Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 7 juillet 2026, n° 25/07889
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Selon contrat sous signature privée du 23 novembre 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à une personne dénommée Monsieur [Y] [W] résidant [Adresse 3] l’ouverture en ses livres d’un compte courant. Se plaignant du fait que le compte de M. [W] était débiteur depuis le 13 décembre 2021, la société BNP PARIBAS, après lui avoir notifié la clôture dudit compte, l’a assigné devant le tribunal de proximité de MONTBRISON, par acte établi selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile du 10 juillet 2023. La juridiction a, par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2024 : - condamné M. [W] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 8.764,72 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 ; - condamné M. [W] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [W] aux dépens ; - dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision. La société BNP PARIBAS a fait signifier cette décision à M. [W] le 23 mai 2024, le commissaire de justice instrumentaire ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Selon procès-verbal de saisie-attribution du 6 juin 2025, la société BNP PARIBAS a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [W], résidant [Adresse 1], dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE pour recouvrement de la somme de 12.168,97 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur 707,49 euros. Cette saisie été dénoncée à M. [W] à son adresse marseillaise par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025 remis à étude. Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, M. [W] a assigné la société BNP PARIBAS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie-attribution susvisée. À l’audience du 4 septembre 2025, le juge de l’exécution a sollicite les observations des parties sur l’éventuel caractère abusif des clauses du contrat liant la société BNP PARIBAS et M. [W]. Le dossier a été retenu à l’audience du 16 octobre 2025. Par jugement du 5 janvier 2026, la juridiction a ordonné la réouverture de débats à l’audience du 2 avril 2026 au motif que la société BNP PARIBAS n’avait pas pu prendre connaissance des conclusions de M. [W] notifiées la veille de l’audience en raison d’un dysfonctionnement du RPVA. Le dossier a ensuite fait l’objet d’un nouveau renvoi, a été retenu à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 7 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil demande le bénéfice à l’audience, M. [W] demande de : In limine litis, - annuler l’acte de signification du 23 mai 2024 ; - constater le caractère non avenu du jugement du 29 mars 2024 rendu par le tribunal de MONTBRISON ; - annuler l’acte de saisie-attribution du 6 mai 2025 ; - en conséquence, ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution du 6 mai 2025 ; Sur le fond, - rejeter les demandes de la société BNP PARIBAS de voir valider la saisie-attribution du 6 mai 2025 et toutes demandes plus amples, à titre subsidiaire ; - condamner la société BNP PARIBAS aux conséquences et frais générés par la saisie outre à 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, en tout état de cause ; - ordonner une vérification de la signature portée sur la convention de compte, à titre infiniment subsidiaire ; - condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens ; - condamner la société BNP PARIBAS à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale, le requérant fait valoir, sur le fondement des articles 478, 654 et suivants, 677, 689 et 114 du code de procédure civile, que l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses suppose au préalable l’absence de domicile, de résidence et de lieu de travail connus de la personne à qui est délivré l’acte. Il expose qu’en l’espèce le commissaire de justice ayant tenté de signifier le jugement du tribunal de proximité de MONTBRISON du 29 mars 2024 n’a effectué aucune diligence pour rechercher son lieu de travail. Il ajoute qu’il n’a jamais habité à [Localité 2] mais qu’il a toujours résidé à [Localité 3] et que le contrat d’ouverture de compte du 23 novembre 2021 à l’agence de la société BNP PARIBAS n’a pas été signé par lui. Il précise à cet égard que son identité a été usurpée et qu’il avait déposé plainte pour vol de sa carte d’identité le 17 août 2021. Il indique que le jugement a ainsi été signifié à [Localité 2] ville où il n’a jamais eu son domicile, ni a fortiori son dernier domicile connu. Il ajoute que la société BNP PARIBAS reste taisante sur le fait que la carte d’identité qui lui a été présentée