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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème Chambre JEX, 22 février 2024, n° 23/09488

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société MEDIS SANTE PROVENCE, dont l’activité est le commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé, met sur prescription médicale à disposition du matériel de perfusion à domicile, permettant la nutrition artificielle, l’assistance respiratoire ou l’insulinothérapie d’assurés sociaux malades, qu’elle facture ensuite à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en qualité de tiers payant. 

Par arrêt du 16 décembre 2022 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a 
- infirmé le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 18 juin 2021
- statuant à nouveau a condamné la société MEDIS SANTE PROVENCE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 240.529,38 euros au titre de l’indu
- condamné la société MEDIS SANTE PROVENCE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Un pourvoi a été inscrit le 16 février 2023. 

En exécution dudit arrêt, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a fait pratiquer le 28 juillet 2023 une saisie-attribution sur les comptes de la société MEDIS SANTE PROVENCE ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 156.012,71 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 137.904,06 euros. Elle a été dénoncée à la société MEDIS SANTE PROVENCE le 2 août 2023.

Selon acte d’huissier en date du 4 septembre 2023 la société MEDIS SANTE PROVENCE a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 25 janvier 2024, par conclusions réitérées oralement, la société MEDIS SANTE PROVENCE a demandé de 
- à titre principal juger nulle la saisie-attribution réalisée en exécution de l’arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur son compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS à hauteur de 137.904,06 euros et dénoncée le 2 août 2023
- à titre subsidiaire juger nul l’acte de dénonce de la saisie-attribution et la juger caduque 
- rejeter la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône tendant à cantonner la saisie-attribution à la somme de 20.750,81 euros
- condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 6.183,24 euros au titre de la restitution de sommes indûment perçues au titre d’une exécution forcée excessive
- en tout état de cause débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts 
- condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a soutenu que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie avait pratiqué une saisie-attribution sans être munie d’un titre exécutoire puisque l’arrêt fondant la mesure d’exécution forcée ne lui avait pas été signifié préalablement. Elle en a conclu que la saisie-attribution pratiquée était donc nulle de ce chef. Elle a également soutenu que la saisie-attribution était nulle dans la mesure où la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne justifiait pas d’une créance exigible à son encontre. Elle a ainsi rappelé l’historique du litige opposant les parties et précisé qu’elle avait fait l’objet de retenues sur flux (somme de 2.000 euros appréhendée d’autorité le 2 février 2023 / somme de 88.432,50 euros appréhendée d’autorité entre le 6 et 20 avril 2023, et ce malgré le délai de 15 jours accordé le 31 mars 2023 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour apurer la dette) puis un accord était intervenu le 21 avril 2023 entre les parties -accord qu’elle avait été contrainte d’accepter à défaut de se voir à nouveau appréhender 100% de son chiffre d’affaires- aux termes duquel elle s’engageait à rembourser la somme de 20.000 euros sur les sommes retenues de façon forcée et intempestive puis par mensualités de 25.000 euros pour apurer le solde de la dette, soit 172.096,38 euros. Elle en a conclu qu’à défaut de justifier d’une créance exigible la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ne pouvait procéder à aucune mesure d’exécution forcée à son encontre.

