Tribunal judiciaire de Narbonne, Service JEX, 15 juin 2026, n° 26/00088
Exposé du litige
PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JUIN, LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante : ENTRE : Madame [Y] [Q] née le 06 Septembre 1945 à LIMOUX de nationalité Française demeurant 16, chemin de Saint Esteve BP 10021 - 11200 LEZIGNAN-CORBIERES représentée par Me Sabine PEPIN, avocat au barreau de CARCASSONNE plaidant substitué par Me Thierry CHOPIN, avocat au barreau de NARBONNE plaidant ET : Monsieur [H] [Q] né le 10 Juillet 1954 à CARCASSONNE de nationalité Française demeurant 415, route du Mollard Long - 73870 MONTRICHER-ALBANNE représenté par Me Isabelle FORNAIRON, avocat au barreau de NARBONNE plaidant Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution, Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire, L’affaire a été plaidée le 04 Mai 2026, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier. L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier. EXPOSE DU LITIGE Déclarant agir en vertu d'un arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel de MONTPELLIER en date du 23 juin 2023, Monsieur [H] [Q] a, par l’intermédiaire de la SAS SINEQUAE, commissaires de justice à NARBONNE, fait pratiquer le 5 décembre 2025, une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POSTALE, pour obtenir paiement de la somme de 12 527,95 euros et ce au préjudice de Madame [Y] [Q]. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 15 décembre 2025. Par acte d'huissier délivré le 14 janvier 2026, Madame [Y] [Q] a fait assigner Monsieur [H] [Q] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE aux fins d’obtenir la nullité et mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution. Après reports, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 mai 2026. A cette date, Madame [Y] [Q], représentée par son conseil, demande au Juge de l'exécution et au visa des articles L.211-1 et R.211-3 du Code de procédure civile, et des articles 503 et 689 du Code de procédure civile, de : → A titre principal : juger que Monsieur [H] [Q] ne détient aucun titre exécutoire à l’encontre de Madame [Y] [Q], tenant l’absence de signification régulière de l’arrêt rendu par la cour d’appel de MONTPELLIER sur lequel se fonde la saisie-attribution litigieuse ;juger que la signification de l’arrêt susvisé est entachée de nullité ;prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 sur les comptes bancaires de Madame [Y] [Q] ; → A titre subsidiaire : juger que la dénonciation de la saisie-attribution à Madame [Y] [Q] a été faite hors délai ;prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 et dénoncée à Madame [Y] [Q] le 15 décembre 2025; → En tout état de cause : ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 sur les comptes bancaires de Madame [Y] [Q] ;condamner Monsieur [H] [Q] à rembourser à Madame [Y] [Q] la somme de 100 euros au titre des frais de saisie qui ont été prélevés par la Banque à Madame [Y] [Q] ;condamner Monsieur [H] [Q] au paiement de la somme de 3000 euros à Madame [Y] [Q] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;condamner Monsieur [H] [Q] à verser à Madame [Y] [Q] des dommages et intérêts correspondant aux intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 12 527,95 euros, à compter du 6 décembre 2025, date où les fonds ont été séquestrés par la Banque et jusqu’à la date de mainlevée de la saisie litigieuse ;débouter Monsieur [H] [Q] de l’ensemble de ses demandes. Monsieur [H] [Q], représenté par son conseil, demande au Juge de l'exécution, de : dire et juger valable la signification de l’arrêt du 23/06/2023 et en conséquence la mesure de saisie mise en œuvre par Monsieur [H] [Q] en décembre 2025 et en constatant que les délais de cette procédure d’exécution ont bien été respectés ;débouter Madame [Y] [Q] de ses demandes ;condamner reconventionnellement Madame [Y] [Q] au paiement de la somme de 3500 euros en réparation du préjudice causé à Monsieur [H] [Q] du fait de la mise en œuvre d’une action abusive ;condamner Madame [Y] [Q] au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En l’espèce, Madame [Y] [Q] a fait délivrer une assignation à Monsieur [H] [Q] par acte du 14 janvier 2026, donc dans le délai d'opposition, et justifie avoir adressé cette contestation le lendemain par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la SAS SINEQUAE, commissaire de justice qui a procédé à la saisie. La demanderesse produit en effet, par mail du 19 mai 2026, après demande émanant du Juge de l'exécution, le suivi postal de la lettre recommandée avec avis de réception adressée à la SAS SINEQUAE qui renseigne que le courrier a été déposé le 15 janvier 2026. