Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 5 mars 2024, n° 23/06155
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 2 décembre 2022, rectifié le 22 mars 2023, le Tribunal de Commerce de Paris a condamné solidairement la société STEP FUND INVESTMENT et Madame [U] [Y] à payer à la société FINANCIERE MEGARA les sommes suivantes : - 110.000 € avec intérêts de 1,5% à partir du 31/01/2019, - 295.000 € avec intérêts de 1,5% à partir du 30/06/2019, - 294.000 € avec intérêts de 1,5% à partir du 31/01/2020, - 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre dépens. La décision a été signifiée à Madame [U] [Y] le 26 mai 2023. Le 31 juillet 2023, une saisie-vente a été réalisée par la SCP HUISSIER GRATTECIEL, Commissaires de Justice titulaire d'un office de Commissaires de justice à (69), à la demande de la société FINANCIERE MEGARA, dans l'appartement de Madame [U] [Y] situé [Adresse 2], pour recouvrement de la somme de 750.296,40 € en principal, intérêts et frais. Par acte d'huissier en date du 30 août 2023, Madame [U] [Y] a donné assignation à la société SAS FINANCIERE MEGARA d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir : - à titre principal, prononcer la nullité de la saisie-vente réalisée le 31 juillet 2023 et en ordonner la mainlevée ; - en tout état de cause, ordonner la suspension des opérations de saisie jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande en nullité de la saisie et de ses suites, condamner la société SAS FINANCIERE MEGARA aux dépens et à lui verser la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2023, et renvoyée à l'audience du 28 novembre 2023 puis au 23 janvier 2024 et au 06 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée. A cette audience, Madame [U] [Y], représentée par son conseil, réitère ses demandes. Elle sollicite également de débouter les demandes reconventionnelles de la SAS FINANCIERE MEGARA. Elle indique qu'au regard des dispositions de l'article R221-16 du Code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie doit mentionner, sous peine de nullité, l'inventaire des biens saisis et comporter une désignation détaillée de ceux-ci. Elle soutient encore que l'inventaire réalisé par le Commissaire de justice ne serait pas détaillé et qu'à sa lecture, il serait très difficile, voire impossible, d'identifier les biens listés. Elle affirme encore que l'absence de possibilité de connaître l'étendue exacte de la saisie lui créerait nécessairement préjudice. Elle affirme également que les biens saisis ne lui appartiennent pas, bien que l'appartement lui appartienne à titre personnel. Elle ajoute que les biens appartiennent à son conjoint qui réside dans le logement. Elle justifie avoir établi un tableau visant chaque bien saisi pour établir de leur propriété. La société SAS FINANCIERE MEGARA, représentée par son conseil, a sollicité du juge de l'exécution de : - débouter Madame [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - déclarer recevable et bien-fondée la saisie-vente pratiquée le 31 juillet 2023 à la requête de la société SAS FINANCIERE MEGARA à l'égard de Madame [U] [Y], - condamner Madame [U] [Y] au paiement de la somme de 10.000 €, celle-ci ayant abusé de son droit d'ester en justice, - condamner Madame [U] [Y] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société SAS FINANCIERE MEGARA expose que l'huissier instrumentaire a bien listé l'ensemble des biens saisis et qu'ils sont parfaitement identifiables à la lecture du procès-verbal. Elle conteste la domiciliation effective de Madame [U] [Y] à [Localité 7], rappelant qu'elle se déclare elle-même domiciliée dans le cadre des instances en cours à [Localité 6] et que l'huissier instrumentaire a constaté sur place la réalité de sa domiciliation. Elle ajoute que Madame [U] [Y] échoue à rapporter la preuve de la propriété des biens saisis à des tierces personnes, indiquant que les pièces produites ne sont pas probantes ni suffisantes et qu'elle s'est contredite dans ses propres déclarations. Elle précise que les factures transmises sont manifestement tronquées et non probantes. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation susvisée, les conclusions déposées à l'audience du 06 février 2024, reprises oralement lors des débats ; Sur la demande de nullité de la saisie-vente En application de l'article L221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En application de l'article R221-16 du Code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient à peine de nullité : 1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ; 3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ; 4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ; 5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ; 6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ; 7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ; 8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32. En l'espèce, Madame [U] [Y] soulève un principal moyen de nullité tiré de l'irrégularité et de l'imprécision de la liste des biens figurant à la saisie-vente. 1/ Tirée du défaut d'inventaire précis et régulier des biens saisis Le procès-verbal de saisie-vente porte mention de biens saisis, décrits un par un, s'agissant de meubles (composés de chaises, tables, guéridons, canapés), d'équipement électro-ménager (téléviseur), d'objets de décorations (tableaux). Cette liste a été rédigée de manière manuscrite par le commissaire de justice instrumentaire dans l'encadré prévu à cet effet dans le procès-verbal de saisie-vente. Si l'écriture comporte des ratures, il n'en demeure pas moins que les biens saisis sont parfaitement identifiables, et font même l'objet pour certains d'une description précise, notamment pour les tableaux, les guéridons et les canapés. Il en résulte la mention d'un inventaire détaillé des meubles objets de la saisie-vente, la marque des ordinateurs ou des appareils étant précisée. La saisie-vente comporte donc bien l'inventaire des biens saisis comportant désignation des biens suffisamment détaillée pour permettre l'identification des meubles concernés. Ce moyen de nullité sera donc écarté. Sur la contestation portant sur la saisissabilité des biens 1/ Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R221-53 du Code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. Dans le cas présent, la saisie-vente a été pratiquée le 31 juillet 2023 et Madame [U] [Y] a assigné en contestation de la saisie portant notamment sur la saisissabilité des biens le 30 août 2023. La contestation quant à la saisissabilité des biens a donc été introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de la saisie-vente, de sorte qu'elle est recevable. 