la nullité de la signification du jugement du 24 mars 2025 réalisée le 12 mai 2025 à la demande de M. [S],

- déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement,

- rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle,

- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, 

- condamner M. [S] à lui régler la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [S] aux entiers dépens. 





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la compétence du conseiller de la mise en état,



Aux termes de l'article 913 ' 5 - 2° du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. 



Il résulte du dossier qu'aux termes de ses conclusions au fond transmises le 7 octobre 2025, Mme [F] a conclu à la recevabilité de son appel, développant divers moyens aux fins de faire obstacle à un éventuel incident d'irrecevabilité de son recours, incident qui était soulevé alors que suivant conclusions d'incident communiquées le 5 janvier 2026, M. [S] saisissait le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [F] en raison de sa tardiveté, que par suite, Mme [F] a répliqué à ces écritures, reprenant l'ensemble des moyens qu'elle avait précédemment invoqué au fond, en s'adressant cette fois expressément au conseiller de la mise en état.



Sur la recevabilité de l'appel



En vertu des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai octroyé aux parties pour interjeter appel est d'un mois à compter de la notification du jugement. Selon l'article 528-1 du même code, tout jugement qui n'aurait fait l'objet d'aucune notification dans un délai de 2 ans à compter de son prononcé est toujours susceptible d'un recours durant ce même délai. 



L'article 503 du code de procédure civile précise : ' les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.'



M. [S] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [F] pour avoir été formé en dehors des délais prévus aux dispositions précitées.



Pour rejeter l'incident, Mme [F] oppose la nullité de la signification du jugement du 24 mars 2025.



Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les nullités de procédure et par application de l'article 114 du même code, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. 



En application de l'article 655, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.



L'article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention, dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.



L'article 658 ajoute que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.



Il ressort de ces dispositions que la signification à personne étant la règle, le commissaire de justice est tenu de mentionner, dans l'acte, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour rechercher le destinataire de l'acte mais également les circonstances concrètes et précises ayant empêché une telle signification.



Le juge est donc tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes.



Il est par ailleurs constant que la seule mention dans l'acte de l'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile. (Civ. 2ème , 8 sept. 2022, n°21-12.352 et 21-16.183 P)



Au soutien de sa demande de nullité de l'acte de signification du jugement, Mme [F] fait valoir qu'il a été signifié à l'adresse mentionnée au bail, alors qu'elle n'y demeurait plus depuis le 29 septembre 2024, qu'un état des lieux qui n'a toutefois pas eu lieu avait d'ailleurs été fixé à cette date, que son ancien bailleur était donc parfaitement informé de son changement de domicile, pour avoir constamment échangé avec elle par téléphone et par SMS, alors même qu'elle lui avait adressé les clés du logement loué par la voie postale en l'absence de réponse de sa part sur cette question, qu'il n'ignorait donc pas que le logement était vide, information qu'il a volontairement tue à l'audience du 24 janvier 2025. 



Elle ajoute que les diligences du commissaire de justice sont insuffisantes, l'unique mention de la « confirmation du domicile par le facteur » ne respectant pas les prescriptions de l'article 656 du code de procédure civile et la jurisprudence applicable en la matière permettant de s'assurer de la réalité du domicile,

que le commissaire de justice pouvait se rapprocher de son mandant et obtenir son numéro de téléphone, ce qu'il a fait une fois le délai de recours expiré, lui expliquant qu'il avait tenté de lui notifier une décision, et qui lui permettra d'exercer un recours le 27 juillet 2025.



M. [S] conclut à la régularité de la signification du jugement effectuée le 12 mai 2025, qui a donc valablement fait courir le délai d'appel, estimant que le commissaire de justice a effectué des diligences suffisantes, pour avoir constaté la mention du nom de la signifiée sur l'interphone et obtenu confirmation par le facteur qu'il s'agissait bien de son domicile. 

Il ajoute qu'il a été jugé que la présence d'un nom sur un interphone a plus de force que celui porté sur une boîte aux lettres, que muni du bail et sans autre adresse que celle mentionnée, le commissaire de justice a pu se convaincre que Mme [F] avait toujours son domicile dans les lieux loués.



En l'espèce, l'acte de signification du jugement a été délivré à Mme [F] le 12 mai 2025 au [Adresse 4] à [Localité 6] qui est l'adresse figurant sur le contrat, M. [J] [D], associé de la SAS CG2M ayant dressé un procès-verbal de remise par dépôt à l'étude. Ce dernier indique 'n'avoir pu lors de son passage avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte', 'le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : le nom est inscrit sur l'interphone, le domicile est confirmé par le facteur' et au titre des circonstances rendant impossible la signification à personne : 'l'intéressé(e) est absent(e). Il précise également avoir laissé à l'adresse de la signifiée un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 et adressé dans le délai prévu par la loi la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification.



