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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Juge de l'Exécution, 28 mai 2026, n° 25/00524

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025 signifié à la personne de Monsieur [Y] [E], le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (Fonds) lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de total de 165 583,47€. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 23 juillet 2025 à personne morale, Monsieur [Y] [E] a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en mainlevée et nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente. 

Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2026.

Monsieur [Y] [E], représenté par son conseil, a fait valoir ses conclusions n°2 transmises par voie électronique le 12 décembre 2025 et demande au juge de l'exécution, au visa des articles L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, 2224, 2226, et 1240 du code civil, L.421-3 du code des assurances, et R.221-2 du code de procédure civile, de :
« A titre principal,
CONSTATER que la créance dont le recouvrement est poursuivi est prescrite,
ORDONNER la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente du 15 juillet 2025, 
A titre subsidiaire,
PRONONCER la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente,
A titre très subsidiaire,
CONSTATER que les intérêts portant sur la période antérieure au 15 juillet 2020 sont prescrits, 
ORDONNER au FONDS DE GARANTIE de communiquer un décompte expurgé de tous les intérêts portant sur la période antérieure au 15 juillet 2020,
A défaut, JUGER que les intérêts ne sont pas dus,
CANTONNER le commandement aux sommes réellement dues par Monsieur [E] après déduction des sommes prescrites,
En tout état de cause,
CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à Monsieur [Y] [E] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à Monsieur [Y] [E] la somme de 2.000 € au titre de l'article 1240 du Code civil,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions, contraires,
CONDAMNER le même aux entiers dépens ».

Le demandeur soutient que le premier acte d'exécution interruptif de prescription dont justifie le défendeur est le commandement aux fins de saisie-vente signifié par acte d'huissier de justice le 16 octobre 2015, soit au-delà du délai de prescription de dix années du titre exécutoire constitué par le jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier du 14 avril 2004. Il conteste la dénonciation qui lui aurait été faite le 22 février 2008 de la transaction effectuée entre l'une des victimes, Monsieur [D], et le Fonds ainsi que son caractère interruptif de prescription.

Subsidiairement, le demandeur conteste le décompte des sommes dues tel que mentionné dans l'acte litigieux, ce qui entrainerait selon lui la nullité de l'acte en application de l'article R.221-2 du code des procédures civiles d'exécution. 

Très subsidiairement, le demandeur sollicite le cantonnement des sommes dues au motif que les intérêts antérieurs au 15 juillet 2020 sont prescrits faute d'acte interruptif : selon lui, la saisie attribution infructueuse du 3 novembre 2023 n'ayant pas été dénoncée, elle se trouve ainsi caduque et ne peut valoir acte d'exécution interruptif de prescription. 

Le défendeur se prévaut enfin du stress et de l'angoisse occasionné par la délivrance de l'acte litigieux alors même qu'il n'avait pas été recherché en paiement de ces sommes depuis de nombreuses années pour prétendre à une indemnisation de son préjudice. 


Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, valablement représenté, a soutenu oralement ses conclusions n°2 transmises par voie électronique le 26 novembre 2025, et demande au juge de l'exécution, au visa des articles 2226, 2244, et 1343-1 du code civil, R.221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et L.244-9 du code de la sécurité sociale, de :
« DEBOUTER Monsieur [Y] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, le commandement délivré n'étant atteinte (sic) par aucune prescription, n'étant entaché d'aucune nullité formelle et visant une créance certaine, liquide et exigible.
DIRE ET JUGER que le commandement de payer du 15 juillet 2025 sortira son plein et entier effet.
CONDAMNER Monsieur [Y] [E] à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance ».

Le Fonds soutient la validité du titre exécutoire compte tenu de la multitude d'actes d'exécution interruptifs de prescription, de même que l'exactitude des décomptes produits et l'absence de vice de forme de l'acte litigieux. 

Le Fonds justifie d'une créance selon lui liquide et exigible et s'oppose à tout cantonnement du montant des intérêts réclamés, se prévalant de la saisie attribution du 3 novembre 2023 comme acte d'exécution interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du code civil.