Subsidiairement, elle a soutenu que le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution était nul et que cette dernière était alors caduque ; qu’en effet, l’acte du 2 août 2023 ne contenait pas la copie intégrale du procès-verbal de saisie-attribution, notamment son parlant ; que cette absence ne lui permettait pas de connaître les modalités de signification du procès-verbal de saisie-attribution notamment la date et l’heure à laquelle elle avait été pratiquée ou encore si la saisie avait été délivrée à personne ou à domicile. Elle a ajouté que le “procès-verbal complet” produit par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans le cadre de la présente instance en pièce 12 ne permettait pas de prouver que le procès-verbal qui lui avait été signifié était complet et surtout a affirmé qu’il ne s’agissait pas du même acte que celui qui lui avait été effectivement dénoncé (cf les mentions manuscrites apposées, formulaires différents complétés avec des mentions manuscrites pour l’un et des mentions dactylographiées pour l’autre) ; qu’en outre ce procès-verbal de signification par voie électronique ne portait pas de date ou mentionnait une date au 31 juillet 2023 alors que la saisie avait été réalisée le 28 juillet 2023 ; qu’enfin le nombre de pages mentionné sur l’acte produit confirmait que l’acte reçu était différent. Enfin, elle a affirmé qu’elle ne soulevait pas la nullité du procès-verbal de saisie-attribution mais la nullité du procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution pour violation des dispositions de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’y avait donc pas lieu de faire application des dispositions du code de procédure civile spécifiques aux actes d’huissier de justice ni même de celles de l’article 649 du même code ; qu’en outre il s’agissait non pas d’un vice de forme mais d’un vice de fond et qu’elle n’était donc pas tenue d’établir le grief exigé par l’article 114 ; qu’en toute hypothèse l’irrégularité alléguée avait pour effet de l’empêcher de connaître la date et l’heure à laquelle la saisie avait été pratiquée ou encore elle n’était pas en mesure de savoir si l’acte avait été signifié à personne ou à domicile et qu’elle ne pouvait donc pas exercer pleinement ses droits de la défense. 

A titre infiniment subsidiaire, elle a contesté le décompte produit par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie daté du 10 octobre 2023 aux fins de cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 20.751,81 euros. Elle a ainsi fait valoir que le décompte ne mentionnait pas, dans les sommes exécutées, la somme de 137.904,06 euros, nonobstant son effet attributif immédiat; qu’il ne tenait pas davantage compte des sommes prélevées à hauteur de 365.675,07 euros (227.771,01 + 137.904,06) pour une créance de condamnation à hauteur de 242.529,38 euros soit une exécution forcée manifestement excessive de 123.145,69 euros ; qu’en effet la Caisse Primaire d’Assurance Maladie nonobstant l’exécution de la somme de 228.336,56 euros (90.432,50 euros appréhendée de façon intempestive entre le mois de février 2023 et le mois de mai 2023 +137.904,06 euros saisie) avait toutefois poursuivi l’exécution forcée de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au cours des mois de septembre et octobre 2023 pour un montant total de 137.338,51 euros soit au final une exécution forcée totale de 365.675,07 euros (90.432,50 + 137.904,06 + 137.338,51). Elle a souligné que cette exécution excessive expliquait certainement qu’une somme de 116.962,45 euros ait été recréditée sur son compte bancaire le 3 novembre 2023 mais qu’en toute hypothèse il demeurait une exécution forcée excessive de 6.183,24 euros (123.145,69 - 116.962,45). Elle a ajouté qu’il lui était réclamé une somme de 5.019,02 euros au titre des intérêts alors que l’acte de dénonce de la saisie-attribution mentionnait une somme due à hauteur de 2.062,27 euros (intérêts arrêtés au 27/07/23 soit sur 7 mois) ce qui signifiait dès lors que la somme réclamée de ce chef entre le mois d’août et le mois d’octobre 2023 s’élevaient à la somme de 2.956,75 euros.

