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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, JEX, 24 juillet 2026, n° 25/00284

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

1. Alors qu'elle était salariée de la société Cergap, Mme [Y] [G] a été licenciée pour faute grave suivant courrier en date du 20 décembre 2024. 

Le 22 janvier 2025, Mme [G] et la société Cergap ont régularisé un protocole transactionnel afin de mettre un terme au différend résultant de ce licenciement. Ce protocole a été homologué par jugement du Conseil de prud'hommes de Chartres du 19 septembre 2025. 

2. Le 05 novembre 2025, Madame [G] a, d'une part, fait signifier à la société Cergap le jugement précité et, d'autre part, fait délivrer à celle-ci un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour le recouvrement d'une somme de 120.163,22 euros.

Par acte en date du 26 novembre 2025, la société Cergap a fait assigner Mme [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de nullité de ce commandement. 

Cette affaire a été enregistrée sous le n°25/00284.

3. Par acte en date du 20 novembre 2025, Mme [G] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Cergap sur les comptes ouverts en son nom dans les livres de la société BNP Paribas en vue du recouvrement d'une somme de 121.524,74 euros.

Cette saisie, fructueuse à hauteur de 87.841,77 euros, a été dénoncée à la société Cergap le 24 novembre 2025. 

Par acte en date du 23 décembre 2025, la société Cergap a fait assigner Mme [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de jonction avec la précédente procédure, de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution précitée.

Cette affaire a été enregistrée sous le n°25/00297.

4. Appelées à l'audience du 09 janvier 2026, ces deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier, pour n'être plus appelées que sous le n°25/00284. 

L'affaire a par la suite été renvoyée à plusieurs reprises et en dernier lieu à l'audience du 22 mai 2026 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs.

Le juge de l'exécution a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution pratiquée le 20 novembre 2025 faute pour la société demanderesse de justifier de sa dénonciation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie dans les forme et délai prévus par l'article L.R211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, les parties étant autorisées à produire une note en délibéré au plus tard le 26 juin 2026 pour répondre au moyen soulevé d'office précité.

Une note en délibéré a été déposée par la société Cergap le 15 juin 2026. 

N° RG 25/00284 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXKX 

Moyens et prétentions des parties

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Cergap demande au juge de l'exécution de :

- Se déclarer compétent pour connaître de la contestation du commandement aux fins de saisie-vente du 05 novembre 2025 et de la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2025 ;
- Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 05 novembre 2025 et de la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2025 ;
- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
- Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner Mme [G] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Claire Ginisty-Morin, avocat.

Pour conclure à la compétence du juge de l'exécution, elle fait valoir au visa des articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et 75 du code de procédure civile, que le juge de l'exécution est compétent pour connaitre de toutes les contestations nées à l'occasion de l'exécution forcée, y compris celles portant sur le fond du droit. Elle ajoute que si le juge ne peut, en application de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, modifier le dispositif du titre exécutoire ou en suspendre l'exécution, tel n'est pas le sens de ses demandes. 

Au soutien de ses conclusions à fins de nullité du commandement de payer, elle fait valoir, au visa des articles R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1231-7 du code civil, que le décompte figurant dans le commandement est erroné, d'une part, en ce qu'il fait courir les intérêts au taux légal à compter d'une date antérieure à la notification du jugement d'homologation du protocole transactionnel et, d'autre part, en ce qu'il porte sur des sommes qui ne sont pas dues à Mme [G] s'agissant de la valeur des biens cédés à l'intéressée aux termes du protocole, biens dont la propriété lui a été transférée au jour de la signature de l'acte. Elle précise que ces erreurs lui font grief dès lors qu'elle serait contrainte de s'acquitter du paiement des sommes injustement réclamées. 

Pour conclure à la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2025, elle fait valoir, cette fois au visa de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le décompte reproduit par le commissaire de justice instrumentaire est erroné en ce que, d'une part, il porte sur des sommes dont elle n'est pas débitrice et, d'autre part, que le décompte tient compte d'intérêts moratoires au taux légal à compter d'une date erronée. Elle précise que ces irrégularités lui font grief. Elle ajoute, au visa de l'article L.112-1 du code des procédures civiles d'exécution, que les fonds appréhendés ne pouvaient être saisis dès lors qu'elle ne les détenait qu'à titre précaire pour le compte de tiers. A cet égard, elle fait valoir qu'elle dispose de contrats de délégation pour la gestion des fonds de ses clients, ce que ne pouvait ignorer Mme [G] qui le reconnait par aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil en faisant valoir que « ces sommes sont destinées à indemniser des assurés ». 

