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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 7 juillet 2026, n° 26/02467

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Selon jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de TOULON saisi par Messieurs [U] et [Z] [M], propriétaires de parcelles voisines de Monsieur [A] [Y] et Madame [B] [E], aux fins de remise en état à la suite de travaux effectués par ces derniers et à leurs frais, a :
- débouté MM. [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
- débouté M. [Y] et Mme [E] de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamné in solidum MM. [M] à payer à M. [Y] et Mme [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum MM. [M] aux dépens de l’instance dont distraction au profit du conseil des défendeurs ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

MM. [M] ont interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE qui a, par arrêt du 25 juin 2025 :
- confirmé le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- condamné MM. [M] aux dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil des intimés ;
- condamné MM. [M] à verser à M. [Y] et Mme [E] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Cet arrêt a été signifié à Monsieur [U] [M] par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026.

Le 13 février 2026, M. [Y] et Mme [E] ont dénoncé à M. [M] une saisie-attribution pratiquée sur les comptes ouverts par ce dernier dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE pour recouvrement de la somme de 5.288,98 euros en vertu de l’arrêt susvisé, selon procès-verbal du 5 février 2026.

Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026, M. [M] a assigné M. [Y] et Mme [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie-attribution susvisée et d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui avait été signifié le 16 janvier 2026.

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi, a été retenu à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 7 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, M. [M] demande de :
- déclarer sa contestation recevable ;
- prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 16 janvier 2026 ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2026 ;
- débouter M. [Y] et Mme [E] de leur demande de condamnation au titre d’une prétendue procédure abusive ;
- condamner M. [Y] et Mme [E] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] et Mme [E] aux dépens.

Au soutien de sa demande d’annulation du commandement de payer signifié le 16 janvier 2026, le requérant fait valoir qu’il n’est pas acquis que ledit commandement ait été délivré postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel signifié le même jour, en l’absence de précision des horaires de signification sur les actes. Il ajoute que le commandement de payer ne comporte pas les mentions obligatoires prescrites par les articles R. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, à savoir l’injonction de communiquer à l’huissier de justice du poursuivant les nom et adresse de son employer et les références de ses comptes bancaires ou l’un de ces deux éléments seulement prévue par le 3° de l’article R. 221-3 du code des procédures civiles d'exécution.

S’agissant de la saisie-attribution querellée, M. [M] soutient, sur le fondement de l’article 503 du code de procédure civile, que l’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement confirmées en appel est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement. Or, il précise que le jugement n’a été signifié que postérieurement à l’introduction de la présente instance. Il ajoute que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été confirmée en appel de sorte que la signification de la décision de première instance devait précéder l’exécution forcée de cette condamnation, ce qui n’a pas été le cas.

Pour voir rejeter la demande présentée par les défendeurs au titre d’une procédure abusive, le requérant indique que l’ensemble des décisions rendues par les différentes juridictions ne permettent pas de retenir un quelconque caractère abusif et que M. [Y] et Mme [E] ne justifient d’aucun préjudice.

M. [Y] et Mme [E], dans leurs dernières conclusions dont leur conseil demande le bénéfice à l’audience, sollicitent du juge de l'exécution qu’il :
- déboute M. [M] de toutes ses demandes ;
A titre reconventionnel,
- condamne M. [M] à leur payer une somme de 2.000 euros pour procédure abusive ;
- condamne M. [M] à leur payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [M] à support les dépens de l’instance.

S’agissant du commandement de payer, les défendeurs soutiennent que la signification d’un titre exécutoire peut être accomplie en même temps que la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie vente, ce qui s’est passé en l’espèce comme le confirme le commissaire de justice instrumentaire. Concernant la forme du commandement de payer, M. [Y] et Mme [E] soutiennent que l’article R. 221-3 du code des procédures civiles d'exécution n’est pas applicable en l’espèce en ce que la saisie n’est pas pratiquée dans le cas prévu par l’article R. 221-2 du même code de sorte que seules les dispositions de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, ces dispositions ayant été respectées.