Sur la demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive, le Fonds la conteste en rappelant que le demandeur a été condamné à réparer les conséquences de l'accident dont il est à l'origine et qui a couté la vie d'une des victimes, sans qu'il ne se soit acquitté du moindre centime à ce jour. 

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mainlevée en raison de la prescription

L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 

L'article 2226 du code civil, applicable à l'action subrogatoire du Fonds, dispose que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

L'article 2244 du code civil précise que le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

L'article L.421-3 du code des assurances précise par ailleurs que lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. 

En l'espèce, il est constant que le Fonds exerce son action subrogatoire à l'encontre de Monsieur [Y] [E] sur le fondement :
Du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier le 14 avril 2004 ayant retenu la culpabilité de Monsieur [Y] [E] des chefs de blessures involontaires et d'homicide involontaire et l'ayant condamné à indemniser les parties civiles,De la transaction régularisée le 9 octobre 2007 entre le Fonds et Monsieur [D], victime des blessures involontaires.
Le Fonds justifie de la dénonciation de la transaction du 9 octobre 2007 à Monsieur [Y] [E], celui-ci ayant signé l'accusé de réception le 22 février 2008. Le fait que le montant de la somme réclamée dans la dénonciation apparaisse effectivement erroné au regard du procès-verbal de transaction n'emporte pas la nullité de cet acte, ce d'autant plus que le montant réel de la transaction est bien inférieur à la somme mentionnée dans l'acte, et que Monsieur [Y] [E] n'a pas contesté cette transaction selon les voies de recours qui lui étaient ouvertes et qui sont expressément rappelées dans la dénonciation qui lui a été faite. Le montant de cette transaction lui est donc opposable en application des dispositions précitées. 

Le Fonds justifie en outre de la signification par acte d'huissier du 12 septembre 2008 remis à étude, du jugement du tribunal correctionnel du 14 avril 2004, de la transaction et de la quittance indemnitaire attestant de la prise en charge par le Fonds des réparations allouées aux autres parties civiles. 

Enfin, le Fonds justifie d'une succession d'actes d'exécutions qui ont eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action subrogatoire qui lui est ouverte, sans que celle-ci ne soit jamais acquise. 

En conséquence, la créance dont se prévaut le Fonds n'est pas prescrite et la demande de mainlevée du commandement litigieux formulée pour ce motif sera rejetée.

Sur la nullité du commandement

L'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer prévu à l'article L.221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

L'article 649 du même code ajoute que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, le demandeur sollicite la nullité du commandement au motif qu'il ne ferait pas apparaitre l'imputation des versements qu'il a réalisés. 

Outre que l'imputation des versements n'est pas spécifiquement désignée comme étant une mention devant figurer dans l'acte à peine de nullité selon les dispositions légales précitées, le demandeur ne fait état d'aucun grief tiré de la nullité qu'il invoque. 

Sa demande sera donc rejetée. 

Sur la demande de cantonnement des sommes dues 

L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. 

Enfin, l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 2244 du même code ajoute que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

L'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.

En l'espèce, il est constant que le Fonds ne justifie pas de la dénonciation de la saisie-attribution infructueuse du 3 novembre 2023 dans le délai légal de 8 jours de sorte qu'il est constaté la caducité de cet acte. 

En conséquence, et en l'absence de justification d'un quelconque acte d'exécution réalisé entre le commandement aux fins de saisie-vente du 26 février 2019 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 juillet 2025, la prescription quinquennale des intérêts est acquise. 

Il convient dès lors de cantonner le montant des intérêts objets du commandement litigieux, leur point de départ étant fixé au 15 juillet 2020, et d'ordonner la mainlevée pour le surplus. 

Sur la demande reconventionnelle indemnitaire au titre de la procédure abusive

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'à la seule condition de démontrer une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.