Pour conclure au rejet de la demande indemnitaire présentée à titre reconventionnel par Mme [G], la société Cergap fait valoir, au visa de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, qu'elle n'a fait que légitimement défendre ses intérêts de sorte qu'elle n'a commis aucune faute. Elle ajoute que Mme [G] ne justifie pas de son préjudice, précisant que ce préjudice ne saurait être confondu avec les frais irrépétibles.


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N° RG 25/00284 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXKX 

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [G] demande au juge de l'exécution de :

- Déclarer irrecevables les demandes, fins et moyens de la SA Cergap en tant qu'ils tendent à :
*Remettre en cause le principe ou le montant de la créance de 92.836 euros ;
*Imputer à cette créance la valeur du véhicule et du matériel informatique 
*Opposer à Mme [G] une créance de 491.363 euros issue d'une procédure distincte pendante devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre ;
- Débouter la SAS Cergap de l'ensemble de ses demandes de nullité, de mainlevée totale ou partielle et de contestation de la saisie attribution ;
- Condamner la SAS Cergap à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la SAS Cergap à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la SAS Cergap de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS Cergap aux dépens en ce compris les frais de commandement, de saisie-attribution et, plus généralement, tous frais d'exécution par elle exposés. 

Elle fait valoir, sur le fondement des articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge ne peut remettre en cause ce qui a définitivement été tranché par le juge du fond ou convenu par les parties dans une transaction homologuée, sauf à en contrôler la validité intrinsèque dans des cas exceptionnels de sorte que la société Cergap n'est pas fondée à remettre en cause l'économie générale de la transaction homologuée et donc le titre exécutoire servant de base aux poursuites. 

S'agissant de la régularité du commandement de payer du 05 novembre 2025, elle soutient, au visa de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'une erreur de calcul ou une surévaluation du montant des sommes réclamées n'est pas cause de nullité de l'acte, de telles circonstances étant uniquement de nature à entrainer la rectification ou le cantonnement de la mesure. Elle précise que la nullité de l'acte ne peut être encourue qu'en cas d'omission du décompte ou lorsque l'irrégularité empêche le débiteur de comprendre la nature et l'étendue de la créance, ce qui n'est pas le cas. Elle relève enfin que la demanderesse ne justifie d'aucun grief.

En réponse aux critiques liées au point de départ du calcul des intérêts, elle fait valoir que la société Cergap était tenue au paiement des sommes mises à sa charges huit jours ouvrés à compter de la signature du protocole transactionnel, le retard dans l'exécution ouvrant droit, en principe, à des intérêts moratoires ou à tout le moins à compter de la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 13 mars 2025. 

En ce qui concerne la valeur du véhicule, du téléphone et de l'ordinateur intégrée dans le décompte, elle fait valoir que la cession desdits bien n'a pas été effectivement réalisée en l'absence d'acte de transfert et précise que si les sommes devaient être considérées comme indues, il y aurait uniquement lieu de cantonner les causes du commandement, lequel n'est pas pour autant entaché de nullité, ce d'autant que la société Cergap ne justifie d'aucun grief. 

En réponse aux conclusions à fins de nullité de la saisie attribution, elle fait valoir, au visa des articles L.211-1 et R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, que les seules critiques formulées par la société Cergap s'agissant du point de départ des intérêts moratoires, de l'inclusion de la valeur vénale des biens, ou du caractère saisissable des fonds saisis, à les supposer établies, ne justifient pas la nullité de la saisie, dès lors qu'il n'est justifié d'aucun grief au titre de l'article 114 du code de procédure civile. S'agissant de la propriété des fonds saisis, Mme [G] relève, au visa des articles L.112-1 et R.112-1 du code des procédures civiles d'exécution, que seuls les biens appartenant au débiteur peuvent être saisis et que les sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire sont réputées appartenir au titulaire du compte, sauf pour le débiteur à rapporter la preuve contraire. 

Pour justifier sa demande indemnitaire, Mme [G] fait valoir, au visa de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, que la société Cergap fait preuve d'une résistance à l'exécution du protocole transactionnel en multipliant les contestations procédurales, justifiant sa mauvaise foi. Elle ajoute qu'elle a subi un préjudice financier, étant privée des sommes qui lui sont dues, mais également un préjudice au titre des frais de procédure et de représentation supplémentaires et d'un trouble dans ses conditions d'existence.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient à titre liminaire de rappeler que si, dans le dispositif de leurs écritures respectives, les parties rappellent les moyens invoqués à l'appui des prétentions qu'elles formulent, le juge n'est saisi que des prétentions des parties qui déterminent l'objet du litige en application de l'article 4 du code de procédure civile, telles que rappelées dans l'exposé évoqué ci-dessus. Ainsi, les moyens repris dans le dispositif des parties ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.