Concernant la saisie-attribution, M. [Y] et Mme [E] font valoir que ce n’est pas la condamnation de première instance confirmée en appel qui a été recherchée lors de l’exécution forcée mais la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel uniquement de sorte qu’ils n’avaient pas à faire signifier auparavant la décision de première instance.
En outre, les défendeurs soutiennent, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile que la présente procédure, tout aussi infondée que l’ensemble des procédures intentées à leur encontre précédemment, est abusive, s’inscrivant dans une stratégie dilatoire justifiant leur demande d’indemnisation de leur préjudice.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes

S’agissant de la recevabilité de la contestation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 janvier 2026, elle n’est pas contestée par les défendeurs.

Concernant la contestation relative à la saisie-attribution, aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, d’une part, l’assignation signifiée par M. [M] à M. [Y] et Mme [E] le 2 mars 2026 l’a été dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution signifiée le 13 février 2026.

D’autre part, le requérant verse en outre aux débats la lettre audit commissaire de justice datée du 2 mars 2026, soit le même jour que l’assignation, présentée le 4 mars 2026.

Par conséquent, les demandes de M. [M] seront déclarées recevables.

Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 janvier 2026

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

En vertu de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

L’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer prévu à l’article L 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts,

2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

Il est constant que la nullité sanctionnant l’irrespect des conditions de forme d’un commandement de payer aux fins de saisie vente n’est prononcée que si le débiteur rapporte la preuve d’un grief.

En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que M. [M] conteste la régularité sur le fond et la forme d’un commandement de payer visé en pièce n° 4 de son bordereau sans que ladite pièce ne se trouve effectivement dans son dossier remis à la juridiction à l’audience.

En tout état de cause, aucune des parties ne remet en cause la date de signification dudit commandement de payer, le 16 janvier 2026 soit le même jour que l’arrêt de la cour d’appel du 25 juin 2025 constituant le titre exécutoire en vertu duquel ce commandement a été délivré et aucune des parties ne conteste l’absence de mention de l’horaire de signification sur cet acte.

En outre, il est constant qu’un titre servant de fondement à des poursuites qui n’est pas une obligation notariée, doit être signifié en même temps que le commandement de payer aux fins de saisie vente, que la saisie vente recherchée soit mobilière ou immobilière, sauf à avoir été signifié antérieurement.

Or, si M. [M] indique dans ses écritures : « en l’absence de précision des horaires de la signification de l’arrêt de la cour d’appel et du commandement de payer, il ne peut être acquis que ladite signification soit intervenue antérieurement au commandement de payer », il verse lui-même un courriel de son conseil adressé au commissaire de justice instrumentaire dans lequel il expose : « le commandement précité a été délivré simultanément à la signification de l’arrêt de la cour d’appel ». A ce courriel, le commissaire a répondu : « le commandement de payer a bien été signifié le même jour que la signification de l’arrêt, mais après celui-ci ».

Dès lors que le requérant reconnaît lui-même que le commandement de payer lui a été signifié en même temps que le titre exécutoire, sans rapporter en tout état de cause la preuve d’une signification ultérieure audit titre, ledit commandement n’encourt pas l’annulation sur ce fondement.

S’agissant de la forme de l’acte que conteste également M. [M], outre le fait, comme cela a été indiqué ci-avant, qu’il ne fournit pas l’acte querellé, il ne se prévaut d’aucun grief de l’éventuel irrespect des formes prévues par le code des procédures civiles d'exécution. Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de déterminer si les formes prévues par l’article R. 221-3 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables au commandement litigieux, l’annulation n’est pas davantage encourue de ce chef.

Partant, M. [M] sera débouté de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 janvier 2026.





Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 5 février 2026

Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il ressort de l’article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En l’espèce, il y a lieu d’indiquer qu’aucune des parties ne verse aux débats les déclarations du tiers saisi, la société LA BANQUE POSTALE, montrant si la saisie querellée a été fructueuse ou pas.

À supposer qu’elle l’ait été, la saisie-attribution a été pratiquée à la demande de M. [Y] et Mme [E] en vertu de l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 25 juin 2025 signifié le 16 janvier 2026. Il ressort du décompte se trouvant sur le procès-verbal que ladite saisie portait sur la somme de 4.000 euros en principal résultant de la condamnation de M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Si le requérant se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'exécution forcée des condamnations résultant d'un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l'arrêt et du jugement, cette jurisprudence ne peut trouver application en l’espèce. En effet, comme l’indiquent à juste titre les défendeurs, ceux-ci n’ont pratiqué la saisie-attribution du 5 février 2026 que pour recouvrer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile résultant de la condamnation de la cour d’appel, qui n’est donc pas une disposition de l’arrêt confirmant une condamnation de première instance, mais une disposition supplémentaire en cause d’appel.