En l'espèce, il est rappelé que Monsieur [Y] [E] a fait l'objet d'une condamnation pénale et a été jugé intégralement responsable des préjudices consécutifs aux blessures et homicide involontaire qu'il a occasionnés en adoptant un comportement dangereux sur la route et qu'il n'a, à ce jour, pas commencé de rembourser les sommes dues, plus de 20 ans après la condamnation définitive et malgré de nombreuses tentatives d'exécution infructueuses du créancier. 

La demande reconventionnelle de Monsieur [Y] [E], qui se prévaut d'un préjudice selon lequel il aurait été « recherché » tardivement pour régler les sommes objet du commandement et qu'il aurait subi un stress et une angoisse occasionnés par l'action du Fonds de garantie qui a procédé à l'avance des sommes dues en réparation des importants préjudices causés aux victimes, interpelle au regard des faits pour lesquels il a été condamné.

En tout état de cause, et à l'exception de la question résiduelle du cantonnement du montant des intérêts, Monsieur [Y] [E] est débouté de ses demandes de sorte qu'il ne saurait prétendre à quelconque indemnité pour procédure abusive, l'action du Fonds se révélant légitime. 

Sa demande sera rejetée. 

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Y] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné sur ce même fondement à verser au Fonds la somme de 2 000€.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et mis à disposition au greffe, 

DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de l'intégralité de ses demandes à l'exception de sa demande de cantonnement du montant des intérêts,

CANTONNE le montant des intérêts figurant dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la demande du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à Monsieur [Y] [E] le 15 juillet 2025 en ce que leur point de départ est fixé au 15 juillet 2020,

ORDONNE la mainlevée dudit commandement pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 28 Mai 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier,

Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Sandrine MAIGNAN Céline RIVAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE LONS LE SAUNIER


JUGEMENT DU 28 MAI 2026
JUGE DE L'EXÉCUTION


Mise à disposition du 28 Mai 2026
N° RG 25/00524 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C3JN
Suivant Assignation - procédure au fond du 23 Juillet 2025, déposée le 23 Juillet 2025
code affaire : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière


PARTIES EN CAUSE :

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau du JURA

C/

PARTIE DEFENDERESSE

Organisme LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Maître Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS AVOCATS, avocats au barreau du JURA



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Céline RIVAT
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN

L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 Mars 2026 par-devant Madame Céline RIVAT, Juge de l’exécution, en présence de Camille LABOUROT, auditrice de justice, assistées de Madame Corinne GEORGEON, Greffier, pour être mise en délibéré au 28 Mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort. 


EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025 signifié à la personne de Monsieur [Y] [E], le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (Fonds) lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de total de 165 583,47€. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 23 juillet 2025 à personne morale, Monsieur [Y] [E] a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en mainlevée et nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente. 

Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2026.

Monsieur [Y] [E], représenté par son conseil, a fait valoir ses conclusions n°2 transmises par voie électronique le 12 décembre 2025 et demande au juge de l'exécution, au visa des articles L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, 2224, 2226, et 1240 du code civil, L.421-3 du code des assurances, et R.221-2 du code de procédure civile, de :
« A titre principal,
CONSTATER que la créance dont le recouvrement est poursuivi est prescrite,
ORDONNER la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente du 15 juillet 2025, 
A titre subsidiaire,
PRONONCER la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente,
A titre très subsidiaire,
CONSTATER que les intérêts portant sur la période antérieure au 15 juillet 2020 sont prescrits, 
ORDONNER au FONDS DE GARANTIE de communiquer un décompte expurgé de tous les intérêts portant sur la période antérieure au 15 juillet 2020,
A défaut, JUGER que les intérêts ne sont pas dus,
CANTONNER le commandement aux sommes réellement dues par Monsieur [E] après déduction des sommes prescrites,
En tout état de cause,
CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à Monsieur [Y] [E] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à Monsieur [Y] [E] la somme de 2.000 € au titre de l'article 1240 du Code civil,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions, contraires,
CONDAMNER le même aux entiers dépens ».