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer Madame [Y] [Q] recevable en sa contestation. Sur la validité de la signification de l’arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d’appel de MONTPELLIER En application de l'article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, seul un créancier muni d’un titre exécutoire, régulièrement signifié, constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur. Ce qui signifie que seule une décision bénéficiant de la force exécutoire peut faire l'objet d’une exécution forcée, et que pour pouvoir entreprendre l’exécution forcée, le créancier dûment nanti d’un titre ayant force exécutoire devra en outre faire procéder, à titre de préalable indispensable, à la signification régulière de la décision (article 503 du Code de procédure civile, sauf dans les cas où est prévue l’exécution sur minute, ou lorsque le débiteur a volontairement exécuté la décision). L'article 503 du Code de procédure civile dispose ainsi que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ». L’article 659 du Code de procédure civile énonce que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte… ». Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice… Le même jour l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Pour finir, est nulle la signification sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile, effectuée de manière malicieuse en un lieu où le créancier savait que le débiteur ne résidait pas, dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier (Cass.Civ.2ème, 21 décembre 2000). En outre, il convient de rappeler que la jurisprudence constante de la Cour de Cassation considère que la signification devant être faite à la dernière adresse connue, la signification à une adresse autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification (Cass.Civ 2ème 9 décembre 1997, Cass.Civ 2ème 16 décembre 2004). De manière générale, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure (article 649 du Code de procédure civile), ce qui signifie que la nullité de la saisie peut ainsi être encourue, mais dans les conditions ordinaires des nullités de procédure, c’est-à-dire seulement si l’irrégularité de forme est prévue par un texte et fait grief (article 114 du Code de procédure civile). En l'espèce, le titre exécutoire est constitué par l’arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel de MONTPELLIER en date du 23 juin 2023 ayant condamné Madame [Y] [Q] à verser notamment à Monsieur [H] [Q] diverses sommes dans le cadre des opérations successorales à la suite du décès de leur mère. Cette décision a été signifiée à Madame [Y] [Q] par exploit d'un commissaire de justice en date du 2 avril 2025 qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. Il y a lieu de relever que le commissaire de justice ayant procédé à ladite signification, s'est rendu à l’adresse sise 16 chemin de Saint EsteveZ à LEZIGNAN-CORBIERES (11200) alors qu’avec une simple vérification sur Google.Maps qu’il aurait pu effectuer, il se serait aperçu que cette adresse n’existe pas et qu’il s’agit en réalité du 16 chemin de Saint Estève, toujours dans la même commune. Au demeurant, muni du titre exécutoire, il aurait dû se rendre directement à cette dernière adresse, puisqu’il apparaît dans le chapeau de cette décision, que Madame [Y] [Q] réside bien au 16 Chemin de Saint Esteve. C’est donc de manière totalement incohérente que le commissaire de justice s’est rendu à cette adresse erronée, et n’a pu logiquement signifier l’arrêt à Madame [Y] [Q]. Il apparaît que Monsieur [H] [Q] avait déjà manifestement induit en erreur un précédent huissier de justice, lorsqu’il avait demandé à cet officier ministériel de signifier à Madame [Y] [Q] le jugement du 12 octobre 2017, qui a donné à l’arrêt d’appel querellé, en se présentant à cette même adresse erronée du 16 chemin de Saint EsteveZ à LEZIGNAN-CORBIERES. Pourtant, quelques mois plus tard, le commissaire de justice qui a procédé à la dénonce de la saisie-attribution à Madame [Y] [Q] le 15 décembre 2025, s’est rendu à la véritable adresse de Madame [Y] [Q], celle parfaitement connue de Monsieur [H] [Q], ce qui interroge sur la bonne foi de ce dernier. Il peut donc être reproché à Monsieur [H] [Q] d'avoir volontairement signifié un acte à une adresse erronée de la débitrice. Les diligences accomplies par le commissaire de justice pour signifier l’arrêt du 23 juin 2023 rendu par la cour d’appel de MONTPELLIER ne sont donc pas conformes aux dispositions susvisées, et ont causé grief à Madame [Y] [Q] en ce que celle-ci n’a pu valablement former pourvoi en cassation, voir même commencé à apurer sa dette. Il convient de dire que la signification dudit arrêt n'est pas valable et que ce titre exécutoire ne peut donc servir de fondement à une saisie-attribution. Dès lors, au vu de ces éléments, il y a lieu de déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 et d'en ordonner la mainlevée. Monsieur [H] [Q] sera condamné à rembourser à Madame [Y] [Q] les frais de saisie, prélevés sur le compte bancaire de cette dernière, le 16 février 2026, pour un montant de 100 euros. La demande de Madame [Y] [Q] tendant à obtenir des dommages et intérêts correspondant aux intérêts au taux légal sera rejetée, dans la mesure où le Juge de l'exécution ne prononce pas une condamnation à paiement mais ordonne simplement restitution des fonds au débiteur. En tout état de cause, cette prétention n’est pas juridiquement fondée par la demanderesse. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère. Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute. Au cas d'espèce, la saisie-attribution étant annulée, Monsieur [H] [Q] ne disposant d’aucun titre exécutoire valide pour faire pratiquer une voie d’exécution forcée sur les biens de Madame [Y] [Q], sa demande de dommages et intérêts sera nécessairement rejetée. Sur les autres demandes Monsieur [H] [Q], qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que Monsieur [H] [Q] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, PRONONCE la nullité du procès-verbal de signification de l’arrêt du 23 juin 2023 rendu par la cour d’appel de MONTPELLIER, intervenu le 2 avril 2025 ; ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 sur le compte bancaire ouvert à la BANQUE POSTALE, et dénoncée à Madame [Y] [Q] le 15 décembre 2025 ; ORDONNE la mainlevée immédiate de ladite saisie-attribution ; DEBOUTE Madame [Y] [Q] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE Monsieur [H] [Q] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [H] [Q] à payer à Madame [Y] [Q] les sommes suivantes : - 100 euros (cent euros) au titre des frais bancaires prélevés sur le compte de Madame [Y] [Q] à la suite de la saisie-attribution, - 1000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [Q] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT-SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE JUGEMENT DU 15 Juin 2026 N° RG 26/00088 - N° Portalis DBWX-W-B7K-DNJ4 AFFAIRE : [Y] [Q] C/ [H] [Q] NOTIFICATION DU : PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUINZE JUIN, LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Aude), dans l’affaire pendante : ENTRE : Madame [Y] [Q] née le 06 Septembre 1945 à LIMOUX de nationalité Française demeurant 16, chemin de Saint Esteve BP 10021 - 11200 LEZIGNAN-CORBIERES représentée par Me Sabine PEPIN, avocat au barreau de CARCASSONNE plaidant substitué par Me Thierry CHOPIN, avocat au barreau de NARBONNE plaidant ET : Monsieur [H] [Q] né le 10 Juillet 1954 à CARCASSONNE de nationalité Française demeurant 415, route du Mollard Long - 73870 MONTRICHER-ALBANNE représenté par Me Isabelle FORNAIRON, avocat au barreau de NARBONNE plaidant Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution, Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire, L’affaire a été plaidée le 04 Mai 2026, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier. L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier. EXPOSE DU LITIGE Déclarant agir en vertu d'un arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel de MONTPELLIER en date du 23 juin 2023, Monsieur [H] [Q] a, par l’intermédiaire de la SAS SINEQUAE, commissaires de justice à NARBONNE, fait pratiquer le 5 décembre 2025, une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POSTALE, pour obtenir paiement de la somme de 12 527,95 euros et ce au préjudice de Madame [Y] [Q]. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 15 décembre 2025. Par acte d'huissier délivré le 14 janvier 2026, Madame [Y] [Q] a fait assigner Monsieur [H] [Q] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE aux fins d’obtenir la nullité et mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution. Après reports, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 mai 2026. A cette date, Madame [Y] [Q], représentée par son conseil, demande au Juge de l'exécution et au visa des articles L.211-1 et R.211-3 du Code de procédure civile, et des articles 503 et 689 du Code de procédure civile, de : → A titre principal : juger que Monsieur [H] [Q] ne détient aucun titre exécutoire à l’encontre de Madame [Y] [Q], tenant l’absence de signification régulière de l’arrêt rendu par la cour d’appel de MONTPELLIER sur lequel se fonde la saisie-attribution litigieuse ;juger que la signification de l’arrêt susvisé est entachée de nullité ;prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 sur les comptes bancaires de Madame [Y] [Q] ; → A titre subsidiaire : juger que la dénonciation de la saisie-attribution à Madame [Y] [Q] a été faite hors délai ;prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 et dénoncée à Madame [Y] [Q] le 15 décembre 2025; → En tout état de cause : ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 sur les comptes bancaires de Madame [Y] [Q] ;condamner Monsieur [H] [Q] à rembourser à Madame [Y] [Q] la somme de 100 euros au titre des frais de saisie qui ont été prélevés par la Banque à Madame [Y] [Q] ;condamner Monsieur [H] [Q] au paiement de la somme de 3000 euros à Madame [Y] [Q] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;condamner Monsieur [H] [Q] à verser à Madame [Y] [Q] des dommages et intérêts correspondant aux intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 12 527,95 euros, à compter du 6 décembre 