Il convient à cet égard de relever que le décompte se trouvant sur le procès-verbal de la saisie litigieuse ne contient pas la condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance qui, elle, a bien été confirmée par la cour d’appel mais uniquement la condamnation en appel au paiement de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qui n’est pas une somme fixée par le jugement confirmé. Partant, les défendeurs qui ont uniquement cherché le recouvrement forcé de cette deuxième somme n’avaient pas à signifier antérieurement ou simultanément à l’arrêt de la cour d’appel le jugement de première instance pour recouvrer la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Par conséquent, M. [M] sera également débouté de cette demande.


Sur la demande indemnitaire

En application de l’article 1240 du code civil, celui qui exerce une action en justice peut être condamné, lorsqu’il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.

En l’espèce, M. [Y] et Mme [E] ne démontrent pas la mauvaise foi de M. [M] ni le préjudice qu’ils auraient subi résultant de la présente procédure, au-delà des frais engagés pour se défendre qui seront concernés par une éventuelle allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que le droit d’exercer une action en justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits.

En conséquence, il convient de débouter les défendeurs de leur demande de ce chef.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [M], partie succombante, sera condamné aux dépens.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [M], partie perdante, sera condamné à payer à M. [Y] et Mme [E] une somme d’un montant de 3.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [U] [M] ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [M] de ses demandes d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 janvier 2026 et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2026 ;

DÉBOUTE Monsieur [A] [Y] et Madame [B] [E] de leur demande au titre d’une procédure abusive ;

CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à Monsieur [A] [Y] et Madame [B] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.


 La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/02467 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7Q65

Copie exécutoire délivrée le 07 juillet 2026 
à Maître Marie-Hélène GALMARD
Copie certifiée conforme délivrée le 07 juillet 2026 
à Maître Béchir ABDOU
Copie aux parties délivrée le 07 juillet 2026 



JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, 
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], de nationalité française, 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDEURS

Madame [B] [E]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], de nationalité française, 
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Marie-Hélène GALMARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 3] (IRAQ), de nationalité française, 
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Marie-Hélène GALMARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE



Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort







EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Selon jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de TOULON saisi par Messieurs [U] et [Z] [M], propriétaires de parcelles voisines de Monsieur [A] [Y] et Madame [B] [E], aux fins de remise en état à la suite de travaux effectués par ces derniers et à leurs frais, a :
- débouté MM. [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
- débouté M. [Y] et Mme [E] de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamné in solidum MM. [M] à payer à M. [Y] et Mme [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum MM. [M] aux dépens de l’instance dont distraction au profit du conseil des défendeurs ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

MM. [M] ont interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE qui a, par arrêt du 25 juin 2025 :
- confirmé le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- condamné MM. [M] aux dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil des intimés ;
- condamné MM. [M] à verser à M. [Y] et Mme [E] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Cet arrêt a été signifié à Monsieur [U] [M] par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026.

Le 13 février 2026, M. [Y] et Mme [E] ont dénoncé à M. [M] une saisie-attribution pratiquée sur les comptes ouverts par ce dernier dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE pour recouvrement de la somme de 5.288,98 euros en vertu de l’arrêt susvisé, selon procès-verbal du 5 février 2026.

Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026, M. [M] a assigné M. [Y] et Mme [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie-attribution susvisée et d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui avait été signifié le 16 janvier 2026.

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi, a été retenu à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 7 juillet 2026.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions dont son conseil sollicite le bénéfice à l’audience, M. [M] demande de :
- déclarer sa contestation recevable ;
- prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 16 janvier 2026 ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2026 ;
- débouter M. [Y] et Mme [E] de leur demande de condamnation au titre d’une prétendue procédure abusive ;
- condamner M. [Y] et Mme [E] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] et Mme [E] aux dépens.

Au soutien de sa demande d’annulation du commandement de payer signifié le 16 janvier 2026, le requérant fait valoir qu’il n’est pas acquis que ledit commandement ait été délivré postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel signifié le même jour, en l’absence de précision des horaires de signification sur les actes. Il ajoute que le commandement de payer ne comporte pas les mentions obligatoires prescrites par les articles R. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, à savoir l’injonction de communiquer à l’huissier de justice du poursuivant les nom et adresse de son employer et les références de ses comptes bancaires ou l’un de ces deux éléments seulement prévue par le 3° de l’article R. 221-3 du code des procédures civiles d'exécution.