Le demandeur soutient que le premier acte d'exécution interruptif de prescription dont justifie le défendeur est le commandement aux fins de saisie-vente signifié par acte d'huissier de justice le 16 octobre 2015, soit au-delà du délai de prescription de dix années du titre exécutoire constitué par le jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier du 14 avril 2004. Il conteste la dénonciation qui lui aurait été faite le 22 février 2008 de la transaction effectuée entre l'une des victimes, Monsieur [D], et le Fonds ainsi que son caractère interruptif de prescription.

Subsidiairement, le demandeur conteste le décompte des sommes dues tel que mentionné dans l'acte litigieux, ce qui entrainerait selon lui la nullité de l'acte en application de l'article R.221-2 du code des procédures civiles d'exécution. 

Très subsidiairement, le demandeur sollicite le cantonnement des sommes dues au motif que les intérêts antérieurs au 15 juillet 2020 sont prescrits faute d'acte interruptif : selon lui, la saisie attribution infructueuse du 3 novembre 2023 n'ayant pas été dénoncée, elle se trouve ainsi caduque et ne peut valoir acte d'exécution interruptif de prescription. 

Le défendeur se prévaut enfin du stress et de l'angoisse occasionné par la délivrance de l'acte litigieux alors même qu'il n'avait pas été recherché en paiement de ces sommes depuis de nombreuses années pour prétendre à une indemnisation de son préjudice. 


Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, valablement représenté, a soutenu oralement ses conclusions n°2 transmises par voie électronique le 26 novembre 2025, et demande au juge de l'exécution, au visa des articles 2226, 2244, et 1343-1 du code civil, R.221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et L.244-9 du code de la sécurité sociale, de :
« DEBOUTER Monsieur [Y] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, le commandement délivré n'étant atteinte (sic) par aucune prescription, n'étant entaché d'aucune nullité formelle et visant une créance certaine, liquide et exigible.
DIRE ET JUGER que le commandement de payer du 15 juillet 2025 sortira son plein et entier effet.
CONDAMNER Monsieur [Y] [E] à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance ».

Le Fonds soutient la validité du titre exécutoire compte tenu de la multitude d'actes d'exécution interruptifs de prescription, de même que l'exactitude des décomptes produits et l'absence de vice de forme de l'acte litigieux. 

Le Fonds justifie d'une créance selon lui liquide et exigible et s'oppose à tout cantonnement du montant des intérêts réclamés, se prévalant de la saisie attribution du 3 novembre 2023 comme acte d'exécution interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du code civil.

Sur la demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive, le Fonds la conteste en rappelant que le demandeur a été condamné à réparer les conséquences de l'accident dont il est à l'origine et qui a couté la vie d'une des victimes, sans qu'il ne se soit acquitté du moindre centime à ce jour. 

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mainlevée en raison de la prescription

L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 

L'article 2226 du code civil, applicable à l'action subrogatoire du Fonds, dispose que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

L'article 2244 du code civil précise que le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

L'article L.421-3 du code des assurances précise par ailleurs que lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. 

En l'espèce, il est constant que le Fonds exerce son action subrogatoire à l'encontre de Monsieur [Y] [E] sur le fondement :
Du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier le 14 avril 2004 ayant retenu la culpabilité de Monsieur [Y] [E] des chefs de blessures involontaires et d'homicide involontaire et l'ayant condamné à indemniser les parties civiles,De la transaction régularisée le 9 octobre 2007 entre le Fonds et Monsieur [D], victime des blessures involontaires.
Le Fonds justifie de la dénonciation de la transaction du 9 octobre 2007 à Monsieur [Y] [E], celui-ci ayant signé l'accusé de réception le 22 février 2008. Le fait que le montant de la somme réclamée dans la dénonciation apparaisse effectivement erroné au regard du procès-verbal de transaction n'emporte pas la nullité de cet acte, ce d'autant plus que le montant réel de la transaction est bien inférieur à la somme mentionnée dans l'acte, et que Monsieur [Y] [E] n'a pas contesté cette transaction selon les voies de recours qui lui étaient ouvertes et qui sont expressément rappelées dans la dénonciation qui lui a été faite. Le montant de cette transaction lui est donc opposable en application des dispositions précitées. 