Sur la compétence du juge de l'exécution

L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. / Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. / Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. / Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. / Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

En l'espèce, la société Cergap demande au juge de l'exécution de se déclarer compétent pour connaitre de la contestation du commandement aux fins de saisie-vente du 05 novembre 2025 et de la saisie attribution pratiquée le 20 novembre 2025.

Mme [G], bien que contestant la recevabilité des prétentions et moyens présentés par la société Cergap, ne conteste aucunement la compétence du juge de l'exécution, laquelle ne présente aucune difficulté au regard de l'objet du litige.

Il y a dès lors lieu de se déclarer compétent pour connaitre des contestations présentées par la société Cergap.


Sur la recevabilité la contestation de la saisie attribution pratiquée le 20 novembre 2025

Aux termes de l'article R.211-11 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. / L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2025 a été dénoncée à la société Cergap le 24 novembre 2025. 

La société Cergap a contesté cette mesure d'exécution forcée par acte du 23 décembre 2025, soit dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées. 

Il est également justifié de la dénonciation de l'assignation par courrier envoyé le 23 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.

La contestation de la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2025 sera en conséquence déclarée recevable. 


Sur les conclusions à fins d'irrecevabilité présentées par Mme [G]

L'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il convient de distinguer les prétentions d'une partie des moyens de droit ou de fait allégués au soutient de celles-ci.

En l'espèce, si Mme [G] demande au juge de l'exécution de déclarer irrecevables les « demandes, fins et moyens » de la SA Cergap en tant qu'ils tendent à remettre en cause le principe ou le montant de la créance de 92.836 euros, imputer à cette créance la valeur du véhicule et du matériel informatique, et opposer à Mme [G] une créance de 491.363 euros, il sera observé que la SA Cergap ne formule aucune prétention en ce sens. 

Dès lors, les conclusions à fins d'irrecevabilité présentées par Mme [G] ne peuvent qu'être rejetées. 


Sur les conclusions à fins de nullité du commandement aux fins de saisie-vente 

Aux termes de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. / Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. / Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.

L'article R.221-1 du même code prévoit par ailleurs que le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

Il est constant qu'un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant (Cass. 3ème Civ., 6 mai 1998, n°96-14.339).

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le commandement signifié le 05 novembre 2025 comporte un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, avec indication du taux des intérêts. 

La société Cergap conteste le montant des sommes réclamées en principal ainsi que les modalités de calcul des intérêts. 

Toutefois, ces moyens, à les supposer fondés, ne sont pas de nature à entrainer la nullité du commandement du 05 novembre 2025, celui-ci demeurant valable à hauteur des sommes non contestées. 

Les conclusions aux fins de nullité du commandement du 05 novembre 2025 seront en conséquence rejetées. 


Sur les conclusions à fins de nullité de la saisie-attribution

S'agissant de la régularité du décompte

L'article R.211-1 du code prévoit enfin que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

Seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité du commandement ; l'erreur portant sur la somme réclamée, qui n'est pas une cause de nullité, ne peut donner lieu qu'à réduction des causes de la mesure d'exécution forcée. (Cass. 2ème Civ., 26 mars 2026 n°23-18.348) 

En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 20 novembre 2025 comporte un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, avec indication du taux des intérêts. 

Comme précédemment, la société Cergap conteste le montant des sommes réclamées en principal ainsi que les modalités de calcul des intérêts. 

Toutefois, l'erreur dans le décompte n'est pas de nature à entrainer la nullité de la saisie-attribution.

Le moyen sera en conséquence rejeté.


Sur l'insaisissabilité des fonds 

L'article L.112-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit notamment que les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.

Il est constant que le titulaire d'un compte bancaire est présumé seul propriétaire des fonds déposés sur ce compte. (Cass. 1ère Civ, 25 juin 2014, n°13-18.891) Il s'agit d'une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire. 

La société Cergap fait valoir qu'elle ne détient les fonds saisis qu'à titre précaire pour le compte de tiers au titre d'une convention de délégation de gestion pour le compte de la société SwissLife Prévoyance et santé. 

Il n'est pas contesté que le compte sur lequel la saisie-attribution a été réalisée est ouvert au nom de la société Cergap de sorte que les fonds disponibles sur ce compte sont présumés lui appartenir. 

Si la demanderesse produit un protocole de délégation de gestion régularisé le 12 octobre 2015 aux termes duquel l'assureur a remis en dépôt au délégataire un fonds de roulement, il sera relevé que ce protocole n'identifie aucunement le compte objet de la saisie comme bénéficiaire du fonds de roulement. Il n'est par ailleurs pas démontré que le compte soit exclusivement dédié à la gestion des fonds remis à la société Cergap pour l'exécution du protocole de délégation de gestion, étant observé que la demanderesse ne fournit pas de relevé de compte. 