S’agissant de la saisie-attribution querellée, M. [M] soutient, sur le fondement de l’article 503 du code de procédure civile, que l’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement confirmées en appel est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement. Or, il précise que le jugement n’a été signifié que postérieurement à l’introduction de la présente instance. Il ajoute que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été confirmée en appel de sorte que la signification de la décision de première instance devait précéder l’exécution forcée de cette condamnation, ce qui n’a pas été le cas.

Pour voir rejeter la demande présentée par les défendeurs au titre d’une procédure abusive, le requérant indique que l’ensemble des décisions rendues par les différentes juridictions ne permettent pas de retenir un quelconque caractère abusif et que M. [Y] et Mme [E] ne justifient d’aucun préjudice.

M. [Y] et Mme [E], dans leurs dernières conclusions dont leur conseil demande le bénéfice à l’audience, sollicitent du juge de l'exécution qu’il :
- déboute M. [M] de toutes ses demandes ;
A titre reconventionnel,
- condamne M. [M] à leur payer une somme de 2.000 euros pour procédure abusive ;
- condamne M. [M] à leur payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [M] à support les dépens de l’instance.

S’agissant du commandement de payer, les défendeurs soutiennent que la signification d’un titre exécutoire peut être accomplie en même temps que la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie vente, ce qui s’est passé en l’espèce comme le confirme le commissaire de justice instrumentaire. Concernant la forme du commandement de payer, M. [Y] et Mme [E] soutiennent que l’article R. 221-3 du code des procédures civiles d'exécution n’est pas applicable en l’espèce en ce que la saisie n’est pas pratiquée dans le cas prévu par l’article R. 221-2 du même code de sorte que seules les dispositions de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, ces dispositions ayant été respectées.

Concernant la saisie-attribution, M. [Y] et Mme [E] font valoir que ce n’est pas la condamnation de première instance confirmée en appel qui a été recherchée lors de l’exécution forcée mais la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel uniquement de sorte qu’ils n’avaient pas à faire signifier auparavant la décision de première instance.
En outre, les défendeurs soutiennent, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile que la présente procédure, tout aussi infondée que l’ensemble des procédures intentées à leur encontre précédemment, est abusive, s’inscrivant dans une stratégie dilatoire justifiant leur demande d’indemnisation de leur préjudice.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes

S’agissant de la recevabilité de la contestation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 janvier 2026, elle n’est pas contestée par les défendeurs.

Concernant la contestation relative à la saisie-attribution, aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, d’une part, l’assignation signifiée par M. [M] à M. [Y] et Mme [E] le 2 mars 2026 l’a été dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution signifiée le 13 février 2026.

D’autre part, le requérant verse en outre aux débats la lettre audit commissaire de justice datée du 2 mars 2026, soit le même jour que l’assignation, présentée le 4 mars 2026.

Par conséquent, les demandes de M. [M] seront déclarées recevables.

Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 janvier 2026

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

En vertu de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

L’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer prévu à l’article L 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts,

2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

Il est constant que la nullité sanctionnant l’irrespect des conditions de forme d’un commandement de payer aux fins de saisie vente n’est prononcée que si le débiteur rapporte la preuve d’un grief.

En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que M. [M] conteste la régularité sur le fond et la forme d’un commandement de payer visé en pièce n° 4 de son bordereau sans que ladite pièce ne se trouve effectivement dans son dossier remis à la juridiction à l’audience.

En tout état de cause, aucune des parties ne remet en cause la date de signification dudit commandement de payer, le 16 janvier 2026 soit le même jour que l’arrêt de la cour d’appel du 25 juin 2025 constituant le titre exécutoire en vertu duquel ce commandement a été délivré et aucune des parties ne conteste l’absence de mention de l’horaire de signification sur cet acte.

En outre, il est constant qu’un titre servant de fondement à des poursuites qui n’est pas une obligation notariée, doit être signifié en même temps que le commandement de payer aux fins de saisie vente, que la saisie vente recherchée soit mobilière ou immobilière, sauf à avoir été signifié antérieurement.