mentionnait son adresse à [Localité 3] et qu’elle n’a pas tenté de faire signifier le jugement à cette adresse. M. [W] soutient également que les diligences du commissaire de justice étaient insuffisantes dès lors qu’une interrogation des services fiscaux aurait permis de découvrir sa véritable adresse qui n’a pas changé depuis des années. Il ajoute que le commissaire de justice connaissait son activité professionnelle et donc son employeur mais qu’il n’a effectué aucune diligence pour découvrir son lieu de travail. Il soutient que, dès lors que la signification du jugement litigieux est annulée, ledit jugement est non avenu faute d’avoir été signifié dans les six mois avec toutes conséquences de droit. Pour voir annuler le procès-verbal de saisie-attribution, M. [W] soutient, sur le fondement des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la saisie litigieuse n’a pas été précédée d’un commandement de payer aux fins de saisie vente. S’agissant du caractère potentiellement abusif de clauses contenues dans le contrat que la juridiction a indiqué soulever d’office, M. [W] fait valoir, sur le fondement des articles 1272 et 1273 du code civil et 287 du code de procédure civile, que le document produit par la société BNP PARIBAS est un faux dès lors qu’il n’a pas été signé par lui, comme en témoigne sa signature. Il indique que cette convention ne lui est donc pas opposable et donc, a fortiori, les clauses qu’elle contient. La société BNP PARIBAS, dans ses dernières conclusions dont son conseil demande le bénéfice à l’audience, sollicite du juge de l'exécution qu’il : A titre principal : - retienne la somme de 12.168,97 euros au titre de la créance objet de l’acte de saisie-attribution ; - déboute M. [W] de l’ensemble de ses demandes ; - condamne M. [W] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [W] aux entiers dépens. A titre subsidiaire : - prononce la résiliation judiciaire de la convention de compte de dépôt ; - retienne la somme de 12.168,97 euros au titre de la créance objet de l’acte de saisie-attribution ; - déboute M. [W] de l’ensemble de ses demandes ; - condamne M. [W] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [W] aux entiers dépens. La société BNP PARIBAS soutient tout d’abord que M. [W] argue d’une prétendue usurpation d’identité, moyen qu’il n’avait pas soulevé dans son assignation et sans produire de plainte pour de tels faits. La banque précise que M. [W] a conclu une convention de compte en agence, en présentant une carte d’identité de sorte qu’il fait preuve de mauvaise foi en prétendant que son identité a été usurpée. La société défenderesse soutient également que le jugement du 29 mars 2024 a bien été signifié dans les 6 mois, soit le 23 mai 2024, contrairement à ce qu’affirme le demandeur qui fait une application erronée des articles 478 et 659 du code de procédure civile. La société BNP PARIBAS fait valoir que le jugement lui a bien été signifié à la dernière adresse qu’elle connaissait, à savoir l’adresse figurant au contrat se situant à [Localité 2], le requérant ayant fourni une facture internet pour une ligne fixe pour justifier de cette adresse lors de la signature du contrat, document qui constitue un justificatif de domicile en application de l’article 4 de l’arrêté du 23 décembre 2016, relatif notamment à la justification de l’identité. La défenderesse indique que tous les documents fournis par M. [W] au soutien de ses prétentions sont postérieurs à la date d’ouverture du compte et ne permettent pas de justifier de son adresse antérieurement à l’ouverture du compte de dépôt. Elle précise que le commissaire de justice a effectué toutes les diligences nécessaires pour rechercher un domicile de M. [W]. La société BNP PARIBAS indique qu’elle ne connaissait pas l’employeur de ce dernier dès lors qu’il n’avait conclu qu’une convention de compte et non un contrat de crédit. La société défenderesse soutient également qu’en application de l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, les services fiscaux ou l’URSSAF n’ont obligation de communiquer les informations dont ils disposent qu’aux commissaires de justice chargés de l’exécution forcée de sorte qu’en l’espèce, au stade de la signification du jugement, le commissaire n’avait pas la possibilité d’interroger lesdits services. Pour répondre au moyen de M. [W] indiquant que la saisie-attribution n’avait pas été précédée d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, la société BNP PARIBAS fait valoir que les dispositions dont se prévaut le requérant ne sont pas applicables en l’espèce. Elle précise que la saisie-attribution est prévue par les articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution qui n’imposent pas de signification de commandement de payer avant une telle saisie. S’agissant du contrat, la banque soutient que la clause contractuelle prévoyant une clôture du compte bancaire après une mise en demeure laissant au débiteur un délai de soixante jours n’est pas abusive et qu’elle a été appliquée en l’espèce conformément aux dispositions de l’article L. 312-1-1 V alinéa 3 du code monétaire et financier. Subsidiairement, la société BNP PARIBAS soutient que le juge de l'exécution est compétent pour connaître du fond du droit en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de sorte qu’il pourra constater la résiliation judiciaire de la convention de compte courant sur le fondement d’une inexécution contractuelle suffisamment grave de la part de M. [W], en l’espèce un débit constant de son compte au-delà du maximum autorisé.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation de la signification du jugement du tribunal de proximité de MONTBRISON En vertu des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. Par ailleurs, aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En outre, il ressort des articles 654, 655 et 659 du même code que la signification d’un acte d’huissier de justice doit être faite personne, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile soit à défaut de domicile connu à résidence et si la personne à qui l’acte signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l’huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Il ressort de l’article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi. Il est ainsi constant qu’une nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. Il est constant qu’en application de ces dispositions, la juridiction doit vérifier si l’adresse du destinataire n’aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué par ce dernier dans ses écritures. En l’espèce, il ressort de la convention de compte de dépôt signée par la société BNP PARIBAS et M. [W] le 23 novembre 2021 que l’adresse de ce dernier mentionnée sur ce contrat est située au [Adresse 4] - [Localité 2]. La société BNP PARIBAS a ensuite assigné M. [W] devant le tribunal de proximité de MONTBRISON à cette adresse, ce dernier ayant prononcé un jugement réputé contradictoire le 29 mars 2024. Dans cette décision, la juridiction avait relevé que le commissaire de justice n’avait pu délivrer l’assignation à M. [W] et qu’il avait établi un procès-verbal de recherches infructueuses. Dès lors, la société BNP PARIBAS savait que le requérant n’habitait pas à cette adresse dès l’introduction de cette instance, voire dès le mois de janvier 2022, date à laquelle elle a adressé une lettre de mise en demeure à M. [W] qui est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La société BNP PARIBAS a ensuite fait signifier le jugement à la même adresse le 23 mai 2024, date à laquelle le commissaire de justice instrumentaire a établi un nouveau procès-verbal de recherches infructueuses. Le commissaire de justice a répertorié les diligences qu’il a effectuées pour tenter de trouver une adresse de M. [W] : « Vu les casiers postaux, vu les noms portés sur le tableau de sonnerie des occupants, poursuivant mes recherches, je me suis adressé aux voisins du quartier qui m’ont déclaré qu’ils ignoraient tout de cette personne et n’avoir aucune information sur le sort de celle-ci. Les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle du susnommé. Une recherche sur l’annuaire téléphonique par internet s’est avérée infructueuse. Une recherche sur google s’est avérée infructueuse. ». Il ne ressort pas de la convention de compte versée aux débats que la société BNP PARIBAS disposait d’une autre adresse que celle se trouvant à [Localité 2], ni qu’il connaissait l’employeur de M. [W] pour le contacter. Cependant, ce dernier rapporte la preuve qu’il avait déposé plainte le 17 août 2021 devant les policiers du commissariat du [Localité 3] de [Localité 3] pour le vol d’effets personnels dans son sac lors d’un trajet dans les transports, notamment de sa carte d’identité. Une copie de cette dernière est fournie. Ele fait état d’une délivrance en date du 8 juillet 2020 et de l’adresse du requérant située [Adresse 1] à [Localité 3]. Cette plainte a ainsi été enregistrée trois mois avant l’ouverture du compte susvisé. Il y a lieu d’indiquer que les moyens relatifs à une usurpation d’identité discutés par les parties sont des moyens tendant à remettre en cause l’existence même du titre qui relèvent du juge du fond et non du juge de l’exécution. Toutefois, il y convient de relever que la banque ne verse pas aux débats la