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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 30 juin 2026, n° 26/02651

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 décembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, homologuant le projet de partage des intérêts patrimoniaux entre Mme [U] et M. [E] établi le 13 mai 2022 par Me [J], notaire à Antony (92), a également condamné M. [E] au paiement de diverses sommes. 

Le 15 avril 2025, Mme [U] a signifié ce jugement à M. [E]. 

Le 27 février 2026, sur le fondement de cette décision, Mme [U] a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la société Muk Taxi des sommes dues par elle à M. [E] au titre du contrat de location-gérance en date du 1er octobre 2024 pour paiement de la somme globale de 63 866,77 euros. 

Le 2 mars 2026, elle a dénoncé cette saisie au débiteur. 

Le 25 mars 2026, M. [E] a assigné Mme [U] devant le juge de l’exécution. 

In limine litis, Mme [U] a soulevé la nullité de l’assignation à laquelle s’est opposé le demandeur. 

Au fond, M. [E] demande la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive et subsidiairement, la suppression de la majoration des intérêts au taux légal. Il réclame en tout cas une indemnité de procédure de 1 500 euros. 

En réponse, Mme [U] conclut à l’irrecevabilité, au rejet des prétentions adverses et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. 

Au cours des débats, le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties quant à la recevabilité de la contestation en l’absence de dénonciation à l’huissier poursuivant conformément à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et autorisé la production en délibéré de cette pièce dans le délai de 72 heures par voie électronique.

Motifs

Sur ce, M. [E] a adressé une note en délibéré par voie électronique le 4 juin 2026. 

MOTIFS 

Sur la recevabilité de la contestation 

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 27 février 2026 été dénoncée au débiteur le 2 mars 2026 tandis que M. [E] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 25 mars 2026, soit dans le délai légal. 

Par ailleurs, M. [E] justifie de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2026 reçu le 30 mars 2025 selon les formalités requises par l’article susvisé. 


Par conséquent, M. [E] sera déclaré recevable en sa contestation. 

Sur la demande d’annulation de l’exploit introductif d’instance

En application de l’article 54 du code de procédure civile, l’acte introductif d’instance indique, à peine de nullité, 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée (…). 

Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, (…) un exposé des moyens en fait et en droit”. 

Il résulte de la combinaison des articles 114 et 649 du code de procédure civile que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Au soutien de sa demande d’annulation, M. [E] soutient d’une part, que l’exploit introductif d’instance qui lui a été délivré le 25 mars 2026 désigne concomitamment les juridictions de [Localité 3] et de [Localité 4] devant lesquelles la contestation devait être portée, d’autre part, qu’il est dépourvu d’objet certain, en l’absence d’éléments de faits rapportés par le demandeur à l’appui de ses prétentions alors que la charge de la preuve lui incombe. 

Néanmoins, l’assignation comporte la désignation unique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre comme la juridiction devant laquelle la demande est portée. 

Par ailleurs, aux termes de l’exploit introductif d’instance, M. [E] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 27 février 2026 sur le fondement des articles L.211-1 et R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, subsidiairement, la suppression de la majoration des intérêts au taux légal, outre une indemnité de procédure de 1 500 euros. L’assignation contient également des moyens de fait au soutien de la contestation soulevée et le moyen tiré du caractère infondé de la contestation est inopérant.

A titre surabondant, Mme [U] ne justifie d’aucun grief causé par les irrégularités alléguées.

Par conséquent, la demande d’annulation de l’assignation du 25 mars 2026 sera rejetée.

Sur la demande de mainlevée 

L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Conformément à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Selon les dispositions de l'article L.121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée en exécution du titre exécutoire constitué par le jugement du 20 décembre 2024 signifié le 15 avril 2025 homologuant le projet de partage des intérêts patrimoniaux entre Mme [U] et M. [E] établi le 13 mai 2022 par Me [J], notaire à [Localité 5] (92) et condamnant M. [E] à payer à Mme [U] la somme principale de 54 481,35 euros, outre une indemnité de procédure de 2 000 euros. 