La société Cergap fait valoir que Mme [G] a commis un aveu judiciaire en indiquant, dans de précédentes conclusions, que « même si ces sommes sont destinées à indemniser des assurés, la saisie-attribution reste valable ». Si dans le cadre d'une procédure orale, un aveu judiciaire peut résulter de conclusions écrites, il sera observé que les conclusions sur lesquelles s'appuie la société Cergap ne sont pas signées et ne correspondent pas aux conclusions visées à l'audience de plaidoirie. En outre, et à supposer que ces conclusions puissent valablement être opposées à Mme [G], il n'en demeure pas moins qu'en employant la conjonction « même si », Mme [G] a manifestement entendu indiquer qu'à supposer que les fonds soient destinés à indemniser des assurés, la saisie-attribution n'en demeurait pas moins valable. Une telle formulation ne constitue dès lors pas un aveu non équivoque. 

Au regard de ces éléments, il sera retenu que les éléments invoqués par la société Cergap ne sont pas de nature à renverser la présomption de propriété des fonds disponibles sur le compte saisi. Le moyen tiré de l'insaisissabilité de ces fonds sera en conséquence rejeté.

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Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fins d'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2025 ne peuvent qu'être rejetées.


Sur les conclusions à fins de mainlevée

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, en l'absence de tout moyen à l'appui de la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2025, cette demande est dépourvue de mérite et doit être rejetée.


Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [G]

Aux termes de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

L'article 502 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

En application de ces dispositions, une partie, débitrice d'une obligation, ne peut résister abusivement à l'exécution de celle-ci que si le jugement qui l'authentifie lui a été préalablement signifié. (Cass. 2ème Civ., 28 octobre 1999, n°97-12.734)

En l'espèce, il résulte des débats qu'aux termes de l'article 2 du protocole transactionnel régularisé le 22 janvier 2025 et homologué suivant jugement du 19 septembre 2025, la société Cergap s'est engagée à Mme [G] la somme de 92.736 euros bruts à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices liés à la rupture de son contrat de travail et à céder à l'intéressée un véhicule de fonction, un téléphone portable et un ordinateur portable.

Par jugement du 19 septembre 2025, signifié à la société Cergap le 05 novembre 2025, le Conseil de Prud'hommes de Chartres a homologué ce protocole. 

La société Cergap ne justifie aucunement l'absence de versement spontané de la somme de 92.736 euros dont elle ne conteste pas être redevable.

Pour autant, il sera observé :
- Que le jugement du 19 septembre 2025 n'a été signifié que le 05 novembre 2025 de sorte que Mme [G] ne peut valablement faire grief à la société Cergap de résister abusivement à son obligation de paiement pour la période antérieure à cette signification ;
- Que la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2025, soit quelques jours après la signification du jugement du 19 septembre 2025, a été fructueuse à hauteur de 87.841,77 euros ;
- Que Mme [G] ne justifie pas de la réalité du préjudice qu'elle allègue, étant relevé que les « frais de procédure » qu'elle invoque relèvent des frais irrépétibles sans constituer un préjudice réparable au titre de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Compte tenu de ce qui précède, la demande indemnitaire présentée par Mme [G] ne peut qu'être rejetée. 


Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la société Cergap sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dans les circonstances de l'espèce, il convient de condamner la société Cergap à verser à Mme [G] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

SE DECLARE COMPETENT pour connaitre de la contestation du commandement aux fins de saisie-vente du 05 novembre 2025 et de la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2025 ;

DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2025 ;

DEBOUTE la société Cergap de sa demande aux fins de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 05 novembre 2025

DEBOUTE la société Cergap de sa demande aux fins de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2025 ;

DEBOUTE la société Cergap de sa demande aux fins de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2025 ;

DEBOUTE Mme [Y] [G] de sa demande tendant à la condamnation de la société Cergap au versement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société Cergap aux dépens de la présente instance ;

DEBOUTE la société Cergap de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Cergap à verser à Mme [Y] [G] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
Texte intégral
N° RG 25/00284 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXKX 



 


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Minute : GMC
Jugement du 24 Juillet 2026
N° RG 25/00284 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXKX
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S.A.S. CERGAP
C/
Madame [Y] [G]


























Copie délivrée à :

- Me Claire GINISTY- MORIN, avocate
- Me Sandra RENDA, avocate
- S.A.S. CERGAP
- Madame [Y] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION

24 Juillet 2026



DEMANDERESSE :

S.A.S. CERGAP
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 478 989 833
Dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Claire GINISTY-MORIN, avocate au barreau de Chartres, Toque 57.


DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [G]
Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
Demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Sandra RENDA, substituée par Maître Mathieu KARM, avocate au barreau de Chartres , Toque 35.



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER


DÉBATS : 

A l'audience publique du 22 Mai 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 24 Juillet 2026


JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier.


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EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

1. Alors qu'elle était salariée de la société Cergap, Mme [Y] [G] a été licenciée pour faute grave suivant courrier en date du 20 décembre 2024. 

Le 22 janvier 2025, Mme [G] et la société Cergap ont régularisé un protocole transactionnel afin de mettre un terme au différend résultant de ce licenciement. Ce protocole a été homologué par jugement du Conseil de prud'hommes de Chartres du 19 septembre 2025. 

2. Le 05 novembre 2025, Madame [G] a, d'une part, fait signifier à la société Cergap le jugement précité et, d'autre part, fait délivrer à celle-ci un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour le recouvrement d'une somme de 120.163,22 euros.

Par acte en date du 26 novembre 2025, la société Cergap a fait assigner Mme [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de nullité de ce commandement. 

Cette affaire a été enregistrée sous le n°25/00284.

3. Par acte en date du 20 novembre 2025, Mme [G] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Cergap sur les comptes ouverts en son nom dans les livres de la société BNP Paribas en vue du recouvrement d'une somme de 121.524,74 euros.

Cette saisie, fructueuse à hauteur de 87.841,77 euros, a été dénoncée à la société Cergap le 24 novembre 2025. 

Par acte en date du 23 décembre 2025, la société Cergap a fait assigner Mme [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de jonction avec la précédente procédure, de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution précitée.

Cette affaire a été enregistrée sous le n°25/00297.

4. Appelées à l'audience du 09 janvier 2026, ces deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier, pour n'être plus appelées que sous le n°25/00284. 

L'affaire a par la suite été renvoyée à plusieurs reprises et en dernier lieu à l'audience du 22 mai 2026 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs.

Le juge de l'exécution a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution pratiquée le 20 novembre 2025 faute pour la société demanderesse de justifier de sa dénonciation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie dans les forme et délai prévus par l'article L.R211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, les parties étant autorisées à produire une note en délibéré au plus tard le 26 juin 2026 pour répondre au moyen soulevé d'office précité.

Une note en délibéré a été déposée par la société Cergap le 15 juin 2026. 

N° RG 25/00284 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXKX 

Moyens et prétentions des parties

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Cergap demande au juge de l'exécution de :

- Se déclarer compétent pour connaître de la contestation du commandement aux fins de saisie-vente du 05 novembre 2025 et de la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2025 ;
- Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 05 novembre 2025 et de la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2025 ;
- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
- Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner Mme [G] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Claire Ginisty-Morin, avocat.

Pour conclure à la compétence du juge de l'exécution, elle fait valoir au visa des articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et 75 du code de procédure civile, que le juge de l'exécution est compétent pour connaitre de toutes les contestations nées à l'occasion de l'exécution forcée, y compris celles portant sur le fond du droit. Elle ajoute que si le juge ne peut, en application de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, modifier le dispositif du titre exécutoire ou en suspendre l'exécution, tel n'est pas le sens de ses demandes. 

Au soutien de ses conclusions à fins de nullité du commandement de payer, elle fait valoir, au visa des articles R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1231-7 du code civil, que le décompte figurant dans le commandement est erroné, d'une part, en ce qu'il fait courir les intérêts au taux légal à compter d'une date antérieure à la notification du jugement d'homologation du protocole transactionnel et, d'autre part, en ce qu'il porte sur des sommes qui ne sont pas dues à Mme [G] s'agissant de la valeur des biens cédés à l'intéressée aux termes du protocole, biens dont la propriété lui a été transférée au jour de la signature de l'acte. Elle précise que ces erreurs lui font grief dès lors qu'elle serait contrainte de s'acquitter du paiement des sommes injustement réclamées. 

Pour conclure à la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2025, elle fait valoir, cette fois au visa de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le décompte reproduit par le commissaire de justice instrumentaire est erroné en ce que, d'une part, il porte sur des sommes dont elle n'est pas débitrice et, d'autre part, que le décompte tient compte d'intérêts moratoires au taux légal à compter d'une date erronée. Elle précise que ces irrégularités lui font grief. Elle ajoute, au visa de l'article L.112-1 du code des procédures civiles d'exécution, que les fonds appréhendés ne pouvaient être saisis dès lors qu'elle ne les détenait qu'à titre précaire pour le compte de tiers. A cet égard, elle fait valoir qu'elle dispose de contrats de délégation pour la gestion des fonds de ses clients, ce que ne pouvait ignorer Mme [G] qui le reconnait par aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil en faisant valoir que « ces sommes sont destinées à indemniser des assurés ». 