copie de la pièce d’identité qu’a fournie M. [W] lors de l’ouverture du compte litigieux alors même qu’elle fournit le justificatif de son adresse, à savoir une facture d’une ligne internet fixe. Ainsi, la juridiction n’est pas en état de déterminer si la pièce d’identité fournie pour l’ouverture de ce compte est celle dont M. [W] a déploré le vol. En tout état de cause, si tel était le cas, la banque aurait disposé d’une autre adresse à [Localité 3] et elle ne l’aurait pas fourni à son commissaire de justice lors de la signification du jugement susvisé alors qu’elle avait déjà l’information que l’adresse de M. [W] à [Localité 2] n’était plus active. En outre, il ressort de la carte d’identité délivrée le 8 juillet 2020 qu’à cette date, M. [W] résidait à [Localité 3] et ce dernier fournit également l’ensemble de ses avis d’imposition établis entre les années 2019 et 2025 à la même adresse qui montrent qu’il n’avait pas changé d’adresse fiscale durant ses six années. Dès lors, les services fiscaux disposaient de l’adresse marseillaise de M. [W] au moment de la signification du jugement querellé. Or, le commissaire de justice n’a pas interrogé les services fiscaux lors de la recherche d’un domicile de M. [W]. Si les dispositions qu’invoque la société BNP PARIBAS selon lesquelles les services fiscaux ont l’obligation de répondre au commissaire instrumentaire dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée, mais pas dans le cadre d’une signification de décision de justice, il n’en demeure pas moins que la banque et le commissaire de justice qu’elle a mandaté ne sauraient présumer du refus de l’administration fiscale de communiquer les informations dont elle disposait à l’égard de M. [W] pour s’abstenir de s’adresser à ladite administration. Dans ces conditions, les diligences du commissaire de justice ne sauraient être considérées comme suffisantes. Il y en outre lieu de relever que la convention de compte de dépôt susvisée mentionnait un numéro de téléphone de M. [W] et il ne ressort pas du procès-verbal dressé par le commissaire de justice qu’il a tenté de joindre ce numéro. Par ailleurs, le grief du requérant est nécessairement établi dès lors qu’il n’a pas pu interjeter appel de la décision du tribunal de proximité de MONTBRISON pour faire valoir ses arguments notamment ceux relatifs à une éventuelle usurpation d’identité. Par conséquent, la banque ne rapporte pas suffisamment la preuve des diligences accomplies ou qu’elle a fait accomplir par le commissaire de justice qu’elle a mandaté de sorte que la signification du jugement en date du 23 mai 2024 sera annulée. Aussi, faute de signification valable dans les six mois après le prononcé de la décision du 29 mars 2024, il sera constaté le caractère non avenu de cette décision et la saisie-attribution pratiquée sur le fondement sera annulée pour défaut de titre exécutoire. Les frais relatifs à la saisie annulée resteront à la charge de la société défenderesse en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande indemnitaire Il ressort de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, M. [W] ne présente aucun moyen au soutien de sa demande indemnitaire dont il sera, par conséquent débouté. Sur les frais Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société BNP PARIBAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société BNP PARIBAS, parte succombante, sera condamnée à verser à M. [W] la somme d’un montant de 2.000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS ANNULE la signification du jugement du tribunal de proximité de MONTBRISON du 29 mars 2024 effectuée en date du 23 mai 2024 ; CONSTATE le caractère non avenu du jugement du tribunal de proximité de MONTBRISON du 29 mars 2024 ; ANNULE en conséquence le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2025 à la demande de la société BNP PARIBAS sur les comptes ouverts par Monsieur [Y] [W] dans les livrets de la société LA BANQUE POSTALE en vertu du jugement susvisé ; ORDONNE en conséquence sa mainlevée immédiate ; DIT que l’ensemble des frais relatifs à la saisie annulée resteront à la charge de la société BNP PARIBAS ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens ; DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [Y] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/07889 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6SQD Copie exécutoire délivrée le 07 juillet 2026 à Maître Alioune MBENGUE Copie certifiée conforme délivrée le 07 juillet 2026 à Maître Yoann LEANDRI Copie aux parties délivrée le 07 juillet 2026 JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, GREFFIER : Madame