M. [E], qui a renoncé au moyen tiré de la caducité de la saisie-attribution dont la dénonciation a été justifiée par la défenderesse, en sollicite la mainlevée du fait de sa situation personnelle et financière. Néanmoins, un tel moyen est inopérant. 

Dès lors, sa demande de mainlevée sera rejetée. 

Sur la demande d’exonération de la majoration des intérêts

Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Selon la Cour de cassation, la majoration du taux légal a un caractère comminatoire puisqu’elle a pour finalité d’inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant. Elle n’a donc pas pour but de réparer le préjudice causé au créancier par la défaillance du débiteur.

En l’espèce, la saisie-attribution à exécution successive litigieuse a été pratiquée par Mme [U] en exécution du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 4] du 20 décembre 2024 homologuant le projet d’état liquidatif établi le 13 mai 2022. 

Aux termes de cet acte, les ex-époux ont attribué l’intégralité de l’actif de la communauté à hauteur de 107 408,16 euros comprenant des liquidités de 51 770,20 euros, les deux véhicules et les parts sociales de la société Isaval Taxis, à M. [E], à charge pour lui de verser une soulte de 54 481,35 euros tandis que Mme [U] s’est vue attribuer le solde débiteur d’un compte bancaire. 

En dépit de l’ancienneté de l’état liquidatif approuvé par les parties et de l’attribution intégrale de l’actif de communauté au profit de l’époux, M. [S] n’a procédé à aucun paiement volontaire. 

En conséquence, la demande d’exonération de la majoration des intérêts sera rejetée. 

Sur les demandes accessoires

Succombant, M. [E] sera condamné aux dépens. Il sera également alloué à la défenderesse l’indemnité de procédure figurant au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Rejette la demande d’annulation de l’exploit introductif d’instance ; 

Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive ; 

Rejette la demande d’exonération de la majoration des intérêts ; 

Condamne M. [E] aux dépens ; 

Condamne M. [E] à payer à Mme [U] la somme 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/02651 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3ZIF
AFFAIRE : [P] [E] / [N] [U]

Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Cécile CROCHET 
GREFFIER lors des débats : Frantz FICADIERE
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
 






DEMANDEUR

Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 148





DEFENDERESSE 

Madame [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante et assistée de Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 565





Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026, par mise à disposition au Greffe.





EXPOSE DU LITIGE

Le 20 décembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, homologuant le projet de partage des intérêts patrimoniaux entre Mme [U] et M. [E] établi le 13 mai 2022 par Me [J], notaire à Antony (92), a également condamné M. [E] au paiement de diverses sommes. 

Le 15 avril 2025, Mme [U] a signifié ce jugement à M. [E]. 

Le 27 février 2026, sur le fondement de cette décision, Mme [U] a fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la société Muk Taxi des sommes dues par elle à M. [E] au titre du contrat de location-gérance en date du 1er octobre 2024 pour paiement de la somme globale de 63 866,77 euros. 

Le 2 mars 2026, elle a dénoncé cette saisie au débiteur. 

Le 25 mars 2026, M. [E] a assigné Mme [U] devant le juge de l’exécution. 

In limine litis, Mme [U] a soulevé la nullité de l’assignation à laquelle s’est opposé le demandeur. 

Au fond, M. [E] demande la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive et subsidiairement, la suppression de la majoration des intérêts au taux légal. Il réclame en tout cas une indemnité de procédure de 1 500 euros. 

En réponse, Mme [U] conclut à l’irrecevabilité, au rejet des prétentions adverses et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. 

Au cours des débats, le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties quant à la recevabilité de la contestation en l’absence de dénonciation à l’huissier poursuivant conformément à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et autorisé la production en délibéré de cette pièce dans le délai de 72 heures par voie électronique. 

Sur ce, M. [E] a adressé une note en délibéré par voie électronique le 4 juin 2026. 

MOTIFS 

Sur la recevabilité de la contestation 

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 27 février 2026 été dénoncée au débiteur le 2 mars 2026 tandis que M. [E] a saisi le juge de l’exécution par assignation du 25 mars 2026, soit dans le délai légal. 

Par ailleurs, M. [E] justifie de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice poursuivant par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2026 reçu le 30 mars 2025 selon les formalités requises par l’article susvisé. 