Reconventionnellement elle a affirmé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie avait abusé de son droit à procéder à l’exécution forcée de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et que ce comportement lui avait causé un préjudice puisque cette exécution intensive était de nature à compromettre son existence même et ce d’autant qu’en raison du pourvoi interjeté sa créance n’était pas définitive et alors qu’elle avait accepté l’accord proposé. 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a, par conclusions réitérées oralement, demandé de 
- débouter la société MEDIS SANTE PROVENCE de ses demandes
- condamner la société MEDIS SANTE PROVENCE à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner la société MEDIS SANTE PROVENCE à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a fait valoir que l’arrêt avait été régulièrement signifié à la société MEDIS SANTE PROVENCE le 10 mai 2023 et qu’ainsi les exigences de l’article 503 du code de procédure civile avaient été respectées. S’agissant de la dénonce de la saisie-attribution elle a affirmé que la société MEDIS SANTE PROVENCE produisait aux débats uniquement certaines pièces et qu’elle avait ainsi adopté un comportement déloyal alors qu’elle-même produisait en pièce 12 ledit procès-verbal qui était complet et régulier. Elle a fait valoir qu’en toute hypothèse il s’agissait d’une nullité de forme et que la société MEDIS SANTE PROVENCE ne démontrait pas le grief résultant de l’irrégularité alléguée. Sur le caractère exigible de sa créance elle a rappelé qu’elle avait procédé à des retenues sur flux par compensation ce que le code de la sécurité sociale permettait ; qu’en outre si elle avait effectivement proposé à la société MEDIS SANTE PROVENCE un échelonnement, cette dernière n’avait pas répondu favorablement à cette proposition. Sur le montant de sa créance, elle a rappelé que la société MEDIS SANTE PROVENCE avait volontairement suspendu la transmission de ses factures jusqu’à l’introduction de l’instance et qu’elle avait ainsi opéré de nouvelles retenues à compter du 28 septembre 2023 puisque la saisie-attribution n’avait pas éteint la dette ; que toutefois, elle avait signifié dès le 3 novembre 2023 un procès-verbal de mainlevée partielle afin de cantonner la saisie à la somme de 20.941,61 euros correspond à la dette restant due. Elle a conclu qu’une fois la saisie-attribution définitivement acquise sa créance serait donc éteinte.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation : 

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 

En l’espèce, la société MEDIS SANTE PROVENCE a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.

Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur la contestation afférente à l’absence de titre exécutoire :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L111-3-1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que sont des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. 

Toutefois, l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, rappelle que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

En l'espèce, la saisie-attribution du 28 juillet 2023 a été pratiquée sur le fondement de l'arrêt du 16 décembre 2022 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et régulièrement signifié à la société MEDIS SANTE PROVENCE par acte du 10 mai 2023. 