Pour conclure au rejet de la demande indemnitaire présentée à titre reconventionnel par Mme [G], la société Cergap fait valoir, au visa de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, qu'elle n'a fait que légitimement défendre ses intérêts de sorte qu'elle n'a commis aucune faute. Elle ajoute que Mme [G] ne justifie pas de son préjudice, précisant que ce préjudice ne saurait être confondu avec les frais irrépétibles.


*

N° RG 25/00284 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXKX 

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [G] demande au juge de l'exécution de :

- Déclarer irrecevables les demandes, fins et moyens de la SA Cergap en tant qu'ils tendent à :
*Remettre en cause le principe ou le montant de la créance de 92.836 euros ;
*Imputer à cette créance la valeur du véhicule et du matériel informatique 
*Opposer à Mme [G] une créance de 491.363 euros issue d'une procédure distincte pendante devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre ;
- Débouter la SAS Cergap de l'ensemble de ses demandes de nullité, de mainlevée totale ou partielle et de contestation de la saisie attribution ;
- Condamner la SAS Cergap à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la SAS Cergap à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la SAS Cergap de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS Cergap aux dépens en ce compris les frais de commandement, de saisie-attribution et, plus généralement, tous frais d'exécution par elle exposés. 

Elle fait valoir, sur le fondement des articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge ne peut remettre en cause ce qui a définitivement été tranché par le juge du fond ou convenu par les parties dans une transaction homologuée, sauf à en contrôler la validité intrinsèque dans des cas exceptionnels de sorte que la société Cergap n'est pas fondée à remettre en cause l'économie générale de la transaction homologuée et donc le titre exécutoire servant de base aux poursuites. 

S'agissant de la régularité du commandement de payer du 05 novembre 2025, elle soutient, au visa de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'une erreur de calcul ou une surévaluation du montant des sommes réclamées n'est pas cause de nullité de l'acte, de telles circonstances étant uniquement de nature à entrainer la rectification ou le cantonnement de la mesure. Elle précise que la nullité de l'acte ne peut être encourue qu'en cas d'omission du décompte ou lorsque l'irrégularité empêche le débiteur de comprendre la nature et l'étendue de la créance, ce qui n'est pas le cas. Elle relève enfin que la demanderesse ne justifie d'aucun grief.

En réponse aux critiques liées au point de départ du calcul des intérêts, elle fait valoir que la société Cergap était tenue au paiement des sommes mises à sa charges huit jours ouvrés à compter de la signature du protocole transactionnel, le retard dans l'exécution ouvrant droit, en principe, à des intérêts moratoires ou à tout le moins à compter de la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 13 mars 2025. 

En ce qui concerne la valeur du véhicule, du téléphone et de l'ordinateur intégrée dans le décompte, elle fait valoir que la cession desdits bien n'a pas été effectivement réalisée en l'absence d'acte de transfert et précise que si les sommes devaient être considérées comme indues, il y aurait uniquement lieu de cantonner les causes du commandement, lequel n'est pas pour autant entaché de nullité, ce d'autant que la société Cergap ne justifie d'aucun grief. 

En réponse aux conclusions à fins de nullité de la saisie attribution, elle fait valoir, au visa des articles L.211-1 et R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, que les seules critiques formulées par la société Cergap s'agissant du point de départ des intérêts moratoires, de l'inclusion de la valeur vénale des biens, ou du caractère saisissable des fonds saisis, à les supposer établies, ne justifient pas la nullité de la saisie, dès lors qu'il n'est justifié d'aucun grief au titre de l'article 114 du code de procédure civile. S'agissant de la propriété des fonds saisis, Mme [G] relève, au visa des articles L.112-1 et R.112-1 du code des procédures civiles d'exécution, que seuls les biens appartenant au débiteur peuvent être saisis et que les sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire sont réputées appartenir au titulaire du compte, sauf pour le débiteur à rapporter la preuve contraire. 

Pour justifier sa demande indemnitaire, Mme [G] fait valoir, au visa de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, que la société Cergap fait preuve d'une résistance à l'exécution du protocole transactionnel en multipliant les contestations procédurales, justifiant sa mauvaise foi. Elle ajoute qu'elle a subi un préjudice financier, étant privée des sommes qui lui sont dues, mais également un préjudice au titre des frais de procédure et de représentation supplémentaires et d'un trouble dans ses conditions d'existence.


