Tribunal judiciaire de Saverne, Chambre civile < 10.000.-, 9 juillet 2026, n° 26/00034
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 2 décembre 2025, une saisie attribution a été effectuée à la demande de la SA SOCRAM BANQUE entre les mains de la banque CCM Région Mosheim Caisse fédérale de Crédit Mutuel, auprès de laquelle Mme [R] [Z] née [O] dispose de comptes bancaires, sur le fondement de deux ordonnances portant injonction de payer rendues le 14 mai 2021 par le tribunal de proximité de Molsheim (OIP n°21-307 et OIP n°21-310). Cette saisie a été dénoncée à Mme [R] selon procès-verbal en date du 5 décembre 2025 ayant fait l’objet d’un dépôt à étude. Par assignation du 5 janvier 2026, Mme [R] [Z] née [O], assistée de Mme [H] [E] en vertu d’un jugement d’habilitation familiale du 23 février 2021, a assigné la SA SOCRAM BANQUE devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins d'obtenir la main levée de la saisie attribution pratiquée dont elle conteste la régularité (du fait de l’absence de mention d’une provision pour les intérêts à échoir dans l’acte de saisie) et le bien fondé (du fait de l’existence d’une procédure de surendettement à son bénéfice). Elle sollicite la condamnation de la partie défenderesse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre une somme indemnitaire de 1000 euros en réparation du préjudice subi du fait d’une procédure qu’elle qualifie d’abusive. Par conclusions en date du 5 mai 2026, la SA SOCRAM BANQUE a conclu au débouté des demandes au motif que l’acte de saisie n’encourt aucune nullité selon elle et que le plan de surendettement dont a bénéficié la débitrice avait pris fin en 2024 ; elle sollicite la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 8 juin 2026, les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité la mise en délibéré du dossier en l’état de leurs écrits respectifs auxquels il sera donc renvoyé pour un plus ample exposé des moyens exposés par chacune. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution: L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”. En l’espèce, la saisie du 2 décembre 2025 a été dénoncée à Mme [R] selon acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025 et cette dernière a fait délivrer une assignation à la SA SOCRAM BANQUE par acte en date du 5 janvier 2026. Elle a justifié avoir dénoncé l’assignation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 janvier 2026 et avoir informé le tiers saisi par courrier du même jour. Par conséquent, sa contestation est recevable. Sur la demande de main levée: L'article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution”. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que “tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail”. En l’espèce, il est constant que la saisie attribution litigieuse a été pratiquée sur le fondement de deux ordonnances portant injonction de payer rendues le 14 mai 2021 par le tribunal de proximité de Molsheim (OIP n°21-307 et OIP n°21-310) à l’encontre de Mme [R] [Z] née [O]. Cette dernière fait valoir tout d’abord que le PV de saisie serait nul sur le fondement de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution en raison de l’absence de mention d’une provision pour les intérêts à échoir sur l’acte. L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le procès verbal de saisie attribution doit contenir, notamment, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. S’il est exact qu’aucune somme relative à une “ provision pour les intérêts à échoir“ n’apparaît avoir fait l’objet de la saisie, il sera rappelé cependant que l’article 114 du code de procédure civile dispose que “la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public”. Or, en l’espèce, la demanderesse ne rapporte aucunement la preuve que l’absence d’une telle mention lui a causé grief, étant précisé qu’elle ne conteste nullement les intérêts mis en compte par ailleurs dont le rappel du mode de calcul, précisé dans l’acte, lui permet de connaître avec précision le montant des intérêts à échoir pour un mois, intérêts qui de surcroît n’ont pas fait l’objet de la saisie. Dès lors, le procès verbal du 2 décembre 2025 n’encourt pas nullité de ce chef. Ensuite, il résulte des pièces produites au débat par la partie défenderesse que le plan de surendettement dont a bénéficié Mme [R] selon jugement rendu par le tribunal de proximité de Molsheim le 8 décembre 2022 était d’une durée de 24 mois seulement et devait donc prendre fin le 5 novembre 2024, les mesures imposées étant subordonnées à la mise en vente du bien immobilier par la débitrice. Dès lors, à défaut d’une nouvelle saisine de la commission de surendettement jugée recevable depuis le 5 novembre 2024, Mme [R] ne bénéficie plus depuis cette date de la suspension des mesures d’exécution prévue à l’article L722-2 du code de la consommation. Par conséquent, Mme [R] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur le surplus: La demanderesse succombant à la présente instance, elle en supportera les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de SAVERNE, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DEBOUTE Mme [R] [Z] née [O] de l’ensemble de ses demandes; CONDAMNE Mme [R] [Z] née [O] aux entiers dépens ; CONDAMNE Mme [R] [Z] née [O], à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit ; Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DE L'EXECUTION [Adresse 1] C.S. 50.135 [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26/00034 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CU6P Minute N° section civile le Exp exc à Me JANTKOWIAK Exp aux parties en LS+LRAR Exp à Me [S] [Y], commissaire de justice intrumentaire République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 09 Juillet 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Mme [N] [O] [R], assistée par Mme [E] [H] en vertu d'un jugement d'habilitation familiale du 23/02/2021 née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Micky ROCHA-NIVAR substituant Maître Mathieu WEYGAND de la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, avocats au barreau de STRASBOURG PARTIE DÉFENDERESSE : S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marc JANTKOWIAK de la SELARL WIESEL & JANTKOWIAK, avocats au barreau de STRASBOURG Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Aline WATIEZ, Vice - Président du Tribunal Esther METZ, Greffier DÉBATS : A l'audience du 08 Juin 2026 tenue publiquement JUGEMENT : mis à disposition au greffe rendu par décision Contradictoire, en premier ressort signé par Aline WATIEZ, Juge de l'Exécution et Esther METZ, Greffier, n'ayant pas participé au délibéré. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 2 décembre 2025, une saisie attribution a été effectuée à la demande de la SA SOCRAM BANQUE entre les mains de la banque CCM Région Mosheim Caisse fédérale de Crédit Mutuel, auprès de laquelle Mme [R] [Z] née [O] dispose de comptes bancaires, sur le fondement de deux ordonnances portant injonction de payer rendues le 14 mai 2021 par le tribunal de proximité de Molsheim (OIP n°21-307 et OIP n°21-310). Cette saisie a été dénoncée à Mme [R] selon procès-verbal en date du 5 décembre 2025 ayant fait l’objet d’un dépôt à étude. Par assignation du 5 janvier 2026, Mme [R] [Z] née [O], assistée de Mme [H] [E] en vertu d’un jugement d’habilitation familiale du 23 février 2021, a assigné la SA SOCRAM BANQUE devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins d'obtenir la main levée de la saisie attribution pratiquée dont elle conteste la régularité (du fait de l’absence de mention d’une provision pour les intérêts à échoir dans l’acte de saisie) et le bien fondé (du fait de l’existence d’une procédure de surendettement à son bénéfice). Elle sollicite la condamnation de la partie défenderesse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre une somme indemnitaire de 1000 euros en réparation du préjudice subi du fait d’une procédure qu’elle qualifie d’abusive. Par conclusions en date du 5 mai 2026, la SA SOCRAM BANQUE a conclu au débouté des demandes au motif que l’acte de saisie n’encourt aucune nullité selon elle et que le plan de surendettement dont a bénéficié la débitrice avait pris fin en 2024 ; elle sollicite la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 8 juin 2026, les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité la mise en délibéré du dossier en l’état de leurs écrits respectifs auxquels il sera donc renvoyé pour un plus ample exposé des moyens exposés par chacune. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution: L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”. En l’espèce, la saisie du 2 décembre 2025 a été dénoncée à Mme [R] selon acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025 et cette dernière a fait délivrer une assignation à la SA SOCRAM BANQUE par acte en date du 5 janvier 2026. Elle a justifié avoir dénoncé l’assignation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 janvier 2026 et avoir informé le tiers saisi par courrier du même jour. Par conséquent, sa contestation est recevable. Sur la demande de main levée: L'article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution”. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que “tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail”. En l’espèce, il est constant que la saisie attribution litigieuse a été pratiquée sur le fondement de deux ordonnances portant injonction de payer rendues le 14 mai 2021 par le tribunal de proximité de Molsheim (OIP n°21-307 et OIP n°21-310) à l’encontre de Mme [R] [Z] née [O]. Cette dernière fait valoir tout d’abord que le PV de saisie serait nul sur le fondement de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution en raison de l’absence de mention d’une provision pour les intérêts à échoir sur l’acte. L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le procès verbal de saisie attribution doit contenir, notamment, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. S’il est exact qu’aucune somme relative à une “ provision pour les intérêts à échoir“ n’apparaît avoir fait l’objet de la saisie, il sera rappelé cependant que l’article 114 du code de procédure civile dispose que “la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public”. Or, en l’espèce, la demanderesse ne rapporte aucunement la preuve que l’absence d’une telle mention lui a causé grief, étant précisé qu’elle ne conteste nullement les intérêts mis en compte par ailleurs dont le rappel du mode de calcul, précisé dans l’acte, lui permet de connaître avec précision le montant des intérêts à échoir pour un mois, intérêts qui de surcroît n’ont pas fait l’objet de la saisie. Dès lors, le procès verbal du 2 décembre 2025 n’encourt pas nullité de ce chef. Ensuite, il résulte des pièces produites au débat par la partie défenderesse que le plan de surendettement dont a bénéficié Mme [R] selon jugement rendu par le tribunal de proximité de Molsheim le 8 décembre 2022 était d’une durée de 24 mois seulement et devait donc prendre fin le 5 novembre 2024, les mesures imposées étant subordonnées à la mise en vente du bien immobilier par la débitrice. Dès lors, à défaut d’une nouvelle saisine de la commission de surendettement jugée recevable depuis le 5 novembre 2024, Mme [R] ne bénéficie plus depuis cette date de la suspension des mesures d’exécution prévue à l’article L722-2 du code de la consommation. Par conséquent, Mme [R] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur le surplus: La demanderesse succombant à la présente instance, elle en supportera les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de SAVERNE, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DEBOUTE Mme [R] [Z] née [O] de l’ensemble de ses demandes; CONDAMNE Mme [R] [Z] née [O] aux entiers dépens ; CONDAMNE Mme [R] [Z] née [O], à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit ; Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:30:48.210Z.