Dès lors, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie était donc bien munie d'un titre exécutoire l'autorisant à procéder à une mesure d'exécution forcée à l'encontre de la société MEDIS SANTE PROVENCE. La demande tendant à annuler la mesure querellée de ce chef doit être rejetée.
Sur la demande tendant à annuler le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution :
Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.
La société MEDIS SANTE PROVENCE soutient que le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution daté du 2 août est nul sur le fondement de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Cet article énonce “A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité:
1- Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique;
2- En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie;
3- La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées;
4- L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues”.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les procès-verbaux produits par chacune des parties sont différents. Le procès-verbal produit par la société MEDIS SANTE PROVENCE contient bien une copie du procès-verbal de saisie-attribution mais semble effectivement dépourvu du “parlant”. Or, contrairement à ce que soutient la société MEDIS SANTE PROVENCE une telle irrégularité alléguée constitue un vice de forme et non un vice de fond (lesquels limitativement énumérés à l’article 117 du code de procédure civile) et exige la démonstration d’un grief en résultant. Pour autant la société MEDIS SANTE PROVENCE ne justifie d’aucun grief puisque la date du procès-verbal de saisie est mentionnée sur le procès-verbal de dénonce (l’indication de l’heure n’étant quant à elle pas prévue à peine de nullité) et les déclarations du tiers saisi sont annexées au procès-verbal ce qui démontre qu'il a bien été touché par l'acte, peu important le fait que le pv soit remis à personne ou à domicile. La société MEDIS SANTE PROVENCE apparaît parfaitement en mesure d’exercer pleinement ses droits de la défense. La nullité de l’acte n’est donc pas encourue.
Sur la caducité de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie attribution est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. 
La saisie pratiquée le 28 juillet 2023 à la requête de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a été dénoncée à la société MEDIS SANTE PROVENCE le 2 août 2023, soit dans le délai imparti. La saisie-attribution n’est donc pas caduque.
Sur l’exigibilité de la créance et son quantum :
Premièrement, s’il est exact que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a proposé le 21 avril 2023 à la société MEDIS SANTE PROVENCE un accord transactionnel concernant le règlement de l’indu (remboursement de la somme de 20.000 euros sur les récupérations opérées sur les flux puis un échelonnement de la dette de 172.096,38 euros par mensualités de 25.000 euros jusqu’à extinction de la dette) pour autant la société MEDIS SANTE PROVENCE ne peut sérieusement soutenir l’avoir accepté ; qu’en effet des discussion ont été engagées entre les parties (notamment sur le montant du remboursement des sommes retenues) et si ces dernières ont semblé s’accorder sur un échelonnement pour autant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a, par courriel du 26 avril 2023, rappelé à la société MEDIS SANTE PROVENCE qu’elle devait lui faire parvenir sous 24 heures l’accord signé, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’en outre, le courrier adressé par la société MEDIS SANTE PROVENCE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 2 mai 2023 ne mentionne aucune acceptation de l’offre. 
Deuxièmement, le jour de la saisie-attribution la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie s’élevait bien à la somme réclamée à hauteur de 156.012,71 euros + le coût de la dénonce de la saisie-attribution (88.36 euros) soit un total de 156.101,07 euros. 
En conséquence, le 28 juillet 2023 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône justifiait bien d’une créance exigible à l’encontre de la société MEDIS SANTE PROVENCE à hauteur de 156.101,07 euros. La saisie sera en conséquence validée et le fait que la caisse ait procédé utltérieurement à des retenues ne peut être pris en considération par le juge de l'exécution, lequel est le juge d'une mesure à la date à laquelle elle est pratiquée. Dès lors, il n’y a pas lieu de cantonner la saisie querellée à la somme de 20.750,81 euros comme le réclame cette dernière. Et si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a continué à procéder à des retenues très importantes (à hauteur de 227.771,01 euros) postérieurement au 28 juillet 2023 alors qu’à cette date, en vertu de l’effet attributif immédiat, elle n’était plus créancière que de la somme de 18.197,01 euros, elle ne peut répondre de son comportement devant le juge de l’exécution. 
Il s’ensuit que la saisie-attribution sera validée et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône sera déboutée de sa demande de cantonnement. Pour les mêmes motifs la société MEDIS SANTE PROVENCE sera déboutée de sa demande tendant à condamner la caisse à lui payer la somme de 6.183,24 euros au titre de la restitution de sommes indûment perçues au titre d’une exécution forcée excessive.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône était bien munie d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la société MEDIS SANTE PROVENCE lorsqu’elle a pratiqué la saisie-attribution querellée. En l’absence d’accord sur les modalités de paiement et en l’absence de tout paiement spontané de sa dette par la société MEDIS SANTE PROVENCE, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie était fondée à mettre en oeuvre la saisie litigieuse pour recouvrer une dette s’élevant au 28 juillet à la somme de 156.101,07 euros. Elle n’a commis aucun abus et la société MEDIS SANTE PROVENCE sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La société MEDIS SANTE PROVENCE n’a pas davantage commis de faute en contestant la mesure devant le juge de l’exécution. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône qui ne justifie au demeurant d’aucun préjudice, sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le comportement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, qui a complexifié le litige en procédant à des retenues postérieurement à la saisie-attribution sans tenir compte de l’effet attributif attaché à celle-ci et en sollicitant le cantonnement de la saisie déduction faite des retenues importantes effectuées, justifie qu’elle supporte les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société MEDIS SANTE PROVENCE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de la société MEDIS SANTE PROVENCE recevable ;
Déboute la société MEDIS SANTE PROVENCE de l’ensemble de ses demandes ; 
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône entre les mains de la BNP PARIBAS selon procès-verbal du 28 juillet 2023; 
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution et de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de la procédure ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à payer à la société MEDIS SANTE PROVENCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/09488 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33PI
AFFAIRE : S.A.R.L. MÉDIS SANTÉ PROVENCE / CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




DEMANDERESSE

S.A.R.L. MÉDIS SANTÉ PROVENCE, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 

représentée par Maître Guy ANDRE de la SCP ANDRE/ANDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline PETRONI, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE



NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :


EXPOSÉ DU LITIGE :

La société MEDIS SANTE PROVENCE, dont l’activité est le commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé, met sur prescription médicale à disposition du matériel de perfusion à domicile, permettant la nutrition artificielle, l’assistance respiratoire ou l’insulinothérapie d’assurés sociaux malades, qu’elle facture ensuite à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en qualité de tiers payant. 