MOTIFS DE LA DECISION

Il convient à titre liminaire de rappeler que si, dans le dispositif de leurs écritures respectives, les parties rappellent les moyens invoqués à l'appui des prétentions qu'elles formulent, le juge n'est saisi que des prétentions des parties qui déterminent l'objet du litige en application de l'article 4 du code de procédure civile, telles que rappelées dans l'exposé évoqué ci-dessus. Ainsi, les moyens repris dans le dispositif des parties ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.


Sur la compétence du juge de l'exécution

L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. / Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. / Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. / Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. / Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

En l'espèce, la société Cergap demande au juge de l'exécution de se déclarer compétent pour connaitre de la contestation du commandement aux fins de saisie-vente du 05 novembre 2025 et de la saisie attribution pratiquée le 20 novembre 2025.

Mme [G], bien que contestant la recevabilité des prétentions et moyens présentés par la société Cergap, ne conteste aucunement la compétence du juge de l'exécution, laquelle ne présente aucune difficulté au regard de l'objet du litige.

Il y a dès lors lieu de se déclarer compétent pour connaitre des contestations présentées par la société Cergap.


Sur la recevabilité la contestation de la saisie attribution pratiquée le 20 novembre 2025

Aux termes de l'article R.211-11 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. / L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2025 a été dénoncée à la société Cergap le 24 novembre 2025. 

La société Cergap a contesté cette mesure d'exécution forcée par acte du 23 décembre 2025, soit dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées. 

Il est également justifié de la dénonciation de l'assignation par courrier envoyé le 23 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.

La contestation de la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2025 sera en conséquence déclarée recevable. 


Sur les conclusions à fins d'irrecevabilité présentées par Mme [G]

L'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il convient de distinguer les prétentions d'une partie des moyens de droit ou de fait allégués au soutient de celles-ci.

En l'espèce, si Mme [G] demande au juge de l'exécution de déclarer irrecevables les « demandes, fins et moyens » de la SA Cergap en tant qu'ils tendent à remettre en cause le principe ou le montant de la créance de 92.836 euros, imputer à cette créance la valeur du véhicule et du matériel informatique, et opposer à Mme [G] une créance de 491.363 euros, il sera observé que la SA Cergap ne formule aucune prétention en ce sens. 

Dès lors, les conclusions à fins d'irrecevabilité présentées par Mme [G] ne peuvent qu'être rejetées. 


Sur les conclusions à fins de nullité du commandement aux fins de saisie-vente 

Aux termes de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. / Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. / Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.

L'article R.221-1 du même code prévoit par ailleurs que le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

Il est constant qu'un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant (Cass. 3ème Civ., 6 mai 1998, n°96-14.339).

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le commandement signifié le 05 novembre 2025 comporte un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, avec indication du taux des intérêts. 

La société Cergap conteste le montant des sommes réclamées en principal ainsi que les modalités de calcul des intérêts. 

Toutefois, ces moyens, à les supposer fondés, ne sont pas de nature à entrainer la nullité du commandement du 05 novembre 2025, celui-ci demeurant valable à hauteur des sommes non contestées. 

Les conclusions aux fins de nullité du commandement du 05 novembre 2025 seront en conséquence rejetées. 


Sur les conclusions à fins de nullité de la saisie-attribution

S'agissant de la régularité du décompte

L'article R.211-1 du code prévoit enfin que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

Seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité du commandement ; l'erreur portant sur la somme réclamée, qui n'est pas une cause de nullité, ne peut donner lieu qu'à réduction des causes de la mesure d'exécution forcée. (Cass. 2ème Civ., 26 mars 2026 n°23-18.348) 

En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 20 novembre 2025 comporte un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, avec indication du taux des intérêts. 

Comme précédemment, la société Cergap conteste le montant des sommes réclamées en principal ainsi que les modalités de calcul des intérêts. 

Toutefois, l'erreur dans le décompte n'est pas de nature à entrainer la nullité de la saisie-attribution.

Le moyen sera en conséquence rejeté.


Sur l'insaisissabilité des fonds 

L'article L.112-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit notamment que les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.

Il est constant que le titulaire d'un compte bancaire est présumé seul propriétaire des fonds déposés sur ce compte. (Cass. 1ère Civ, 25 juin 2014, n°13-18.891) Il s'agit d'une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire. 

La société Cergap fait valoir qu'elle ne détient les fonds saisis qu'à titre précaire pour le compte de tiers au titre d'une convention de délégation de gestion pour le compte de la société SwissLife Prévoyance et santé. 