Par conséquent, M. [E] sera déclaré recevable en sa contestation. 

Sur la demande d’annulation de l’exploit introductif d’instance

En application de l’article 54 du code de procédure civile, l’acte introductif d’instance indique, à peine de nullité, 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée (…). 

Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, (…) un exposé des moyens en fait et en droit”. 

Il résulte de la combinaison des articles 114 et 649 du code de procédure civile que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Au soutien de sa demande d’annulation, M. [E] soutient d’une part, que l’exploit introductif d’instance qui lui a été délivré le 25 mars 2026 désigne concomitamment les juridictions de [Localité 3] et de [Localité 4] devant lesquelles la contestation devait être portée, d’autre part, qu’il est dépourvu d’objet certain, en l’absence d’éléments de faits rapportés par le demandeur à l’appui de ses prétentions alors que la charge de la preuve lui incombe. 

Néanmoins, l’assignation comporte la désignation unique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre comme la juridiction devant laquelle la demande est portée. 

Par ailleurs, aux termes de l’exploit introductif d’instance, M. [E] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 27 février 2026 sur le fondement des articles L.211-1 et R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, subsidiairement, la suppression de la majoration des intérêts au taux légal, outre une indemnité de procédure de 1 500 euros. L’assignation contient également des moyens de fait au soutien de la contestation soulevée et le moyen tiré du caractère infondé de la contestation est inopérant.

A titre surabondant, Mme [U] ne justifie d’aucun grief causé par les irrégularités alléguées.

Par conséquent, la demande d’annulation de l’assignation du 25 mars 2026 sera rejetée.

Sur la demande de mainlevée 

L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Conformément à l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Selon les dispositions de l'article L.121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée en exécution du titre exécutoire constitué par le jugement du 20 décembre 2024 signifié le 15 avril 2025 homologuant le projet de partage des intérêts patrimoniaux entre Mme [U] et M. [E] établi le 13 mai 2022 par Me [J], notaire à [Localité 5] (92) et condamnant M. [E] à payer à Mme [U] la somme principale de 54 481,35 euros, outre une indemnité de procédure de 2 000 euros. 

M. [E], qui a renoncé au moyen tiré de la caducité de la saisie-attribution dont la dénonciation a été justifiée par la défenderesse, en sollicite la mainlevée du fait de sa situation personnelle et financière. Néanmoins, un tel moyen est inopérant. 

Dès lors, sa demande de mainlevée sera rejetée. 

Sur la demande d’exonération de la majoration des intérêts

Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Selon la Cour de cassation, la majoration du taux légal a un caractère comminatoire puisqu’elle a pour finalité d’inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant. Elle n’a donc pas pour but de réparer le préjudice causé au créancier par la défaillance du débiteur.

En l’espèce, la saisie-attribution à exécution successive litigieuse a été pratiquée par Mme [U] en exécution du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 4] du 20 décembre 2024 homologuant le projet d’état liquidatif établi le 13 mai 2022. 

Aux termes de cet acte, les ex-époux ont attribué l’intégralité de l’actif de la communauté à hauteur de 107 408,16 euros comprenant des liquidités de 51 770,20 euros, les deux véhicules et les parts sociales de la société Isaval Taxis, à M. [E], à charge pour lui de verser une soulte de 54 481,35 euros tandis que Mme [U] s’est vue attribuer le solde débiteur d’un compte bancaire. 

En dépit de l’ancienneté de l’état liquidatif approuvé par les parties et de l’attribution intégrale de l’actif de communauté au profit de l’époux, M. [S] n’a procédé à aucun paiement volontaire. 

En conséquence, la demande d’exonération de la majoration des intérêts sera rejetée. 

Sur les demandes accessoires

Succombant, M. [E] sera condamné aux dépens. Il sera également alloué à la défenderesse l’indemnité de procédure figurant au dispositif. 

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Rejette la demande d’annulation de l’exploit introductif d’instance ; 

Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive ; 

Rejette la demande d’exonération de la majoration des intérêts ; 

Condamne M. [E] aux dépens ; 

Condamne M. [E] à payer à Mme [U] la somme 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le greffier Le juge de l'exécution

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:42:17.096Z.