Par arrêt du 16 décembre 2022 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a 
- infirmé le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 18 juin 2021
- statuant à nouveau a condamné la société MEDIS SANTE PROVENCE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 240.529,38 euros au titre de l’indu
- condamné la société MEDIS SANTE PROVENCE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Un pourvoi a été inscrit le 16 février 2023. 

En exécution dudit arrêt, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a fait pratiquer le 28 juillet 2023 une saisie-attribution sur les comptes de la société MEDIS SANTE PROVENCE ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 156.012,71 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 137.904,06 euros. Elle a été dénoncée à la société MEDIS SANTE PROVENCE le 2 août 2023.

Selon acte d’huissier en date du 4 septembre 2023 la société MEDIS SANTE PROVENCE a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 25 janvier 2024, par conclusions réitérées oralement, la société MEDIS SANTE PROVENCE a demandé de 
- à titre principal juger nulle la saisie-attribution réalisée en exécution de l’arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur son compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS à hauteur de 137.904,06 euros et dénoncée le 2 août 2023
- à titre subsidiaire juger nul l’acte de dénonce de la saisie-attribution et la juger caduque 
- rejeter la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône tendant à cantonner la saisie-attribution à la somme de 20.750,81 euros
- condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 6.183,24 euros au titre de la restitution de sommes indûment perçues au titre d’une exécution forcée excessive
- en tout état de cause débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts 
- condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a soutenu que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie avait pratiqué une saisie-attribution sans être munie d’un titre exécutoire puisque l’arrêt fondant la mesure d’exécution forcée ne lui avait pas été signifié préalablement. Elle en a conclu que la saisie-attribution pratiquée était donc nulle de ce chef. Elle a également soutenu que la saisie-attribution était nulle dans la mesure où la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne justifiait pas d’une créance exigible à son encontre. Elle a ainsi rappelé l’historique du litige opposant les parties et précisé qu’elle avait fait l’objet de retenues sur flux (somme de 2.000 euros appréhendée d’autorité le 2 février 2023 / somme de 88.432,50 euros appréhendée d’autorité entre le 6 et 20 avril 2023, et ce malgré le délai de 15 jours accordé le 31 mars 2023 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour apurer la dette) puis un accord était intervenu le 21 avril 2023 entre les parties -accord qu’elle avait été contrainte d’accepter à défaut de se voir à nouveau appréhender 100% de son chiffre d’affaires- aux termes duquel elle s’engageait à rembourser la somme de 20.000 euros sur les sommes retenues de façon forcée et intempestive puis par mensualités de 25.000 euros pour apurer le solde de la dette, soit 172.096,38 euros. Elle en a conclu qu’à défaut de justifier d’une créance exigible la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ne pouvait procéder à aucune mesure d’exécution forcée à son encontre.