FAVIER, L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (MAURITANIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Alioune MBENGUE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS, au capital de 2 468 663 292 euros immatriculée sous le numéro 662 042 449 du registre du commerce et des sociétés de Paris ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par Maître Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Selon contrat sous signature privée du 23 novembre 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à une personne dénommée Monsieur [Y] [W] résidant [Adresse 3] l’ouverture en ses livres d’un compte courant. Se plaignant du fait que le compte de M. [W] était débiteur depuis le 13 décembre 2021, la société BNP PARIBAS, après lui avoir notifié la clôture dudit compte, l’a assigné devant le tribunal de proximité de MONTBRISON, par acte établi selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile du 10 juillet 2023. La juridiction a, par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2024 : - condamné M. [W] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 8.764,72 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 ; - condamné M. [W] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [W] aux dépens ; - dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision. La société BNP PARIBAS a fait signifier cette décision à M. [W] le 23 mai 2024, le commissaire de justice instrumentaire ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Selon procès-verbal de saisie-attribution du 6 juin 2025, la société BNP PARIBAS a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [W], résidant [Adresse 1], dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE pour recouvrement de la somme de 12.168,97 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur 707,49 euros. Cette saisie été dénoncée à M. [W] à son adresse marseillaise par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025 remis à étude. Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, M. [W] a assigné la société BNP PARIBAS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie-attribution susvisée. À l’audience du 4 septembre 2025, le juge de l’exécution a sollicite les observations des parties sur l’éventuel caractère abusif des clauses du contrat liant la société BNP PARIBAS et M. [W]. Le dossier a été retenu à l’audience du 16 octobre 2025. Par jugement du 5 janvier 2026, la juridiction a ordonné la réouverture de débats à l’audience du 2 avril 2026 au motif que la société BNP PARIBAS n’avait pas pu prendre connaissance des conclusions de M. [W] notifiées la veille de l’audience en raison d’un dysfonctionnement du RPVA. Le dossier a ensuite fait l’objet d’un nouveau renvoi, a été retenu à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 7 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil demande le bénéfice à l’audience, M. [W] demande de : In limine litis, - annuler l’acte de signification du 23 mai 2024 ; - constater le caractère non avenu du jugement du 29 mars 2024 rendu par le tribunal de MONTBRISON ; - annuler l’acte de saisie-attribution du 6 mai 2025 ; - en conséquence, ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution du 6 mai 2025 ; Sur le fond, - rejeter les demandes de la société BNP PARIBAS de voir valider la saisie-attribution du 6 mai 2025 et toutes demandes plus amples, à titre subsidiaire ; - condamner la société BNP PARIBAS aux conséquences et frais générés par la saisie outre à 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, en tout état de cause ; - ordonner une vérification de la signature portée sur la convention de compte, à titre infiniment subsidiaire ; - condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens ; - condamner la société BNP PARIBAS à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale, le requérant fait valoir, sur le fondement des articles 478, 654 et suivants, 677, 689 et 114 du code de procédure civile, que l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses suppose au préalable l’absence de domicile, de résidence et de lieu de travail connus de la personne à qui est délivré l’acte. Il expose qu’en l’espèce le commissaire de justice ayant tenté de signifier le jugement du tribunal de proximité de MONTBRISON du 29 mars 2024 n’a effectué aucune diligence pour rechercher son lieu de travail. Il ajoute qu’il n’a jamais habité à [Localité 2] mais qu’il a toujours résidé à [Localité 3] et que le contrat d’ouverture de compte du 23 novembre 2021 à l’agence de la société BNP PARIBAS n’a pas été signé par lui. Il précise à cet égard que son identité a été usurpée et qu’il avait déposé plainte pour vol de sa carte d’identité