2025, date où les fonds ont été séquestrés par la Banque et jusqu’à la date de mainlevée de la saisie litigieuse ;débouter Monsieur [H] [Q] de l’ensemble de ses demandes. Monsieur [H] [Q], représenté par son conseil, demande au Juge de l'exécution, de : dire et juger valable la signification de l’arrêt du 23/06/2023 et en conséquence la mesure de saisie mise en œuvre par Monsieur [H] [Q] en décembre 2025 et en constatant que les délais de cette procédure d’exécution ont bien été respectés ;débouter Madame [Y] [Q] de ses demandes ;condamner reconventionnellement Madame [Y] [Q] au paiement de la somme de 3500 euros en réparation du préjudice causé à Monsieur [H] [Q] du fait de la mise en œuvre d’une action abusive ;condamner Madame [Y] [Q] au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En l’espèce, Madame [Y] [Q] a fait délivrer une assignation à Monsieur [H] [Q] par acte du 14 janvier 2026, donc dans le délai d'opposition, et justifie avoir adressé cette contestation le lendemain par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la SAS SINEQUAE, commissaire de justice qui a procédé à la saisie. La demanderesse produit en effet, par mail du 19 mai 2026, après demande émanant du Juge de l'exécution, le suivi postal de la lettre recommandée avec avis de réception adressée à la SAS SINEQUAE qui renseigne que le courrier a été déposé le 15 janvier 2026. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer Madame [Y] [Q] recevable en sa contestation. Sur la validité de la signification de l’arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d’appel de MONTPELLIER En application de l'article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, seul un créancier muni d’un titre exécutoire, régulièrement signifié, constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur. Ce qui signifie que seule une décision bénéficiant de la force exécutoire peut faire l'objet d’une exécution forcée, et que pour pouvoir entreprendre l’exécution forcée, le créancier dûment nanti d’un titre ayant force exécutoire devra en outre faire procéder, à titre de préalable indispensable, à la signification régulière de la décision (article 503 du Code de procédure civile, sauf dans les cas où est prévue l’exécution sur minute, ou lorsque le débiteur a volontairement exécuté la décision). L'article 503 du Code de procédure civile dispose ainsi que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ». L’article 659 du Code de procédure civile énonce que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte… ». Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice… Le même jour l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Pour finir, est nulle la signification sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile, effectuée de manière malicieuse en un lieu où le créancier savait que le débiteur ne résidait pas, dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier (Cass.Civ.2ème, 21 décembre 2000). En outre, il convient de rappeler que la jurisprudence constante de la Cour de Cassation considère que la signification devant être faite à la dernière adresse connue, la signification à une adresse autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification (Cass.Civ 2ème 9 décembre 1997, Cass.Civ 2ème 16 décembre 2004). De manière générale, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure (article 649 du Code de procédure civile), ce qui signifie que la nullité de la saisie peut ainsi être encourue, mais dans les conditions ordinaires des nullités de procédure, c’est-à-dire seulement si l’irrégularité de forme est prévue par un texte et fait grief (article 114 du Code de procédure civile). En l'espèce, le titre exécutoire est constitué par l’arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel de MONTPELLIER en date du 23 juin 2023 ayant condamné Madame [Y] [Q] à verser notamment à Monsieur [H] [Q] diverses sommes dans le cadre des opérations successorales à la suite du décès de leur mère. Cette décision a été signifiée à Madame [Y] [Q] par exploit d'un commissaire de justice en date du 2 avril 2025 qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. Il y a lieu de relever que le commissaire de justice ayant procédé à ladite signification, s'est rendu à l’adresse sise 16 chemin de Saint EsteveZ à LEZIGNAN-CORBIERES (11200) alors qu’avec une simple vérification sur Google.Maps qu’il aurait pu effectuer, il se serait aperçu que cette adresse n’existe pas et qu’il s’agit en réalité du 16 chemin de Saint Estève, toujours dans la même commune. Au demeurant, muni du titre exécutoire, il aurait dû se rendre directement à cette dernière adresse, puisqu’il apparaît dans le chapeau de cette décision, que Madame [Y] [Q] réside bien au 16 Chemin de Saint Esteve. C’est donc de manière totalement incohérente que le commissaire de justice s’est rendu à cette adresse erronée, et n’a pu logiquement signifier l’arrêt à Madame [Y] [Q]. Il apparaît que Monsieur [H] [Q] avait déjà manifestement induit en erreur un précédent