Subsidiairement, elle a soutenu que le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution était nul et que cette dernière était alors caduque ; qu’en effet, l’acte du 2 août 2023 ne contenait pas la copie intégrale du procès-verbal de saisie-attribution, notamment son parlant ; que cette absence ne lui permettait pas de connaître les modalités de signification du procès-verbal de saisie-attribution notamment la date et l’heure à laquelle elle avait été pratiquée ou encore si la saisie avait été délivrée à personne ou à domicile. Elle a ajouté que le “procès-verbal complet” produit par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans le cadre de la présente instance en pièce 12 ne permettait pas de prouver que le procès-verbal qui lui avait été signifié était complet et surtout a affirmé qu’il ne s’agissait pas du même acte que celui qui lui avait été effectivement dénoncé (cf les mentions manuscrites apposées, formulaires différents complétés avec des mentions manuscrites pour l’un et des mentions dactylographiées pour l’autre) ; qu’en outre ce procès-verbal de signification par voie électronique ne portait pas de date ou mentionnait une date au 31 juillet 2023 alors que la saisie avait été réalisée le 28 juillet 2023 ; qu’enfin le nombre de pages mentionné sur l’acte produit confirmait que l’acte reçu était différent. Enfin, elle a affirmé qu’elle ne soulevait pas la nullité du procès-verbal de saisie-attribution mais la nullité du procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution pour violation des dispositions de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’y avait donc pas lieu de faire application des dispositions du code de procédure civile spécifiques aux actes d’huissier de justice ni même de celles de l’article 649 du même code ; qu’en outre il s’agissait non pas d’un vice de forme mais d’un vice de fond et qu’elle n’était donc pas tenue d’établir le grief exigé par l’article 114 ; qu’en toute hypothèse l’irrégularité alléguée avait pour effet de l’empêcher de connaître la date et l’heure à laquelle la saisie avait été pratiquée ou encore elle n’était pas en mesure de savoir si l’acte avait été signifié à personne ou à domicile et qu’elle ne pouvait donc pas exercer pleinement ses droits de la défense. 

A titre infiniment subsidiaire, elle a contesté le décompte produit par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie daté du 10 octobre 2023 aux fins de cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 20.751,81 euros. Elle a ainsi fait valoir que le décompte ne mentionnait pas, dans les sommes exécutées, la somme de 137.904,06 euros, nonobstant son effet attributif immédiat; qu’il ne tenait pas davantage compte des sommes prélevées à hauteur de 365.675,07 euros (227.771,01 + 137.904,06) pour une créance de condamnation à hauteur de 242.529,38 euros soit une exécution forcée manifestement excessive de 123.145,69 euros ; qu’en effet la Caisse Primaire d’Assurance Maladie nonobstant l’exécution de la somme de 228.336,56 euros (90.432,50 euros appréhendée de façon intempestive entre le mois de février 2023 et le mois de mai 2023 +137.904,06 euros saisie) avait toutefois poursuivi l’exécution forcée de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au cours des mois de septembre et octobre 2023 pour un montant total de 137.338,51 euros soit au final une exécution forcée totale de 365.675,07 euros (90.432,50 + 137.904,06 + 137.338,51). Elle a souligné que cette exécution excessive expliquait certainement qu’une somme de 116.962,45 euros ait été recréditée sur son compte bancaire le 3 novembre 2023 mais qu’en toute hypothèse il demeurait une exécution forcée excessive de 6.183,24 euros (123.145,69 - 116.962,45). Elle a ajouté qu’il lui était réclamé une somme de 5.019,02 euros au titre des intérêts alors que l’acte de dénonce de la saisie-attribution mentionnait une somme due à hauteur de 2.062,27 euros (intérêts arrêtés au 27/07/23 soit sur 7 mois) ce qui signifiait dès lors que la somme réclamée de ce chef entre le mois d’août et le mois d’octobre 2023 s’élevaient à la somme de 2.956,75 euros.