2/ Sur le fond de la contestation En application de l'article L112-1 du Code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers. Aux termes de l'article R112-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité. En l'espèce, Madame [U] [Y] expose que les biens saisis ne lui appartiennent pas. La charge de la preuve lui incombe. Il est constant que Madame [U] [Y] est propriétaire de l'appartement dans lequel les biens ont été saisis. La charge de la preuve étant déterminante en matière de contestations portant sur la propriété des biens saisis, le juge de l'exécution entend relever un moyen de droit tiré de l'article 2276 du Code civil qui, si la domiciliation effective de Madame [U] [Y] dans l'appartement ayant fait l'objet de la saisie-vente était établie, viendrait faire peser sur elle une présomption de propriété des biens saisis. Si les parties se sont déjà expliquées sur la domiciliation de Madame [U] [Y] lors de la saisie-vente aux termes de leurs conclusions respectives, il appartient au juge de l'exécution de faire respecter le débat contradictoire en sollicitant leurs éventuelles observations sur l'application de l'article 2276 du Code civil et sur la présomption de propriété qu'il ferait reposer sur Madame [U] [Y]. En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats sur ce moyen de droit soulevé d'office par le juge de l'exécution. En l'attente les dépens sont réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débat à l'audience du 2 avril 2024 aux fins de soumettre au contradictoire le moyen de droit tiré de l'article 2276 du Code civil soulevé d'office par le juge de l'exécution ; Dit que les parties devront avoir conclu au plus tard une semaine avant l'audience ; Réserve les dépens ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 05 Mars 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC GREFFIER : Léa FAURITE DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Février 2024 PRONONCE : jugement rendu le 05 Mars 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [U] [Y] C/ S.A.S. FINANCIERE MEGARA NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06155 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKS7 DEMANDERESSE Mme [U] [Y] [Adresse 8] [Localité 7] CHINE Faisant élection de domicile chez Me Jean ANTONY [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocats au barreau de LYON substituée par Me Sophie VACHER, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. FINANCIERE MEGARA [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS - 1216, Maître Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY - 1426 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SCP HUISSIER GRATTECIEL, Commissaires de Justice titulaire d'un office de Commissaires de justice à (69) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 2 décembre 2022, rectifié le 22 mars 2023, le Tribunal de Commerce de Paris a condamné solidairement la société STEP FUND INVESTMENT et Madame [U] [Y] à payer à la société FINANCIERE MEGARA les sommes suivantes : - 110.000 € avec intérêts de 1,5% à partir du 31/01/2019, - 295.000 € avec intérêts de 1,5% à partir du 30/06/2019, - 294.000 € avec intérêts de 1,5% à partir du 31/01/2020, - 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre dépens. La décision a été signifiée à Madame [U] [Y] le 26 mai 2023. Le 31 juillet 2023, une saisie-vente a été réalisée par la SCP HUISSIER GRATTECIEL, Commissaires de Justice titulaire d'un office de Commissaires de justice à (69), à la demande de la société FINANCIERE MEGARA, dans l'appartement de Madame [U] [Y] situé [Adresse 2], pour recouvrement de la somme de 750.296,40 € en principal, intérêts et frais. Par acte d'huissier en date du 30 août 2023, Madame [U] [Y] a donné assignation à la société SAS FINANCIERE MEGARA d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir : - à titre principal, prononcer la nullité de la saisie-vente réalisée le 31 juillet 2023 et en ordonner la mainlevée ; - en tout état de cause, ordonner la suspension des opérations de saisie jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande en nullité de la saisie et de ses suites, condamner la société SAS FINANCIERE MEGARA aux dépens et à lui verser la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2023, et renvoyée à l'audience du 28 novembre 2023 puis au 23 janvier 2024 et au 06 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée. A cette audience, Madame [U] [Y], représentée par son conseil, réitère ses demandes. Elle sollicite également de débouter les demandes reconventionnelles de la SAS FINANCIERE MEGARA. Elle indique qu'au regard des dispositions de l'article R221-16 du Code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie doit mentionner, sous peine de nullité, l'inventaire des biens saisis et comporter une désignation détaillée de ceux-ci. Elle soutient encore que l'inventaire réalisé par le Commissaire de justice ne serait pas détaillé et qu'à sa lecture, il serait très difficile, voire impossible, d'identifier les biens listés. Elle affirme encore que l'absence de possibilité de connaître l'étendue exacte de la saisie lui créerait nécessairement préjudice. Elle affirme également que les biens saisis ne lui appartiennent pas, bien que l'appartement lui