huissier de justice, lorsqu’il avait demandé à cet officier ministériel de signifier à Madame [Y] [Q] le jugement du 12 octobre 2017, qui a donné à l’arrêt d’appel querellé, en se présentant à cette même adresse erronée du 16 chemin de Saint EsteveZ à LEZIGNAN-CORBIERES. Pourtant, quelques mois plus tard, le commissaire de justice qui a procédé à la dénonce de la saisie-attribution à Madame [Y] [Q] le 15 décembre 2025, s’est rendu à la véritable adresse de Madame [Y] [Q], celle parfaitement connue de Monsieur [H] [Q], ce qui interroge sur la bonne foi de ce dernier. Il peut donc être reproché à Monsieur [H] [Q] d'avoir volontairement signifié un acte à une adresse erronée de la débitrice. Les diligences accomplies par le commissaire de justice pour signifier l’arrêt du 23 juin 2023 rendu par la cour d’appel de MONTPELLIER ne sont donc pas conformes aux dispositions susvisées, et ont causé grief à Madame [Y] [Q] en ce que celle-ci n’a pu valablement former pourvoi en cassation, voir même commencé à apurer sa dette. Il convient de dire que la signification dudit arrêt n'est pas valable et que ce titre exécutoire ne peut donc servir de fondement à une saisie-attribution. Dès lors, au vu de ces éléments, il y a lieu de déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 et d'en ordonner la mainlevée. Monsieur [H] [Q] sera condamné à rembourser à Madame [Y] [Q] les frais de saisie, prélevés sur le compte bancaire de cette dernière, le 16 février 2026, pour un montant de 100 euros. La demande de Madame [Y] [Q] tendant à obtenir des dommages et intérêts correspondant aux intérêts au taux légal sera rejetée, dans la mesure où le Juge de l'exécution ne prononce pas une condamnation à paiement mais ordonne simplement restitution des fonds au débiteur. En tout état de cause, cette prétention n’est pas juridiquement fondée par la demanderesse. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère. Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute. Au cas d'espèce, la saisie-attribution étant annulée, Monsieur [H] [Q] ne disposant d’aucun titre exécutoire valide pour faire pratiquer une voie d’exécution forcée sur les biens de Madame [Y] [Q], sa demande de dommages et intérêts sera nécessairement rejetée. Sur les autres demandes Monsieur [H] [Q], qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que Monsieur [H] [Q] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, PRONONCE la nullité du procès-verbal de signification de l’arrêt du 23 juin 2023 rendu par la cour d’appel de MONTPELLIER, intervenu le 2 avril 2025 ; ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 sur le compte bancaire ouvert à la BANQUE POSTALE, et dénoncée à Madame [Y] [Q] le 15 décembre 2025 ; ORDONNE la mainlevée immédiate de ladite saisie-attribution ; DEBOUTE Madame [Y] [Q] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE Monsieur [H] [Q] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [H] [Q] à payer à Madame [Y] [Q] les sommes suivantes : - 100 euros (cent euros) au titre des frais bancaires prélevés sur le compte de Madame [Y] [Q] à la suite de la saisie-attribution, - 1000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [Q] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT-SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile L211-1, code de l'organisation judiciaire L311-12, code de procedure civile R211-3, code de procedure civile 649, code de procedure civile 689, code de l'organisation judiciaire L311-13, code des procedures civiles d'execution L111-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de l'organisation judiciaire L311-12, code de l'organisation judiciaire L311-13, code des procedures civiles d'execution L111-2
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Narbonne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01075
en commun : code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de l'organisation judiciaire L311-12, code de procedure civile 649, code de l'organisation judiciaire L311-13
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00114
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 649, code des procedures civiles d'execution L111-2
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02651
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 649, code des procedures civiles d'execution L111-2
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/82100
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 649, code des procedures civiles d'execution L111-2
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saverne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00229
en commun : code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-2
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02157
en commun : code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-2
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/07075
en commun : code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-2
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