Or, si M. [M] indique dans ses écritures : « en l’absence de précision des horaires de la signification de l’arrêt de la cour d’appel et du commandement de payer, il ne peut être acquis que ladite signification soit intervenue antérieurement au commandement de payer », il verse lui-même un courriel de son conseil adressé au commissaire de justice instrumentaire dans lequel il expose : « le commandement précité a été délivré simultanément à la signification de l’arrêt de la cour d’appel ». A ce courriel, le commissaire a répondu : « le commandement de payer a bien été signifié le même jour que la signification de l’arrêt, mais après celui-ci ».

Dès lors que le requérant reconnaît lui-même que le commandement de payer lui a été signifié en même temps que le titre exécutoire, sans rapporter en tout état de cause la preuve d’une signification ultérieure audit titre, ledit commandement n’encourt pas l’annulation sur ce fondement.

S’agissant de la forme de l’acte que conteste également M. [M], outre le fait, comme cela a été indiqué ci-avant, qu’il ne fournit pas l’acte querellé, il ne se prévaut d’aucun grief de l’éventuel irrespect des formes prévues par le code des procédures civiles d'exécution. Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de déterminer si les formes prévues par l’article R. 221-3 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables au commandement litigieux, l’annulation n’est pas davantage encourue de ce chef.

Partant, M. [M] sera débouté de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 janvier 2026.





Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 5 février 2026

Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il ressort de l’article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En l’espèce, il y a lieu d’indiquer qu’aucune des parties ne verse aux débats les déclarations du tiers saisi, la société LA BANQUE POSTALE, montrant si la saisie querellée a été fructueuse ou pas.

À supposer qu’elle l’ait été, la saisie-attribution a été pratiquée à la demande de M. [Y] et Mme [E] en vertu de l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 25 juin 2025 signifié le 16 janvier 2026. Il ressort du décompte se trouvant sur le procès-verbal que ladite saisie portait sur la somme de 4.000 euros en principal résultant de la condamnation de M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Si le requérant se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'exécution forcée des condamnations résultant d'un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l'arrêt et du jugement, cette jurisprudence ne peut trouver application en l’espèce. En effet, comme l’indiquent à juste titre les défendeurs, ceux-ci n’ont pratiqué la saisie-attribution du 5 février 2026 que pour recouvrer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile résultant de la condamnation de la cour d’appel, qui n’est donc pas une disposition de l’arrêt confirmant une condamnation de première instance, mais une disposition supplémentaire en cause d’appel.

Il convient à cet égard de relever que le décompte se trouvant sur le procès-verbal de la saisie litigieuse ne contient pas la condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance qui, elle, a bien été confirmée par la cour d’appel mais uniquement la condamnation en appel au paiement de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qui n’est pas une somme fixée par le jugement confirmé. Partant, les défendeurs qui ont uniquement cherché le recouvrement forcé de cette deuxième somme n’avaient pas à signifier antérieurement ou simultanément à l’arrêt de la cour d’appel le jugement de première instance pour recouvrer la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Par conséquent, M. [M] sera également débouté de cette demande.


Sur la demande indemnitaire

En application de l’article 1240 du code civil, celui qui exerce une action en justice peut être condamné, lorsqu’il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.

En l’espèce, M. [Y] et Mme [E] ne démontrent pas la mauvaise foi de M. [M] ni le préjudice qu’ils auraient subi résultant de la présente procédure, au-delà des frais engagés pour se défendre qui seront concernés par une éventuelle allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que le droit d’exercer une action en justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits.

En conséquence, il convient de débouter les défendeurs de leur demande de ce chef.

Sur les frais du procès

Sur les dépens

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [M], partie succombante, sera condamné aux dépens.


Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [M], partie perdante, sera condamné à payer à M. [Y] et Mme [E] une somme d’un montant de 3.000 euros.



PAR CES MOTIFS

DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [U] [M] ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [M] de ses demandes d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 janvier 2026 et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2026 ;

DÉBOUTE Monsieur [A] [Y] et Madame [B] [E] de leur demande au titre d’une procédure abusive ;

CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à Monsieur [A] [Y] et Madame [B] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.


 La greffière Le juge de l’exécution

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R221-1, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R221-3, code des procedures civiles d'execution R221-2, code de procedure civile 649, code des procedures civiles d'execution L221-1, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:56:32.215Z.