Il n'est pas contesté que le compte sur lequel la saisie-attribution a été réalisée est ouvert au nom de la société Cergap de sorte que les fonds disponibles sur ce compte sont présumés lui appartenir. 

Si la demanderesse produit un protocole de délégation de gestion régularisé le 12 octobre 2015 aux termes duquel l'assureur a remis en dépôt au délégataire un fonds de roulement, il sera relevé que ce protocole n'identifie aucunement le compte objet de la saisie comme bénéficiaire du fonds de roulement. Il n'est par ailleurs pas démontré que le compte soit exclusivement dédié à la gestion des fonds remis à la société Cergap pour l'exécution du protocole de délégation de gestion, étant observé que la demanderesse ne fournit pas de relevé de compte. 

La société Cergap fait valoir que Mme [G] a commis un aveu judiciaire en indiquant, dans de précédentes conclusions, que « même si ces sommes sont destinées à indemniser des assurés, la saisie-attribution reste valable ». Si dans le cadre d'une procédure orale, un aveu judiciaire peut résulter de conclusions écrites, il sera observé que les conclusions sur lesquelles s'appuie la société Cergap ne sont pas signées et ne correspondent pas aux conclusions visées à l'audience de plaidoirie. En outre, et à supposer que ces conclusions puissent valablement être opposées à Mme [G], il n'en demeure pas moins qu'en employant la conjonction « même si », Mme [G] a manifestement entendu indiquer qu'à supposer que les fonds soient destinés à indemniser des assurés, la saisie-attribution n'en demeurait pas moins valable. Une telle formulation ne constitue dès lors pas un aveu non équivoque. 

Au regard de ces éléments, il sera retenu que les éléments invoqués par la société Cergap ne sont pas de nature à renverser la présomption de propriété des fonds disponibles sur le compte saisi. Le moyen tiré de l'insaisissabilité de ces fonds sera en conséquence rejeté.

*

Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fins d'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2025 ne peuvent qu'être rejetées.


Sur les conclusions à fins de mainlevée

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, en l'absence de tout moyen à l'appui de la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2025, cette demande est dépourvue de mérite et doit être rejetée.


Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [G]

Aux termes de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

L'article 502 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

En application de ces dispositions, une partie, débitrice d'une obligation, ne peut résister abusivement à l'exécution de celle-ci que si le jugement qui l'authentifie lui a été préalablement signifié. (Cass. 2ème Civ., 28 octobre 1999, n°97-12.734)

En l'espèce, il résulte des débats qu'aux termes de l'article 2 du protocole transactionnel régularisé le 22 janvier 2025 et homologué suivant jugement du 19 septembre 2025, la société Cergap s'est engagée à Mme [G] la somme de 92.736 euros bruts à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices liés à la rupture de son contrat de travail et à céder à l'intéressée un véhicule de fonction, un téléphone portable et un ordinateur portable.

Par jugement du 19 septembre 2025, signifié à la société Cergap le 05 novembre 2025, le Conseil de Prud'hommes de Chartres a homologué ce protocole. 

La société Cergap ne justifie aucunement l'absence de versement spontané de la somme de 92.736 euros dont elle ne conteste pas être redevable.

Pour autant, il sera observé :
- Que le jugement du 19 septembre 2025 n'a été signifié que le 05 novembre 2025 de sorte que Mme [G] ne peut valablement faire grief à la société Cergap de résister abusivement à son obligation de paiement pour la période antérieure à cette signification ;
- Que la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2025, soit quelques jours après la signification du jugement du 19 septembre 2025, a été fructueuse à hauteur de 87.841,77 euros ;
- Que Mme [G] ne justifie pas de la réalité du préjudice qu'elle allègue, étant relevé que les « frais de procédure » qu'elle invoque relèvent des frais irrépétibles sans constituer un préjudice réparable au titre de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Compte tenu de ce qui précède, la demande indemnitaire présentée par Mme [G] ne peut qu'être rejetée. 


Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la société Cergap sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dans les circonstances de l'espèce, il convient de condamner la société Cergap à verser à Mme [G] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

SE DECLARE COMPETENT pour connaitre de la contestation du commandement aux fins de saisie-vente du 05 novembre 2025 et de la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2025 ;

DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2025 ;

DEBOUTE la société Cergap de sa demande aux fins de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 05 novembre 2025

DEBOUTE la société Cergap de sa demande aux fins de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2025 ;

DEBOUTE la société Cergap de sa demande aux fins de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2025 ;

DEBOUTE Mme [Y] [G] de sa demande tendant à la condamnation de la société Cergap au versement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société Cergap aux dépens de la présente instance ;

DEBOUTE la société Cergap de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Cergap à verser à Mme [Y] [G] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:07:20.321Z.