L'examen des pièces du dossier, et en particulier des courriels échangés entre les parties le 29 septembre 2024, produits par l'intimé, démontre que ce dernier s'est présenté devant la résidence au [Adresse 5] aux fins de procéder à l'état des lieux, que Mme [F] a sollicité le report de ce rendez-vous en raison d'une urgence et indiqué qu'en cas d'impossibilité, elle lui adresserait les clés par courrier le lendemain matin, que le 16 mai 2025, le logement était bien vide puisque suivant procès-verbal de reprise des locaux qui a été dressé, le commissaire de justice, après avoir précisé avoir été averti que Mme [F] aurait abandonné le logement, a constaté : 'il ne reste entreposé dans le logement que le mobilier suivant - voir annexe, ces biens visiblement abandonnés sciemment, ne présentent strictement aucune valeur marchande, ... 'l'abandon des lieux est caractérisé par l'absence d'électricité dans le logement, l'absence d'eau courante dans le logement, l'absence de denrées ou de produits nécessaires à l'hygiène et à la vie courante, pas de vêtements'.



Les éléments du dossier permettent suffisamment d'établir que M. [S] était informé du départ de Mme [F], si ce n'est en septembre 2024, à tout le moins, à la date de la signification du jugement, quand bien même, il n'est pas justifié de la remise effective des clés du logement, alors qu'il apparaît que le commissaire de justice a été opportunément averti que les lieux avaient été abandonnés, quelques jours après avoir fait signifier le jugement déféré, outre un commandement de quitter les lieux.



Les deux seules mentions figurant à l'acte de signification relatives au nom porté sur l'interphone et à la confirmation du domicile par le facteur, sans plus de précision pour corroborer cette information, sont insuffisantes à caractériser les vérifications imposées au commissaire de justice par l'article 656 du code de procédure civile, dès lors qu'elles font apparaître que le commissaire instrumentaire ne s'est pas assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte, alors qu'il est établi que lui ou son mandant était en possession du numéro de téléphone de Mme [F], ainsi que cela résulte de l'acte de signification du procè-verbal de reprise du 16 mai 2025, et qu'il aurait pu la contacter. Cette insuffisance de diligences lui a incontestablement causé un préjudice en la privant de toute contestation en temps utile.



Dès lors il y a lieu de déclarer nulle la signification du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen rendu le 24 mars 2025 et recevable l'appel interjeté par Mme [F].



Sur la demande de radiation



Aux termes de l'article 524 code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

(...)

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.



Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

(...)

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'



Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.



La charge de la preuve de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives d'une exécution incombe en tout état de cause à l'appelant.



Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.



La demande de radiation formée le 5 janvier 2026 est recevable pour avoir été formulée dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de l'appelante.



M. [S] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire, en faisant valoir que Mme [F] n'a pas exécuté les termes du jugement critiqué, alors qu'elle bénéficie de ressources à hauteur de 4000 euros par mois qu'elle ne justifie pas en outre être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.



Pour s'opposer à la demande de radiation, Mme [F] fait valoir qu'elle effectue des paiements réguliers auprès du commissaire de justice, ce qui traduit sa volonté non équivoque d'exécuter le jugement de première instance.



L'appelante justifie de la mise en place d'un échéancier auprès de la SAS CG2M à hauteur de 200 euros par mois depuis juillet 2025, soit dès qu'elle a eu connaissance de la décision dont appel.



Au regard de ces circonstances, alors qu'il a été retenu que l'appelante pouvait justifier d'un grief consistant en la privation de son droit au recours, étant par ailleurs relevé une régularité des paiements effectués incompatible avec un refus d'exécuter la décision de justice, la sanction de la radiation aurait des conséquences manifestement excessives, de sorte que la demande sera rejetée.



Sur les frais de procédure



M. [S] qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure. Toutefois, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. 





PAR DES MOTIFS,



Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de conseiller de la mise en état,



Prononce la nullité de l'acte de signification du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen rendu le 24 mars 2025,



Déclare recevable l'appel formé par Mme [M] [F],



Dit n'y avoir lieu à prononcer la radiation de l'appel,



Condamne M. [H] [S] aux dépens,



Laisse à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés dans la présente instance.



La greffière Le magistrat honoraire en qualité de conseiller de la mise en état

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code de procedure civile 503, code de procedure civile 689, code de procedure civile 649, code de procedure civile 528-1, code de procedure civile 528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:28:05.291Z.