le 17 août 2021. Il indique que le jugement a ainsi été signifié à [Localité 2] ville où il n’a jamais eu son domicile, ni a fortiori son dernier domicile connu. Il ajoute que la société BNP PARIBAS reste taisante sur le fait que la carte d’identité qui lui a été présentée mentionnait son adresse à [Localité 3] et qu’elle n’a pas tenté de faire signifier le jugement à cette adresse. M. [W] soutient également que les diligences du commissaire de justice étaient insuffisantes dès lors qu’une interrogation des services fiscaux aurait permis de découvrir sa véritable adresse qui n’a pas changé depuis des années. Il ajoute que le commissaire de justice connaissait son activité professionnelle et donc son employeur mais qu’il n’a effectué aucune diligence pour découvrir son lieu de travail. Il soutient que, dès lors que la signification du jugement litigieux est annulée, ledit jugement est non avenu faute d’avoir été signifié dans les six mois avec toutes conséquences de droit. Pour voir annuler le procès-verbal de saisie-attribution, M. [W] soutient, sur le fondement des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la saisie litigieuse n’a pas été précédée d’un commandement de payer aux fins de saisie vente. S’agissant du caractère potentiellement abusif de clauses contenues dans le contrat que la juridiction a indiqué soulever d’office, M. [W] fait valoir, sur le fondement des articles 1272 et 1273 du code civil et 287 du code de procédure civile, que le document produit par la société BNP PARIBAS est un faux dès lors qu’il n’a pas été signé par lui, comme en témoigne sa signature. Il indique que cette convention ne lui est donc pas opposable et donc, a fortiori, les clauses qu’elle contient. La société BNP PARIBAS, dans ses dernières conclusions dont son conseil demande le bénéfice à l’audience, sollicite du juge de l'exécution qu’il : A titre principal : - retienne la somme de 12.168,97 euros au titre de la créance objet de l’acte de saisie-attribution ; - déboute M. [W] de l’ensemble de ses demandes ; - condamne M. [W] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [W] aux entiers dépens. A titre subsidiaire : - prononce la résiliation judiciaire de la convention de compte de dépôt ; - retienne la somme de 12.168,97 euros au titre de la créance objet de l’acte de saisie-attribution ; - déboute M. [W] de l’ensemble de ses demandes ; - condamne M. [W] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [W] aux entiers dépens. La société BNP PARIBAS soutient tout d’abord que M. [W] argue d’une prétendue usurpation d’identité, moyen qu’il n’avait pas soulevé dans son assignation et sans produire de plainte pour de tels faits. La banque précise que M. [W] a conclu une convention de compte en agence, en présentant une carte d’identité de sorte qu’il fait preuve de mauvaise foi en prétendant que son identité a été usurpée. La société défenderesse soutient également que le jugement du 29 mars 2024 a bien été signifié dans les 6 mois, soit le 23 mai 2024, contrairement à ce qu’affirme le demandeur qui fait une application erronée des articles 478 et 659 du code de procédure civile. La société BNP PARIBAS fait valoir que le jugement lui a bien été signifié à la dernière adresse qu’elle connaissait, à savoir l’adresse figurant au contrat se situant à [Localité 2], le requérant ayant fourni une facture internet pour une ligne fixe pour justifier de cette adresse lors de la signature du contrat, document qui constitue un justificatif de domicile en application de l’article 4 de l’arrêté du 23 décembre 2016, relatif notamment à la justification de l’identité. La défenderesse indique que tous les documents fournis par M. [W] au soutien de ses prétentions sont postérieurs à la date d’ouverture du compte et ne permettent pas de justifier de son adresse antérieurement à l’ouverture du compte de dépôt. Elle précise que le commissaire de justice a effectué toutes les diligences nécessaires pour rechercher un domicile de M. [W]. La société BNP PARIBAS indique qu’elle ne connaissait pas l’employeur de ce dernier dès lors qu’il n’avait conclu qu’une convention de compte et non un contrat de crédit. La société défenderesse soutient également qu’en application de l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, les services fiscaux ou l’URSSAF n’ont obligation de communiquer les informations dont ils disposent qu’aux commissaires de justice chargés de l’exécution forcée de sorte qu’en l’espèce, au stade de la signification du jugement, le commissaire n’avait pas la possibilité d’interroger lesdits services. Pour répondre au moyen de M. [W] indiquant que la saisie-attribution n’avait pas