Reconventionnellement elle a affirmé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie avait abusé de son droit à procéder à l’exécution forcée de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et que ce comportement lui avait causé un préjudice puisque cette exécution intensive était de nature à compromettre son existence même et ce d’autant qu’en raison du pourvoi interjeté sa créance n’était pas définitive et alors qu’elle avait accepté l’accord proposé. 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a, par conclusions réitérées oralement, demandé de 
- débouter la société MEDIS SANTE PROVENCE de ses demandes
- condamner la société MEDIS SANTE PROVENCE à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamner la société MEDIS SANTE PROVENCE à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a fait valoir que l’arrêt avait été régulièrement signifié à la société MEDIS SANTE PROVENCE le 10 mai 2023 et qu’ainsi les exigences de l’article 503 du code de procédure civile avaient été respectées. S’agissant de la dénonce de la saisie-attribution elle a affirmé que la société MEDIS SANTE PROVENCE produisait aux débats uniquement certaines pièces et qu’elle avait ainsi adopté un comportement déloyal alors qu’elle-même produisait en pièce 12 ledit procès-verbal qui était complet et régulier. Elle a fait valoir qu’en toute hypothèse il s’agissait d’une nullité de forme et que la société MEDIS SANTE PROVENCE ne démontrait pas le grief résultant de l’irrégularité alléguée. Sur le caractère exigible de sa créance elle a rappelé qu’elle avait procédé à des retenues sur flux par compensation ce que le code de la sécurité sociale permettait ; qu’en outre si elle avait effectivement proposé à la société MEDIS SANTE PROVENCE un échelonnement, cette dernière n’avait pas répondu favorablement à cette proposition. Sur le montant de sa créance, elle a rappelé que la société MEDIS SANTE PROVENCE avait volontairement suspendu la transmission de ses factures jusqu’à l’introduction de l’instance et qu’elle avait ainsi opéré de nouvelles retenues à compter du 28 septembre 2023 puisque la saisie-attribution n’avait pas éteint la dette ; que toutefois, elle avait signifié dès le 3 novembre 2023 un procès-verbal de mainlevée partielle afin de cantonner la saisie à la somme de 20.941,61 euros correspond à la dette restant due. Elle a conclu qu’une fois la saisie-attribution définitivement acquise sa créance serait donc éteinte. 

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation : 

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 

En l’espèce, la société MEDIS SANTE PROVENCE a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.

Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur la contestation afférente à l’absence de titre exécutoire :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L111-3-1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que sont des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. 

Toutefois, l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, rappelle que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

En l'espèce, la saisie-attribution du 28 juillet 2023 a été pratiquée sur le fondement de l'arrêt du 16 décembre 2022 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et régulièrement signifié à la société MEDIS SANTE PROVENCE par acte du 10 mai 2023. 