appartienne à titre personnel. Elle ajoute que les biens appartiennent à son conjoint qui réside dans le logement. Elle justifie avoir établi un tableau visant chaque bien saisi pour établir de leur propriété. La société SAS FINANCIERE MEGARA, représentée par son conseil, a sollicité du juge de l'exécution de : - débouter Madame [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - déclarer recevable et bien-fondée la saisie-vente pratiquée le 31 juillet 2023 à la requête de la société SAS FINANCIERE MEGARA à l'égard de Madame [U] [Y], - condamner Madame [U] [Y] au paiement de la somme de 10.000 €, celle-ci ayant abusé de son droit d'ester en justice, - condamner Madame [U] [Y] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société SAS FINANCIERE MEGARA expose que l'huissier instrumentaire a bien listé l'ensemble des biens saisis et qu'ils sont parfaitement identifiables à la lecture du procès-verbal. Elle conteste la domiciliation effective de Madame [U] [Y] à [Localité 7], rappelant qu'elle se déclare elle-même domiciliée dans le cadre des instances en cours à [Localité 6] et que l'huissier instrumentaire a constaté sur place la réalité de sa domiciliation. Elle ajoute que Madame [U] [Y] échoue à rapporter la preuve de la propriété des biens saisis à des tierces personnes, indiquant que les pièces produites ne sont pas probantes ni suffisantes et qu'elle s'est contredite dans ses propres déclarations. Elle précise que les factures transmises sont manifestement tronquées et non probantes. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation susvisée, les conclusions déposées à l'audience du 06 février 2024, reprises oralement lors des débats ; Sur la demande de nullité de la saisie-vente En application de l'article L221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. En application de l'article R221-16 du Code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient à peine de nullité : 1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ; 3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ; 4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ; 5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ; 6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ; 7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ; 8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32. En l'espèce, Madame [U] [Y] soulève un principal moyen de nullité tiré de l'irrégularité et de l'imprécision de la liste des biens figurant à la saisie-vente. 1/ Tirée du défaut d'inventaire précis et régulier des biens saisis Le procès-verbal de saisie-vente porte mention de biens saisis, décrits un par un, s'agissant de meubles (composés de chaises, tables, guéridons, canapés), d'équipement électro-ménager (téléviseur), d'objets de décorations (tableaux). Cette liste a été rédigée de manière manuscrite par le commissaire de justice instrumentaire dans l'encadré prévu à cet effet dans le procès-verbal de saisie-vente. Si l'écriture comporte des ratures, il n'en demeure pas moins que les biens saisis sont parfaitement identifiables, et font même l'objet pour certains d'une description précise, notamment pour les tableaux, les guéridons et les canapés. Il en résulte la mention d'un inventaire détaillé des meubles objets de la saisie-vente, la marque des ordinateurs ou des appareils étant précisée. La saisie-vente comporte donc bien l'inventaire des biens saisis comportant désignation des biens suffisamment détaillée pour permettre l'identification des meubles concernés. Ce moyen de nullité sera donc écarté. Sur la contestation portant sur la saisissabilité des biens 1/ Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R221-53 du Code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. Dans le cas présent, la saisie-vente a été pratiquée le 31 juillet 2023 et Madame [U] [Y] a assigné en contestation de la saisie portant notamment sur la saisissabilité des biens le 30 août 2023. La contestation quant à la saisissabilité des biens a donc été introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de la saisie-vente, de sorte qu'elle est recevable. 2/ Sur le fond de la contestation En application de l'article L112-1 du Code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers. Aux termes de l'article R112-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité. En l'espèce, Madame [U] [Y] expose que les biens saisis ne lui appartiennent pas. La charge de la preuve lui incombe. Il est constant que Madame [U] [Y] est propriétaire de l'appartement dans lequel les biens ont été saisis. La charge de la preuve étant déterminante en matière de contestations portant sur la propriété des biens saisis, le juge de l'exécution entend relever un moyen de droit tiré de l'article 2276 du Code civil qui, si la domiciliation effective de Madame [U] [Y] dans l'appartement ayant fait l'objet de la saisie-vente était établie, viendrait faire peser sur elle une présomption de propriété des biens saisis. Si les parties se sont déjà expliquées sur la domiciliation de Madame [U] [Y] lors de la saisie-vente aux termes de leurs conclusions respectives, il appartient au juge de l'exécution de faire respecter le débat contradictoire en sollicitant leurs éventuelles observations sur l'application de l'article 2276 du Code civil et sur la présomption de propriété qu'il ferait reposer sur Madame [U] [Y]. En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats sur ce moyen de droit soulevé d'office par le juge de l'exécution. En l'attente les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débat à l'audience du 2 avril 2024 aux fins de soumettre au contradictoire le moyen de droit tiré de l'article 2276 du Code civil soulevé d'office par le juge de l'exécution ; Dit que les parties devront avoir conclu au plus tard une semaine avant l'audience ; Réserve les dépens ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière La juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2024-07-23T13:44:35.150Z.