été précédée d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, la société BNP PARIBAS fait valoir que les dispositions dont se prévaut le requérant ne sont pas applicables en l’espèce. Elle précise que la saisie-attribution est prévue par les articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution qui n’imposent pas de signification de commandement de payer avant une telle saisie. S’agissant du contrat, la banque soutient que la clause contractuelle prévoyant une clôture du compte bancaire après une mise en demeure laissant au débiteur un délai de soixante jours n’est pas abusive et qu’elle a été appliquée en l’espèce conformément aux dispositions de l’article L. 312-1-1 V alinéa 3 du code monétaire et financier. Subsidiairement, la société BNP PARIBAS soutient que le juge de l'exécution est compétent pour connaître du fond du droit en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de sorte qu’il pourra constater la résiliation judiciaire de la convention de compte courant sur le fondement d’une inexécution contractuelle suffisamment grave de la part de M. [W], en l’espèce un débit constant de son compte au-delà du maximum autorisé. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation de la signification du jugement du tribunal de proximité de MONTBRISON En vertu des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. Par ailleurs, aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En outre, il ressort des articles 654, 655 et 659 du même code que la signification d’un acte d’huissier de justice doit être faite personne, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile soit à défaut de domicile connu à résidence et si la personne à qui l’acte signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l’huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Il ressort de l’article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi. Il est ainsi constant qu’une nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. Il est constant qu’en application de ces dispositions, la juridiction doit vérifier si l’adresse du destinataire n’aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué par ce dernier dans ses écritures. En l’espèce, il ressort de la convention de compte de dépôt signée par la société BNP PARIBAS et M. [W] le 23 novembre 2021 que l’adresse de ce dernier mentionnée sur ce contrat est située au [Adresse 4] - [Localité 2]. La société BNP PARIBAS a ensuite assigné M. [W] devant le tribunal de proximité de MONTBRISON à cette adresse, ce dernier ayant prononcé un jugement réputé contradictoire le 29 mars 2024. Dans cette décision, la juridiction avait relevé que le commissaire de justice n’avait pu délivrer l’assignation à M. [W] et qu’il avait établi un procès-verbal de recherches infructueuses. Dès lors, la société BNP PARIBAS savait que le requérant n’habitait pas à cette adresse dès l’introduction de cette instance, voire dès le mois de janvier 2022, date à laquelle elle a adressé une lettre de mise en demeure à M. [W] qui est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La société BNP PARIBAS a ensuite fait signifier le jugement à la même adresse le 23 mai 2024, date à laquelle le commissaire de justice instrumentaire a établi un nouveau procès-verbal de recherches infructueuses. Le commissaire de justice a répertorié les diligences qu’il a effectuées pour tenter de trouver une adresse de M. [W] : « Vu les casiers postaux, vu les noms portés sur le tableau de sonnerie des occupants, poursuivant mes recherches, je me suis adressé aux voisins du quartier qui m’ont déclaré qu’ils ignoraient tout de cette personne et n’avoir aucune information sur le sort de celle-ci. Les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle du susnommé. Une recherche sur l’annuaire téléphonique par internet s’est avérée infructueuse. Une recherche sur google s’est avérée infructueuse. ». Il ne ressort pas de la convention de compte versée aux débats que la société BNP PARIBAS disposait d’une autre adresse que celle se trouvant à [Localité 2], ni qu’il connaissait l’employeur de M. [W] pour le contacter. Cependant, ce dernier rapporte la preuve qu’il avait déposé plainte le 17 août 2021 devant les policiers du commissariat du [Localité 3] de [Localité 3] pour le vol d’effets personnels dans son sac lors d’un trajet dans les transports, notamment de sa carte d’identité. Une copie de cette dernière est fournie. Ele fait état d’une délivrance en date du 8 juillet 2020 et de l’adresse du requérant située [Adresse 1] à [Localité 3]. Cette plainte a ainsi été enregistrée trois mois avant l’ouverture du compte susvisé. Il y a lieu d’indiquer que les