Dès lors, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie était donc bien munie d'un titre exécutoire l'autorisant à procéder à une mesure d'exécution forcée à l'encontre de la société MEDIS SANTE PROVENCE. La demande tendant à annuler la mesure querellée de ce chef doit être rejetée.
Sur la demande tendant à annuler le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution :
Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.
La société MEDIS SANTE PROVENCE soutient que le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution daté du 2 août est nul sur le fondement de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Cet article énonce “A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité:
1- Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique;
2- En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie;
3- La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées;
4- L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues”.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les procès-verbaux produits par chacune des parties sont différents. Le procès-verbal produit par la société MEDIS SANTE PROVENCE contient bien une copie du procès-verbal de saisie-attribution mais semble effectivement dépourvu du “parlant”. Or, contrairement à ce que soutient la société MEDIS SANTE PROVENCE une telle irrégularité alléguée constitue un vice de forme et non un vice de fond (lesquels limitativement énumérés à l’article 117 du code de procédure civile) et exige la démonstration d’un grief en résultant. Pour autant la société MEDIS SANTE PROVENCE ne justifie d’aucun grief puisque la date du procès-verbal de saisie est mentionnée sur le procès-verbal de dénonce (l’indication de l’heure n’étant quant à elle pas prévue à peine de nullité) et les déclarations du tiers saisi sont annexées au procès-verbal ce qui démontre qu'il a bien été touché par l'acte, peu important le fait que le pv soit remis à personne ou à domicile. La société MEDIS SANTE PROVENCE apparaît parfaitement en mesure d’exercer pleinement ses droits de la défense. La nullité de l’acte n’est donc pas encourue.
Sur la caducité de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie attribution est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. 
La saisie pratiquée le 28 juillet 2023 à la requête de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a été dénoncée à la société MEDIS SANTE PROVENCE le 2 août 2023, soit dans le délai imparti. La saisie-attribution n’est donc pas caduque.
Sur l’exigibilité de la créance et son quantum :
Premièrement, s’il est exact que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a proposé le 21 avril 2023 à la société MEDIS SANTE PROVENCE un accord transactionnel concernant le règlement de l’indu (remboursement de la somme de 20.000 euros sur les récupérations opérées sur les flux puis un échelonnement de la dette de 172.096,38 euros par mensualités de 25.000 euros jusqu’à extinction de la dette) pour autant la société MEDIS SANTE PROVENCE ne peut sérieusement soutenir l’avoir accepté ; qu’en effet des discussion ont été engagées entre les parties (notamment sur le montant du remboursement des sommes retenues) et si ces dernières ont semblé s’accorder sur un échelonnement pour autant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a, par courriel du 26 avril 2023, rappelé à la société MEDIS SANTE PROVENCE qu’elle devait lui faire parvenir sous 24 heures l’accord signé, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’en outre, le courrier adressé par la société MEDIS SANTE PROVENCE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 2 mai 2023 ne mentionne aucune acceptation de l’offre. 
Deuxièmement, le jour de la saisie-attribution la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie s’élevait bien à la somme réclamée à hauteur de 156.012,71 euros + le coût de la dénonce de la saisie-attribution (88.36 euros) soit un total de 156.101,07 euros. 
En conséquence, le 28 juillet 2023 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône justifiait bien d’une créance exigible à l’encontre de la société MEDIS SANTE PROVENCE à hauteur de 156.101,07 euros. La saisie sera en conséquence validée et le fait que la caisse ait procédé utltérieurement à des retenues ne peut être pris en considération par le juge de l'exécution, lequel est le juge d'une mesure à la date à laquelle elle est pratiquée. Dès lors, il n’y a pas lieu de cantonner la saisie querellée à la somme de 20.750,81 euros comme le réclame cette dernière. Et si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a continué à procéder à des retenues très importantes (à hauteur de 227.771,01 euros) postérieurement au 28 juillet 2023 alors qu’à cette date, en vertu de l’effet attributif immédiat, elle n’était plus créancière que de la somme de 18.197,01 euros, elle ne peut répondre de son comportement devant le juge de l’exécution. 
Il s’ensuit que la saisie-attribution sera validée et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône sera déboutée de sa demande de cantonnement. Pour les mêmes motifs la société MEDIS SANTE PROVENCE sera déboutée de sa demande tendant à condamner la caisse à lui payer la somme de 6.183,24 euros au titre de la restitution de sommes indûment perçues au titre d’une exécution forcée excessive.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône était bien munie d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la société MEDIS SANTE PROVENCE lorsqu’elle a pratiqué la saisie-attribution querellée. En l’absence d’accord sur les modalités de paiement et en l’absence de tout paiement spontané de sa dette par la société MEDIS SANTE PROVENCE, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie était fondée à mettre en oeuvre la saisie litigieuse pour recouvrer une dette s’élevant au 28 juillet à la somme de 156.101,07 euros. Elle n’a commis aucun abus et la société MEDIS SANTE PROVENCE sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La société MEDIS SANTE PROVENCE n’a pas davantage commis de faute en contestant la mesure devant le juge de l’exécution. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône qui ne justifie au demeurant d’aucun préjudice, sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le comportement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, qui a complexifié le litige en procédant à des retenues postérieurement à la saisie-attribution sans tenir compte de l’effet attributif attaché à celle-ci et en sollicitant le cantonnement de la saisie déduction faite des retenues importantes effectuées, justifie qu’elle supporte les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société MEDIS SANTE PROVENCE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de la société MEDIS SANTE PROVENCE recevable ;
Déboute la société MEDIS SANTE PROVENCE de l’ensemble de ses demandes ; 
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône entre les mains de la BNP PARIBAS selon procès-verbal du 28 juillet 2023; 
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution et de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de la procédure ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à payer à la société MEDIS SANTE PROVENCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2024-02-22T19:20:02.778Z.