Le Fonds justifie en outre de la signification par acte d'huissier du 12 septembre 2008 remis à étude, du jugement du tribunal correctionnel du 14 avril 2004, de la transaction et de la quittance indemnitaire attestant de la prise en charge par le Fonds des réparations allouées aux autres parties civiles. 

Enfin, le Fonds justifie d'une succession d'actes d'exécutions qui ont eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action subrogatoire qui lui est ouverte, sans que celle-ci ne soit jamais acquise. 

En conséquence, la créance dont se prévaut le Fonds n'est pas prescrite et la demande de mainlevée du commandement litigieux formulée pour ce motif sera rejetée.

Sur la nullité du commandement

L'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer prévu à l'article L.221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

L'article 649 du même code ajoute que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, le demandeur sollicite la nullité du commandement au motif qu'il ne ferait pas apparaitre l'imputation des versements qu'il a réalisés. 

Outre que l'imputation des versements n'est pas spécifiquement désignée comme étant une mention devant figurer dans l'acte à peine de nullité selon les dispositions légales précitées, le demandeur ne fait état d'aucun grief tiré de la nullité qu'il invoque. 

Sa demande sera donc rejetée. 

Sur la demande de cantonnement des sommes dues 

L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. 

Enfin, l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 2244 du même code ajoute que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

L'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.

En l'espèce, il est constant que le Fonds ne justifie pas de la dénonciation de la saisie-attribution infructueuse du 3 novembre 2023 dans le délai légal de 8 jours de sorte qu'il est constaté la caducité de cet acte. 

En conséquence, et en l'absence de justification d'un quelconque acte d'exécution réalisé entre le commandement aux fins de saisie-vente du 26 février 2019 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 juillet 2025, la prescription quinquennale des intérêts est acquise. 

Il convient dès lors de cantonner le montant des intérêts objets du commandement litigieux, leur point de départ étant fixé au 15 juillet 2020, et d'ordonner la mainlevée pour le surplus. 

Sur la demande reconventionnelle indemnitaire au titre de la procédure abusive

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'à la seule condition de démontrer une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.

En l'espèce, il est rappelé que Monsieur [Y] [E] a fait l'objet d'une condamnation pénale et a été jugé intégralement responsable des préjudices consécutifs aux blessures et homicide involontaire qu'il a occasionnés en adoptant un comportement dangereux sur la route et qu'il n'a, à ce jour, pas commencé de rembourser les sommes dues, plus de 20 ans après la condamnation définitive et malgré de nombreuses tentatives d'exécution infructueuses du créancier. 

La demande reconventionnelle de Monsieur [Y] [E], qui se prévaut d'un préjudice selon lequel il aurait été « recherché » tardivement pour régler les sommes objet du commandement et qu'il aurait subi un stress et une angoisse occasionnés par l'action du Fonds de garantie qui a procédé à l'avance des sommes dues en réparation des importants préjudices causés aux victimes, interpelle au regard des faits pour lesquels il a été condamné.

En tout état de cause, et à l'exception de la question résiduelle du cantonnement du montant des intérêts, Monsieur [Y] [E] est débouté de ses demandes de sorte qu'il ne saurait prétendre à quelconque indemnité pour procédure abusive, l'action du Fonds se révélant légitime. 

Sa demande sera rejetée. 

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Y] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné sur ce même fondement à verser au Fonds la somme de 2 000€.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et mis à disposition au greffe, 

DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de l'intégralité de ses demandes à l'exception de sa demande de cantonnement du montant des intérêts,

CANTONNE le montant des intérêts figurant dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la demande du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à Monsieur [Y] [E] le 15 juillet 2025 en ce que leur point de départ est fixé au 15 juillet 2020,

ORDONNE la mainlevée dudit commandement pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 28 Mai 2026,

Et nous avons signé avec le Greffier,

Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Sandrine MAIGNAN Céline RIVAT

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Mise à jour de la source le 2026-05-28T19:02:38.980Z.