moyens relatifs à une usurpation d’identité discutés par les parties sont des moyens tendant à remettre en cause l’existence même du titre qui relèvent du juge du fond et non du juge de l’exécution. Toutefois, il y convient de relever que la banque ne verse pas aux débats la copie de la pièce d’identité qu’a fournie M. [W] lors de l’ouverture du compte litigieux alors même qu’elle fournit le justificatif de son adresse, à savoir une facture d’une ligne internet fixe. Ainsi, la juridiction n’est pas en état de déterminer si la pièce d’identité fournie pour l’ouverture de ce compte est celle dont M. [W] a déploré le vol. En tout état de cause, si tel était le cas, la banque aurait disposé d’une autre adresse à [Localité 3] et elle ne l’aurait pas fourni à son commissaire de justice lors de la signification du jugement susvisé alors qu’elle avait déjà l’information que l’adresse de M. [W] à [Localité 2] n’était plus active. En outre, il ressort de la carte d’identité délivrée le 8 juillet 2020 qu’à cette date, M. [W] résidait à [Localité 3] et ce dernier fournit également l’ensemble de ses avis d’imposition établis entre les années 2019 et 2025 à la même adresse qui montrent qu’il n’avait pas changé d’adresse fiscale durant ses six années. Dès lors, les services fiscaux disposaient de l’adresse marseillaise de M. [W] au moment de la signification du jugement querellé. Or, le commissaire de justice n’a pas interrogé les services fiscaux lors de la recherche d’un domicile de M. [W]. Si les dispositions qu’invoque la société BNP PARIBAS selon lesquelles les services fiscaux ont l’obligation de répondre au commissaire instrumentaire dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée, mais pas dans le cadre d’une signification de décision de justice, il n’en demeure pas moins que la banque et le commissaire de justice qu’elle a mandaté ne sauraient présumer du refus de l’administration fiscale de communiquer les informations dont elle disposait à l’égard de M. [W] pour s’abstenir de s’adresser à ladite administration. Dans ces conditions, les diligences du commissaire de justice ne sauraient être considérées comme suffisantes. Il y en outre lieu de relever que la convention de compte de dépôt susvisée mentionnait un numéro de téléphone de M. [W] et il ne ressort pas du procès-verbal dressé par le commissaire de justice qu’il a tenté de joindre ce numéro. Par ailleurs, le grief du requérant est nécessairement établi dès lors qu’il n’a pas pu interjeter appel de la décision du tribunal de proximité de MONTBRISON pour faire valoir ses arguments notamment ceux relatifs à une éventuelle usurpation d’identité. Par conséquent, la banque ne rapporte pas suffisamment la preuve des diligences accomplies ou qu’elle a fait accomplir par le commissaire de justice qu’elle a mandaté de sorte que la signification du jugement en date du 23 mai 2024 sera annulée. Aussi, faute de signification valable dans les six mois après le prononcé de la décision du 29 mars 2024, il sera constaté le caractère non avenu de cette décision et la saisie-attribution pratiquée sur le fondement sera annulée pour défaut de titre exécutoire. Les frais relatifs à la saisie annulée resteront à la charge de la société défenderesse en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande indemnitaire Il ressort de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, M. [W] ne présente aucun moyen au soutien de sa demande indemnitaire dont il sera, par conséquent débouté. Sur les frais Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société BNP PARIBAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société BNP PARIBAS, parte succombante, sera condamnée à verser à M. [W] la somme d’un montant de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS ANNULE la signification du jugement du tribunal de proximité de MONTBRISON du 29 mars 2024 effectuée en date du 23 mai 2024 ; CONSTATE le caractère non avenu du jugement du tribunal de proximité de MONTBRISON du 29 mars 2024 ; ANNULE en conséquence le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2025 à la demande de la société BNP PARIBAS sur les comptes ouverts par Monsieur [Y] [W] dans les livrets de la société LA BANQUE POSTALE en vertu du jugement susvisé ; ORDONNE en conséquence sa mainlevée immédiate ; DIT que l’ensemble des frais relatifs à la saisie annulée resteront à la charge de la société BNP PARIBAS ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens ; DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [Y] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. La greffière Le juge de l’exécution
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